EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le titre I er fixe les grands objectifs à atteindre en matière de politique énergétique et de lutte contre le changement climatique. Il introduit en particulier dans notre droit les concepts de « croissance verte » et de « territoire à énergie positive ».

Articler 1er (articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, articles L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et article 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) - Objectifs de la politique énergétique

Commentaire : cet article définit le champ et les objectifs de la politique énergétique. Il fixe les cibles à atteindre dans les prochaines décennies en matière de réduction des gaz à effet de serre, de baisse de la consommation énergétique et de répartition des sources d'énergie dans le mix énergétique français.

I. Le droit en vigueur

Comme la plupart des codes régissant les politiques publiques, le code de l'énergie s'ouvre par la définition des objectifs de la politique à laquelle il se rapporte, ces objectifs résultant dans le cas présent, pour l'essentiel, de la codification des dispositions de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE).

Postulant que la politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique, l'article L. 100-1 lui assigne quatre grands objectifs :

- assurer la sécurité d'approvisionnement ;

- maintenir un prix compétitif ;

- préserver la santé humaine et l'environnement , en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

L'article L. 100-2 énumère ensuite les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs :

- maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d'énergie finale ;

- développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;

- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

Quant à l'article L. 100-4 relatif aux objectifs quantitatifs et à leurs échéances, sa rédaction actuelle se contente de renvoyer aux dispositions idoines de la loi POPE et de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I).

Objectifs fixés par la loi POPE

- assurer 10 % des besoins énergétiques par les EnR en 2010 ;

- porter à 21 % la part des EnR dans le mix électrique ;

- accroître de 50 % la chaleur renouvelable d'ici 2010 ;

- contribuer à la fixation d'un objectif de diminution par deux des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial d'ici 2050, ce qui requiert une division par 4 ou 5 de ces émissions dans les pays développés ;

- atteindre un rythme annuel de diminution de l'intensité énergétique finale de 2 % dès 2015 et 2,5 % d'ici 2030 ;

- diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de GES de la France

- incorporer 10 % de biocarburants d'ici le 31 décembre 2015 dans l'essence et le gazole commercialisés à des fins de transport ;

- atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010 ;

- atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport de la biomasse pour la production de chaleur et de carburants.

Objectifs fixés par la loi Grenelle I

- réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de GES et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005 ;

- augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.

Au total, même si la portée normative de telles dispositions reste faible, il n'est sans doute pas inutile que le Parlement fixe, dans la loi, les grands principes devant guider l'action publique pour peu, comme c'est l'ambition du présent projet de loi, de les décliner ensuite en mesures opérationnelles devant permettre de les atteindre.

II. Le projet de loi initial

Outre certains compléments apportés aux articles L. 100-1 et L. 100-2, le projet de loi intègre dans le code de l'énergie, de façon plus explicite que par renvoi à des dispositions législatives, une liste d'objectifs quantitatifs repris et actualisés de textes antérieurs auxquels il adjoint deux nouveaux objectifs majeurs : la réduction de la consommation énergétique finale , d'une part, et la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité , d'autre part.

À l'article L. 100-1, le projet de loi insère dans le code, au premier rang des objectifs poursuivis par la politique énergétique, « l'émergence d'une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois » qu'il convient de favoriser « grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment de la croissance verte », notion qui n'est pas définie explicitement. Il s'agit ici d'affirmer que la transition vers un système énergétique plus économe est source d'emplois et facteur de compétitivité pour nos entreprises.

À l'article L. 100-2, le projet de loi ajoute plusieurs moyens pour atteindre les objectifs fixés à l'article précédent : « garantir l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, aux personnes les plus démunies », « diversifier de manière équilibrée les sources de production d'électricité » et « assurer la transparence et l'information de tous, notamment sur les coûts et les prix de l'énergie ainsi que leur contenu carbone ».

Autre nouveauté introduite à l'article L. 100-2 : l'action de l'État en la matière doit être mise en cohérence non seulement avec celle des collectivités territoriales mais aussi avec celle des entreprises et des citoyens. Si l'on peut comprendre le souhait de marquer la nécessaire implication de tous à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique, la rédaction proposée peut sans doute être améliorée car, comme le soulignait la co-rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, « il semble difficile que les citoyens soient invités à veiller, par exemple, à garantir l'accès à l'énergie des personnes les plus démunies ou à développer la recherche dans le domaine de l'énergie ».

Enfin, l'article L. 100-2 introduit dans notre droit la notion de « territoire à énergie positive » qu'il définit comme un territoire s'engageant « dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production à l'échelle locale en réduisant les besoins d'énergie au maximum ». Pour ce faire, ces territoires, à l'émergence desquels doivent contribuer l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens, doivent favoriser localement l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Si la définition proposée est assez générale, elle a le mérite d'insister sur l'importance des initiatives locales dans la réussite de la transition énergétique.

L'article L. 100-4 assigne quant à lui cinq objectifs quantitatifs à la politique énergétique :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d'ici à 2030 et leur division par quatre d'ici à 2050, par rapport à la référence 1990, ce qu'il est d'usage d'appeler « le facteur 4 » ;

- la baisse de la consommation énergétique finale 16 ( * ) de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi mentionnait aussi un objectif annuel de baisse de l'intensité énergétique porté à 2,5 % d'ici à 2030 ;

- la réduction de la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

- l'augmentation de la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation finale brute d'énergie à 23 % en 2020 et 32 % en 2030. Dans l'étude d'impact, cet objectif à l'horizon 2030 est décliné en : 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur et 15 % de la consommation finale de carburants ;

- la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.

L'article L. 100-4 prévoit, en outre, que l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'un rapport au Parlement, déposé au moins une fois tous les cinq ans, cette évaluation pouvant conduire le cas échéant à une révision des objectifs de long terme.

Enfin, par coordination, les dispositions des lois POPE et Grenelle I désormais intégrées dans le code de l'énergie sont abrogées.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

De nombreuses modifications ont été apportées à l'Assemblée nationale lors de l'examen en commission puis en séance publique. Outre les modifications purement rédactionnelles, on signalera d'abord, à l'article L. 100-1 :

- la substitution, dans l'intitulé du titre I er , de l'expression « changement climatique » à celle de « réchauffement climatique » dans la mesure où les perturbations climatiques mondiales ne prennent pas uniquement la forme du réchauffement climatique ;

- la mention, au sein de l'objectif de préservation de la santé et de l'environnement par ailleurs remonté à la première place des objectifs, de la lutte contre les risques industriels majeurs et de la garantie de la sûreté nucléaire ; dès lors que les objectifs ne sont pas hiérarchisés, ce changement de place apparaît inutile et votre commission vous proposera donc d'en revenir à l'ordre initial ;

- la précision apportée, au sein de l'objectif d'émergence d'une économie sobre, que la sobriété recherchée concerne non seulement les ressources et l'énergie mais aussi le carbone ;

- la mention, dans l'objectif de sécurité d'approvisionnement, de la réduction de la dépendance aux importations ;

- une précision apportée sur le maintien d'un prix de l'énergie non seulement compétitif mais attractif au plan international et qui doit permettre de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

- la mention, au sein de l'objectif de garantie de la cohésion sociale, d'un véritable « droit d'accès de tous à l'énergie » qui n'occasionne pas de coût excessif au regard des ressources des ménages ;

- l'ajout de deux nouveaux objectifs bienvenus : la lutte contre la précarité énergétique , qui complète utilement l'objectif précédent de garantie de la cohésion sociale, d'une part, et la contribution à la mise en place d'une politique énergétique européenne , qui est indispensable, d'autre part.

À l'article L. 100-2, les modifications introduites à l'Assemblée ont consisté, principalement, à :

- reconnaître le rôle des groupements de collectivités territoriales et des associations dans la mise en oeuvre de ces objectifs ;

- préciser que l'accès des personnes les plus démunies doit être garanti non seulement en matière de fourniture d'énergie mais aussi d'accès aux services énergétiques ;

- poser le principe d'une augmentation progressive de la « part carbone » , telle qu'introduite par la loi de finances pour 2014 17 ( * ) , dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ;

- mentionner la physique du bâtiment dans l'effort de recherche et d'innovation dans le domaine de l'énergie ;

- renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie des professionnels impliqués dans les actions d'économie d'énergie, notamment par l'apprentissage.

A contrario , les objectifs chiffrés figurant dans le texte initial ont été peu modifiés : en matière de réduction des énergies fossiles, la notion d'énergie primaire a été utilement substituée à celle d'énergie finale afin d'intégrer la consommation indirecte des combustibles.

Quant à la baisse de la consommation énergétique finale, un objectif intermédiaire de 20 % de réduction dès 2030 a été ajouté, à l'initiative du Gouvernement, en remplacement de l'objectif annuel de baisse de l'intensité énergétique ; l'amendement adopté précise par ailleurs que « cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ».

Deux nouveaux objectifs ont par ailleurs été ajoutés en commission : d'une part, la fixation d'un objectif , ambitieux, de rénovation de l'ensemble du parc immobilier en fonction des normes « bâtiment basse consommation (BBC) » à l'horizon 2050 en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des familles aux revenus modestes et, d'autre part, l'atteinte de l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer en 2030 avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'EnR à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane et 30 % à Mayotte en 2020 - objectifs repris de la loi Grenelle I.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté dix-neuf amendements .

La plupart des objectifs assignés par le projet de loi à la politique énergétique, reprenant ou amplifiant des engagements déjà pris au niveau national, européen et international, font largement consensus , qu'il s'agisse du développement des EnR, du moindre recours aux énergies fossiles ou de la réduction des GES avec la consécration du « facteur 4 » au niveau législatif.

Cependant, deux objectifs posent question : la baisse de la consommation énergétique finale de 20 % dès 2030 et de 50 % en 2050 et la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50 % à l'horizon 2025.

S'agissant de la baisse de la consommation énergétique finale , votre commission partage bien évidemment l'objectif de basculer vers un modèle de croissance moins énergivore mais les doutes sur le réalisme de cet objectif naissent à la lecture même de l'étude d'impact : ainsi, dans le scénario de référence présenté - c'est-à-dire sans mise en oeuvre de la loi - « la consommation finale énergétique et les émissions de CO 2 repartent à la hausse après 2020, sous l'effet de la croissance économique, malgré la hausse du prix des énergies fossiles importées (respectivement + 4 % et + 2 % pour la consommation finale énergétique et les émissions de CO 2 sur la période 2020/2030) » alors que « ce scénario suppose [déjà] des efforts d'efficacité énergétique pour contenir la hausse de la consommation d'énergie à l'horizon 2020 ». Même dans le scénario dit « LPTE » intégrant les effets du présent projet de loi, la consommation énergétique finale ne passerait, entre 2012 et 2030, que de 154 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) à 130 Mtep, soit une baisse de 11,7 % inférieure à l'objectif intermédiaire de 20 % pourtant visé à cette échéance.

S'agissant de la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique , on rappellera que cette part représente aujourd'hui  près des trois quarts de l'électricité produite en France.

Source : commission des affaires économiques du Sénat, à partir des données du Bilan électrique 2013, RTE.

Ce mix électrique est le produit des choix stratégiques passés - développement de l'hydroélectricité puis du nucléaire - qui ont jusqu'à présent permis à notre pays de disposer d'un système électrique à la fois compétitif et peu carboné et d' assurer notre indépendance énergétique . La filière nucléaire participe, au travers des 19 centrales et des 58 réacteurs installés dans l'hexagone, au développement économique de nos territoires et constitue, avec l'automobile et l'aéronautique 18 ( * ) , un fleuron de l'industrie française dont les perspectives à l'exportation restent en outre largement favorables 19 ( * ) . Le seul renouvellement de ses effectifs permettra de recruter 110 000 personnes d'ici à 2020.

Aussi, et même s'il n'est pas question de nier les problématiques spécifiques de sûreté des installations et de gestion des déchets, la fixation par la loi d'un tel objectif , combinée au plafonnement de la capacité de production à son niveau actuel prévu à l'article 55, fait courir le risque d'une remise en cause de ce qui demeure l'un des atouts principaux du modèle économique français . En outre, et bien que ce point soit à peine esquissé dans l'étude d'impact, l'État devra nécessairement indemniser l'exploitant, à hauteur de plusieurs milliards d'euros, au titre de la fermeture anticipée d'une partie de son parc de production.

Au-delà des considérations strictement économiques, une diminution trop brutale de la part du nucléaire dans le mix électrique qui ne serait pas compensée, dans le même temps, par un développement des EnR, par l'adaptation consécutive des réseaux et par la mise au point de moyens de stockage de l'électricité innovants obligerait à recourir à davantage d'énergies fossiles pour équilibrer le système, ce qui dégraderait d'autant notre bilan carbone et serait contradictoire avec l'objectif de réduction des gaz à effet de serre poursuivi par ailleurs.

L'exemple de la transition énergétique allemande ou « Energiewende » en atteste : la sortie progressive du nucléaire d'ici 2022 et la montée en puissance des EnR, qui a contraint à faire appel à des centrales thermiques au gaz, au charbon ou au lignite pour couvrir la demande, s'est accompagnée, au moins transitoirement, d'une hausse des émissions de gaz à effet de serre de 1,6 % en 2012 et de 2 % en 2013 20 ( * ) .

Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de votre rapporteur, adopté une nouvelle rédaction de cet objectif qui vise à assurer une transition réaliste et garante d'une croissance économique durable tout en préservant le principe d'une diversification progressive de notre mix électrique et l'horizon d'une réduction, à terme, de la part du nucléaire à 50 % . Cette évolution ne devra ainsi pas mettre en péril l'indépendance énergétique de la France ni revenir sur le caractère à la fois compétitif et peu carboné de notre électricité.

Surtout, le pragmatisme invite à profiter de la fin de vie des installations existantes pour réduire progressivement la part de l'électricité nucléaire. Concrètement, plutôt que de fermer dès à présent des centrales encore sûres et rentables, la réduction du parc aura lieu sur des bases strictement techniques et économiques à mesure des décisions de mises à l'arrêt définitif prises après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou à la demande de l'exploitant, soit que le régulateur considère que la sûreté des installations est insuffisante pour prolonger l'activité et recommande à l'autorité administrative la fermeture et le démantèlement des installations en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement 21 ( * ) , soit que l'exploitant juge que ces installations, notamment au regard des investissements qu'il faudrait consentir pour en prolonger la durée de vie, ne sont plus suffisamment rentables.

Outre quatre amendements rédactionnels ou de correction, votre commission a par ailleurs adopté :

- un amendement de Mme Lamure et plusieurs de ses collègues complétant l'intitulé du titre I er du projet de loi pour y faire figurer la nécessité de renforcer la compétitivité économique ;

- un amendement de votre rapporteur rétablissant l'ordre initial des objectifs visés à l'article L. 100-1 ;

- un amendement de la commission du développement durable complétant l'objectif de préservation de la santé et de l'environnement par la mention de la réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air ;

- un amendement de votre rapporteur définissant la notion de croissance verte introduite dans le code de l'énergie comme « un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, et garant de la compétitivité des entreprises » ;

- un amendement de votre rapporteur satisfaisant plusieurs amendements 22 ( * ) et qui précise l'objectif d'un relèvement progressif de la part carbone pour inclure le charbon , alors que n'étaient visés jusqu'à présent que l'électricité et le gaz, exempter la biomasse 23 ( * ) et prévoir que ce « verdissement » de la fiscalité énergétique devra être compensé, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ; il s'agit là, conformément aux engagements du Gouvernement, de faire en sorte que la fiscalité écologique ne soit pas punitive mais incitative et que soient ainsi préservés la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens ;

- un amendement de la commission du développement durable précisant que les territoires à énergie positive ne se limitent pas au seul équilibre entre production et consommation d'énergie à l'échelle locale mais qu'ils peuvent aussi se fixer comme objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment ;

- un amendement de votre rapporteur étendant le champ d'intervention de ces territoires à énergie positive aux actions de réduction des gaz à effet de serre et de réduction de la consommation des énergies fossiles ;

- un amendement de la commission du développement durable liant l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 40 % en 2030 aux engagements européens de la France , conformément à l'objectif, contraignant pour les États membres, fixé par le paquet climat-énergie européen ;

- un amendement de votre rapporteur visant à rendre l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale à la fois plus compatible avec la préservation de la croissance économique et plus réaliste . Il s'agit, d'une part, de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant l'objectif intermédiaire en se référant à un rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique - qui a l'avantage de ne pas fixer un objectif de baisse de la consommation en valeur absolue mais de mesurer l'efficacité énergétique par unité de produit intérieur brut - et, d'autre part, de viser, s'agissant de l'objectif final, une obligation de moyens plutôt que de résultat : la baisse de la consommation énergétique dépendant de nombreux facteurs exogènes - croissance économique, démographique, etc. -, il est en effet irréaliste de décréter dans la loi le niveau qu'atteindra cette consommation en 2050 ;

- plusieurs amendements identiques 24 ( * ) prévoyant la modulation de l'objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre , l'effort de réduction devant d'abord se concentrer sur les énergies les plus émettrices, à commencer par le charbon ;

- un amendement de votre rapporteur satisfaisant en tout ou partie plusieurs amendements 25 ( * ) pour, d'une part, décliner l'objectif de développement des énergies renouvelables par grands secteurs afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques et, d'autre part, ajouter un objectif de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en 2030 ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur précisant que le Parlement est destinataire du rapport sur l'atteinte des objectifs dans les six mois suivant l'échéance de chaque période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et par conséquent dès 2018 pour le premier rapport, ainsi qu'un amendement de la commission du développement durable prévoyant que la révision des objectifs à laquelle pourrait conduire ce rapport doit être appréciée « au regard du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie ».

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 2 - Intégration des objectifs de la politique énergétique par l'ensemble des politiques publiques

Commentaire : cet article vise à intégrer à l'ensemble des politiques publiques les objectifs de la politique énergétique fixés à l'article 1 er aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.

I. Le projet de loi initial

L'article 2, dont les dispositions ne sont pas codifiées, a pour objet d' affirmer , dans son premier alinéa, que les politiques publiques intègrent les objectifs assignés à la politique énergétique par les articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie tels que modifiés par l'article 1 er du projet de loi.

Les alinéas suivants précisent que les politiques publiques :

- « soutiennent la croissance verte (...) dans l'ensemble des secteurs de l'économie » par le développement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de la consommation d'énergie et de matière et par l'économie circulaire ;

- en matière économique, de recherche et d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue, « contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers, fiscaux, incitatifs et contractuels » qu'elles mettent en place ;

- « concourent au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages » par la recherche d'un approvisionnement compétitif en énergie, le soutien au développement des filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et l'accompagnement des transitions professionnelles.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en convenant de l'absence de portée normative de ces dispositions et de leur caractère purement déclaratoire, l'Assemblée nationale a néanmoins maintenu cet article en lui apportant simplement quelques corrections rédactionnelles, la co-rapporteure considérant que « les principes énoncées par cet article revêtaient un caractère important pour nombre d'acteurs économiques et de collectifs citoyens ».

Elle a en outre ajouté un nouvel alinéa pour indiquer que « l'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique ».

III. La position de votre commission

Tout en partageant les réserves exprimées à l'Assemblée nationale sur le caractère excessivement « bavard » de cet article et pour les mêmes raisons que la co-rapporteure à l'Assemblée nationale, votre rapporteur vous propose cependant de conserver ces dispositions que votre commission a complétées en adoptant deux amendements :

- sur proposition de la commission du développement durable, il est précisé que les politiques publiques favorisent le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre mais aussi de « polluants atmosphériques » afin de placer la réduction de ces polluants, et notamment des particules fines, parmi les priorités des politiques environnementales et de santé publique ;

- par cohérence avec les articles 43 et 43 bis du présent projet de loi qui traitent des industries intensives en énergie et avec le nouvel article 44 ter relatif à la prise en compte des coûts indirects du CO 2 , votre commission a complété cet article, par des propositions à la rédaction voisine de votre rapporteur et de Mme Lamure et plusieurs de ses collègues, pour indiquer que les politiques publiques « garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone 26 ( * ) et de permettre une croissance durable ».

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

TITRE II - MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
Article 3 AA - Objectif de rénovation énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017

Commentaire : cet article fixe comme objectif la rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (loi Grenelle I) a fixé comme objectif la réduction des consommations d'énergie du parc des bâtiments existants « d'au moins 38 % d'ici à 2020 » ainsi que la rénovation de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.

Plus précisément, l'État s'est fixé plusieurs objectifs :

- la rénovation des bâtiments de l'État à partir de 2012 avec l'objectif de diminuer de 40% au moins leurs consommations d'énergie et d'au moins 50 % leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 ;

- l'exigence pour toutes les constructions neuves à compter de la fin 2012 de présenter une consommation d'énergie primaire inférieure à 50 kilowattheures en moyenne par mètre carré et par an, et à compter de 2020, une consommation inférieure à « la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions » ;

- la rénovation avant 2020 de 800 000 logements sociaux dont la consommation en énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an afin que leur consommation devienne inférieure à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, adopté en séance publique, fixe comme objectif la rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 , dont la moitié au moins est occupée par des ménages aux revenus modestes .

III. La position de votre commission

M. François Hollande, président de la République, avait le 21 mars 2013 annoncé sa volonté de rénover énergétiquement 500 000 logements par an. Le présent article prolonge cet objectif au-delà de 2017.

Le présent article contribuera ainsi à la réalisation de l'objectif, mentionné à l'article 1 er du présent projet de loi, de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments seront rénovés en fonction de normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé à l'horizon 2050.

D'après les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur, l'objectif de rénovation de 500 000 logements concernerait à la fois le parc privé et le parc social, à hauteur respectivement de 380 000 logements privés et 120 000 logements sociaux.

Votre commission souscrit à cet objectif mais attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'il ne pourra être atteint que si les particuliers bénéficient des financements adéquats leur permettant de réaliser les travaux d'amélioration de la performance énergétique de leurs logements.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 A (titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments

Commentaire : cet article prévoit que le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments.

I. Le droit en vigueur

L'article 4 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE prévoit que les États membres doivent établir une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc de bâtiments à usage résidentiel ou commercial, public ou privé.

Cette stratégie comprend :

« - une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique ;

« - l'identification des approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique ;

« - des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes ;

« - des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement ;

« - une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles. »

Cette stratégie devait être publiée d'ici le 30 avril 2014, puis révisée tous les trois ans. Le Gouvernement a transmis à la Commission européenne en juillet 2014 sa stratégie à long terme de rénovation du parc national de bâtiments.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit à l'initiative de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, lors de l'examen en commission, complète l'intitulé du titre préliminaire du livre I er du code de la construction et de l'habitation relatif aux informations du Parlement en matière de logement afin de mentionner les informations en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

En outre, il complète ce titre préliminaire par un nouvel article L. 101-2 qui prévoit que le Gouvernement devra remettre tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 afin de mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments qu'ils soient publics ou privés à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend :

- l'analyse détaillée du parc de bâtiments, en particulier au regard de leur performance énergétique ;

- la présentation de stratégies de rénovation économiquement pertinentes selon les types de bâtiment et les zones climatiques ;

- le bilan des politiques conduites ;

- un programme d'actions visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment rentables sur le plan économique ;

- un programme d'actions visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels présentés par la co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur constate que la stratégie nationale pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments fera l'objet de deux rapports du Gouvernement au contenu quasi identique, remis l'un à la Commission européenne, le second au Parlement.

Le contenu du rapport au Parlement sur la stratégie nationale diffère cependant sur trois points de celui remis à la Commission européenne :

- la périodicité du rapport : la stratégie présentée au Parlement fera l'objet d'un rapport tous les cinq ans tandis que la stratégie remise à la Commission européenne doit faire l'objet d'un rapport tous les trois ans ;

- l'horizon retenu : la stratégie présentée au Parlement a pour horizon 2050 tandis que la stratégie prévue par la directive a un horizon de long terme, pour l'après 2020 ;

- le contenu : la stratégie présentée au Parlement ne mentionne pas d'estimation des économies d'énergie attendues mais comprend en revanche un bilan des politiques conduites.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de :

- lever une ambiguïté sur les bâtiments concernés par la stratégie nationale, en précisant qu'il s'agit des bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire.

- prévoir que ce rapport comportera l'estimation des économies attendues , élément qui figure dans la stratégie communiquée à la Commission européenne.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 B - Obligation d'ici à 2030 de rénover énergétiquement tous les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire

Commentaire : cet article prévoit que les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devront être rénovés énergétiquement avant 2030.

I. Le droit en vigueur

D'après les informations transmises par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), 10 149 000 logements (soit 33 % du parc résidentiel privé et social) ont une consommation supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an et appartiennent ainsi aux classes F ou G selon le classement du diagnostic de performance énergétique. Ces logements appartiennent pour l'immense majorité au parc privé, le parc social comptant 370 000 logements classés F ou G (soit 8 % du parc social).

TABLEAU DE SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DU PARC DE LOGEMENTS
(Estimations basées sur une estimation des consommations conventionnelles)

Étiquette

Consommation (kWhep/m²/an)

Parc social

Parc résidentiel
(social et privé)

nombre de logements

part du parc

nombre de logements

part du parc

A

< 50

27 000

1%

35 000

0%

B

51 < < 90

270 000

6%

841 000

3%

C

91 < 150

1 600 000

35%

4 286 000

14%

D

151 < < 230

1 670 000

37%

7 519 000

25%

E

231 < < 330

610 000

13%

7 604 000

25%

F

331 < < 450

220 000

5%

5 266 000

17%

G

> 450

150 000

3%

4 883 000

16%

Total

4 547 000

30 434 000

Source : Etude Energies Demain « Évaluation de la performance énergie-climat du parc social français au 1er janvier 2012 » pour la CDC, mars 2013 et Etude Energies Demain et Tribu Energies « Etude socio-technico-économique du gisement de travaux de rénovation énergétique dans le secteur immobilier résidentiel » pour la DHUP, mars 2011.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit à l'initiative de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, lors de l'examen en commission, puis précisé lors de l'examen en séance publique, fixe pour objectif que les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devront être rénovés avant 2030.

III. La position de votre commission

Les logements sociaux les plus énergivores font déjà l'objet d'une obligation de rénovation. En effet, la loi Grenelle I a fixé comme objectif la rénovation avant 2020 de 800 000 logements sociaux dont la consommation en énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, afin que leur consommation devienne inférieure à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré.

Le présent article vient utilement étendre l'obligation de rénovation des bâtiments les plus énergivores au parc privé. Il contribuera ainsi à la réalisation de l'objectif, mentionné à l'article 1 er du présent projet de loi, de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments seront rénovés en fonction de normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé à l'horizon 2050.

Votre commission souscrit pleinement à la volonté d'éradiquer autant que possible les « passoires thermiques » qui abritent le plus souvent nos concitoyens parmi les plus modestes. Elle souhaite cependant de nouveau attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que l'éradication de ces logements parmi les plus énergivores suppose la mise en place de financements adéquats.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité de dérogation aux règles d'urbanisme pour isoler extérieurement les bâtiments

Commentaire : cet article a pour objet d'autoriser des dérogations aux règles d'urbanisme afin de permettre l'isolation extérieure d'un bâtiment.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou d'aménager et la décision prise sur une déclaration préalable ne peuvent s'opposer, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, à :

- l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;

- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de l'immeuble.

Le permis peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Toutefois, ces dérogations automatiques aux règles relatives à l'aspect extérieur ne s'appliquent pas :

- dans les secteurs sauvegardés ;

- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (article L. 642-1 du code du patrimoine) ;

- dans les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article L. 621-30 du code du patrimoine) ;

- dans les sites inscrits ou classés (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement) ;

- à l'intérieur du coeur d'un parc national (article L. 331-2 du code de l'environnement) ;

- aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé (article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) ;

- dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ; cette délibération, prise après avis de l'architecte des Bâtiments de France, doit être motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Par ailleurs, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres concernés par l'exception à la dérogation, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs précités doit faire l'objet d'une justification particulière.

En application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) peut définir des règles relatives à « l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. »

Enfin, l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente, par décision motivée, de déroger à certaines règles d'urbanisme dans les zones tendues . L'autorité compétente pour délivrer le permis peut notamment déroger sous certaines conditions aux règles relatives au gabarit et à la densité ou aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives.

II. Le projet de loi initial

Le Gouvernement a constaté que les règles d'urbanisme pouvaient dans certains cas empêcher de rénover énergétiquement un bâtiment par le recours à une isolation par l'extérieur.

Afin de permettre d'atteindre l'objectif de 500 000 rénovations lourdes par an et pour remédier aux freins nés de l'application des règles d'urbanisme, le Gouvernement a souhaité permettre qu'il leur soit dérogé sous certaines conditions.

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi complété afin de prévoir que les règles d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des constructions sont inopposables , dans des limites fixées par décret en Conseil d'État , en cas de rénovation thermique par recours à l'isolation extérieure , par surélévation des toitures ou par l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable :

- dans les secteurs sauvegardés ;

- aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé (article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme).

L'étude d'impact précise que le décret en Conseil d'État limitera dans la majorité des cas la saillie sur façade à 20 cm par rapport aux règles d'emprise et d'implantation des constructions.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, adopté lors de l'examen en commission, les députés ont adopté, lors de l'examen en séance publique, un amendement de M. Bertrand Plancher, contre l'avis de la commission mais avec le soutien du Gouvernement, consistant à prévoir que la limitation en hauteur des bâtiments prévue dans le PLU ne peut avoir pour conséquence d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante , selon le système de construction choisi.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que le dispositif de dérogation automatique assorti d'exceptions était particulièrement complexe et qu'il avait suscité de nombreuses réactions de la part des professionnels entendus sur son application et surtout sur le champ des exceptions à la dérogation.

Il a souhaité retenir un autre principe : celui de la dérogation motivée. En conséquence, votre rapporteur a proposé la création d'un nouvel article L. 123-5-2 dans le code de l'urbanisme inséré après l'article L. 123-5-1 qui prévoit déjà la possibilité de déroger à certaines règles d'urbanisme dans les zones tendues.

Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, pourrait déroger, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, à certaines règles d'urbanisme , afin de faciliter la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur , d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

Sont concernées par la possibilité de dérogation les règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone. Ainsi, les règles relatives aux bâtiments classés ou protégés, ou encore aux bâtiments situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) continueront de s'appliquer.

La décision accordant une telle dérogation devra être motivée .

Enfin, cette décision pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.

Votre commission a adopté l' amendement de réécriture du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 (articles L. 123-1-5 et L. 128-1 du code de l'urbanisme) - Institution d'obligations de performances énergétiques et environnementales dans les documents d'urbanisme - Exemplarité de la construction sous maîtrise d'ouvrage public - Partenariat université/pouvoirs publics pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie - Actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise d'énergie

Commentaire : le présent article favorise le développement des bâtiments à énergie positive et l'exemplarité des constructions sous maîtrise d'ouvrage publique et prévoit des actions de sensibilisation des utilisateurs à leur consommation d'énergie ainsi que la conclusion de partenariats pouvoirs publics/universités pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie.

I. Le droit en vigueur

A. Règles fixées par le règlement du PLU en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique

En application du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme peut fixer des caractéristiques architecturale, urbaine et écologique applicables à certains secteurs ou certaines constructions. Ainsi, le règlement peut-il :

- déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords (1°) ;

- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les espaces à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (2°) ;

- imposer dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs une densité minimale de constructions (3°) ;

- délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (4°) ;

- localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles (5°) ;

- imposer aux constructions , travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs ouverts à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées (6°).

B. Règles relatives au bonus de constructibilité

L'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE et modifié ensuite à plusieurs reprises, prévoit sous certaines conditions la possibilité de bénéficier d'un bonus de constructibilité.

Ainsi, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser pour les constructions qui satisfont à « des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération » un dépassement dans la limite de 30 % des règles relatives au gabarit prévu dans un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Un décret détermine les critères de performance et les équipements concernés.

Toutefois, ce dépassement est ramené à 20 % :

- dans les secteurs sauvegardés ;

- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (article L. 642-1 du code du patrimoine) ;

- dans les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article L. 621-30-1 du code du patrimoine) ;

- dans les sites inscrits ou classés (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement) ;

- à l'intérieur du coeur d'un parc national (article L. 331-2 du code de l'environnement) ;

- en cas de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé (article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme).

Ce dépassement ne peut déroger aux servitudes d'utilité publique.

II. Le projet de loi initial

Le I du projet de loi initial réécrit le 6° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme afin de prévoir la possibilité pour le règlement du PLU d'imposer aux constructions de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées et une production minimale d'énergie renouvelable éventuellement fonction des caractéristiques du projet.

Le II prévoit que les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État , de ses établissements et des collectivités locales font preuve d'exemplarité énergétique et sont si possible à énergie positive .

Enfin, le III modifie l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme afin de prévoir que le bonus de constructibilité s'applique aux constructions satisfaisant à des critères de performances environnementales .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale


• Lors de l'examen en commission , les députés ont adopté plusieurs amendements au I :

- de M. Martial Saddier tendant à préciser que le règlement du plan local d'urbanisme pourra imposer le cas échéant, une production minimale d'énergie renouvelable non seulement en fonction des caractéristiques du projet mais aussi de la consommation des sites concernés . L'auteur de l'amendement souhaitait en effet permettre que l'installation soit surdimensionnée ;

- de M. Martial Saddier, de M. Julien Aubert, de M. Bertrand Pancher et de M. Joël Giraud, visant à préciser que la production minimale d'énergie imposée par le règlement précité pourra être localisée dans le bâtiment, sur le secteur ou à proximité . Les auteurs des quatre amendements identiques souhaitaient que soient pris en compte les modes de production d'énergies renouvelables collectifs, comme les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables.

Au II , outre des amendements rédactionnels, les députés ont adopté des amendements :

- de M. Martial Saddier et de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, tendant à préciser que les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage publique doivent faire preuve d'exemplarité énergétique mais aussi environnementale et doivent également, lorsque cela est possible, être à haute performance environnementale ;

- du Gouvernement visant à compléter ce paragraphe en précisant que les collectivités territoriales pourront pour les bâtiments à énergie positive bonifier leurs aides ou les leur octroyer en priorité .

Au III , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement visant à étendre le bonus de constructibilité aux constructions satisfaisant non seulement à des critères de performances environnementales mais aussi aux bâtiments à énergie positive .

Enfin, ils ont inséré un paragraphe IV , à l'initiative de Mme Frédérique Massat, qui prévoit la mise en place d'actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leurs consommations .


• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel au I de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement de M. Daniel Goldberg au II qui vise à étendre les aides financières pouvant être octroyées par les collectivités territoriales aux bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ;

- un amendement de M. Christophe Premat qui insère un nouveau paragraphe ayant pour objet de permettre à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial de conclure un partenariat avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur afin de mettre en oeuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économie d'énergie ;

- un amendement de précision de Mme Sabine Buis, co-rapporteure au IV.

IV. La position de votre commission


• Votre rapporteur constate que cet article fait référence à plusieurs reprises aux bâtiments à énergie positive ou aux bâtiments à haute performance environnementale.

Selon les informations transmises par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), la définition du bâtiment à énergie positive devrait se fonder sur la loi Grenelle I qui précisait qu'à l'horizon 2020, les constructions neuves devraient présenter « une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ». Ainsi, un bâtiment à énergie positive devrait :

- présenter une bonne sobriété énergétique, c'est-à-dire que son besoin en énergie serait faible, grâce à l'implantation du bâtiment, à son orientation et à la qualité de son enveloppe (isolation, fenêtres, etc.) ;

- présenter une bonne efficacité énergétique, grâce à des équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire de très bon rendement (chaudières, pompes à chaleur, etc.) ;

- utiliser des énergies renouvelables pour compenser tout ou partie de sa consommation, par exemple le bois-énergie, l'énergie solaire, la géothermie ou des réseaux de chaleur.

Ce bâtiment devrait ainsi combiner performance énergétique et recours aux énergies renouvelables.

Un bâtiment à haute performance environnementale devrait, quant à lui, être un bâtiment qui minimise son impact sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, en particulier en ce qui concerne la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets et la consommation d'eau.

Votre rapporteur n'a pas souhaité définir dans le projet de loi ces notions de bâtiments à énergie positive et de bâtiments à haute performance environnementale afin de permettre leur adaptation aux évolutions des performances énergétiques.


• Votre commission a adopté neuf amendements à cet article.

Au II , votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale. Votre rapporteur a en effet estimé qu'un cumul de critères pourrait conduire à l'effet inverse de celui recherché et décourager les pouvoirs publics et notamment les collectivités territoriales de s'engager dans la construction de bâtiments exemplaires sur le plan énergétique et environnemental.

Par ailleurs, votre rapporteur souscrit à l'idée de sensibiliser le public à la maîtrise de leur consommation d'énergie. Votre commission a supprimé , à l'initiative de votre rapporteur, le IV relatif à de telles actions et intégré son contenu au II. Cette modification permet ainsi de clarifier le dispositif en prévoyant qu'il s'agit d'actions de sensibilisation des utilisateurs des nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État , de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

Votre commission a également adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, Mmes Dominique Estrosi-Sassone et Marie-Noëlle Lienemann tendant à prévoir que les aides financières octroyées par les collectivités territoriales seront destinées aux bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou à ceux à énergie positive, sans exiger le cumul de ces deux critères.

Le II bis relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en oeuvre des innovations et expérimentations en matière d'économies d'énergie a été supprimé à l'initiative de votre rapporteur . Ce dernier a en effet constaté que la conclusion de tels partenariats était déjà possible et qu'une disposition législative spécifique à cette fin n'était pas nécessaire.

Au III, votre commission a adopté deux amendements identiques présentés par Mmes Dominique Estrosi-Sassone et Marie-Noëlle Lienemann prévoyant que le bonus de constructibilité s'applique aux constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ainsi qu' aux bâtiments à énergie positive .

Enfin, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de procéder à une correction d'erreur de référence dans l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis A (article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation) - Composition du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment

Commentaire : cet article précise les règles de gouvernance du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

I. Le droit en vigueur

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, a pour mission :

- de réaliser ou de faire réaliser des recherches scientifiques et techniques en lien avec la préparation ou la mise en oeuvre de politiques publiques relative à la construction et à l'habitat ;

- d'évaluer des politiques publiques en matière de construction et d'habitation ;

- de réaliser des essais et délivrer des certifications, sur demande dans des domaines se rattachant à l'objet de ses activités.

Son conseil d'administration comprend 18 membres :

- six représentants de l'État ;

- six personnalités qualifiées ;

- six représentants des salariés élus.

Les membres exercent un mandat de cinq ans, renouvelable trois fois.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret après avis du ministre chargé de la construction, parmi les membres de ce conseil et après consultation de ce dernier.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique, reprend une proposition 27 ( * ) de nos collègues Jean-Yves Le Déaut et Marcel Deneux. Cet article soumet le CSTB au contrôle du Parlement en prévoyant que :

- le président du CSTB sera nommé en Conseil des ministres après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ;

- le CSTB comprendra au sein du conseil d'administration des parlementaires qui siègeront aux côtés de représentants de l'État, de salariés élus, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées ;

- le CSTB transmettra chaque année son rapport annuel d'activité au Parlement (commissions permanentes compétentes et Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) et au Gouvernement.

III. La position de votre commission

Votre commission partage le souhait de nos collègues membres de l'OPECST de renforcer le contrôle du Parlement sur le CSTB qui joue un rôle essentiel d'appui technique des ministères dans l'élaboration des règlementations thermiques.

Outre une précision d'ordre rédactionnel, votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement supprimant l'avis des commissions permanentes des assemblées préalable sur la nomination du président du conseil d'administration du CSTB, considérant que cette disposition était contraire à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques , le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de séparation des pouvoirs s'opposait en l'absence de dispositions constitutionnelles le permettant à ce que « le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée ».

Votre commission a constaté qu'aucun projet ou proposition de loi organique n'avait été déposé afin de soumettre la nomination du président du conseil d'administration du CSTB à la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution.

En termes d'opportunité, votre commission a en outre estimé que le contrôle du Parlement devait s'exercer sur les nominations les plus importantes pour la vie économique de la Nation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 bis B (articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

Commentaire : cet article crée un Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut, sous-amendé par le Gouvernement, crée un Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

Trois nouveaux articles L. 142-3 à L. 142-5 qui définissent le rôle et le fonctionnement de ce nouveau conseil sont ainsi créés dans le code de la construction et de l'habitation.

Le nouvel article L. 142-3 précise la composition du conseil qui comprendrait des représentants des catégories socio-professionnelles, organismes ou associations directement concernés par l'amélioration de la qualité de la construction. Le président du conseil serait nommé par le ministre chargé de la construction. Le secrétariat du conseil serait assuré par les services du ministre chargé de la construction.

Le nouvel article L. 142-4 précise que le conseil formule un avis préalable sur tous les actes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de la construction . Cet avis est rendu public. L'autorité administrative ne peut s'en écarter que par une décision « dûment motivée » publiée dans le rapport annuel d'activité du conseil.

Par ailleurs, le conseil peut être saisi par le Gouvernement, les présidents des commissions permanentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de tout sujet relatif à la réglementation des bâtiments.

Enfin, le nouvel article L. 142-5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du conseil.

II. La position de votre commission

Le Gouvernement envisageait de créer au 1 er octobre 2014 par voie règlementaire un Conseil supérieur de la construction chargé de donner un avis consultatif sur toutes dispositions règlementaires concernant le secteur de la construction et en particulier sur les dispositions relatives aux règlementations techniques dans la construction, aux labels règlementaires dans le bâtiment et à la règlementation des produits et matériaux de construction. Cette proposition faisait suite aux propositions du groupe de travail « Objectif 500 000 ».

Votre commission a adopté un amendement de réécriture de cet article présenté par votre rapporteur dans un souci de plus grande lisibilité. Cette nouvelle rédaction de l'article s'est largement inspirée des dispositions qu'envisageait de prendre le Gouvernement par décret.

Il est ainsi proposé que le chapitre II du titre IV du livre I er du code de la construction et de l'habitation qui comprend actuellement les articles consacrés au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), soit renommé et comprenne deux sections, l'une consacrée au CSTB et la seconde au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Cette nouvelle section comprendrait quatre articles :

- l' article L. 142-3 est consacré aux missions du conseil : conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable.

Sont ici reprises les missions que le Gouvernement comptait initialement confier au conseil supérieur. Il est également précisé que le conseil formule un avis consultatif sur les projets de textes législatifs et règlementaires.

L'obligation pour l'autorité administrative souhaitant s'écarter de l'avis du conseil de motiver sa décision n'a pas été retenue, votre rapporteur ayant estimé que cette disposition qui ne figurait pas dans le projet de décret initial était très contraignante pour le Gouvernement ;

- l' article L. 142-4 est consacré à la saisine par les présidents des assemblées. Votre rapporteur a considéré qu'il appartenait au président des assemblées de saisir ce conseil de toute question relative à la règlementation des bâtiments et non aux présidents des commissions permanentes et de l'OPECST ;

- l' article L. 142-5 est consacré à la composition du conseil qui comprendrait des représentants des professionnels de la construction, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des associations et des personnalités qualifiées. Est ainsi reprise la composition initialement envisagée par le Gouvernement ;

- enfin l' article L. 142-6 renvoie à un décret le soin de préciser les règles de désignation des membres du conseil et de fonctionnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Carnet numérique de suivi et d'entretien du logement

Commentaire : cet article prévoit la mise en place d'un carnet de suivi et d'entretien du logement, à compter de 2017, pour toutes nouvelles constructions, et à compter de 2025 pour les logements faisant l'objet d'une mutation.

I. Le droit en vigueur

L'acquéreur d'un bien immobilier obtient des informations sur l'état du logement et de l'immeuble, par la remise lors de la vente du dossier de diagnostic technique et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, du carnet d'entretien de l'immeuble.


Le dossier de diagnostic technique

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, introduit par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), prévoit qu'en cas de vente d'un bien immobilier, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

Ce dossier de diagnostic technique comprend :

- le constat de risque d'exposition au plomb (articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique) ;

- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (article L. 1334-13 CSP) ;

- l'état relatif à la présence de termites (article L. 133-6 CSP) ;

- l'état de l'installation intérieure d'électricité et celui de l'installation intérieure de gaz réalisées depuis plus de 15 ans, afin d'évaluer les risques pour la sécurité des personnes (articles L. 134-6 et L. 134-7 CCH) ;

- l'état des risques naturels et technologiques, dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;

- le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif (article L. 1331-11-1 CSP) ;

- l'information sur la présence d'un risque de mérule, dans les zones prévues à l'article L. 133-8 ;

- le diagnostic de performance énergétique qui comprend :

- la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence ;

- des recommandations destinées à améliorer la performance énergétique du bâtiment.


Le carnet d'entretien de l'immeuble

En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic doit établir, tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble . Ce carnet doit contenir au minimum les éléments suivants :

- l'adresse de l'immeuble pour lequel il est établi ;

- l'identité du syndic en exercice ;

- les références des contrats d'assurances de l'immeuble souscrits par le syndicat des copropriétaires, ainsi que leur date d'échéance ;

- l'année de réalisation des travaux importants (ex. ravalement des façades, réfection des toitures, remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations) et l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux ;

- le cas échéant, les références des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, et leur date d'échéance ;

- le cas échéant, l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale


• Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, complétant la section 4 du chapitre I er du titre I er du code de la construction et de l'habitation relative à la performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales par un article L. 111-10-5 relatif au carnet de santé numérique du logement.

Ce nouvel article crée un carnet de santé numérique pour tous les immeubles privés à usage d'habitation avec un double objectif :

- améliorer la connaissance d'un logement par son propriétaire ou son occupant ;

- favoriser la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

À ces fins, le carnet doit mentionner l'ensemble des informations utiles à sa bonne utilisation, à son entretien et à l'amélioration progressive de sa performance énergétique . Ces informations seront précisées par décret en Conseil d'État.

Le carnet est obligatoire à compter de 2017, pour toutes nouvelles constructions, et à compter de 2025, pour les logements faisant l'objet d'une mutation.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'intégration dans ce carnet des différents diagnostics prévus à l'article L. 271-4 code de la construction et de l'habitation.

Enfin, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'extension de ce carnet aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.


• Lors de l'examen en séance publique, outre un amendement de précision de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté cinq amendements de la co-rapporteure afin de renommer le carnet de santé numérique « carnet numérique de suivi et d'entretien », cette nouvelle dénomination étant considérée plus neutre.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que le carnet numérique de suivi et d'entretien permettra une information complète de l'acquéreur quant à l'état du bien et sera un bon outil d'aide à la gestion du logement et à l'amélioration de sa performance énergétique.

Le carnet numérique de suivi et d'entretien doit être distingué du passeport énergétique qui est un programme de planification des travaux d'amélioration de la performance énergétique basé sur un audit thermique. Il se distingue également du carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété.

D'après les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur, le carnet numérique de suivi et d'entretien devrait comprendre les plans du bâtiment et du logement, les caractéristiques des matériaux et produits utilisés, les diagnostics de performance énergétique, les manuels d'entretien des équipements de chauffage. L'accès par la voie numérique devrait être privilégié.

Votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteur à cet article.

Le projet de loi prévoyait que le carnet serait créé pour tous les immeubles privés à usage d'habitation. Certaines personnes entendues ont fait part à votre rapporteur de leurs interrogations quant au champ d'application de cette disposition. Pour lever toute ambiguïté, votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a clarifié le dispositif en prévoyant qu'il s'appliquerait à l'ensemble des logements, à l'exception des logements sociaux, pour lesquels le dispositif n'apparaît pas pertinent dans la mesure où ces logements sont très peu vendus et où le dispositif a notamment pour objectif l'information de l'acquéreur d'un logement.

Outre des modifications rédactionnelles, votre commission a précisé que le carnet mentionnera également les informations relatives à l'entretien, à la bonne utilisation et à l'amélioration progressive de la performance énergétique des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété . Ce carnet numérique fera ainsi le lien avec les éléments du carnet d'entretien de l'immeuble qui existe déjà pour les copropriétés.

En conséquence, le carnet intègrera le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 (qui comprend les diagnostics obligatoires), et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2 (le diagnostic technique global, le carnet d'entretien de l'immeuble, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu...) obligatoirement remis à l'acquéreur lors d'une vente.

Cette disposition permettra au propriétaire de disposer dans un seul carnet numérique l'ensemble des éléments nécessaires à l'entretien et à l'amélioration de son bien.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Intégration de la performance énergétique dans les critères de décence d'un logement

Commentaire : cet article a pour objet d'intégrer la performance énergétique dans les critères de décence d'un logement.

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le bailleur doit remettre au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».

Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques de ce logement décent qui doit notamment assurer le clos et le couvert, avoir des dispositifs de retenue des personnes dans un état conforme à leur usage, des réseaux de branchements d'électricité et de gaz conforme aux normes de sécurité, des dispositifs d'ouverture et de ventilation permettant le renouvellement adapté de l'air et un éclairage suffisant.

Le logement doit en outre comporter un certain nombre d'éléments d'équipement tels qu'une installation permettant un chauffage normal, une installation d'alimentation en eau potable ou encore une installation sanitaire. Enfin, le logement décent doit avoir une surface habitable d'au-moins 9 mètres carrés.

Le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité du logement sans que son contrat de location soit remis en cause. En l'absence d'accord entre les parties ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie.

En cas de location d'un logement ne répondant pas aux critères de décence précités, plusieurs sanctions sont encourues par le bailleur :

- la suspension automatique du versement direct des allocations logement au bailleur ;

- la réalisation de travaux dans un délai déterminé, ordonnée par le juge ;

- une réduction du montant du loyer ou la suspension , avec ou sans consignation, du paiement du loyer et de la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux, décidée par le juge en application de l'article 20-1 de la loi précitée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte en commission, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement tendant à intégrer la performance énergétique dans les critères de décence d'un logement .

Un décret en Conseil d'État précisera le critère minimal de performance énergétique et le calendrier de mise en oeuvre de ce nouveau critère.

III. La position de votre commission

Votre commission partage le souci du Gouvernement d'éradiquer les logements s'apparentant à des passoires énergétiques occupés le plus souvent par des ménages parmi les plus modestes. Elle souhaite néanmoins attirer l'attention du Gouvernement sur les modalités de mise en oeuvre de ce nouveau critère, et sur la nécessité de laisser le temps aux propriétaires de ces logements de réaliser les travaux et de leur permettre de bénéficier d'aides à cette fin.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-11-3 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Obligation d'améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments en cas de travaux - Extension de la garantie décennale - Aides publiques à la rénovation

Commentaire : cet article précise les modalités d'amélioration de la performance énergétique et des caractéristiques acoustiques des bâtiments en cas de travaux importants ainsi que les aides publiques versées à cette fin. Il précise également les règles applicables en matière de garantie décennale.

I. Le droit en vigueur

L'article 5 concerne des dispositifs divers qui peuvent être regroupés sous trois rubriques :

- l'amélioration de la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques acoustiques des bâtiments en cas de travaux ;

- les aides publiques à la rénovation ;

- l'application de la garantie décennale.

A. Amélioration de la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques acoustiques des bâtiments

1. Amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments lors de travaux

L'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale de bâtiments faisant l'objet de travaux, en prenant en compte le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment. Ces caractéristiques énergétiques sont déterminées au regard « des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets ».

Il détermine également les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique qui doit évaluer les différentes solutions d'approvisionnement en énergie.

Il fixe les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants.

Cet article prévoit enfin l'évaluation des mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments et leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction dans les cinq ans de la loi dite POPE.

2. Caractéristiques acoustiques des bâtiments

Les articles L. 111-11 à L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation sont relatifs aux règles que doivent respecter les bâtiments sur le plan acoustique.

Ainsi, les contrats de louage d'ouvrage qui ont pour objet la construction des bâtiments d'habitation sont « réputés » contenir les dispositions légales et règlementaires relatives aux exigences minimales en matière d'isolation phonique. Les travaux qui répondent à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement.

3. Critères de performance des constructions neuves

L'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer pour les constructions nouvelles :

- leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales en fonction des différentes catégories de bâtiments ;

- à partir de 2020, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée ;

- les modalités d'attestation par le maître d'ouvrage de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de prise en compte de la réglementation thermique, lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;

- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique, évaluant pour certaines catégories d'entre eux les diverses solutions d'approvisionnement en énergie ;

- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

4. Utilisation des matériaux biosourcés

L'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bâtiments nouveaux qui intègrent un taux minimal de matériaux biosourcés, c'est-à-dire de matières issues de la biomasse végétale ou animale, et répondent à certaines caractéristiques pouvant obtenir un label « bâtiment biosourcé ».

D'après une étude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction réalisée pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en août 2012, les matériaux biosourcés occupent 6 à 8 % des parts du marché de l'isolation rapportée.

5. Majorité requise pour le vote des travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments en copropriété

L'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les décisions prises dans une assemblée générale de copropriétaires sont prises à la majorité des voix exprimées sauf dispositions contraires de la loi. Tel est notamment le cas des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, des modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires par la loi ou les règlements.

L'article 25 de la même loi prévoit que sont notamment adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

- les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sauf s'ils relèvent de la majorité prévue par l'article 24 ;

- l'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.

En application de l'article 25-1 de la même loi, lorsque la majorité des voix de tous les copropriétaires n'a pas été acquise mais que le projet a recueilli au moins un tiers de voix, la même assemblée générale peut procéder immédiatement à un second vote, à la majorité des voix exprimées. Si le tiers des voix n'a pas été acquis, une nouvelle assemblée générale pourra se prononcer à la majorité des voix exprimées sur le projet dans un délai maximal de trois mois.

B. Les aides publiques

1. Types d'aides

Cf. exposé général

2. Aides aux produits versus aides au projet

Lors de leur audition par la commission des affaires économiques le 10 décembre dernier, sur les conclusions de leur rapport sur « Les freins règlementaires à l'innovation en matière d'économies d'énergie dans le bâtiment : le besoin d'une thérapie de choc », MM. Jean-Yves Le Déaut et Marcel Deneux ont indiqué que les aides aux produits, qu'il s'agisse de matériaux ou d'équipements, constituaient un frein pour l'innovation, une véritable barrière à l'entrée pour les produits innovants.

Ils ont également souligné que ces aides conduisaient à un gaspillage des ressources publiques de soutien à la rénovation, pour deux raisons : d'une part, les intermédiaires relèvent leurs prix pour tenir compte de ces aides et, d'autre part, utilisent celles-ci comme argument commercial, provoquant ainsi des décisions d'investissement au coup par coup, qui ne se révèlent pas forcément pertinentes.

Face à ce constat, ils ont recommandé que les aides soient affectées aux projets de rénovation, et non plus aux produits, afin que, pour chaque bâtiment à rénover, soit utilisée la technologie la plus adaptée, et non la technologie la plus aidée.

3. Dispositifs de bonus-malus en matière environnementale

À deux reprises, le législateur a souhaité mettre en place des dispositifs de bonus-malus en matière environnementale.

Un tel dispositif a été introduit en 2007 pour les voitures : le dispositif récompense, par un bonus, les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO 2 , et pénalise, par un malus, ceux qui choisissent les modèles les plus polluants. Le bonus prend la forme d'une aide versée par le Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres mentionné à l'article L. 251-1 du code de l'énergie tandis que le malus prend la forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue par l'article 1011 bis du code général des impôts.

La loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes prévoyait un dispositif de bonus-malus pour inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie de réseau. Cependant, ce dispositif a été déclaré contraire au principe d'égalité par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.

C. La garantie décennale

Cf. infra le commentaire de l'article 8 bis A.

II. Le projet de loi initial

Le I réécrit l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, en conservant en grande partie les dispositions actuelles et en apportant plusieurs précisions et compléments. Ainsi, le décret devra préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment seront également déterminées au regard des économies d'énergie . Par ailleurs, sont désormais visés les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants .

Le décret devra en outre déterminer les catégories de bâtiments faisant l'objet de « travaux embarqués » c'est-à-dire les bâtiments qui lors de travaux importants de ravalement de la façade ou de réfection de la toiture font l'objet d'une isolation de la façade ou de la toiture, sauf lorsque l'isolation « n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ».

Le décret devra également déterminer les catégories de bâtiments résidentiels faisant l'objet, lors de travaux d'aménagement afin de rendre des pièces habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

Enfin, les dispositions relatives à l'évaluation des mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique, devenues obsolètes, sont supprimées .

Le II complète la liste des décisions que l'assemblée générale des copropriétaires peut adopter à la majorité des voix en y ajoutant les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en cas de travaux importants de ravalement des façades ou de réfection des toitures, à l'occasion des travaux affectant les parties communes.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission , les députés ont adopté :

- trois amendements identiques de M. Christophe Bouillon, Mme Cécile Duflot et M. Martial Saddier insérant au début de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation un alinéa précisant que tous les travaux de rénovation énergétique doivent permettre d'atteindre en une ou plusieurs fois un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale et qui se rapproche le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ;

- cinq amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure au I ;

- un amendement de M. Philippe Plisson tendant à préciser que l'étude de faisabilité technique évaluera également les solutions permettant à l'utilisateur de maîtriser ses consommations d'énergie ;

- un amendement de la co-rapporteure, prévoyant que le décret prévu à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sera publié dans l'année de la promulgation de la présente loi ;

- un amendement de la co-rapporteure, prévoyant que le décret prévu à l'article L. 111-10 du code précité devra déterminer les caractéristiques acoustiques des bâtiments situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et faisant l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés à l'article L. 111-10 ;

- un amendement de la co-rapporteure créant un I bis relatif au maintien des aides publiques relatives aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments lorsqu'il y a obligation de travaux ;

- un amendement de M. François Brottes qui avance à 2015 au lieu de 2020, l'année à compter de laquelle s'applique l a nouvelle règlementation thermique et qui prévoit que le décret déterminera le plafond et non plus le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en compte dans la définition de la performance énergétique des constructions nouvelles .

Lors de l'examen en séance publique , les députés ont adopté :

- trois amendements rédactionnels ou de précision de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant que le décret mentionné à l'article L. 111-10 précité devra déterminer les bâtiments faisant l'objet lors de travaux de rénovation importants de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie permettant à l'utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d'énergie, compte tenu « d'indications permettant d'estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme » ;

- un amendement rédactionnel de M. Jean-Yves Le Déaut ;

- un amendement de la co-rapporteure créant un I ter qui déplace dans un article autonome du code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives aux caractéristiques acoustiques des bâtiments déterminées par décret ;

- deux amendements identiques de la co-rapporteure et de Mme Cécile Duflot avançant à 2018 au lieu de 2015, l'année à compter de laquelle s'applique l a nouvelle règlementation thermique ;

- un amendement de Mme Audrey Linkenheld introduisant un nouveau paragraphe IV modifiant l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale afin d'étendre son champ d'application au respect de la règlementation thermique en vigueur ;

- un amendement de M. Christophe Bouillon introduisant un nouveau paragraphe V affirmant que l'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles et que les pouvoirs publics encourage son utilisation lors de la rénovation des bâtiments, notamment ceux d'avant 1948 « pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée » ;

- un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut prévoyant la remise d'un rapport au Gouvernement dans les six mois de la publication du décret prévu à l'article L. 111-10 précité sur les moyens de remplacer les aides attachées à l'installation de certains produits , par une aide globale subordonné à la présentation d'un projet de rénovation réalisé par un conseiller à la rénovation certifié ;

- un amendement de M. Joël Giraud prévoyant la remise d'un rapport au Gouvernement dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi sur l'instauration d'un système de bonus/malus incitant les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté quatorze amendements portant sur les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments, sur les catégories de bâtiments devant faire l'objet d'une isolation par l'extérieur ou de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie et sur le champ d'application de la garantie décennale, dont quatre rédactionnels de votre rapporteur.

A. Sur le principe d'atteindre un niveau de performance par des travaux de rénovation énergétique

Votre commission a adopté deux amendements identiques de Mmes Anne-Catherine Loisier et Marie-Pierre Monier tendant à :

- supprimer le fait que les travaux de rénovation énergétique doivent conduire à un niveau de performance énergétique se rapprochant le plus possible des exigences du neuf ;

- indiquer que le niveau de performance du bâtiment censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique devra tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.

B. Sur les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments

Votre commission a adopté un amendement de M. Joël Labbé tendant à préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment seront également déterminées en fonction du stockage du carbone dans les matériaux et de la production de matériaux renouvelables .

C. Sur la détermination des catégories de bâtiments devant faire l'objet d'une isolation par l'extérieur

Plusieurs personnes auditionnées par votre rapporteur ont critiqué le fait que la loi impose de recourir à une isolation extérieure lors de travaux de ravalement importants ainsi que les modalités de dérogation.

D'après les informations transmises par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le décret devrait exclure du champ de cette obligation certaines catégories de bâtiments, dont les bâtiments construits avant 1948.

Certaines personnes entendues ont estimé que la définition des exceptions demeurait floue. Des précisions ont été apportées à votre rapporteur par le ministère.

Ainsi, pourront entrer dans le domaine de l'impossibilité technique , certains modes constructifs (façades rideaux) ne permettant pas de rapporter une isolation par l'extérieur.

Il pourrait y avoir impossibilité juridique lorsque la façade située en limite de parcelle nécessite pour réaliser l'isolation d'empiéter sur le domaine public ou sur une parcelle privée voisine. Dans ce cas, le propriétaire de la parcelle voisine pouvant refuser de mettre en place une servitude ou la commune pouvant refuser une occupation du domaine public, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de réaliser une isolation par l'extérieur.

La notion de « disproportion manifeste » sera précisée par décret. Ainsi, il pourrait y avoir une disproportion manifeste :

- d'ordre économique, si les économies d'énergie sont insuffisantes au regard du surcoût résultant de l'isolation ;

- d'ordre technique, si un bâtiment est déjà isolé ou si l'isolation est trop complexe à mettre en oeuvre en raison de la spécificité d'une façade (loggia, encorbellement, etc.) ;

- d'ordre architecturale, si le bâtiment présente une valeur patrimoniale (bâtiments haussmanniens, maisons à colombages, etc...).

Votre rapporteur a considéré que les propriétaires doivent avoir le choix dans les moyens mis en oeuvre pour rénover énergétiquement leur logement et souhaité ne pas pénaliser certaines filières ou certains artisans qui proposent des modalités de rénovation énergétique du bâtiment différentes de l'isolation par l'extérieur.

C'est pourquoi votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, a modifié le 3° du I relatif à l'obligation de recourir à l'isolation extérieure , afin de ne pas imposer une technique particulière d'isolation.

D. Sur l'obligation d'installer des équipements de gestion active de l'énergie

Votre commission, sur la proposition de votre rapporteur et de Mme Estrosi-Sassone, a supprimé le 5° bis du I prévoyant que le décret devrait déterminer les bâtiments faisant l'objet, lors de travaux de rénovation existants, de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie .

Votre rapporteur a estimé que la mention de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie indiquée à deux endroits du texte dans des conditions différentes pouvait poser une difficulté en termes de lisibilité.

Certains sénateurs se sont également interrogés sur les difficultés d'application de l'alinéa 9 qui conditionne l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie à des « indications permettant d'estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme ».

Enfin, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en séance publique, la co-rapporteure et la ministre ont indiqué que l'amendement introduisant cet alinéa 9 était déjà satisfait par la rédaction de l'article 5.

E. Sur le maintien des aides en cas d'obligation de travaux

Votre rapporteur se félicite que soit prévu le maintien des aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments (notamment le Crédit d'impôt transition énergétique et l'éco-PTZ) lorsqu'il y a obligation de travaux . Bénéficieront ainsi de ce maintien des aides les « travaux embarqués » prévus par l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.

F. Sur la garantie décennale

Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, de M. Roland Courteau, de M. Daniel Laurent et de Mme Élisabeth Lamure, a supprimé le IV relatif à la garantie décennale . En effet, outre qu'il posait un problème de cohérence avec l'article 8 bis A également relatif à cette garantie, ce paragraphe modifiait de façon importante le champ d'application de la garantie décennale en l'appliquant au non-respect de la règlementation thermique, sans exiger une atteinte à la destination de l'ouvrage.

Ce dispositif aurait eu pour conséquence une forte augmentation des cotisations d'assurance et aurait pu déresponsabiliser les constructeurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis AA (nouveau) (article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation) - Organisme certificateur de la performance énergétique d'un bâtiment neuf

Commentaire : cet article a pour objet de déterminer les organismes susceptibles de certifier la performance énergétique d'un bâtiment neuf.

I.  Le droit en vigueur

L'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte .

Peuvent délivrer cette attestation :

- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 ;

- une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 c'est-à-dire qui présente des garanties de compétence, dispose d'une organisation et de moyens appropriés, et qui a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;

- un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » ;

- un architecte.

II.  Le texte adopté par votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques de Mmes Dominique Estrosi-Sassone et Valérie Létard tendant à permettre à un organisme certificateur ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction de pouvoir délivrer l'attestation de prise en compte du respect de la règlementation thermique, en n'exigeant plus que l'organisme certificateur intervienne uniquement dans le cadre de la délivrance du label de « haute performance énergétique », qui a été supprimé dans le cadre de la RT 2012.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 bis A (Section 18 du chapitre Ier du titre II [nouvelle] et article L. 121-115 [nouveau] du code de la consommation) - Mention expresse dans un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment de l'engagement du prestataire de s'engager ou non à un résultat

Commentaire : cet article prévoit qu'un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment devra expressément indiquer, à peine de nullité, si le prestataire s'engage ou non à un résultat.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut adopté en séance publique complète la section 4 du chapitre II du titre II du livre I er du code de la consommation, relative à l'abus de faiblesse par un article L. 122-8-1.

Ce nouvel article prévoit que tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment (construction, installation d'un produit ou d'un équipement, travaux d'amélioration plus importants), doit mentionner expressément si le prestataire s'engage ou non à atteindre un résultat, qu'il doit dans l'affirmative préciser .

En l'absence de cette mention, le contrat est nul, et les sanctions prévues à l'article L. 122-8 du code de la consommation sont applicables dans les mêmes conditions.

II.  La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit à la volonté de renforcer la protection des consommateurs qui ont pu être abusés par des entrepreneurs leur faisant miroiter des possibilités de performance énergétique ou environnementale.

Ce dispositif a toutefois pu être mal compris par certains professionnels. Votre rapporteur a souhaité réaffirmer clairement lors de l'examen en commission que le professionnel a le choix :

- soit il souhaite s'engager sur un résultat et il doit dire lequel ;

- soit il ne souhaite pas s'engager sur un résultat : le consommateur est alors clairement informé et cela n'empêche pas la conclusion du contrat.

Le choix de l'engagement, et du niveau retenu, est laissé à l'appréciation du professionnel. Cette disposition a ainsi vocation à responsabiliser les professionnels du secteur et favoriser la confiance des consommateurs.

Votre commission a adopté quatre amendements de votre rapporteur sur cet article.

Votre rapporteur a tout d'abord souhaité créer pour plus de clarté une section 18 au chapitre Ier du titre II sur les pratiques commerciales réglementées consacrée à ces contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment, afin d'éviter toute confusion avec l'abus de faiblesse.

En effet, le dispositif proposé n'a pas vocation à définir un abus de faiblesse mais plutôt à encadrer le contenu de ces contrats.

Votre rapporteur a également proposé de supprimer l'énumération des travaux et services visés par ces contrats et renvoyer à un décret le soin de définir les prestations visées. Ceci permettra d'éviter tout risque d'omission et toute incertitude juridique pour les professionnels sur le point de savoir s'ils sont concernés ou non par cette disposition.

Votre rapporteur a en outre souhaité préciser que lorsque le prestataire s'engage, cet engagement porte sur un niveau de performance et non sur un résultat.

Plusieurs personnes auditionnées ont indiqué à votre rapporteur que les professionnels étaient en mesure d'évaluer l'impact des travaux qui seraient réalisés mais que la notion de niveau de performance énergétique serait plus compréhensible que celle de résultat, jugée trop flou.

Enfin, votre rapporteur a proposé de modifier la sanction encourue . Le dispositif initial prévoyait qu'en l'absence de cette mention l'article relatif à l'abus de faiblesse était applicable « dans les mêmes conditions ». La rédaction était ambiguë : fallait-il comprendre que seules les sanctions de l'abus de faiblesse étaient applicables, à savoir trois ans d'emprisonnement et une amende de 375 000 euros, ou fallait-il comprendre que les conditions de l'abus de faiblesse devaient également être réunies pour que les sanctions soient appliquées en cas d'absence de mention dans le contrat ?

Pour lever ce doute et éviter d'instaurer une peine disproportionnée, votre rapporteur a proposé de retenir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions retenues dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon » pour des manquements à des obligations d'informations contractuelles ou de non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis B (article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Règles relatives au logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs

Commentaire : cet article précise les modalités de mise à jour et d'accès au logiciel établissant l'ensemble des caractères thermiques des nouvelles constructions.

I. Le droit en vigueur

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est l'opérateur scientifique de la règlementation thermique 2012 (RT 2012). Il est à ce titre chargé de transcrire cette règlementation sous forme de logiciel, utilisable par les architectes et les industriels de la construction.

Actuellement, les résultats sont distribués sous forme d'une bibliothèque compilée, fournie gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut en séance publique, sous-amendé par le Gouvernement, a pour objet de faire de ce « moteur de calcul réglementaire un logiciel Open source ».

Le présent article prévoit en conséquence :

- d'une part, que le CSTB déterminera l'état à jour de ce logiciel ;

- d'autre part, que toute personne y aura accès dès lors qu'elle présentera une demande dûment justifiée. Cet accès sera gratuit ou payant selon l'usage qui en est fait.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit au souhait de notre collègue de l'OPECST d'améliorer la transparence du dispositif du moteur de calcul règlementaire.

Il considère en outre qu'il est légitime de distinguer selon l'usage souhaité, afin de permettre la mise à disposition à titre onéreux du logiciel aux personnes souhaitant en faire une utilisation commerciale et gratuitement aux universitaires pour leurs recherches.

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur faisant de ces dispositions un article autonome dans le code de la construction et de l'habitation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis C - Possibilité de moduler le taux de la taxe de publicité foncière pour les bâtiments satisfaisant à des critères de performance énergétique

Commentaire : cet article a pour objet de permettre aux conseils généraux de moduler les droits de mutation à titre onéreux en fonction des performances énergétiques des bâtiments.

I. Le droit en vigueur

L'article 1594 D du code général des impôts dispose que, sauf disposition spécifique, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du même code est fixé à 3,8 %. Ce taux peut être modifié sans pouvoir être réduit à moins de 1,2 % ou être relevé au-delà de 3,8 %.

L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prévu que les conseils généraux pouvaient relever le taux précité au-delà de 3,8 %, et jusqu'à 4,5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016.

L'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pérennise cette possibilité en modifiant à compter du 1 er mars 2016 l'article 1594 D du code général des impôts et porte ainsi le taux maximal à 4,5 %. Cette nouvelle modification s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er mars 2016.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure adopté en séance publique, permet aux conseils généraux de réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement jusqu'à 3,1 % ou de le relever jusqu'à 4,5 %, exigible sur les mutations à titre onéreux d'immeubles d'habitation répondant à des critères de performance énergétique définis par décret, ou de droits immobiliers portant sur des immeubles répondant aux mêmes critères.

Cette modulation s'applique pour les acquisitions réalisées entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2018.

Le Gouvernement devra remettre avant le 31 décembre 2018 un rapport d'évaluation de ce dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté qu'au 1 er janvier 2015, 93 conseils généraux avaient décidé, en application de l'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, de porter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement à 4,5 %, tandis qu'un conseil général le portait à 4,45 % et sept autres maintenaient le taux à 3,8 %.

En raison de leur situation financière, il est peu vraisemblable que les 93 conseils généraux qui ont décidé de porter le taux de cette taxe à 4,5% appliqueront ce dispositif qui reviendrait à diminuer leurs recettes fiscales .

Votre rapporteur s'est également interrogé sur les modalités de mise en oeuvre d'un tel dispositif : quels critères seront retenus ? Comment informer les propriétaires de la mise en place de ce dispositif et ainsi éviter que le dispositif ne se transforme en sanction automatique ? Votre rapporteur a également constaté que le dispositif ne mentionnait pas la mise en place d'un calendrier permettant aux propriétaires de pouvoir réaliser des travaux et ainsi de ne pas être pénalisés au moment de leur vente.

Votre commission a estimé souhaitable de prendre le temps de la réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif, afin d'en sécuriser l'application (choix des critères, information des propriétaires, mise en place d'un calendrier). Elle a en conséquence adopté les quatre amendements identiques de suppression présentés par votre rapporteur, M. Bruno Sido, M. Benoît Huré et M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 bis (article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation) - Prolongation jusqu'en 2050, par période de 10 ans, de l'obligation de rénovation du parc de bâtiments tertiaires

Commentaire : cet article a pour objectif de préciser les modalités de prolongation de l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont effectués dans les bâtiments tertiaires ou dans les bâtiments dans lesquels s'exerce une activité de service public, à compter du 1 er janvier 2012, dans un délai de huit ans.

Un décret en Conseil d'État doit déterminer la nature et les modalités de cette obligation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Cécile Duflot adopté avec la sagesse du Gouvernement lors de l'examen en commission, complète l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir que l'obligation de rénovation sera prolongée par période de 10 ans entre 2020 et 2050. Un niveau de performance sera fixé pour chaque décennie afin que le parc global concerné ait réduit ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Le décret en Conseil d'État applicable pour la décennie devra être publié cinq ans au moins avant son entrée en vigueur, afin de donner de la visibilité aux auteurs des travaux de rénovation.

III. La position de votre commission

Le dispositif proposé présente l'avantage de la lisibilité et de la visibilité pour les professionnels quant à leurs obligations de rénovation. Toutefois, soumis à l'adoption d'un décret, il est à craindre, que cette obligation ne connaisse pas plus de succès que l'actuelle obligation pour laquelle le décret n'a toujours pas été pris.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 ter (article L. 111-3-4 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Mentions obligatoires figurant dans les marchés privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance

Commentaire : cet article précise les mentions devant figurer dans les marchés privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance.

I. Le droit en vigueur

La réalisation de travaux peut nécessiter de recourir à plusieurs prestataires. On distingue deux situations : cotraitance et sous-traitance.


• La sous-traitance , définie par l'article 1 er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ».


• La cotraitance n'est pas spécifiquement définie par la loi. Selon le Pr Georges Liet-Veaux, la cotraitance est caractérisée par « un lien direct de chaque entrepreneur avec le maître d'ouvrage » 28 ( * ) .

À la différence des marchés privés qui ne sont soumis à aucune règle spécifique, les règles applicables aux groupements d'opérateurs économiques répondant à une offre de marché public sont définies à l'article 51 du code des marchés publics.

Le groupement est dit conjoint lorsque chaque membre du groupement s'engage à exécuter « la ou les prestations susceptibles de lui être attribuées dans le marché ». Dans ce cas l'acte d'engagement indique la répartition détaillée et le montant des prestations que chaque membre devra exécuter.

Le groupement est en revanche dit solidaire lorsque chaque membre est « engagé financièrement pour la totalité du marché ». Dans ce cas, l'acte d'engagement précise le montant global du marché et l'ensemble des prestations que les membres s'engagent à « réaliser solidairement ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, lors de l'examen en commission, complète le chapitre III du titre I er du livre II consacré aux sociétés coopératives de construction du code de la construction et de l'habitation, par un nouvel article L. 213-4-1.

Ce nouvel article précise les mentions qui devront obligatoirement figurer dans les marchés privés de bâtiments portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes. Ces marchés devront ainsi mentionner :

- l'identité du client et des cotraitants ;

- la nature précise des travaux et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;

- l'indication de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;

- le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants ; cette mission ne pouvant être étendue à des activités de maîtrise d'oeuvre.

III.  La position de votre commission

Votre rapporteur partage le souhait de nos collègues députés de faciliter la constitution de groupements d'entreprises momentanés entre artisans du bâtiment afin de faciliter le développement d'une offre globale de rénovation par les artisans.

Votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteur. Celui-ci a tout d'abord souhaité procéder à des améliorations rédactionnelles et déplacer les dispositions prévues dans cet article du chapitre sur les sociétés coopératives de construction au chapitre relatif aux règles générales de la construction des bâtiments. En effet, il a estimé que la cotraitance n'était pas assimilable à une société coopérative de construction. Il a en outre proposé que ces indications soient mentionnées à peine de nullité.

Sur l'absence de solidarité juridique des cotraitants , votre rapporteur avait estimé qu'exclure d'office la solidarité juridique des cotraitants pénaliserait le consommateur mais surtout les groupements de cotraitants qui prévoiraient dans leur offre d'être solidaires entre eux. Il avait également considéré que cette disposition serait contreproductive et favoriserait les entreprises générales.

Toutefois, votre commission n'a pas suivi votre rapporteur sur ce point et n'a pas adopté sa proposition tendant à prévoir que le marché devrait comporter la mention de l'existence ou de l'absence de la solidarité juridique des cotraitants.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 quater (article L. 312-7 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Fonds de garantie pour la rénovation énergétique

Commentaire : cet article vise à créer un fonds de garantie pour la rénovation énergétique.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

• Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté lors de l'examen en commission, crée une nouvelle section intitulée « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique » au chapitre II du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Cette nouvelle section comprend un nouvel article L. 312-7 relatif au fonds de garantie pour la rénovation énergétique. Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements . Pourront faire l'objet de la garantie , sous réserve d'être destinés au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements :

- les prêts accordés à titre individuel aux personnes remplissant certaines conditions de ressources ;

- les prêts collectifs accordés au syndic de copropriété ;

- les expositions des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution pour des prêts relatifs auxdits travaux.

Lors des débats en commission, le Gouvernement a précisé que le fonds serait alimenté par :

- les certificats d'économie d'énergie ;

- des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations qui hébergera ce fonds.

• Lors de l'examen en séance publique , outre un amendement rédactionnel, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure :

- précisant que les ressources du fonds seraient celles que la loi et les règlements lui affecteraient ;

- renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités de gouvernance du fonds ainsi que ses modalités d'intervention (nature des travaux financés, plafond de ressources).

II. La position de votre commission

Votre rapporteur souhaite de nouveau rappeler que la question du financement est centrale pour que les particuliers s'engagent dans la rénovation énergétique de leur logement.

Lors de leur audition, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations ont indiqué à votre rapporteur que le fonds de garantie n'avait, contrairement à l'annonce initiale du Gouvernement, pas vocation à être alimenté avec des fonds propres de la Caisse. Votre rapporteur ne peut que regretter que le Gouvernement ne soit pas en mesure, à ce stade de la discussion, de préciser les ressources affectées à ce fonds !

Votre commission a adopté à l'initiative de votre rapporteur un amendement de clarification rédactionnelle et de précision afin :

- de déplacer, pour plus de cohérence, après les dispositions relatives aux missions du fonds, la disposition relative à ses ressources ;

- de présenter, pour plus de lisibilité, sous forme d'énumération les prêts garantis par le fonds.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 quinquies A - Rapport du Gouvernement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules pour les chauffages au bois des particuliers

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Laurence Abeille adopté en séance publique, prévoit que le Gouvernement devra remettre, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'octroyer des aides fiscales aux particuliers qui installeraient des filtres à particules sur leur installation de chauffage au bois.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable au dépôt de ce rapport qui permettra ainsi de comparer deux solutions visant à la réduction des particules : l'installation de filtres à particule ou le remplacement de l'équipement par un équipement plus performant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quinquies (article L. 232-2 [nouveau] du code de l'énergie et article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation) - Organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat en plateforme territoriale

Commentaire : cet article organise le service public de la performance énergétique de l'habitat à partir d'un réseau de plateformes territoriales.

I. Le droit en vigueur

A. Le service public de la performance énergétique de l'habitat

L'article 12 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a donné une assise juridique au service public de la performance énergétique de l'habitat.

En effet, cet article 12 a créé dans le code de l'énergie un chapitre II dans le titre III du livre II intitulé « Service public de la performance énergétique de l'habitat » et comprenant un article L. 232-1. Cet article prévoit que le service public de la performance énergétique de l'habitat a pour mission :

- d'assurer l'accompagnement des consommateurs qui souhaitent diminuer leur consommation énergétique ;

- et d'assister les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement en leur fournissant des informations et des conseils personnalisés.

L'article 12 a également créé un chapitre VI dans le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au service public de la performance énergétique de l'habitat qui comprend un article L. 326-1 qui rappelle que les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées à l'article L. 232-1 du code de l'énergie.

Comme l'indiquait notre collègue Daniel Raoul, « ce service public (...) ne [fait] en réalité qu'institutionnaliser et rationaliser un dispositif d'aide et de soutien qui existe déjà dans les faits » 29 ( * ) .

Le Gouvernement devait en outre remettre au Parlement dans les neuf mois de la promulgation de la loi du 15 avril 2013 précitée un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels devant définir les différents volets de ce service public ainsi que les implications des collectivités territoriales. À ce jour, ce rapport n'a pas été remis.

B. Le Plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH)

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le président de la République de rénover 500 000 logements par an d'ici 2017, le Gouvernement a mis en oeuvre un plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) qui s'articule autour de trois axes :

« - enclencher la décision de rénovation en accompagnant et conseillant les particuliers ;

« - financer la rénovation en apportant des aides, des outils et des solutions innovantes ;

« - mobiliser les professionnels pour garantir la meilleure qualité possible des rénovations. »

La mise en place en septembre 2013 du réseau « Rénovation Info Service » constitue la principale mesure d'accompagnement des ménages. Le réseau est constitué :

- d'une plateforme téléphonique nationale et d'un site internet qui orientent les ménages vers le Point Rénovation Info Service le plus proche ;

- d'un réseau de 450 Points Rénovation Info Service (PRIS).

Les PRIS peuvent être des agences départementales pour l'information sur le logement (Adil), des guichets de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), ou encore des Espaces Info Energie de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Le réseau des Points Rénovation Info Service est progressivement complété et/ou remplacé par les plateformes mises en place par les collectivités qui proposent aux ménages un accompagnement complet dans leur projet de rénovation.

Depuis le lancement de la campagne de communication « j'éco rénove, j'économise » le 19 octobre 2013, on compte plus d'1,1 million de visites sur le site internet et plus de 150 000 appels reçus par la plateforme téléphonique, dont 94 % provenaient de propriétaires occupants et 3,5 % de bailleurs. Plus de 178 000 personnes ont été conseillées par les espaces info énergie et 75 000 par les directions départementales des territoires et les Adil.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure adopté lors de l'examen en commission, complète le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie relatif au service public de la performance énergétique de l'habitat par un nouvel article L. 232-2 qui précise la mise en oeuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat.

Ce service public s'appuiera sur des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mises en oeuvre à l'échelle d'un établissement public à fiscalité propre (EPCI).

Ces plateformes assureront deux types de missions :

- une mission principale obligatoire consistant à fournir des conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique, financière, fiscale et règlementaire ;

- une mission complémentaire facultative, d'accompagnement sur le plan technique ou financier du consommateur, avec la mise en place éventuelle d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation ; cette seconde mission pouvant s'effectuer à titre onéreux.

Lors de l'examen en séance publique, outre un amendement de clarification rédactionnelle, les députés ont adopté deux amendements :

- l'un présenté par M. François Brottes, afin de préciser que le service public pouvait être mise en oeuvre à l'échelle de plusieurs EPCI ;

- le second présenté par Mme Cécile Duflot afin de préciser que le service public devait être assuré sur l'ensemble du territoire.

III.  La position de votre commission

Votre rapporteur estime que l'information du consommateur est un élément central dans la réussite de la transition énergétique . Selon un sondage IFOP de novembre 2014, 4 Français sur 10 envisagent de faire des travaux de rénovation énergétique mais 7 sur 10 n'ont jamais eu connaissance des primes et subventions existantes.

Ainsi, pourront bénéficier des conseils et des informations délivrées par les plateformes territoriales les consommateurs, entendus comme toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qu'elle soit propriétaire ou locataire.

La plateforme pourra notamment donner des informations fiscales, règlementaires et juridiques. Elle pourra indiquer au particulier le montant des aides octroyées en fonction de sa situation, le cas échéant l'orienter vers un professionnel. L'accompagnement de la plateforme ne remplacera pas les missions de maîtrise d'oeuvre proposées par les professionnels.

Votre commission a adopté trois amendements de votre rapporteur.

Dans la plupart des territoires, l'échelon territorial choisi pour le développement des plateformes servant de support au service public de la performance énergétique est l'échelon intercommunal, en cohérence avec les PCAET. Cependant, dans certains territoires, d'autres échelons ont été retenus, comme par exemple le département dans certaines zones rurales. À titre d'exemple, l'échelle du département a été retenue dans l'Allier et c'est cet échelon qui devrait être retenu dans le département de l'Eure.

Il a donc paru essentiel à votre rapporteur, au moins dans un premier temps, de maintenir une possibilité de mise en place de plateformes à l'échelle d'autres structures que les EPCI ou les groupements d'EPCI, afin de permettre une couverture maximale du territoire dans des délais assez brefs. Votre commission a donc adopté un amendement prévoyant que l'échelle intercommunale serait prioritaire .

Votre commission a également adopté un amendement de clarification rédactionnelle, qui déplace au troisième alinéa relatif au périmètre des plateformes, la précision selon laquelle ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire et qui simplifie les dispositions relatives aux missions des plateformes afin de supprimer les redondances et ainsi en faciliter la lisibilité

Votre commission a enfin adopté un amendement prenant en compte dans l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au service public de la performance énergétique de l'habitat, la création de l'article L. 232-2 du code de l'énergie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (articles L. 313-6, L. 511-6, L. 511-33, L. 612-1, et L. 612-2 du code monétaire et financier, article L. 333-4 du code de la consommation, articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Précisions sur le dispositif de tiers-financement pour les travaux d'efficacité énergétique

Commentaire : cet article a pour objet de préciser le dispositif de tiers-financement en matière de travaux d'efficacité énergétique.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur a complété le code de la construction et de l'habitation afin de donner une base juridique au tiers-financement.

L'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation définit le tiers-financement en matière de rénovation de bâtiments comme étant « l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps ». Sont exclues du dispositif la vente ou la revente d'énergie.

L'article L. 381-2 du même code définit les sociétés de tiers-financement comme des organismes offrant au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement.

II. Le projet de loi initial

L'article 6 du projet de loi initial créait un nouvel article L. 381-3 dans le code de la construction et de l'habitation afin de préciser que le service de tiers-financement pouvait être mis en oeuvre par des sociétés de tiers-financements, soit directement par des sociétés agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit de manière indirecte dans le cadre de convention avec les établissement de crédit ou des sociétés de financements agréées.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de réécriture de l'article 6 de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

Le I complète l'article L. 511-6 du code monétaire et financier afin d'exclure de la liste des organismes interdits d'opérations de crédit les sociétés de tiers-financement dont l'actionnariat est majoritairement formé par les collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

Ces sociétés devront vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre d'informations suffisantes.

Les sociétés de tiers-financement pourront :

- procéder à des offres au public de titres financiers ;

- collecter des fonds remboursables du public.

Les ressources des sociétés de tiers-financement seront issues  d'emprunt aux établissements de crédit ou de sociétés de financement ou de tout autre moyen.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorisera leur activité de crédit et les règles de contrôle qui leur seront applicables.

Dans leur rapport annuel d'activité, les sociétés de tiers-financement devront préciser les caractéristiques des avances, leur montant ainsi que les ressources mobilisées à cette fin.

Le II précise à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect par les organismes soumis à son contrôle des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs aux prêts que peut souscrire un syndic de copropriété.

Le III complète l'article L. 612-2 du code monétaire et financier afin de soumettre à la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les sociétés de tiers-financement pour leur activité de crédit.

Le IV soumet au secret professionnel tout membre d'un conseil d'administration et d'un conseil de surveillance, ainsi que toute personne participant à la direction ou à la gestion d'une société de tiers-financement.

Le V permet à l'organisme de caution qui garantit le syndicat de copropriétaire en cas de recours à un prêt collectif d'avoir accès au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés à un crédit.

Le VI procède à des coordinations à l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 précitée afin de permettre au syndic de souscrire un prêt auprès d'autres organismes que des banques et complète l'article 26-4 de la même loi afin de préciser que les offres de prêt mentionnées à l'article 26-4 respectent les règles relatives à la publicité et à l'information de l'emprunteur et celles relatives au taux effectif global prévues par le code de la consommation.

Lors de l'examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté deux autres amendements de la co-rapporteure :

- prévoyant qu'un décret simple et non un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles les sociétés de tiers-financement seront autorisées à exercer une activité de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- prévoyant, d'une part, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devra statuer sur la demande d'exercice de la société de tiers-financement dans un délai de deux mois, son silence valant acceptation et, d'autre part, qu'en cas d'absence de réponse aux demandes d'informations complémentaires notifiées par écrit, la demande d'autorisation sera réputée rejetée.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit à la volonté du Gouvernement de développer le tiers-financement. D'après les informations transmises par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), les sociétés de tiers-financement pourront mobiliser des ressources à partir de leurs fonds propres, constitués d'apports des actionnaires publics ou privés, de subventions et d'apport sous forme de prêt.

Le décret précisant le cadre dérogatoire aux règles de contrôle applicable aux sociétés de tiers-financement devrait, selon les informations transmises par la DHUP, prévoir qu'aucune norme de gestion applicable aux banques ne sera appliquée aux sociétés de tiers-financement mais que celles-ci seront soumises à des exigences proches de celles des établissements de crédit en matière de contrôle interne.

Outre des modifications rédactionnelles, votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteur tendant :

- pour plus de clarté, à préciser l'objet de la demande sur laquelle statue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- à indiquer expressément dans les dispositions du code monétaire et financier régissant les activités de ces sociétés qu'elles pourront lors de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;

- par coordination avec les modifications de l'article L. 333-4 du code de la consommation prévues au V, à modifier l'article L. 313-6 du code monétaire et financier qui reproduit en son sein cet article L. 333-4 du code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (articles L. 314-1, L. 314-5, L. 314-8 et L. 314-14 du code de la consommation) - Remboursement régulier des intérêts dans le cadre d'un prêt viager hypothécaire

Commentaire : cet article permet qu'un prêt viager hypothécaire puisse prévoir avant le terme le remboursement régulier des seuls intérêts.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 314-1 du code de la consommation définit le prêt viager hypothécaire comme un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt, sous forme de capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque.

Cette hypothèque est constituée sur un bien immobilier appartenant à l'emprunteur, à usage exclusif d'habitat. Elle ne peut porter sur un bien à usage professionnel.

Le montant du prêt est fixé selon plusieurs critères : la valeur du bien expertisé et sa perspective d'évolution sur la durée prévisible du prêt, l'âge et le sexe de l'emprunteur. Le montant du capital et des intérêts ne peut être supérieur à la valeur du bien immobilier.

Le remboursement du principal et des intérêts capitalisés annuellement ne peut être demandé qu'en cas d'aliénation du bien, de démembrement du bien ou de décès de l'emprunteur.

Au décès de l'emprunteur, les héritiers peuvent régler la dette et garder le bien ou laisser la banque vendre le bien. Si le montant de la vente du bien est supérieur à la valeur du bien, les héritiers perçoivent la différence.

Environ 7 000 prêts viagers hypothécaires ont été distribués depuis sa création en 2006, par le Crédit foncier de France, seul établissement à le proposer.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut, adopté lors de l'examen en commission, complète l'article L. 314-1 du code de la consommation afin de prévoir que le prêt viager hypothécaire peut prévoir un remboursement régulier des intérêts.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à un dispositif susceptible de relancer le prêt viager hypothécaire en le rendant plus attractif. Ce nouveau dispositif devrait permettre une baisse des taux d'intérêt à un niveau inférieur à celui actuellement appliqué pour un prêt viager hypothécaire classique.

Toutefois, il est apparu nécessaire de tirer les conséquences de cette possibilité :

- en précisant que l'offre préalable relative à ce prêt devra contenir des informations relatives au remboursement périodique des intérêts telles que l'échéancier ;

- en précisant les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement périodique des intérêts ainsi que les conséquences d'un changement d'affectation du bien hypothéqué ou d'un refus au créancier de l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 ter A (articles L. 314-1 et L. 314-3 du code de la consommation, article 2432 du code civil) - Possibilité d'avances sur travaux consenties par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement

Commentaire : cet article prévoit que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourront octroyer des avances sur travaux répondant à la définition du prêt viager hypothécaire, afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

I. Le droit en vigueur

Cf. supra le commentaire de l'article 6 bis .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure adopté en séance publique, a pour objet de compléter l'article L. 314-1 du code de la consommation afin de prévoir que les établissements de crédit, les établissements financiers ou une société de tiers-financement peuvent faire des avances sur travaux .

Ces avances prennent la forme d'un contrat de prêt, sous forme d'un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement principal ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué, s'ils surviennent avant le décès. M. François Brottes, co-auteur de l'amendement a indiqué en séance ne pas avoir mentionné le terme de « viager » dans la mesure où le dispositif concerne « toutes les générations ».

Le II de l'article procède à des coordinations à l'article L. 314-3 du code de la consommation et à l'article 2432 du code civil.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur constate que les avances sur travaux répondent aux mêmes caractéristiques qu'un prêt viager hypothécaire. Un tel dispositif serait susceptible de créer une ambiguïté sur le fait de savoir si ces avances devraient ou non respecter les règles applicables au prêt viager hypothécaire, parmi lesquelles on citera :

- mentions obligatoires dans l'offre ;

- délai de dix jours de réflexion avant de pouvoir accepter l'offre ;

- obligation pour l'emprunteur d'apporter des soins à l'immeuble ;

- précision selon laquelle la dette de l'emprunteur ne peut excéder la valeur de l'immeuble ;

- modalités de sortie du contrat de prêt.

Afin de lever toute ambiguïté et pour plus de lisibilité du dispositif, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à préciser expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement pourront accorder des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation énergétique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 ter (article L. 241-9 du code de l'énergie) - Dérogation à l'obligation de mise en place d'une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude

Commentaire : cet article précise les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation de mise en place d'une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude dans les immeubles collectifs ayant un chauffage commun.

I. Le droit en vigueur

L'article 9 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, prévoit que dans les immeubles « équipés d'une installation centrale de chaleur/ froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments », des compteurs individuels de consommation doivent être installés avant le 31 décembre 2016 « lorsque cela est techniquement possible et rentable ».

Cette disposition a été transposée dans la réglementation française avant la publication de cette directive par le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et par l'arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation.

L'article L. 241-9 du code de l'énergie , créé par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, prévoit que tout immeuble collectif ayant un chauffage commun doit avoir, lorsque la technique le permet , une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à cette disposition en raison « d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif » sont fixées par décret pris en Conseil d'État.

L'article R. 131-5 du code de l'énergie précise que les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doivent être mis en service avant le 31 mars 2017 . Cette date diffère de celle retenue dans la directive en raison d'une transposition antérieure à la publication de ladite directive.

L'article R. 131-3 définit les logements dispensés de respecter l'obligation d'installation de tel compteur individuel. Sont ainsi exemptés :

- les établissements d'hôtellerie et les logements-foyers ;

- les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1 er juin 2001 ; en effet, pour ces immeubles la règlementation thermique impose l'installation de tels dispositifs ;

- les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;

- les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;

- les immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;

- les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1 er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté.

Aucune disposition ne sanctionne le non-respect des dispositions de l'article L. 241-9.

D'après les indications transmises par le syndicat de la mesure, seul 10 % du parc immobilier chauffé collectivement serait équipé de compteurs ou de répartiteurs, situant la France loin derrière ces voisins européens.

TAUX DE LOGEMENTS COLLECTIFS AYANT UN ÉQUIPEMENT
DE RÉPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE EN EUROPE

NB : Aucune donnée n'avait été communiquée pour l'Irlande, Chypre, Malte et le Portugal

Source : Syndicat de la mesure d'après Workshop sur la répartition des frais de chauffage organisé par la commission Européenne au Danemark à AARHUS le 11 novembre 2013.

D'après les informations fournies par le syndicat de la mesure, le coût du dispositif est évalué à moins de 4 euros par mois (soit 48€ TTC/an ) dans l'habitat privé, et même moins de 2,5 euros par mois (soit 30 € TTC/an), dans l'habitat social ou les immeubles de grande taille avec appartements standardisés.

Selon l'étude d'impact, 5,1 millions de logement en immeubles collectif seraient pourvus d'un système collectif de chauffage. Le Gouvernement estime qu'1,7 millions de logements seraient concernés par cette obligation , dont le coût global annuel pour le parc atteindrait entre 86 et 145 millions d'euros, soit entre 51 et 85 euros par logement et par an. Pour les logements sociaux, le coût est estimé pour le parc entre 19 et 32 millions d'euros par an et le gain annuel sur les factures serait au moins égal à ce coût.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de M. Julien Aubert tendant à encadrer les dérogations à l'installation d'un compteur individuel en précisant que la dérogation relative au coût excessif ne peut résulter que de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.

Toutefois, en raison d'une erreur matérielle lors du montage du texte, le texte adopté par les députés conduit à ajouter une nouvelle dérogation à l'impossibilité technique et au coût excessif : la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à l'installation de tels dispositifs qui permettent à chacun de payer en fonction de sa consommation réelle.

Votre commission a adopté deux amendements identiques présentés par votre rapporteur et par M. Alain Bertrand corrigeant l'erreur matérielle de l'Assemblée nationale afin de ne pas ajouter un nouveau cas de dérogation mais de limiter la dérogation relatif au coût excessif .

Elle a en outre adopté deux amendements identiques de Mmes Dominique Estrosi-Sassone et Marie-Noëlle Lienemann tendant à exonérer de cette obligation certains logements sociaux . Ainsi, seront exemptés :

- les immeubles à usage principal d'habitation inclus dans les 800 000 logements sociaux visés au II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

- les immeubles à usage principal d'habitation appartenant aux organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet soit d'un contrat d'exploitation de chauffage avec une clause d'intéressement aux économies d'énergie soit d'un contrat de performance énergétique.

Dans ces deux cas, un décret en Conseil d'État déterminera les conditions minimales d'information des occupants sur leurs dépenses de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 quater - Rapport au Parlement sur les modalités de mise en oeuvre et l'impact d'un prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des bâtiments

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les conséquences et les modalités de mise en oeuvre d'une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager relatif à la rénovation thermique des logements.

I. Le droit en vigueur

Cf. supra commentaire de l'article 6 bis .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de M. Éric Alauzet adopté en séance publique, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement dans les six mois de la promulgation de la loi, portant sur les conséquences et les modalités de mise en oeuvre d'une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager relatif à la rénovation thermique des logements.

III. La position de votre commission

Dès lors que l'article 6 ter A dans la rédaction adoptée par votre commission prévoit la possibilité d'un prêt hypothécaire viager en matière de rénovation thermique, votre commission a estimé que les dispositions du présent article étaient satisfaites par cet article.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a supprimé le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 (articles L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1, L. 453-8, L. 713-2, L. 714-1 et L. 714-2 [nouveaux] du code de l'énergie) - Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz

Commentaire : cet article a pour objet d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz.

I. Le droit en vigueur

A. Les règles du droit européen

L'annexe I de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE prévoit que les États membres doivent veiller à la mise en place de « systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité ». Cette mise en place peut être soumise à une évaluation économique préalable. La directive précise également que si cette mise en place donne lieu à une évaluation favorable, 80 % des consommateurs devront être équipés de ces systèmes d'ici 2020.

L'article 9 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE précise que les États membres doivent veiller à ce que les clients finals d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire puissent bénéficier, à prix concurrentiel, et sous réserve que cette possibilité soit « techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles », de compteurs individuels qui :

- indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client ;

- fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.

S'agissant des compteurs intelligents pour l'électricité ou le gaz, les États membres doivent en particulier veiller à garantir la protection de la vie privée des clients.

S'agissant de la fourniture de chaleur ou de froid, la directive précise que des compteurs individuels doivent être installés d'ici le 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaque unité. Lorsque cela n'est ni techniquement possible ni rentable, des répartiteurs de frais de chauffage individuels permettant de mesurer la consommation de chauffage doivent être installés à chaque radiateur, sauf preuve qu'une telle installation ne serait pas rentable.

L'article 13 de la même directive prévoit que les États membres doivent prévoir un régime de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de non-respect des obligations précitées.

B. Les règles du droit français

* Règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et d'eau chaude

L'article L. 241-9 du code de l'énergie prévoit que tout immeuble collectif ayant un chauffage commun doit, sauf exceptions ( Cf. commentaire article 6 ter ), avoir une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Cet article permet de transposer les dispositions relatives au chauffage prévues par la directive 2012/27/UE précitée.

* Règles relatives au système de comptage de la consommation d'électricité et de gaz


• L'article L. 341-4 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité doivent mettre en oeuvre des dispositifs :

- permettant aux fournisseurs de proposer des prix différents selon la période de la journée et de l'année ;

- incitant les utilisateurs à limiter leur consommation lorsque la consommation de l'ensemble des utilisateurs est la plus élevée.

Cet article résulte de la transposition de l'annexe I de la directive 2009/72/CE précitée.


• L'article L. 453-7 du même code prévoit une rédaction légèrement différente pour la consommation de gaz. Les transporteurs et les distributeurs de gaz doivent ainsi mettre en place des dispositifs de comptage interopérables favorisant la « participation active des consommateurs ». Ces projets de déploiement de tels dispositifs doivent être approuvés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

* Règles relatives au système de comptage de l'énergie aux points de livraison d'un réseau de chaleur

L'article L. 713-2 du code de l'énergie prévoit que tous les réseaux de distribution de chaleur devront être dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010.

* Sanctions des règles précitées

Aucune disposition ne sanctionne le non-respect des articles L. 241-9, L. 341-4, L. 453-7 et L. 713-2.

II. Le projet de loi initial

L'article 7 du projet de loi initial habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de prendre des mesures permettant d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement :

- aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

- à l'obligation de déploiement de dispositifs de comptage de la consommation sur les réseaux publics d'électricité et pour les dispositifs de comptage interopérable de la consommation sur les réseaux de gaz.

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Cet article a pour objet de transposer l'article 13 de la directive 2017/27/UE précitée.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, afin de prévoir que le délai de douze mois pour la prise des ordonnances débute à compter de la promulgation de la présente loi et non à compter de sa publication.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur a considéré qu'une demande d'habilitation n'était pas nécessaire et a souhaité modifier directement le droit en vigueur.

Votre commission a en conséquence adopté un amendement de réécriture de votre rapporteur tendant à prévoir le régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ainsi qu'au système de comptage de l'énergie aux points de livraison d'un réseau de chaleur.


Sanctions du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et d'eau chaude

L'article L. 241-11 du code de l'énergie qui prévoyait les modalités de recherche et de constatation des manquements à l'article L. 241-1 relatif à la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation est abrogé et son contenu est transféré dans un nouveau chapitre II qui comprend les articles L. 242-1 à L. 242-4.

Le nouvel article L. 242-1 prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement pour constater les manquements aux dispositions du chapitre I relatives aux installations de chauffage et de climatisation.

L'article L. 241-9 du code de l'énergie est complété afin de prévoir que le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est chargé de s'assurer que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné selon les modalités prévues aux articles L. 242-2 à L. 242-4.

Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic devra conserver et être en mesure de communiquer à la demande des fonctionnaires et agents précités dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'ensemble des documents prouvant l'observation des dispositions de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de cette obligation (nouvel article L. 242-2).

En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 241-9, l'autorité administrative mettra en demeure l'intéressé de se conformer aux obligations mentionnées à l'article L. 241-9 dans un délai qu'elle déterminera (nouvel article L. 242-3).

En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 euros . Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix (nouvel article L. 242-4).


Sanctions du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation d'électricité et de gaz

S'agissant de l'obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation d'électricité et de gaz , il est renvoyé au dispositif de sanctions défini aux articles L. 142-30 et suivants du code de l'énergie.

Ainsi, en cas de manquement, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé.

Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Cette sanction ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.


Sanctions du non-respect des règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid

Le nouvel article L. 714-1 du code de l'énergie prévoit que les fonctionnaires et agents publics habilités disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement pour constater les manquements aux dispositions du titre I er du livre VII relatif à la production de chaleur et au classement des réseaux de chaleur et de froid.

S'agissant de l'obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation de chaleur et de froid , il est prévu un dispositif similaire à celui précité pour l'électricité et le gaz. En cas de manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure (nouvel article L. 714-2).

Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement , à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (articles L. 121-8, L. 121-36, L. 337-3-1 [nouveau], L. 341-4, L. 445-6 [nouveau] et L. 453-7 du code de l'énergie) - Mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel

Commentaire : cet article prévoit la mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

I. Le droit en vigueur

En application de l'article L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie, en raison du caractère indispensable de l'électricité mais aussi du gaz naturel, les consommateurs domestiques qui remplissent des conditions de revenus et de composition familiale, peuvent bénéficier de tarifs spécifiques de vente d'électricité et de gaz dits « tarification spéciale produit de première nécessité ».

Pour une présentation des obligations d'installation d'équipement permettant d'individualiser les consommations d'électricité, on renverra au commentaire de l'article 7 du projet de loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale


• Le présent article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. François Brottes, prévoit pour les bénéficiaires des tarifs sociaux une mise à disposition de leurs données de consommation afin de leur permettre d'adapter leurs consommations d'énergies et ainsi réduire le montant de leur facture.

Il est créé un article L. 337-3-1 dans le code de l'énergie qui prévoit que les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale pourront avoir gratuitement en complément des données de comptage, des données de consommation d'électricité exprimées en euros au moyen d'un dispositif d'affichage situé à l'intérieur de leur habitation. L'article L. 341-4 du même code est complété afin de prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité devront fournir gratuitement aux consommateurs outre leurs données de comptage, des systèmes d'alerte de leur consommation. Il est prévu que le dispositif serait progressivement proposé à l'ensemble des utilisateurs.

Un dispositif similaire est prévu pour la fourniture de gaz.


• Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté six amendements du Gouvernement tendant à :

- clarifier les compétences entre gestionnaires et fournisseurs en prévoyant que les distributeurs mettront à disposition des consommateurs des données de comptage, proposeront un système d'alerte sur le niveau de consommation et équiperont les usagers qui le souhaitent d'un compteur permettant les transmissions de données, les fournisseurs mettant à disposition quant à eux  un dispositif donnant accès aux bénéficiaires de la tarification spéciale à leurs consommations en euros en temps réel et bénéficiant d'un accès aux données de comptage de consommation en aval du compteur et en temps réel ;

- prévoir la prise en charge de ces dispositifs par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz (CTSSG) dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par l'autorité administrative ;

- prévoir que le dispositif déporté d'affichage en temps réel sera proposé à l'ensemble des utilisateurs après évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l'énergie.

Les députés ont également adopté deux amendements de Mme Audrey Linkenheld prévoyant que les données de comptage seraient également fournies au propriétaire ou au gestionnaire d'immeuble qui le demanderait et qui justifierait d'actions de maîtrise de la demande d'énergie ou d'efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs. Ces coûts ne pourront être facturés au consommateur mais pourront l'être au propriétaire ou au gestionnaire demandeur.

III. La position de votre commission

L'Ademe, le Médiateur de l'énergie et plusieurs associations de consommateurs se sont montrés favorables à la mise en place dans les lieux de vie et sans frais supplémentaires de dispositif permettant l'information en temps réel de la consommation d'électricité. Selon le Médiateur de l'énergie, s'appuyant sur un benchmark international publié par l'ACEEE 30 ( * ) , « un retour d'information en temps réel permet d'atteindre, de façon durable, au moins 10 % d'économie d'énergie contre seulement 4 % avec une facture détaillée ».

Certaines personnes entendues par votre rapporteur se sont étonnées du fait que le dispositif soit restreint aux seuls bénéficiaires de la tarification spéciale. L'expérimentation menée dans un premier temps auprès des bénéficiaires de la tarification sociale devrait permettre d'avoir une idée précise des coûts du dispositif et de l'opportunité de l'étendre à l'ensemble des consommateurs domestiques.

Votre commission a adopté cinq amendements de votre rapporteur.

Le premier amendement apporte des modifications rédactionnelles.

Trois autres amendements précisent les modalités de transmission des données au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble . Ainsi, s'agissant des actions que devront mener les propriétaires ou gestionnaires : la référence aux actions d'efficacité énergétique est supprimée dans la mesure où ces actions sont incluses dans les actions de maîtrise de la demande en énergie. Il est également précisé que ces actions doivent être menées pour le compte des consommateurs de l'immeuble.

Seront fournies les données de comptage de consommation sous forme non seulement agrégée mais également anonymisée afin de respecter la vie privée des consommateurs.

Enfin, votre rapporteur a souhaité préciser que c'est un arrêté du ministre chargé de l'énergie qui fixera le montant unitaire maximal par ménage servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place par les fournisseurs d'électricité ou de gaz des dispositifs d'affichage déporté.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter (nouveau)(article L. 111-6-7 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Accès garanti aux compteurs de gaz naturel et d'électricité pour les opérateurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité

Commentaire : cet article prévoit la mise en place d'un accès permanent aux compteurs de gaz naturel et d'électricité pour les opérateurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité.

I. Le droit en vigueur

Le code de la construction et de l'habitation prévoit des dispositions d'accès permanent dans certaines parties d'immeuble au bénéfice de plusieurs professionnels afin de faciliter l'exercice de leurs missions. Tel est le cas :

- de la police et de la gendarmerie nationales et, le cas échéant, de la police municipale, autorisés à pénétrer dans les parties communes de ces immeubles (article L. 126-1) ;

- des prestataires du service universel postal et des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques autorisés à accéder aux boîtes aux lettres particulières pour la distribution du courrier (article L. 111-6-3) ;

- des huissiers de justice autorisés à accéder aux parties communes des immeubles d'habitation pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution (article L. 111-6-6).

Les opérateurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité ne bénéficient pas d'une telle disposition leur permettant l'accès aux compteurs de gaz naturel et d'électricité.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques de MM. Michel Houel, Gérard César, Michel Raison et Yves Détraigne qui proposent d'inscrire dans le code de la construction et de l'habitation dans un nouvel article L. 111-6-7 l'accès garanti des opérateurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité.

L'accès aux canalisations (gaz et électricité), notamment aux colonnes montantes lorsqu'elles sont intégrées aux réseaux, est nécessaire en matière d'entretien et de réparation notamment en cas d'avaries, de risque d'accident... Si l'accès aux ouvrages de la concession est de droit, il est dans les faits souvent limité par des dispositifs de clefs électroniques qui protègent l'accès des immeubles. La présente disposition permettra de faciliter cet accès.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8 (articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-6 [abrogé], L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9 [abrogé], L. 221-10, L. 221-12 [nouveau], L. 221-1, L. 222-2, L. 222-7 [abrogé], et L. 222-9 du code de l'énergie) - Réforme du dispositif des certificats d'économie d'énergie

Commentaire : cet article réforme les règles relatives aux certificats d'économie d'énergie.

I. Le droit en vigueur

Les certificats d'économie d'énergie, créés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, sont un instrument majeur de la politique de maîtrise de l'énergie.

Les règles relatives aux certificats d'économie d'énergie sont définies aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie.

A. Les personnes soumises à la réalisation d'obligations d'économies d'énergie

En application de l'article L. 221-1 du code de l'énergie, les fournisseurs d'énergie appelés « obligés » doivent réaliser des économies d'énergie. Il s'agit :

- des personnes morales qui « mettent à la consommation » des carburants automobiles et dont les ventes sont supérieures à un seuil règlementaire ;

- des vendeurs d'électricité, de gaz, de fioul domestique, de chaleur ou de froid à destination des consommateurs finals et dont les ventes sont supérieures à un seuil règlementaire ; toutefois les ventes de fioul domestique inférieures au seuil précité doivent représenter moins de 5 % du marché.

Sont appelées « éligibles » les personnes qui peuvent obtenir des certificats d'économie d'énergie en contrepartie de réalisation d'économies d'énergie. Appartiennent à cette catégorie :

- l'Agence nationale pour l'habitat (Anah) ;

- les sociétés d'économie mixte qui ont pour objet l'efficacité énergétique et qui proposent le tiers-financement ou qui exercent une activité de construction et de gestion de logements sociaux ;

- les organismes d'habitations à loyer modéré.

Le dispositif compte environ 2 000 obligés dont la plupart sont des entreprises qui vendent du fioul domestique et qui ont en grande partie délégué leurs obligations, lors de la deuxième période, à des structures collectives (34 structures enregistrées auprès de l'administration).

806 obligés disposent d'un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie, 858 éligibles non obligés ont été enregistrés sur ce même registre.

B. Les modalités de libération des obligations d'économies d'énergie

1. Les objectifs de réalisation d'économies d'énergie pour chaque période

Pour chaque période, des objectifs de réalisation d'économies d'énergie sont fixés par le Gouvernement :

- pour la première période, du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2009, l'objectif était fixé à 54 TWh cumac ; cet objectif volontairement faible devait permettre aux différents acteurs de s'organiser ;

- pour la deuxième période, du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'objectif était fixé à 345 TWh cumac ;

- pour la troisième période, du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le Gouvernement a fixé l'objectif à 700 TWh cumac.

La répartition des obligations entre obligés pour les première et deuxième périodes sont les suivantes :

Répartition des obligations par obligés

(en TWh cumac)

EDF

GDF

TOTAL SA

Grandes Surfaces

Autres

Total général

1 ère période

30

14

0,4

0,4

9,2

54

2 ème période*

(en %)

180

(39 %)

78

(17 %)

60

(13 %)

55

(12 %)

87

(19 %)

460

(100 %)

Total général

(en %)

210

(41 %)

92

(18 %)

60,4

(12 %)

55,4

(10 %)

96,2

(19 %)

514

(100 %)

* estimation : l'objectif réel de chaque acteur ne sera connu qu'à la fin du 1 er trimestre 2015.

Source DGEC

Cette obligation pour la troisième période a été répartie de la manière suivante :

Obligations triennales en TWh

Part de l'objectif

fioul domestique

42,4

6,1 %

carburant

336

48 %

GPL carburant

0,89

0,1 %

chaleur et froid (réseaux + P1)

13,8

2 %

électricité

194

28 %

GPL combustible

8,01

1,1 %

gaz naturel

105

15 %

TOTAL

700

100 %

Source : DGEC

La principale modification par rapport à la deuxième période résulte de l'alignement du mode de calcul de l'obligation pour toutes les énergies (au prorata des prix et des volumes de vente). En deuxième période, l'ajout des carburants dans la liste des énergies soumises à obligation avait conduit à une obligation minorée afin de laisser le temps au secteur de s'adapter pour cette nouvelle obligation. En troisième période, le calcul de l'obligation pour les carburants est le même que pour les autres énergies, ce qui explique une augmentation importante de la part de l'obligation attribuée aux carburants.

Les obligés peuvent se libérer de leurs obligations :

- en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie ;

- en achetant des certificats d'économie d'énergie.

Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au profit des ménages en situation de précarité énergétique . Cette part peut être estimée au regard des certificats délivrés au nom de programmes d'accompagnement des personnes modestes et aux bailleurs sociaux. Ainsi, selon les informations transmises par la DGEC, depuis le début du dispositif et jusqu'au 30 novembre 2014, les volumes de certificats délivrés au nom des programmes de précarité énergétique se répartissant de la manière suivante :

Programmes

Volumes de certificats

« Habiter Mieux »porté par l'ANAH

6,20 TWh cumac

« Toits d'abord »porté par la Fondation Abbé Pierre

0,26 TWh cumac

« Pacte Énergie Solidarité » porté par la société Certinergy

0,21 TWh cumac

Pour les bailleurs sociaux, environ 37 TWh cumac ont été délivrés, soit directement aux bailleurs sociaux, soit aux obligés avec lesquels ils ont conclu un partenariat.

2. Les certificats d'économie d'énergie

a) Les opérations pouvant donner lieu à la délivrance des certificats d'économie d'énergie

• Peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie :

- la réalisation d'opérations standardisées ou spécifiques ;

- la contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.

Depuis le début du dispositif et jusqu'au 30 novembre 2014, 9 765  décisions ont été octroyées pour un volume de 593,2 TWh cumac. 95 % des certificats d'économie d'énergie ont été obtenus dans le cadre d'opérations standardisées, définies par arrêté sous forme de fiches.

RÉPARTITION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SELON LEUR ORIGINE
(EN TWH CUMAC) (AU 30 NOVEMBRE 2014)

Source : Lettre d'information « certificats d'économie d'énergie »  de décembre 2014 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

10 fiches représentent à elles seules 65 % des résultats obtenus pour cette catégorie.

LISTE DES DIX PREMIÈRES OPÉRATIONS STANDARDISÉES

Intitulé de l'opération standardisée

% kWh cumac entre le début du dispositif
et le 30 novembre 2014

Chaudière individuelle de type condensation

14,8 %

Isolation de combles ou de toitures

9,6 %

Isolation des murs

7,5 %

Chaudière collective de type condensation

6,1 %

Appareil indépendant de chauffage au bois

5,7 %

Chaudière individuelle de type basse température

4,4 %

Isolation de combles ou de toitures

4,3 %

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

4,2 %

Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

3,9 %

Chaudière collective de type condensation avec contrat assurant le maintien du rendement énergétique de la chaudière

3,8 %

Source : Lettre d'information « certificats d'économie d'énergie »  de décembre 2014 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Dans le cadre de la troisième période, une révision complète des fiches d'opérations standardisées a été engagée en 2014 et se poursuivra en 2015.

b) Les opérations ne pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie

Ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie :

- les économies réalisées dans les installations classées mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ;

- les économies résultant uniquement d'une substitution entre énergies fossiles ;

- les économies résultant du seul respect de la règlementation en vigueur.

c) La procédure de délivrance des certificats d'économie d'énergie


• Les certificats d'économie d'énergie sont inscrits sur un registre national accessible au public.

Selon un rapport de la Cour des comptes 31 ( * ) , trois obligés détiennent à eux seuls 70 % des certificats d'économie d'énergie : EDF avec 41 % des certificats, GDF avec 19 % et Total avec 11 %


• Jusqu'à présent les obligés devaient demander à l'administration l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie.

Le décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie a instauré un système déclaratif devant permettre une simplification de la gestion du dispositif.

Le dossier est désormais envoyé au préfet accompagné d'une liste de pièces à fournir. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de cette demande et doit délivrer les certificats dans un délai de deux mois sauf exception.

C. Les sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux obligations d'économie d'énergie

Les articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie définissent les règles relatives aux sanctions administratives et pénales en cas de non-respect par les obligés des règles précitées.

Le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'obligé de respecter ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Le ministre peut prononcer à l'encontre de l'obligé qui n'a pas respecté ses obligations « une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

L'obligé doit avoir au préalable reçu notification des griefs. Il doit pouvoir accéder à son dossier et il peut présenter ses observations. La décision prononçant une sanction doit être motivée. Elle est publiée au Journal officiel .

L'article L. 222-8 du code de l'énergie prévoit des sanctions pénales en cas de délivrance indue de certificats d'économie d'énergie.

D'après les informations transmises par la DGEC, à l'issue de la première période, 218 distributeurs de fioul ont reçu une pénalité pour manquement à la réalisation de leur obligation d'économies d'énergie. Les pénalités s'échelonnaient de 6 à 680 000 euros, pour un montant total de 3,2 millions d'euros.

II. Le projet de loi initial

Le projet de loi initial tend à rendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie plus efficace, plus simple et mieux ciblé.

Le I modifie le dispositif des certificats d'économie d'énergie .

Le 1° supprime à l'article L. 221-1 l'alinéa prévoyant que la définition des montants d'économie d'énergie à réaliser doit prendre en compte les certificats d'économie d'énergie obtenus par la contribution aux programmes.

Les 2° et 5° abrogent les articles L. 221-6 et L. 221-9 du code de l'énergie qui prévoyaient des mesures règlementaires d'application.

Le 3° clarifie l'article L. 221-7 du code de l'énergie relatif à la liste des éligibles en précisant la notion de collectivité publique et en ajoutant les sociétés publiques locales. Il supprime la possibilité pour les éligibles qui se regroupent pour atteindre le seuil de réalisation d'économie d'énergie de désigner un tiers qui obtiendra pour son compte les certificats. Est également supprimée la disposition prévoyant pour les collectivités publiques que seules les opérations réalisées sur leur patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences pouvaient donner lieu à la délivrance de certificats.

Il précise également la liste des programmes susceptibles de permettre la délivrance de certificats d'économie d'énergie en ajoutant les programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés et les programmes portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles.

Il prévoit que peut également donner lieu à délivrance de certificat l'installation d'équipements permettant de remplacer une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie de récupération pour la production de chaleur.

Le 4° prévoit que tous les éligibles et pas seulement les obligés peuvent détenir, acquérir ou céder des certificats d'économie d'énergie .

Le 6° tire les conséquences de la modification précédente en permettant aux éligibles de pouvoir ouvrir un compte au registre national.

Enfin, le 7° créé un article L. 221-12 dans le code de l'énergie regroupant l'ensemble des décrets d'application actuellement prévus dans trois articles différents.

Le II du présent article précise les règles relatives aux sanctions administratives et pénales. Reprenant une proposition de la Cour des comptes, le Gouvernement a mis en place un système déclaratif des demandes de certificats d'économie d'énergie et instauré un contrôle a posteriori de ces demandes . Il adapte le régime de sanctions en conséquence.

Le 1° du II procède à des coordinations avec les dispositions adoptées au I, en prévoyant l'application des sanctions aux obligés comme aux éligibles.

Le 2° précise les sanctions encourues par les intéressés, obligés comme éligibles. Ainsi, en cas de non-respect de la mise en demeure, le ministre peut :

- prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder d'une part, « le double de la pénalité prévue à l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement », et, d'autre part, « 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation » ;

- priver l'intéressé de la possibilité d'obtenir des certificats d'économie d'énergie ;

- annuler des certificats d'économie d'énergie d'un volume égal au manquement concerné ;

- suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économie d'énergie.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, outre six amendements de précision ou visant à améliorer la rédaction ou à corriger des erreurs de référence, les députés ont adopté :

- un amendement de Mme Cécile Duflot, tendant à préciser que la part des économies d'énergies devant être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique sera déterminée par un arrêté ;

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, prévoyant qu'un arrêté notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixera pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le montant de l'obligation d'économies d'énergie dans le cadre des certificats d'économie d'énergie.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement de Mme Frédérique Massat et un amendement de M. Philippe Bies, afin de compléter la liste des éligibles en y ajoutant pour le premier les associations de collectivités territoriales qui regroupent ces dernières pour le dépôt de programmes de certificats d'économie d'énergie et pour le second les sociétés d'économie mixte à opération unique ;

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et deux amendements identiques présentés par M. André Chassaigne et M. Stéphane Demilly, afin de compléter les opérations ouvrant droit à certificats d'économie d'énergie en y ajoutant pour le premier la contribution au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, pour les seconds les programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandise de la part des chargeurs ;

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, afin de supprimer la disposition prévoyant qu'un arrêté notifierait le montant des obligations aux intéressés.

IV. La position de votre commission


• Votre rapporteur est satisfait du dispositif proposé et en particulier de la volonté du Gouvernement de simplifier le dispositif des certificats d'économie d'énergie par la mise en place d'un système déclaratif avec contrôle a posteriori.

D'après les informations transmises par la DGEC, le dispositif permettra d'améliorer l'efficacité du dispositif, en limitant la liste des personnes morales éligibles , qui seules pourront déposer un dossier de demande de certificats. En effet, jusqu'à présent, les éligibles pouvaient :

- déléguer à un tiers leur obligation ;

- se regrouper et désigner l'un d'entre eux ou un tiers qui obtenait pour son compte les certificats.

Les éligibles conservent la possibilité d'avoir recours à un tiers pour constituer le dossier et le déposer en leur nom.


• S'agissant des sanctions, votre rapporteur a estimé que le dispositif gradué de sanctions était cohérent avec un dispositif de contrôle a posteriori. D'après les informations transmises par la DGEC, la sanction de privation de pouvoir demander des certificats d'économies d'énergie ne privera pas l'intéressé des moyens de réaliser ses obligations. En effet, si l'intéressé ne pourra plus déposer des dossiers auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie, il pourra toujours acheter des certificats d'économie d'énergie.


• S'agissant des fioulistes indépendants, la Cour des comptes constatait dans son rapport précité qu'ils avaient connu des difficultés à entrer dans le dispositif. Elle estimait que « la mise en place d'un comité interprofessionnel (...) pour porter les obligations des fioulistes sembl[ait] la solution la plus adaptée et rencontrer un certain consensus . » Elle ajoutait que « si toutefois cette création s'avérait trop complexe au regard du nombre d'acteurs à fédérer, la remontée des obligations au niveau des entrepositaires agréés pourrait être envisagée, sur le modèle de la solution adoptée pour les carburants . »

Lors du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement avait proposé de faire remonter l'obligation des fioulistes sur les grossistes. Toutefois, l'Assemblée nationale proposa une autre solution : la création d'un groupement professionnel. Le Sénat supprima ce dispositif afin qu'il soit examiné lors du présent projet de loi et parce que cette solution du groupement n'avait recueilli le soutien que d'une seule fédération.

Votre rapporteur a écarté le principe d'un groupement professionnel proposé par certains de ses collègues dans la mesure où cette solution soulève des questions juridiques. En effet, outre que le dispositif oblige une entreprise à adhérer au groupement ce qui pourrait être jugé contraire à la liberté de commerce et d'industrie, les questions du calcul des obligations en matière d'économie d'énergie à réaliser par le groupement et les conséquences d'une défaillance du groupement ne sont pas réglées.

De même, la question du financement du groupement par un prélèvement effectué par les grossistes sur les distributeurs, par définition extérieurs au groupement, interroge.

Enfin, d'après les informations recueillies auprès des professionnels et de l'administration, les organisations professionnelles ont accepté de participer à un travail de réflexion sur une nouvelle organisation de l'obligation s'agissant du fioul pour la quatrième période. En conséquence, votre rapporteur a considéré qu'il était plus sage de laisser les discussions se poursuivre afin d'arriver à une solution convenant à tous et de ne pas anticiper leurs conclusions.


• Votre commission a adopté un amendement à l'initiative de votre rapporteur afin d'apporter des précisions et procéder à des coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées par l'article 8.

Elle a également adopté deux amendements identiques de Mmes Dominique Estrosi-Sassone et Marie-Noëlle Lienemann tendant à permettre aux groupements d'organismes HLM et aux associations regroupant ces organismes de demeurer éligibles .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis A (article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Précision sur la notion d'impropriété à la destination en matière de performance énergétique

Commentaire : cet article précise la notion d'impropriété à la destination de la garantie décennale en matière de performance énergétique.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction dite loi « Spinetta » a modifié l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.

Cette garantie décennale se distingue de la garantie de parfait achèvement.

La garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil permet, pendant un an à compter de la réception de l'ouvrage que le maître de l'ouvrage puisse obtenir la réparation de tous les désordres signalés par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. L'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que cette garantie de parfait achèvement s'applique également aux travaux en matière d'isolation phonique. Selon le traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, cette garantie permet au maître d'ouvrage « de disposer, un an après la réception, d'un ouvrage conforme à son attente légitime » 32 ( * ) .

L'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale , prévoit que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui :

- compromettent la solidité de l'ouvrage , y compris lorsque le dommage résulte d'un vice du sol ;

- le rendent impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement.

Le constructeur est également responsable des dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage à la condition qu'ils fassent « indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ». S'ils ne sont pas indissociables, le constructeur peut voir sa responsabilité engagée pendant deux ans.

Le constructeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que le dommage résulte d'une cause étrangère.

Il est à noter que ces dispositions sont reproduites à l'identique aux articles L. 111-13 à L. 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation.

Toute personne qui peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ces articles doit contracter une assurance en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.

Étudiant les conséquences de l'application de la RT 2012 sur la responsabilité décennale des constructeurs, le Pr Gwenaëlle Durand-Pasquier souligne « que le recours massif à des éléments d'équipements, que la RT implique, accroît à l'évidence les risques de responsabilité des constructeurs . Surtout que le bâtiment aura été pensé avec ses éléments comme formant un tout, destiné à satisfaire cette norme globale (dimensionnement des éléments de chauffage, isolation et ventilation en fonction de ce dimensionnement et de l'ensoleillement, l'ensoleillement étant lui-même lié à l'implantation, etc.) » 33 ( * )

Jusqu'à présent la frontière entre responsabilité de droit commun et garantie décennale semblait reposer sur la gravité des désordres. Toutefois, comme le note le professeur Durand-Pasquier, les juges n'appliquent pas systématiquement ce critère.

Elle rappelle également que « l'objectif du législateur n'a (...) jamais été de faire de la garantie décennale la caution de toutes les défaillances d'un ouvrage . Seul un désordre d'une certaine intensité ou d'une certaine ampleur devrait, selon l'esprit de la loi, entraîner la qualification d'une impropriété à la destination. Par conséquent, étirer la notion de destination de l'ouvrage au point d'y intégrer systématiquement ses coûts d'exploitation et sa consommation énergétique risquerait tout simplement de dénaturer la notion. Or, avec cette modification de la notion, c'est tout simplement l'équilibre souhaité par la loi de 1978 qui s'en trouverait sans doute ébranlé . »

Plusieurs propositions de réforme ont été avancées par la doctrine :

- exclure de la garantie décennale les dommages résultant d'un surcoût d'exploitation ou d'un déficit de production de l'ouvrage, sauf s'ils rendent impossible l'utilisation dudit ouvrage 34 ( * ) ;

- exclure de la garantie décennale les demandes de réparation d'un préjudice financier résultant d'un « défaut de performance énergétique conventionnelle entendue au-delà de la règlementation en vigueur ou [d'un] défaut de production énergétique à usage externe » 35 ( * ) .

Un groupe de travail coprésidé par Michel Huet et Michel Jouvent du Plan Bâtiment Durable a présenté en juillet 2013 les conclusions auxquelles il était parvenu sur la garantie de performance énergétique et plus particulièrement sur un encadrement légal du risque de mise en jeu de la garantie décennale. Le groupe a proposé de créer un nouvel article L. 111-10-5 dans le code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, la destination mentionnée à l'article 1792 du code civil, reproduit à l'article L. 111-13 du présent code, est définie, en matière de performance énergétique, au regard de la seule consommation "conventionnelle" maximale de l'ouvrage, telle que celle-ci résulte des textes d'application des articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent code. La production énergétique à usage externe est prise en compte, uniquement si elle entre dans son calcul.

« L'impropriété à la destination ne peut être retenue que dans le cas d'une différence de consommation conventionnelle supérieure à un seuil, en présence de dommages affectant matériellement l'ouvrage ou ses éléments d'équipement.

« Elle est appréciée globalement pour l'ensemble de l'ouvrage construit ou modifié, y compris ses éléments d'équipement, en tenant compte des conditions de son entretien après la réception, et sur la base des éléments techniques, du référentiel et du mode calcul réglementaire ayant permis la délivrance de l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique.

« Un décret en Conseil d'état détermine le seuil mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les modalités d'appréciation de la consommation conventionnelle dans le cadre des expertises. »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, résulte d'un amendement de Mme Marie-Hélène Fabre, qui souhaitait clarifier le droit relatif à la garantie décennale applicable en cas de défaut de performance énergétique.

Le présent article complète l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir qu'en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination ne peut être retenue sauf « en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement ».

Ces défauts doivent conduire « toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée » à une surconsommation énergétique qui ne permet pas l'utilisation de l'ouvrage à un coût raisonnable .

Mme Sabine Buis, co-rapporteure, a estimé que le dispositif proposé était équilibré et permettait à la fois de protéger le consommateur et de rassurer les assureurs et les constructeurs en limitant les possibles contentieux abusifs.

III. La position de votre commission

Le présent article propose une solution qui se veut équilibrée. Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur a toutefois adopté un amendement de réécriture de l'article afin :

- de garder la symétrie des articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation. En effet, votre rapporteur a considéré que pour assurer la clarté et la lisibilité du dispositif, il était préférable d'insérer le dispositif après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ;

- de prévoir que l'impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage, d'un de ses élément constitutifs ou d'un de ses équipements.

Votre rapporteur a en effet souhaité préciser que le juge devrait constater l'existence de dommage. Ces éléments sont en principe d'ores et déjà vérifiés par le juge dans le cadre de contentieux classique de la garantie décennale. Toutefois, les personnes entendues par votre rapporteur ont souhaité réaffirmé ce principe. Le terme de dommages a été préféré à celui de désordres car c'est ce terme qui est actuellement utilisé à l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale ;

- de prévoir que le dommage entraîne une surconsommation énergétique qui ne permet l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant . Le juge devra apprécier cette surconsommation au regard de l'usage fait du bien. De telles conditions permettront d'éviter que la garantie décennale ne soit engagée trop facilement et conduisent ainsi à une augmentation des coûts de construction.

Il ne s'agit en aucun cas de priver le consommateur d'une réparation de son préjudice mais il convient de réserver la garantie décennale au cas les plus importants. Si les conditions posées ne sont pas remplies, une action sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun sera toujours possible.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles) - Harmonisation des dates de fin de trêves hivernales locative et énergétique

Commentaire : cet article harmonise les dates de la trêve hivernale locative et de la trêve énergétique.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent interrompre la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz dans une résidence principale en raison du non-paiement des factures, entre le 1 er novembre et le 15 mars de l'année suivante. Ils peuvent néanmoins réduire la puissance sauf pour les bénéficiaires de la tarification spéciale.

L'article 25 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur a modifié les dates de la trêve hivernale locative en prévoyant que cette dernière s'étendrait du 1 er novembre au 31 mars de l'année suivante.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte de deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de M. Joël Giraud, modifie les dates de la trêve hivernale énergétique afin qu'elle coïncide avec la trêve hivernale locative.

III. La position de votre commission

Alors que la loi Alur avait allongé la période hivernale locative sans modifier la trêve hivernale énergétique, les fournisseurs ont accepté à la demande du Gouvernement de prolonger cette trêve jusqu'au 31 mars 2014. Lors d'un premier bilan partiel, le Médiateur de l'énergie a indiqué que la trêve hivernale énergétique n'avait pas entraîné d'effets d'aubaine pour les mauvais payeurs.

Votre commission est favorable à une mise en cohérence des textes avec la pratique comme l'y invitait M. Jean Gaubert, Médiateur national de l'énergie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter - Rapport du gouvernement sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation.

I. Le droit en vigueur

Selon un arrêté du 17 février 1986 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'urbanisme et du logement, les colonnes montantes sont définies comme des canalisations, généralement verticales, destinées aux branchements individuels.

Selon les indications transmises par le ministère, le nombre de colonnes montantes d'électricité est estimé à 1 600 000, dont environ 50 % seraient intégrées dans le réseau public de distribution.

Nombre de colonnes montantes nécessitent d'être mises aux normes, pour un coût variable compris entre 5 000 et 10 000 euros. La détermination du propriétaire des colonnes montantes d'électricité est donc essentielle, ce qui explique la multiplication des contentieux à ce sujet (17 contentieux sont en cours d'instance, dont 6 devant les cours d'appel et un devant la Cour de cassation).

Si l'on se réfère au décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension de raccordement aux réseaux publics d'électricité, les colonnes montantes se situant en amont des compteurs, on pourrait considérer qu'elles font partie du branchement, et donc du réseau public de distribution . Une telle solution ne peut cependant valoir avec certitude que pour les ouvrages établis après la date d'entrée en vigueur du décret.

Pour les colonnes construites avant 2007 , un décret du 8 novembre 1946 pris en application de la loi du 8 avril 1946 de nationalisation de l'électricité et du gaz a posé le principe de l'incorporation des colonnes montantes d'électricité aux réseaux de distribution sauf lorsque les propriétaires s'y opposaient expressément. Un autre décret du 29 mars 1955 prévoyait, quant à lui, que les propriétaires pouvaient abandonner la propriété de ces colonnes sous réserve de leur mise aux normes préalable .

En pratique, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité se considèrent propriétaires des colonnes montantes établies depuis 1992, date d'entrée en vigueur du modèle de cahier des charges de distribution publique d'électricité qui les a intégrées d'office au réseau public de distribution d'électricité. Pour celles datant d'avant 1992, les gestionnaires considèrent d'une part, qu'il appartient au propriétaire ou à la copropriété d' apporter la preuve d'un éventuel transfert ou abandon de propriété au profit du réseau public de distribution et, d'autre part, qu'un transfert des colonnes au réseau public de distribution d'électricité n'est possible qu'à la condition que les colonnes soient préalablement mises aux normes aux frais des propriétaires.

Dans une étude sur les colonnes montantes d'eau, de gaz et d'électricité 36 ( * ) , M. Pierre Sablière, administrateur de l'association française du droit de l'énergie, considérait au contraire que « dès lors qu'une faculté d'abandon existe, cette faculté - tout comme celle de renonciation - est nécessairement unilatérale et sans condition ».

Lors de son audition par la commission des affaires économiques le 2 décembre dernier, M. Jean Gaubert, Médiateur de l'énergie, a précisé que « l'opérateur en est nécessairement responsable, puisque le réseau va jusqu'au disjoncteur, lequel est toujours après la colonne montante - qui plus est, l'opérateur est déjà souvent intervenu sur la colonne . » Dans ses propositions sur le projet de loi, il suggérait la mise en oeuvre « d'une obligation échelonnée sur plusieurs années d'inventaire et de travaux de rénovation des colonnes montantes, sous la conduite des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, avec transfert progressif des colonnes montantes dans la concession, sauf opposition explicite des propriétaires concernés ». Il envisageait également la création d'un fonds de rénovation des colonnes montantes.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte d'un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure adopté lors de l'examen du texte en commission, prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation . Le rapport devra :

- estimer le nombre de colonnes nécessitant des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement ;

- proposer des solutions pour en assurer le financement ;

- proposer des modifications des règles en vigueur pour préciser le régime juridiques de ces colonnes.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que la question de la propriété des colonnes montantes est un réel problème dans la mesure où un certain nombre d'entre elles nécessitent une mise aux normes.

Il souhaite que le Gouvernement se penche rapidement sur ce sujet avec les différents interlocuteurs concernés par ce dossier afin de trouver rapidement des solutions et il sera très attentif aux conclusions du rapport demandé sur cette question.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - DÉVELOPPER DES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

CHAPITRE I ER A - Priorité aux modes de transport les moins polluants

Article 9 A - Expérimentations sur les transports logistiques afin de réduire les impacts environnementaux en ville

Commentaire : cet article encourage les expérimentations permettant d'améliorer le bilan énergétique de la logistique d'approvisionnement urbain, notamment pour les « derniers kilomètres ».

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 B - Priorité au déploiement de transports en commun à faible émission de gaz à effet de serre

Commentaire : cet article encourage le report modal vers des modes de transport moins polluants tant pour les personnes que pour les marchandises.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE IER - Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
Article 9 (articles L. 224-1, L. 224-5 et L. 224-6 à L. 224-8 [nouveaux] du code de l'environnement, articles L. 318-1 et L. 318-2 [abrogé] du code de la route) - Obligation renforcée pour l'État et les établissements publics d'acquérir des véhicules propres et expérimentation de véhicules innovants à délégation de conduite

Commentaire : cet article renforce les obligations de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des entreprises nationales, s'agissant de l'achat de véhicules propres - électriques ou à motorisation à faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu dix amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis A (article 220 undecies [nouveau] du code général des impôts) - Réduction d'impôts sur les sociétés qui mettent des vélos à disposition de leurs salariés

Commentaire : cet article additionnel résultant de plusieurs amendements identiques adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale crée un crédit d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition gratuitement pour leurs salariés des vélos leur permettant d'effectuer leur trajet domicile-travail.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis - Stratégie nationale pour le développement de véhicules propres et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant

Commentaire : cet article additionnel adopté par la commission spéciale prévoit que le Gouvernement élabore une stratégie pour le développement des véhicules propres sur la base d'une évaluation de l'offre existante et en définissant des objectifs de développement.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de la construction et de l'habitation, article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Favoriser le déploiement des infrastructures d'avitaillement des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Commentaire : cet article élargit considérablement le champ des bâtiments soumis à l'obligation d'avoir un pré-équipement en installations électriques de recharge et de places de stationnement de vélos.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu six amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 11 (articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 661-1-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Développement des biocarburants avancés et surveillance de la qualité des carburants

Commentaire : cet article encourage le recours aux biocarburants avancés en indiquant que la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu sept amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE II - Réduction des émissions et qualité de l'air dans les transports
Article 12 - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la grande distribution

Commentaire : cet article impose aux grandes entreprises de la distribution d'élaborer avant le 31 décembre 2016 un programme d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport de leurs marchandises.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu six amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 12 bis - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour les personnes exploitant un aérodrome

Commentaire : cet article additionnel adopté par la commission spéciale à l'Assemblée nationale impose aux aéroports dont le trafic est le plus important de présenter à l'Ademe un programme d'actions limitant les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités au solde leur plateforme aéroportuaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 12 ter (nouveau) (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Limitation de vitesse inférieur à 50 kilomètres/heure sur tout ou partie d'une agglomération

Commentaire : cet article additionnel retenu par la commission du développement durable donne la possibilité aux maires de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 kilomètres/heure sur tout ou partie d'une agglomération.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2 , section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II abrogé et L. 361-2 du code de l'environnement) - Création des zones à circulation restreinte et principe de la prime à la conversion des véhicules

Commentaire : cet article introduit les zones à circulation restreinte qui peuvent être créées par arrêté municipal, si la commune est couverte par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) et prévoit une « prime à la conversion » définie en fonction de critères sociaux ou géographiques pour le remplacement de véhicules polluants.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu neuf amendements du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 bis (article L. 3261-3-1 [nouveau] du code du travail, article L. 131-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale, article 81 du code général des impôts) - Création d'une indemnité kilométrique pour les trajets domicile-travail effectués à vélo

Commentaire : cet article additionnel résulte de l'adoption de plusieurs amendements identiques et met en oeuvre une des préconisations du plan national vélo de janvier 2012, en instaurant une indemnité kilométrique vélo pouvant être versée par l'employeur, qui bénéficie alors d'une réduction de cotisations sociales.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 ter (article L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) - Plans de déplacements d'entreprises rendus obligatoires

Commentaire : cet article additionnel rend obligatoire les plans de déplacements d'entreprise dans les établissements regroupant plus de 100 salariés.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 (article L. 1231-15 du code des transports, article L. 173-1 du code de la voirie routière) - Encouragement au covoiturage - Habilitation à procéder par voie d'ordonnance pour étendre la possibilité de recours à des servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport

Commentaire : cet article - par des mesures directes ou par habilitation à légiférer par ordonnance - entend faciliter le développement du covoiturage, du transport public de personnes par câble aérien et le futur réseau de transport public du Grand Paris.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu six amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) - Prise en compte dans le schéma régional de l'intermodalité des besoins de déplacement domicile-travail

Commentaire : cet article prévoit que le schéma régional de l'intermodalité doit tenir compte des besoins de déplacement domicile-travail.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 ter (article L. 1213-3-4 [nouveau] du code des transports) - Plans de mobilité rurale

Commentaire : cet article additionnel prévoit que le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par un plan de mobilité rurale élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer un schéma de cohérence territoriale ou à défaut un pôle d'équilibre territorial et rural.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 quater - Rapport du gouvernement sur l'opportunité d'une voie aux transports en commun, taxis, autopartage et covoiturage

Commentaire : cet article additionnel prévoit la reprise au Gouvernement d'un rapport évaluant l'opportunité de réserver sur les autoroutes et routes nationales les plus importantes menaçant ou traversant une métropole, une voie aux modes de transport en commun, par taxi, autopartage ou covoiturage.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 quinquies (nouveau) - Rapport au Parlement sur les émissions de particules fines dans le secteur des transports

Commentaire : cet article additionnel, retenu par la commission du développement durable, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines dans le secteur des transports ventilées par source d'émissions.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 15 (articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route) - Sanction pour dégradation ou retrait du filtre à particules d'un véhicule diesel

Commentaire : cet article instaure dans le code de la route des sanctions pénales contre la pratique du « dé-FAP-âge » qui consiste à retirer le filtre à particules sur les véhicules diesels et est très préjudiciable pour la qualité de l'air et pour la santé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 16 - Habilitation à transposer par voie d'ordonnance la directive 2012/33/UE sur le teneur en soufre des combustibles marins

Commentaire : cet article demande au Parlement d'autoriser le Gouvernement à procéder à la transposition par voie d'ordonnance de la directive 2012-33-UE sur la teneur en soufre des combustibles utilisés dans le transport maritime et d'adapter le dispositif juridique aux outre-mer.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (articles L. 142-15 et L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'énergie) - Obligation de pavillon pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en produits pétroliers raffinés

Commentaire : cet article prévoit que tout propriétaire d'une unité de raffinage de pétrole brut en France est tenu de disposer -en propriété ou par affrètement à long terme- d'une capacité de transport maritime sous pavillon français.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 16 ter (article L. 361-1 du code de l'environnement) - Itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pouvant utiliser la servitude de marchepied.

Commentaire : cet article complète l'article L. 361-1 du code de l'environnement pour que les emprises des servitudes de marchepied puissent être inscrites dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée (PDIPR).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quater (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Extension de l'usage des servitudes de marchepied

Commentaire : cet article propose d'élargir l'utilisation des servitudes de marchepied aux sports et activités de pleine nature.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Fixation de la limite des emprises des servitudes de marchepied

Commentaire : cet article précise qu'une collectivité territoriale ou un groupement peut demander à l'autorité administrative de fixer la limite des emprises de servitude de marchepied, afin de valoriser les berges des cours d'eaux domaniaux.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE III - Mesures de planification relatives à la qualité de l'air
Article 17 (article L. 222-9 [nouveau] du code de l'environnement) - Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Commentaire : cet article propose d'inscrire dans la loi l'obligation d'établir un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), dans la perspective de la révision de la directive 2001/81/CE.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 bis - Obligation de diagnostic thermodynamique préalable à la vente d'un véhicule de quatre ans ou plus

Commentaire : cet article vise à instaurer une obligation de diagnostic pour les transactions de véhicules d'occasion sur les véhicules de 4 ans et plus, en complément du bilan sécurité du Contrôle Technique Obligatoire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l'environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l'urbanisme et article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation) - Simplification et renforcement des outils de planification territoriale pour la qualité de l'air

Commentaire : cet article vise à apporter plusieurs améliorations au dispositif des plans de protection de l'atmosphère, soit en termes de simplification des procédures, soit en termes d'efficacité de la planification.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu sept amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 18 bis (article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014) - Renforcement de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Commentaire : cet article encadre plus sévèrement l'utilisation des produits phytosanitaires en avançant au 31 décembre 2016 leur interdiction et au 31 décembre 2015 leur épandage aérien, sauf autorisation temporaire limitée.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

TITRE IV - LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Article 19 (articles L. 110-1 et L 110-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Objectifs de transition vers une économie circulaire et objectifs de prévention et valorisation des déchets

Commentaire : cet article rappelle les principes justifiant le développement de l'économie circulaire en les insérant dans le code de l'environnement et fixe des objectifs chiffrés en anticipant le futur plan déchets « 2014-2020 ».

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable vingt amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis AA (nouveau) (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Examen sur la mise en place de systèmes de consigne lors du réagrément de filières REP

Commentaire : cet article additionnel instaure une obligation d'envisager la mise en place de systèmes de consigne lors de la procédure de réagrément de filières de responsabilité élargie du producteur.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis A - Interdiction de la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique à compter du 1er janvier 2020

Commentaire : cet article propose d'interdire la distribution des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique à compter du 1 er janvier 2020 à l'instar de ce qui est prévu pour les sacs plastiques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis B - Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières

Commentaire : cet article propose de fixer un objectif de découplage entre croissance économique et consommation de matières premières, mesurable par des indicateurs économiques à définir.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté trois amendements identiques.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis C - Rapport du Gouvernement sur les enjeux de l'économie circulaire au niveau local

Commentaire : cet article prévoit qu'un rapport remis au Parlement décline les enjeux de l'économie circulaire au niveau local, en assurant une prise en compte dans les différents documents d'urbanisme.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Suppression des sacs de caisse en matière plastique à usage unique

Commentaire : cet article met fin, au 1 er janvier 2016, à la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisse en matière plastique à usage unique ainsi que des sacs en matière plastique à usage unique pour l'emballage des marchandises au point de vente.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 ter (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) - Intégration de l'économie circulaire dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables

Commentaire : cet article prévoit que la commande publique adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsable, afin de contribuer à la promotion d'une économie circulaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 quater (articles L. 327-2, L. 330-2, L. 541-10-2, L. 541-21-3 à L. 541-21-5 [nouveaux] du code de l'environnement et article 59 octies [nouveau] du code des douanes) - Élimination des véhicules hors d'usage

Commentaire : cet article vise à consolider le cadre juridique applicable à certains déchets, comme les véhicules hors d'usage et à lutter contre le trafic de déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l'environnement) - Responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes

Commentaire : cet article tend à renforcer la lutte contre les décharges illégales de déchets du BTP.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 sexies - Objectifs d'achat par l'État d'un pourcentage de papier recyclé

Commentaire : cet article programme - par paliers - un objectif d'achat par les services de l'État d'un pourcentage de papier recyclé et définit ce qu'il faut entendre par papier recyclé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 septies - Harmonisation sur le territoire national des règles de collecte séparée des emballages et papiers

Commentaire : cet article encourage la simplification et l'harmonisation des consignes de tri sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 octies (nouveau) (articles L. 541-4-2 [abrogé] et L. 541-7-1 du code de l'environnement) - Mise à jour du code de l'environnement par rapport au droit européen

Commentaire : cet article additionnel opère une mise à jour du code de l'environnement par rapport au droit européen.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 nonies (nouveau) (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Répartition du capital social dans un éco-organisme

Commentaire : cet article additionnel propose que la majorité du capital social appartienne à des producteurs, importateurs et distributeurs visés par la filière.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 decies (nouveau) (article L. 2333-76-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Tarification incitative de deuxième niveau

Commentaire : cet article additionnel propose de mettre en place une tarification incitative auprès des collectivités lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un EPCI ou un syndicat intercommunal.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 20 (article L. 541-1 du code de l'environnement) - Respect du principe de proximité dans la prévention et la gestion des déchets

Commentaire : cet article définit le contenu du principe de proximité dans la politique de prévention et de gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Contribution et incitations financières aux actions de prévention des déchets

Commentaire : cet article tend à permettre aux éco-organismes de recourir à des incitations financières proportionnées « afin de favoriser une gestion des déchets respectant le principe de proximité ».

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis A (article L. 541-10-1 du code de l'environnement) - Élargissement de la REP papier

Commentaire : cet article étant la responsabilité élargie du producteur aux publications de presse.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l'environnement) - Élargissement de la REP textile

Commentaire : cet article étend la filière REP textile.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l'environnement) - Extension du contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux

Commentaire : cet article modifie l'article L. 541-14 du code de l'environnement sur la planification locale en matière de politique des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements identiques de suppression.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 21 ter - Interdiction d'utilisation des sacs plastiques oxo-fragmentables

Commentaire : cet article prévoit l'interdiction des sacs constitués de plastique oxo-fragmentables.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 21 quater (article L. 541-10-9 [nouveau] du code de l'environnement) - Obligation pour un distributeur de matériaux de construction d'organiser la récupération des déchets de ces matériaux à compter du 1er janvier 2017

Commentaire : cet article vise à mobiliser les plateformes de distribution de matériaux du BTP en vue d'une reprise des déchets dont se défont leurs utilisateurs.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 quinquies (article L. 541-32-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Interdiction d'une contrepartie financière à l'utilisation de déchets dans des travaux d'aménagement ou de construction

Commentaire : cet article a pour objectif de limiter les opérations d'élimination de déchets qui se prétendent de la valorisation en aménagement.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 [abrogé] et L. 541-46 du code de l'environnement) - Sanctions pénales à l'encontre du dépôt sauvage de déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Commentaire : cet article prévoit une sanction pour les dépôts sauvages de déchets du BTP.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 (articles L. 541-21-2, L. 541-33 et L. 541-39 [abrogé] du code de l'environnement) - Institution d'une obligation de tri des déchets de bois

Commentaire : cet article prévoit une obligation de tri à la source pour les déchets de bois.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 bis A (article L. 122-1 du code de l'environnement) - Schéma régional biomasse

Commentaire : cet article crée un schéma régional sur la biomasse.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu l'amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 bis BA (nouveau) (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Prise en compte de l'enjeu du matériau bois dans le plan national de prévention des déchets

Commentaire : cet article additionnel prévoit que le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5, L. 2224-17-1 [nouveau] et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) - Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets

Commentaire : cet article prévoit la généralisation de la comptabilité analytique pour le service public des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 bis (article L. 213-1 du code de la consommation) - Lutte contre l'obsolescence programmée des produits

Commentaire : cet article insère l'obsolescence programmée au sein du délit de tromperie dans le code de la consommation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) - Création d'une section consacrée à l'obsolescence programmée au sein du code de la consommation

Commentaire : cet article propose une définition du délit d'obsolescence programmée selon les critères établis par l'Ademe.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 ter (article L. 222-1 du code de l'environnement) - Recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur

Commentaire : cet article tente à compléter le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dans un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 quater (article L. 229-26 du code de l'environnement) - Valorisation du potentiel en énergie de récupération

Commentaire : cet article tend à intégrer le périmètre du plan climat énergie territorial la valorisation du potentiel en énergie de récupération.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 quinquies (article L. 541-13 du code de l'environnement) - Optimisation des équipements existants aux plans interrégional et interdépartemental

Commentaire : cet article encourage une optimisation des équipements existants aux plans interrégional et interdépartemental lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 sexies (article L. 581-43 du code de l'environnement) - Réduction du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes

Commentaire : cet article vise à réduire la date limite de dérogation à la mise en conformité des obligations relatives aux enseignes lumineuses.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement de suppression du rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 septies A (article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales) - Incitation à la maîtrise de l'éclairage public

Commentaire : cet article vise à favoriser les communes maîtrisant leur éclairage public la nuit dans le cadre de la répartition de la solidarité rurale.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements identiques de suppression.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 septies (article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales) - Incitation financière à la maîtrise de l'éclairage public par les communes

Commentaire : cet article vise à favoriser les communes maîtrisant leur éclairage public la nuit dans le cadre de la répartition de la solidarité rurale.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements identiques de suppression.

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 octies - Rapport au Parlement sur le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la réversibilité des décharges.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 nonies - Rapport au Parlement sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur

Commentaire : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l'objet d'une REP mais qui disposent d'un potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 decies (article L. 541-15-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Lutte contre le gaspillage alimentaire

Commentaire : cet article recommande la mise en place par l'État et les collectivités territoriales, avant le 1 er septembre 2016, d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de restauration collective dont ils assurent la gestion.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

CHAPITRE I ER - Dispositions communes

Article 23 A - Prise en compte de l'énergie de récupération dans les textes relatifs à la construction et à l'urbanisme

Commentaire : cet article prévoit que la production d'énergie de récupération est prise en compte dans les textes relatifs à la construction et à l'urbanisme.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui résulte de l'adoption en commission de deux amendements identiques de M. Denis Baupin et de M. Jean-Paul Chanteguet, prévoit que la production d'énergie de récupération doit être prise en compte dans les textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et notamment dans les règlementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments et dans les labels associés, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ .

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure, tendant à supprimer l'assimilation entre la production d'énergie de récupération et la production d'énergie renouvelable.

II. La position de votre commission

Comme l'a constaté notre collègue député Marie-Noëlle Battistel dans son rapport, dans sa rédaction actuelle, cet article n'a pas de portée normative.

Votre rapporteur estime qu'un tel travail d'identification des textes susceptibles d'être concernés ne peut être convenablement fait dans les délais d'examen impartis.

Votre commission a en conséquence adopté un amendement de suppression de cet article, mais examinera toute proposition de rédaction du Gouvernement modifiant précisément les textes concernés.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 23 (articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux] du code de l'énergie) - Complément de rémunération

Commentaire : cet article crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la vente directe de l'électricité sur le marché assortie du bénéfice d'une prime, appelée « complément de rémunération ».

I. Le droit en vigueur

Depuis la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la production d'énergies renouvelables (EnR) est soutenue par le régime dit de « l'obligation d'achat » qui garantit à tout producteur d'électricité le rachat, par EDF ou, le cas échéant, par une entreprise locale de distribution d'électricité (ELD), de sa production à un niveau supérieur aux prix du marché.

Ce régime, destiné à faciliter l'amorçage de filières à forte intensité capitalistique, a été codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Les contrats d'achat peuvent être conclus une seule fois - sauf dérogation pour la filière hydroélectrique sous conditions d'investissements suffisants - pour une durée qui varie selon la filière : 12 ans pour la cogénération, 15 ans pour l'éolien, la géothermie ou le biogaz, 20 ans pour le photovoltaïque ou la biomasse, etc. La charge correspondante est intégralement compensée, au titre des charges imputables aux missions de service public, dans le cadre du paiement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) due par tous les consommateurs d'électricité.

En compensant le coût des investissements de départ et grâce, notamment, à la simplicité du dispositif pour les particuliers, ces tarifs d'achat garantis, fixés réglementairement, ont permis de porter la part de l'électricité d'origine renouvelable dans le mix énergétique à 14,2 % en 2013 , soit une hausse de 5 points par rapport à 2005, pour un objectif fixé à 23 % en 2020. Malgré ce succès, ce mécanisme présente cependant deux inconvénients :

- la décorrélation avec l'état réel du marché : la fixation de tarifs administrés a parfois conduit à la création de « bulles » artificielles, principalement dans le domaine photovoltaïque37 ( * ) où ils ont de surcroît abouti à subventionner massivement des technologies importées ; en outre, le soutien public devient inutile une fois l'investissement initial financé lorsque la compétitivité coût d'une filière lui permettrait de concurrencer les énergies classiques ;

- l'apparition de prix négatifs : quelle que soit l'état de la demande réelle, fortement cyclique selon l'heure et la saison, les producteurs, étant assurés de vendre la totalité de leur électricité, sont incités à injecter l'énergie produite même lorsque le prix devient négatif, ce qui entraîne des distorsions du marché électrique et conduit à une destruction de valeur 38 ( * ) .

Afin d'éviter une distorsion de concurrence sur le marché européen liée à ce type de mesures de soutien, assimilées à des aides d'État 39 ( * ) , l'Union européenne a adopté , en avril 2014, de nouvelles lignes directrices 40 ( * ) qui, tout en préservant la possibilité de recourir à des tarifs d'achat garantis pour les petites installations 41 ( * ) , imposent, à compter du 1 er janvier 2016, une vente directe sur le marché assortie d'une prime 42 ( * ) .

Selon le modèle retenu, cette prime peut être attribuée ex ante - sous la forme d'une prime d'investissement calibrée en fonction des capacités installées par exemple - ou d'une prime versée ex post , modulée en fonction de l'évolution des prix de marché. Comme précisé dans l'étude d'impact, le premier modèle peut être « [pertinent] sur le plan économique, lorsque le signal-prix sous-jacent est représentatif des coûts de développement de long terme de l'unité de production marginale du parc et qu'il permet donc de donner un signal à l'investissement » mais a pour inconvénient d'exposer les producteurs au risque marché ; la prime ex post - ou « contrat pour différence » - assure quant à elle une rémunération stable aux producteurs et « une sécurité financière proche, voire équivalente » à celle des tarifs d'achat garantis, à ceci près qu'ils doivent effectivement trouver preneur sur le marché pour l'électricité qu'ils commercialisent.

II. Le projet de loi initial

Anticipant sur l'application des nouvelles règles communautaires à compter du 1 er janvier 2016, l'article 23 du projet de loi instaure un mécanisme de « complément de rémunération » qui vise à accompagner le développement des EnR tout en permettant leur meilleure intégration sur le marché, au travers du versement d'une aide financière en complément du prix reçu sur le marché .

Le complément de rémunération étant un dispositif alternatif au régime de l'obligation d'achat, le I modifie le premier alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'énergie pour prévoir que la liste des installations pouvant bénéficier d'un contrat d'achat est désormais fixée par décret tandis que le II, qui introduit dans le code de l'énergie une nouvelle section consacrée au complément de rémunération et composée de six articles (L. 314-18 à L. 314-23), prévoit , à l'article L. 314-18, une disposition parallèle pour les nouveaux contrats offrant un complément de rémunération.

Dans les deux cas, les installations doivent figurer parmi celles mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie 43 ( * ) et les producteurs intéressés doivent en faire la demande. En revanche, le contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 se distingue du contrat d'achat sur deux points : l'obligation de conclure un tel contrat ne vaut que pour Électricité de France et non pour les entreprises locales de distribution, et ce contrat porte sur le versement d'une prime et non sur l'achat de l'électricité produite.

L'article L. 314-19 pose le principe de l'incompatibilité entre les deux dispositifs et son exception :

- le principe : ne peuvent bénéficier du complément de rémunération les installations bénéficiant du contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 ou des régimes similaires définis aux articles L. 121-27 - qui vise les contrats d'achat conclus ou négociés avant le 11 février 2000 - et L. 311-12 pour les candidats retenus à l'issue des appels d'offres lancés lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ;

- l'exception : le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 314-23 pour fixer les conditions et modalités d'application du complément de rémunération précise les conditions dans lesquelles certaines installations sous obligation d'achat pourront bénéficier ultérieurement du nouveau régime ; parmi ces conditions devra figurer « la réalisation d'un programme d'investissement », sur le modèle de ce qui permet déjà, aujourd'hui, de prolonger les contrats d'achat de la filière hydroélectrique au-delà des 15 ans du contrat initial.

Aux termes de l'article L. 314-20, le niveau du complément de rémunération devra être fixé en tenant compte notamment :

- des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;

- du coût d'intégration dans le système électrique ;

- des recettes de l'installation ;

- de l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs de la politique énergétique ;

- des situations d'autoconsommation de l'électricité produite.

Ce niveau devra, en outre, assurer une rémunération raisonnable des capitaux au regard des risques inhérents à ces activités. Il s'agit d'éviter de reproduire les effets d'aubaine auxquels ont pu conduire, par le passé, la fixation de tarifs de rachat qui, par leur niveau trop élevé, ont abouti à une rémunération excessive des capitaux investis et, partant, à la constitution de bulles spéculatives.

Les conditions du complément de rémunération devront par ailleurs faire l'objet d'une révision périodique pour tenir compte, à mesure des gains de productivité, importants dans ces filières, de la baisse régulière des coûts des installations bénéficiaires.

Enfin, les conditions du complément de rémunération seront précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Comme c'est déjà prévu pour le régime de l'obligation d'achat à l'article L. 314-6, l'article L. 314-21 pose que l'autorité administrative peut décider, sous réserve du maintien des contrats en cours, de suspendre partiellement ou totalement le dispositif si celui-ci ne répondait plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

L'article L. 314-22 indique que les contrats offrant un complément de rémunération sont des contrats administratifs et qu'ils prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par EDF, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Enfin, le III ajoute le complément de rémunération à la liste des charges imputables aux missions de service public fixées à l'article L. 121-7 du code de l'énergie et qui doivent être intégralement compensées au payeur obligé en vertu de l'article L. 121-6 du même code. Cette compensation est assurée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée par tous les consommateurs d'électricité. Concernant le coût du dispositif, l'étude d'impact reste extrêmement vague, se contentant de rappeler, d'une part, que « les coûts des dispositifs de soutien étant supportés par les consommateurs finals d'électricité, les mesures prévues n'engendreront pas d'impact sur les finances publiques » et d'affirmer, d'autre part, que « ce dispositif pourra engendrer des baisses de coûts pour l'État et, par conséquent, une baisse de la CSPE qui sera répercutée dans les factures d'électricité des consommateurs finals ». Or, aucune évaluation économique ne vient étayer cette affirmation ; en outre, la possibilité pour une installation de bénéficier, sous conditions, d'un complément de rémunération après avoir préalablement bénéficié de tarifs d'achat garantis, augmentera d'autant les charges financées par la CSPE.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas retouché l'économie générale du complément de rémunération mais a cependant introduit deux nouveautés importantes : la possibilité de déléguer les contrats d'obligation d'achat à des organismes tiers agréés et l'instauration d'un système de contrôle du dispositif , étendu par ailleurs au régime de l'obligation d'achat.

Outre des modifications rédactionnelles, ont ainsi été ajoutés :

- la possibilité, au I bis modifiant l'article L. 314-4 qui ne visait jusque-là que le soutien à la biomasse dans les départements d'outre-mer, de fixer, par voie réglementaire sur demande des présidents de région, de département ou de collectivité, des tarifs d'achat propres aux zones non interconnectées (ZNI) - au motif de coûts de production plus élevés qu'en métropole - et, pour les collectivités ultra-marines concernées, de solliciter la CRE lorsque le développement d'une filière est inférieur aux objectifs de la PPE pour vérifier l'adéquation des tarifs d'achat aux coûts locaux de production ;

- le principe, au I ter non codifié, d'une concertation préalable avec les instances représentatives de chaque filière d'EnR avant toute évolution des dispositifs de soutien ;

- l'ajout, dans les recettes de l'installation prises en compte pour fixer le niveau du complément de rémunération, de la valorisation des garanties d'origine qui attestent de l'origine renouvelable de l'électricité produite ;

- la prise en compte, dans le complément de rémunération, des coûts spécifiques de déploiement et d'exploitation des installations dans les ZNI ;

- la prise en compte, pour la révision périodique du complément, non plus seulement de la baisse des coûts mais de l'évolution de ces coûts, au motif que certaines composantes des coûts, endogènes - raccordement, opérations de maintenance, etc. - ou exogènes (matières premières, taux d'intérêts, etc.) - peuvent varier à la hausse comme à la baisse ;

- la possibilité, introduite au sein des deux nouveaux articles L. 314-22-1 et L. 314-7-1, de soumettre les installations bénéficiaires respectivement du complément de rémunération ou de tarifs d'achat garantis à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques pour vérifier leur conformité aux conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération, ces contrôles étant effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités du système de contrôle : périodicité, mode de fonctionnement, agrément des organismes contrôleurs, mise à disposition des résultats auprès de l'administration et, en cas de non-conformité, transmission à l'autorité administrative compétente ;

- la possibilité, prévue au sein d'un nouvel article L. 314-6-1, de déléguer les contrats d'obligation d'achat initialement souscrits par EDF ou par une entreprise locale de distribution (ELD) à des organismes agréés par l'autorité administrative - fournisseurs ou agrégateurs44 ( * ) -, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature du contrat, dont l'élaboration initiale reste donc le seul fait d'EDF ou des ELD. Les conditions d'agrément de ces organismes ainsi que les modalités de subrogation seront précisées par décret et des dispositions de coordination sont prévues dans d'autres articles du code de l'énergie pour mentionner ces nouveaux « organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 » ;

- par coordination avec les dispositions analogues prévues pour le complément de rémunération, la possibilité pour EDF, les ELD ou les organismes agréés de suspendre ou de résilier les contrats d'obligation d'achat dans les conditions approuvées par l'autorité administrative ;

- enfin, une précision sur l'entrée en vigueur du complément de rémunération qui n'interviendra qu'« à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314?1 et L. 314?18 du code de l'énergie - qui fixent respectivement la liste des installations bénéficiaires des tarifs d'achat garantis et du complément de rémunération -, et au plus tard le 1er janvier 2016 ». à titre transitoire et jusqu'à cette entrée en vigueur, les producteurs qui en font la demande pourront bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat dans les conditions antérieures à la présente loi.

IV. La position de votre commission

Votre commission est favorable au mécanisme du complément de rémunération en ce qu'il doit permettre de mieux intégrer les EnR au marché tout en maintenant le principe d'un accompagnement transitoire via le versement d'une prime en complément du prix reçu sur le marché.

S'agissant de la forme que prendra effectivement ce complément de rémunération, et conformément à ce qu'avait déjà laissé entendre le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre a confirmé, le 16 janvier dernier, que le complément de rémunération consisterait en une prime variable calculée ex post , ce qui assurera à la fois la prévisibilité des revenus des producteurs et la maîtrise du soutien public dès lors que les prix de marché sont appelés à augmenter et les coûts de production des EnR à baisser.

Outre sept amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, votre commission a adopté :

- un amendement de votre rapporteur satisfaisant un amendement du groupe écologiste ayant le même objet et qui apporte une clarification attendue par les producteurs d'électricité renouvelable, en particulier pour la petite hydroélectricité 45 ( * ) , sur la définition de la puissance installée ;

- deux amendements de votre rapporteur précisant qu'il doit être tenu compte des frais des contrôles des installations mis à la charge des producteurs dans l'établissement des conditions d'achat et du complément de rémunération ;

- un amendement de votre rapporteur étendant à la Corse la possibilité de fixer des conditions d'achat propres aux zones non interconnectées ;

- deux amendements de votre rapporteur tendant à réaffirmer le caractère transitoire du soutien aux EnR en prévoyant que les installations ne peuvent en bénéficier qu' une seule fois , qu'elles aient préalablement bénéficié de l'obligation d'achat 46 ( * ) ou non, et un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, poursuivant le même objectif et fixant une durée maximale, par filière , des contrats offrant un complément de rémunération ;

- un amendement de votre rapporteur visant à encadrer la possibilité pour un organisme agréé de se subroger aux acheteurs obligés pour assurer l'exécution d'un contrat d'achat en excluant cette possibilité pour les zones non interconnectées auxquelles elle n'est pas adaptée, en prévoyant sa prise d'effet à la date anniversaire du contrat, son irréversibilité et le respect des de l'équilibre du contrat ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur satisfaisant un amendement du groupe écologiste qui sécurise la période transitoire avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération en prévoyant que les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant celle-ci peuvent se voir appliquer les dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 24 (articles L. 311-10, L. 311-11-1 [nouveau], L. 311-12 et L. 311-13, L. 311-13-1 à L. 311-13-5 [nouveaux] et L. 311-19 du code de l'énergie) - Adaptation des procédures d'appel d'offres

Commentaire : cet article adapte la procédure d'appel d'offres pour la production d'électricité renouvelable pour tenir compte de la création du complément de rémunération.

I. Le droit en vigueur

En complément des contrats d'obligation d'achat conclus de façon décentralisée sur demande des producteurs et « à guichet ouvert », c'est-à-dire sans plafonnement, le recours à la procédure d'appel d'offres constitue pour l'État un outil de planification qui lui permet, notamment, d'inciter au développement de techniques de production innovantes ou d'assurer un maillage territorial cohérent lorsque l'initiative privée est insuffisante pour répondre aux objectifs de l'actuelle programmation pluriannuelle des investissements. Le régime des appels d'offres est fixé aux articles L. 311-10 et suivants du code de l'énergie.

Aux termes de l'article L. 311-12, le candidat retenu par l'appel d'offres bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat, conclu par EDF ou, le cas échéant, par l'ELD au réseau de laquelle l'installation est raccordée dans sa zone de desserte 47 ( * ) , de l'électricité produite.

Les premiers appels d'offres, lancés en 2003, concernaient la biomasse. Depuis, d'autres appels d'offres ont été mis en oeuvre : implantation d'installations de pointe en Martinique, en 2004, développement des éoliennes terrestres - en 2004 et 2010 - et en mer - en 2004 et 2011 -, installation d'une centrale à cycle combiné gaz en Bretagne, en 2011, encadrement de la production d'électricité solaire photovoltaïque, dans le cadre d'appels d'offres trimestriels, et depuis 2011, développement de capacités de production d'électricité par énergie éolienne offshore par le biais de deux appels d'offres successifs.

II. Le projet de loi initial

L'article 24 du projet de loi ouvre la possibilité aux installations concourant aux appels d'offres en application de l'article L. 311-10 de bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article 23.

L'article L. 311-12 est ainsi modifié pour prévoir que, selon les modalités prévues par l'appel d'offres, le ou les candidats retenus bénéficient soit du régime actuel de l'obligation d'achat, soit du nouveau régime du complément de rémunération.

Les articles suivants de la section III du code de l'énergie, dédiée à l'appel d'offres, sont ensuite réorganisés pour tenir compte de cette alternative :

- la nouvelle rédaction de l'article L. 311-13 prévoit qu'EDF ou les ELD sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat avec le candidat retenu, lorsque cette modalité a été retenue par l'appel d'offres et lorsqu'elles n'ont pas elles-mêmes été retenues ; tout en rappelant l'obligation de confidentialité qui s'impose à EDF ou aux ELD au regard des informations sensibles sur les producteurs candidats dont elles auraient eu connaissance au cours de la négociation du contrat - et qui figurait précédemment à l'article L. 311-12 -, cette nouvelle rédaction prévoit désormais qu'à la demande de l'autorité administrative qui en préserve à son tour la confidentialité, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions lui sont transmises ;

- le nouvel article L. 311-13-1 reprend la rédaction actuelle de l'article L. 311-13 pour prévoir que, lorsque l'appel d'offres prévoit un contrat d'obligation d'achat et qu'il aboutit au choix d'EDF ou d'une ELD, les surcoûts éventuels des installations sont compensés au titre de leurs obligations de service public ;

- le nouvel article L. 311-13-2 traite, avec l'article suivant, l'autre partie de l'alternative en prévoyant, lorsque l'appel d'offres prévoit un contrat offrant un complément de rémunération, qu'EDF - et EDF seule dans la mesure où seule cette entreprise, et non les ELD verse le complément de rémunération, est tenue de conclure un contrat offrant ce complément avec le candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ; cet article pose en outre la même obligation de confidentialité, avec la même possibilité de dérogation pour l'exercice des missions de l'autorité administrative, que pour les contrats d'achat ;

- le nouvel article L. 311-13-3 prévoit quant à lui le cas où EDF serait retenue à l'issue d'un appel d'offres aboutissant à la signature d'un contrat de complément de rémunération : dans cette hypothèse, EDF verse ce complément à son exploitation et bénéficiera en retour d'une compensation au titre de ses obligations de service public ;

- enfin, l'article L. 311-19, qui fixe à 15 000 euros le montant de l'amende due en cas de non-respect de l'obligation de confidentialité, est modifié pour tenir compte de la nouvelle organisation de la section et viser les articles L. 311-13 et L. 311-13-2 en lieu et place de l'article L. 311-12.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Hormis quelques modifications rédactionnelles, un seul apport de fond a été adopté à l'Assemblée nationale pour favoriser le développement des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées (ZNI) d'outre-mer. Il s'agit, au sein d'un nouvel article L. 311-11-1, d'accorder deux nouvelles prérogatives aux collectivités territoriales concernées : ces collectivités seront, d'une part, associées à l'élaboration des appels d'offres et disposeront, d'autre part, d'un « droit d'alerte », sur le modèle de celui introduit pour la fixation des tarifs d'achat à l'article 23, qui leur permettra de demander, lorsque les objectifs fixés pour une filière par la programmation pluriannuelle de l'énergie dans son volet ultra-marin ne sont pas atteints, de demander l'organisation d'un appel d'offres, le refus éventuel de l'autorité administrative devant être motivé. Les modalités d'application de cet article seront précisées par décret.

IV. La position de votre commission

Cet article se limitant à tirer les conséquences de la création du complément de rémunération sur la procédure d'appel d'offres, votre commission n'en a pas retouché l'économie générale mais a simplement adopté :

- un amendement de votre rapporteur ajoutant la Corse aux dispositions spécifiques applicables aux zones non interconnectées en matière d'appels d'offres ;

- un amendement de votre rapporteur précisant la nature administrative des contrats conclus à l'issue d'un appel d'offres ;

- un amendement de votre rapporteur étendant aux installations des candidats retenus à l'issue d'un appel d'offres et bénéficiant d'un contrat d'achat ou d'un contrat offrant un complément de rémunération les contrôles déjà prévus à l'article 25 pour les installations bénéficiaires de ces mêmes contrats sans recours préalable à la procédure de l'appel d'offres ; ces contrôles ont pour objet de s'assurer de la conformité des installations à la réglementation et aux conditions de l'appel d'offres et du contrat.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 25 (articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie) - Renforcement des sanctions applicables aux régimes de soutien des énergies renouvelables

Commentaire : cet article vise à renforcer la conditionnalité de l'aide apportée aux énergies renouvelables en étendant les sanctions prévues en cas de fraude au soutien public ou de non-respect des clauses des contrats d'achat ou offrant un complément de rémunération, ou du cahier des charges d'un appel d'offres.

I. Le droit en vigueur

Le régime des sanctions administratives et pénales applicable en matière de production d'électricité est fixé aux articles L. 311-14 à L. 311-19 du code de l'énergie.

L'article L. 311-14 prévoit ainsi que l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec EDF ou une entreprise locale de distribution (ELD) lorsque l'installation ne respecte pas les conditions de son autorisation ou de sa concession. Les modalités d'application de ces sanctions ont été précisées par le décret du 10 septembre 2003 48 ( * ) .

L'article L. 311-15 vise plus largement les cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production pour lesquelles l'autorité administrative peut, en vertu de l'article L. 142-31, mettre en demeure l'exploitant de mettre fin aux manquements constatés et à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, prononcer une sanction pécuniaire, suspendre voire retirer l'autorisation d'exploitation.

Enfin, les articles L. 311-16 à L. 311-18 fixent les sanctions de nature pénale encourues en cas d'exploitation d'une installation de production d'électricité sans autorisation, soit une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende qui peut être assortie de peines complémentaires pour les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction, notamment la fermeture temporaire ou définitive des autres établissements de l'entreprise ou l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale 49 ( * ) .

II. Le projet de loi initial

L'article L. 311-14 est complété par cinq alinéas qui visent à renforcer le régime des sanctions applicables en matière d'installations de production d'électricité renouvelable :

- le premier alinéa étend la possibilité de suspendre ou de résilier le contrat d'achat, au-delà des seules conditions de l'autorisation ou de la concession, aux cas de non-respect des prescriptions du contrat lui-même - fixées aux articles L. 314-1 et suivants pour l'obligation d'achat, aux articles L. 314-18 et suivants pour le complément de rémunération et à l'article L. 311-12 lorsqu'ils sont conclus dans le cadre d'un appel d'offres - ainsi qu'à celles du cahier des charges de l'appel d'offres ;

- le second alinéa instaure la possibilité pour l'autorité administrative d'assortir sa décision de résiliation du contrat d'achat d'une sanction pécuniaire qui consiste à obliger l'exploitant à rembourser tout ou partie des sommes perçues en application du contrat dans la période de non-respect des dispositions visées, et dans la limite des surcoûts en résultant pour EDF ou pour une ELD au titre de leurs charges de service public pour les contrats d'obligation d'achat ou offrant un complément de rémunération ;

- les troisièmes et quatrième alinéas prévoient que l'autorité administrative peut également décider la suspension provisoire du contrat d'achat, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, en cas de procès-verbal dressé par l'inspection du travail constatant une possible infraction à la législation sur le travail dissimulé - article L. 8221-1 du code du travail - ou la persistance d'une situation dangereuse pour les salariés après une mise en demeure - article L. 4721-2 du même code ; en cas de condamnation définitive pour l'une ou l'autre de ces infractions, la résiliation du contrat, assortie du remboursement des sommes perçues en application du contrat entre la constatation de l'infraction et la condamnation définitive, peut être décidée ;

- enfin, le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application de ce régime de sanction.

Au-delà du remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat résilié, la nouvelle rédaction de l'article L. 311-15 ajoute la possibilité d'une sanction pécuniaire dérogatoire à celle déjà prévue à l'article L. 142-31 visé au premier alinéa de l'article L. 311-15 : cette disposition permet à l'autorité administrative, en cas de non-respect des conditions visées à l'article L. 311-14, après mise en demeure préalable et dans le respect des procédures et garanties applicables aux sanctions administratives en matière de gaz et d'électricité (articles L. 142-30 et suivants), de prononcer une sanction pécuniaire qui doit être fonction de la puissance électrique maximale installée et ne pas excéder un plafond de 100 000 euros par mégawatt.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs amendements rédactionnels visant à préciser les références visées dans le code de l'énergie, l'Assemblée nationale a utilement complété l'article L. 311-14 pour prévoir que le contrôle de l'application de ces prescriptions ou le constat des infractions sont réalisés par l'autorité administrative ou son délégataire lors des contrôles introduits à l'article 23 pour vérifier, à la mise en service de l'installation ou périodiquement, la conformité des installations aux conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat.

IV. La position de votre commission

Dès lors que la production d'électricité renouvelable bénéficie d'une aide publique importante, financée par les consommateurs d'électricité eux-mêmes par le biais de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), il est légitime et nécessaire de renforcer les sanctions applicables en cas de fraude au soutien public ou de non-respect des conditions des contrats ou des appels d'offres et votre rapporteur approuve en conséquence pleinement ces dispositions.

Outre trois amendements de précision ou de coordination, votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement rendant effective la possibilité d'instaurer une sanction pécuniaire lorsqu'un manquement a été établi et qu'une mise en demeure a été émise sans être conditionnée au respect par le producteur de cette mise en demeure.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 25 bis (article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) - Extension des possibilités de production et de vente d'électricité par les départements, les régions et les établissements publics regroupant des collectivités territoriales

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet aux départements, aux régions et aux établissements publics de produire de l'électricité à partir de tous types d'énergies renouvelables et de bénéficier de l'obligation d'achat sans restriction.

I. Le droit en vigueur

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent produire et vendre de l'électricité sont fixées respectivement aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les établissements publics de coopération et à l'article 88 de la loi Grenelle II 50 ( * ) pour les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dispositions auxquelles renvoie par ailleurs l'article L. 311-3 du code de l'énergie.

Pour les communes et leurs établissements publics de coopération , les dispositions du code général des collectivités territoriales, introduites par la loi du 10 février 2000 51 ( * ) , ont élargi et complété la compétence qui leur était déjà reconnue par la loi du 8 avril 1946, tout en l'encadrant strictement. Les installations concernées sont limitativement énumérées - installations hydroélectriques d'une puissance maximale de 8 000 kVA, installations utilisant « les autres énergies renouvelables », installations de valorisation énergétique des déchets, de cogénération ou de récupération d'énergie provenant de l'alimentation d'un réseau de chaleur -, doivent être localisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement qui l'exploite et la revente de l'électricité produite à des clients éligibles ou à des fournisseurs d'électricité n'est autorisée que dans le cadre de l'obligation d'achat ou, depuis la loi POPE 52 ( * ) , « au terme du contrat d'obligation d'achat ».

Ces conditions sont assouplies lorsque l'installation s'inscrit dans le cadre de la distribution publique d'électricité et qu'elle permet d'éviter l'extension ou le renforcement des réseaux : dans ce cas, la seule limite posée est celle de la puissance maximale de l'installation qui ne peut dépasser un mégawatt en métropole et deux en outre-mer 53 ( * ) .

Pour les départements, les régions et les EPCI , cette compétence leur a été accordée par la loi Grenelle II sous des réserves comparables mais non similaires : implantation des installations sur leurs territoires respectifs , revente possible dans le cadre de l' obligation d'achat mais uniquement lorsque les installations sont « liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire » et pas au terme du contrat d'achat, et fixation d'une liste plus limitative des installations concernées - n'intégrant pas, en particulier, les installations de valorisation des déchets ou d'alimentation d'un réseau de chaleur - qui n'a, en outre, plus de fondement législatif dès lors qu'il est fait référence à des dispositions de la loi du 10 février 2000 abrogées et codifiées dans le code de l'énergie depuis mai 2011 54 ( * ) .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 25 bis introduit à l'Assemblée nationale vise, d'une part, à assouplir les conditions dans lesquelles les départements et les régions peuvent produire des énergies renouvelables et bénéficier de l'obligation d'achat et, d'autre part, à étendre cette faculté à tous les types d'établissements publics regroupant des collectivités en supprimant plusieurs restrictions posées par l'article 88 de la loi Grenelle II :

- toutes les installations de production d'électricité « utilisant des énergies renouvelables » sont désormais concernées ;

- le bénéfice de l'obligation d'achat n'est plus seulement réservé aux équipements affectés à des missions de service public ;

- en visant les « établissements publics » et plus seulement les EPCI, toutes les entités publiques regroupant des collectivités qui ne constituent pas des EPCI - l'amendement cite en particulier dans son exposé des motifs « les syndicats mixtes et les ententes départementales » peuvent désormais produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et bénéficier de l'obligation d'achat.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 (articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales) - Participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d'énergies renouvelables

Commentaire : cet article permet aux communes et à leurs groupements d'entrer au capital des sociétés anonymes dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables sur leur territoire ou participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

I. Le droit en vigueur

En matière de participation des communes au capital de sociétés , le code général des collectivités territoriales pose un principe et une exception :

- le principe , fixé à l'article L. 2253-1 : sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'état, une commune ne peut entrer au capital d'une société commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif ;

- l'exception , énoncée à l'article L. 2253-2 : les communes et leurs groupements peuvent cependant, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions de sociétés d'économie mixte locales (SEML) ou détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial. Les SEML doivent répondre aux conditions posées aux articles L. 1521-1 - qui fixe leur objet d'intérêt général - et L. 1522-1 - qui prévoit que les collectivités actionnaires doivent détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de la société et des voix dans les organes délibérants.

En l'état, les communes et leurs groupements ne peuvent ainsi pas investir dans les exploitations de production d'énergie renouvelables constituées en sociétés anonymes ou en sociétés par actions simplifiées.

II. Le projet de loi initial

Cet article vise à faciliter l'insertion sociale des projets d'énergies renouvelables et leur acceptabilité dans les territoires en élargissant les possibilités d'investissement des communes et de leurs groupements.

L'article L. 2253-2 est ainsi complété par un nouvel alinéa qui leur permet de détenir des actions d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables sur leur territoire ou participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.

IV. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements étendant le champ d'application de ces dispositions tant du point de vue des personnes publiques que des types de sociétés concernées afin que :

- les départements et les régions puissent, au même titre que les communes et leurs groupements, investir dans les sociétés de production d'énergies renouvelables situées sur leur territoire ou, pour les départements comme pour les communes et leurs groupements, sur des territoires situés proximité dès lors qu'elles participent à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ;

- soient visées non seulement les sociétés anonymes mais aussi les sociétés par actions simplifiées qui sont les structures juridiques les plus fréquentes en matière de production d'énergies renouvelables.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 26 bis (nouveau) (article L. 334-2 du code de l'énergie) - Possibilité pour les régies de créer ou d'entrer dans le capital de sociétés commerciales de production d'électricité ou de gaz

Commentaire : cet article permet aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière de créer ou d'entrer au capital de sociétés commerciales de production d'électricité ou de gaz.

Introduit par trois amendements identiques présentés par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues, MM. Jean-François Longeot et Charles Revet et M. Jean-Claude Réquier sous-amendés par votre rapporteur, cet article vise, comme indiqué par les auteurs des amendements, « à encourager à produire de l'électricité [ou du gaz] localement en facilitant l'implication des régies [...] existantes dans cette activité, y compris en dehors de leur territoire dès lors qu'il est établi que cette production leur permettra d'exercer l'activité de fourniture d'électricité [ou de gaz] sur leur propre territoire ».

Pour ce faire, l'article L. 334-2 du code de l'énergie est complété pour permettre aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière de créer ou d'entrer au capital de sociétés commerciales dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz, à la condition que leurs installations de production soient situés sur leur territoire ou en dehors de ce territoire lorsqu'elles participent à l'approvisionnement énergétique de celui-ci .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l'énergie) - Financement participatif dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable

Commentaire : cet article vise à favoriser l'ouverture du capital des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable aux habitants riverains et aux collectivités territoriales.

I. Le droit en vigueur

Les projets d'exploitations de production d'énergie renouvelable sont très souvent confrontés, sur l'ensemble du territoire, à des difficultés d'acceptabilité qui en freinent voire en empêchent la mise en oeuvre. Ces projets ont en outre pour caractéristique d'être fortement capitalistiques et nécessitent des investissements de départ importants.

Afin de réunir les sommes nécessaires au financement de ces projets, les investisseurs constituent une société dite « de projet » ; une fois le capital réuni, cette société assure la conception, la construction voire l'exploitation ou la maintenance de l'installation.

Le financement participatif peut donc favoriser l'acceptation des projets par les riverains tout en complétant utilement les sources de financement mobilisables.

Ce mode de financement est en outre particulièrement développé dans certains pays. Au Danemark, la loi impose ainsi depuis 2009 à tout promoteur d'une installation éolienne de proposer au moins 20 % du capital aux riverains 55 ( * ) et l'on estime que plus de 100 000 familles ont cofinancé un projet de parc éolien. En Allemagne, plus de 50 % des capacités renouvelables électriques installées entre 2000, date d'entrée en vigueur de la loi EEG sur les énergies renouvelables, et 2010 (soit 53 GW au total) appartiennent à des personnes privées (40 %) et à des agriculteurs (11 %), contre seulement 7 % aux quatre grands électriciens allemands 56 ( * ) .

II. Le projet de loi initial

L'article 27 créé, au sein du chapitre du code de l'énergie consacré aux dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (EnR), une nouvelle section relative à l'investissement participatif aux projets de production et composée d'un article unique L. 314-24.

Cet article autorise, en son I, les sociétés commerciales et les sociétés d'économie mixte locales constituées pour porter un projet de production d'EnR à proposer, lors de l'ouverture de leur capital, une part de celui-ci aux habitants qui résident habituellement à proximité du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

Les sociétés coopératives, visées au II, peuvent en faire de même mais uniquement à l'attention des riverains du projet et non des collectivités d'accueil.

Le III précise les modalités de ces offres de participation au capital qui peuvent être faites :

- directement auprès du public ou des collectivités concernées ;

- en recourant à un fonds de l'économie sociale et solidaire spécialisé dans l'investissement en capital dans les EnR ;

- par le biais d'une société agréée « entreprise solidaire d'utilité sociale » ayant pour objet le développement des EnR ;

- ou encore par l'intermédiaire des conseillers en investissements participatifs visés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier à compter de l'entrée en vigueur au 1 er juillet 2016 de l'obligation pour ces conseillers d'être assurés pour couvrir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.

Afin de ne pas alourdir les procédures à suivre, ces offres ne constituent pas des offres au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, ce qui les exonère notamment de la diffusion d'un document destiné à l'information du public visé par l'Autorité des marchés financiers.

Enfin, le IV prévoit que les collectivités territoriales peuvent entrer au capital par décision de leur organe délibérant ou, par délégation, de leur exécutif.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a d'abord étendu cette possibilité d'ouverture, initialement limitée à la phase de constitution du capital, à toute évolution - recomposition ou augmentation - de celui-ci. Elle a ensuite prévu que tous les habitants résidant à proximité peuvent investir, qu'il s'agisse de leur résidence principale ou secondaire ; enfin, les collectivités territoriales peuvent désormais entrer au capital d'une société coopérative lorsque son statut l'autorise.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui constituent un levier tant pour faciliter l'insertion sociale des projets et l'intéressement des résidents et des collectivités à leur réussite que pour disposer d'une source de financement complémentaire .

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur et du groupe écologiste, un amendement étendant la possibilité d'un financement participatif des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable non seulement au financement en fonds propres mais aussi au financement en dette , modèle choisi par certaines plateformes de financement participatif ou « crowdfunding » et qui connaît aujourd'hui un développement important. En conséquence, ces offres de participation au capital pourront être faites en recourant à des intermédiaires en investissement participatif, personnes morales placées sous la tutelle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 27 bis A (article L. 512-6-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Encadrement des produits alimentant les méthaniseurs

Commentaire : cet article encadre les intrants autorisés dans les installations de méthanisation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement du rapporteur avec modification précisant que les méthaniseurs reçoivent majoritairement des déchets, des résidus de culture et des effluents d'élevage et prévoit un décret pour l'introduction de cultures dédiées.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 27 bis (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Mise à jour des listes de classements des cours d'eau

Commentaire : cet article, inséré par la commission spéciale à l'Assemblée nationale, vise à prévoir une révision du classement des cours d'eau lors de la révision des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 ter (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) - Relèvement du plafond de rémunération du capital investi dans des coopératives de production d'énergie renouvelable

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, double le plafond de rémunération du capital prêté aux coopératives de production d'énergie renouvelable jusqu'au double du taux moyen de rendement des obligations.

I. Le droit en vigueur

L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations (TMO) des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Afin, selon l'exposé des motifs de l'amendement, de favoriser l'essor des coopératives de production d'énergie renouvelable qui ont le mérite de concilier économie sociale et solidaire et développement durable, le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, créé en leur faveur une dérogation les autorisant à rémunérer le capital investi jusqu'au double du TMO . Sont concernées les exploitations de production d'électricité renouvelable et de biogaz sous régime d'obligation d'achat.

III. La position de votre commission

Si votre rapporteur adhère bien entendu à l'objectif de développer les coopératives de production d'énergie renouvelables, l'approche retenue par cet article ne lui semble pas pertinente .

En effet, cet article, qui introduit une exception à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, est en contradiction directe avec les principes coopératifs de lucrativité limitée du capital réaffirmés dans la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS).

La logique coopérative repose d'abord sur une finalité de services aux membres et non sur une logique d'investissement attractif pour des investisseurs extérieurs. Le plafonnement de l'intérêt versé aux parts sociales à hauteur du TMO, ce qui est le droit commun actuel des coopératives, permet ensuite d'affecter davantage de résultats aux réserves et à l'investissement pour favoriser le développement de long terme de la coopérative au bénéfice de ses membres.

Enfin, il faut relever, d'un point de vue formel, que cette dérogation a été introduite sans aucune concertation avec le mouvement coopératif qui y est hostile et sans que le conseil supérieur de la coopération ait été saisi.

En conséquence, votre commission a adopté quatre amendements identiques de suppression présentés par votre rapporteur ainsi que par MM. Gérard César et Jérôme Bignon, Michel Raison et Daniel Gremillet.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 27 quater (nouveau) (articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) - Suppression de l'exclusion du photovoltaïque non subventionné du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune

Commentaire : cet article supprime l'exclusion des activités de production photovoltaïque non subventionnées du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements au capital de petites et moyennes entreprises.

I. Le droit en vigueur

L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts définit les règles du dispositif dit « Madelin » de défiscalisation des investissements au capital de petites et moyennes entreprises non cotées qui permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de ces sociétés.

Cet article prévoit, entre autres, que sont exclus du bénéfice de cette réduction d'impôt les investissements réalisés dans les sociétés exerçant « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production », cette incompatibilité entre tarifs d'achat et réduction d'impôt étant justifiée par un principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité.

Parallèlement à la mise en place du moratoire sur les tarifs d'achat photovoltaïque, la loi de finances pour 2011 57 ( * ) a ajouté à ce principe général une exclusion spécifique pour les sociétés qui exercent « une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ». Ainsi, le bénéfice de la réduction d'impôt est interdit aux investissements dans la production d'électricité photovoltaïque même lorsque celle-ci ne bénéficie pas d'un tarif d'achat garanti , par exemple si elle est auto-consommée ou vendue à un acheteur non obligé ne bénéficiant pas de la compensation par la contribution au service public de l'électricité (CSPE), voire vendue sur le marché.

L'article 885-0 V bis applique le même principe général d'incompatibilité entre revenus garantis et avantage fiscal et la même exclusion spécifique pour les activités de production d'électricité photovoltaïque en matière de réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives 58 ( * ) .

II. La position de votre commission

Dès lors que l'incompatibilité entre tarifs d'achat garantis et réduction d'impôt se justifie pour éviter le cumul des aides publiques pour une même activité, l'exclusion de la seule filière photovoltaïque même lorsqu'elle ne bénéficie pas d'un soutien public , adoptée dans un contexte particulier, n'a plus lieu d'être , d'autant qu'apparaissent aujourd'hui des projets capables de trouver leur équilibre économique hors tarifs d'achat, notamment dans le sud de la France, ce qui soulage d'autant la CSPE.

En conséquence, en adoptant un amendement de votre rapporteur portant article additionnel, votre commission a supprimé cette exclusion spécifique pour le bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune.

Cette suppression vise tout à la fois à :

- rétablir l'égalité de traitement entre les différentes filières de production d'énergies renouvelables ;

- se conformer strictement au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- favoriser l'investissement dans les énergies renouvelables, conformément aux objectifs du présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 27 quinquies (nouveau) (articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) - Impossibilité de cumuler réduction d'impôt et bénéfice d'un contrat offrant un complément de rémunération

Commentaire : cet article étend le principe de non-cumul entre bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune et subventionnement public aux activités de production d'énergie renouvelable bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération.

I. Le droit en vigueur

Comme rappelé à l'article précédent, les articles 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis excluent respectivement du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements au capital de petites et moyennes entreprises les participations dans des sociétés qui exercent « des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ».

Cette exclusion est justifiée par le fait qu'une même activité ne saurait cumuler deux dispositifs d'aides publiques - réduction d'impôt et subventionnement direct de l'activité.

II. La position de votre commission

Dès lors que le présent projet de loi créé, à l'article 23, une nouvelle forme de subventionnement sous la forme d'un complément de rémunération au prix de marché, il convient par cohérence d'étendre cette exclusion pour viser non seulement les activités bénéficiant de tarifs d'achat garantis mais aussi de contrats offrant un complément de rémunération. Elle a donc adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel précisant ce cas d'exclusion.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Concessions hydroélectriques
Article 28 (articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 [nouveaux] et L. 523-2 du code de l'énergie) - Regroupement des concessions hydroélectriques par vallée

Commentaire : cet article autorise le regroupement de concessions hydroélectriques formant une chaîne d'aménagement hydrauliquement liés en recourant à la méthode dite du « barycentre » pour harmoniser les dates d'échéance des contrats.

I. Le droit en vigueur

L'énergie hydraulique est, derrière le nucléaire, la seconde source de production d'électricité - 13,8 % de la production totale en 2013 59 ( * ) pour un peu plus de 25 000 MW de puissance installée - et de très loin la première source d'électricité renouvelable . Elle se caractérise en outre par sa souplesse de fonctionnement et par la rapidité de sa capacité d'adaptation à la demande, la moitié de la puissance installée environ étant mobilisable en quelques minutes pour répondre aux pointes de consommation. Enfin, le potentiel de développement de l'hydroélectricité, via la création de nouveaux ouvrages ou l'équipement de seuils existants, pourrait atteindre jusqu'à 3 350 MW de puissance installée pour une production annuelle de l'ordre de 12 TWh 60 ( * ) .

Les concessions sont aujourd'hui exploitées, pour environ 80 % d'entre elles, par EDF, les installations restantes étant concédées à deux filiales du groupe GDF Suez, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et la Société hydroélectrique du Midi (Shem).

Dans la très grande majorité des cas, les contrats actuels de concessions hydroélectriques ont été attribués pour la durée maximale de 75 ans fixée par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique au fur et à mesure de l'achèvement des ouvrages, ce qui a pour effet de ne pas faire coïncider leurs dates d'échéance même lorsque les installations sont installées en série au sein d'une même vallée pour constituer une « chaîne d'aménagements ».

Or, du fait de l'obligation de mise en concurrence pour le renouvellement de ces concessions 61 ( * ) , le renouvellement des contrats « au fil de l'eau » pourrait aboutir à confier à des exploitants concurrents des ouvrages appartenant à une même chaîne alors même que l'optimisation énergétique et économique ainsi que les impératifs de sûreté et de protection des milieux aquatiques plaideraient pour un regroupement des concessions de la vallée .

Ce regroupement est certes possible aujourd'hui à droit constant par le biais du rachat anticipé , par l'État, des contrats de concessions non échus afin d'aligner leur date de fin sur l'échéance la plus rapprochée mais outre que cette méthode imposerait des négociations complexes avec l'exploitant sortant, le report du coût de rachat sur le nouveau concessionnaire sous la forme d'un droit d'entrée risquerait d'introduire une distorsion de concurrence, sans pour autant assurer la pertinence de tous les regroupements lorsque le montant de l'indemnité de rachat anticipé se révèlerait prohibitive.

Le régime juridique des concessions hydroélectriques
et l'évolution de leur procédure de renouvellement

L'énergie hydraulique étant un bien national dont l'État est propriétaire, son exploitation est soumise à autorisation, pour les installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW, ou à concession, pour les installations qui excèdent ce plafond (articles L. 511-1 et L. 511-5 du code de l'énergie).

Le régime juridique des concessions - qualifiées par la jurisprudence, pour la plupart d'entre elles, de délégations de service public dès lors que leur production est, en tout ou partie, destinée au réseau de distribution et qu'elles contribuent ainsi à garantir la sécurité d'approvisionnement - reste essentiellement défini par les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 même si leur procédure de renouvellement a dû être réformée, sous la pression du droit de l'Union européenne, pour assurer une mise en concurrence effective des candidats à la concession.

Initialement, la loi de 1919 avantageait le concessionnaire sortant en prévoyant, d'une part, un droit de préférence s'il acceptait de se soumettre au nouveau cahier des charges et, d'autre part, des « délais glissants » aboutissant à proroger la concession lorsque l'administration ne notifiait pas au concessionnaire son intention de renouveler la concession dans les délais impartis.

Le droit de préférence a été supprimé par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques tandis que la loi Grenelle II a, d'une part, réduit à trois ans le délai laissé à l'administration pour faire part de son intention et, d'autre part, limité, à défaut de notification dans ce délai, la prorogation de la concession à une durée équivalente au dépassement.

En outre, le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 a rapproché la procédure de passation des concessions hydroélectriques de celle des délégations de service public. Cette procédure se déroule en trois phases : préparation par le concessionnaire sortant, cinq ans avant l'échéance du contrat, d'un dossier permettant d'apprécier la situation de la concession ; lancement de la procédure d'appel public à la concurrence et organisation du dialogue compétitif avec les candidats jusqu'à la sélection du candidat dont la demande sera instruite ; enfin, organisation de l'enquête publique régie par le code de l'environnement et attribution de la concession.

En avril 2010, le programme de renouvellement des concessions a été annoncé par le ministre chargé de l'énergie. Doivent être ouvertes à la concurrence dix concessions (sur un total de près de 400), regroupant quarante-neuf ouvrages d'une puissance cumulée de 5 300 MW, soit 20 % de la puissance installée.

II. Le projet de loi initial

Afin « d'améliorer la sécurité d'exploitation, de réduire les impacts de l'hydroélectricité sur l'environnement et d'exploiter au mieux le potentiel énergétique de nos cours d'eau », l'article vise à modifier les contrats existants pour former des regroupements cohérents par vallée en recourant à la méthode dite du « barycentre ».

Celle-ci consiste à aligner les dates d'échéance des concessions susceptibles de former une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés sur une date de fin unique , calculée en pondérant les dates d'échéance des différents contrats en fonction des revenus générés par chacun d'entre eux, garantissant ainsi au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique général sur l'ensemble des contrats regroupés.

L'exemple d'application de cette méthode et le commentaire suivants sont tirés du rapport d'information sur l'hydroélectricité de Mme Battistel et M. Strautmann 62 ( * ) .

EXEMPLE THÉORIQUE DE MISE EN oeUVRE DE LA MÉTHODE DU BARYCENTRE
SUR TROIS CONCESSIONS D'UNE MÊME VALLÉE

Concession

Revenus (M€ 2010 /an)

Date d'échéance officielle

Date « barycentre »

Valeur de la concession (M€ 2010 )

C 1

5,5

2017

2019

11

C 2

8,2

2015

2019

37

C 3

12,1

2024

2019

- 48

« Dans cet exemple, le tableau ci-dessus donne un exemple théorique de mise en oeuvre de la solution du barycentre sur trois concessions arrivant à échéance à des dates différentes. Le principe consiste à trouver une date commune d'échéance pour les trois concessions C 1 , C 2 et C 3 , sans modifier l'équilibre économique global de la vallée. Repousser l'échéance des concessions C 1 et C 2 respectivement de 2 et 4 ans fait gagner respectivement 11 et 37 M€ (soit 48 M€ au total) au concessionnaire sortant. En contrepartie, la date d'échéance de la concession C 3 doit être avancée de 5 ans. »

Les modalités d'application de la méthode du barycentre sont précisées par le nouvel article L. 521-16-1 du code de l'énergie :

- ce regroupement peut être réalisé par décret en Conseil d'État lorsqu' un même concessionnaire exploite plusieurs ouvrages formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés et dans le but d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs de la politique énergétique ;

- ce décret modifie la date d'échéance des contrats regroupés « en leur substituant une date commune correspondant à la moyenne pondérée des durées prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés », au besoin en dérogeant à la limite des soixante-quinze ans prévue au 2° de l'article L. 521-4 ou aux règles de prolongation des délégations de service public fixés à l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin »63 ( * ) ;

- la fixation d'une date d'échéance unique pour tous les contrats regroupés doit garantir au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique apprécié sur l'ensemble de la concession regroupée ;

- enfin, la prise en compte des « délais glissants » visés à l'article L. 521-16 qui prorogent la durée de la concession dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle concession est explicitement exclue du calcul de la date d'échéance commune ; en conséquence, seules les durées initiales des contrats sont considérées.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif.

Elle a d'abord renvoyé au décret le soin de décrire les modalités de calcul du barycentre, en supprimant les références à la pondération des dates d'échéance initiales pour ne plus viser que le calcul de la date d'échéance commune.

Elle est ensuite revenue sur le principe de non prise en compte des « délais glissants » en prévoyant que ces prorogations seront désormais intégrées dans le calcul de la date d'échéance commune « à hauteur des investissements réalisés ». À l'appui de cette modification, la co-rapporteure à l'Assemblée nationale a souligné les difficultés juridique et économique que poserait l'exclusion des « délais glissants » : « juridique, puisque la prolongation du contrat sous le régime des délais glissants est une modification tacite du contrat. Revenir à la date d'échéance initiale revient à modifier unilatéralement les clauses du nouveau contrat, ce qui pourrait donner lieu à une demande d'indemnisation de la part du concessionnaire. Ce risque est d'autant plus important que la prorogation est due au manque de diligence de l'État dans le lancement de la mise en concurrence prévue en 2010 pour trouver des solutions plus appropriées » ; « économique, puisque les exploitants sont soumis à des délais glissants pour des ouvrages sur lesquels ils ont consenti des investissements importants ».

Alors que la version initiale du projet de loi ne visait que le regroupement de contrats détenus par un même opérateur, l'Assemblée nationale a étendu cette possibilité aux vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents , comme celles de la Dordogne et du Rhône. Le dispositif prévu au sein d'un nouvel article L. 521-16-2 est calqué sur celui de l'article L. 521-16-1 à l'exception des aménagements rendus nécessaires par la pluralité des concessionnaires visés et destinés à garantir « l'égalité de traitement entre les concessionnaires, notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages » 64 ( * ) :

- pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date d'échéance commune peut être fixée à « la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans » ; initialement, l'amendement adopté lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale prévoyait un regroupement au profit du concessionnaire dit principal, c'est-à-dire le titulaire des concessions dont la puissance cumulée était la plus importante ; avec cette rédaction, l'autorité administrative peut modifier les contrats existants pour fixer une date d'échéance commune, le regroupement au profit d'un seul exploitant s'effectuant seulement à cette date ;

- pour compenser les modifications des durées des contrats, des transferts financiers sont organisés entre les concessionnaires : ainsi, le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, est fixée par le décret qui procède au regroupement ;

- enfin, pour les contrats dont la durée est prolongée, une redevance additionnelle pourra être perçue si le versement de l'indemnité n'a pas permis de rétablir l'équilibre économique initial des contrats après prise en compte des investissements supplémentaires réalisés.

L'Assemblée nationale a également introduit la possibilité, au sein d'un nouvel article L. 521-16-3, de prolonger la durée de certaines concessions afin de permettre la réalisation de travaux qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale. Cette prolongation, établie sur la base d'un programme de travaux transmis par le concessionnaire, peut être accordée par l'État sous réserve du respect des règles fixées à l'article 40 de la « loi Sapin » applicables aux délégations de service public et peut conduire à dépasser la limite des soixante-quinze ans. Il s'agit de tirer les conséquences, dans notre droit interne, de l'une des possibilités nouvelles de modification de contrat sans remise en concurrence prévue à l'article 43 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats des concessions. Ainsi, l'État pourra repousser l'échéance des concessions dans certaines configurations, s'il apporte la démonstration que cette prolongation est une condition nécessaire à la réalisation de travaux sur les ouvrages.

Enfin, la rédaction de l'article L. 523-2 relative à la redevance hydraulique est modifiée pour distinguer les recettes résultant de la vente d'électricité des autres types de recettes qui seront déterminées par arrêté, la redevance étant, comme actuellement, proportionnelle aux recettes de la concession diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages et plafonnée à un taux fixé pour chaque concession par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. La nouvelle rédaction proposée prévoit, en outre, que les concessions dont la durée est prolongée pour motif de travaux (article L. 521-16-3) ou dans le cadre du regroupement de concessions relevant d'opérateurs différents (article L. 521-16-2) sont soumises à la redevance .

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions telles que modifiées à l'Assemblée nationale en ce qu'elles permettront d'optimiser l'exploitation des chaînes d'aménagements hydrauliquement liés tant du point de vue du volume de production que de la gestion de l'eau. Il vous propose en conséquence de les adopter sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l'énergie) - Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, modifie la répartition de la redevance hydraulique en prévoyant un partage équitable, à hauteur d'un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 523-2 du code de l'énergie fixe les modalités de calcul et d'affectation de la redevance due à l'État pour toute concession hydraulique . Cette redevance est proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés et son taux ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

L'article L. 523-2 prévoit aujourd'hui qu' un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Un sixième de la redevance est en outre affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles , la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. Ainsi, l'opposition d'une seule commune suffit à ne pas attribuer cette part à leur groupement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article additionnel vise à établir un partage équitable et automatique de la redevance hydraulique en prévoyant une répartition à hauteur d' un douzième pour les communes et d' un douzième pour leurs groupements .

III. La position de votre commission

Alors que le droit actuel rendait très improbable l'attribution d'une part de la redevance hydraulique aux groupements de communes et ne permettait pas la « demi-mesure », votre rapporteur juge la modification proposée satisfaisante et du reste cohérente avec la nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités en matière de gestion aquatique et de prévention des inondations.

Cependant, la rédaction actuelle, en ne visant que les communautés de communes et d'agglomération, exclut de fait les communautés urbaines et les communautés d'agglomération alors que la rédaction antérieure visait indifféremment tous les groupements . Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement corrigeant cet oubli.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 [nouveaux], L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie et L. 551-1 du code de justice administrative) - Sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Commentaire : cet article permet à l'État de créer des sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des contrats de concessions hydroélectriques.

I. Le projet de loi initial

Comme le rappelle l'étude d'impact, reprenant en cela le rapport d'information sur l'hydroélectricité de Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Éric Strautmann 65 ( * ) , un grands nombre d'élus ont exprimé deux attentes fortes dans le cadre du renouvellement des concessions hydroélectriques :

« - une volonté, au-delà du simple encadrement par le contrat de concession des conditions d'exploitation des installations, de maintenir une forme de contrôle public renforcé sur le «patrimoine national» que constituent les concessions hydroélectriques ;

- une volonté par ailleurs, des collectivités locales, dans le contexte de la transition énergétique, d'être davantage impliquées dans la gestion des concessions hydroélectriques. »

Afin de répondre à ces deux préoccupations et, partant, d'assurer une meilleure prise en compte de l'impact économique et environnemental des barrages sur la vie d'une vallée, cet article instaure la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) associant un pôle d'actionnaires publics à un opérateur industriel issu du secteur de l'énergie, sélectionné à l'issue de la procédure de mise en concurrence et qui conservera le contrôle opérationnel de la concession.

Il s'agit, pour le Gouvernement, de proposer « une modalité complémentaire d'attribution des concessions » qui présentent des enjeux particuliers en termes de sécurité du système électrique ; l'étude d'impact précise à cet égard que « cette modalité demeurera optionnelle et n'a pas vocation à être généralisée à l'ensemble du parc concédé ».

En outre, la création des SEMH s'inspire à la fois du modèle de la Compagnie nationale du Rhône , titulaire de concessions sur le Rhône et dont l'actionnariat, certes constitué dans un contexte historique différent, est constitué de collectivités territoriales, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de GDF-Suez et d'une transposition aux concessions hydroélectriques de la loi n° 2014-744 du 1 er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique, adoptée à l'initiative du Sénat 66 ( * ) .

Aussi l'article 29 crée-t-il dans le code de l'énergie une nouvelle section consacrée aux SEMH composée de trois articles L. 511-18 à L. 521-20.

L' article L. 521-18 définit les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution des SEMH :

- une SEMH peut être créée à l'initiative de l'État et comporte nécessairement au moins un opérateur économique qualifié d'« actionnaire opérateur » ainsi, le cas échéant, qu'un ou des actionnaires publics : collectivités territoriales ou groupements des collectivités territoriales riveraines des cours d'eau concédés, sous réserve de l'accord de l'État, et autres personnes morales, entreprises ou organismes intégralement publics tels que la CDC, sur demande de l'État et s'ils y consentent ;

- la SEMH a pour objet unique la conclusion et l'exécution du contrat de concession ; elle est dissoute de plein droit au terme de cette exécution ou à la suite de la résiliation de concession ;

- il s'agit d'une société anonyme qui, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce fixant le nombre minimal d'associés à sept, comporte au moins deux actionnaires , soit nécessairement l'État , autorité concédante en matière d'hydroélectricité, et un opérateur privé ;

- enfin et surtout, les parts respectives du capital et des droits de vote des différents actionnaires sont précisément encadrées : ainsi, l'ensemble des acteurs publics - État et, le cas échéant, collectivités et autres personnes publiques - devra détenir conjointement au moins 34 % du capital et des droits de vote, l'opérateur privé devant représenter la même part minimale du capital et des droits de vote ;

Afin de donner de la visibilité aux opérateurs privés sur les intentions des actionnaires publics préalablement à la mise en concurrence, l' article L. 521-19 fixe le cadre de l'accord préalable à la sélection de l'opérateur qui détaille les modalités d'association des partenaires publics. Celui-ci doit notamment comporter :

- les principales caractéristiques de la SEMH : part respective du capital détenue par les différents acteurs publics, règles de gouvernance et modalités de contrôle dont ils souhaitent disposer sur les activités de la société et règles de dévolution des actif et passif lors de la dissolution ;

- « une indication » sur le montant des investissements que les partenaires publics consentiront en fonction des coûts des projets présentés par les candidats.

Enfin, l'article L. 521-20 fixe la procédure de mise en concurrence applicable aux SEMH qui reprend la procédure de droit commun applicable aux concessions hydroélectriques fixée à l'article L. 521-16 tout en prévoyant, pour tenir compte de la spécificité des SEMH, des modalités d'information particulières des candidats sur :

- les modalités d'association des partenaires publics définies dans l'accord préalable fixé à l'article L. 521-19 ;

- les projets de statuts de la SEMH à créer et l'ensemble des règles régissant les rapports entre les futurs actionnaires ;

- les caractéristiques principales de la concession et du cahier des charges ;

- les conditions dans lesquelles la SEMH pourra conclure un ou plusieurs contrats avec l'opérateur privé pour assurer l'exécution de la concession, « et notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées » ; cette disposition permettra à la SEMH soit d'employer directement des personnels, soit de recourir à des employés mis à disposition par l'opérateur.

Sont par ailleurs applicables à la procédure de mise en concurrence ainsi fixée les règles habituelles de passation des marchés publics rappelées aux trois derniers alinéas de l'article 29 : impossibilité de soumissionner des personnes dans les cas visés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 67 ( * ) - condamnations définitives, liquidation judiciaire, non-respect des obligations de déclaration en matière sociale et fiscale, etc. - et possibilité de saisine du tribunal administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévu à l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre de nombreux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a d'abord apporté plusieurs modifications de fond au dispositif :

- en matière de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des SEMH, la rédaction initiale limitait cette possibilité aux seules compétences reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau ou de production d'électricité ; désormais, les collectivités territoriales et leurs groupements qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) sont également autorisées à entrer au capital des SEMH ;

- l'engagement des partenaires publics en matière d'investissements est précisé : alors que l'accord préalable ne devait comporter initialement qu'une « indication » de ces investissements, la rédaction adoptée à l'Assemblée substitue à cette formulation peu précise l'expression d'« estimation provisoire de la quote-part des investissements » et la borne aux seuls investissements initiaux dans la mesure où les investissements ne peuvent être anticipés sur l'ensemble de la durée de vie de la concession.

Surtout, l'Assemblée nationale, constatant que l'information et la participation des collectivités territoriales et des riverains restera très insuffisante là où les concessions ne feront pas l'objet d'une SEMH, ouvre la possibilité de créer une nouvelle instance de concertation locale : le « comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau » qui fait l'objet d'un nouveau chapitre dans le code de l'énergie composé d'un article unique L. 524-1.

Ce comité, composé de représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités et groupements concernés et des habitants riverains, sera consulté par le concessionnaire préalablement à « toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou les enjeux mentionnés aux articles L. 211?1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes ».

L'article L. 524-1 précise, en outre, que la création d'un tel comité est obligatoire pour les concessions regroupant des ouvrages dont la puissance cumulée est supérieure à 1 000 MW et que la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, tiendra lieu de comité de suivi en associant, à cet effet, des représentants du concessionnaire.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur adhère totalement à ces dispositions qui permettront selon les cas, par le biais de sociétés d'économie mixte hydroélectriques ou au travers des comités de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau, d'impliquer davantage les collectivités territoriales et les riverains dans la gestion ou le suivi des concessions.

Outre quatre amendements rédactionnels ou de correction, votre commission a adopté deux amendements de votre rapporteur :

- précisant que parmi les membres du comité de suivi, la représentation des habitants riverains pourra être assuré par des associations représentatives d'usagers de l'eau ; cet ajout répond non seulement à la difficulté à identifier, dans certains cas, des représentants des riverains et mais permet aussi d'étendre la composition du comité, qui sera précisée par un décret en Conseil d'état, à différents usagers de l'eau, satisfaisant en cela deux amendements identiques sur le fond déposés par MM. Gérard César et Jérôme Bignon et Daniel Gremillet et Michel Raison pour prévoir la représentation des agriculteurs ;

- élargissant les cas où la création du comité de suivi est de droit aux cas de regroupements de concessions en application de la méthode du barycentre telle qu'elle est prévue à l'article 28 lorsque la puissance cumulée des concessions regroupées, qui ne sont pas formellement fusionnées, excède 1 000 MW.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

CHAPITRE III - Mesures techniques complémentaires

Article 30 (article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales) - Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures techniques

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures techniques complémentaires aux dispositions prévues dans le projet de loi.

I. Le projet de loi initial

L'article 30 confère au Gouvernement, dans son I, une très large habilitation à légiférer par ordonnances dans le domaine de l'énergie puisqu'il vise pas moins de douze sujets. Ces ordonnances devront intervenir dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Le premier domaine d'intervention autorise le Gouvernement à modifier le régime de l'obligation d'achat des installations de production d'électricité renouvelable afin d'assurer leur meilleure intégration au marché. Il s'agit en particulier de :

- clarifier certaines dispositions du code de l'énergie, en particulier l'articulation des articles L. 314-4 et L. 314-7 qui renvoient respectivement à un arrêté et aux contrats d'achat la fixation des conditions d'achat ;

- rendre le dispositif plus réactif au marché et limiter ainsi les distorsions créées par des tarifs d'achat garantis : les conditions d'achat pourront à ce titre être révisées pour s'ajuster aux coûts réels de production et au prix de l'électricité ;

- redéfinir les critères de calcul de la puissance installée des installations éligibles qui font aujourd'hui l'objet de divergences d'interprétations entre les producteurs et l'administration.

L'étude d'impact précise que « ces mesures devraient conduire à une baisse des charges liées ces tarifs et donc de la CSPE, portée par les consommateurs » ; toutefois, cette révision des tarifs ne vaudra que pour les contrats d'achat futurs et n'est pas applicable aux contrats déjà signés.

Le deuxième sujet consiste à mieux intégrer les installations de production d'électricité, notamment celles utilisant des sources d'énergies renouvelables (EnR), au sein du réseau public de distribution . L'objectif poursuivi consiste à concilier l'accroissement de l'intermittence induit par le développement des EnR avec la bonne gestion du système électrique qui repose sur l'adéquation permanente entre l'offre et la demande d'électricité. Pour ce faire, un renforcement des conditions de prévisibilité et une participation accrue des EnR à la gestion du système, au travers par exemple d'une participation obligatoire au mécanisme d'ajustement, est envisagée.

Le troisième domaine tend à fixer le cadre applicable aux installations d'autoproduction et d'autoconsommation appelées à se développer sous l'effet conjugué d'une baisse des coûts de production des EnR et d'une hausse des prix à la consommation. Or, il importe que ce développement soit maîtrisé et sécurisé, notamment en termes d'intégration au réseau. Des expérimentations pourront à ce titre être mises en oeuvre.

Le quatrième sujet autorise le Gouvernement à réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions hydroélectriques , le but étant de doter les services chargés du contrôle des installations d'un éventail de sanctions efficaces et proportionnées en réponse aux manquements du concessionnaire à ses obligations.

Le cinquième domaine tend à protéger le domaine hydroélectrique concédé en créant un régime de sanctions applicable à l'encontre des responsables de décharges sauvages. Concrètement, il s'agit de donner aux autorités compétentes de l'État mais aussi aux agents du concessionnaire habilités par le préfet les moyens juridiques de verbaliser les contrevenants.

Constatant qu'une déclaration d'utilité publique peut être nécessaire en cours d'exploitation d'une concession hydroélectrique, le sixième domaine vise à permettre l'institution de servitudes non plus uniquement lors de la phase de construction initiale des installations mais aussi pour des motifs liés à l'exploitation des ouvrages existants.

Le septième domaine porte en fait sur deux sujets distincts poursuivant des finalités différentes :

- d'une part, compléter la définition du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 du code de l'énergie lors du renouvellement d'une concession hydroélectrique : aujourd'hui, le montant de ce droit, à la charge du nouveau concessionnaire, est limité aux dépenses remboursées par l'État au concessionnaire sortant68 ( * ) et aux éventuels frais engagés par l'État au titre du renouvellement. Or, dans le cas de la création d'une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH) se pose la question du financement de l'apport de l'État au capital de la société ; la présente disposition vise donc à prévoir la possibilité d'instaurer un droit d'entrée additionnel correspondant, par exemple, à tout ou partie de la valeur des ouvrages remis au concessionnaire afin de faciliter le financement de la participation de l'État ;

- d'autre part, élargir l'assiette de la redevance hydraulique prévue à l'article L. 523-2 à l'ensemble des recettes de l'exploitation ; aujourd'hui, cette redevance est limitée aux seules recettes résultant des ventes d'électricité alors que le chiffre d'affaires d'une concession comprend d'autres composantes qui pourraient représenter à terme une part importante, voire supérieure aux ventes d'électricité (notamment les rémunérations liées au marché de capacité ou au mécanisme d'ajustement). Ces composantes seraient donc intégrées au calcul de la redevance afin d'éviter, selon les termes de l'étude d'impact, « tout biais entre le chiffre d'affaires déclaré dans l'offre du candidat retenu et les différentes optimisations de ses recettes que celui-ci pourrait opérer par la suite ».

Le huitième domaine vise à sécuriser la situation juridique des installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500 kw et 4,5 MW entre l'expiration de leur concession et l'institution d'une nouvelle concession ou la délivrance d'une autorisation : en relevant le seuil de puissance à partir duquel une installation bascule dans le régime de la concession de 500 kw à 4,5 MW, la loi du 16 octobre 1980 n'a cependant pas précisé la procédure applicable aux concessions comprises entre ces deux bornes à l'échéance du titre et dont le renouvellement relève désormais du régime de l'autorisation. Il s'agit donc de prévoir la possibilité de proroger le titre précédent pour la durée de l'instruction de l'autorisation.

Le neuvième sujet consiste à clarifier la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'énergie pour exclure explicitement les hydroliennes en mer du régime des concessions hydroélectriques et uniformiser ainsi le régime juridique applicables aux EnR en mer. Étant implantées sur le domaine public maritime, les hydroliennes marines nécessitent déjà l'obtention d'un titre domanial d'occupation du domaine public maritime - concession ou autorisation d'occupation temporaire - et d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Le dixième domaine vise à mettre en cohérence les dispositions du code de l'énergie relatives aux critères pris en compte pour la délivrance des autorisations d'exploiter ou figurant dans les cahiers des charges des appels d'offres pour la production d'EnR - articles L. 311-5 et L. 311-10 - avec la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévue à l'article 49 : l'objectif poursuivi consiste à élargir la liste de ces critères, renvoyée à un décret, pour inclure toutes les dimensions de la PPE.

Le onzième sujet consiste à étendre à la filière d'injection du biométhane dans le réseau de gaz , afin d'en favoriser le développement, la possibilité de recourir à la procédure d'appels d'offres déjà prévue par l'article L. 311-10 pour les EnR électriques lorsque les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), aujourd'hui, et de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), demain, ne sont pas atteints.

Enfin, le dernier domaine vise à permettre l'organisation et la conclusion d'appels d'offres pluriannuels intégrés portant à la fois sur la mise au point, l'expérimentation et le déploiement de technologies innovantes dans le domaine de l'énergie. En pratique, il s'agit d'introduire dans le code de l'énergie, en complément des appels d'offres prévus à l'article L. 311-10, une ou plusieurs des procédures offertes par le droit de la commande publique - accord cadre, dialogue compétitif, marché d'expérimentation ou partenariat d'innovation - en renvoyant aux dispositions correspondantes du code des marchés publics. Ces appels d'offres viendraient compléter les dispositifs de soutien actuels qui prennent la forme d'appels à manifestation d'intérêt avec pour objectif, notamment, de mieux relier les phases de développement et de déploiement 69 ( * ) .

Le II de cet article 30 procède par ailleurs à la suppression du plafond de puissance mentionné à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales qui limitait jusqu'ici les compétences des communes en matière de production hydroélectrique aux installations d'une puissance maximale de 8 000 kVA. Ce seuil, qui correspondait historiquement à la limite au-delà de laquelle les installations ont été nationalisées en 1946, n'a aujourd'hui plus lieu d'être dès lors qu'il diffère tant du seuil de concession - 4,5 MW - que du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat - 12 MW.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Concernant le régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, l'Assemblée nationale a utilement précisé que l'ordonnance doit également fixer les conditions dans lesquelles ces installations sont assujetties au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) ; il importe en effet que toutes les exploitations, y compris lorsqu'elles consomment leur propre production, participent au financement des réseaux dont elles peuvent toujours bénéficier pour leur alimentation, par exemple en cas de panne.

Toujours en matière d'autoproduction, l'Assemblée nationale a aussi prévu qu'un régime spécifique pour les installations individuelles d'une puissance inférieure à 100 kw sera défini pour favoriser, en particulier, le développement des bâtiments à énergie positive.

Dans le cadre des appels d'offres prévus pour développer les productions d'électricité renouvelable et de biogaz, un amendement gouvernemental a été adopté pour prévoir que ceux- ci valorisent notamment l'investissement participatif dans les sociétés de projet prévu à l'article 27 du projet de loi. Ces dispositions doivent permettre de « bonifier les projets déposés dans le cadre des appels d'offres [...] qui ouvriraient leur capital au public ».

L'Assemblée nationale a complété le II pour prévoir, outre la suppression du seuil de 8 000 kVA en matière de production hydroélectrique, que l es communes et leurs établissements publics de coopération pourront désormais vendre leur électricité directement à des clients éligibles - fournisseurs ou consommateurs finals - sans avoir préalablement conclu un contrat d'achat. Ce faisant, les collectivités pourront bénéficier dès à présent du mécanisme de complément de rémunération institué à l'article 23.

Enfin, et de façon assez étonnante, un amendement a été adopté pour préciser que les sanctions créées à l'encontre des responsables de décharges sauvages sur le domaine hydroélectrique concédé « ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève ».

III. La position de votre commission

Le législateur est, par définition, toujours réticent face au recours à la procédure des ordonnances. Votre rapporteur reconnaît cependant, compte tenu de la technicité des dispositions concernées, que cette voie peut parfois s'avérer nécessaire pour favoriser une mise en place rapide des dispositifs.

Tout en saluant la transmission des projets d'ordonnances correspondants, dont certains ne sont pas encore totalement finalisés, par les services du ministère avant l'examen du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, votre rapporteur fera simplement remarquer au Gouvernement que les textes étant pratiquement prêts, leur inclusion dans le projet de loi aurait pu être envisagée même si, en pratique, ceux-ci auraient considérablement alourdi un texte déjà très dense.

En conséquence, votre rapporteur ne vous propose pas de réduire le champ de l'habilitation proposée au présent article mais simplement de supprimer la modification apportée par l'Assemblée nationale pour préciser que le régime de sanctions applicables aux décharges sauvages sur le domaine hydroélectrique concédé ne remet pas en cause l'exercice du droit de grève au motif, sur le principe, que cette précision est superfétatoire dès lors qu'il s'agit d'un droit constitutionnel qui s'impose en toutes circonstances et qu'en pratique, votre rapporteur ne voit pas en quoi ce régime de sanctions serait de nature à lui porter atteinte.

En tout état de cause, votre rapporteur portera un regard vigilant sur le contenu des ordonnances effectivement prises et se réserve le droit, si celles-ci ne s'avéraient pas conformes à la volonté du législateur telle qu'exprimée dans le cadre du présent projet de loi, de se saisir du projet de loi de ratification qui devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

Outre deux amendements , l'un rédactionnel, l'autre de précision, votre commission a donc adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement de suppression de la référence à l'exercice du droit de grève pour les raisons exposées ci-avant.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 30 bis (article L. 164-1-1 [nouveau] du code minier) - Assurance obligatoire pour l'exploitation de sites géothermiques de minime importance

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, oblige les professionnels intervenant dans le cadre d'exploitations géothermiques de minime importance à s'assurer pour les éventuels dommages immobiliers causés à des tiers par leur activité.

I. Le droit en vigueur

Afin de favoriser le développement de la géothermie, le Gouvernement, en lien avec la filière professionnelle, travaille depuis plusieurs années à la modernisation et à la simplification du régime juridique applicable aux exploitations géothermiques de basse température et de minime importance .

Sur le plan législatif, l'article 66 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a prévu, d'une part, d'exclure du champ d'application du code minier les forages et installations géothermiques à basse température qui ne sont pas situés à plus de dix mètres de profondeur et qui répondent à des critères définis par décret en Conseil d'État et, d'autre part, de déroger à plusieurs dispositions du code minier pour la géothermie dite « de minime importance ».

Aux termes de l'article L. 112-3 du code minier introduit par la loi du 22 mars 2012, sont considérées comme des activités de géothermie de minime importance, parmi les gîtes géothermiques à basse température, les activités qui utilisent l'échange d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour l'environnement, la sécurité et la salubrité publiques ou l'archéologie et relèvent donc d'un régime de déclaration et qui satisfont aux conditions fixées par un décret en Conseil d'État 70 ( * ) . L'énergie produite en couplant ces forages de profondeur moyenne - entre 10 et 200 mètres - à une pompe à chaleur est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire de maisons individuelles ou de petits lotissements.

Or, le projet de décret en Conseil d'État soumis à consultation publique en décembre 2013 prévoit notamment qu'un arrêté précisera les exigences auxquels devront satisfaire les professionnels en matière d'assurance pour les dommages causés à des tiers, alors que les indemnisations des dégâts miniers définies par l'article L. 155-5 du code minier étaient jusqu'à présent portées par l'État.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Considérant que « [les dispositions du code civil, et] en particulier son article 1384, [s'appliqueront en matière de réparation des sinistres] » mais ne suffiront pas « au regard des préjudices, dont la fréquence est faible mais dont les montants d'indemnisation peuvent être élevés », la commission spéciale à l'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, a introduit au sein du code minier un nouvel article L. 164-1-1 qui prévoit que les professionnels intervenant dans le cadre d'exploitations géothermiques de minime importance sont obligatoirement couverts pour les éventuels dommages immobiliers causés à des tiers par leur activité.

Dans son exposé des motifs, la co-rapporteurs précise qu'« il s'agit notamment [prévoir] que les dommages causés à plusieurs tiers à la suite de forages pouvant être commandés par des particuliers, comme cela a été le cas sur la commune de Lochwiller , soient couverts par des contrats d'assurance. »

La rédaction proposée pour l'article L. 164-1-1 prévoit en outre que l'assurance doit aussi couvrir « la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages », que l'assurance de responsabilité obligatoire définie dans le code des assurances ne saurait se substituer à la couverture ainsi prévue et qu'un décret en Conseil d'État précisera notamment le montant minimal du plafond de garantie, les durées de garantie et les obligations des professionnels dans le cadre des travaux d'exploitation.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modifications, hormis un amendement de précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 30 ter - Demande de rapport au Gouvernement sur le régime des installations d'autoproduction d'électricité

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'utilisation du réseau de distribution d'électricité par les installations d'autoproduction et d'autoconsommation.

I. Le droit en vigueur

Les installations de production électriques destinées à consommer en tout ou partie leur production sont appelées à se développer sous l'effet conjugué d'une baisse des coûts de production des énergies renouvelables qui les rend désormais accessibles aux particuliers et d'une hausse des prix à la consommation qui les rend particulièrement attractives. Or, ce développement pose la question de l'intégration au réseau électrique auquel elles sont raccordées, hormis le cas des installations situées en sites isolés, ainsi que celle de leurs conditions d'assujettissement au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, sur les conditions d'utilisation du réseau par ces installations en insistant notamment sur leurs modalités d'assujettissement au TURPE.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur n'est pas favorable, par principe, aux demandes de rapports dont il sait, par expérience, que peu d'entre eux sont effectivement remis au Parlement, comme en attestent les statistiques annuelles établies par le Sénat en matière d'application des lois. Cependant, compte tenu de l'encadrement de l'initiative parlementaire, notamment en matière financière, la demande d'un rapport est parfois le seul outil dont dispose le Parlement pour inviter le Gouvernement à la réflexion sur un sujet de préoccupation.

En l'espèce, la question de l'impact des installations d'autoproduction et d'autoconsommation d'électricité sur la sécurité des réseaux de distribution et sur le principe de solidarité qui les sous-tend est réelle mais l'articulation de cette demande de rapport avec les dispositions de l'article 30 du projet de loi pose problème : en effet, cet article habilite notamment le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le même objet - le régime applicable à l'autoproduction et à l'autoconsommation dont l'Assemblée nationale a déjà précisé qu'il devrait définir, entre autres, les conditions d'assujettissement au TURPE - et à la même échéance - soit dans l'année suivant la promulgation de la présente loi.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 30 quater - Demande de rapport au Gouvernement sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné.

I. Le droit en vigueur

Le caractère intermittent de la production d'énergies renouvelables, lié aux conditions climatiques et atmosphériques, pose problème pour leur utilisation aux fins d'alimentation des réseaux d'électricité. La solution passerait par une plus grande régulation de l'offre d'EnR, laquelle découlerait du développement de moyens de stockage adaptés.

Parmi ceux-ci, le stockage de l'électricité sous forme d'hydrogène décarboné constitue l'une des pistes actuellement explorées. L'hydrogène représente en effet un vecteur d'énergie transportable et stockable qui potentiellement pourrait se substituer aux énergies fossiles et permettre de réguler l'offre d'EnR.

Ainsi, de très importants programmes de recherche ont été initiés dans de nombreux pays, qui portent sur les procédés permettant sa production (électrolyses basse et haute température, cycles thermochimiques), son stockage (sous forme liquide, solide ou comprimée), son transport (réseaux de distribution) et sa conversion en électricité et/ou en chaleur (piles à combustibles, moteurs thermiques).

Au-delà du marché des véhicules électriques, les besoins en stockage recouvrent une très large gamme d'applications potentielles, auxquelles l'hydrogène pourrait répondre : le bâtiment (eau chaude sanitaire, chauffage, climatisation), les installations de solaire thermodynamique, les réseaux locaux de chaleur ou de froid, la récupération d'énergie dans les circuits de refroidissement des centrales thermiques ou dans l'industrie ...

Cependant, son développement comme énergie de stockage se heurte à certaines difficultés, tenant à ses propriétés physiques. Tout d'abord, son coût de production décarboné est très élevé : il faut en effet dépenser beaucoup d'énergie pour produire de l'hydrogène, que ce soit par vaporeformage ou électrolyse. Ensuite, son transport est délicat : le coût en est environ moitié plus cher que celui du gaz naturel et son rendement énergétique trois fois moindre. Enfin, son réseau de distribution reste encore anecdotique, notamment en France où la législation n'a pas été adaptée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Inséré dans le texte par la commission spéciale, sur proposition de son président, M. François Brottes, cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la pertinence d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné.

Ce rapport, est-il précisé dans le corps du texte, doit notamment porter sur :

- la mise en oeuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables visant à encourager les producteurs à participer à la disponibilité et à la mise en oeuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

- la mise en oeuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

- le déploiement d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

- l'adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l'hydrogène telles que le « power to gas », c'est-à-dire l'injection d'hydrogène issu de la transformation d'électricité dans le réseau gazier.

III. La position de votre commission

La commission des affaires économiques a adopté trois amendements , dont un de nature rédactionnelle, visant à renforcer et préciser la portée de cet article :

- l'un, présenté par M. Bruno Sido, substitue, à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné, la production d'un plan de développement.

De nombreux rapports ayant en effet été produits sur ce sujet et cette technologie ayant fait de considérables progrès, il est apparu nécessaire désormais de passer à une phase de développement plus opérationnelle ;

- l'autre, proposé par le rapporteur, autorise les entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz à assurer le transport de dioxyde de carbone. Celui-ci est en effet nécessaire à la production de méthane de synthèse à partir d'électricité ;

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 quinquies - Augmentation du plafond de l'indemnité versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, relève le plafond de l'indemnité versée au titre des dommages immobiliers liés à l'activité minière.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 155-6 du code minier prévoit que « l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré » mais que « lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».

Depuis 2004, le plafond de l'indemnisation versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fixé par l'article R. 421-73 du code des assurances à 300 000 euros 71 ( * ) .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant le relèvement du plafond de l'indemnité prévue à l'article L. 155-6 du code minier de 300 000 à 400 000 euros pour les dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.

L'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement vise explicitement les dommages immobiliers d'origine minière causés par un forage géothermique réalisé sur un lotissement nouvellement aménagé de la commune de Lochwiller , dans le Bas-Rhin, la hausse du plafond permettant de couvrir la totalité de la valeur d'une maison et de répondre ainsi aux difficultés auxquelles sont confrontés les habitants. De la même façon, la date retenue du 31 décembre 2007 vise directement ces dommages dont l'origine date de 2008.

III. La position de votre commission

Bien que la loi n'ait pas à régler les situations particulières et que le plafond d'indemnisation relève du domaine réglementaire, votre rapporteur ne peut qu'être sensible à la situation critique des habitants concernés et vous propose en conséquence de ne pas modifier ces dispositions.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
Article 31 (articles L. 125-17 et L. 125-20, L. 125-16-1 et L. 125-25-1 [nouveaux] et L. 592-31 du code de l'environnement) - Information et transparence en matière nucléaire

Commentaire : cet article renforce les pouvoirs des commissions locales d'information (CLI), afin de permettre une meilleure information des populations en matière nucléaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendements.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis A (article L. 593-6-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Encadrement de certaines activités particulières pouvant être confiées en sous-traitance

Commentaire : cet article tend à renforcer l'encadrement des activités confiées par des exploitants à des sous-traitants.

I. Le droit en vigueur

Le recours, par l'exploitant d'un site nucléaire, à des sous-traitants en cascade pour réaliser certains travaux de maintenance est une pratique relativement courante. Or, elle présente certains inconvénients, en termes de capacités de ces derniers à intervenir, de sécurité, de responsabilité juridique et de délai d'intervention.

Ces difficultés ont été pointées par le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire 72 ( * ) .

Si « le recours à la sous-traitance relève d'une politique industrielle revendiquée et justifiée », il constitue un « phénomène massif » concernant jusqu'à 80 % des opérations de maintenance des sites, selon les chiffres du rapport. La « multiplication des niveaux de sous-traitance » dont il fait état réduit la capacité de l'exploitant « à maîtriser la chaîne de qualité et de sûreté dont il est responsable in fine ».

Allant plus loin, le rapport relaie l'opinion des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consultés 73 ( * ) , pour lesquels la sous-traitance représente un « risque de dilution » de la culture de sûreté et « engendre à la fois une perte de compétence de l'exploitant et un risque sur la pérennité des compétences nécessaires aux tâches sous-traitées ».

Ces difficultés ont également été soulignées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans son avis sur les évaluations la sûreté des installations nucléaires prioritaires suite à l'accident de Fukushima 74 ( * ) . Parlant de « sujet majeur et difficile », l'Agence estimait ainsi que « la surveillance des sous-traitants intervenant dans les installations nucléaires doit être renforcée et ne doit pas être déléguée par l'exploitant quand il s'agit de contrôler les interventions importantes pour la sûreté ».

Aussi le f) de l'article 6 de la directive n° 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, modifiée par la directive 2014/87 Euratom du 8 juillet 2014, contraint les titulaires d'une autorisation à veiller à « ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations ».

Par ailleurs, dans le cadre du comité stratégique de la filière nucléaire, un cahier des charges social a été élaboré en juillet 2012 qui est actuellement mis en oeuvre grâce aux nouveaux appels d'offres. Il prévoit de limiter la sous-traitance en cascade en prohibant le recours à ce système au-delà du sous-traitant de niveau 3, et ce alors qu'il a déjà été fait appel à des sous-traitants de niveau 6. Il vise aussi à améliorer les conditions de travail et de séjour autour des sites, et contient des mesures favorisant le maintien de l'emploi lors du renouvellement des contrats.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Résultant d'un amendement du groupe Écologiste adopté en séance à l'Assemblée nationale, cet article complète par un nouvel article L. 593-6-1 la sous-section 1 (Définitions et principes généraux) de la section 1 (Régime d'autorisation) du chapitre III (Installations nucléaires de base) du titre IX (La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l'environnement.

Ce nouvel article L. 593-6-1 permet, dans son premier alinéa, l'encadrement ou la limitation par décret en Conseil d'État du recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation de certaines activités nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code, soit « la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement ».

Ce sont les activités définies au 3 de l'article 1 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Il s'agit des activités participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593 7 du code de l'environnement ou susceptibles de les affecter.

Cela peut recouvrer toute activité de conception, construction, fabrication, maintenance, réparation, exploitation ou démantèlement s'intéressant à un élément important pour la protection (EIP). En application de l'arrêté du 7 février 2012, les exploitants ont tous établi la liste de leurs activités importantes avant le 1 er juillet 2013.

La formulation utilisée tient compte du fait que les dispositions réglementaires réellement nécessaires devront être confirmées au vu des travaux du comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains installé par l'ASN à la suite de l'accident de Fukushima.

Le deuxième alinéa contraint l'exploitant à assurer la surveillance desdites activités lorsqu'elles sont exercées par des intervenants extérieurs, et à s'assurer lui-même de ce que ces derniers disposent des moyens techniques indispensables pour les mener à bien.

III. La position de votre commission

Le partage entre le « faire » et le « faire faire » est, en matière d'activité nucléaire, un point sensible. Votre commission a estimé que le présent article avait trouvé un point d'équilibre satisfaisant entre la liberté du recours à la sous-traitance par les exploitants et la nécessité d'un encadrement et d'un régime de responsabilité adaptés en la matière, s'agissant d'activités aux forts enjeux en matière de sécurité et de santé publiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis B (article L. 4625-1 du code du travail) - Médecin référent unique pour les salariés d'une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire

Commentaire : cet article permet aux salariés sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d'un médecin référent unique.

I. Le droit en vigueur

Comme l'indique le rapport de la commission d'enquête précitée sur le coût de l'électricité nucléaire, « le suivi médical des travailleurs extérieurs qui se déplacent de site en site dépend, sauf exception, du médecin du travail relevant de leur employeur, ce qui peut constituer un obstacle à un suivi efficace ».

Afin d'établir un tel suivi, il apparaît donc opportun de conforter l'action de la médecine du travail en faisant en sorte que chaque travailleur extérieur dépende d'un médecin référent unique, lequel sera chargé de suivre son patient tout au long de sa carrière, y compris si cette dernière l'amène à exercer son métier hors du champ des industries nucléaires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. François Brottes et Denis Baupin, les députés ont, en séance publique, introduit dans le texte ce nouvel article qui ajoute une nouvelle catégorie de travailleurs - les salariés exerçant ou ayant exercé une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire » - à la liste de ceux couverts par l'article L. 4625-1 du code du travail.

Aux termes de cet article, « un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs » applicables à diverses catégories de travailleurs. Il s'agit de travailleurs nomades ou éloignés, dont l'absence de « fixité » ou de proximité du lieu de travail rend le suivi médical difficile.

Il est ensuite indiqué que ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs, et que les règles et modalités de surveillance adaptées à leurs activités ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux.

Le complément apporté à cet article permet donc d'inclure les salariés de la sous-traitance du secteur nucléaire dans la liste de ceux qui, malgré l'absence de « fixité » de leur activité, peuvent bénéficier d'un suivi médical régulier par un seul médecin référent.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition additionnelle, qui devrait permettre d'assurer un suivi pérennisé et unifié des personnels sous-traitants du secteur nucléaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis (articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l'environnement) - Création d'un régime intermédiaire d'autorisation délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à créer un nouveau régime de contrôle des sites par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de consultation du public.

I. Le droit en vigueur

Aux termes des articles L. 593-7 et suivants du code de l'environnement, la création d'une installation nucléaire de base (INB) est soumise à une autorisation délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et après enquête publique. Lorsqu'il s'agit, non pas d'implanter une installation, mais d'apporter des modifications au plan initial de fonctionnement de celles existantes, deux cas de figure sont envisageables ;

- les modifications notables, prévues par l'article L. 593-14 du code de l'environnement, présentent une importance qui justifie une répétition de la procédure d'autorisation de création ordonnée aux articles L. 593-7 à L. 593-12. Imposant donc une enquête publique, elles concernent, par exemple, les changements de combustible des centrales nucléaires ou encore les extensions de capacité de stockages ;

- les autres modifications sont seulement soumises à déclaration auprès de l'Autorité aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. Selon ce dernier, l'ASN ne peut que prendre des prescriptions pour encadrer ces évolutions, que l'exploitant peut par ailleurs mettre en oeuvre de plein droit après un silence de six mois conservé par l'Autorité.

Or, après plus de six années de retour d'expérience, le dispositif en vigueur apparaît insatisfaisant. En effet, certaines modifications d'installations nucléaires de base, sans justifier une nouvelle procédure d'autorisation complète, revêtent un caractère suffisamment important pour faire douter de la pertinence d'un simple régime déclaratif. C'est le cas d'un remplacement de générateurs de vapeur, de certains grands travaux réalisés à l'occasion des visites décennales, ou encore - et surtout - de la poursuite de l'exploitation au-delà de la durée initiale de conception.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du co-rapporteur, M. Philippe Plisson, la commission spéciale a inséré ce nouvel article prévoyant la création d'un régime intermédiaire d'autorisation délivrée par l'ASN, afin d'apporter une réponse proportionnée aux situations pour lesquelles la procédure de déclaration s'avère sous-dimensionnée.

Il en résulte, dans le de l'article, une architecture juridique à quatre étages :

- les deux procédures existantes seraient maintenues, à l'article L. 593-14, tout en étant modifiées :

. les modifications à l'impact limité seraient soumises à un régime de déclaration clarifié dans lequel l'exploitant n'aurait pas à attendre six mois pour agir ;

. les modifications plus importantes seraient soumises à une véritable autorisation, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui ;

. les évolutions substantielles, les plus significatives, nécessiteraient, comme aujourd'hui, de répéter la procédure d'autorisation de création conclue par un décret ;

- les transformations notables, d'importante moyenne, feraient l'objet d'un nouveau régime, intermédiaire, à l'article L. 593-15.

Elles seraient conditionnées à une décision d'autorisation de l'ASN, ce qui permettrait en outre d'organiser la participation du public lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Or, cela est typiquement le cas des modernisations que nécessite la prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires.

La création d'un régime intermédiaire aurait aussi pour conséquence positive de doter l'ASN d'un pouvoir de contrôle gradué, qui lui permettrait d'affecter ses moyens en proportion des enjeux. Si la prorogation de l'autorisation d'exploitation des réacteurs électronucléaires au-delà de quarante années serait normalement couverte par la nouvelle procédure, la prescription de modernisations plus importantes que prévu entraînerait l'application du régime existant d'autorisation par décret.

Le de l'article intègre par ailleurs une étape supplémentaire de contrôle des équipements importants pour la sûreté afin de renforcer le suivi des installations après la trente-cinquième année de fonctionnement, en complétant à cet effet l'article L. 593-19. Cette étape intervient à mi-parcours de la période normale de dix ans entre deux réexamens de sûreté, soit cinq ans après le dernier réexamen. Le rythme quinquennal de cet examen intermédiaire, à compter de quarante ans d'exploitation, offre à l'ASN une nouvelle possibilité de procéder à des examens et de formuler des recommandations.

Ainsi, le rapport fourni par l'exploitant lors du réexamen de sûreté, qui contient les conclusions des analyses qu'il a effectuées sur son installation et les dispositions qu'il entend prendre pour remédier aux éventuelles anomalies ou améliorer la sûreté, sont soumises, après enquête publique, aux procédures d'autorisation précitées. En outre, il est prévu que les prescriptions de l'ASN comportent des éléments concernant la pérennisation des équipements importants pour la sûreté de l'installation.

Enfin, en séance publique, les députés ont adopté trois amendements de précision rédactionnelle du co-rapporteur, M. Philippe Plisson.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA LÉGISLATION ACTUELLE
ET LE TEXTE DU PROJET DE LOI

Législation actuelle

Projet de loi

Changement d'exploitant (L. 593-14 I 1°)

Changement d'exploitant (L. 593-14 I)

Pas de changement : modification du décret d'autorisation de l'INB suivant la procédure simplifiée (sans enquête publique) prévue à l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007

Changement de périmètre INB (L. 593-14 I 2°)

Le changement de périmètre n'est en réalité pas une modification de l'installation , qui nécessite d'être autorisée par l'administration, mais il s'agit d'une simple décision de l'administration relative essentiellement à l'attribution du pouvoir de police (ASN à l'intérieur du périmètre, préfet à l'extérieur). Les changements de périmètre ne nécessitent donc pas une procédure particulière au sein de la réglementation, puisqu'il ne s'agit d'opérer une modification ne faisant pas grief d'un acte administratif existant (le décret d'autorisation). En pratique, la procédure actuelle (consultation de l'exploitant) continuera d'être mise en oeuvre.

Modification du décret suivant la procédure simplifiée (sans enquête publique) prévue à l'article 30 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007

Modification notable (L. 593-14-I 3°)

Modification substantielle (L. 593-14 II et III)

(changement de dénomination pour s'aligner sur la terminologie ICPE)

Pas de changement :

• Modifications soumises à une nouvelle autorisation complète par décret après enquête publique

• Il s'agit des modifications telles qu'un changement de nature de l'INB, une modification du combustible, un accroissement de capacité, une modification des éléments essentiels de sûreté, un ajout d'une nouvelle installation nucléaire... (article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007)

Autres modifications « de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » (article 26 du décret 2007-1557)

Autres modifications « notables » (L. 593-15)

Soumises à déclaration auprès de l'ASN (celle-ci peut prononcer un accord exprès ; à défaut au bout de 6 mois ; l'exploitant peut mettre en oeuvre la modification)

Pour les plus importantes : à autorisation de l'ASN (le cas échéant avec participation électronique du public). Exemples possibles : changements de générateurs de vapeur, épaississement de radier...

Cas particulier (L. 593-19) : les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la 35 ème année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire seront soumises à enquête publique

Les autres seront soumises à déclaration auprès de l'ASN (avec possibilité de mise en oeuvre dès la déclaration)

NB : la frontière entre autorisation et déclaration n'est pas encore arrêtée.

Source : réponse au questionnaire adressé au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à l'adaptation du régime de contrôle des sites par l'ASN prévue par cet article. Le régime intermédiaire d'autorisation mis en place devrait en effet être de nature à répondre aux enjeux de sécurité de moyenne intensité, pour lesquels l'Autorité ne dispose pas aujourd'hui de moyens d'action adaptés.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement apportant des modifications de nature rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 (article L. 593-24 du code de l'environnement) - Démantèlement des installations nucléaires de base

Commentaire : cet article tend à réviser le dispositif de démantèlement des INB afin d'accélérer la mise en oeuvre de la phase de démantèlement.

I. Le droit en vigueur

L'arrêt du fonctionnement des INB et leur procédure de démantèlement sont étroitement encadrés par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, codifié aux articles L. 593-24 et suivants du code de l'environnement.

Ledit article L. 593-24 permet au ministre chargé de la sûreté nucléaire d'interdire, après avis de l'ASN, la reprise du fonctionnement d'une INB ayant cessé de fonctionner pendant plus de deux ans de façon continue. L'exploitant doit alors déposer, dans un délai fixé par le ministre, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

L' article L. 593-25 subordonne justement à une telle autorisation préalable la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une telle INB. Cette demande doit comporter tous les éléments permettant d'apprécier si cet arrêt et ce démantèlement peuvent être réalisés dans des conditions techniques et de sûreté satisfaisantes.

L' article L. 593-26 fixe la procédure de délivrance de l'autorisation d'arrêt par le ministre compétent. Elle doit être précédée d'une consultation de l'ASN et d'une enquête publique. Elle doit par ailleurs préciser le cadre du démantèlement et les contraintes postérieures de l'exploitant.

L' article L. 593-27 requiert de l'ASN qu'elle édicte les prescriptions s'appliquant au démantèlement, en vue d'assurer le respect de l'environnement.

L' article L. 593-28 précise que les autorisations accordées le sont sous réserve des droits consentis à des tiers.

L' article L. 593-29 écarte la procédure d'autorisation préalable précédemment décrite aux installations de stockage de déchets radioactifs.

L' article L. 593-30 subordonne l'arrêt définitif de telles installations, ainsi que leur passage en phase de surveillance, à une telle autorisation, dont le régime, différent de celui relatif à une INB, est ensuite décrit.

L' article L. 593-31 requiert l'avis préalable de l'ASN et la réalisation d'une enquête publique avant toute autorisation d'arrêt définitif précité.

II. Le projet de loi initial

Le nouvel article L. 593-24 reprend l'esprit du texte actuel, auquel il ajoute certains mécanismes. Le ministre se voit reconnaitre la possibilité de proroger de trois ans la durée de deux ans prévue par l'article pour réputer définitif l'arrêt de fonctionnement d'une INB. La déclaration d'arrêt que souscrit l'exploitant doit être communiquée à la commission locale d'information (CLI) et publiée par voie électronique. Enfin, il est précisé que l'installation reste soumise aux prescriptions de son autorisation, ainsi qu'à celles de l'ASN, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement.

Le nouvel article L. 593-25 inscrit dans la loi le principe d'un démantèlement après arrêt définitif d'une installation « dans un délai aussi court que possible », « dans des conditions économiquement acceptables » et dans le respect de l'environnement. Comme actuellement, l'autorisation reste accordée par décret du ministre compétent. Enfin, il est prévu qu'un décret précise les conditions d'application de cet article.

Ces prescriptions, dont on peut juger a priori qu'elles manquent de consistance juridique, peuvent en fait difficilement être précisées. En effet, l'élaboration des éléments accompagnant la déclaration (opérations préparatoires au démantèlement, notamment) peut être très variable selon les circonstances de fait, et nécessiter un temps plus ou moins long.

Le nouvel article L. 593-26 fait obligation à l'exploitant souhaitant arrêter son installation, deux ans avant qu'elle advienne ou au plus vite si un délai inférieur est justifié, d'en informer le ministre compétent et l'ASN par une déclaration. Cette dernière doit préciser son calendrier et les mesures qu'il entend prendre pour limiter les atteintes à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

Modification notable par rapport au système actuel, un délai de deux ans préalable à l'arrêt est donc introduit pour procéder à la déclaration, alors qu'il n'y en pas aujourd'hui. Autre ajout, cette dernière doit être portée à l'attention des CLI et du public.

Et comme en cas d'arrêt définitif régi par l'article L. 593-25, l'installation reste soumise aux prescriptions de son autorisation, ainsi qu'à celles de l'ASN, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement.

Le nouvel article L. 593-27 fait obligation à l'exploitant, au plus tard deux ans après la déclaration, soit en principe lors de l'arrêt définitif, de déposer un dossier de démantèlement auprès du ministre. En l'état actuel du droit, ce dépôt doit avoir lieu un an avant l'arrêt, il y a donc un assouplissement de ce point de vue.

Le nouvel article L. 593-28 prévoit la prescription par décret, pris après avis de l'ASN et enquête publique, du démantèlement de l'INB.

Le nouvel article L. 593-29 habilite l'ASN à établir les prescriptions garantissant que le démantèlement respecte l'intérêt environnemental, reprenant ainsi le contenu de l'actuel article L. 593-27.

Le nouvel article L. 593-30 soumet à l'homologation du ministre compétent la décision de déclassement d'une INB démantelée ne nécessitant plus de mesures de sûreté ou de suivi.

Le nouvel article L. 593-31 prévoit l'application du régime d'autorisation d'arrêt définitif et de démantèlement d'une INB aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, selon certaines précisions qui reprennent à grands traits le régime actuel.

Ainsi, les notions d'arrêt « définitif » et de « démantèlement » sont adaptées aux spécificités du stockage. Il est prévu que le décret mentionné à l'article L. 593-28 et l'ASN définissent les prescriptions concernant la phase de surveillance, suivant la fermeture de l'installation. Il est enfin précisé que le déclassement peut intervenir au cours de cette dernière phase.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, quatre amendements rédactionnels et de rectification ont été adoptés, à l'initiative du co-rapporteur, M. Philippe Plisson.

En séance publique, les députés ont adopté un seul amendement rédactionnel présenté à titre personnel par le même auteur.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les orientations principales de cet article, en tant qu'elles proposent d'accroître les exigences légales en matière de démantèlement des INB en vue de parvenir à un degré de sécurité renforcé. L'idée qu'il faut y procéder le plus rapidement possible après l'arrêt définitif des installations, notamment, paraît constituer un gage important

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a toutefois précisé cet article en adoptant trois amendements , dont un de portée rédactionnelle, visant respectivement à :

- prévoir l'information obligatoire d'un acquéreur d'un terrain ayant accueilli une INB qui aurait fait l'objet d'un déclassement ;

- porter de deux à quatre ans le délai laissé à un exploitant pour déposer un dossier de démantèlement, pour les seules installations nucléaires particulièrement complexes.

En effet, pour ces dernières, notamment dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, l'élaboration d'un dossier de démantèlement complet et robuste, garant d'un approfondissement suffisant dans un objectif de sûreté nucléaire, peut nécessiter plus de deux ans. Ainsi, des travaux préparatoires peuvent parfois être nécessaires dans le cadre de l'élaboration du dossier de démantèlement (caractérisations, sondages) ;

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 (article L. 593-24 du code de l'environnement) - Habilitation à renforcer par ordonnance les pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire et à transposer des directives européennes

Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à édicter par ordonnance un ensemble de mesures relatives aux pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que les dispositions transposant en droit national les directives européennes n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite « IED », relative aux émissions industrielles, et n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

I. Le droit en vigueur

Créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », codifiée par l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement, l' Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une autorité administrative indépendante qui a succédé aux services centraux précédemment chargés de ses fonctions.

Dirigée par un collège de cinq commissaires irrévocables nommés pour six ans, elle a pour missions principales :

- de contribuer à l'élaboration de la réglementation, en donnant son avis au Gouvernement sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels ou en prenant des décisions réglementaires à caractère technique ;

- de contrôler le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités qu'elle supervise ;

- de participer à l'information du public, y compris en cas de situation d'urgence.

Elle bénéficie de l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Établissement public mis en place par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), il est placé sous la tutelle des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé. Il formule des avis techniques sur lesquelles se base l'Autorité dans sa prise de décision.

Les directives IED et Seveso III visent à la protection des intérêts humains et environnementaux dans le domaine des installations nucléaires.

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite « IED », conserve les principes fondateurs de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 75 ( * ) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution , dite « IPPC », mais va plus loin s'agissant des meilleures techniques disponibles (MTD), du réexamen périodique des conditions d'autorisation et de la réalisation d'un rapport de base définissant l'état des sols et des eaux souterraines.

Elle devait être transposée au plus tard le 7 janvier 2013, ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, qui y a pourvu pour les éléments relevant de la loi.

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso III », met en place une politique proportionnée de prévention des risques majeurs, modifie les modalités de classification des substances dangereuses et renforce l'information du public. Elle doit être transposée quant à elle avant le 1 er juin 2015, sachant que cela entraînera une refonte complète de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

II. Le projet de loi initial

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les différents domaines précités, afin de renforcer les pouvoirs de l'ASN et de transposer les directives précitées.

Le I précise le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement.

Les 1° et 2° concernent les pouvoirs de police de l'ASN. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de son contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Il s'agira de doter l'ASN et ses inspecteurs de pouvoirs de contrôle et de sanction plus gradués , par renvoi aux dispositions transversales du code de l'environnement, qui seront adaptées aux enjeux de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, concernant notamment les montants maximaux des sanctions pécuniaires. L'Autorité pourra ainsi recourir à ces dernières (amendes et astreintes administratives, dont les montants maximaux génériques seront adaptés aux enjeux présentés par les INB), à des saisies et destructions, à la composition administrative (qui est une transaction financière) ou encore à des peines complémentaires.

Les trois corps de contrôle de l'ASN (sûreté nucléaire, radioprotection, équipements sous pression nucléaires) bénéficieront ce faisant de prérogatives harmonisées.

Les pouvoirs de police de l'Autorité seront étendus aux activités importantes pour la sûreté exercées à l'extérieur des INB 76 ( * ) , dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions qu'au sein des INB ; les inspecteurs auront ainsi accès aux locaux et aux documents afférents, l'entrave à leur mission étant constitutive d'un délit, comme pour l'accès aux INB.

Une commission des sanctions sera instituée au sein de l'ASN pour mettre en oeuvre ces nouvelles sanctions. Une procédure nouvelle sera mise en place pour le prononcé des mesures administratives ayant un caractère répressif, afin de respecter le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement prévu par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).

À cette fin, l'ASN comprendra une commission des sanctions composée de quatre membres : deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État, et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Le président de la commission des sanctions sera élu par les membres de celle-ci. La durée de mandat de ses sera de six ans, renouvelable une fois. Les fonctions de membre du collège de l'ASN seront incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions. En outre, les membres de cette dernière exerceront leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.

Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une INB ne sont pas respectées, le collège de l'ASN pourra transmettre la notification des griefs à la commission des sanctions chargée, après une procédure contradictoire, de prononcer les sanctions (ex : avertissement, sanction pécuniaire, astreinte journalière).

Les séances de la commission des sanctions seront publiques. Ses décisions pourront faire l'objet d'un recours par les personnes concernées ainsi que par le président de l'ASN, après l'accord du collège. Les autres mesures de police administratives, à caractère essentiellement préventif ou de réparation, resteront de la compétence du collège de l'ASN.

Dans un but de simplification pour l'assujetti (diminution du nombre d'interlocuteurs), il est envisagé de compléter les compétences de l'ASN au sein des INB concernant certaines décisions individuelles relatives aux déchets (non radioactifs), aux produits et équipements à risques (par exemple équipements sous pression), aux produits chimiques (l'autorité compétente est normalement le préfet de département dans la plupart des cas).

Le contour des décisions concernées n'a pas été arrêté par le Gouvernement à ce stade. Ces décisions sont en tout état de cause en nombre extrêmement limité au sein des INB, et sont extrêmement minoritaires parmi les procédures administratives que les exploitants d'INB doivent gérer. Les dispositions de l'ordonnance seront arrêtées en concertation avec l'ASN. Cette autorité dispose à cet effet de solides compétences dans certains des domaines cités, notamment les équipements sous pression et les déchets.

En outre, dans un but d'amélioration de la sécurité et de confortement des décisions prises par l'ASN, il est prévu que cette autorité puisse recourir à des tierces expertises, contrôles et études aux frais de l'assujetti, de manière analogue à ce qui existe dans les domaines des ICPE et des canalisations de transport, par exemple. Ce recours sera réservé aux cas où l'autorité administrative est difficilement à même d'apprécier une situation (par l'exemple, l'état d'un matériel) ou les justifications fournies par l'exploitant (par exemple, la validité d'une étude réalisée suivant une méthodologie nouvelle) et où la justesse de cette appréciation revêt un caractère particulièrement important pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Une telle expertise peut engendrer un coût pour l'exploitant de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros. Selon l'étude d'impact du projet de loi, on peut estimer à quelques-unes ou tout au plus à quelques dizaines le nombre de telles expertises chaque année. À l'inverse, les bénéfices attendus sont à la fois une meilleure protection des intérêts susmentionnés et, au bénéfice de l'exploitant, un confortement des procédures pour l'obtention d'une décision favorable de l'ASN et une réduction du risque contentieux.

Pour la mise en oeuvre de cette mesure, deux voies sont prévues : le tiers expert, qui sera toujours proposé par l'exploitant, pourra soit être agréé par l'ASN, si le domaine concerné justifie la mise en place d'un tel agrément du fait du nombre potentiel de tierces expertises (les textes réglementaires prévoiront une procédure d'agrément par l'ASN), soit recevoir l'accord ponctuel de cette autorité (pour les tierces expertises de nature plus ponctuelle). Dans les domaines susceptibles d'occasionner des tierces expertises, le marché actuel dispose déjà des prestataires et bureaux d'études susceptibles d'intervenir.

L'ASN veillera en outre à l' adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Celle-ci est réalisée principalement au sein de l'IRSN, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) et des universités. Il est prévu que l'ASN ait accès auxdits programmes de recherche, et émette un avis, par exemple annuellement, sur les orientations de ces programmes, sans que cet avis ne soit préalable, afin d'influencer leur orientation en fonction des besoins qu'elle identifie.

Le habilite à transposer les directives « IED » et « Seveso III » aux INB. Il s'agira d'inscrire au sein de la législation INB les principes des obligations issues de ces textes, de manière harmonisée avec les transpositions effectuées au sein de la législation des ICPE.

Concernant la directive « IED » , les dispositions qu'il est prévu d'inscrire dans le régime des INB, pour les équipements soumis à la directive, seront l'application des meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des conditions d'exploitation (avec la participation du public dans certains cas) et l'établissement d'un rapport de base sur l'état du site. Les deux premiers principes sont déjà présents dans la réglementation des INB, il s'agira donc d'ajustements. En revanche, la participation du public lors de certains réexamens périodiques et l'établissement d'un rapport de base constituent des obligations nouvelles.

Concernant la directive « Seveso III » , les obligations qui seront inscrites seront le recensement régulier des substances dangereuses, l'élaboration d'une politique de prévention des accidents majeurs, la mise en place d'un système de management de la sécurité et l'élaboration d'un plan d'urgence interne.

La directive n'imposerait de ne rendre ces obligations applicables qu'aux seules INB relevant de son champ d'application. Toutefois, des obligations analogues, et même plus larges, sont déjà applicables à l'ensemble des INB du fait du décret du 2 novembre 2007 (plan d'urgence interne) et de l'arrêté du 7 février 2012 (recensement, ainsi que la politique de prévention des accidents majeurs et système de gestion de la sécurité). Ces dispositions seront donc remontées au niveau législatif, pour toutes les INB.

Le principe d'amélioration du cadre national de sûreté nucléaire et de radioprotection qu'il est prévu d'inscrire dans la loi est peu normatif. Il y est satisfait entre autres par l'accueil de missions IRRS ( Integrated regulatory service review , service de revue par les pairs réalisé sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la demande du pays d'accueil), organisé principalement par l'ASN. La France a accueilli une première mission en 2006, et en a tiré des conséquences pour l'amélioration de son cadre national. Une seconde mission a été accueillie fin 2014.

Dans un but de meilleure lisibilité, le principe d'amélioration du cadre national de sûreté nucléaire et de radioprotection prévu par la directive « sûreté nucléaire » de 2009, notamment par des évaluations périodiques internationales, sera porté au niveau législatif.

Le habilite le Gouvernement à opérer des ajustements de coordination, de cohérence et de correction formelle au sein du code de l'environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information du public.

Le II précise le calendrier de prise de l'ordonnance - dans les douze mois à compter de la publication de la loi - et du projet de loi de ratification - à déposer devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la planification de l'ordonnance -.

Si cela ne devait pas poser de problème s'agissant de la directive « Seveso III », pour laquelle l'Union européenne laisse à la France jusqu'au 1 er juin 2015, ce n'est pas le cas pour la directive « IED », qui devrait être intégrée à notre droit depuis le 7 janvier 2013.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, les députés ont adopté trois amendements du rapporteur. Deux sont de précision et rédactionnel, le troisième réduisant de douze à dix mois le temps de l'habilitation, et de six à quatre mois celui de la ratification.

En outre, la commission a adopté un amendement de M. Patrice Prat précisant que les tiers expertises, contrôles et études que peut faire réaliser l'ASN n'ont pas vocation à se substituer aux siennes propres, mais à s'y ajouter.

En séance publique, les députés n'ont pas modifié cet article.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve le champ de l'habilitation législative ouverte au Gouvernement par cet article. Il devrait en effet lui permettre de prendre des mesures attendues relatives aux pouvoirs de l'ASN, ainsi que les dispositions transposant en droit national les directives européennes encadrant le secteur.

Votre commission sera toutefois attentive, au stade de la ratification des ordonnances prises dans ce cadre, à ce que les mesures ainsi prises s'inscrivent strictement dans le champ d'habilitation ainsi ouvert et permettent d'atteindre les objectifs fixés par le présent texte.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 - Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011

Commentaire : cet article autorise la transposition par ordonnance d'une directive européenne sur la gestion des déchets radioactifs.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement rédactionnel du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597-32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l'environnement) - Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile

Commentaire : cet article intègre en droit français le protocole modificatif à la convention de Paris de 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements du rapporteur de portée rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 34 ter - Abrogation de l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012

Commentaire : cet article additionnel a été inséré à l'Assemblée nationale en séance publique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII - SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
CHAPITRE IER - Simplification des procédures
Article 35 (articles L. 121-9 du code de l'environnement et L. 323-3 du code de l'énergie) - Suppression du débat public pour la construction de réseaux électriques et gaziers

Commentaire : cet article aménage les règles de consultation du public s'agissant de la construction des ouvrages linéaires énergétiques afin de raccourcir les délais.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (article L. 121-4 du code de l'énergie) - Extension du champ de compétence des gestionnaires de réseaux électriques au domaine public maritime

Commentaire : cet article étend la compétence de RTE au domaine public maritime, tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 37 (articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme) - Extension des dérogations à la loi Littoral pour permettre l'atterrage de lignes électriques dans la bande littorale et les espaces remarquables

Commentaire : cet article déroge au principe d'inconstructibilité dans la bande littorale et les espaces remarquables du littoral, afin de permettre l'atterrage de lignes électriques nécessaires à l'exercice de missions de service public.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement rédactionnel du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction des travaux de la commission du développement durable.

Article 37 bis (nouveau) (article L. 433-2 du code de l'urbanisme) -

Commentaire : cet article additionnel propose une prolongation du délai d'expérimentation s'agissant d'installation d'énergies renouvelables.

La position de votre commission :

Le présent article résulte d'un amendement retenu par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 (articles L. 111-86, L. 111-89, L. 111-95 [abrogé], L. 321-5 et L. 322-12 du code de l'énergie) - Toilettage et clarification de diverses dispositions du code de l'énergie

Commentaire : cet article opère divers toilettages et clarifications dans plusieurs dispositions du code de l'énergie.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 bis A (article L. 146-4-1 [nouveau} du code de l'urbanisme) - Implantations d'éoliennes terrestres sur le territoire des communes littorales

Commentaire : cet article vise à permettre, sous certaines conditions, l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales, en dérogeant au principe d'extension de l'urbanisation en continuité posé par la loi Littoral.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 bis B (nouveau) (article L. 553-2 du code de l'environnement) - Définition par le pouvoir réglementaire de certaines règles d'implantation des éoliennes terrestres

Commentaire : cet article additionnel prévoit la définition par le pouvoir réglementaire de certaines règles d'implantation des éoliennes terrestres.

La position de votre commission :

Le présent article résulte de deux amendements identiques retenus par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis C (nouveau) (article L. 553-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Barème d'indemnisation pour les propriétaires riverains d'une éolienne terrestre

Commentaire : cet article additionnel instaure un barème d'indemnisation pour les propriétaires riverains d'une éolienne terrestre.

La position de votre commission :

Le présent article résulte d'un amendement retenu par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis D (nouveau) (articles L. 314-1, L. 314-9 [rétabli], et L. 314-10 du code de l'énergie) - Rétablissement des zones de développement de l'éolien terrestre (ZDE)

Commentaire : cet article additionnel rétablit l'obligation d'implantation des éoliennes au sein d'une zone de développement de l'éolien terrestre (ZDE).

La position de votre commission :

Le présent article résulte de deux amendements identiques retenus par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis (article L. 514-6 du code de l'environnement) - Inopposabilité des règles d'urbanismes postérieures à l'autorisation d'une installation classée

Commentaire : cet article prévoit l'inopposabilité des normes d'urbanisme postérieures à l'autorisation d'une installation classée pour améliorer la sécurité juridique de ces projets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement rédactionnel du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 ter A (article L. 228-4 [nouveau] du code de l'environnement) - Performance environnementale de la commande publique

Commentaire : cet article crée une section relative à la performance environnementale de la commande publique dans le code de l'environnement.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement de suppression de cet article.

Votre commission a en conséquence supprimé cet article.

Article 38 ter (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014) - Généralisation de l'expérimentation du permis unique pour les éoliennes terrestres et les méthaniseurs

Commentaire : cet article étend l'expérimentation sur l'autorisation unique environnementale à l'ensemble du territoire national.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 quater (nouveau) (article L. 511-6 du code de l'énergie) - Assouplissement des conditions d'augmentation de puissance des installations hydroélectriques

Commentaire : cet article vise à faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques autorisées et concédées.

I. Le droit en vigueur

Dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 dite « loi Warsmann » 77 ( * ) , l'article L. 511-6 du code de l'énergie dispose :

- d'une part, que « la puissance d'une installation [hydraulique] autorisée peut être augmentée, une fois , [moyennant une modification de l'acte d'autorisation] selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil » ;

- d'autre part, que « la puissance d'une installation concédée peut également être augmentée, une fois , d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession » .

Bien qu'ayant déjà introduit une certaine souplesse, ces dispositions ne permettent par conséquent d'augmenter la puissance des installations concernées qu'en une fois.

II. La position de votre commission

Cet article, introduit sur la proposition de M. Charles Revet, vise à faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques autorisées et concédées en permettant :

- pour les installations sous autorisation, la réalisation de plusieurs augmentations de puissance successives et non plus en une seule fois, dans la limite actuelle de 20 % au-delà de ce seuil, y compris lorsqu'elles ont pour effet de porter la puissance installée au-delà de 4 500 kW - seuil au-delà duquel le régime de la concession devrait normalement s'appliquer - sans que le régime de l'installation ne doive être modifié ;

- pour les installations sous concession, l'augmentation progressive , et non plus en une seule fois, de puissance par simple déclaration, dans la limite actuelle de 20 % au-delà de la puissance initiale.

Ainsi, en prévoyant que les augmentations de puissance déjà autorisées dans le droit actuel peuvent intervenir en une ou en plusieurs fois, et ce sans que les seuils de puissance à ne pas dépasser soient modifiés, cet amendement apporte une souplesse bienvenue qui permettra d'augmenter plus facilement le rendement des installations hydroélectriques, conformément aux objectifs de développement des énergies renouvelables visés par le présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Régulation des réseaux et des marchés
Article 39 (articles L. 321-7 et L. 342-5 du code de l'énergie) - Compétence explicite de la CRE pour l'approbation des méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages prévus par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Commentaire : cet article confère explicitement à la Commission de régulation de l'énergie la compétence d'approuver les méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages prévus dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 321-7 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution - qui sont les principaux destinataires des demandes de raccordement - et après avis des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) pour ce qui les concerne, la mission d'élaborer les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

Introduits par la loi dite Grenelle II 78 ( * ) pour favoriser la réalisation des objectifs de développement des énergies renouvelables (EnR) énoncés dans les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) en créant et en réservant au profit des EnR les capacités de raccordement nécessaires, les S3REnR prévoient en particulier un financement mutualisé des coûts de raccordement entre les producteurs afin d'éviter de faire porter l'ensemble des coûts sur le premier producteur raccordé, chaque exploitant étant redevable, selon l'article L. 342-12, d'une quote-part fixée en proportion de la puissance installée sur la puissance totale disponible dans le « périmètre de mutualisation ».

Outre la définition des ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés par les SRCAE, les S3REnR doivent comporter une évaluation du coût prévisionnel de ces ouvrages . Le décret d'application de l'article L. 321-7 79 ( * ) prévoyait initialement que les méthodes de calcul de ces coûts prévisionnels étaient soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Or, cette dernière a considéré que l'attribution d'une nouvelle compétence ne pouvait être opérée par voie réglementaire et nécessitait une disposition législative, ce qui a conduit à modifier le décret pour prévoir que ces méthodes seraient désormais « fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau » 80 ( * ) .

II. Le projet de loi initial

Cet article complète l'article L. 321-7 du code de l'énergie pour conférer une base légale à la compétence de la CRE en matière d'approbation des méthodes de calcul des coûts prévisionnels des ouvrages prévus par les S3REnR. Ce faisant, il garantit pour les producteurs d'EnR le sérieux et l'objectivité de la méthode retenue.

Au demeurant, la compétence reconnue à la CRE complète celles qui lui sont déjà reconnues par les articles L. 342-7 et L. 342-8 pour approuver les principes généraux de calcul de la contribution due par les utilisateurs pour la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au dispositif initial. Elle a d'abord utilement précisé que les méthodes de calcul des coûts sont soumises à l'approbation de la CRE par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution chacun pour ce qui les concerne.

L'autre modification concerne l'article L. 342-5 du code de l'énergie qui prévoit la fixation par voie réglementaire des prescriptions techniques que doivent respecter les installations raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution. Dans sa rédaction actuelle, cet article vise uniquement les installations de production ou de consommation or, les installations de stockage peuvent aussi poser des difficultés en termes de sécurité et de bonne gestion des réseaux. En visant tous les « utilisateurs de réseau », toutes les installations devront désormais se conformer à ces exigences techniques.

IV. La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification les dispositions du présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 40 (articles L. 335-3 et L. 335-5 du code de l'énergie) - Dispositions complémentaires pour la mise en oeuvre du marché de capacités

Commentaire : cet article complète le mécanisme de capacité en cours de mise en place en permettant :

- aux exploitants de capacités de transférer à un tiers la prise en charge de la pénalité due en cas d'écart entre les capacités certifiées et les capacités effectives ;

- aux entreprises locales de distribution de déléguer leur obligation de capacité à tout autre fournisseur ;

- aux fournisseurs d'électricité de transférer leur obligation de capacité à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public.

I. Le droit en vigueur

Le régime juridique du mécanisme de capacité est fixé aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie qui en forment le chapitre consacré à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Concrètement, chaque fournisseur d'électricité doit être en mesure de justifier à tout moment, et notamment lors des pointes de consommation, des capacités d'effacement de consommation ou de fourniture d'électricité équivalentes aux capacités requises pour satisfaire les besoins de ses clients, et contribuer ainsi à la sécurité d'approvisionnement et à la stabilité du système électrique. Ces garanties de capacités sont échangeables et cessibles sur un « marché de capacités ».

Les exploitants de capacités doivent en outre faire certifier leurs capacités d'effacement ou de production auprès du gestionnaire du réseau public de transport.

Le mécanisme de capacité

L'instauration d'une obligation de capacité pesant sur les fournisseurs figurait parmi les recommandations du rapport Poignant Sido remis au ministre chargé de l'énergie en avril 2010 81 ( * ) . Ce rapport préconisait la mise en place d'un marché de capacités sur lequel les capacités disponibles en effacement ou en production seraient échangeables, assurant ainsi la visibilité sur les prix.

Ce marché de capacités a été mis en place par la loi « NOME » 82 ( * ) qui créé l'obligation, pour l'ensemble des fournisseurs, de garantir la consommation de pointe en contrepartie de l'accès régulé à l'électricité d'origine nucléaire (ARENH) qu'elle institue par ailleurs. Tous les fournisseurs devront désormais contribuer à la sécurité d'approvisionnement en garantissant, sous peine de sanctions, non pas une production mais une puissance disponible qui assure, à tout instant, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Afin de donner du temps aux fournisseurs pour se conformer à ces nouvelles obligations, la loi « NOME » a prévu une entrée en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret d'application 83 ( * ) , soit à l'hiver 2016-2017.

La loi dite « Brottes » 84 ( * ) a par ailleurs complété ce dispositif en instaurant une priorité, à coût égal, des capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production et en étendant l'obligation de capacité aux consommateurs finals qui s'approvisionnent directement sur le marché de gros.

II. Le projet de loi initial

Cet article vise à compléter et à assouplir le mécanisme de capacité pour l'adapter , en particulier, aux petits acteurs - exploitants de petites capacités et entreprises locales de distribution (ELD) - et, a contrario , de permettre le transfert de l'obligation de capacité des fournisseurs aux gros consommateurs .

Le I complète-t-il l'article L. 335-3 du code de l'énergie pour prévoir explicitement la possibilité, pour les exploitants de capacités, de transférer par contrat à un tiers, dénommé « responsable du périmètre de certification », la prise en charge de la pénalité due en application de cet article en cas d'écart entre les capacités certifiées et les capacités effectives. Cette disposition permet ainsi de mutualiser les écarts de capacité au niveau des responsables du périmètre de certification et, selon les termes de l'étude d'impact, « d'éviter de pénaliser les petites capacités, en permettant le foisonnement des aléas au sein d'un périmètre plus large ». Un exploitant peut toutefois continuer d'assumer lui-même le rôle de responsable du périmètre de certification et contracter directement avec le gestionnaire du réseau public de transport.

Le II modifie par ailleurs l'article L. 335-5 pour permettre :

- aux ELD de déléguer leur obligation de capacité à « tout autre fournisseur » ; dans sa rédaction actuelle, les ELD ne peuvent transférer leur obligation qu'à d'autres ELD ;

- aux fournisseurs d'électricité de transférer par contrat leur obligation de capacité à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public. Ces gros consommateurs peuvent en effet préférer, notamment lorsqu'ils s'approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs, gérer directement leurs obligations de capacité plutôt que de payer une garantie de capacité qui leur serait facturée par le fournisseur ; ces consommateurs ont, en outre, une vision globale de leur consommation.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que le mécanisme de capacité est un outil important pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité et la stabilité du système électrique, y compris lors des pointes de consommation.

Les modifications apportées par le texte sont bienvenues, en particulier pour assouplir le dispositif en faveur des exploitants de petites capacités et des ELD ou, a contrario , permettre aux gros consommateurs de gérer eux-mêmes leurs obligations de capacité.

En conséquence, votre commission n'a pas modifié l'économie générale de cet article et a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement précisant que l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) - qui vise à favoriser le développement de la concurrence sur le marché de détail en permettant aux fournisseurs alternatifs de s'approcher des conditions économiques du fournisseur historique - comprend une cession physique des garanties de capacité correspondantes , comme l'article L. 335-5 du code de l'énergie le précise déjà pour les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité du type Exeltium .

Enfin, votre rapporteur se réjouit de la publication, intervenue le 22 janvier 2015, de l'arrêté 85 ( * ) approuvant les règles du futur mécanisme de capacité que les acteurs concernés réclamaient depuis de très nombreux mois et qui permettra sa mise en place effective à l'hiver 2016-2017.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 bis (article L. 321-15-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Compétence de RTE pour limiter les risques de fraude sur le marché de l'électricité

Commentaire : cet article permet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réduire ou de se suspendre l'activité d'un acteur sur les mécanismes de gestion des écarts entre électricité produite et consommée en cas de suspicion de manipulation frauduleuse.

I. Le droit en vigueur

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, a la responsabilité d'assurer, à chaque instant, l'équilibre entre les quantités d'électricité produites et consommées. Après s'être assuré, en amont de chaque période, que le niveau d'offres prévisionnel couvre ses prévisions de consommations, RTE maintient l'équilibre en temps réel en recourant, notamment, au « mécanisme d'ajustement » créé en 2003. Ce dernier fonctionne comme un appel d'offres permanent qui permet au gestionnaire de disposer à tout moment d'un volet d'ajustement à la hausse ou à la baisse, qu'il actionne en cas de déséquilibre sur le réseau en allant chercher soit une capacité de production, soit une capacité d'effacement.

L'article L. 321-15 du code de l'énergie prévoit que chaque producteur d'électricité est responsable des écarts entre les injections - l'électricité produite - et les soutirages - l'électricité consommée - auxquels il procède. Pour compenser financièrement ces écarts, les utilisateurs peuvent soit contracter avec RTE, soit avec un « responsable d'équilibre » qui veille, sur son périmètre, au maintien de l'équilibre entre offre et demande et mutualise ainsi le risque financier lié au règlement des écarts.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Constatant que les mécanismes du marché de l'électricité ont été confrontés, dans plusieurs pays européens, à des manipulations, parfois de grande ampleur telles que les « carrousels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) », l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui permet au gestionnaire du réseau public de transport de réduire ou de suspendre l'activité d'un acteur en cas de suspicion de manipulation frauduleuse sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15 - mécanisme d'ajustement par la production ou par l'effacement, avec ou sans l'intermédiaire d'un responsable d'équilibre.

Aujourd'hui, à défaut de disposer d'outils juridiques pour limiter ou suspendre la participation d'un acteur sur ces marchés, le gestionnaire peut être confronté à des pertes financières importantes liées à ces fraudes.

Ce nouveau pouvoir est doublement encadré :

- il ne peut, d'une part, être exercé que «  sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) » ;

- la décision de limitation ou de suspension doit être notifiée à la CRE et à l'acteur concerné.

III. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a prévu, sur amendement de votre rapporteur, que ces décisions devront être contrôlées par le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE dans un délai de dix jours suivant leur prononcé.

Sans remettre en cause la réactivité du dispositif, il importe en effet, au vu de l'impact que de telles décisions de réduction ou de suspension auraient sur l'opérateur concerné, que le CoRDIS se prononce a posteriori , et dans un délai raisonnable, sur leur régularité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 (articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie) - Évolution du mode de calcul des tarifs réglementés de vente d'électricité

Commentaire : cet article met en oeuvre, dès l'entrée en vigueur de la loi, le passage d'une construction comptable à une construction économique des tarifs réglementés de vente d'électricité et prévoit que le coût du complément d'approvisionnement tient compte du prix de marché.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures » : sur cette base, les tarifs réglementés de vente (TRV) doivent donc couvrir a minima les coûts de production comptables des opérateurs historiques, EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN), ainsi qu'une marge raisonnable.

Dès 2006, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a souligné l'existence d'un « effet de ciseau tarifaire » défavorable à l'arrivée sur le marché de nouveaux fournisseurs ne disposant pas de moyens de production de base aussi compétitifs que le nucléaire ; dans son avis du 27 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence confirmait que dans le cas d'EDF, le niveau des TRV devait prendre en compte l'avantage compétitif résultant d'une production assurée pour l'essentiel par des centrales nucléaires.

Aussi, la loi dite « NOME » du 7 décembre 2010 86 ( * ) a-t-elle prévu une transition progressive d'une approche comptable à une approche économique des TRV incluant, dans la construction tarifaire, le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) : l'article L. 337-6 du même code dispose ainsi que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ».

Les TRV, construits par empilement des coûts , doivent donc intégrer :

- le prix de l'ARENH introduit par la loi « NOME » pour permettre aux fournisseurs alternatifs d'accéder à l'électricité nucléaire et mettre fin à l'avantage concurrentiel tiré par EDF de son monopole de production nucléaire ;

- les coûts d'acheminement de l'électricité, rémunérés par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), fixé au même niveau pour tous les fournisseurs ;

- le coût du complément à la fourniture d'électricité qui doit inclure la garantie de capacité mais dont n'est pas précisée la méthode de construction ;

- enfin, les coûts de commercialisation ainsi qu'une rémunération normale .

Cette méthodologie par empilement a été mise en place par le décret du 28 octobre 2014 87 ( * ) et appliquée, pour la première fois, par l'arrêté du 30 octobre 2014 88 ( * ) qui a fixé les nouveaux barèmes des TRV fondés sur les caractéristiques de fourniture des fournisseurs alternatifs, ce qui doit leur permettre de proposer des offres de marché compétitives par rapport au tarif réglementé et assurer ainsi le principe de « contestabilité » de ce tarif.

II. Le projet de loi initial

Cet article procède à deux modifications du droit en vigueur :

- il acte le passage à la construction tarifaire économique prévu par la loi NOME dès l'entrée en vigueur de la loi ; l'article L. 337-5 est ainsi modifié pour prévoir que les TRV sont fonction des coûts « mentionnés à l'article L. 337-6 » tandis qu'est supprimée à l'article L. 337-6 la mention du « délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015 » ;

- il substitue au « coût du complément à la fourniture d'électricité » prévu à l'article L. 337-6 le « coût du complément d'approvisionnement au prix de marché » afin de donner une assise législative suffisante au principe de prise en compte du prix de marché pour le calcul de ce complément tel qu'il est mis en oeuvre par voie réglementaire 89 ( * ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur vous propose d'adopter ces dispositions sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 41 bis (nouveau) (article L. 331-3 du code de l'énergie) - Encadrement de l'indemnité due en cas de modification de la puissance souscrite dans l'année précédant la résiliation d'un contrat au tarif réglementé de vente

Commentaire : cet article additionnel a pour objet de limiter l'indemnité due en cas de modification de la puissance souscrite dans l'année précédant la résiliation d'un contrat au tarif réglementé de vente aux seuls cas d'effets d'aubaine.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 331-3 du code de l'énergie, lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné - c'est-à-dire lorsqu'il quitte les tarifs réglementés de vente (TRV) pour une offre de marché -, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit sans pouvoir donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit .

Ce principe posé, l'article L. 331-3 dispose cependant que, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification , effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l'entreprise locale de distribution (ELD) chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.

Cette indemnité a pour but d'éviter les effets d'aubaine dont certains consommateurs avaient bénéficié au moment des précédentes phases d'ouverture du marché en 2004 et 2007 et qui consistaient à diminuer la puissance souscrite l'été pour minorer la part fixe du prix payé dans le cadre des TRV avant de basculer en offre de marché et de remonter la puissance souscrite en hiver.

Alors que les consommateurs professionnels ne bénéficieront plus des TRV jaunes et verts à partir du 1 er janvier 2016 et auront donc l'obligation de passer en offre de marché, ceux d'entre eux qui auraient fait des efforts de maîtrise de leur consommation d'énergie et auraient donc légitimement baissé leur puissance souscrite dans l'année précédant cette échéance se verraient donc imposer cette indemnité .

II. La position de votre commission

Le présent article, résultant- d' un amendement de votre rapporteur, vise par conséquent à prévoir que l'indemnité prévue en cas de modification de la puissance souscrite dans l'année précédant la résiliation d'un contrat au tarif réglementé de vente (TRV) n'est due que lorsque la modification à la baisse est suivie d'une modification à la hausse dans l'année qui suit .

Ce faisant, il permet donc au consommateur vertueux d'optimiser sa puissance souscrite sans être pénalisé, tout en évitant les effets d'aubaine décrits plus haut puisqu'il appartiendra au consommateur de faire la preuve qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année pour ne pas se voir imposer l'indemnité.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 41 ter (nouveau) (article L. 337-13 du code de l'énergie) - Publication du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au plus tard le 15 octobre de chaque année

Commentaire : cet article additionnel prévoit que le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est publié au plus tard le 15 octobre de chaque année.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 337-13 du code de l'énergie dispose que le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) - qui permet aux fournisseurs alternatifs de s'approvisionner à des coûts proches de ceux du fournisseur historique et ainsi de pouvoir offrir des prix concurrentiels à leurs clients - est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il précise que la décision est réputée acquise en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois mais ne prévoit pas de date-butoir pour la fixation du prix de l'ARENH .

Ainsi le prix de l'ARENH peut-il aujourd'hui être connu très peu de temps avant la tenue des guichets de demande, organisés chaque année à la mi-novembre et au cours desquelles chaque fournisseur transmet sa demande d'ARENH pour l'année suivante ; en théorie, ce délai pourrait même aboutir à arrêter un prix de l'ARENH après la date de souscription de ce produit, voire après le début de la période de livraison pour laquelle le nouveau prix s'appliquerait.

II. La position de votre commission

Le présent article, résultant d' un amendement de votre rapporteur, vise donc à donner aux fournisseurs et aux consommateurs finals d'électricité une visibilité suffisante sur le prix de l'ARENH pour l'année suivante en prévoyant que sa publication ne pourra intervenir au-delà du 15 octobre de l'année précédente ; à défaut de parution dans les délais, le prix applicable resterait celui de l'année précédente. De cette façon, les fournisseurs disposeront, en temps utiles, d'une information leur permettant d'arbitrer entre leurs différentes sources d'approvisionnement en toute connaissance de cause.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 42 (article L. 111-56, articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 [nouveaux], L. 111-61, L. 111-81, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 341-2, L. 341-3, L. 432-4, L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité fondé sur une approche économique et création du comité du système de distribution publique d'électricité

Commentaire : cet article vise à sécuriser le cadre juridique de construction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité en permettant à la Commission de régulation de l'énergie de calculer ce tarif selon une méthode de régulation économique normative. Il crée par ailleurs le comité du système de distribution publique d'électricité.

I. Le droit en vigueur

Introduits par la loi du 10 février 2000, les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) rémunèrent les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution afin de leur permettre d'assurer leurs missions de service public ; leur élaboration relève des compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

L'article L. 341-2 du code de l'énergie dispose que ces tarifs « sont calculés de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux », qu'il s'agisse de leurs charges d'exploitation ou de leurs charges de capital. Or, si l'évaluation des charges d'exploitation sur la base de l'analyse des coûts techniques des opérateurs ne pose pas de difficultés, le calcul des charges de capital peut être établi selon deux approches différentes :

- une approche strictement comptable fondée sur la rémunération des fonds propres, la couverture des dotations aux amortissements, aux provisions et la couverture des charges financières, constatées dans la comptabilité générale du gestionnaire de réseau ; cette méthode a été mise en oeuvre pour les premiers tarifs (dits « TURPE 1 ») ;

- une approche économique normative , qui consiste à rémunérer les actifs en service (la « base d'actifs régulés ») à un taux calculé sur une base normative, méthode retenue par la CRE pour les deuxièmes et troisièmes tarifs (« TURPE 2 » et « TURPE 3 » dans leur version initiale).

L'application de cette approche économique, retenue par la quasi-totalité des régulateurs en Europe, est cependant rendue difficile, en France, du fait des spécificités du régime concessif de la distribution public d'électricité qui prévoit que :

- les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), autorités concédantes, peuvent prendre à leur charge une partie des investissements - l'étude d'impact estime ainsi qu'« à ce jour, les autorités concédantes assurent environ 25 % des investissements sur le réseau de distribution » ;

- au terme du contrat de concession, le concédant récupère gratuitement tous les ouvrages du domaine concédé, y compris ceux financés par le concessionnaire ;

- enfin, deux charges spécifiques doivent apparaître au passif du bilan des concessionnaires : l'amortissement du financement du concédant et les provisions pour renouvellement des immobilisations.

Il en ressort une incertitude quant au niveau des charges de capital à couvrir et, partant, une difficulté à fixer un juste niveau de rémunération. Ainsi, dans sa décision du 28 novembre 2012 , le Conseil d'État a annulé les tarifs applicables à l'utilisation des réseaux publics de distribution au motif que l'approche économique normative retenue par la CRE pour déterminer le coût moyen pondéré du capital ne prenait pas en considération, d'une part, les « comptes spécifiques des concessions », qui correspondent aux droits des concédants de récupérer gratuitement les biens de la concession en fin de contrat, et, d'autre part, les « provisions pour renouvellement des immobilisations », qui représentaient pourtant des montants très importants ; ce faisant, la CRE et les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont retenu « une méthode erronée en droit ».

II. Le projet de loi initial

Cet article vise par conséquent à sécuriser la mise en oeuvre d'une méthode de régulation économique établie sur une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, indépendamment du régime juridique dans lequel il exerce son activité. En fixant un « cadre tarifaire stable et lisible », ces dispositions visent à favoriser les investissements sur les réseaux à l'heure où ceux-ci, notamment sous l'effet de l'évolution des modes de production et de consommations, vont s'avérer particulièrement importants.

L'article L. 341-2 est complété par deux alinéas :

- le premier dispose, d'une part, que la rémunération du capital investi ne tient pas compte du régime juridique des concessions et de ses implications comptables et, d'autre part, que la CRE peut se baser sur une « structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne », et s'abstraire ainsi du passif des concessions ;

- le second prévoit que les tarifs d'utilisation des réseaux incluent « une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux ». Au même titre, par exemple, que les tarifs réglementés de vente (TRV) intègrent une « rémunération normale » pour inciter les fournisseurs à développer leur activité, cette « marge raisonnable » doit inciter les gestionnaires de réseaux, en assurant la rémunération normale du capital investi, à investir pour renforcer et moderniser les réseaux dont ils ont la charge.

L'article L. 341-3, qui établit la compétence de la CRE en matière de fixation du TURPE, est par ailleurs modifié pour viser non plus les « méthodologies » utilisées pour établir les tarifs mais les « méthodes », sans que l'intérêt de ce changement sémantique apparaisse clairement : outre que l'étude d'impact se contente d'évoquer une « modification rédactionnelle », le même article L. 341-3 vise toujours, dans son alinéa suivant, les « méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux ».

Enfin, et bien que ces dispositions soient sans lien direct avec la fixation du TURPE, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les relations entre les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), est modifié pour améliorer l'information des autorités concédantes sur le fonctionnement des concessions .

Jusqu'à présent, l'article L. 2224-31 disposait que « chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes [...] dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci [...]. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. » Cette seconde phrase, limitative, est remplacée par un renvoi à un décret qui devra fixer le contenu du compte rendu annuel au périmètre élargi et qui fait actuellement l'objet d'une concertation entre les parties.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Si l'Assemblée nationale a peu retouché le dispositif initial, elle a initié une profonde réforme de la gouvernance du système de distribution publique d'électricité en prévoyant la création d'un comité de gestion.

Outre un amendement rédactionnel à l'article L. 341-2 du code de l'énergie précisant que le capital investi dont il est question est bien celui investi par les gestionnaires de réseau, l'expression de « marge raisonnable » incluse dans le TURPE a été remplacée, à des fins d'harmonisation avec les dispositions en vigueur du code de l'énergie, par l'expression de « rémunération normale ».

À l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il a été précisé, d'une part, que les données transmises par les gestionnaires aux autorités concédantes doivent être « à une échelle permettant un pilotage suffisamment fin de la concession », par exemple la maille IRIS et, d'autre part, que le décret qui fixera le contenu du compte rendu annuel transmis par les GRD aux autorités concédantes devra comporter « notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés » qui figurait dans la rédaction précédente de l'article : il s'agit ici de s'assurer que les informations transmises seront a minima celles fournies aujourd'hui.

Mais c'est surtout une réforme de la gouvernance du système de distribution publique d'électricité que l'Assemblée nationale a engagé, à l'initiative du président de la commission spéciale, en prévoyant, d'une part, la présence d'un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF et, d'autre part, la création d'un comité du système de distribution publique d'électricité pour améliorer le pilotage des investissements sur les réseaux.

Les difficultés liées au pilotage des investissements sur les réseaux publics
de distribution d'électricité 90 ( * )

Propriété des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), les réseaux publics de distribution d'électricité sont exploités par ERDF, entreprise issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production exercées par EDF - hors périmètre des entreprises locales de distribution.

Le pilotage des investissements sur ces réseaux s'inscrit dans un cadre juridique particulier, dans la mesure où la maîtrise d'ouvrage est répartie entre les AODE et ERDF selon le type de commune concernée :

- dans le régime urbain, la maîtrise d'ouvrage et le financement sont en totalité à la charge du distributeur, ERDF ;

- dans les communes placées sous le régime rural, la maîtrise d'ouvrage et le financement des investissements sur le réseau sont à la charge de l'AODE.

Le coût de ces travaux est couvert selon des modalités propres :

- dans le cadre de la construction tarifaire proposée par la CRE, les investissements financés par ERDF intègrent une « base d'actifs régulés », qui est rémunérée à un taux déterminé par le régulateur ; chaque TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), élaboré pour une durée de quatre ans, définit une trajectoire d'investissements à partir du programme prévisionnel d'ERDF ;

- pour le financement de leurs investissements, les collectivités concédantes disposent des subventions du FACE, ainsi que du produit des taxes sur la consommation finale d'électricité.

La question du pilotage des investissements et de leur financement a fait l'objet de vives controverses, présentées par exemple par le rapport d'information de MM. Jean Proriol et Jean Gaubert (rapport d'information sur la sécurité et le financement des réseaux de distribution du 5 avril 2011, n° 3307).

D'un côté, le gestionnaire du réseau de distribution considérait que les collectivités concédantes consacraient trop d'efforts sur le réseau en basse tension, et en particulier à l'enfouissement des lignes pour des raisons esthétiques, au détriment de la moyenne tension. Compte tenu de la contribution prépondérante à la fiabilité de l'ensemble du réseau de distribution, il aurait été préférable d'investir prioritairement sur le réseau HTA. Le GRD soulignait ainsi la contribution des collectivités concédantes à la hausse du TURPE, sans que cela se traduise par une amélioration du service rendu à l'usager.

De l'autre, les autorités concédantes reprochaient au gestionnaire de réseau de délaisser les investissements dans le réseau, au motif qu'ils ne seraient pas assez rémunérateurs, et de ne pas réaliser les investissements prévus par la trajectoire tarifaire du TURPE, dégradant ainsi la qualité du réseau dont elles sont propriétaires ; elles faisaient également valoir la part des financements réalisés sur les ressources propres, tirées des taxes locales sur la consommation d'électricité.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 août 2014 91 ( * ) , l'article L. 111-56 du code de l'énergie prévoit que le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France et par GDF-Suez - ERDF et GrDF - comporte au plus deux membres nommés par l'état sur le fondement des articles 4 et 6 de ladite ordonnance.

La modification adoptée à l'Assemblée nationale consiste à remplacer un des deux représentants de l'État par « un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité » (AODE) qui aura notamment pour tâche de rendre compte, au sein de ces instances, des débats menés au sein du comité national.

Face aux difficultés rencontrées pour assurer un pilotage optimal des investissements sur les réseaux ( cf. encadré), une première instance de concertation existe d'ores et déjà au niveau départemental sous la forme de conférences départementales , réunies sous l'égide du préfet en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et chargées d'élaborer un « programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution » à cette échelle.

En revanche, aucune structure équivalente n'existait jusqu'à présent pour coordonner les investissements au niveau national : c'est l'objet du « comité du système de distribution publique d'électricité » créé au sein d'un nouvel article L. 111-56-1 du code de l'énergie.

Ce comité est chargé d'examiner la politique d'investissement :

- d' ERDF ; à ce titre, le comité est obligatoirement consulté sur les points à l'ordre du jour de son conseil d'administration ou de surveillance qui portent sur les décisions d'investissement sur le réseau et le conseil ne peut s'écarter de l'avis du comité que sur décision motivée ;

- des AODE ; le comité est alors destinataire des programmes prévisionnels arrêtés par les conférences départementales et, à sa demande, des comptes rendus transmis par les GRD sur leur politique d'investissement et de développement des réseaux et des bilans détaillés établis par les AODE de la mise en oeuvre des programmes prévisionnels. De la même façon, les AODE ne peuvent s'écarter de l'avis du comité que sur décision motivée.

En outre, le comité est systématiquement destinataire des échanges entre le GRD et les collectivités concédantes dans le cadre du dispositif prévu à l'article 42 bis du projet de loi qui prévoit la confrontation des besoins en infrastructures recensés sur une base statistique par le GRD avec les mesures réelles effectuées sur le terrain par les autorités concédantes.

Si la composition précise, le fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis sont renvoyés à un décret en Conseil d'État, l'article L. 111-56-1 indique que le comité doit comporter des représentants de toutes les parties prenantes : État, collectivités territoriales, AODE et ERDF.

En séance publique, l'Assemblée nationale a en outre transposé ces dispositions aux zones non interconnectées (ZNI) en créant à l'article L. 111-56-2 [nouveau], sur le modèle du comité hexagonal, un comité du système public de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées qui dispose des mêmes prérogatives à l'égard des AODE concernées et d'EDF et d'Électricité de Mayotte (EDM), GRD des ZNI.

Enfin, l'article L. 2224-31 du CGCT a été complété pour inscrire dans la loi les conséquences de la décision du Conseil d'État du 21 décembre 2012 92 ( * ) aux termes de laquelle « le concessionnaire est tenu de communiquer, pour permettre à l'autorité concédante d'exercer son contrôle sur le service public concédé, de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur valeur brute, de leur valeur nette comptable et de leur valeur de remplacement ».

Aussi l'article L. 2224-31 précise désormais, dans un nouvel alinéa, que chaque organisme de distribution d'électricité remet, sur demande des AODE dont il dépend, « un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé », comprenant les biens de retour, les biens de reprise et ses biens propres , ce qui permet aux AODE d'assurer le suivi et de préparer le renouvellement de la concession. En conséquence, les références à l'article L. 2224-31 dans différents articles du code de l'énergie sont mises à jour pour tenir compte de cet ajout.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la sécurisation juridique du calcul du TURPE selon une approche économique telle que prévu par le présent article dès lors qu'elle permet, d'une part, de disposer d'un cadre tarifaire stable de nature à favoriser les indispensables investissements à réaliser sur les réseaux dans les années à venir, et qu'elle ne doit pas conduire à une surrémunération des gestionnaires de réseaux 93 ( * ) .

Constatant lui-même les difficultés de coordination des investissements sur les réseaux, votre rapporteur salue également la création, à l'initiative de l'Assemblée nationale, du comité du système de distribution publique d'électricité, dont il vous propose de renforcer les compétences .

Outre deux amendements rédactionnels ou modifiant l'insertion de dispositions dans le code de l'énergie, votre commission a adopté :

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier qui prévoient une couverture par le TURPE des travaux relevant normalement du gestionnaire du réseau de transport mais qui sont pris en charge par les AODE lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement à leur charge ;

- deux amendements identiques déposés par Mme Françoise Férat et plusieurs de ses collègues et M. Roland Courteau, sous - amendés par votre rapporteur, qui regroupent, afin d'en améliorer la lisibilité, deux dispositifs d'information mis en oeuvre par les organismes de distribution au profit des autorités concédantes - compte rendu annuel comprenant la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés et inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé réalisé à la demande et distinguant biens de retour, biens de reprise et biens propres ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier qui prévoient que le représentant des AODE au conseil d'administration d'ERDF est choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département pour assurer sa représentativité ;

- deux amendements de votre rapporteur visant à compléter l'information du comité en prévoyant, d'une part, une information annuelle sur les investissements effectivement réalisés au cours de l'année par les gestionnaires de réseaux et, d'autre part, une transmission systématique des synthèses élaborées par les conférences départementales ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier précisant que l'avis du comité porte également sur les comptes rendus et bilans détaillés des conférences départementales ;

- enfin, trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier prévoyant, par coordination, que le comité des zones non interconnectées est également destinataire de ces mêmes documents.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 42 bis A (nouveau) (article L. 341-4-4 [nouveau] du code de l'énergie) - Exonération de la composante soutirage du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour les installations permettant le stockage de l'énergie

Commentaire : cet article additionnel supprime la double imposition actuelle au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour les installations permettant le stockage de l'énergie.

I. Le droit en vigueur

Alors que le développement des énergies renouvelables intermittentes - photovoltaïque et éolien - impose de développer des moyens supplémentaires et innovants de stockage de l'énergie pour faciliter l'équilibre entre l'offre et la demande, les installations permettant le stockage de l'énergie , dont les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) sont aujourd'hui pénalisées par leur double imposition au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), à l'injection d'énergie comme au soutirage, ce qui remet en cause leur équilibre économique.

Ces installations rendent pourtant doublement service au système électrique : elles permettent de stocker l'énergie lorsqu'elle est trop abondante - par exemple en journée pour les panneaux photovoltaïques - et de la restituer lors des pointes de consommation - typiquement, le soir à 19 heures - ou encore de constituer des réserves de puissance mobilisables en cas d'incidents sur le réseau.

En outre, le stockage de l'énergie ne peut être considéré comme un consommateur final puisqu'il restitue in fine cette énergie au réseau.

II. La position de votre commission

Cet article additionnel, résultant d' un amendement de votre rapporteur et satisfaisant des amendements ayant le même objet présentés par M. Charles Revet et M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste à l'article 43, prévoit par conséquent d' exonérer ces installations de stockage d'énergie de la composante soutirage du TURPE afin de favoriser leur développement.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 42 bis B (nouveau) (articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de l'énergie) - Calcul du tarif d'utilisation du réseau public de gaz naturel fondé sur une approche économique

Commentaire : cet article additionnel vise à transposer au tarif de distribution du gaz naturel la même méthode de calcul, fondée sur une approche économique et non plus strictement comptable, que celle prévue en matière d'électricité.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose que les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié doivent couvrir « l'ensemble des coûts supportés par [les gestionnaires de réseau ou d'installations] , dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire [...] efficace ».

Il prévoit, en outre, que les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire, à l'exception des nouvelles concessions visées à l'article L. 432-6 94 ( * ) .

II. La position de votre commission

Cet article, introduit par deux amendements identiques de M. Michel Houel et Mme Sophie Primas et de M. Gérard Bailly, complète ces dispositions en prévoyant la possibilité pour la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d' utiliser la même méthode, dite « économique » , que celle déjà prévue pour la tarification de l'utilisation des réseaux publics d'électricité, fondée non plus sur la comptabilité de chacune de ces concessions mais sur une approche économique des coûts supportés par le gestionnaire de réseau. Il prévoit aussi que ces tarifs, toujours par analogie avec ce qui existe en matière d'électricité, incluent « une rémunération normale » des capitaux investis. Ce faisant, cet article procède à une harmonisation bienvenue entre gaz et électricité.

Comme indiqué par les auteurs de l'amendement, ces dispositions visent à « assurer la stabilité de l'établissement des tarifs d'utilisation [de ces réseaux] » afin de permettre aux opérateurs de réaliser les investissements rendus nécessaires, notamment, par le déploiement du compteur communicant Gazpar ou par le développement des projets d'injection de biométhane.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 42 bis (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Inventaire des besoins d'investissement sur les réseaux de distribution d'électricité

Commentaire : cet article vise à compléter l'inventaire des besoins d'investissement établi par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, lorsqu'il est effectué sur une base statistique, par les éventuels besoins supplémentaires résultant de mesures réelles effectuées sur le terrain.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les relations entre les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de distribution, prévoit notamment que l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité (AODE) peut bénéficier d'aides pour le financement de divers travaux sur les ouvrages de ce réseau dans le cadre du compte d'affectation spéciale pour l'électrification rurale, créé en 2011 en remplacement de l'ancien fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ).

La répartition de ces aides, arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil à l'électrification rurale où sont représentés les collectivités territoriales et les établissements publics maîtres d'ouvrage, est établie « en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage » par le gestionnaire du réseau de distribution.

Pour recenser ces besoins, ERDF utilise, dans sa zone de desserte, un outil qui repose sur une méthode générale de calcul à caractère statistique (GDO BT).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'article 42 bis introduit par la commission spéciale à l'Assemblée nationale vise à encadrer le recensement des besoins de renforcement des réseaux lorsqu'ils sont établis par le gestionnaire à l'aide d'une méthode statistique .

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, « cette méthode a fait les preuves de son efficacité, mais ses limites sont également bien connues. Compte tenu de son caractère probabiliste, des écarts sont en effet régulièrement constatés entre les résultats théoriques et les mesures réelles effectuées sur le terrain, ce qui peut se produire si les données ne sont pas mises à jour régulièrement, ou bien encore en raison de la dispersion des comportements des utilisateurs par rapport à la moyenne. Ce risque est d'autant plus grand que le nombre d'utilisateurs raccordés au réseau est faible, ce qui est le cas dans les zones rurales en règle générale et plus vrai encore dans certains territoires qui se caractérisent à la fois par une très faible densité et très forte dispersion de la population, ce qui est le cas notamment dans certaines zones de montagne et d'outre-mer ».

Cet article additionnel propose en conséquence de préciser, au sein de l'article L. 2224-31, que lorsque le gestionnaire recourt à une méthode statistique pour recenser les besoins, les résultats de son estimation sont soumis pour approbation aux maîtres d'ouvrages qui peuvent le cas échéant les compléter « afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du code de l'énergie 95 ( * ) ».

III. La position de votre commission

Étant lui-même élu d'un territoire à l'habitat dispersé, votre rapporteur partage la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement de recenser les besoins de travaux d'amélioration du réseau au plus près des réalités du terrain et n'a pas souhaité modifier ces dispositions sur le fond.

En conséquence, votre commission a seulement adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de correction d'une référence.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 (article L. 351-1 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport d'électricité en faveur des industriels électro-intensifs pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur les coûts des réseaux et en vue d'améliorer leur compétitivité.

I. Le droit en vigueur

Dans sa délibération du 7 mai 2014 portant décision sur l'évolution au 1 er août 2014 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité (TURPE) dans le domaine de tension HTB, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé d'octroyer un abattement forfaitaire exceptionnel de 50 % sur les factures acquittées par les entreprises électro-intensives du secteur industriel 96 ( * ) pour la période allant du 1 er août 2014 au 31 juillet 2015.

Si cette décision était motivée par le « contexte économique actuel et de l'exposition à la concurrence internationale de la plupart des entreprises exerçant une activité industrielle sensible au prix de l'électricité », elle a surtout été rendue possible par le montant élevé (178,2 millions d'euros) du solde du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) qui vise à corriger les écarts entre les charges et les produits prévisionnels et ceux réellement constatés. Ainsi, dès lors que le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) présentait un solde positif aussi important, la CRE a donc pu mettre en place cette mesure de soutien provisoire alors qu'en droit, aucune mesure n'autorise aujourd'hui une modulation des tarifs en fonction du profil des usagers.

II. Le projet de loi initial

Cet article vise par conséquent à donner une base juridique pérenne à la possibilité de différencier le TURPE au profit des consommateurs électro-intensifs dont le profil de consommation stable et prévisible a des effets positifs pour le système électrique.

Pour justifier une telle différenciation, l'étude d'impact souligne en effet que ces consommateurs ont une « moindre contribution aux coûts des réseaux » et ce pour plusieurs raisons :

- alors que les réseaux sont dimensionnés pour faire face aux pointes de consommation, « aux multiples situations résultant des aléas de température et de l'intermittence de la production d'énergie renouvelable », un consommateur au profil stable « a généralement besoin d'un dimensionnement du réseau moindre que celui d'un usager moyen » ;

- le même raisonnement vaut également dans la situation inverse puisqu'en période de faible consommation, là où le « gestionnaire de réseau doit faire face à des problèmes de tensions hautes, qui nécessitent des investissements », les consommateurs au profil stable permettent d'améliorer la stabilité transitoire du réseau et assurent en outre un débouché pour la production d'énergie intermittente à caractère fatal ;

- enfin, ces consommateurs génèrent moins de coûts d'équilibrage du système qu'un usager moyen et le prix des pertes qu'ils génèrent est moins élevé que le prix moyen des pertes observé sur le réseau.

Or, non seulement ces consommateurs paient aujourd'hui le même TURPE que les autres utilisateurs des réseaux mais encore l'introduction de l'horo-saisonnalité dans les tarifs de transport à compter du TURPE 4 leur a été plus défavorable que pour le reste des utilisateurs, conduisant à « une hausse de leur facture de 3,2 % en moyenne contre 2,4 % pour l'ensemble des consommateurs ».

Dans le même temps, comme de nombreuses études l'ont souligné 97 ( * ) , certains de nos partenaires européens , dont les Pays-Bas et surtout l'Allemagne, ont mis en place des modes de tarification particulièrement favorables aux industriels électro-intensifs.

En Allemagne, « les consommateurs intensifs ayant un profil de consommation régulier sont totalement exonérés et les consommateurs dits « anticyclique » disposent de réduction pouvant atteindre 80 % du tarif de base. L'ensemble de ces réductions tarifaires est compensé par le paiement, par l'intégralité des utilisateurs, d'une contribution, pour laquelle les électro-intensifs bénéficient au surplus d'une exonération partielle » 98 ( * ) . « Selon l'agence fédérale des réseaux, ces allègements (qui concerneraient près de 700 entreprises) atteindraient environ 140 M€ en 2011 pour les consommateurs anticycliques et 300 M€ pour les consommateurs intensifs ». Cependant, à la suite de l'annonce par la Commission européenne, en mars 2013, de l'ouverture d'une enquête approfondie sur ces dispositifs, « l'exonération totale a [...] été remplacée, depuis le 21 août 2013, par une tarification progressive de l'accès au réseau : les entreprises soutirant plus de 7000 h d'électricité par an paieront 20 % du tarif d'accès, celles soutirant plus de 7500 h, 15 % et celles soutirant plus de 8000 h, 10 %. Ce dispositif est rétroactif pour les années 2012 et 2013 » 99 ( * ) .

Au total, les entreprises électro-intensives allemandes bénéficient donc aujourd'hui, selon leur durée d'utilisation, d'exonérations de 80 % à 90 % sur leurs tarifs de transport , ce qui créé une distorsion de concurrence avec leurs concurrentes françaises.

Aussi le dispositif introduit, dans le texte initial, à l'article L. 341-3-1, prévoit-t-il que le TURPE prendra désormais en compte « les effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique des sites fortement consommateurs d'énergie qui présentent un profil de consommation stable et prévisible durant l'année ». Il précise que les sites concernés sont :

- soit directement raccordés au réseau de transport ;

- soit indirectement raccordés mais équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau.

Enfin, l'article renvoie à un décret le soin de fixer le plancher de consommation à partir duquel le TURPE pourra être modulé et les critères d'utilisation du réseau que devront respecter les consommateurs pour être éligibles à cette réduction.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, l'Assemblée nationale a assez largement modifié le dispositif initial pour, selon les cas, l'étendre ou en restreindre la portée.

Outre le choix d'une nouvelle codification du dispositif dans le code de l'énergie - désormais introduit au sein d'un nouvel article L. 351-1 composant lui-même un chapitre unique « Consommateurs électro-intensifs » au sein d'un titre qui ne comportait aucune disposition jusqu'à présent -, l'Assemblée nationale a donc :

- étendu le bénéfice de la modulation aux utilisateurs présentant des profils de consommation anticycliques et qui, en consommant aux périodes de faible consommation, ont également des effets positifs sur le système électrique ;

- restreint , dans le même temps, la possibilité de moduler les tarifs en prévoyant que celle-ci « ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif [...] acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation et de même tension de raccordement » mais n'ayant pas un profil prévisible et stable ou anticyclique, et ce afin de garantir, selon l'exposé des motifs de l'amendement, que « tous les consommateurs contribuent au financement du réseau de façon significative » ;

- enfin, précisé que le décret devra également fixer les catégories de bénéficiaires et la méthodologie utilisée pour répondre à l'objectif visé qui devra prendre en compte « le coût moyen du raccordement à une centrale de production d'électricité de base ».

IV. La position de votre commission

Alors même que le prix compétitif de l'électricité était traditionnellement l'un des éléments d'attractivité de notre pays, nos industries électro-intensives paient aujourd'hui des factures plus élevées que celles de leurs concurrentes allemandes sous l'effet de dispositifs de soutien particulièrement favorables de l'autre côté du Rhin. Aussi, et après une première mesure d'abattement exceptionnel décidé par la CRE en mai dernier, votre rapporteur salue-t-il la pérennisation proposée d'une modulation des tarifs de transport au profit des consommateurs au profil stable et prévisible ou, à l'initiative de l'Assemblée nationale, anticyclique.

Cependant, dès lors que nos principaux concurrents prévoient aujourd'hui des dispositifs d'abattement pouvant aller jusqu'à 90 %, votre rapporteur juge indispensable de porter la limite posée par l'Assemblée nationale à ce niveau , sous peine de manquer l'objectif de préservation de la compétitivité de nos sites industriels - et étant précisé que d'autres composantes du coût de l'énergie leur sont par ailleurs encore défavorables par rapport à nos voisins 100 ( * ) .

Lors de son audition devant notre commission, le président de la CRE a par ailleurs souligné que « la loi ne peut se limiter à renvoyer à une approche technico-économique pour fonder le calcul de l'abattement. Elle doit définir d'autres critères pour le justifier, délimiter les catégories concernées, et en fixer les modalités de calcul voire le montant. Or, le projet de loi se limite pour l'instant à importer purement et simplement le dispositif allemand de calcul de la réduction aux électro-intensifs, fondé sur une tarification à la distance, dans notre dispositif tarifaire, fondé sur le principe de péréquation, sans tenir compte de l'hétérogénéité entre les deux dispositifs ».

En conséquence, sur la proposition de votre rapporteur et satisfaisant en cela un amendement déposé par M. Charles Revet, votre commission a adopté un amendement modifiant la rédaction de cet article afin de :

- fixer le plafond de modulation à 90 % ;

- fonder cette modulation non plus uniquement sur des considérations technico-économiques liées aux effets positifs, néanmoins réels, de ces catégories d'utilisateurs sur le système électrique mais aussi sur des objectifs d'intérêt général , notamment celui de maintenir un prix de l'énergie compétitif ;

- préciser que les bénéficiaires devront justifier , dans des conditions précisées par décret, d'un niveau de consommation supérieur à un plancher défini en quantité d'énergie ou en part de la valeur ajoutée - pour qualifier leur caractère électro-intensif - et répondre à des critères alternatifs d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses, le premier critère visant à caractériser la stabilité de leur consommation et le second renvoyant aux profils de consommation anticyclique ;

- enfin, supprimer la référence au « coût moyen du raccordement à une centrale de production d'électricité de base » car cette notion, « importée » du dispositif tarifaire allemand, est à la fois peu précise et de nature à remettre en cause le modèle française de tarification au « timbre-poste » , c'est-à-dire indépendante de la distance séparant le point d'injection et le point de livraison.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 bis (article L. 461-3 [nouveau] du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises gazo-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en faveur des entreprises fortement consommatrices de gaz pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

I. Le droit en vigueur

Afin de préserver la compétitivité des entreprises gazo-intensives face, notamment, à la baisse du prix du gaz américain lié à l'exploitation des gisements non conventionnels et à la hausse concomitante du prix du gaz dans le sud de la France, la loi du 16 juillet 2013 101 ( * ) a introduit dans le code de l'énergie, à l'article L. 461-1, la possibilité de faire bénéficier les industries gazo-intensives exposées à la concurrence internationale, pour certains de leurs sites, de « conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel » 102 ( * ) .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par la commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, vise à compléter les dispositions existantes en transposant aux entreprises gazo-intensives un dispositif similaire à celui introduit à l'article 43 au profit des entreprises électro-intensives, dont il reprend largement la rédaction.

Le nouvel article L. 452-2-2 du code de l'énergie prévoit donc que  « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique », et « notamment [...] les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modifications sur le fond.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement modifiant l'insertion de ces dispositions dans le code de l'énergie en les déplaçant au sein du chapitre consacré aux consommateurs gazo-intensifs auquel elles se rattachent.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 (article L. 341-4 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour favoriser les réductions de consommation d'électricité lors des pointes nationales ou locales

Commentaire : cet article vise à favoriser les réductions de consommation électrique lors des périodes de pointe en permettant de s'écarter, lors de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux, de la stricte couverture des coûts engendrés par les consommateurs et de prendre en compte les pointes locales de consommation.

I. Le droit en vigueur

Afin d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation d'électricité à la pointe - où les coûts de production et de réseau sont les plus élevés 103 ( * ) -, les tarifs de l'électricité peuvent varier en fonction de la saison et de l'heure de consommation - on parle alors d'« horo-saisonnalité » des tarifs. Cette pratique n'est pas nouvelle puisque les contrats différenciant heures creuses et heures pleines ont été mis en oeuvre par EDF dès les années 1960 puis combinées avec des options tarifaires favorisant l'effacement, tels EJP (effacement jour de pointe) ou Tempo qui distinguent les jours pleins ou creux.

L'horo-saisonnalité a ensuite été introduite dans la part acheminement de l'électricité. Ainsi, l'article L. 341-4 du code de l'énergie prévoit déjà que « la structure et le niveau d'utilisation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ». En application de ces dispositions, le TURPE 4 dans le domaine de tension HTB entré en vigueur le 1 er août 2013 a ainsi introduit une différenciation des prix de la puissance souscrite et de l'utilisation de cette puissance selon les périodes de l'année et les heures de la journée.

II. Le projet de loi initial

L'étude d'impact souligne cependant deux limites à la mise en oeuvre d'une tarification de l'utilisation des réseaux véritablement incitative à la réduction de consommation à la pointe :

- d'une part, aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, le TURPE doit couvrir « l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux », ce qui, dans une lecture stricte, interdirait « toute tarification incitative dès lors que les coûts ne seraient pas couverts consommateur par consommateur » ;

- d'autre part, l'article L. 341-4 ne vise aujourd'hui, à défaut de précision, que les pointes de consommation à l'échelle nationale alors que des pointes locales, désynchronisées des pointes nationales, peuvent parfois affecter les réseaux, voire conduire à une défaillance au niveau local.

En conséquence, cet article modifie l'article L. 341-4 pour :

- sécuriser juridiquement la possibilité pour la CRE de fixer une nouvelle option du TURPE distribution, dite « à pointe mobile » en prévoyant explicitement que les tarifs « peuvent [...] s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre » ; cette possibilité est toutefois doublement encadrée : elle doit assurer la couverture globale de l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux et être fixée « de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques » ;

- prévoir que les tarifs prennent en compte non seulement les pointes nationales mais aussi les pointes locales .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre une modification rédactionnelle, la commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, a rendu facultative la prise en compte des pointes locales . L'exposé des motifs de l'amendement rappelle en effet que « la tarification de l'accès aux réseaux publics d'électricité repose aujourd'hui sur le principe du «timbre-poste», à savoir un tarif identique, toutes choses égales par ailleurs, en tout point du territoire. La prise en compte des spécificités locales pourrait remettre en cause les principes de la tarification et de la péréquation et complexifier les procédures d'élaboration des tarifs ».

En conséquence, le caractère facultatif de la prise en compte des pointes locales vise, d'une part, à « ne pas fragiliser juridiquement le dispositif tarifaire et la péréquation » et, d'autre part, à « permettre de se donner le temps d'étudier les meilleures solutions pour maîtriser les pointes de consommation locales, solutions qui ne reposent pas nécessairement sur le tarif d'acheminement » et qui pourront passer par des dispositifs d'effacement de consommation ou, à l'avenir, par des moyens de stockage de l'électricité.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 bis (article L. 452-2-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Incitations et tarification des réseaux différenciée pour favoriser les réductions de consommation de gaz naturel lors des pointes nationales ou locales

Commentaire : cet article vise à limiter la consommation de gaz naturel lors des pointes nationales ou locales en prévoyant, d'une part, la mise en oeuvre de dispositifs incitatifs par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution et, d'autre part, une tarification des réseaux différenciée.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Introduit par la commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, cet article additionnel a pour objet, selon son exposé des motifs, « de transposer les dispositions de l'article 44, concernant les électro-intensifs, aux consommateurs gazo-intensifs ».

Dans les faits, son dispositif va plus loin que la seule transposition de l'article 44 - qui concerne au demeurant tous les consommateurs d'électricité et pas uniquement les électro-intensifs - dans la mesure où celui-ci ne vise qu'à sécuriser la fixation de tarifs de réseaux différenciée pour limiter la consommation lors des pointes et à l'étendre aux pointes locales.

Or, le présent article, qui insère au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 452-2-1, a pour effet - bien que ces deux objectifs soient « imbriqués » dans sa rédaction actuelle :

- d'une part, de prévoir que « les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en oeuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation » lors des pointes nationales ou locales ; il s'agit là de transposer au système gazier non pas l'article 44 du présent projet de loi mais le dispositif déjà prévu à l'article L. 341-4 du code de l'énergie - hors prise en compte des pointes locales - pour les gestionnaires de réseaux d'électricité ;

- d'autre part, de prévoir que le régulateur, en l'occurrence la Commission de régulation de l'énergie (CRE), fixe la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux gaziers afin d'inciter leurs utilisateurs à réduire leur consommation lors des pointes , sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 44 pour les tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité ; à cet effet, les tarifs peuvent s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre sous la double réserve d'assurer, globalement, la couverture de l'ensemble des coûts et d'être fixée de manière proportionnée à l'objectif poursuivi, soit la maîtrise des pointes gazières.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement proposé par votre rapporteur, donnant satisfaction à un amendement de M. Gérard Bailly.

Si votre rapporteur approuve l'objectif visé - inciter à limiter les consommations de gaz lors des pointes nationales ou locales -, il convient cependant de réécrire le dispositif proposé, qui va au-delà de la seule transposition de l'article 44, afin de l'améliorer tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond, les spécificités du système gazier appellent à l'adoption de solutions adaptées et non strictement calquées sur celles retenues pour le système électrique : ainsi les questions de la gestion de la pointe gazière et du report de consommation se posent-t-elles en des termes différents de celles de la pointe et du report de consommation électriques dès lors, par exemple, que les consommations domestiques de gaz naturel sont liées à des usages nécessaires - chauffage ou cuisson - dont la consommation est difficilement déplaçable.

En outre, le fait de prévoir la mise en place par les gestionnaires de dispositifs incitatifs n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable avec les différentes parties prenantes du système - consommateurs, fournisseurs, opérateurs de réseaux et de stockage ou instances de régulation - ni d'aucune étude d'impact. En conséquence, ces mesures d'incitations sont rendues facultatives .

Sur la forme, sont regroupées, dans un premier alinéa, les dispositions relatives aux mesures incitatives qui peuvent être mises en oeuvre par les gestionnaires de réseaux et, au sein d'un second alinéa, celles relatives à la structure et au niveau des tarifs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 ter (nouveau) - Rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone

Commentaire : cet amendement additionnel prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone.

I. Le droit en vigueur

L'article 43 du présent projet de loi prévoit la possibilité de différencier les tarifs d'utilisation des réseaux pour les industries intensives en électricité présentant des profils de consommation stable ou anticyclique. Pour autant, la part « transport » de l'électricité ne représente qu'une partie du différentiel de compétitivité-coût de l'industrie française en matière énergétique par rapport à ses principaux concurrents européens.

En effet, parmi les autres dispositifs de soutien mis en oeuvre par certains de nos voisins, à commencer par l'Allemagne depuis 2013, figure la compensation des surcoûts de l'électricité liée à la mise en place du marché européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les industriels exposés à un risque significatif de « fuite de carbone » qui pourrait les conduire à délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses et, partant, au coût de l'énergie moindre. En 2015, le dispositif allemand aboutira ainsi à une réduction de près de 4 €/MWh pour les industriels concernés.

II. La position de votre commission

Cette politique de compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone (CO 2 ) intégrés dans le prix de l'électricité étant autorisée par les lignes directrices européennes, cet article additionnel, résultant d' un amendement de votre rapporteur, demande par conséquent au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport sur ce sujet dont les conclusions pourraient servir de base à la mise en place d'un tel dispositif dans le cadre d'une prochaine loi de finances.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 45 (article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) - Accorder aux entreprises locales de distribution le bénéfice des tarifs de cession durant la période des offres transitoires succédant à l'extinction des tarifs réglementés de vente

Commentaire : cet article accorde aux entreprises locales de distribution le bénéfice des tarifs de cession pour assurer la fourniture de l'offre transitoire de continuité à ceux de leurs clients qui n'auraient pas encore basculé sur une offre de marché à l'extinction des tarifs réglementés de vente.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 337-9 du code de l'énergie prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2016, les consommateurs d'électricité ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA - en majorité des entreprises - ne bénéficieront plus des tarifs réglementés de vente (TRV) et devront par conséquent basculer sur une offre de marché.

La loi du 17 mars 2014 104 ( * ) a cependant mis en place un dispositif d'accompagnement de ces consommateurs en prévoyant, par son article 25, que les consommateurs qui n'auront pas conclu un nouveau contrat en offre de marché avec le fournisseur de leur choix avant la suppression des TRV continuent à bénéficier, auprès de leur fournisseur initial et pour une durée limitée à six mois, d' une offre transitoire de continuité , le temps pour eux de souscrire une offre de marché.

Cette obligation légale de fourniture d'une offre de continuité s'impose aux entreprises locales de distribution (ELD). Or, aux termes de l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les ELD ne peuvent bénéficier des tarifs de cession spécifiques d'électricité par EDF mentionnés à l'article L. 337-1 que « pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu' [elles] exploitent ».

II. Le projet de loi initial

Cet article vise par conséquent à élargir la possibilité pour les ELD de bénéficier des tarifs de cession pour assurer la fourniture de l'offre transitoire de continuité ; à cette fin, est ajouté, au sein d'un nouvel alinéa de l'article 25 de la loi du 17 mars 2014 et par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, une disposition prévoyant le bénéfice explicite de ces tarifs de cession pour l'approvisionnement nécessaire à la fourniture de cette offre transitoire.

Comme indiqué dans l'étude d'impact, une autre option aurait pu consister en un assouplissement temporaire du mécanisme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) pendant la période transitoire mais outre que celui-ci aurait nécessité pour les ELD de mettre une place « une structure d'approvisionnement capable d'acheter de l'ARENH et de l'électricité sur les marchés », le fait « que les clients puissent quitter l'offre [transitoire] à tout moment sans préavis » rend la prévision très difficile et nécessite de disposer de sources d'approvisionnement très flexibles, ce qui n'est pas le cas de l'ARENH.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 bis A (articles L. 431-6-1 et L. 432-13 [nouveaux] du code de l'énergie) - Adaptation des réseaux de transports et de distribution de gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz acheminé

Commentaire : cet article prévoit que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel adaptent les réseaux en cas de modification de la nature du gaz acheminé.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit cet article additionnel, « la France est approvisionnée actuellement par deux types de gaz naturel :

« - le gaz naturel issu du gisement de Groningue aux Pays-Bas pour la partie nord de la France, dit gaz de type B ;

« - le gaz naturel issu des autres gisements pour le reste de la France, dit gaz de type H.

« Les Pays-Bas ont annoncé un arrêt de la production du gisement de Groningue entre 2020 et 2030. Or, les deux types de gaz naturel ne sont pas substituables dans les infrastructures de gaz et dans les équipements des consommateurs sans des modifications et des réglages préalables. Il est donc indispensable que les modifications et réglages nécessaires [qui requièrent plusieurs années] soient réalisés dans les temps pour basculer l'ensemble de la France en gaz de type H et assurer la continuité d'approvisionnement et de livraison du gaz naturel auprès de tous les consommateurs actuellement desservis en gaz de type B ».

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle introduit, au sein du chapitre unique du titre du code de l'énergie consacré aux consommateurs gazo-intensifs, un nouvel article L. 461-3 qui confie aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel une nouvelle mission. Celle-ci consiste à mettre en oeuvre, en cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux , « les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes ».

Ces dispositions devront, préalablement à leur mise en oeuvre, avoir fait l'objet d'une « évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals » et seront déterminées par décret. Elles pourront en outre conduire à adapter, au besoin, les cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur salue l'initiative de l'Assemblée nationale qui vise à confier aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel la mission d'adapter leurs réseaux à un changement de nature du gaz acheminé, et ce alors que se profile d'ici à 2030 l'arrêt de la production néerlandaise du gaz de type B qui alimente aujourd'hui le nord de la France. Cette modification nécessitant des opérations d'adaptation importantes des réseaux, il est impératif de les prévoir dès à présent.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement insérant ces dispositions, sans modifier leur rédaction sur le fond, au sein des sections du code de l'énergie relatives respectivement aux missions des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution plutôt qu'au sein du chapitre relatif aux consommateurs gazo-intensifs auxquelles elles ne se rapportaient pas.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 45 bis (articles L. 121-29, L. 121-31 et L. 151-4 [abrogés], et L. 362-4 du code de l'énergie) - Fonds de péréquation des charges de distribution d'électricité

Commentaire : cet article modifie les règles de péréquation des charges de distribution d'électricité entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution en prévoyant la possibilité, pour les gestionnaires desservant plus de 100 000 clients ou opérant dans les zones non interconnectées, d'opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et non par application de la formule de calcul forfaitaire.

I. Le droit en vigueur

Alors que les tarifs facturés aux utilisateurs du réseau électrique sont les mêmes sur l'ensemble du territoire, les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) doivent exploiter des réseaux qui présentent de fortes disparités de rentabilité. Aussi la péréquation des charges d'exploitation des réseaux est-elle assurée, depuis sa création en 1935, par l'intermédiaire d'un fonds, dénommé « Fonds de péréquation de l'électricité », dont la gestion comptable est confiée, en application de l'article L. 121-29 du code de l'énergie, à EDF.

Aux termes de cet article, les charges entrant dans le champ de la péréquation comprennent :

« 1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones [prioritaires d'aménagement du territoire] définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

L'article L. 121-31 prévoit par ailleurs qu'un décret en Conseil précise la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du fonds. En application de cet article, le décret du 14 janvier 2004 105 ( * ) fixe notamment la formule de péréquation appliquée à chaque distributeur et établie de manière forfaitaire.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Partant du constat que « la formule forfaitaire de péréquation ne semble plus adaptée [pour] prendre en compte les particularités notamment de certaines grandes entreprises [locales] de distribution (ELD) rurales » et considérant qu'il convient « d'identifier spécifiquement les charges de péréquation des zones non interconnectées [(ZNI)] au réseau métropolitain continental », la commission spéciale à l'Assemblée nationale a, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, adopté cet article additionnel procédant à une réécriture de l'article L. 121-29.

Celle-ci permet tout d'abord aux GRD desservant plus de 100 000 clients ou qui interviennent dans les ZNI , lorsqu'ils estiment que la formule forfaitaire ne permet pas de prendre en compte la réalité de leurs coûts d'exploitation, d'opter pour une péréquation « établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation ». Il appartiendra à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de procéder à l'analyse des comptes des GRD concernés pour déterminer les montants à percevoir tandis qu'un décret en Conseil d'État précisera, après avis de la CRE, les modalités d'application de l'article 106 ( * ) .

Bien qu'elles ne soient pas explicitées dans l'exposé des motifs, la nouvelle rédaction de l'article L. 121-19 prévoit également :

- l'exclusion, parmi les charges entrant dans le champ de la péréquation, de la participation des GRD à l'aménagement du territoire dans les zones prioritaires définies par la loi du 4 février 1995 - zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire, quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones franches urbaines, bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et régions ultrapériphériques françaises ;

- le transfert de la gestion comptable des opérations liées à la péréquation d'EDF à ERDF (« société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ») ;

- la couverture des coûts résultant des mécanismes de péréquation par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE).

L'article 45 bis prévoit en outre l'inclusion de Mayotte dans le dispositif général de péréquation des coûts d'exploitation des réseaux alors que ce territoire en était jusqu'à présent exclu. Il abroge en conséquence l'article L. 151-4, qui posait cette exclusion, et supprime le dernier alinéa de l'article L. 362-4 au terme duquel les tarifs d'utilisation des réseaux à Mayotte étaient égaux aux coûts d'utilisation des réseaux réellement supportés par la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Enfin, il est prévu que cet article entre en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

Étant attaché à la notion de péréquation qui assure la solidarité du système électrique français, votre rapporteur est attentif à ce que toute entorse à ce principe soit dûment justifiée et précisément définie.

S'agissant de la possibilité d'opter pour une péréquation « au réel », votre rapporteur observe que le fait qu'il appartienne à la CRE, régulateur indépendant, de calculer les coûts réels qui serviront de base à la péréquation encadre le dispositif et garantit l'objectivité de l'analyse des comptes des GRD concernés.

Concernant l'inclusion de Mayotte dans le dispositif général de péréquation, cette péréquation était déjà applicable au travers des tarifs réglementés de vente qui, aux termes de l'article L. 362-4, « sont identiques à ceux pratiqués en métropole ». Cette inclusion n'aura pas de conséquence sur l'équilibre global d'Électricité de Mayotte, mais permettra de compenser les surcoûts de distribution par le fonds de péréquation et de diminuer la part couverte par la contribution au service public de l'électricité (CSPE), désormais limitée aux seuls surcoûts de production.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 ter (article L. 111-46 du code de l'énergie) - Possibilité pour RTE de prendre des participations dans des sociétés des États membres de l'Association européenne de libre-échange

Commentaire : cet article rétablit la possibilité, supprimée lors de la codification du code de l'énergie, pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de prendre des participations dans des sociétés de réseaux européennes, y compris en Suisse.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Alors que l'article 8 de la loi du 9 août 2004 107 ( * ) prévoyait que les statuts de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, pouvaient l'habiliter à gérer indirectement, « par des participations ou des filiales, en France ou dans les États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange [AELE] , [des activités] de réseaux d'électricité ou de gaz », la codification de cet article opérée par l'ordonnance du 9 mai 2011 à l'article L. 111-46 du code de l'énergie a restreint cette possibilité en visant, en lieu et place de l'AELE, l'Espace économique européen (EEE) qui comprend les mêmes États - Norvège, Islande et Liechtenstein - à l'exception de la Confédération helvétique. Cette modification a donc pour effet de priver RTE, en l'état actuel du droit, de la possibilité de gérer en Suisse, via des filiales ou des participations, un réseau d'électricité ou de gaz.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement qui l'a introduit à l'Assemblée nationale, cet article additionnel vise à « rectifier cette erreur commise lors de la rédaction du code de l'énergie qui prive potentiellement le gestionnaire du réseau public français de modalités de développement avec un réseau qui lui est contigu et qui occupe par ailleurs une place centrale dans l'interconnexion électrique européenne ». L'article L. 111-46 est donc modifié pour viser l'AELE au lieu de l'EEE.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cet article qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Habilitations et dispositions diverses
Article 46 - Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures techniques.

I. Le projet de loi initial

L'article 46 confère au Gouvernement une très large habilitation à légiférer par ordonnances pour prendre diverses mesures techniques dans quatorze domaines. Ces ordonnances devront intervenir dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente et un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de chaque ordonnance.

Le premier domaine vise, d'une part, à coordonner la périodicité des bilans d'émissions de gaz à effet de serre avec celle des futurs audits énergétiques et, d'autre part, à introduire un dispositif de sanction en cas d'absence de réalisation du bilan.

Bien que l'article L. 229-25 du code de l'environnement ait rendu obligatoire la réalisation d'un tel bilan tous les trois ans pour les entreprises de plus de 500 salariés 108 ( * ) et pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de plus de 250 personnes, les taux de retour des premiers bilans attendus au 31 décembre 2012 ont été faibles 109 ( * ) . Le dispositif de sanction envisagé a donc pour but d'inciter à la réalisation de ces bilans, l'étude d'impact précisant qu'il s'agira avant tout de « sensibiliser les personnes morales concernées [...] dans un contexte de réglementation encore relativement récente. Le niveau de la sanction sera donc fixé en relation avec le montant des bilans d'émissions de gaz à effet de serre [de l'ordre de quelques milliers d'euros pour une structure de taille moyenne] » et que l'application de l'amende sera précédée d'une mise en demeure.

En outre, il est envisagé de porter, pour les entreprises, la périodicité des bilans de trois à quatre ans pour l'harmoniser avec celle des futurs audits énergétiques rendus obligatoires pour les entreprises de plus de 250 salariés à compter du 31 décembre 2015 par la loi du 16 juillet 2013 en application de la directive européenne sur l'efficacité énergétique 110 ( * ) et dont bon nombre des données requises sont proches des bilans.

Le deuxième domaine a pour but, selon l'étude d'impact, « de simplifier la procédure de contrôle par les personnels assermentés de Voies navigables de France (VNF) de l'acquittement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques dite « taxe hydraulique » et des péages perçus auprès des usagers de la voie d'eau, ainsi que la constatation des contraventions en matière de grande voirie sur le domaine confié à l'établissement et les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure ».

Cette simplification passera par la suppression des procédures d'agrément et de commissionnement qui sont aujourd'hui prévues et par la compétence donnée au directeur général de VNF de désigner les personnes en charge des contrôles.

Le troisième domaine vise à compléter les habilitations des agents chargés du contrôle des transports terrestres afin qu'ils puissent disposer d'un accès direct à certaines informations relatives au permis de conduire - décisions administratives de suspension, d'annulation ou de retrait, procès-verbaux, décisions judiciaires et modifications du nombre de points - sans plus avoir à faire au préalable une demande de communication au préfet. L'article L. 225-4 du code de l'environnement, qui fixe la liste des personnes autorisées à accéder directement à ces informations, sera ainsi complétée.

Le quatrième domaine vise à préciser les conditions d'assujettissement aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle afin de sécuriser la perception de péages fluviaux sur la Moselle entre Metz et Thionville par et au profit de VNF. Il existe en effet aujourd'hui une contradiction entre deux dispositions du code des transports qui doit être levée en mentionnant, à l'article L. 4412-1 du code des transports, les exceptions prévues par les conventions internationales conclues par la France.

Le cinquième domaine a pour but d' introduire une exception au principe de l'autorisation de défrichement préalable pour les infrastructures de transport de gaz naturel , comme celle déjà prévue à l'article L. 341-7 du code forestier pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Selon l'étude d'impact, cette réforme doit permettre une réduction de la durée de la procédure d'autorisation de canalisation de transport de l'ordre de 7 à 8 mois tout en n'ayant pas d'impact environnemental puisque « l'instruction de la procédure de défrichement [est] conservée à l'identique ».

Le sixième domaine vise à modifier les conditions d'autorisation de transport relatives à certaines canalisations de gaz naturel ou assimilé afin de raccourcir les délais de procédures, notamment pour les projets de faible longueur - quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Alors que le code de l'environnement prévoit aujourd'hui que les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel doivent être titulaires d'une déclaration d'utilité publique (DUP) pour être occupant de droit du domaine public et exécuter les travaux nécessaires, la réforme envisagée consiste à rendre l'autorisation de transport suffisante, et non la DUP, pour emporter l'occupation de droit du domaine public.

Le septième domaine a pour objet de compléter la réglementation relative aux canalisations de transport et de distribution à risques afin « d'instituer, au sein du code de l'environnement, un socle transverse aux canalisations à risques, en particulier les réseaux de transport et de distribution de gaz, les réseaux de transport de produits pétroliers, les réseaux de chaleur, et les canalisations des installations de gaz intérieures aux bâtiments ». Il s'agit de rendre plus claires et plus lisibles les dispositions déjà présentes, mais de façon éparse et peu explicite, dans le code de l'environnement.

Le huitième domaine vise à définir les règles de collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle des bilans d'émissions de gaz à effet de serre et des audits énergétiques ainsi des plans d'action prévues à l'article 13 du présent projet de loi pour les grandes entreprises du secteur de la distribution. Le processus de collecte et de suivi sera facilité par la mise en place d'une application informatique unique.

Le neuvième domaine a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités locales et leurs groupements transfèrent à l'État les données concernant la circulation sur les réseaux routiers dont ils assurent la gestion. L'objectif poursuivi est d'« alléger la charge des collectivités territoriales et [de] simplifier les relations entre celles-ci et l'État » en prévoyant que « le dispositif de remontée d'informations repose [uniquement] sur les données disponibles au sein des collectivités ».

Le dixième domaine vise à prévoir que parmi les coûts dont les tarifs d'utilisation des réseaux doivent assurer la couverture, les charges des contrats de service public des gestionnaires d'infrastructures de gaz naturel soient explicitement pris en compte, comme c'est déjà le cas pour gestionnaires d'infrastructures électriques.

Le onzième domaine a pour objet de modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de réguler de l'énergie afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement et, enfin, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrains. Alors que des mesures temporaires ont été adoptées en mars 2014 pour augmenter les obligations de stockage des fournisseurs, les mesures envisagées pourraient aboutir, au terme de la concertation en cours avec les acteurs gaziers, à pérenniser et à renforcer ces obligations.

Le douzième domaine vise à compléter le régime juridique des effacements de consommation électrique en prévoyant un agrément technique des opérateurs d'effacement par le gestionnaire du réseau de transport afin de garantir la qualité des opérateurs, en précisant la définition des effacements et en encadrant le montant maximal annuel qui s'appliquera au cumul des primes versées chaque année aux opérateurs d'effacement afin d'encadrer la charge correspondante financée par la contribution au service public de l'électricité. Il est à noter que la notion d'agrément technique et la définition des effacements de consommation ont d'ores et déjà été ajoutées dans le code de l'énergie par l'article 46 bis introduit à l'Assemblée nationale.

Le treizième domaine a pour but de préciser les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie 111 ( * ) en matière de contrôle des activités des opérateurs et de mettre ces dispositions en conformité avec le règlement européen du 25 octobre 2011 112 ( * ) . Il s'agit, en particulier, de permettre au comité de sanctionner le non-respect des mesures conservatoires et astreintes qu'il prononce ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux à leurs obligations.

Enfin, le quatorzième domaine vise à modifier certaines dispositions du code de l'environnement pour assurer la bonne mise en oeuvre de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast du 13 février 2004, à laquelle la France a adhéré en mai 2008 et qui entrera prochainement en vigueur. Les modifications envisagées consisteront notamment à étendre le champ ce ces dispositions à tous les types de navires conçus pour transporter de l'eau de ballast sans condition de jauge et aux navires battant pavillon français effectuant un voyage national.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Hormis plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications de fond :

- en matière de renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, elle a précisé que la régulation des tarifs des capacités de stockage souterrain ne pourra intervenir que « si [elle est] nécessaire pour l'atteinte de cet objectif » de renforcement de la sécurité d'approvisionnement : il s'agit par-là de prévoir que cette régulation n'est qu'une possibilité parmi d'autres et non une obligation ;

- à l'initiative du Gouvernement - seul habilité à étendre le champ des ordonnances -, un quinzième domaine dans lequel ce dernier est autorisé à légiférer par ordonnance a été ajouté pour modifier l'obligation, pour le secteur pétrolier, de détenir une capacité de transport sous pavillon français : aujourd'hui, l'article L. 633-1 du code de l'énergie tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1992113 ( * ) impose à « tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine [...] de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine » . Or, comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, « depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le paysage énergétique s'est profondément transformé. L'intensification de la concurrence internationale et l'érosion progressive des marges des raffineurs, a entraîné une baisse de la capacité de raffinage sur notre territoire qui s'est traduite par une réduction de l'assiette de l'obligation de détention de capacité de transport sous pavillon français, et mécaniquement, de celle de la flotte sous pavillon français » . Cette disposition vise par conséquent à élargir l'assiette de cette obligation pour la faire peser sur les « opérations de mise à la consommation de produits pétroliers » et plus sur les capacités de raffinage sur le territoire national.

III. La position de votre commission

Bien qu'étant par principe réticent au recours aux ordonnances comme cela a déjà été indiqué à l'article 30, votre rapporteur approuve l'habilitation conférée par cet article au regard de la technicité des sujets concernés et de la nécessité d'adopter rapidement les mesures proposées. Il examinera cependant avec attention les ordonnances prises sur ce fondement à l'occasion du dépôt des projets de loi de ratification correspondants.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels ainsi qu' un amendement de suppression de l'ordonnance élargissant aux travaux d'installation de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques l'exemption d'obtention d'une autorisation de défrichement préalable, cette disposition ayant déjà introduite dans le code forestier par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 114 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 46 bis - (articles L. 271-1 et L. 321-15-1 du code de l'énergie) - Définition et valorisation de l'effacement de consommation d'électricité

Commentaire : cet article définit l'effacement de consommation d'électricité pour distinguer, parmi les différents types d'effacement, l'effacement « définitif » non suivi d'un report de consommation et non couvert par de l'autoproduction et qui, dès lors qu'il produit une économie d'énergie réelle, ne fait pas l'objet d'un versement par l'opérateur d'effacement au fournisseur effacé.

I. Le droit en vigueur

Le cadre juridique actuel de l'effacement de consommation a été défini par la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » 115 ( * ) . Outre la priorité accordée sur le mécanisme de capacité, à coût égal, aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production, cette loi a :

- fixé les conditions de valorisation de l'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement 116 ( * ) et posé le principe d' un versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés , établi en tenant compte des quantités d'électricité effacées (article L. 271-1 du code de l'énergie) ; ces dispositions ont été mises en oeuvre par le décret du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité117 ( * ) ;

- prévu le versement d'une prime spécifique aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique « et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique » , prime financée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) (articles L. 123-1 et suivants) ;

- confié au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la mission de veiller à la mise en oeuvre des effacements sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme (art. L. 321-15-1) et l'organisation d'une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Ainsi, la « loi Brottes » a-t-elle recherché un point d'équilibre entre fournisseurs et opérateurs d'effacement , les premiers étant compensés par les seconds pour les quantités d'électricité effacées et les seconds bénéficiant d'une prime financée par la CSPE, et donc par les consommateurs, prenant en compte les bénéfices économiques et environnementaux de l'effacement pour la collectivité.

Cependant, tant le niveau du versement que celui de la prime continuent aujourd'hui de faire débat .

S'agissant du versement , alors que les fournisseurs estiment que celui-ci doit garantir la neutralité du dispositif - le même niveau de rémunération est garanti que le client consomme ou qu'il soit effacé -, les opérateurs d'effacement objectent que la législation européenne 118 ( * ) ou l'expérience américaine 119 ( * ) ne prévoient pas de versement au motif que l'effacement procure aux fournisseurs des gains supérieurs aux pertes qu'il induit : en réduisant la consommation d'électricité, l'effacement permet de diminuer la production d'électricité, et partant le recours aux centrales électriques d'appoint les plus chères, ce qui conduit à une baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros et donc à une diminution des coûts d'approvisionnement des fournisseurs 120 ( * ) .

S'agissant du montant de la prime versée à l'opérateur d'effacement, celui-ci dépend en grande partie du niveau de l'effet report associé à l'effacement - l'effacement pouvant conduire à un report de consommation dans le temps - qui ne fait pas consensus entre l'ensemble des acteurs : ainsi, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estimait-elle, en juillet 2013, qu'un effet report de 100 % conduirait à fixer le montant de la prime à 2,5 €/MWh tandis qu'un effet report nul aboutirait à un montant de 31,1 €/MWh. C'est la raison pour laquelle la CRE a émis, le 17 décembre 2014 121 ( * ) après que le Conseil supérieur de l'énergie en ait fait de même quelques jours plus tôt, un avis défavorable sur un projet d'arrêté prévoyant un montant de 30 €/MWh pour les effacements réalisés en heures pleines sur un site de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Un tel montant conduirait en effet à considérer que l'effet de report est nul ou quasiment nul alors que la CRE préconise, à défaut d'informations fiables sur le niveau réel d'effet report, de retenir un niveau normatif de 50 % qui conduirait à fixer la prime autour de 16 €/MWh.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du président François Brottes et de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure de la commission spéciale, a pour objet de compléter certaines des dispositions introduites par la loi du 15 avril 2013 aux articles L. 271-1 et L. 321-15-1.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 271-1 vise à :

- définir l'effacement de consommation d'électricité « comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée » ;

- distinguer les différents types d'effacement selon qu'ils produisent ou non une économie d'énergie réelle : l'« effacement report », qui a « pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement » ; l'« effacement substitution » , qui substitue à l'électricité non appelée sur le réseau de l'électricité autoproduite ; enfin, l'« effacement définitif » qui est le seul à produire une économie d'énergie réelle dès lors qu'il n'est pas suivi d'un report de consommation et qu'il n'est pas couvert par de l'autoproduction ;

- préciser que l'effacement peut prendre la forme soit d'un effacement tarifaire indissociable d'une offre de fourniture , soit d'une valorisation de l'énergie effacée sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme de capacité par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement agréé à cet effet, de façon dissociable d'une offre de fourniture ;

- définir précisément la base et le périmètre du régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés : d'une part, ce versement est fixé sur la base des quantités d'électricité effacées et d'un prix de référence qui « reflète la part «énergie» 122 ( * ) du prix de fourniture des sites de consommations » effacés et, d'autre part, ce versement n'est acquitté par l'opérateur d'effacement que pour la part de consommation effacée qui ne conduit pas à une économie d'énergie , la part restante étant prise en charge par tous les fournisseurs d'électricité « par l'intermédiaire d'une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale » ; dans une comparaison imagée, le président de la commission spéciale explicitait ainsi le dispositif proposé : « Dans le cadre de l'effacement définitif, l'opérateur d'effacement ne doit pas effectuer un versement au fournisseur d'électricité effacé, car l'économie d'énergie est réelle. Il ne se voit pas imposer la double peine, au même titre qu'un rénovateur de toiture n'a pas à rémunérer le fournisseur d'énergie pour les économies d'énergie qu'il a fait réaliser en changeant la toiture et en posant de la laine de verre » ;

- rappeler que les opérateurs d'effacement bénéficient de la prime prévue aux articles L. 123-1 et suivants ;

- renvoyer à un décret en Conseil d'État, désormais pris après avis de la CRE et non plus sur proposition de celle-ci, pour préciser notamment les modalités de certification des effacements et de fixation du prix de référence et les conditions d'agrément technique des opérateurs.

La nouvelle rédaction de l'article L. 321-15-1 renforce quant à elle le rôle du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité : outre la mission de veiller à la mise en oeuvre des effacements sur les marchés, « il en certifie la bonne réalisation [...] et assure directement le suivi administratif des périmètres d'effacement » ; il définit toujours les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en oeuvre, en particulier au sein des règles et méthodes des mécanismes d'ajustement et de compensation des écarts mais aussi « les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-1 au titre du régime de versement ». Enfin, il délivre l'agrément technique des opérateurs d'effacement.

L'article étend en outre au mécanisme d'ajustement le principe de priorité accordée aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production par la « loi Brottes ».

Il prévoit que les opérateurs d'effacement, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribuent fournissent au gestionnaire du réseau de transport toute information nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Enfin, et pour permettre de modifier les textes réglementaires d'application en conséquence, l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 271-1 doit intervenir « à partir d'une date fixée par l'autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi ».

IV. La position de votre commission

Au cours de ses auditions, votre rapporteur a entendu les différentes parties prenantes - fournisseurs, opérateurs d'effacement industriels ou « diffus » 123 ( * ) , régulateur et consommateurs - et constaté que les points de vue de certains d'entre eux paraissaient, en l'état, difficilement conciliables. N'ayant pas arrêté de position définitive sur le sujet, il n'a pas souhaité proposer d'amendements sur cet article au stade de l'élaboration du texte de la commission mais rappelle ses deux convictions fortes :

- d'une part, l'effacement de consommation , en ce qu'il permet, selon les cas, de générer des économies d'énergie ou de reporter des consommations de la pointe vers des périodes où le système électrique est moins sollicité, est un système vertueux qu'il convient de favoriser ;

- d'autre part, la modification proposée par cet article consistant à ne pas faire payer à l'opérateur d'effacement un effacement qui se traduirait par une économie d'énergie lui semble être de bon sens.

Votre rapporteur entend donc mettre à profit le temps qui le sépare de la séance publique pour tenter de parvenir à une solution satisfaisante qui favorise l'effacement tout en ne lésant pas l'un ou l'autre des acteurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 (articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 [abrogé] du code de l'énergie) - Compétences de la CRE en matière de contrôle des activités des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et mesures diverses

Commentaire : cet article vise, d'une part, à préciser les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de contrôle des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et, d'autre part, à supprimer certains renvois inutiles à des textes d'application dans le code de l'énergie en prévision de la codification de sa partie réglementaire.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 134-13 du code de l'énergie prévoit que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) « coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie [...] ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres États membres de l'Union européenne » et qu'« elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières ».

L'article L. 134-18 permet à la CRE de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions auprès, notamment, des opérateurs du secteur de l'énergie.

Les articles L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 renvoient à plusieurs mesures d'application tendant respectivement à préciser :

- les conditions dans lesquelles « le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel [en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel] ;

- la procédure d'appel d'offres ouvert à des tiers investisseurs que la CRE peut organiser, dans le cadre de l'application du plan décennal de développement du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport, lorsque la mise en demeure d'un gestionnaire qui ne réalise pas un investissement obligatoire est infructueuse ;

- les modalités d'application des articles L. 432-8 et L. 432-9 relatifs aux missions des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel.

II. Le projet de loi initial

Cet article procède à diverses modifications du code de l'énergie.

L'article L. 134-13 est modifié pour prévoir explicitement que la CRE peut conclure des accords de coopération non seulement avec les différentes autorités de régulation nationales de l'Union européenne mais aussi avec l'agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie.

L'article L. 134-18 est complété pour permettre à la CRE de « faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions ». L'étude d'impact précise qu'il est « essentiel que, dans certains cas, compte tenu du volume des informations recueillies, la CRE puisse disposer de tous les moyens de contrôle pertinents, notamment en ayant recours, aux frais des opérateurs, à des organismes tiers indépendants de ces derniers » mais, étonnamment, considère que cette mesure n'aura aucun impact économique alors que les frais correspondants seront bien à la charge des opérateurs.

Enfin, et en vue de la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, les renvois à des textes d'application prévus aux articles L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 sont supprimés - l'article L. 432-10 étant quant à lui abrogé dès lors qu'il s'agissait de son unique objet -, soit que les dispositions visées sont déjà prévues dans d'autres textes réglementaires, soit qu'elles ne nécessitent pas de précisions supplémentaires.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.

IV. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui prévoit d' encadrer la possibilité offerte à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises , les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles intervient cette prise en charge afin, notamment, de la proportionner à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise contrôlée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 bis (nouveau) (articles L. 331-4 et L. 441-5 du code de l'énergie) - Clarification des dispositions applicables aux marchés publics de fourniture d'électricité et de gaz

Commentaire : cet article tend à clarifier les dispositions applicables aux marchés publics de fourniture d'électricité et de gaz en précisant que les contrats passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 331-4 et L. 441-5 du code de l'énergie prévoient, respectivement pour l'électricité et pour le gaz, que lorsque les acheteurs publics décident, pour l'un de leurs sites de consommation, de mettre en concurrence les fournisseurs pour souscrire un nouveau contrat d'approvisionnement, les procédures du code des marchés publics leur sont applicables en fonction de la consommation de ce site.

Or, une récente réponse ministérielle 124 ( * ) sur le sujet a fait naître une inquiétude parmi les élus locaux en considérant que le V de l'article 18 du code des marchés publics imposait aux acheteurs publics de conclure des contrats de fourniture de gaz à prix révisables.

Aujourd'hui, de nombreuses collectivités territoriales préfèrent opter pour des contrats à prix fixes afin de se prémunir des risques liés à la volatilité des prix de l'énergie, dans un contexte où la fin programmée des tarifs réglementés au 31 décembre 2015 pour tous les moyens et gros consommateurs les oblige à basculer en offre de marché.

La position de votre commission

Cet article additionnel, introduit par trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier, vise par conséquent à préciser, dans le code de l'énergie, que les contrats de fourniture d'électricité et de gaz peuvent être conclus à prix fixes ou à prix révisables afin de laisser aux acheteurs publics, et notamment aux collectivités territoriales, la plus grande souplesse possible dans le choix de leur politique d'approvisionnement en énergie et d'optimiser leurs dépenses en la matière.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 47 ter (nouveau) (article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) - Maintien du statut des industries électriques et gazières pour les personnels de la maison-mère des entreprises locales de distribution filialisant leur activité de distribution

Commentaire : cet article permet aux personnels des fonctions « support » des entreprises locales de distribution devant filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice du statut des industries électriques et gazières.

Introduit par deux amendements identiques de MM. André Reichardt et Jacques Bigot, cet article additionnel vise à répondre à une problématique spécifique rencontrée par certaines entreprises locales de distribution (ELD).

Comme indiqué par les auteurs dans l'exposé des motifs de leurs amendements, certaines ELD ont, entre 2007 et 2010, filialisé leur activité de commercialisation pour se conformer à « l'obligation de séparation des activités de distribution et de commercialisation d'électricité instaurée par la directive européenne 2003/54/CE [telle que transposée en droit français] par la loi du 7 décembre 2006 ».

Or, « entre temps, la directive européenne 2009/72/CE a renforcé les contraintes de séparation des activités régulées des activités dérégulées. En juin 2011, le code de l'énergie a retranscrit ces dispositions dans le droit français. Aujourd'hui, la Commission de régulation de l'énergie considère que la réponse apportée par ces ELD qui ont filialisé leur activité de commercialisation n'est plus conforme au code de l'énergie ».

Pour s'y conformer, « les ELD concernées pourraient filialiser leur activité de distribution aux côtés de leur activité de commercialisation » tout en conservant, au sein de la maison-mère, les fonctions « support » pour mutualiser les coûts mais cette réorganisation aurait pour effet, en l'état actuel du droit, de faire perdre au personnel de la holding le statut des industries électriques et gazières (IEG) tel qu'issu de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Aussi cet article a-t-il pour objet de permettre à ces personnels des ELD devant filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice de ce statut . Les auteurs de l'amendement rappellent par ailleurs que « cette évolution ne [change] en rien le périmètre d'application du statut mais [permet] de le maintenir pour des activités qui en bénéficient aujourd'hui ».

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE VIII - DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
CHAPITRE IER - Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
Article 48 (article L. 133-2 et articles L. 222-1-A à L. 222-1-E [nouveaux] du code de l'environnement) - Budgets carbone et stratégie bas-carbone

Commentaire : cet article instaure deux outils nouveaux de la politique climatique qui feront l'objet de révisions régulières : un plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé « budget carbone », ainsi qu'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone ».

I. Le droit en vigueur

La politique climatique nationale se décline aujourd'hui au travers de deux plans :

- le « plan climat » créé par l'article 2 de la loi « POPE » 125 ( * ) , actualisé tous les deux ans et au sein duquel l'État présente « l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique » avec pour cible une diminution de 3 % par an en moyenne des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; ce plan a été élaboré dès 2004 puis actualisé en 2006, 2009 et 2011 ;

- le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), prévu à l'article 42 de la loi Grenelle I 126 ( * ) et qui a pour objectif de « présenter des mesures concrètes et opérationnelles pour préparer, pendant les cinq années à venir, de 2011 à 2015, la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques » ; ce plan a été présenté en juillet 2011.

Ces dispositifs ont cependant pour défaut, d'une part, de ne pas donner une visibilité suffisante - et annoncée suffisamment à l'avance pour permettre aux acteurs économiques de s'y adapter - sur la trajectoire d'atténuation des émissions de GES visée à moyen et long terme et, d'autre part, de ne pas comporter d'outils de pilotage qui permettraient une révision périodique des mesures prévues pour atteindre les objectifs de long terme.

En outre, plusieurs textes internationaux ou européens obligent d'ores et déjà la France à se doter d'une stratégie de développement à faible intensité de carbone sur le long terme.

II. Le projet de loi initial

L'article 48 vise par conséquent, aux termes de son exposé des motifs, à « renforcer la gouvernance de notre politique d'atténuation du changement climatique sur la base d'un cadre de long terme devant encourager les investissements bas-carbone ».

Pour ce faire, il instaure deux nouveaux outils de pilotage, regroupés au sein du code de l'énergie dans une nouvelle sous-section intitulée « Budgets carbone et stratégie-bas carbone » : un plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé « budget carbone », ainsi qu'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone ».

L'article L. 222-0-1, renuméroté L. 222-1 A, prévoit la fixation, par décret, d'un budget carbone pour la période 2015-2018 puis par période de cinq ans à compter de 2019.

L'article L. 222-0-2, renuméroté L. 222-1 B, précise que la stratégie bas-carbone, elle aussi fixée par décret, « définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme ». Ce faisant, elle a vocation à se substituer à l'actuel plan climat et à compléter le PNACC.

La stratégie bas-carbone devra :

- répartir « par grands secteurs » et « par tranches indicatives d'émissions annuelles » les budgets carbone des périodes triennale initiale puis quinquennales ;

- « décrire les orientations et les dispositions sectorielles et transversales qui doivent être établies pour respecter le budget carbone » ;

- fixer un cadre économique de long terme « en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone », soit une valeur de la tonne de carbone auxquels les acteurs économiques, qui sont demandeurs d'un tel signal-prix sur longue période - en particulier dans le domaine fortement capitalistique de l'énergie, et les décideurs publics pourront se référer pour orienter leurs décisions d'investissements. Or, jusqu'à présent, cette valeur a été établie par le Gouvernement, dans le cadre de l'introduction d'une composante carbone dans la fiscalité des produits énergétiques par la loi de finances pour 2014, uniquement sur la période 2014-2016 - soit respectivement 7 euros la tonne pour 2014, 14,50 euros pour 2015 et 22 euros pour 2016 - et encore n'a-t-elle été déterminée qu'à partir d'objectifs de rentabilité budgétaire pour financer le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE).

Pour produire ses effets, la stratégie bas-carbone devra être intégrée , dans des conditions précisées par voie réglementaires, par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de GES. Sont en particulier concernés les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dont les dispositions sont renvoyées à la sous-section du code de l'énergie, et les plans climat air énergie territoriaux mis en place à l'article 56 du présent projet de loi.

Afin de donner de la visibilité aux acteurs publics et privés, l'article L. 222-0-3, renuméroté L. 222-1 C, prévoit que les budgets carbone des trois premières périodes - 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 - ainsi que la stratégie bas-carbone fixant les orientations à mettre en oeuvre pour les atteindre seront publiés au plus tard le 15 octobre 2015 . Pour chaque période suivante, le budget carbone et l'actualisation correspondante de la stratégie bas-carbone devront être publiés au plus tard le 1 er juillet de la dixième année précédant le début de la période, soit le 1 er juillet 2019 pour la période 2029-2033, et ainsi de suite.

Les modalités d'élaboration de ces documents ainsi que celles associant le Conseil national de la transition énergétique (CNTE) et le Parlement aux travaux du Gouvernement sont précisées par l'article L. 222-0-4, renuméroté L.  222-1 D. Celui-ci prévoit que :

- le Gouvernement établit un rapport qui doit, d'une part, expliciter la façon dont les budgets carbone et la stratégie bas-carbone intègrent les objectifs de la politique énergétique nationale et les engagements européens et internationaux de la France et, d'autre part, évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de cette planification, « notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale et sur la croissance » ;

- si les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone ainsi que ce rapport seront préalablement soumis pour avis au Conseil national de la transition énergétique, le Parlement n'en sera destinataire qu' a posteriori , dans les six mois suivant leur publication, cette transmission s'accompagnant du bilan du budget carbone de la période écoulée à partir de 2019 ;

- enfin, le Gouvernement pourra à tout moment procéder, dans des conditions précisées par décret, à une révision simplifiée de la stratégie bas-carbone pour autant qu'elle n'en modifie pas l'économie générale.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée a apporté plusieurs compléments ou corrections au dispositif initial :

- afin que la fixation d'objectifs nationaux de réduction des GES n'aboutisse pas à une « fuite de carbone » qui favoriserait des importations fortement émettrices de GES ou conduirait les entreprises françaises à délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, l'un pour prévoir que la stratégie bas-carbone « veille [...] à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations », l'autre pour indiquer que cette stratégie « intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité », sans que l'on sache toutefois quelle forme ces orientations pourraient prendre et quel degré de contrainte elles pourraient mettre en oeuvre ;

- un nouvel article L. 221-1 D prévoit d'intégrer à la procédure et de suivi des budgets carbone et de la stratégie carbone le « comité d'experts pour la transition énergétique » introduit à l'article 49 bis qui est consulté sur cette planification carbone ainsi que sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) : au plus tard six mois avant l'échéance de chaque période d'un budget carbone, ce comité rendra un avis sur le respect du budget et de la stratégie carbone en cours qui sera transmis aux commissions parlementaires compétentes ; le comité d'experts sera également consulté, au même titre que le CNTE, sur les projets de budgets carbone et de stratégie bas-carbone et sur le rapport du Gouvernement ;

- deux précisions et un complément sont apportés au rapport du Gouvernement sur les budgets carbone et la stratégie bas-carbone : alors que la rédaction ne disait rien de sa périodicité ni de la publicité qui pourrait en être faite, il est désormais prévu que le rapport sera établi au plus tard quatre mois avant l'échéance d'un budget carbone, qu'il sera rendu public et qu'il devra traiter non seulement de l'impact de cette planification sur les entreprises soumises à la concurrence internationale mais aussi sur le « développement de nouvelles activités locales » ;

- les budgets carbone et la stratégie bas-carbone devront être présentés au Parlement dès leur publication et non plus six mois après ;

- enfin, le Gouvernement devra présenter annuellement un rapport au Parlement sur le financement de la transition énergétique , qui présente les moyens publics et évalue les moyens privés mis en oeuvre et analyse leur adéquation avec l'atteinte des objectifs fixés par la loi ; dans la mesure où ce rapport ne vise pas uniquement les budgets carbone et la stratégie bas-carbone mais l'ensemble des objectifs du projet de loi, il serait préférable de le déplacer dans un article dédié. En outre, il est également prévu que le Gouvernement transmette un rapport de suivi semestriel au CNTE et au Conseil économique social et environnemental pour faire état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur soutient l'économie générale du dispositif tel qu'amendé par l'Assemblée nationale. Les budgets carbone et la stratégie bas-carbone permettront de rationaliser et de mieux piloter la politique climatique nationale tout en donnant aux acteurs publics et privés, au travers notamment d'une fixation sur longue période de la valeur tutélaire du carbone et des déclinaisons sectorielle et annuelle des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre, une visibilité à moyen et long terme propre à orienter leurs décisions d'investissement.

Outre six amendements de correction ou de clarification rédactionnelles, votre commission a d'abord souhaité adapter la stratégie bas-carbone au secteur agricole . Elle a ainsi adopté :

- quatre amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Gérard Bailly et plusieurs de ses collègues, MM. Alain Bertrand et Jacques Mézard et M. Daniel Gremillet excluant les émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants du champ d'application de la future stratégie bas-carbone. Cette précision est cohérente avec l'exclusion de ces mêmes émissions prévue à l'article 17 du projet de loi dans le cadre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Surtout, elle tient compte du fait que les éleveurs ne disposent d'aucun levier d'action permettant de réduire les émissions de leur troupeau, sauf à réduire massivement les cheptels ou à supprimer l'herbe de la ration alimentaire du bétail, avec des conséquences qui seraient désastreuses tant sur le plan environnemental qu'en matière de sécurité alimentaire, d'aménagement du territoire ou de bien-être animal ;

- cinq amendements identiques, sur le fond, présentés par votre rapporteur, MM. Gérard César et Jérôme Bignon et Mme Sophie Primas, M. Michel Raison, M. Daniel Gremillet et M. Charles Revet, prévoyant que la répartition du budget carbone doit tenir compte de la spécificité du secteur agricole telle qu'elle a été reconnue au plan européen 127 ( * ) et à l'issue du débat national sur la transition énergétique 128 ( * ) . En outre, le secteur agricole contribue également à l'atténuation des gaz à effet de serre en en captant une partie dans l'atmosphère - l'agriculture « puits de carbone » ;

Votre commission a également souhaité renforcer la stratégie bas-carbone en précisant :

- sur propositions identiques de votre rapporteur et de M. Ronan Dantec et du groupe écologiste, un amendement indiquant que le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre est décliné par catégories de gaz à effet de serre - dioxyde de carbone, méthane non entérique, protoxyde d'azote et gaz fluorés - dès lors que leur impact sur le réchauffement climatique, leur part respective dans les émissions des différents secteurs et leur potentiel de réduction sont variables et appellent par conséquent des réponses adaptées ;

- par un amendement de votre de votre rapporteur, que la répartition par période tient compte de l'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique ; l'impact des gaz à effet de serre sur le dérèglement climatique varie en effet en fonction de leur durée de séjour avant décomposition des molécules dans la haute atmosphère : ainsi, plus une réduction intervient tôt, plus elle est efficace ;

Par un amendement rectifié de M. Ronan Dantec et du groupe écologiste, votre commission a renforcé l'information du Parlement en cas de révision simplifiée de la stratégie bas-carbone : avant de la mettre en oeuvre, le Gouvernement devra en informer les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Enfin, votre commission a adopté un amendement précisant que le bilan de la période écoulée qui accompagnera, à partir de 2019, la présentation au Parlement des nouveaux budgets carbone et de la stratégie devra comporter une partie quantitative mais aussi une analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus initialement et, par coordination avec le regroupement de plusieurs dispositifs d'information du Parlement après l'article 48, supprimé les références au rapport annuel sur le financement de la transition énergétique à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 48 bis (nouveau) (article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) - Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d'information du Parlement

Commentaire : cet article vise à regrouper plusieurs dispositifs d'information du Parlement, introduits par le présent projet de loi ou antérieur à celui-ci, au sein d'un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Résultant d' un amendement de votre rapporteur, cet article additionnel regroupe trois dispositifs d'information du Parlement au sein d' un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année qui permette d'en garantir la cohérence d'ensemble et d'en renforcer la lisibilité :

- en premier lieu, le dispositif proposé reprend le contenu du rapport annuel sur le financement de la transition énergétique introduit par l'Assemblée nationale à l'article 49 qui doit quantifier et analyser les moyens financiers publics et évaluer les moyens financiers privés ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par le texte ; à des fins de simplification et de cohérence, le rapport de suivi transmis semestriellement au Conseil national de la transition écologique et au Conseil économique social et environnemental, qui seront destinataires du rapport annuel, est supprimé. Alors que votre commission a regretté que le financement des mesures proposées dans ce texte reste incertain et exprimé ses doutes sur sa capacité à atteindre les objectifs, très ambitieux, assignés à la politique énergétique, cet outil permettra au moins de disposer d'une information rétrospective et au besoin, d'ajuster la trajectoire en révisant, au besoin, les moyens alloués ou les objectifs visés ;

- en second lieu, ce rapport devra comporter les informations visées à l'article 50 relatives à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et portant en particulier sur les charges couvertes et sur des scénarios d'évolution à moyen terme de cette contribution ;

- enfin, ces informations recouvrant pour partie celles déjà demandées en application de l'article 106 de la loi « POPE » 129 ( * ) , cet article est abrogé et les points spécifiques non couverts sont repris explicitement en précisant que ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 48 ter (nouveau) - Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

Commentaire : cet article prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.

La biomasse est la deuxième ressource énergétique renouvelable en France après l'hydroélectricité et la première dans le monde. Avec la géothermie, elle présente en outre l'avantage, décisif, d'être à la fois non intermittente et exploitable sur l'ensemble du territoire, là où les parcs photovoltaïques et surtout les éoliennes se heurtent parfois à des difficultés importantes d'acceptabilité.

Aussi votre rapporteur est-il convaincu de la nécessité de porter un effort tout particulier sur la valorisation énergétique de la biomasse , notamment d'origine forestière, dont le développement est indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le présent projet de loi en matière d'énergies renouvelables.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté, à travers deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Charles Revet, cet article demandant à l'État de définir et d'élaborer une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. Celle-ci devra en particulier aborder la question de l'approvisionnement des installations et viser à concilier les différents usages de la ressource, en particulier forestière.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 49 (articles L. 121,3, L. 141-1 à L. 141-12, L. 142-32, L. 314-6, L. 321-6, L. 335-2 et L. 336-8 du code de l'énergie) - Programmation pluriannuelle de l'énergie et programmation des capacités énergétiques

Commentaire : cet article instaure une programmation pluriannuelle de l'énergie qui comporte des volets thématiques relatifs à la sécurité d'approvisionnement, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie, au soutien aux énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux, du stockage de l'énergie et du pilotage de la demande d'énergie.

I. Le droit en vigueur

Il existe aujourd'hui trois documents de planification distincts dans le domaine de l'énergie :

- la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI) : instaurée par la loi du 10 février 2000 130 ( * ) qui a supprimé le monopole d'EDF en matière de production, la PPI constitue le document de référence par lequel le Gouvernement « fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique » ; cette programmation fait l'objet d'un rapport au Parlement - trois l'ont été en 2002, 2006 et 2009 - puis d'un arrêté qui quantifie les objectifs de développement de la production. Si la PPI n'a qu'une valeur indicative, elle n'est pas qu'un exercice de prospective puisque le non-respect de la trajectoire qu'elle dessine peut emporter deux conséquences, fixées respectivement aux articles L. 311-10 et L. 314-6 du code de l'énergie : lorsque les objectifs de la PPI ne sont pas atteints, l'État peut décider de lancer des appels d'offres ; a contrario , s'ils sont dépassés, le Gouvernement peut suspendre l'obligation d'achat pour les installations de la catégorie concernée ;

- la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur (dite « PPI chaleur ») créée par la loi « POPE » 131 ( * ) au sein de laquelle le ministre chargé de l'énergie « arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique » ;

- Enfin, le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz (dit « PIP gaz ») instauré par la loi du 3 janvier 2003 132 ( * ) et « décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins ».

Ces trois plans ont fait l'objet d'une révision conjointe en 2009 pour tracer la feuille de route en matière énergétique à l'horizon 2020 en cohérence avec les objectifs européens et les ambitions affichées en conclusion du Grenelle de l'environnement.

La PPI est visée au sein de la première section du chapitre du code de l'énergie consacrée à l'évaluation des besoins et à la programmation des capacités énergétiques ; en revanche, les deux sections suivantes du même chapitre consacrées respectivement à la programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel et à la programmation des investissements pluriannuels pour la production de chaleur ne comportent aujourd'hui pas de dispositions législatives et leurs dispositions réglementaires doivent encore être codifiées.

Afin de permettre à l'État d'élaborer la PPI, l'article L. 141-1 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport (GRT) établit , au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel pluriannuel - dont les modalités sont définies par voie réglementaire conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 - qui vise à confronter les prévisions de consommation aux perspectives connues d'évolution de la production et d'identifier ainsi les besoins de nouvelles capacités de production pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Pour ce faire, il a accès à toutes les informations utiles, dont il préserve la confidentialité, auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD), des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs.

En outre, l'article L. 141-3 prévoit, pour élaborer une PPI complète, que les gestionnaires des réseaux publics de transport des zones non interconnectées (ZNI) établissent le même bilan prévisionnel pour leur zone de desserte.

II. Le projet de loi initial

Selon les termes de l'étude d'impact, cet article 49 poursuit plusieurs objectifs, entre autres :

- « réduire le foisonnement des documents de planification » : la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qu'il instaure se substitue non seulement à la PPI, à la PPI chaleur et au PIP gaz mais ses volets « soutien aux énergies renouvelables » et « amélioration de l'efficacité énergétique et baisse de la consommation » correspondent aussi aux plans d'actions nationaux prescrits par le droit communautaire 133 ( * ) ;

- « donner de la visibilité aux acteurs » en couvrant deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec les périodes des budgets carbone ;

- « mieux associer le Parlement et les parties prenantes dans la planification énergétique », réunies au sein du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) ;

- « accompagner la planification d'une prévision financière », l'intervention de l'État étant cadrée par une enveloppe indicative maximale de ressources publiques mobilisées.

• Dispositions communes à toutes les énergies

La première section insérée par l'article 49 dans le code de l'énergie, composée de cinq articles 134 ( * ) , traite des dispositions communes à toutes les énergies et fixe le contenu, les périodes couvertes et les modalités de révision de la PPE.

L'article L. 141-1 prévoit que la PPE, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics en matière énergétique au regard des objectifs définis à l'article 1 er du projet de loi et en assurant la compatibilité de cette planification avec les budgets carbone et la stratégie bas-carbone fixés à l'article 48.

L'article L. 141-2 en précise les différents volets :

- la sécurité d'approvisionnement ; à ce titre, la PPE définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment face au risque de défaillance visé à l'article L. 141-7, et peut prévoir des mesures spécifiques, « comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement », pour se prémunir des risques systémiques ;

- l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile , en fixant des priorités de substitution d'une énergie à une autre ;

- le soutien de l'exploitation des énergies renouvelables (EnR) ;

- enfin, le développement équilibré des réseaux, du stockage de l'énergie et du pilotage de la demande d'énergie , avec notamment pour objectif de favoriser la production locale d'énergie et l'autoproduction.

À l'exception du premier d'entre eux, ces volets devront en outre décliner les enjeux de développement des filières industrielles, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois impliqués par leur mise en oeuvre.

L'article L. 141-3 fixe d'abord le périmètre temporel de la PPE : sauf la première d'entre elles qui couvrira une première période triennale 2015-2018, chaque PPE présentera deux périodes successives de cinq ans , la seconde étant déclinée en options hautes et basses pour tenir compte des incertitudes techniques et économiques à cet horizon.

Il précise ensuite, et c'est là un apport majeur de la PPE par rapport aux objectifs fixés à l'article 1 er , que la PPE définit non seulement des objectifs quantitatifs mais surtout une « enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées pour les atteindre », fixée en engagements et en réalisations et pouvant être répartie par objectif et par filière industrielle. Il est simplement regrettable que cette enveloppe financière - qui donnera au demeurant une visibilité sur l'évolution des charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au titre du soutien aux EnR - figure dans la PPE, qui ne sera que présentée au Parlement après avoir été approuvée, et non soumise au Parlement, au moins pour la première période triennale, dans le cadre du présent projet de loi.

S'agissant du volet « soutien aux EnR », les objectifs quantitatifs sont déclinés par filière et peuvent l'être par zone géographique mais devront dans ce cas être cohérents avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).

Enfin, une étude d'impact , dont les modalités d'élaboration seront précisées par décret, devra accompagnée la PPE pour en évaluer les conséquences macro-économiques, sur la soutenabilité des finances publiques, sur le développement des réseaux, sur les prix de l'énergie et sur la compétitivité des entreprises soumises à la concurrence internationale. Autre apport intéressant à mettre en lien avec la création du comité de gestion de la CSPE créé à l'article 50 : cette étude d'impact comportera un volet consacré aux charges supportées par la CSPE qui devra être soumis au comité.

L'article L. 141-1 fixe les conditions de révision, d'approbation et de présentation de la PPE :

- une révision a minima tous les cinq ans ;

- comme pour la stratégie bas-carbone, la possibilité pour le Gouvernement de procéder à tout moment à une révision « simplifiée » qui n'en modifient pas l'économie générale ;

- une approbation avant l'échéance de la première période de cinq ans couverte par la programmation précédente après avis du CNTE ;

- enfin, une présentation au Parlement après son approbation.

• Dispositions spécifiques à l'électricité

La deuxième section, composée de trois articles, est consacrée aux dispositions spécifiques à l'électricité. Hormis l'article L. 141-7 qui précise que l'objectif de sécurité d'approvisionnement vise à éviter la défaillance du système électrique dont le critère sera fixé par voie réglementaire, il s'agit pour l'essentiel d'actualiser les dispositions actuelles figurant aux articles L. 141-1 à L. 141-3, soit :

- la réalisation, par le GRT, du bilan prévisionnel pluriannuel, désormais établi tous les ans, dont le périmètre est étendu aux capacités d'effacement et qui doit couvrir une période minimale de cinq ans, et auquel est ajouté un bilan électrique annuel qui couvrira l'année écoulée ;

- l'accès du GRT à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, la liste de ses « sources d'informations » étant élargie aux agrégateurs de services et aux opérateurs d'effacement ;

- la transposition des mêmes dispositions, hors réalisation du bilan électrique de l'année écoulée, pour les GRD des ZNI ;

- enfin, et c'est là une nouveauté, la création d'un « droit d'alerte » permettant au GRT de saisir, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité administrative en cas de risques de déséquilibre entre les besoins et l'électricité disponible.

• Dispositions spécifiques au gaz

La troisième section, composée d'un article unique, transpose les dispositions relatives à l'établissement d'un bilan prévisionnel pluriannuel au secteur du gaz. Ce bilan devra être réalisé au moins tous les deux ans par les GRT de gaz naturel, prendre en compte les mêmes éléments qu'en matière d'électricité auxquels s'ajoute la question spécifique de la regazéification et disposer du même accès à toutes les informations qui leur sont utiles et dont ils préservent également la confidentialité.

Enfin, il est prévu qu'à titre transitoire et jusqu'à la publication de la première PPE en 2015, la PPI, la PPI chaleur et la PIP gaz valent PPE au sens de l'article L. 141-1.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs compléments au dispositif initial :

- les scénarios de consommation sur lesquels se fonde la PPE doivent être assis sur « différentes hypothèses d'évolutions de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique » ;

- le volet « sécurité d'approvisionnement » est complété pour préciser également « les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium, de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement » ;

- la baisse de la consommation d'énergie primaire doit concerner toutes les énergies et pas seulement l'énergie fossile et au sein des énergies fossiles, des priorités de baisse de la consommation peuvent être définies « par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune » ; votre rapporteur souscrit pleinement à l'idée que l'effort de réduction se concentre en priorité sur les énergies les plus carbonées et souhaite en conséquence rendre cette priorisation obligatoire et non facultative, ainsi qu'intégrer cette dimension au sein des objectifs fixés à l'article 1 er ;

- le volet « soutien aux EnR » doit aussi viser le développement des énergies de récupération ;

- le volet « développement des réseaux, du stockage et du pilotage de l'énergie » a été utilement complété :

o d'une part, par la prise en compte des techniques de « transformation de l'énergie » qui consistent à utiliser une source d'énergie pour en produire une autre - par exemple l'électricité en méthane de synthèse par électrolyse de l'eau ; ces technologies innovantes de « power to gas », en cours de développement, peuvent en effet constituer une solution au problème de la gestion de l'intermittence des EnR ; dans le même ordre d'idée, la PPE devra « identifier les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et [les] coûts » ;

o d'autre part, par la nécessité d'intégrer le développement des réseaux intelligents ou « smart grids » qui permettent d'optimiser l'allocation des ressources aux usages ;

- la PPE doit viser le développement mais aussi « la diversification » des filières industrielles ;

- l'enveloppe indicative maximale des ressources publiques mobilisées concerne uniquement « l'État [et ses] établissements publics » afin d'exclure explicitement les ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- l'étude d'impact de la PPE doit prendre en compte « l'impact économique, social et environnemental » et non le seul impact macro-économique ;

- par coordination avec les dispositions adoptées aux articles 48 et 49 bis , le comité d'experts de la transition énergétique est associé en amont et en aval de la PPE : en amont, il est consulté, avec le CNTE, sur le projet de PPE et en aval, il rend un avis sur la programmation en cours avant l'échéance de la première période de celle-ci et élabore à cette occasion une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ;

- le volet « évolution de la consommation » du bilan prévisionnel pluriannuel établi par le GRT doit distinguer les « actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages » ;

- le principe d'un seuil de déconnexion des EnR intermittentes dans les ZNI pour des impératifs de sécurité du réseau électrique, déjà prévu par voie réglementaire, est consacré au niveau législatif : les GRD des ZNI pourront ainsi « demander la demander la déconnexion des installations de production mettant en oeuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau » ; ce seuil sera différent pour chaque ZNI pour s'adapter aux spécificités de ces territoires. Cette problématique illustre la difficulté à gérer l'intermittence des EnR à partir d'un certain niveau de puissance injectée sur le réseau ;

- les gestionnaires de réseaux de distribution des ZNI, comme RTE le fait pour le territoire continental, doivent mettre à la disposition du public « les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production » : il s'agit de rendre publics, en temps réel, le mix électrique instantané et le coût de production afin, notamment, de permettre aux entreprises de s'appuyer sur ces données pour proposer des solutions de production ou d'effacement innovantes ;

- le bilan prévisionnel pluriannuel des GRT de gaz devra également prendre en compte l'évolution de la production de gaz renouvelable ;

- une nouvelle section relative aux dispositions spécifiques à la chaleur a été introduite : elle prévoit que la PPE comporte un « plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération » qui doit favoriser le développement des réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des logements et du tertiaire, développer les différentes sources énergétiques de chaleur renouvelable et valoriser les énergies fatales et de récupération ; en outre, l'objectif d'une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030 est affirmé ;

- enfin, une nouvelle section relative aux dispositions spécifiques aux produits pétroliers a été ajoutée : elle prévoit la réalisation tous les deux ans, par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie - l'exposé des motifs de l'amendement cite, par exemple, IFP Énergies nouvelles (IFPEN) 135 ( * ) - d'un bilan prévisionnel permettant de suivre l'évolution de la consommation, de la production, des importations et des capacités de stockage du pétrole brut et des produits raffinés.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que la programmation pluriannuelle de l'énergie est un outil pertinent au regard de la nécessité de disposer d'une vision à moyen et long terme dans un secteur fortement capitalistique où les décisions d'investissement engagent parfois sur des décennies.

Aussi votre commission a-t-elle cherché à renforcer et à compléter cet outil en adoptant, outre neuf amendements rédactionnels ou de coordination :

- un amendement de votre rapporteur précisant explicitement que le volet de la PPE relatif à la sécurité d'approvisionnement comporte un plan national d'approvisionnement en gaz naturel qui pourra, entre autres, proposer des objectifs en matière de maîtrise de la dépendance énergétique aux pays fournisseurs et émettre des préconisations pour renforcer la capacité de négociation européenne en matière de gaz naturel ;

- un amendement de votre rapporteur rendant obligatoire, au sein du volet consacré à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la priorisation des actions de baisse de la consommation par type d'énergie fossile en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues créant un volet spécifiquement dédié à la « préservation de la compétitivité des prix de l'énergie pour les consommateurs en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale » et qui « présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie » ; en complément de l'étude d'impact de la PPE qui doit notamment évaluer ses conséquences « sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale », ce volet permettra de disposer d'une vue synthétique de l'ensemble des dispositifs publics dédiés et ainsi d'en assurer un meilleur pilotage ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier, prévoyant que le volet relatif au développement équilibré des réseaux est soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité créé à l'article 42 ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Michel Houel et M. Gérard César, disposant que les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel contribuent à l'exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport ;

- un amendement de votre rapporteur complétant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un volet consacré au développement de la cogénération à haut rendement ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur prévoyant que les opérateurs pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement en charge du bilan prévisionnel pluriannuel en matière de produits pétroliers les informations nécessaires à la rédaction de ce bilan tout en préservant la confidentialité des données ainsi transmises.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 49 bis (article L. 145-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Création d'un comité d'experts pour la transition énergétique

Commentaire : cet article instaure un comité d'experts pour la transition énergétique qui est consulté dans le cadre de l'élaboration des budgets carbone, de la stratégie bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. Denis Baupin co-rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui insère, au sein du code de l'énergie, un nouveau chapitre intitulé « Le comité d'experts pour la transition énergétique » et composé d'un article unique L. 145-1.

Cet article, dont les modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'État, prévoit que ce comité est consulté dans le cadre de l'élaboration :

- des budgets carbone et de la stratégie bas-carbone instaurés à l'article 48 : en application des dispositions de l'article L. 222-1 D du code de l'énergie, le comité est ainsi consulté en amont, au même titre que le Conseil national de la transition énergétique (CNTE), par un avis sur les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et sur le rapport du Gouvernement qui en fixe le cadre et en évalue l'impact, et en aval, par l'avis qu'il rend sur le respect du budget carbone en cours et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours ;

- de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) instituée à l'article 49 : aux termes de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, le comité intervient là encore en amont et en aval du processus : en amont, il est consulté, avec le CNTE, sur le projet de programmation et en aval, il rend un avis sur la programmation en cours avant l'échéance de la première période de celle-ci et élabore à cette occasion une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ; l'article L. 145-1 précise en outre qu'il rend un avis sur les modalités d'élaboration de l'étude d'impact réalisée préalablement à la PPE.

Le comité sera composé au plus de dix membres, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Afin d'assurer, selon les termes de l'exposé des motifs de l'amendement, « leur indépendance vis-à-vis des acteurs économiques ou des personnalités susceptibles d'intervenir dans la définition des politiques énergétiques », il est prévu une stricte incompatibilité entre les fonctions de membre du comité avec « tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ».

Enfin, les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

II. La position de votre commission

Le premier mouvement de votre rapporteur a consisté à s'interroger sur la pertinence de la création de ce comité d'experts, craignant que celui-ci n'alourdisse inutilement les procédures d'élaboration des documents de programmation, voire qu'il doublonne le Conseil national de la transition énergétique (CNTE) dans la phase de consultation préalable à l'élaboration de ces documents. Au fil de ses travaux, il lui est cependant apparu qu'une expertise technique aurait son intérêt, à la fois pour examiner les projets de budget carbone, de stratégie bas-carbone et de la PPE, en particulier son étude d'impact, et surtout pour rendre un avis sur la réalisation de la stratégie bas-carbone et de la PPE en cours.

En revanche, votre rapporteur a souhaité revenir sur la composition du comité dont les règles risqueraient, en l'état, de priver le comité de membres parfaitement compétents pour traiter de ces questions.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement prévoyant, d'une part, la prise en compte du seul critère de compétence et, d'autre part, la suppression de l'incompatibilité entre les fonctions de membres et la détention d'un mandat électif ou la détention directe ou indirecte dans une entreprise du secteur de l'énergie et de la remplacer par un renvoi aux dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts . Ainsi, les membres devront adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par la loi du 11 octobre 2013 136 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 50 (articles L. 121-6 et L. 121-7, L. 121-7-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-19-1, L. 121-20, L. 121-23, L. 121-28-1 [nouveau], L. 122-5, L. 123-2 [abrogé], L. 311-10, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) - Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité

Commentaire : cet article vise à renforcer la gouvernance de la contribution au service public de l'électricité et à permettre un meilleur contrôle du dispositif par le Parlement en créant un comité de gestion.

I. Le droit en vigueur

Créée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la contribution au service public de l'électricité (CSPE), mentionnée à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, est acquittée par tous les consommateurs finals d'électricité au prorata de leur consommation 137 ( * ) . Fixée au 1 er janvier 2015 à 19,5 euros par MWh, elle représentera environ 16 % de la facture d'un client résidentiel moyen 138 ( * ) .

Son produit est destiné à :

- compenser les charges de service public de l'électricité supportées par les fournisseurs historiques - EDF, Électricité de Mayotte et les entreprises locales de distribution - ainsi que les charges résultant pour les fournisseurs alternatifs de leurs clients bénéficiant du tarif social de l'électricité ou « tarif de première nécessité » (TPN) ;

- financer le versement de la prime versée aux opérateurs d'effacement instaurée par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » 139 ( * ) ;

- financer le budget du Médiateur national de l'énergie .

Les charges de service public d'électricité se déclinent elles-mêmes en plusieurs postes :

- les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables (EnR) et les surcoûts résultant des contrats « appel modulable » instaurés par la loi n° 2002-108 du 10 février 2000 ;

- la prime transitoire à la capacité pour les centrales de cogénération de plus de 12 MW introduite par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ;

- les surcoûts de production et d'achat dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain continental, dus à la péréquation tarifaire nationale (Corse, départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant et de Sein) ;

- les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs supportent en raison de la mise en oeuvre du TPN et de leur participation au fonds de solidarité pour le logement ;

- enfin, les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

SCHÉMA DES CHARGES FINANCÉES PAR LA CONTRIBUTION UNITAIRE CSPE

Source : CRE

Chaque année, avant le 15 octobre, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) propose au ministre chargé de l'énergie le montant des charges prévisionnelles de l'année suivante et la contribution unitaire par kWh consommé en France permettant de les couvrir.

L'article L. 121-13 du code de l'énergie prévoit qu'à défaut de publication d'un arrêté fixant le montant de la CSPE de l'année au 31 décembre de l'année précédente, c'est le montant de la CSPE proposé par la CRE qui entre en vigueur à partir du 1 er janvier mais dans la limite d'une hausse de 3 euros par MWh .

En pratique, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition en 2011 140 ( * ) , aucun arrêté fixant le montant de la CSPE n'a été publié et c'est donc ce plafond de hausse annuelle qui s'applique dans un contexte pourtant marqué par une forte croissance des charges à couvrir sous l'effet, pour l'essentiel, de la montée en puissance des dispositifs de soutien aux EnR ( cf. infra ). Il en résulte un écart entre la contribution unitaire appliquée et celle qui aurait été nécessaire pour couvrir les charges et, partant, une dette contractée à l'égard d'EDF qui supporte intégralement ce défaut de compensation.

ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE ENTRE 2003 ET 2014

Source : CRE

À la fin de l'année 2012, cette dette atteignait plus de 3,5 milliards d'euros , ce qui a conduit la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 à prévoir deux dispositions : d'une part, une majoration exceptionnelle du montant des charges à compenser à EDF, à hauteur de 627 millions, correspondant aux coûts de portage de cette dette jusqu'au 31 décembre 2012 et, d'autre part, une valorisation financière de l'écart entre les charges réelles et le montant de la compensation effectivement reçue, fixée au taux de 1,72 % et intégrée au montant des charges à compenser chaque année à chaque opérateur.

En 2014, les charges de service public d'électricité prévisionnelles pour l'année 2014 sont évaluées à 8,4 milliards d'euros , dont 6,2 milliards correspondent aux charges prévisionnelles au titre de 2014 et environ 2,2 milliards à la régularisation de l'année 2012.

Source : CRE

Il ressort de l'analyse de l'évolution des charges couvertes par la CSPE que :

- le montant total des charges de service public a cru de plus de 300 % entre 2003 et 2014 , passant d'1,4 milliard à 6,2 milliards sur la période ;

- la contribution relative des différents postes de charges a fortement évolué au cours de la période : ainsi, si la péréquation tarifaire générait le plus de charges jusqu'en 2010, le poste « énergies renouvelables » devient prépondérant dès 2011 (55 %) en raison essentiellement du fort développement du photovoltaïque et, dans une moindre mesure, de l'éolien et atteint en 2014 plus de 60 % , hors soutien à la cogénération.

Dans son rapport d'octobre 2014 sur la CSPE 141 ( * ) , la CRE indique que les charges de service public financées par la CSPE ont représenté sur la période 2002-2013 un montant cumulé de l'ordre de 30 milliards d'euros courants - dont 19 milliards d'euros de surcoûts au titre du soutien aux EnR. Selon ses calculs, ces charges devraient continuer à croître régulièrement dans les années à venir pour atteindre un montant cumulé de près de 100 milliards d'euros entre 2014 et 2025 .

Le poids des seules installations existantes dans ces charges futures est significatif puisque 60 % de ce montant est dû au parc de production d'électricité à partir d'EnR actuellement en service . À lui seul, le parc photovoltaïque installé à fin 2013 devrait générer 25 milliards d'euros de surcoûts au cours de cette même période. Quant aux charges liées à la construction de nouvelles installations, elles résulteront en grande partie de la mise en service des parcs éoliens offshore lauréats des deux derniers appels d'offres, qui devraient représenter 10 milliards d'euros de charges cumulées jusqu'en 2025.

Pour l'année 2015, le montant « théorique » de CSPE nécessaire pour assurer la couverture des charges prévisionnelles - qui intègrent désormais les intérêts de la dette supportée par EDF - aurait dû être de l'ordre de 26 euros par MWh ; à défaut de publication d'arrêté ministériel fixant le montant de la CSPE à la hauteur des charges à couvrir, la hausse a été limitée à 3 euros par MWh, soit 19,5 euros au total.

En 2025 , la CSPE nécessaire à la couverture des charges annuelles, estimée à 10,9 milliards d'euros, devrait atteindre environ 30 euros par MWh , soit près du double de son montant actuel et près du quart de la facture d'un client résidentiel moyen .

Cette évolution explique, comme le souligne la CRE dès la première phrase de son rapport, que la CSPE « suscite aujourd'hui des interrogations quant à son encadrement et à sa gouvernance ». Encadrement, d'une part, compte tenu de la très forte croissance des charges à couvrir ; gouvernance, d'autre part, dès lors que le Parlement n'a aujourd'hui pas à connaître de ce que le Conseil d'État a pourtant qualifié d'« imposition innommée » 142 ( * ) et dont le produit s'élève aujourd'hui à plus de 6 milliards d'euros - hors remboursement de la dette - et atteindra a minima la dizaine de milliards d'euros par an à brève échéance.

II. Le projet de loi initial

Alors que l'exposé des motifs du projet de loi évoque, de façon ambitieuse, la « réforme de la contribution au service public de l'électricité » et l'étude d'impact la « réforme du calcul et de la gouvernance de la CSPE », l'article 50 ne propose que la mise en place d'un comité de gestion et le dépôt d'une annexe au projet de loi de finances.

Ces dispositions sont insérées au sein d'un nouveau paragraphe 2 composé de deux articles L. 121-28-1 et L. 121-28-2, au sein de la sous-section du code de l'énergie relative à la compensation des charges résultant des obligations de service public, dont les articles actuels L. 121-6 à L. 121-28 forment désormais un paragraphe 1 relatif aux règles de cette compensation.

Le nouvel article L. 121-28-1 crée un comité de gestion chargé du suivi et de l'analyse prospective de l'ensemble des coûts couverts par la CSPE et de la CSPE elle-même. Il précise qu'à ce titre, le comité :

- assure le suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la CSPE, en visant « notamment » le coût du soutien aux EnR - contrats d'achat en « guichet ouvert » prévus à l'article L. 134-1 et appels d'offres visés à l'article L. 311-10 ;

- estime chaque année l'évolution prévisible de ces engagements sur cinq ans ;

- assure le suivi de la CSPE et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution dont il évalue la soutenabilité ;

- émet un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la CSPE dans l'étude d'impact de la programmation pluriannuelle de l'énergie introduite à l'article L. 141-3 par l'article 49 du projet de loi ;

- peut donner un avis sur ces sujets en réponse à une sollicitation des ministres chargés de l'énergie, de l'économie ou du budget.

Pour exercer ses missions, le comité a accès, sous réserve d'en préserver la confidentialité à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales qui lui sont nécessaires.

Enfin, l'article renvoie à un décret le soin de préciser les missions du comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, ses modalités de fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché. Concernant sa composition, l'étude d'impact précise néanmoins qu'y participeront des parlementaires, les ministères concernés, la Cour des comptes, la CRE et des personnalités qualifiées.

L' article L. 121-28-2 prévoit quant à lui la remise au Parlement , sous la forme d'une annexe au projet de loi de finances ou « jaune budgétaire », d'un rapport sur les charges couvertes par la CSPE et sur la CSPE elle-même comportant les scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Comme le co-rapporteur à l'Assemblée nationale l'a souligné, la plupart des missions attribuées à ce comité sont d'ores et déjà exercées , sans toutefois être aussi formalisées, par la CRE , ainsi qu'en témoigne son récent rapport d'octobre 2014 qui analyse l'évolution passée et présente des coûts couverts par la CSPE et en présente une vision prospective d'ici à 2025 ; à cet égard, seule la création d'un « jaune » officiellement remis au Parlement constitue une avancée notable.

L'Assemblée nationale n'a pas retouché ce dispositif, hormis pour prévoir que le comité de gestion pourra être également saisi par le ministre chargé des outre-mer au titre des questions relatives à la péréquation financière en faveur des zones non interconnectées (ZNI).

IV. La position de votre commission

Au vu de l'explosion des charges résultant, pour l'essentiel, de la montée en puissance des mesures en faveur du développement des EnR 143 ( * ) et compte tenu, en outre, du déficit d'information de nos concitoyens sur l'impact de ce soutien sur leur pouvoir d'achat, votre rapporteur considère qu' une véritable remise à plat de la CSPE est indispensable , faute de quoi la trajectoire financière de la contribution lui paraît difficilement soutenable.

Plusieurs pistes de réforme sont d'ores et déjà évoquées, à commencer par l'élargissement de l'assiette de la contribution à l'ensemble des énergies qui ne saurait cependant, seul, résoudre le problème : votre rapporteur estime en effet que le volet « recettes », qui fera inévitablement peser un poids supplémentaire, in fine , sur le citoyen - consommateur d'énergie ou contribuable, selon le système retenu -, ne pourra être traité indépendamment du volet « dépenses » via un soutien maîtrisé aux EnR dont le projet de loi pose les bases au travers, notamment, du mécanisme de vente directe sur le marché assorti d'une prime ou du renforcement du contrôle des installations bénéficiaires pour éviter les fraudes.

Concernant le volet « recettes », votre rapporteur juge qu' il est essentiel que le consommateur connaisse le coût réel du soutien aux EnR alors qu'à défaut de décision politique, la CSPE prélevée aujourd'hui ne couvre pas les charges qu'elle est censée financer, ce qui induit en outre un coût supplémentaire de financement de la dette contractée auprès d'EDF.

En outre, au vu des sommes en jeu et de la nature juridique de la CSPE, votre rapporteur considère que la question d' un vote annuel du Parlement sur le taux de la contribution comme sur le plafond du montant des charges compensée doit être posée. À cet égard, il est utile de rappeler que le produit de la CSPE excède déjà, par exemple, celui de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Au-delà de sa croissance explosive et du fait qu'elle échappe aujourd'hui à tout contrôle du Parlement, la CSPE a comme autre écueil de couvrir des charges particulièrement disparates qui se sont agrégées au fil des textes et auxquelles le présent projet de loi ajoute encore le financement du dispositif d'affichage déporté. Or, aujourd'hui, la ligne CSPE figure, sur la facture de chaque consommateur, entre les lignes « Taxe sur la consommation finale d'électricité » (TFE) et « Contribution tarifaire d'acheminement électricité » (CTA) sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les charges, en l'état très diverses, qu'elle finance.

Aussi votre commission a-t-elle adopté, outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, plusieurs amendements de votre rapporteur de la commission des finances saisie pour avis visant non seulement à élargir le mandat du comité de gestion aux propositions d'évolutions de la contribution mais, surtout, à poser dès à présent les principes d'une CSPE contrôlée annuellement par le Parlement et recentrée sur un objet unique, le soutien aux EnR .

En adoptant un amendement de la commission des finances, dont votre rapporteur approuve totalement la philosophie, votre commission a décidé :

- d'une part, de « parlementariser » la CSPE en fixant dans la loi son taux et le plafond des charges qu'elle couvre 144 ( * ) , en l'individualisant pour chaque filière de production. Ainsi, chaque année en loi de finances, le Parlement aura à se prononcer sur le niveau de CSPE en toute transparence ;

- d'autre part, de remettre de la cohérence en circonscrivant la CSPE au seul soutien aux EnR , toutes les autres charges étant bien entendu préservées, à charge pour le Gouvernement de les compenser, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances puisque cette « nouvelle » CSPE n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 2016. À cet égard, il serait bien plus logique que les dispositifs sociaux ou relatifs à l'aménagement du territoire soient financés par le budget de l'État et non par le consommateur final d'électricité. En outre, sur le plan du droit communautaire, il existe un risque réel de remise en cause de la CSPE actuelle , avec un effet rétroactif potentiel qui se chiffrerait en milliards d'euros, au motif de son absence de finalité spécifique 145 ( * ) .

En complément, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur élargissant a élargi le mandat du comité de gestion proposé au présent article aux propositions d'évolution de la CSPE qu'il jugera nécessaires pour assurer la soutenabilité et la transparence de cette contribution.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 (articles L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau], L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77 et L. 111-80 à L. 111-83 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Amélioration de l'accès aux données de production et de consommation d'énergie et création du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Commentaire : cet article améliore les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie et prévoit la création d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité.

I. Le droit en vigueur

En vertu des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'énergie, les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) :

- « exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme » : l'indépendance de la CRE est ainsi consacrée ;

- « sont tenus au respect du secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions » sous peine, en cas de non-respect établi par une décision de justice, d'entraîner la cessation d'office des fonctions ; cette obligation ne fait cependant pas obstacle à la communication d'informations ou de documents aux commissions parlementaires compétentes, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autre autorité européenne exerçant des compétences analogues à celles de la CRE, sous réserve de réciprocité et à conditions que ces personnes soient astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

Les articles L. 142-1 et suivants du code de l'énergie précisent les informations qui doivent être transmises au Gouvernement, et les conditions dans lesquels ses agents les traitent, pour lui permettre de piloter la politique énergétique, soit s'agissant des articles modifiés par le présent projet de loi :

- l'article L. 142-1 prévoit que « toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données », dont la liste est fixée par arrêté, qui lui sont nécessaires pour conduire la politique énergétique, établir des statistiques ou informer les organismes spécialisés en vertu des engagements internationaux de la France ;

- l'article L. 142-3 dispose que les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel ; il précise que ces informations sont recueillis sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 146 ( * ) qui établit la liste des documents non communicables 147 ( * ) mais que l'autorité administrative peut rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution des installations de production d'électricité ;

- l'article L. 142-4 prévoit qu'aux fins d'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la CRE, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

II. Le projet de loi initial

Cet article vise à améliorer les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie , en prévoyant notamment la possibilité pour le Gouvernement de déléguer la collecte des informations à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs, et prévoit la création d'un registre national , établi par le gestionnaire du réseau public de transport, des installations de production et de stockage d'électricité .

• L'amélioration de l'accès aux informations

Outre la précision apportée à la référence à la loi du 17 juillet 1978 qui vise désormais explicitement son article 6 relatif aux documents non communicables, l'article L. 133-6 est modifié pour prévoir que les membres et agents de la CRE peuvent transmettre les informations et documents qu'ils détiennent aux agents de l'État chargés de recueillir et d'exploiter les données visées à l'article L. 142-1.

L'article L. 142-1 est complété pour :

- préciser que les données fournies au Gouvernement pour conduire la politique énergétique comportent « notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie » ;

- indiquer que ces données permettent d'établir des statistiques non seulement pour l'élaboration de la politique énergétique mais aussi pour le « suivi de sa mise en oeuvre » ;

- surtout, prévoir la possibilité pour l'autorité administrative de « déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance » à l'égard des acteurs du marché de l'énergie, ces délégataires étant eux-mêmes tenus au secret professionnel ; la délégation ne vise en outre, dans la rédaction initiale, que la collecte et non l'exploitation des données qui est toujours effectuée par les agents de l'autorité administrative, à qui les données collectées sont transmises.

La nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 142-3 modifie le champ de la publicité des données recueillies en inversant le principe posé jusqu'alors : en effet, alors que la rédaction actuelle énumérait limitativement les seules données pouvant être rendues publiques - soit celles relatives à la puissance des installations raccordées au réseau -, la rédaction proposée prévoit désormais que le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'État et des établissements publics habilités à recueillir et exploiter des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires, précise les conditions dans lesquelles est garanti le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. Il est en outre précisé que ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 124-2 du code de l'environnement ; votre rapporteur vous proposera sur ce point de corriger cette référence pour viser le droit d'accès à l'information relative à l'environnement et non la seule définition de l'information relative à l'environnement fixée à cet article.

Enfin, à l'article L. 142-4 du code de l'énergie, la liste des organismes auprès desquels le ministre chargé de l'énergie peut recueillir des données est étendue aux « établissements publics du secteur de l'énergie » tels que le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou encore l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

• La création du registre national

Le nouvel article L. 142-9-1 prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport, RTE, établit pour le compte du ministre chargé de l'énergie un registre national des installations de production et de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport comme aux réseaux de distribution - sur la base, dans ce dernier cas, des données transmises par les gestionnaires des réseaux de distribution.

En matière de publicité, l'article distingue les informations « d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination » visées aux articles L. 111-72 et L. 111-73, qui ne peuvent être communiqués qu'aux agents habilités tenus par le secret professionnel, et les autres informations qui sont mises à la disposition du public. Les modalités d'application de l'article seront précisées par voie réglementaire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications au dispositif initial, dont un apport majeur introduit par voie d'amendement gouvernemental .

Deux précisions ont d'abord été apportées sur initiative parlementaire :

- les données fournies au Gouvernement devront faciliter non seulement l'élaboration des dispositifs de soutien aux différentes formes d'énergie mais aussi « les économies d'énergie » ;

- le registre national devra explicitement répertorier les installations « du territoire national métropolitain et des zones non interconnectées ».

Surtout, sur proposition du Gouvernement, le dispositif a été élargi du triple point de vue de la précision des données transmises, des personnes publiques destinataires de ces données et du champ de la délégation que l'autorité administrative peut mettre en oeuvre.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, « le décret n° 2011?1554 du 16 novembre 2011 pris en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités oblige [aujourd'hui] les gestionnaires de réseau de distribution à mettre à disposition des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel et du service statistique (SOeS) du ministère chargé de l'énergie, des données annuelles de consommation et de production. Ces données sont transmises sous forme agrégée à la maille communale ».

Pour répondre aux besoins exprimés lors du débat national sur la transition énergétique par tous les acteurs publics, au premier rang desquelles les collectivités territoriales, de disposer d'un meilleur accès à l'information, les modifications introduites visent donc à :

- étendre les données transmises par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et de gaz en mettant à disposition des données plus fines que la maille communale , « la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition » devant être précisée par décret - l'amendement évoque une « maille si possible plus fine que la maille communale, telle que la maille IRIS (2000 habitants) »  ;

- élargir le champ des destinataires de ces données au-delà des seules autorités concédantes et du SOeS : sont désormais visées les « personnes publiques [...] dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques ».

Ces dispositions sont introduites par l'ajout d'un alinéa aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 qui traitent aujourd'hui de l'obligation, faite respectivement au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz, de préserver la confidentialité de certaines informations qu'ils ont à connaître dans le cadre de leurs missions.

Dans les trois cas, le dispositif proposé est similaire : les gestionnaires de réseaux « sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires 148 ( * ) , les données disponibles [- relatives, selon les cas, au transport ou à la distribution d'électricité, de gaz naturel et de biogaz -] dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques », « en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux » pour ce qui concerne les gestionnaires des réseaux de distribution. La liste des personnes publiques bénéficiaires des données, la nature de ces données ainsi que la maille territoriale et les modalités de mise à disposition seront précisées par décret.

Consécutivement, les exceptions aux peines et amendes encourues en application des articles L. 111-80, L. 111-81 et L. 111-82 en cas de révélation d'informations commercialement sensibles par les gestionnaires à une personne étrangère à leurs services sont élargies aux informations nouvelles transmises en application de ces dispositions.

Enfin, et bien que l'exposé des motifs ne l'explicite pas, l'amendement du Gouvernement a précisé mais surtout étendu le champ de la délégation qui peut être confiée à des tiers par l'autorité administrative :

- précisé, d'abord, les finalités de cette délégation : « faciliter la mise en oeuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d'efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d'aménagement du territoire, des schémas et plans d'urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d'un tableau de bord national des statistiques » ;

- étendu, ensuite, cette délégation non plus seulement au recueil des données mais aussi au traitement et à la diffusion de ces informations ; l'autorité administrative pourrait ainsi totalement se désaisir de sa mission d'analyse des données.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit au renforcement proposé des dispositifs d'information du Gouvernement pour lui permettre de piloter la politique énergétique avec le meilleur niveau de connaissance possible. Il apprécie que le champ des destinataires de ces données soit étendu aux personnes publiques compétentes en matière de gestion des réseaux, à commencer par les collectivités territoriales, et que ces données puissent être affinées en-deçà de la maille communale.

À l'heure où la production énergétique a vocation à être de plus en plus décentralisée et où l'intermittence des productions d'électricité d'origine renouvelable impliquera de gérer très attentivement le réseau électrique pour en assurer la sécurité et la stabilité, votre rapporteur considère que le registre national des installations de production est un outil indispensable.

Souscrivant à l'économie générale de cet article, votre rapporteur a souhaité faciliter la mise à dispositions des données de consommation et de production d'électricité et de gaz aux autorités concédantes ainsi qu'aux tiers mandatés par des utilisateurs de réseaux .

Outre quatre amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, votre commission a donc adopté :

- un amendement de votre rapporteur qui revient à la rédaction initiale du projet de loi pour limiter au recueil des données le champ de la délégation qui peut être confiée à des tiers par l'autorité administrative ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier, facilitant la mise à disposition des données consommation et de production d'électricité , par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d'autorités concédantes de la distribution d'électricité ; pour ce faire, ces amendements prévoient que les peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux, prévues à l'article L. 111-81, en cas de révélation d'informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services ne s'appliquent pas à ces transmissions ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier, prévoyant la même exception, à l'article L. 111-82, pour la transmission des données de consommation et de production de gaz ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que la mise à disposition des personnes publiques des données utiles à l'accomplissement de leurs missions par les gestionnaires de réseaux devra être effective au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi afin d'assurer la mise en oeuvre rapide de cette information ;

- enfin, trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Réquier complétant les articles L. 111-81, L. 111-82 et L. 111-83 pour permettre aux gestionnaires de réseaux de transmettre, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d'informations confidentielles, celles qu'ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs de réseaux - tels que les groupements de commande publique - dès lors que ces données concernent la propre activité de ces utilisateurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 52 - Adaptation des politiques de l'emploi aux effets de la transition écologique et énergétique

Commentaire : cet article inscrit l'objectif de prise en compte des impacts de la transition écologique et énergétique dans les champs des politiques de l'emploi et du dialogue social, tant dans les branches professionnelles que dans les entreprises.

I. Le droit en vigueur

La négociation sociale en France aujourd'hui est particulièrement dynamique, comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi. Ceci tant au plan national au niveau des branches (1236 accords de branches en 2012, dont 579 sur les salaires, 227 sur la formation professionnelle et l'apprentissage, et 66 sur les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité) qu'au sein des entreprises (près de 39 000 textes signés en 2012).

Elle pourrait donc être un support utile et efficace pour mieux accompagner les impacts liés à la transition en cours dans les domaines de l'écologie et de l'énergie sur les parcours professionnels. Certains secteurs d'activité sont en effet amenés à se tarir, quand d'autres, au contraire, ont un avenir prometteur.

Or, force est de constater que cette possibilité n'est pas pleinement utilisée aujourd'hui par les partenaires sociaux, qui doivent faire face à d'autres priorités. Dans le même temps, il est vrai que les pouvoirs publics ne les encouragent pas particulièrement à se saisir de ces problématiques encore relativement nouvelles.

II. Le projet de loi initial

Fort de ce constat, le projet de loi, dans cet article, pose le principe selon lequel les politiques d'emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l'accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucune modification n'a été apportée au texte en commission.

En revanche, en séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement de M. Christophe Premat et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, précisant que les politiques d'enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l'évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur ;

- un amendement de M. Denis Baupin, co-rapporteur, assignant pour mission à l'État, aux régions et aux partenaires sociaux de prendre en compte les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la PPE, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve naturellement les objectifs fixés par cet article. Dans le contexte de modification des grands équilibres environnementaux et énergétiques que nous connaissons actuellement, il est indispensable que le marché du travail s'adapte et que les parcours professionnels soient par conséquent mieux orientés au regard de ces besoins nouveaux.

Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ont un rôle à jouer en ce domaine, en modifiant en conséquence les formations supérieures et en incitant les étudiants et salariés à se spécialiser dans des secteurs porteurs, de nature à asseoir un développement durable de notre économie et de nos territoires.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le rapport de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, votre rapporteur a pu s'interroger sur la portée normative de ces dispositions, qui constituent davantage des déclarations d'intention que des mesures véritablement opérationnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 (articles L. 144-1-A [nouveau] et L. 144-1 du code de l'énergie) - Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique

Commentaire : cet article précise les objectifs de la politique énergétique en matière de recherche et d'innovation, et adapte en conséquence la stratégie nationale de la recherche énergétique.

I. Le droit en vigueur

La recherche et l'innovation ont une place centrale dans la conduite de la transition énergétique. Celle-ci suppose en effet une évolution sans précédent, dans les années à venir, de nos modes de consommation, de production et de distribution d'énergie, qui nécessite en amont un fort développement de modèles théoriques adaptés et d'innovations technologiques.

L'ensemble des exercices de prospective et de scénarios réalisés au niveau international comme national montre que l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire sans l'émergence de technologies de ruptures, dans le domaine de la mobilisation de nouvelles sources d'énergie, de leur usage plus efficace dans les différents secteurs d'activité, et d'une gestion plus intelligente des réseaux comme des consommations pour une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'énergie.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), notamment dans ses rapports « Energy Technology Perspective », la Commission européenne ou, en France, l'Alliance nationale pour la coordination de la recherche en énergie (ANCRE), insistent sur l'importance d'un effort soutenu en matière de recherche et d'innovation dans les secteurs clés pour la transition énergétique.

Dans cette perspective, un pilotage stratégique des activités de recherche et d'innovation dans l'énergie en France est indispensable. Le cadre législatif existant prévoit la réalisation de deux exercices stratégiques dans le domaine de la recherche en énergie, pilotés par le Gouvernement :

- la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite « loi POPE » prévoit la réalisation d'une stratégie nationale de recherche en énergie (SNRE), révisée tous les cinq ans, sous le co-pilotage des ministres en charge respectivement de l'énergie et de la recherche ;

- la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche dite « loi ESR » prévoit quant à elle la réalisation et la révision tous les cinq ans d'une stratégie nationale de la recherche (SNR) sous la coordination du ministère de la recherche et comporte une programmation pluriannuelle des moyens. Codifiée à l'article L. 111-6 du code de la recherche, cette stratégie est élaborée par un comité stratégique, sous la présidence du Premier ministre, qui s'appuie sur un comité opérationnel, piloté par le ministre de la recherche, décliné ensuite en groupes de travail par thématique.

Il convient désormais, dans le cadre du présent texte, de rapprocher ces deux documents stratégiques en vue de rationaliser et l'organisation de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la politique énergétique.

II. Le projet de loi initial

Le I insiste sur l'importance de la recherche et de l'innovation en matière d'énergie, et rappelle les grands principes que doit respecter la politique publique développée en la matière.

Il commence ainsi par reconnaître le caractère essentiel, dans la politique de transition énergétique, de cette recherche et de cette innovation, et les enjeux auxquels elles permettent de répondre.

Puis il évoque le soutien en la matière de l'État aux acteurs privés dans le domaine du transport et de la mobilité, en mettant l'accent sur le secteur aérien.

Enfin, il énumère les différents objectifs que doit poursuivre la politique de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'énergie, à savoir :

- renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

- garantir un effort de recherche suffisant à court comme à long terme, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

- permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusqu'à l'horizon 2050 ;

- préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

- favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;

- présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour l'export ;

- mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;

- inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

- accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les territoires français ultramarins.

Le II modifie l'article L. 144-1 du code de l'énergie, afin d'harmoniser les dispositions législatives existantes en matières de stratégie de recherche dans le domaine de l'énergie.

En l'état, aux termes de cet article, les ministre chargés respectivement de l'énergie et de la recherche arrêtent et publient une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans et fondée sur les objectifs définis par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, elle précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée.

La SNRE devient, à travers le présent article, le volet énergie de la SNR, et est élaborée sous le co-pilotage des ministres chargés de la recherche et de l'énergie. Cette disposition permet de garantir la cohérence des deux exercices. Elle introduit aussi, afin de mieux articuler la politique énergétique et climatique et la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie, un lien de prise en compte entre la SNRE et les exercices stratégiques créés dans le titre VIII du projet de loi : stratégie nationale bas-carbone (article 48) et programmation pluriannuelle de l'énergie (article 49).

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, neufs amendements rédactionnels, de cohérence ou de précision du co-rapporteur, M. Denis Baupin, ont été adoptés, dont l'un vise à codifier les dispositions de cet article.

Avant la section 1 (La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie) du chapitre IV (L'organisation de la recherche en matière d'énergie) du titre IV (Le rôle de l'État) du livre I er (L'organisation générale du secteur de l'énergie), il insère ainsi une nouvelle section 1A intitulée « Objectifs de la recherche en matière d'énergie », composée d'un unique article L. 144-1 A, qui reprend le contenu du I de cet article.

En outre, les députés ont, à l'initiative de M. Serge Letchimy, étendu les objectifs de la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie au développement des énergies nouvelles dans les départements d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage.

En séance publique, les députés ont adopté quatre amendements du co-rapporteur, M. Denis Baupin. Outre trois amendements de précision, un amendement appuie la politique de recherche et d'innovation dans le domaine énergétique sur les travaux en matière d'innovations organisationnelles et sociétales.

L'Assemblée nationale a également, sur proposition de Mme Anne-Yvonne Le Dain et M. Jean-Yves Le Déaut, ajouté les entreprises de services françaises à celles dont ladite politique doit tirer parti en vue de présenter une efficacité économique maximale pour notre pays et d'accroître l'impact sur notre compétitivité.

À l'initiative de M. Jean-Paul Tuaiva et les membres du groupe UDI, les députés ont par ailleurs étendu à l'ensemble des collectivités d'outre-mer l'objectif de développement des énergies nouvelles.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu de cet article.

Le développement d'une politique volontariste en matière de recherche et développement vers la transition énergétique contribue en effet à atteindre les objectifs à long terme de celle-ci, par le développement et le déploiement de technologies de production d'énergies peu émettrice de gaz à effet de serre, de source renouvelable, ou permettant une gestion et un usage plus efficace des sources d'énergie disponibles

Par ailleurs, le développement de la recherche et de l'innovation est un facteur déterminant pour le maintien ou l'émergence en France de filières industrielles fortes dans les différents secteurs clés de la transition énergétique.

Votre commission a adopté quatre amendements à cet article :

- le premier, émanant de M. Jacques Cornano et les membres du groupe Socialiste et apparentés, vise à compléter et préciser les objectifs assignés à la recherche en matière d'énergie ;

- les trois suivants, proposés par le rapporteur, tendent à ajouter aux objectifs de la SNR en matière d'énergie celui d'une plus grande cohérence entre cette dernière et les stratégies régionales, à apporter des précisions rédactionnelles et, enfin, à mieux associer les régions à la définition de la stratégie nationale précitée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 54 (article L. 321-6-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique

Commentaire : cet article tend à transposer en droit français le droit européen concernant les obligations pesant sur les opérateurs énergétiques en matière d'efficacité énergétique.

I. Le droit en vigueur

La directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique établit « un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif (...) d'accroître de 20% l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date ».

Remplaçant et complétant la directive « cogénération » de 2004 et la directive « services énergétiques » de 2006, cette directive traite de tous les maillons de la chaîne énergétique : production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs...

Les dispositions de la directive 2012/27/UE imposent notamment aux gestionnaires de réseaux d'énergie des actions en matière d'efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne la minimisation des pertes d'énergie liées au transport de l'énergie. Par ailleurs, la tenue des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables nécessite une implication forte des gestionnaires de réseaux pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique.

Les États membres devaient transposer cette directive en droit national avant le 5 juin 2014.

II. Le projet de loi initial

Cet article transpose donc partiellement la directive 2012/27/UE précitée, en fixant dans la loi les obligations des gestionnaires de réseaux publics en matière d'efficacité énergétique, ainsi qu'en rappelant la participation des gestionnaires de réseaux à l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables.

Le I insère, après l'article L. 321-6 du code de l'environnement, qui traite du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, un nouvel article L. 321-6-1 contraignant ce dernier à renforcer l'efficacité énergétique et à recourir aux énergies renouvelables.

Le II complète les articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code, qui énumèrent les obligations du gestionnaire du réseau public de distribution respectivement d'électricité et de gaz, en y rajoutant les deux missions évoquées au nouvel article L. 321-6-1.

Le III complète dans le même sens l'article L. 431-3 du même code, qui traite des missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés n'ont modifié cet article ni en commission spéciale, ni en séance publique, hormis un reclassement opéré dans l'article.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui transpose utilement - mais avec retard - le droit européen et renforce la portée des politiques menées en matière d'efficacité énergétique et de soutien au développement des énergies renouvelables.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 bis A (article L. 122-1 du code de l'énergie) - Extension des compétences du Médiateur national de l'énergie

Commentaire : cet article tend à étendre les compétences du Médiateur national de l'énergie à tous les types d'énergies.

I. Le droit en vigueur

Autorité administrative indépendante reconnue et créée par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie pour informer et aider les consommateurs à faire valoir leurs droits, le Médiateur national de l'énergie voit ses compétences limitées, depuis sa mise en place, aux seuls litiges liés à l'électricité et au gaz naturel.

Ainsi, l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dispose, dans son alinéa 1 er , que le Médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

Les autres énergies, dont l'usage reste important (fioul - GPL), ou qui sont en développement (biomasse par chauffage urbain), ne sont couvertes par aucun dispositif d'information ou d'aide à la résolution des litiges, ce qui pose un problème d'égalité des consommateurs selon l'énergie utilisée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

C'est à l'initiative du Gouvernement que les députés ont, en séance publique, inséré ce nouvel article visant à ce que tous les types d'énergies soient couvertes par le service public d'information et de médiation de l'énergie.

À cet effet, l'article L. 122-1 précité est modifié en deux occurrences.

Le réécrit l'alinéa 1 er précité, de façon à ce que les recommandations du médiateur s'adressent à « toutes les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie », et non seulement celles ayant en charge les réseaux d'électricité et de gaz. Cela permettra notamment d'inclure les problématiques liées au fioul dans le champ de compétences du médiateur.

Il modifie par ailleurs la fin dudit alinéa afin que l'information des consommateurs par le médiateur s'étende à tout type d'énergie, et pas uniquement l'électricité ou le gaz naturel.

En outre, le insère un nouvel alinéa obligeant les entreprises du secteur de l'énergie à informer leurs clients de l'existence du médiateur, et des façons d'y recourir. Les réponses aux réclamations qui leur sont adressées par ces derniers doivent en constituer un support privilégié.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension du champ des compétences du Médiateur national de l'énergie prévue par cet article. Celle-ci lui permettra en effet d'appréhender tous les types d'énergies, et de répondre ainsi aux demandes en évolution des consommateurs.

S'est posée, lors des débats de commission, la question d'une extension de ces compétences aux litiges survenant dans le secteur des énergies renouvelables et aux opérations d'efficacité énergétique.

Votre commission, jugeant que le médiateur n'aurait pas, à moyens constants, la capacité matérielle et humaine d'y pourvoir, n'a pas souhaité retenir une telle évolution. Elle estime cependant qu'une réflexion doit s'ouvrir sur ce point, et sur les moyens à mobiliser pour atteindre cet objectif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 bis (articles L. 592-41 à L. 592-44 [nouveaux] du code de l'environnement) - Reconnaissance législative de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à consacrer dans la loi l'existence et les modalités d'organisation de l'IRSN.

I. Le droit en vigueur

L'IRSN a été instauré par l'article 5 de la loi n°2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE). Son fonctionnement a été précisé par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'IRSN, modifié par le décret n° 2007-529 du 6 avril 2007 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Institut, afin de tenir compte de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Issue de la fusion de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), qui faisait partie du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), qui était rattaché au ministère de la Santé, la création de l'IRSN a correspondu à la volonté des pouvoirs publics d'instituer en ce domaine un nouvel établissement public de recherche et d'expertise qui soit indépendant des industriels.

Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge respectivement de l'écologie, de l'éducation nationale, des affaires sociales, de l'économie et de la défense, l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans l'industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels.

Plus précisément, l'IRSN exerce ses missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants : surveillance radiologique de l'environnement et intervention en situation d'urgence radiologique, radioprotection de l'homme, prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires, sûreté des réacteurs, sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets, et expertise nucléaire de défense.

L'Institut compte 1 790 collaborateurs, parmi lesquels de nombreux spécialistes, ingénieurs, médecins, agronomes, vétérinaires, techniciens, experts et chercheurs. Son budget, de 307 millions d'euros en 2013, est consacré à 40 % à la recherche. Il provient aux 2/3 des dotations de l'État, pour 17 % de contributions des exploitants (EDF, CEA, Areva) et d'autres ressources d'origine française ou étrangère. Il réalise en effet nombre d'expertises, de recherches et d'analyses, mesures ou dosages pour des organismes privés à leur demande.

Son activité à l'international est extrêmement importante. Ses activités de recherche sont ainsi réalisées le plus souvent dans le cadre de programmes internationaux, ce qui lui permet de maintenir et de développer son expertise et d'asseoir sa stature internationale de spécialiste des risques dans ses domaines de compétence. L'Institut a ainsi passé 375 accords bilatéraux en vigueur avec des organismes de recherche ou d'expertise.

Il convient enfin de relever que les textes fondateurs de l'IRSN, d'une part n'ont pas valeur législative, d'autre part sont disséminés dans différents textes de nature règlementaire. Eu égard à l'importance des missions assumées par cet établissement, il apparaissait nécessaire de regrouper dans la loi les éléments normatifs majeurs le concernant.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

C'est à l'initiative du co-rapporteur, M. Denis Baupin, que les députés ont, en commission spéciale, introduit cet article reconnaissant dans la loi et codifiant l'IRSN.

Le complète l'intitulé du chapitre II (L'autorité de sûreté nucléaire) du titre IX (La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l'environnement, afin d'accoler à la mention de l'ASN celle de l'IRSN.

Le complète pareillement l'intitulé des sections 1 à 4 (respectivement Mission générale, Composition, Fonctionnement et Attributions) afin de préciser qu'elles concernent uniquement l'ASN.

Le complète le chapitre II précité par une nouvelle section 6 intitulée « L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire », qui comporte quatre nouveaux articles, L. 592-41 à L. 592-44.

L' article L. 592-41 précise le statut et les missions générales de l'IRSN. Il est ainsi indiqué qu'il constitue un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Il a pour objectif de mener des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire, étant précisé qu'il ne peut avoir la qualité d'exploitant nucléaire.

L' article L. 592-42 établit les relations entre l'ASN et l'IRSN, le second devant assister techniquement la première pour la réalisation de ses missions. Pour ce faire, l'IRSN est appelé à mener des activités de recherche.

Afin d'asseoir organiquement les rapports entre ces deux autorités, il est par ailleurs précisé que le président de l'ASN fait partie de droit du conseil d'administration de l'IRSN.

L' article L. 592-43 traite de la publicité des activités et productions de l'IRSN. Il est tout d'abord indiqué que l'institut a pour mission générale d'informer le public. Concrètement, cela passe par la publication des avis qu'il rend à la demande d'une institution publique, ainsi que des données scientifiques contenues dans des programmes de recherche résultant de son initiative. Ceux relevant du domaine de la défense, pour des raisons évidentes de sûreté et de sécurité nationale, échappent à cette obligation.

Enfin, l' article L. 592-44 renvoie à un décret les modalités d'application de l'ensemble de ces articles.

En séance publique, les députés n'ont adopté qu'un amendement rédactionnel du co-rapporteur, M. Denis Baupin.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à l'inscription dans la loi de l'existence de l'IRSN, de son organisation et de son fonctionnement, s'agissant notamment de ses relations avec l'ASN.

L'Institut délivre en effet une expertise de haut niveau dans le domaine de la sûreté nucléaire, dont le maintien de la qualité et de l'indépendance sont indispensables à une prise de décision éclairée de l'Autorité de sûreté sur chacun des dossiers dont elle est saisie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Le pilotage de la production d'électricité
Article 55 (articles L. 311-1, L. 311-5, articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] et L. 311-6 du code de l'énergie) - Pilotage du mix électrique : réforme de l'autorisation d'exploiter, plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité

Commentaire : cet article vise à renforcer les outils de pilotage du mix électrique dont dispose l'État en :

- réformant le régime de l'autorisation d'exploiter pour le recentrer sur les aspects énergétiques et climatiques ;

- plafonnant la capacité de production d'électricité nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW) ;

- instaurant un plan stratégique pour les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité.

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, toute exploitation d'une installation de production électrique est soumise à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres auquel le Gouvernement peut recourir, en application de l'article L. 311-10, lorsque les objectifs de programmation - programmation pluriannuelle des investissements (PPI) aujourd'hui et programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) demain - ne sont pas atteints par le seul jeu du marché.

Cet article définit en outre les « nouvelles installations de production » - par opposition aux « installations existantes » à la date d'adoption de la loi du 10 février 2000 149 ( * ) qui a introduit ces dispositions - comme « les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change ». Les installations existantes, qui restent la propriété d'EDF, n'échappent donc à ces dispositions que sous réserve de leur maintien « à l'identique »

Les critères sur lesquels doit se fonder l'autorité administrative pour délivrer l'autorisation d'exploiter sont fixés à l'article L. 311-5, soit :

- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

- l'efficacité énergétique ;

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

- le respect de la législation sociale en vigueur.

Enfin, l'article L. 311-6 précise que :

- les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et variable selon le type d'énergie utilisé 150 ( * ) , sont réputées autorisées ;

- les installations existantes et régulièrement établies à la date d'adoption de la loi du 10 février 2000, sont également réputées autorisées ;

- l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante inférieure à 10 %, si elle n'est pas soumise à autorisation, doit cependant faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.

II. Le projet de loi initial

• Réforme du régime de l'autorisation d'exploiter

Cet article procède à une remise à plat du régime de l'autorisation d'exploiter. Il propose tout d'abord une nouvelle rédaction de l'article L.  311-1 qui réaffirme l'exigence d'une autorisation d'exploiter pour toute nouvelle installation de production d'électricité définie comme « les installations dont on augmente la puissance installée d'au moins 20 % - ce qui constitue un assouplissement par rapport au seuil de 10 % en vigueur jusqu'ici - ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée ».

Surtout, la liste des critères fixée à l'article L. 311-5 sur lesquels se fonde l'autorité administrative est recentrée sur des critères exclusivement énergétiques et climatiques dans un souci de rationalisation et de simplification des procédures : en effet, le respect de la législation sociale et environnementale ou les règles d'occupation des sols ou d'utilisation du domaine public s'imposent déjà aux installations en vertu d'autres procédures telles que l'obtention du permis de construire ou le régime d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Cinq critères sont désormais prévus :

- l'impact de l'installation sur l'équilibre offre-demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

- la nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

- l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

- l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

En outre, l'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Sept nouveaux articles sont ensuite ajoutés au code de l'énergie, dont quatre apportent des précisions essentiellement techniques :

- les articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 prévoient, d'une part, la possibilité de délivrer une autorisation unique lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant et, d'autre part, la nécessité d'attribuer une autorisation par unité de production lorsqu'une installation regroupe plusieurs unités dont la puissance unitaire dépasse 800 MW - ce qui vise, en pratique, les seules centrales nucléaires 151 ( * ) ;

- l'article L. 311-5-4 précise qu'en cas de changement d'exploitant, le transfert de l'autorisation, qui est nominative, au nouvel exploitant doit faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative lorsque la puissance installée excède les seuils mentionnés à l'article L. 311-6 ;

- enfin, l'article L. 311-5-6 fixe, pour les installations de production d'électricité nucléaire, un délai minimal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation et la date de mise en service afin de laisser suffisamment de temps à l'autorité administrative pour instruire des dossiers par définition complexes.

En outre, le dernier alinéa de l'article L. 311-6, qui prévoyait une obligation de déclaration en cas d'augmentation de la puissance installée inférieure à 10 %, est supprimé par souci de simplification.

Les trois derniers articles introduits apportent des modifications plus substantielles.

• Restriction du nombre d'heures de fonctionnement en vue du respect des valeurs limites d'émissions de gaz à effet de serre

L'article L. 311-5-3 permet à l'autorité administrative de limiter, dans le cadre de l'autorisation d'exploiter d'une installation émettant des gaz à effet de serre, le nombre d'heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d'émissions qui seront fixées par voie réglementaire dans le cadre des budgets carbone. Si aucune précision n'est apportée dans le texte sur les installations visées ni sur les conditions de limitation du nombre d'heures de fonctionnement, l'étude d'impact indique que cette disposition « aura un impact financier pour les seules centrales futures les plus émettrices, et uniquement dans le cas où le prix du carbone reste faible sur les marchés ».

• Plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire

En lien avec l'objectif fixé à l'article 1 er de réduire à 50 % la part du nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2025 et « conformément aux engagements pris par le Président de la République », l'article L. 311-5-5 instaure un plafonnement de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire à son niveau actuel , soit 63,2 GW, en prévoyant qu'aucune autorisation d'exploiter ne pourra être délivrée lorsqu'elle aura pour effet de dépasser ce seuil.

Or, dès lors que le niveau de production actuel n'inclut pas les 1 650 MW du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville dont la mise en service est désormais prévue pour 2017, ce plafonnement obligera de fait, à la mise en production de l'EPR, à réduire à due concurrence la production sur tout ou partie du reste du parc , sans que les modalités de cette réduction ne soient aujourd'hui précisées - baisse de la production « lissée » sur l'ensemble du parc, fermeture totale ou partielle d'une ou de plusieurs installations. Ainsi, si la fermeture de la centrale de Fessenheim a été longtemps l'option la plus régulièrement avancée, la ministre de l'écologie a récemment précisé que d'autres réacteurs pourraient être concernés, voire même semblait privilégier la piste d'une fermeture partielle d'une ou deux tranches nucléaires sur un site qui en comporte davantage.

En outre, la lecture de l'étude d'impact est éclairante sur deux points : elle indique, d'une part, que « la baisse de la part du nucléaire se fera au rythme du développement des énergies renouvelables », ce que ne mentionne pas le projet de loi, ni à l'article 1 er ni à l'article 55 ; elle confirme, d'autre part, que la question de l'indemnisation de l'exploitant se posera inéluctablement , sans toutefois la chiffrer : « Les arrêts des installations de production d'électricité au titre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des plans stratégiques ou du mécanisme de plafonnement pourront, dans certains cas, nécessiter une indemnisation par l'État de l'exploitant. Cette indemnisation sera fixée au cas par cas en fonction du contexte particulier de chaque installation. Elle interviendra notamment si l'exploitant n'a d'autre choix que d'arrêter une installation de production avant la fin de la durée prévue pour son amortissement. »

• Plan stratégique pour les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité

L'article L. 311-5-7 prévoit que « tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité » - ce qui ne vise en pratique qu'EDF - est tenu d'établir un plan stratégique « qui présente les actions qu'ils s'engage à mettre en oeuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie », soit trois ans pour la première PPE (2015-2018) puis cinq ans pour les suivantes.

Il est précisé que ce plan « propose si besoin les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période » de la PPE qui décline elle-même les objectifs assignés à la politique énergétique à l'article 1 er , en particulier la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2025. Ce plan doit être élaboré « dans l'objectif de réduire les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité » et s'appuyer sur le bilan prévisionnel pluriannuel établi par RTE.

Le plan doit être soumis au ministre chargé de l'énergie au plus tard six mois après l'approbation de la PPE. Sa compatibilité avec la PPE est contrôlée de deux façons , la première à vocation informative, la seconde pouvant conduire à la révision du plan stratégique et des investissements proposés :

- d'une part, l'exploitant doit rendre compte chaque année « devant un comité spécial composé de membres des commissions du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances » de la mise en oeuvre du plan et de la façon dont il contribue aux objectifs de la PPE ;

- d'autre part, le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'exploitant, « est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci » ; si son opposition est confirmée par le ministre, la décision ne peut alors être appliquée sans une révision du plan stratégique. Il s'agit là d' un renforcement considérable des pouvoirs du commissaire du Gouvernement placé auprès d'EDF puisqu'en l'état du droit en vigueur 152 ( * ) , celui-ci ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil d'administration et des comités de la société, « s'assure que les délibérations du conseil d'administration sont conformes aux orientations fixées par le Gouvernement et aux stipulations du contrat mentionné à l'article L. 121-46 du code de l'énergie [,] signale aux membres du conseil d'administration les dispositions des projets de délibérations qui lui paraissent contraires à ces orientations et stipulations [et, en] cas d'adoption de ces dispositions par le conseil d'administration, [...] en informe le ministre en charge de l'énergie ».

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a, d'une part, prévu que la compatibilité du plan stratégique avec la PPE est soumise à l'approbation de l'autorité administrative et qu'à défaut d'approbation, le plan doit être révisé et, d'autre part, a utilement remplacé le comité spécial composé de parlementaires devant lequel l'exploitant devait présenter son plan stratégique par les formations plénières des commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie, de développement durable et de finances.

IV. La position de votre commission

Cet article poursuit plusieurs objectifs qui appellent, de la part de votre rapporteur, des appréciations contrastées.

Concernant tout d'abord le recentrage de l'autorisation d'exploiter sur des critères exclusivement énergétiques et climatiques , celle-ci n'appelle pas d'observations particulières dès lors que les autres critères, dont le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public restent pris en compte dans d'autres documents - permis de construire et autorisation ICPE.

De même, il n'y a pas lieu de revenir sur la possibilité de restreindre le nombre d'heures de fonctionnement des installations émettrices de gaz à effet de serre pour se conformer à des valeurs limites d'émissions dans la mesure où celle-ci, d'une part, concernera uniquement les nouvelles installations et, d'autre part, vise en fait, selon les indications fournies par le Gouvernement à votre rapporteur, les centrales thermiques les plus polluantes, c'est-à-dire celles fonctionnant au charbon, et que le Gouvernement entend ainsi assurer le maintien d'une capacité thermique disponible pour couvrir les pointes de consommation tout en pilotant le niveau des gaz à effet de serre.

S'agissant du plan stratégique demandé à EDF qui doit exposer la façon dont l'entreprise entend répondre aux objectifs assignés à la politique énergétique, votre rapporteur n'entend pas non plus modifier ces dispositions dès lors que votre commission a, sur sa proposition, amendé ses objectifs, en particulier celui relatif à la réduction de la part du nucléaire.

Quant au droit d'opposition attribué au commissaire du Gouvernement placé auprès d'EDF à l'égard de toute décision d'investissement qu'il jugerait non compatible avec le plan stratégique ou avec la PPE, votre rapporteur note qu'il s'agit d'une dérogation importante au droit commun des sociétés cotées et qu'en sa qualité d'actionnaire ultra-majoritaire - 84,49 % au 31 décembre 2013 -, l'État dispose déjà d'une voix décisionnaire sur les investissements de l'entreprise. Ce droit devra par conséquent être manié avec mesure, au risque de déstabiliser l'entreprise - aux dépens du reste de son actionnaire principal - et d'insécuriser sa politique d'investissement. Cependant, et pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le plan stratégique, votre rapporteur n'a pas souhaité restreindre le champ d'application de ce droit.

Concernant, enfin, le plafonnement de la capacité de production nucléaire à 63,2 GW et par cohérence avec les positions exprimées à l'article 1 er sur la nécessité d'une diversification progressive et maîtrisée du mix électrique, fondée sur des critères strictement techniques et économiques, votre rapporteur juge indispensable de la porter à 64,85 GW de façon à y inclure, la capacité de l'EPR de Flamanville, et ainsi à ne pas conduire automatiquement, dès 2017, à la fermeture de réacteurs pour une puissance équivalente - Fessenheim ou d'autres.

Lors de son audition devant votre commission le 14 janvier dernier, le président-directeur général d'EDF a précisé que le Gouvernement avait demandé à l'entreprise, qui y travaille, « d'étudier des alternatives à Fessenheim, ce qui signifie qu'il est prêt, si l'entreprise le suggère, à analyser des propositions alternatives ».

Quelle que soit la solution retenue, ce plafonnement conduirait à l'arrêt anticipé d'installations dont la sûreté n'est aujourd'hui pas remise en cause par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et pour lesquelles EDF voire, selon les cas, d'autres actionnaires étrangers seraient en droit d'exiger une indemnisation qui se chiffrerait a minima en centaines de millions, voire plus certainement en milliards d'euros 153 ( * ) .

En outre, cette fermeture anticipée aurait des conséquences désastreuses sur les bassins de vie concernés . Pour ne prendre que l'exemple de Fessenheim, la centrale, qui compte deux réacteurs de 900 MW et fournit 80 % de l'électricité alsacienne, emploie aujourd'hui 2 000 personnes et verse 50 millions d'euros d'impôts et taxes directes locales. Or, bien qu'ayant été mise en service en 1978 et grâce aux 650 millions d'euros déjà investis dans sa rénovation, la centrale de Fessenheim est l'une des plus sûres de France, ce qui a conduite l'ASN à rendre un avis positif sur son exploitation jusqu'en 2021.

Enfin, l'arrêt des capacités concernées dès 2017 serait contraire aux objectifs de la transition énergétique dès lors qu'il ne pourrait être compensé, à cet horizon, par une production équivalente d'électricité d'origine renouvelable - dont l'intermittence ne permettrait de toute façon pas de rendre le même service qu'une production de base -, ce qui obligera à recourir à des moyens de production thermique, dégradant d'autant notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre.

Outre quatre amendements rédactionnels ou de coordination, votre commission a en conséquence adopté un amendement de votre rapporteur relevant le plafond de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire à 64,85 GW.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre III - La transition énergétique dans les territoires
Article 56 (articles L. 2224-34, L. 2224-31, L. 3232-2, L. 3641-1, L. 5217-2 et L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, articles L. 111-1-1, L. 122-16, L. 123-1-9, L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 229-26 du code de l'environnement, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011) - Le plan climat air énergie territorial

Commentaire : cet article rationalise l'élaboration des plans climat-énergie territoriaux qui se superposent actuellement à plusieurs échelons.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu douze amendements .

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 56 bis A (article L. 211-3-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Concours des agences régionales de l'environnement

Commentaire : cet article précise le rôle des agences régionales de l'environnement auprès des régions.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 56 bis B (nouveau) (article L. 211-5 du code de l'énergie) - Agences locales de l'énergie et du climat

Commentaire : cet article additionnel propose d'inscrire dans la loi les agences locales de l'énergie et du climat.

La position de votre commission :

Le présent article résulte d'un amendement retenu par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 56 bis (article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des réseaux d'énergie dans les orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de développement durables (PADD)

Commentaire : cet article précise les contours des projets d'aménagement et de développement durable.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements de suppression.

Votre commission a en conséquence supprimé cet article.

Article 57 (article L. 2224-38 [nouveau] du code des collectivités territoriales) - Réseaux publics de chaleur et de froid

Commentaire : cet article renforce le cadre juridique applicable aux réseaux publics de chaleur et de froid afin de favoriser leur développement.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 bis (nouveau) (article L. 222-1 du code de l'environnement)

Commentaire : cet article additionnel résulte du déplacement de l'article 22 ter du projet de loi.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu du déplacement des dispositions de l'article 22 ter .

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 57 ter (nouveau) (article L. 222-3-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Commentaire : cet article additionnel résulte du déplacement de l'article 22 bis A du projet de loi.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu du déplacement des dispositions de l'article 22 bis A.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 57 quater (nouveau) (article L. 2224-39 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Création d'une structure de coopération interterritoriale dans le domaine énergétique

Commentaire : cet article additionnel propose la création d'une structure de coopération interterritoriale dans le domaine énergétique, constituée sous la forme d'un syndicat mixte ouvert et intitulée pôle territorial énergétique PTE.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Le présent article résulte d'un amendement retenu par la commission du développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 58 (article L. 2224-38 du code des collectivités territoriales) - Expérimentation sur le développement des services de flexibilité locaux

Commentaire : cet article tend à permettre à des collectivités d'expérimenter la création de services de flexibilité de la distribution de l'électricité à l'échelle locale.

I. Le droit en vigueur

Les réseaux publics d'électricité sont les infrastructures qui permettent d'acheminer l'énergie depuis les installations de production jusqu'aux installations de consommation. En aval du réseau national de grand transport et d'interconnexion, puis des réseaux régionaux de répartition, se trouvent les réseaux de distribution.

Desservant les consommateurs finals en moyenne tension (PME-PMI) ou en basse tension (clientèle domestique, tertiaire, petite industrie), ils sont la propriété des communes et de leurs groupements. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), celles-ci peuvent déléguer tout ou partie de leur compétence d'autorités concédantes à des personnes publiques ou privées spécialisées.

Si elles ne l'assurent pas elles-mêmes par le biais de régies, ces autorités confient ainsi la gestion de leurs réseaux de distribution à ERDF, filiale d'EDF à 100 % (pour 95 % des réseaux de distribution du territoire métropolitain continental), ou à des entreprises locales de distribution (ELD) par le biais de contrats de concession.

Ces gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité exercent des monopoles régulés par la CRE. Or, les flux d'électricité qu'ils administrent sur des portions du réseau public de distribution peuvent être mal dimensionnés par rapport aux besoins des consommateurs finaux, ce qui induit généralement la nécessité de créer de nouveaux ouvrages ou de renforcer ceux existants.

II. Le projet de loi initial

Aussi cet article ouvre-t-il aux collectivités concernées un droit à l'expérimentation au niveau local, tel que prévu par l'article 37-1 de la Constitution, leur permettant de s'associer avec des producteurs, des consommateurs et d'autres collectivités afin de créer un service de flexibilité propre à corréler la production et la consommation sur une boucle locale du réseau.

Aux termes du I , cette expérimentation serait mise en oeuvre pour une durée de quatre ans à partir de la publication de la loi, et renouvelable une fois. Les personnes publiques concernées seraient celles mentionnées à l'article L. 2224-34 du CGCT, soit les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau. Leur projet d'expérimentation serait proposé au gestionnaire du réseau, soit ERDF ou, plus rarement, les ELD concernées.

Le II charge la personne publique porteuse du projet d'expérimentation d'en fixer le périmètre, sur avis conforme et motivé dudit gestionnaire. Par conséquent, l'accord de ce dernier est indispensable pour sa mise en oeuvre.

Il requiert par ailleurs la signature d'une convention passée entre l'ensemble des acteurs publics et privés concernés, qui détermine précisément les conditions financières et techniques de l'expérimentation. Son approbation par la CRE est requise.

Le III régit la rémunération de la personne publique porteuse du projet par le gestionnaire du réseau, lorsque le service s'est avéré fructueux et a permis de réduire l'investissement dans le réseau ou le coût de sa gestion. Le montant de cette rémunération doit équivaloir aux dépenses ainsi évitées par le gestionnaire. Il est précisé qu'elle est incluse dans les charges couvertes par le TURPE.

Le IV , enfin, renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de l'article.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, l'Assemblée nationale a adopté six amendements du co-rapporteur, M. Denis Baupin, dont cinq de nature rédactionnelle. Le sixième élargit à « tout acteur intéressé » la liste des personnes pouvant être associées par les collectivités au projet de boucle locale, là où le texte se limite aux seuls producteurs et consommateurs.

En séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les députés ont adopté deux amendements de Mme Frédérique Massat et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, visant respectivement à :

- étendre les catégories de personnes publiques pouvant être associées à l'organisation et à la réalisation des expérimentations menées dans le cadre de cet article ;

- prévoir la consultation des autorités organisatrices du réseau concernées avant la fixation du périmètre d'expérimentation, et son association à la convention conclue à ce titre.

IV. La position de votre commission

Votre commission souscrit au nouveau type d'expérimentation permise par cet article en matière de gestion du réseau. Outre qu'elle constitue l'amorce d'une décentralisation de la distribution d'électricité, elle est susceptible de réduire les pertes occasionnées à ce niveau, de générer des économies pour les structures publiques et d'intégrer progressivement les flux provenant de sources renouvelables d'énergie, amenés à croître au cours des prochaines années dans notre pays.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement prévoyant la nécessaire compatibilité des expérimentations de services de flexibilité locaux avec les mécanismes nationaux définis par le code de l'énergie (les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement), ainsi que l'association du gestionnaire du réseau public de transport auxdites expérimentations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 - Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l'énergie

Commentaire : cet article tend à permettre la mise en place de projets expérimentaux de réseaux intelligents en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires.

I. Le droit en vigueur

Les réseaux électriques intelligents (ou « smart grids ») sont des réseaux de distribution d'électricité utilisant les technologies numériques en vue d'optimiser la production, le transport et la consommation de tous les fournisseurs à tous les utilisateurs d'énergie.

Historiquement, le réseau électrique s'est construit sur une architecture « top-down », dans laquelle le producteur fournit, depuis des points extrêmement centralisés, un volume global d'énergie sans se préoccuper de la nature et de l'évolution des besoins des consommateurs. Il est alimenté par des centres de production - les centrales nucléaires - qui, en majorité, nécessitent des temps de mise en route et d'arrêt très longs.

Le concept de réseau électrique intelligent permet de modifier radicalement cette approche. Grâce à des capteurs disséminés sur l'ensemble du réseau, innervant un système informatique extrêmement puissant et fonctionnant de façon interactive, il est possible de connaître avec une grande précision l'évolution de la production et de la demande, à court, moyen, voire long terme, mais aussi d'agir sur ces deux composantes.

Cette maîtrise affinée du système permet de rationaliser au maximum l'offre d'énergie à la demande, de lisser les pics de consommation en les anticipant et en recourant à des stratégies d'effacement, de réduire les pannes en découlant habituellement, mais aussi de mieux mobiliser et intégrer les nouvelles sources d'énergie, dont la production est irrégulière et diffuse, sans perturber l'équilibre général du système. L'utilisation, en outre, des moyens de production locaux ou régionaux, permet d'éviter le transport d'énergie sur de longues distances, synonyme de déperdition et de gaspillage.

Les réseaux électriques intelligents renvoient naturellement à d'autres concepts et instruments très proches : la ville intelligente (ou « smart city ») et le compteur intelligent (ou « smart meter »). Le premier décrit une gestion intégrée des infrastructures et flux urbains - dont celui d'énergie - grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Le second renvoie à des compteurs permettant d'échanger des données entre l'utilisateur et le fournisseur, et donc d'optimiser le service rendu et de réduire la consommation finale. Le projet Linky en est l'une des illustrations les plus prometteuses : ce compteur communicant développé par ERDF, devrait en effet remplacer tous les compteurs actuels, soit 35 millions d'unités, à l'horizon 2020.

Les technologies sont désormais mûres pour permettre la mise en oeuvre des projets de réseaux électriques intelligents, et il convient donc que le cadre normatif s'adapte. Selon une étude récente du cabinet Accenture 154 ( * ) , outre l'investissement et la technologie, la règlementation constituerait en effet l'un des trois grands freins au développement de ces dispositifs.

Les pouvoirs publics semblent avoir pris conscience de l'importance des enjeux, qui dépassent largement le seul secteur de l'énergie puisqu'il s'agit d'un des cinq piliers d'une « troisième révolution industrielle » prônée et annoncée notamment par l'économiste américain Jeremy Rifkin.

L'Union européenne, par ses directives 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, a pris l'initiative du développement de ces technologies au sein des États-membres.

En France, les réseaux intelligents constituaient l'un des thèmes du Grand emprunt 2010, qui visait notamment à satisfaire aux critères d'économie énergétique fixés par la loi « Grenelle 2 ». Plus récemment, le projet de Nouvelle France industrielle a consacré l'un de ses 34 plans à ces réseaux du futur, dont il est attendu 10 000 emplois nouveaux à l'horizon 2020.

Il faut aujourd'hui aller plus loin en permettant de premiers déploiements expérimentaux à des échelles et dans des temps déterminés, afin d'en faire ensuite un relevé d'expériences permettant d'orienter la stratégie future. Cela nécessite une adaptation de la règlementation existant en ce domaine, qui permettra de mieux mobiliser l'ensemble des acteurs concernés et les mécanismes de soutien financier potentiels.

II. Le projet de loi initial

Cet article vise donc à soutenir le développement des projets expérimentaux de réseaux intelligents en permettant au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour en préciser et sécuriser le cadre normatif.

Le premier alinéa de l'article autorise le Gouvernement à procéder ainsi, en application de l'article 38 de la Constitution. Les expérimentations attendues dureront une période de quatre ans, renouvelable une fois pour la même durée.

Le deuxième alinéa fixe les modalités du déploiement, qui doit être organisé à la fois par le gestionnaire du réseau - ERDF dans la plupart des cas - et les collectivités, groupements et établissements compétents à l'échelle locale.

Le troisième alinéa limite le périmètre de cette expérimentation à certains régions ou départements fixés par le ministre en charge de l'énergie, sur proposition des acteurs précités et au regard des circonstances technico-économiques locales.

Le quatrième alinéa confie à la CRE la détermination des conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.

Enfin, le cinquième alinéa fixe au Gouvernement un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour prendre les ordonnances, puis un délai de six mois à compter de leur publication pour déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission spéciale, outre quatre amendements rédactionnels du co-rapporteur, M. Denis Baupin, les députés ont adopté un amendement de M. François Brottes et de Mme Frédérique Massat précisant que l'expérimentation peut porter sur des dispositifs optimisés de stockage et de transformation de l'énergie, ainsi qu'un autre amendement dudit co-rapporteur habilitant la CRE à approuver - et non à fixer - les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.

En séance publique, l'article n'a pas été modifié.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve l'habilitation à légiférer à laquelle procède cet article. Situés à l'interface entre le secteur de l'énergie et celui des technologies numériques, les réseaux intelligents constituent l'une des réponses techniques les plus prometteuses visant à optimiser la consommation d'électricité et à mieux intégrer les énergies renouvelables.

En outre, notre pays, particulièrement compétent dans ces deux secteurs d'activité, se devra d'être aux avant-postes des bouleversements que laissent entrevoir ces nouvelles capacités de gestion du réseau, qui profiteront autant aux entreprises qu'aux particuliers et aux services publics. Il y a là en effet un champ de développement économique très prometteur dont la France doit se saisir dès aujourd'hui, pour en devenir demain l'un des acteurs incontournables.

Votre commission a adopté deux amendements proposés par le rapporteur à cet article. L'un est de nature rédactionnelle, l'autre prévoit d'associer le gestionnaire du réseau de transport au déploiement de ces réseaux électriques intelligents.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 60 (articles L. 111-61, L. 111-81, L. 124-1 à L. 124-4, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 121-5, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 444-5 du code de l'énergie, article L. 115-3, du code de l'action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation) - Chèque énergie

Commentaire : cet article institue le chèque énergie.

I. Le droit en vigueur

Le principal outil de lutte contre la précarité énergétique est actuellement constitué par les tarifs sociaux de l'énergie . Il en existe deux :

- la tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) pour l'électricité est fondé sur l'article L. 337-3 du code de l'énergie. Affirmant le caractère indispensable de l'électricité, cet article pose le principe d'une tarification spéciale pour les ménages dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un certain plafond (voir infra pour le détail des bénéficiaires). Les ménages concernés bénéficient d'une déduction forfaitaire annuelle sur le montant de leur facture. Elle va de 71 à 140 € par an, en fonction de la puissance souscrite et du nombre de personnes du ménage.

Pour la mise en oeuvre de la TPN, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité. Ces derniers, ou l'organisme qu'ils ont désigné, sont tenus de préserver la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Aucune démarche n'est nécessaire pour les bénéficiaires : le tarif social est attribué automatiquement dès lors que l'administration fiscale ou les organismes d'assurance maladie, selon le cas, ont communiqué les coordonnées des personnes susceptibles d'en bénéficier aux fournisseurs d'électricité. Ceux-ci adressent ensuite à leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice du tarif social ;

- le tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz . Il est fondé sur l'article L. 445-5 du code de l'énergie. Cet article crée un dispositif calqué sur la TPN. Les populations concernées sont identiques : les clients domestiques ayant droit à la TPN bénéficient également, pour une part de leur consommation, du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la TPN sont aussi applicables à la mise en place du TSS, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel -l'automaticité de l'attribution est ainsi garantie. Les montants de l'aide sont différents entre les deux dispositifs. Les détenteurs de contrats individuels de gaz ont droit à une déduction forfaitaire imputée sur la facture, qui dépend de la taille du foyer et du niveau de consommation (en kilowatts-heure). Cette aide va de 23 à 185 euros. Les détenteurs de contrats collectifs ont quant à eux droit à un versement forfaitaire sous forme de chèque qui ne dépend que de la taille du foyer. L'aide va, dans ce cas, de 100 à 147 euros.

Certains droits ont été associés au bénéfice des tarifs sociaux de l'énergie :

- l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, prévoit l'interdiction de l'interruption de fourniture d'énergie entre le 1er novembre et le 15 mars ( trêve hivernale ). Cette interdiction s'applique désormais à l'ensemble des ménages, mais les ménages bénéficiaires des tarifs sociaux disposent de protections supplémentaires (ils ne peuvent pas se voir imposer par leur fournisseur une réduction de puissance pendant la trêve hivernale, même en cas d'impayé) ;

- des dispositions règlementaires aménagent la procédure applicable en cas d'impayés pour les ménages bénéficiaires des tarifs sociaux (délais supplémentaires, information des services sociaux) ;

- l'article L.121-92-1 du code de la consommation prévoit qu'aucun frais liés au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes qui bénéficient des tarifs sociaux ;

- les bénéficiaires des tarifs sociaux disposent de la gratuité de la mise en servic e et de l'enregistrement du contrat, ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

On peut rappeler que la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 v isant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a fortement étendu le champ de ces deux tarifs sociaux . Les bénéficiaires sont désormais non seulement les personnes qui ont droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et celles éligibles à l'aide pour la complémentaire santé (ACS), mais également toutes celles vivant dans un foyer dont le revenu fiscal de référence annuel ne dépasse pas 2 175 € par part en métropole (2 420,78 € dans les départements d'outre-mer).

D'où une croissante forte et rapide du nombre des bénéficiaires . Selon les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie du 15 octobre 2014, on comptait à la fin de 2013 , 2,3 millions de bénéficiaires des tarifs sociaux de l'énergie :

- 1 629 000 clients bénéficiaires du tarif de première nécessité (TPN) pour l'électricité ;

- 677 000 bénéficiaires du tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel.

Au 1 er novembre 2014 , les fournisseurs ont transmis à la DGEC des estimations qui situe le nombre total de bénéficiaires autour de 3,7 millions :

- 2,7 millions de bénéficiaires au titre du TPN ;

- 1 million au titre du TSS.

Le financement des tarifs sociaux s'appuie sur la contribution pour le service public de l'électricité ( CSPE ) prévue à l'article L. 212-8 du code de l'énergie et sur la contribution au tarif spécial de solidarité applicable au gaz naturel ( CTSS ) prévue à L. 121-32. Le montant de ces deux contributions est fortement croissant depuis plusieurs années. Il devrait atteindre 350 millions d'euros en 2014 pour le volet social de la CSPE et 107 millions d'euros pour la CTSS pour 2014.

Charges liées à la CSPE (en M€)

2009 constaté en 2010

2010 constaté en 2011

2011 constaté en 2012

2012 constaté en 2013

2013 prévu en 2012

2014

prévu en 2013

Péréquation tarifaire avec les zones non interconnectées

1010,9

969,8

1198,3

1296,7

1431,8

1651,0

Contrats d'achat : cogénération

950,4

823,1

801,7

743,8

527,5

457,1

Contrats d'achat : énergies renouvelables

582,3

754,6

1464,0

2673,4

3018,8

3722,4

Autres contrats d'achat en métropole

51,8

44,6

36,8

22,3

4,1

4,9

Dispositions sociales

66,3

61,7

68,4

93,8

145,5

350,3

TOTAL

2661,6

2653,8

3569,2

4260,8

5123,5

6185,7

Source : réponses gouvernementale aux questionnaires budgétaires

II. Le projet de loi initial

Le I crée un chapitre IV dans le titre II du livre Ier du code de l'énergie consacré à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique .

Il comprend quatre articles :

- l' article L. 124-1 fait du chèque énergie un titre spécial de paiement permettant aux ménages aux revenus modestes d'acquitter tout ou partie du montant des factures d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils ont assumées pour l'amélioration de la qualité environnementale de ce logement. La gestion du dispositif est confiée à un organisme habilité par l'État. Il assure le remboursement du chèque aux fournisseurs, aux distributeurs d'énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale des logements. Tous ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement. L'identification des bénéficiaires du chèque est quant à elle confiée à l'administration fiscale. Celle-ci constitue un fichier regroupant les personnes remplissant les conditions requises et mentionnant le montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. L'organisme gestionnaire du chèque énergie le distribue ensuite aux ménages concernés ;

- l' article L. 124-2 précise que le montant du chèque dépend du nombre de membres et des revenus du ménage . Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps (il y a deux durées selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale de ce logement) ;

- l' article L. 124-3 précise que les chèques émis perdent toute valeur le deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité ;

- l' article L. 124-4 précise les modalités de financement du chèque énergie . Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, sont financés notamment par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, et par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 du code de l'énergie. Les parts des contributions sont fixées par arrêté des ministres en charge de l'énergie et budget.

Le II de l'article 60 effectue la coordination entre les dispositions nouvelles relatives au chèque énergie et d'autres parties du code de l'énergie pendant la période qui va de l'adoption de la loi jusqu'au remplacement définitif des tarifs sociaux par le chèque énergie :

- le modifie l'article L. 121-8 pour inclure dans les charges imputables aux missions de service public de l'énergie une part du coût de financement et de gestion du chèque énergie ;

- le modifie l'article L. 121-13 pour que la contribution applicable à chaque kilowattheure soit calculée en prenant en compte une part des dépenses, ainsi que des frais de gestion supportés par l'organisme gestionnaire du chèque énergie ;

- le complète l'article L. 121-16 pour disposer que la Caisse des dépôts et consignations verse à l'organisme gestionnaire du chèque les contributions dues par les consommateurs finals d'électricité et celles dues par les fournisseurs de gaz naturel ;

- le modifie le 10° du II de l'article L. 121-32 pour inclure, dans les obligations de service public assignées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz, la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du chèque énergie ;

- le simplifie la rédaction de l'article L. 121-35 ;

- le complète le premier alinéa de l'article L. 121-36 pour inclure dans les charges de service public de distribution de gaz naturel une part des dépenses et des frais de gestion du chèque énergie ;

- le complète la rédaction de l'article L. 121-37 pour préciser le rôle de la Caisse des dépôts et consignations (disposition miroir de celle figurant au 4° précité) ;

- le apporte une simple modification rédactionnelle à l'article L. 121-40.

Le III fait disparaître les dispositions relatives aux tarifs sociaux actuels de l'énergie à compter du moment où le dispositif du chèque énergie sera devenu le seul dispositif de soutien financier aux personnes en situation de précarité (à savoir à la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 ) :

- le du III supprime ainsi le cinquième alinéa de l'article L. 121-5 du code l'énergie ;

- le et le modifient l'article L. 121-8 du même code en supprimant une mention inutile et en indiquant que les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l'électricité, selon des modalités définies par décret ;

- le et le suppriment des mentions devenues inutiles respectivement à l'article L. 121-32 et à l'article L. 121-36 ;

- le abroge les articles L. 337-3, relatif à la tarification spéciale produit de première nécessité, et L. 445-5, relatif au tarif spécial de solidarité du gaz.

Le IV dispose que le décret d'application des dispositions relatives au chèque énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en oeuvre afin d'assurer la bonne articulation entre la mise en oeuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, outre sept amendements rédactionnels et de coordination, les députés ont adopté trois amendements de fond :

- l'un étend légèrement le champ d'utilisation du chèque énergie. Il pourra permettre de régler les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale des logements mentionnées à l'article 200 quater du CGI, mais aussi les dépenses relatives à la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie (exemple : l'achat d'un thermostat) ;

- l'autre précise que le chèque énergie est accompagné d'une notice d'emploi et de conseils en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments ;

- enfin un amendement du Gouvernement opère deux modifications substantielles. Il précise, d'une part, que le chèque énergie sera financé en partie par le budget de l'État et, d'autre part, que la part du financement du chèque énergie par la CSPE et la CTSS sera déterminée en tenant compte du poids respectif de l'électricité et du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie résidentielle .

En séance, outre plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination, les amendements suivants ont été adoptés :

- un amendement du Gouvernement apporte de la souplesse au dispositif en rendant possible l'utilisation du chèque énergie dans le cas des logements-foyers (les résidents, qui n'ont pas de facture d'énergie, puisque l'ensemble de leurs charges sont incluses dans la redevance qu'ils versent au gestionnaire, ne pouvaient en effet pas bénéficier du chèque dans la rédaction initiale du texte) ;

- un amendement du rapporteur indique, à l'alinéa 13, que les contributions dues par les consommateurs finals d'électricité et les contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel sont fixées en tenant compte du poids de l'électricité, du gaz et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle.

IV. La position de votre commission

Le rapport d'audit de l'ADEME sur les tarifs sociaux de l'énergie, publié en juillet 2014, a mis en évidence les qualités et les défauts des actuels tarifs sociaux de l'énergie. Du côté des avantages, on trouve l' automaticité de la prestation permise par l'identification des bénéficiaires par les organismes sociaux et fiscaux. Du côté des défauts, on peut citer :

- une certaine iniquité de ces dispositifs . De par leur construction, ils défavorisent ceux qui ne sont pas chauffés au gaz naturel, dans la mesure où ceux qui sont chauffés au gaz naturel cumulent à la fois la TPN et le TSS, alors que ceux chauffés par d'autres modes de chauffage ne reçoivent que la TPN ;

- des problèmes persistants pour identifier les ménages bénéficiaires , tout particulièrement concernant le TSS collectif. Selon l'ADEME, 80 000 aides sont attribuées sur un total estimé à 400 000 ayants droit. Cette perte en ligne s'explique par la multiplicité des critères et la diversité des acteurs impliqués (bailleurs, fournisseurs,...) ;

- l' absence de lien entre le soutien à la consommation énergétique des ménages modestes et la prévention de la précarité énergétique . La lutte contre la mauvaise isolation des bâtiments passe en effet par des dispositifs fiscaux (notamment le crédit d'impôt pour la transition énergétique de l'article 200 quater du code général des impôts) qui ne sont pas adaptés à des ménages modestes ;

- un coût de gestion élevé . Ces frais de gestion comprennent les coûts du prestataire en charge du croisement des fichiers, de la gestion des attestations et des numéros verts, mais également les effectifs en charge du pilotage, de la formation et de l'information chez les fournisseurs impliqués, les frais de gestion des organismes d'assurances maladie, des distributeurs sollicités pour identifier les fournisseurs concernés. Selon les délibérations de la commission de régulation de l'énergie du 15 octobre 2014, les coûts de gestion se montaient en 2013 à 7,1 millions d'euros pour le TPN (soit 6,6 % de l'ensemble des charges liées au TPN hors coûts de gestion de la CDC) et 3,6 millions d'euros pour le TSS (soit 7,3 % de l'ensemble des charges liées au TSS hors coûts de gestion de la CDC). Ces coûts de gestion sont estimés pour 2015 à 13,4 millions d'euros pour le TPN (soit 4,5 % de l'ensemble des charges liées au TPN hors coûts de gestion de la CDC) et 7 M€ pour le TSS (soit 6,2 % de l'ensemble des charges liées au TSS hors coûts de gestion de la CDC).

Le chèque énergie, tel qu'il est envisagé par cet article, constitue donc, en principe, un progrès vers plus d'équité, plus de simplicité et plus d'efficience.

Il sera neutre vis-à-vis de la source d'énergie utilisée.

Il devrait permettre une couverture plus efficace des populations en situation de précarité énergétique. L'objectif sera de couvrir les 4 millions de foyers en situation de précarité, en améliorant très significativement l'atteinte de la population cible, grâce à un système plus simple (le chèque énergie ne nécessitera pas de croisement complexe de bases de données qui font que plusieurs centaines de milliers d'éligibles ne bénéficient pas aujourd'hui des tarifs sociaux).

Concernant les frais de gestion, les premiers travaux exploratoires semblent indiquer un coût de gestion du chèque énergie un peu inférieur à celui des tarifs sociaux (de l'ordre de 15 millions d'euros), pour un nombre de bénéficiaires supérieur. Cette estimation devra néanmoins être affinée au fur et à mesure de la validation des options techniques.

Enfin, le chèque énergie permet d'intégrer soutien aux personnes en situation de précarité et prévention de la précarité énergétique. D'après les réponses transmises par le Gouvernement, le montant du chèque, et son financement, seront les mêmes que le chèque soit utilisé pour régler une facture d'énergie ou pour financer des travaux d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation du logement. Il est envisagé que le chèque puisse être capitalisé sur plusieurs années afin d'obtenir un montant d'aide significatif pour permettre le financement des travaux. Cette aide viendra en complément des autres aides existantes (aides de l'ANAH, des collectivités, crédit d'impôt...), et contribuera à financer le « reste à charge » qui constitue parfois un obstacle à la réalisation des travaux d'efficacité énergétique pour les ménages en situation de précarité.

Des questions de fond se posent néanmoins .

Elles concernent le financement du dispositif . Après l'élargissement du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux de l'énergie consécutif à la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, le chèque énergie procède à nouveau à un double élargissement en incluant tous les types de sources d'énergie ainsi que le soutien à certaines dépenses d'amélioration de la qualité énergétique des logements. S'il continue à croître fortement, comme c'est le cas depuis deux ans, comment le dispositif sera-t-il financé ? L'organisme chargé de la gestion du chèque disposera-t-il d'une recette aussi dynamique que le nombre de bénéficiaires ou faudra-t-il ajuster à la baisse la subvention octroyée aux ménages les plus modestes ? Un amendement du Gouvernement adopté en commission spéciale précise que le budget de l'État participera au financement du dispositif, mais on sait qu'en période de réduction des dépenses publiques, les dotations budgétaires de l'État risquent de ne pas pouvoir suivre la dynamique du coût du chèque énergie.

Les interrogations portent également sur la lourdeur de l'utilisation du dispositif du point de vue des clients . Le chèque énergie est un dispositif qui fonctionne quand le consommateur règle directement sa facture d'énergie dans le cadre d'un contrat individuel, mais il n'est pas un outil de paiement adapté à des contrats collectifs, qu'il s'agisse des contrats de fourniture de chaleur ou même, plus simplement, des contrats de chauffage collectifs au gaz. Par ailleurs, le passage des tarifs sociaux au chèque énergie correspond au passage d'un dispositif d'application automatique, qui ne demandait aucune démarche de la part des bénéficiaires, à un dispositif qui suppose une démarche active des bénéficiaires. On peut s'attendre dans ces conditions à ce qu'une partie des bénéficiaires ne fassent pas valoir leurs droits.

La commission des affaires économiques a adopté quatre amendements de simplification rédactionnelle, de précision rédactionnelle et de correction de références à l'initiative de son rapporteur.

Sur le fond , toujours à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement précisant que le passage au chèque énergie s'accompagne du transfert de toutes les protections actuellement associées aux tarifs sociaux de l'énergie et notamment de l' interdiction des frais liés au rejet de paiement prévue par le code de la consommation.

Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances, qui précise que le revenu pris en compte pour déterminer l'éligibilité au chèque-énergie est le revenu fiscal de référence.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 60 bis (article L. 121-91 du code de la consommation) - Interdiction facturer un rattrapage de consommation électrique de plus d'un an

Commentaire : cet article interdit les rattrapages de consommation de gaz et d'électricité de plus d'un an à l'occasion d'une facture établie sur la base d'un relevé réel.

I. Le droit en vigueur

A. Une obligation annuelle de relevé des compteurs dont l'effectivité n'est pas assurée

Aux termes de l'article L. 121-91 du code de la consommation, « toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée ».

Le partage complexe des rôles entre les acteurs impliqués dans le processus de facturation, et la dilution de la responsabilité qui en découle, font cependant que cette disposition est parfois difficile à mettre en oeuvre. Un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz est conclu entre un consommateur et un fournisseur et c'est donc logiquement au fournisseur qu'il revient d'établir la facturation de l'énergie consommée par son client. Cependant les compteurs appartiennent aux distributeurs et c'est donc à ces derniers qu'incombe l'obligation de relevé les compteurs. De son côté, lorsque le compteur se trouve à l'intérieur du domicile du consommateur, le distributeur ne peut pas effectuer le relevé si le consommateur est absent de son domicile ou refuse de lui donner accès.

Selon les chiffres figurant dans un rapport du Médiateur national de l'énergie 155 ( * ) , ERDF indique qu'à chaque tournée de relève, de l'ordre de 3 % des compteurs ne peuvent être relevés, ce qui donne lieu au calcul d'un index estimé. Ce taux est similaire en gaz. Ceci représenterait donc environ 2 700 000 calculs d'estimations par an.

En l'absence de relevé régulier des compteurs, la consommation estimée par le fournisseur ne peut être corrigé et les erreurs peuvent donc s'accumuler pendant un an, deux ans, voire davantage, et conduire à un écart considérable entre l'index estimé et la consommation réelle. Le Médiateur national de l'énergie indique, dans son rapport d'activité pour 2013, qu'un tiers des litiges dont il est saisi portent sur des factures litigieuses avec une régularisation de consommation sur plus d'un an . La durée moyenne de rattrapage serait précisément de vingt-cinq mois, pour un montant moyen rattrapé de 2 300 euros.

Les consommateurs qui souhaitent ne pas être facturés sur la base d'estimations ont en principe la possibilité de transmettre leur index auto-relevé ou de demander un relevé spécial pour l'établissement des factures intermédiaires. Cependant, le relevé spécial est à la charge du consommateur et son coût est assez dissuasif (un peu plus de 30 euros). Quant aux auto-relevés, ils présentent des limites bien mises en évidence dans le rapport précité du Médiateur national de l'énergie. D'une part, il n'y a pas de « guichet unique » pour le consommateur, qui ne sait pas forcément quel est l'interlocuteur auquel il doit s'adresser 156 ( * ) . Les auto-relevés effectués dans le cadre des relevés semestriels en cas de compteur inaccessible sont transmis directement au distributeur. Tous les autres auto-relevés sont transmis au fournisseur. Par ailleurs, la destinée des auto-relevés semble assez variable. Il semblerait que tous ne donnent pas lieu à une facture de régularisation mais qu'ils servent parfois simplement à fiabiliser l'index estimé. Ils ne sont pas non plus pris en compte en cas de changement tarifaire. Ils sont par ailleurs soumis à un contrôle de cohérence de la part du professionnel, qui peut le rejeter s'il l'estime non-cohérent. Enfin, les auto-relevés transmis au fournisseur ne sont pas forcément communiqués au distributeur et inversement.

B. Des règles de prescription non respectées ?

Une règle générale de prescription de deux ans est posée par l'article L. 137-2 du code de la consommation , qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

On peut se demander comment s'applique cette règle générale dans le cas des contrats de fourniture d'énergie.

Quand il établit une facture fondée sur un relevé des compteurs, le fournisseur considère qu'il effectue une régularisation de la consommation par rapport à la dernière facture estimée, qui date seulement de quelques mois (en général un ou deux mois). Du point de vue des professionnels, la notion de rattrapage sur un an, deux ans ou plus, n'est donc pas pertinente.

Pourtant, quand une facture établie à partir d'un index réel atteint un montant anormalement élevé, il est évident que cette facture n'est pas seulement le résultat de la consommation des derniers mois mais qu'elle vient aussi corriger l'accumulation dans le temps des erreurs d'estimation dues à l'absence de relevé du compteur pendant une longue période. Dans ce cas, la règle de prescription des deux ans devrait logiquement s'appliquer sur une partie de la consommation d'énergie facturée à l'occasion du relevé de l'index réel, précisément sur l'énergie consommée dans la période antérieure aux deux ans précédents le relevé du compteur 157 ( * ) .

Il n'existe cependant pas, en l'état actuel du droit, de norme règlementaire ou de recommandation de la commission de régulation de l'énergie permettant de déterminer, à l'occasion d'une facture de régularisation, comment calculer la consommation d'énergie tombant sous le coup de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Sans doute manque-t-il dans le corpus normatif une disposition qui permettrait de préciser comment la règle de prescription des deux ans doit s'appliquer dans le cas particulier des factures d'énergie.

II.  Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement portant article additionnel qui interdit aux fournisseurs ou aux distributeurs d'énergie de facturer des rattrapages de consommation de plus d'un an. Cette durée d'un an se calcule à partir de la date à laquelle aurait dû avoir lieu le relevé de compteur du client . Par ailleurs, l'article 60 bis précise que les professionnels ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'accès au compteur, sauf à ce qu'ils apportent la preuve que le consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son compteur.

III. La position de votre commission

La fréquence des litiges liés aux factures de rattrapage de consommation d'énergie et les risques de basculement dans une situation de précarité énergétique que ces pratiques font peser sur certains ménages rendent nécessaire une évolution des normes en la matière.

Le texte voté par les députés reprend une proposition du Médiateur national de l'énergie, dont l'objectif est bon. Toutefois, le dispositif adopté par les députés n'est pas applicable en l'état et ce pour deux raisons principales :

- il y a une incertitude sur le point de départ de la période de rattrapage de douze mois ;

- en ne permettant pas la prise en compte des cas de fraudes ou de négligence de certains consommateurs, le dispositif risque de créer une incitation pour les consommateurs peu scrupuleux à retarder le relevé de leurs compteurs dans l'espoir de voir s'effacer une partie de leur facture.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui vise à corriger ces défauts :

- il fixe un point de départ clair et vérifiable pour l'application de la durée de rattrapage ;

- il délimite clairement le champ d'application de l'article en l'inscrivant dans la partie adéquate du code de la consommation ;

- il limite la durée de rattrapage à quatorze mois, au lieu de douze. Ce délai de deux mois supplémentaires est nécessaire aux distributeurs pour tenter une nouvelle relève du compteur dans l'année, après l'échec éventuel de la première. Sans cela, pour éviter tout risque financier, les distributeurs adresseraient des recommandés avec accusé de réception à tous les consommateurs qui auraient été absents une fois à la relève. Le coût annuel de ces démarches atteindrait 21 millions d'euros ;

- il repousse d'un an la date d'entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs de mettre en place le nouveau dispositif. La détermination des quantités consommées sur les douze ou quatorze derniers mois suppose en effet la mise au point d'une méthode d'estimation.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

CHAPITRE IV - Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Article 61 (article L. 141 [nouveau] du code de l'énergie, article L. 4433-18 [abrogé] du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011) - Objectifs de la politique énergétique outre-mer

Commentaire : cet article précise les objectifs et les instruments de la politique énergétique dans les zones non interconnectées

I. Le droit en vigueur

Une pluralité d'outils intervient dans la détermination de la politique énergétique outre-mer.

Les régions pilotent directement l'élaboration de deux documents de planification :

- le plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ( PRERURE ). Spécifique aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion), ce plan est issu de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et codifié à l'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales. Il est élaboré par le Conseil régional dans le but de définir les objectifs en matière de mobilisation des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie ;

- le schéma régional climat air énergie (SRCAE) . Il est issu de la loi Grenelle II et codifié aux articles L. 222-1 à 222-3 du code de l'environnement. Élaboré conjointement par le président du Conseil régional et le préfet de région, il comporte, comme son nom même l'indique, trois volets : climat, air, énergie. Concernant spécifiquement le volet « énergie », le SRCAE fixe, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique, telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse. Un schéma régional éolien lui est annexé.

À côté de ces deux documents, qui sont avant tout indicatifs et stratégiques, les territoires non interconnectés sont concernés par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI) , prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Ce document est élaboré par l'État exclusivement. Son périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, mais ne comporte pas de volet spécifique à ces zones. Formellement, aucune articulation n'est prévue avec les SRCAE ou les PRERURE. Par ailleurs, à la différence de ces deux documents, la PPI possède une vraie portée prescriptive, puisque, notamment, aux termes de l'article L. 311-10, c'est sur cette base que l'autorité administrative lance des appels d'offre en vue d'installer de nouvelles capacités de production 158 ( * ) .

La question qui se pose est de savoir si ces différents outils permettent de prendre correctement en compte les contraintes et les opportunités spécifiques des territoires insulaires et de la Guyane. Le système énergétique dans les ZNI possède en effet des caractéristiques très particulières, à savoir :

- l'isolement et la faiblesse des réseaux électriques. L'alimentation électrique ne peut y être sécurisée de la même manière que sur le réseau français métropolitain ;

- une croissance de la consommation d'énergie nettement supérieure à celle de l'hexagone, du fait du dynamisme démographique et d'un processus de rattrapage des niveaux de vie ;

- un coût de production de l'énergie sensiblement supérieur à celui de la métropole, du fait de l'absence d'électricité d'origine nucléaire ;

- une très forte dépendance à des sources d'énergie fossiles intégralement importées ;

- la part déjà importante des énergies renouvelables et un potentiel de développement de ces énergie encore significatif.

II. Le projet de loi initial

L'article 61, dans sa rédaction initiale, comporte deux paragraphes .

Le I pose en principe que l'État, les collectivités territoriales, les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental. Plusieurs enjeux (la recherche des économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables, la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité des entreprises, le pouvoir d'achat des consommateurs et l'atteinte des objectifs énergétiques de la France) sont explicitement mis en avant dans cette déclaration de principes.

Le II complète la section du chapitre I er du titre IV du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 49 du projet de loi, par un article L. 141-5, qui institue des programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques à chaque territoire non interconnecté (la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon).

L'alinéa 3 de l'article 61 indique que ces PPI spécifiques doivent fixer notamment la date d' application des obligations relatives au taux d'équipements des personnes publiques en véhicules propres (articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l'environnement) et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette date et ces objectifs doivent être établis dans le double but de :

- maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique ;

- ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, l'alinéa 4 précise que leur contenu et leurs modalités d'établissement et de révision sont définis par les dispositions générales figurant aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4. Elles comportent donc, sauf disposition législative contraire, les mêmes volets de la PPI métropolitaine : à savoir des volets relatifs :

1° À la sécurité d'approvisionnement ;

2° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile ;

3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie, pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, avec avis favorable du Gouvernement, cet article a fait l'objet de compléments substantiels à l'initiative de la co-rapporteure, Mme Ericka Bareigts . Ces amendements s'inscrivent dans la droite ligne du diagnostic et des recommandations formulés précédemment dans un rapport d'information du 17 septembre 2014 écrit par Mme Bareigts et par M. Daniel Fasquelle sur l'adaptation du droit de l'énergie aux Outre-mer.

L'article L. 141-5 (nouveau) du code de l'énergie a ainsi été complété par deux paragraphes.

Le paragraphe II nouveau de l'article L. 141-5 fusionne la PPE spécifique à chaque région non interconnectée dans le SRCAE . Dans les collectivités concernées, à l'exception de la Corse, la PPE constituera ainsi le volet énergie du SRCAE.

Le contenu de ces PPE est par ailleurs précisé de manière à mieux garantir la prise en compte des spécificités des territoires. Elles comprendront des volets relatifs :

1° À la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

2° À la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il s'agit de définir les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère mentionné à l'article L. 141-7. Pour la Guyane, ce volet précise les actions mises en oeuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité, ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

3° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;

4° Au soutien des énergies renouvelables. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct ;

5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en oeuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9.

Les volets 3°, 4° et 5° précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

Le paragraphe III nouveau de l'article L. 141-5 traite de l'élaboration et de la révision des PPE spécifiques :

- à son premier alinéa , il définit des conditions d'élaboration particulières . Par dérogation aux modalités d'élaboration applicables à la PPE métropolitaine, dans les territoires non interconnectés, le président de la collectivité et le préfet élaborent conjointement le projet de PPE. Le projet est ensuite mis à la disposition du public, puis soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité 159 ( * ) et finalement publiée par décret ;

- à son deuxième aliéna, il indique que la PPE pourra, à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale. Cette révision se fait selon des modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 (voir supra, commentaire de l'article 49) ;

- à son troisième alinéa, il précise le contenu de l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs de la PPE dans le cas des territoires non interconnectés. Cette enveloppe, prévue à l'article L. 141-3, inclut normalement les ressources de l'État et de ses établissements publics. Dans les cas des PPE spécifiques, elle comprend également les dépenses de la région, du département ou de la collectivité, ainsi que les charges imputables aux missions de service public et compensées par la CSPE (notamment les coûts liées aux conditions de production de l'énergie dans les zones non interconnectées et les coûts liés à la tarification sociale).

Enfin, le dernier alinéa de l'article 61 supprime le PRERURE , qui a peu d'utilité dans le droit actuel, mais qui devient totalement inutile dans le nouveau cadre construit autour d'un SRCAE intégrant une PPE spécifique aux territoires non interconnectés.

IV. La position de votre commission

L'article 61, surtout après les amendements substantiels adoptés par les députés, met en place une planification de la politique énergétique pour les Outre-mer qui s'écarte sensiblement de celle applicable sur le territoire hexagonal : non seulement, il y aura une PPE spécifique aux territoires concernés, mais les volets et les modalités d'élaboration de ces PPE obéiront aussi des règles particulières -le fait majeur étant la co-élaboration de ces PPE entre l'État et la Région et leur intégration dans les SRCAE.

On peut justifier cette évolution en soulignant le caractère très particulier des enjeux et les contraintes de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie dans les outre-mer, ce qui appelle un pilotage de la politique énergétique au plus près des territoires . Si dans des territoires interconnectés, la gouvernance du système énergétique est nécessairement globale et n'a pas de sens à l'échelle régionale, dans des zones non interconnectées au contraire, les décisions prises sur un territoire ont des conséquences uniquement pour ce territoire, ce qui peut y justifier une participation renforcée de la collectivité régionale.L'État demeure cependant le garant des équilibres économiques et de la sécurité énergétique. La collectivité territoriale peut, quant à elle, être porteuse d'une vision de la transition énergétique ancrée dans la connaissance des enjeux, des forces et des faiblesses du contexte local.

Outre trois amendements rédactionnels et de correction de références, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté :

- un amendement du rapporteur identique à deux amendements déposés par MM. Xavier Pintant et Jean-Claude Requier précisant que le volet de la PPE relatif au développement des réseaux sera soumis à l'avis du comité du système de la distribution publique d'électricité, y compris dans les zones non interconnectées. Cette consultation, qui était prévue dans le cas de la PPE métropolitaine, est ainsi étendue aux PPE spécifiques aux ZNI ;

- un amendement du rapporteur pour étendre à la Corse la procédure de co-élaboration de la PPE qui était déjà prévue pour les départements d'outre-mer.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 61 bis (article L. 311-5-8 [nouveau] du code de l'énergie) - Dans les zones non interconnectées, obligation pour les exploitants produisant plus d'un-tiers de la production électricité naturelle d'élaborer un plan stratégique

Commentaire : cet article impose aux exploitants produisant plus d'un tiers de la production électricité naturelle d'élaborer un plan stratégique.

I. Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure au nom de la commission spéciale, les députés ont adopté un article additionnel qui insère un article L. 311?5?8 nouveau dans le code de l'énergie. Ce dernier dispose que, pour les collectivités où s'applique une PPE spécifique, à l'exception de la Corse, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en oeuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans les six mois après la publication du décret mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141?5.

II. La position de votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui étend le bénéfice de cet article à la Corse.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 - Habilitation de la Martinique et la Guadeloupe à fixer des règles dans le domaine de l'énergie

Commentaire : cet article habilite la Martinique et la Guadeloupe à fixer des règles dans le domaine de l'énergie.

I. Le droit en vigueur

Le troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution donne au législateur le droit d'habiliter les départements et régions d'outre-mer à adapter les lois et règlements sur leurs territoires. Le quatrième alinéa de l'article 73 fournit la liste exhaustive des matières sur lesquelles aucune habilitation ne peut porter 160 ( * ) . Le domaine de l'énergie, qui ne figure pas dans cette liste, peut donc être couvert par une habilitation.

La loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution précise la procédure d'habilitation. Elle se fait à la demande des collectivités elles-mêmes. Elle est accordée par la loi quand la demande concerne l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, l'habilitation vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application. C'est le Conseil d'État qui accorde l'habilitation par décret lorsque la demande concerne uniquement l'adaptation d'une disposition réglementaire.

Les articles L.O. 4435-9 à L.O. 4435-12 et les articles L.O. 7312-1 à L.O. 7312-3 du code général des collectivités territoriales déterminent, respectivement pour la Guadeloupe et pour la Martinique, les conditions de demande d'habilitation. Cette dernière doit être adoptée par délibération motivée du Conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres. Elle précise les spécificités et contraintes locales justifiant la demande d'habilitation, ainsi que la finalité des mesures envisagées.

Le Conseil régional de la Guadeloupe a obtenu une habilitation en matière d'énergie par la loi du 27 mai 2009, puis par la loi du 27 juillet 2011. Le Conseil régional de la Martinique l'a obtenue, par la loi du 27 juillet 2011. Ces habilitations sont arrivées à leur terme le 26 juillet 2013. Les conseils régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique ont donc pris des délibérations, respectivement le 14 juin 2013 et le 17 mai 2013, demandant au Parlement de renouveler leurs habilitations en matière d'énergie.

II. Le projet de loi initial

Le I de l'article 62 habilite le Conseil régional de la Guadeloupe à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, d'économie d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables .

L'État et le régulateur du secteur conservent toutefois un contrôle sur les décisions prises localement , dès lors que ces décisions sont susceptibles d'avoir un impact sur les charges de service public et d'impliquer financièrement la communauté nationale.

Ainsi, aux termes du deuxième alinéa du I, lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de cette habilitation, le Conseil régional en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public. Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l'avis de la CRE.

Il transmet également à l'État, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la PPE de la région, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en oeuvre au titre de son habilitation. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des finances publiques nécessaire pour atteindre les objectifs de la PPE. En cas d'impact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la PPE, cette dernière doit être révisée -ce qui donne à l'État, co-élaborateur du document, le pouvoir s'opposer à cette révision.

Le II de l'article est le miroir du I pour la Martinique : il habilite le conseil régional de la Martinique à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, d'économie d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables.

L'État et la CRE gardent sur ces décisions sur le même pouvoir de contrôle que dans le cas de la Guadeloupe.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont supprimé les alinéas 2 et 6 de l'article 62, qui soumettaient à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie l'évaluation de l'impact sur les charges imputables aux missions de service public des décisions prises localement.

En séance publique, deux amendement du gouvernement ont cependant rétabli le principe d'une évaluation préalable de l'impact sur la CSPE des décisions prises par la Martinique et la Guadeloupe (sauf lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie). Cependant, l'évaluation n'est plus soumise directement à l'avis de la CRE, mais transmise à l'État qui se charge lui-même de recueillir l'avis de la CRE.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve cette proposition qui encourage une définition de la politique de l'énergie au plus près des territoires s'agissant des outre-mer.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 - (articles L. 4433-7 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales) - Intégration du SRCAE dans le schéma d'aménagement régional

Commentaire : cet article intègre les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) des régions d'outre-mer dans les schémas d'aménagement régional (SAR).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis A (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Possibilité pour les cahiers des charges des éco-organismes de prévoir la mutualisation de la gestion des déchets dans les outre-mer

Commentaire : cet article rend possible, dans les départements et régions d'outre-mer, l'adaptation des cahiers des charges des éco-organismes, notamment en vue de mutualiser la gestion de certains flux de déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis B - Sensibilisation à la gestion des véhicules usagers dans les DOM des importateurs grossistes et concessionnaires

Commentaire : cet article prévoit la création d'une association en vue de sensibiliser les importateurs-grossistes et les concessionnaires automobiles au traitement et au recyclage des véhicules usagés dans les départements et régions d'outre-mer.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis C - Facilitation de l'utilisation des matières premières recyclées issues de déchets dans les départements et régions d'outre-mer

Commentaire : cet article vise à encourager, dans les départements et régions d'outre-mer, l'utilisation des matières premières recyclées issues de déchets, notamment en recherchant des débouchés dans les pays limitrophes.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis (article L. 4433-24-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Plan régional d'actions sur l'économie circulaire

Commentaire : cet article prévoit la possibilité, pour les conseils régionaux d'outre-mer, d'adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission :

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 ter (article L. 4433-4-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Octroi d'une compétence au président du Conseil régional de Martinique en matière de mise en cohérence des textes régionaux de programmation sur l'environnement et l'énergie

Commentaire : cet article confère au président du Conseil régional de la Martinique un pouvoir de mise en cohérence des textes régionaux de programmation concernant l'environnement ou l'énergie

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel qui crée, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4433-4-11 conférant au président du Conseil régional de la Martinique un pouvoir de mise en cohérence des textes régionaux de programmation concernant l'environnement ou l'énergie antérieurs à l'institution de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

II. La position de votre commission

Cet article soulève plusieurs questions de fond :

- Quels sont précisément les textes régionaux concernés ? « Textes adoptés » par le Conseil régional, cela aurait un sens précis, mais « textes régionaux », comme l'indique l'article 63 ter , cela ouvre un champ extrêmement vaste ;

- Pourquoi réserver ce pouvoir uniquement au président du Conseil régional de la Martinique ?

- Jusqu'où peut aller le pouvoir de mise en cohérence ? Le président du Conseil régional de la Martinique peut-il modifier ou réviser des textes ? les abroger ? Quid dans ce cas de la participation du public ? Quid du respect des compétences des personnes ayant élaboré ces documents ?

D'abord tenté de proposer sa suppression en raison de son risque fort d'inconstitutionnalité, votre rapporteur a finalement décidé de le maintenir en observant que le pouvoir de mise en cohérence consiste en réalité simplement, aux termes mêmes de l'article 63 ter , à permettre au président du conseil régional de la Martinique de « rassembler » des textes . Rassembler des textes, c'est les collecter, en faire un recueil, mais en aucun cas pouvoir les modifier. C'est en réalité un « pouvoir » dont chacun dispose, sans qu'il soit besoin d'une autorisation législative expresse. Cet article a uniquement un contenu déclaratif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 quinquies - Rapport du gouvernement sur les mesures d'accompagnement spécifiques pour Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française

Commentaire : cet article demande au Gouvernement de remettre un rapport sur la possibilité de transposer la loi sur la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et, en particulier, d'y rendre applicable la CSPE.

I. Le droit actuel

Aux termes de l'article 74 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer disposent d'un statut, défini par une loi organique, qui fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables - et notamment les lois t règlements relatifs à l'énergie.

L'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française établit un partage entre les compétences de l'État et celle de la collectivité, il n'inclut pas le domaine de l'énergie parmi les compétences de l'État. Cette matière fait donc partie des compétences de la collectivité. L'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 dispose expressément que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de : production et transport d'énergie électrique, règlementation de la distribution d'énergie électrique. Les dispositifs de la loi sur la transition énergétique n'y sont donc pas applicables.

Concernant Wallis et Futuna, la situation est moins claire. Cette collectivité est en effet régie par l'article 74 de la Constitution, mais, dans l'attente de l'adoption des dispositions organiques prévues par cet article, le régime législatif et réglementaire de Wallis et Futuna demeure défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. Or, aux termes de l'article 4 de cette loi, le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna. Il est donc envisageable que certaines dispositions de la loi soient applicables à ce territoire - c'est d'ailleurs le cas des dispositions de l'article 65.

II.  Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel pour demander au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2015, indiquant quelles mesures spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la loi relative à la transition énergétique. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l'électricité pour leurs productions locales d'électricité.

III. La position de votre commission

Les résidents des territoires français du Pacifique, hormis Wallis et Futuna, à la différence des résidents des départements d'outre-mer et de certaines collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et situées dans l'Atlantique, ne bénéficient pas d'un service public de l'électricité de la même qualité que le reste du territoire national. En particulier, la CSPE n'y est pas applicable, ce qui conduit les habitants à payer l'électricité à un prix sensiblement plus élevé que le tarif règlementé.

L'État français, en vertu des textes organiques qui régissent ces territoires ultramarins, n'est cependant pas compétent pour édicter des normes applicables dans le domaine de l'énergie. La demande de rapport figurant à l'article 65 est donc la seule action possible vis-à-vis de ces collectivités qui puisse être réalisée dans le cadre de la loi sur la transition énergétique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 (article L. 121-7 du code de l'énergie) - Couverture des coûts d'études de projets de production d'électricité dans les Outre-mer

Commentaire : cet article crée un nouveau cas de compensation des charges de production d'électricité dans les ZNI, à savoir les coûts d'études supportés en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans la PPE.

I. Le droit en vigueur

Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie énumère les charges imputables aux missions du service public de l'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental.

Jusqu'à la loi de finances rectificative pour 2012, il était prévu par le 2° de l'article L. 121-7 que la CSPE compense les surcoûts de production liés aux particularités du parc de production inhérentes aux ZNI . Sur ces territoires, la production d'électricité est en effet assurée majoritairement par des centrales thermiques, dont les coûts moyens de production, sont très élevés en raison notamment des contraintes d'approvisionnement. Le récent rapport d'information sur l'adaptation du droit de l'énergie aux Outre-mer de Mme Ericka Bareigts et M. Daniel Fasquelle fournit des données chiffrées sur ces surcoûts. Dans les ZNI, les centrales thermiques au charbon permettent de produire à un coût compris entre 150 et 200 €/MWh. Ce coût atteint entre 200 et 250 €/MWh, voire plus de 300 €/MWh à Mayotte, dans les centrales thermiques au fioul et 400 à 600 €/MWh dans les turbines à combustion, utilisées pour la production à la pointe. Par comparaison, la part « production » du tarif réglementé de vente d'électricité est de l'ordre de 60 €/MWh. Dans ces conditions, les coûts de production exposés par EDF SEI sont au final trois à quatre fois plus élevés que ceux d'EDF ; et huit fois plus importants pour Électricité de Mayotte.

La loi de finances rectificative pour 2012 a prévu qu'à cette charge pour mission de service public s'ajouterait :

- les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique (b du 2° de l'article L. 121-7), ainsi que les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité dans le cadre des actions de maîtrise de la demande et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions (d du 2°). Les actions de stockage ou d'effacement peuvent en effet conduire à distribuer l'électricité à un coût supérieur au tarif règlementé mais néanmoins inférieur au coût de la production locale. Même si ces actions présentent une charge de service public devant être compensée par la CSPE, cette charge est en effet moindre que la charge qui résulterait de la mise en oeuvre d'un surcroît de production locale ;

- les surcoûts d'achats d'électricité qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité (c du 2°). Est visé ici le cas où EDF SEI et Électricité de Mayotte rémunèrent les producteurs d'électricité qui participent à la fourniture d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat de gré à gré . Si le prix de l'électricité produite dans ce cadre est supérieur à la part production du tarif règlementé mais inférieur au coût de production des installations de production thermiques traditionnelles, acheter cette électricité permet de réduire le surcoût pour la collectivité. Avant signature, le projet de contrat entre un producteur tiers et EDF SEI ou EDM est communiqué à la CRE, pour qu'elle vérifie que la rémunération offerte au producteur est économiquement justifiée.

Dans ces trois cas, il faut le noter, les coûts à prendre en compte le sont « dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ». L'extension du champ de l'article à trois nouveaux cas de compensations ne correspond donc pas à une extension de la charge financière pour la collectivité, mais offre au contraire la possibilité de réduire le surcoût lié aux missions du service public de l'électricité.

II. Le projet de loi initial

Cet article ajoute un nouveau cas de compensation des charges de production d'électricité dans les ZNI, en complétant le 2° de l'article L. 121-7 par un e). Pourraient également être compensés par la CSPE, les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et conduisant à un surcoût de production, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts seraient soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas été modifié par les députés.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 65 - Extension à Wallis-et-Futuna du service public de l'électricité et habilitation ordonnances

Commentaire : cet article étend à Wallis et Futuna le bénéfice de la péréquation tarifaire.

I. Le droit en vigueur

À la différence des autres collectivités de la zone pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution, les îles de Wallis et Futuna ne disposent pas d'une compétence spécifique dans le domaine de l'énergie. Rien n'interdit donc à la loi sur la transition énergétique de rendre applicables, dans ce territoire, certaines des dispositions qu'elle contient, dès lors que ces dispositions n'empiètent pas sur les compétences qui relèvent clairement de cette collectivité en application du régime législatif et réglementaire de Wallis et Futuna défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement qui étend à Wallis et Futuna, à l'instar de la Corse, des collectivités régionales et départementales d'Outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et des îles bretonnes, le bénéfice de la péréquation tarifaire. Pour réaliser cet objectif, l'article 65 apporte les modifications suivantes au code de l'énergie :

- le 1° du I crée un chapitre II « Dispositions applicables aux îles de Wallis et Futuna » dans le titre V du livre Ier du code de l'énergie, composé de trois articles.

L' article L.152-1 rend applicables à Wallis et Futuna les articles L. 121?1 à L. 121?5 (définition des obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz) et L. 121?6 à L. 121?28 (compensation des charges résultant des obligations de service public).

L' article L.152-2 donne au territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, la mission de négocier et de conclure un contrat de concession et d'exercer le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

Pour l'exercice de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité prévue à l'article L. 121-4, l' article L. 152-3 nouveau dispose que le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité. Les droits et obligations d'EDF dans les zones non interconnectées sont quant à eux conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité. Cette dernière est donc chargée de la mission de développement et d'exploitation des réseaux prévue à l'article L. 121-4 et de la mission de fourniture d'électricité prévue à article L. 121-5. Elle bénéficiera parallèlement de la compensation des charges de service public listées à l'article L. 121-7 ;

- le 2° du I crée un chapitre III « Dispositions applicables aux îles de Wallis et Futuna » dans le titre VI du livre III du code de l'énergie, également composé de trois articles.

L' article L. 363-1 rend applicables à Wallis et Futuna les articles L. 311-5 (critères déterminant l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité) et L. 337-8 (possibilité pour les consommateurs finals domestiques et non domestiques de bénéficier à leur demande des tarifs réglementés de vente de l'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental).

L' article L. 363-2 régularise la situation administrative des installations de production d'électricité en considérant que les installations régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique sont réputées autorisées.

L' article L. 363-3 établit que le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

L'alinéa 18 de l'article 65 instaure enfin une période de transition pour l'alignement progressif des tarifs réglementés de vente d'électricité sur ceux de la métropole . Cet alignement est réalisé complètement dans un délai de cinq ans au plus à compter de la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Enfin, le II de l'article 65 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1 er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière, de celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'État en métropole. Le délai d'habilitation est de neuf mois à compter de la promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. La position de votre commission

Le dispositif de l'article 65 permettra aux habitants de Wallis et Futuna de bénéficier des mêmes tarifs de vente que ceux pratiqués sur le territoire continental. Le déficit d'exploitation qui en résulte, pour le producteur, sera compensé par la CSPE. Cette collectivité d'un peu plus de 13 000 habitants connaît un prix de l'électricité environ cinq fois plus élevé que sur le continent et dans les zones non interconnectées bénéficiant de la péréquation tarifaire. Selon les estimations les estimations du Gouvernement, cette péréquation coûterait 3 à 4 millions d'euros par an.

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 16 L'énergie finale représente la quantité d'énergie livrée au consommateur (essence à la pompe, électricité au foyer, etc.).

* 17 Article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 18 Avec 2 500 entreprises et 220 000 salariés, le nucléaire est la troisième filière industrielle française.

* 19 6 milliards d'euros de biens et services exportés annuellement.

* 20 Sources : Agence fédérale de l'environnement (UBA) pour 2012 et Eurostat pour 2013. Afin d'atteindre son objectif de réduction de 40 % des gaz à effet de serre entre 1990 et 2020, le Gouvernement allemand a annoncé début décembre 2014 un nouveau plan d'action qui combine mesures d'économies d'énergie, en particulier dans le secteur du bâtiment, limitation du recours au charbon et mesures ciblées sur les transports. Le paradoxe de la transition énergétique allemande s'explique aussi par la chute des prix mondiaux du charbon sous l'effet de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Amérique du Nord, la production excédentaire de charbon ayant conduit à « évincer » les centrales au gaz au profit de centrales à charbon et à lignite nettement plus polluantes.

* 21 Cet article dispose qu'« un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 [soit la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement], des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ».

* 22 Déposés par MM. César et Bignon, Raison et Revet et par le groupe écologiste pour l'exemption de la biomasse et par MM. Houel, Raison, Bizet et Revet pour l'inclusion du charbon.

* 23 Le contenu en carbone des produits et énergies ayant été capté par les plantes lors de leur croissance, sa réémission dans l'atmosphère sous forme de CO 2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n'augmente pas la concentration de CO 2 dans l'atmosphère et ne saurait par conséquent être taxé.

* 24 Présentés par votre rapporteur ainsi que par MM. Houel, César, Raison, Détraigne, Pellevat et par le groupe socialiste.

* 25 Déposés par MM. César et Bignon pour la déclinaison générale et Bizet et Revet pour le secteur des transports. D'autres amendements, déposés par M. Bizet, le groupe écologiste et le groupe socialiste proposaient également la fixation d'un objectif en matière de biogaz mais en visant uniquement la consommation de gaz naturel, excluaient les autres valorisations du biogaz (cogénération ou chaleur).

* 26 Le phénomène de « fuite de carbone » consiste à déplacer la production vers des pays aux législations moins vertueuses en matière environnementale et disposant par conséquent d'une énergie à moindre coût.

* 27 Rapport n° 709 (2013-2014) au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 9 juillet 2014 sur les freins réglementaires à l'innovation en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment

* 28 Jurisclasseur, fascicule 201, marché d'entreprise immobilière, n° 81

* 29 Rapport n° 336 (2012-2013) de M. Daniel RAOUL, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverse dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

* 30 American Council for an Energy-Efficient Economy

* 31 Rapport de la Cour des comptes, les certificats d'économie d'énergie, octobre 2013

* 32 Les principaux contrats spéciaux in Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lecuyer, 3 ème édition n°32437, page 1452

* 33 L'application de la RT 2012 et la responsabilité décennale des constructeurs, RDI 2013, page 184

* 34 G. L'application de la RT 2012 et la responsabilité décennale des constructeurs, RDI 2013, page 184

* 35 P. Dessuet, Faut-il réformer le régime de responsabilité des constructeurs pour l'adapter à la nouvelle réglementation thermique applicable aux bâtiments ?, RGDA 2013. 2.

* 36 AJDI 2014, page 661

* 37 Malgré les avis défavorables rendus par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la fixation de tarifs d'achat particulièrement attractifs entre 2006 et 2010 a conduit à un développement massif de la filière, dans un contexte de chute du coût des panneaux. Selon les chiffres de la CRE, « plus de 4 GW ont été installés entre 2010 et 2013, induisant près de 2 milliards d'euros de charges en 2013 (soit 60 %des surcoûts liés aux EnR) ». La CRE ajoute que malgré le moratoire de 2011 et la mise en place de tarifs d'achat auto-ajustables pour les petites installations et d'appels d'offres pour des installations de moyenne et grande puissance, « le coût d'achat moyen de l'électricité d'origine photovoltaïque s'élève toujours à 480 euros par MWh en 2013 et pèsera durablement sur les charges de service public, aucun contrat relevant de ces dispositions contractuelles ne venant à échéance d'ici 2025 ».

* 38 Comme précisé dans l'étude d'impact, l'apparition de prix négatifs « peut engendrer d'une part une baisse de rentabilité importante pour les moyens de production non subventionnés (ceux-ci devant par ailleurs parfois continuer à produire compte tenu des coûts d'arrêt trop élevés par rapport à la rémunération apportée par ailleurs par le marché) et d'autre part une augmentation de la CSPE (la charge à compenser entre le prix du marché et le tarif d'achat fixe étant plus élevée) ».

* 39 Voir par exemple Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 19 décembre 2013, aff. C-262/12 Assoc. Vent de colère : la cour déclare que le dispositif français d'obligation d'achat de l'électricité éolienne relève du régime juridique de l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 40 Communication n° 2014/C 200/01 du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020.

* 41 Inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne.

* 42 Les lignes directrices prévoient en outre qu'à partir du 1 er janvier 2017, le développement des installations de plus de 1 MW devra passer par la procédure d'un appel d'offres.

* 43 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ;

2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération ;

3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ;

4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;

5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;

6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération ;

7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

* 44 Dont l'objet est de vendre à leurs clients de l'électricité garantie d'origine exclusivement renouvelable.

* 45 D'une puissance inférieure à 10 MW.

* 46 L'article 23 autorise cette possibilité mais la conditionne, notamment, à la réalisation d'un programme d'investissement.

* 47 Sauf, bien entendu, lorsque EDF ou une ELD n'a pas elle-même été retenue à l'issue de l'appel d'offres. Dans ce cas, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet, en vertu des dispositions de l'article L. 311-13, d'une compensation au titre de leurs obligations de service public.

* 48 Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

* 49 L'article L. 311-19 prévoit quant à lui le montant de l'amende due en cas de non-respect de l'obligation de confidentialité dans le cadre d'un appel d'offres, cf. l'article 24 qui le modifie.

* 50 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 51 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 52 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 53 Seuils fixés par le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004.

* 54 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

* 55 Loi danoise de promotion des énergies renouvelables (L. 1392 du 27 décembre 2008).

* 56 Source : Noémie Poize (RAEE), Andreas Rüdinger (Iddri), Projets citoyens pour la production d'énergie renouvelable : une comparaison France-Allemagne, janvier 2014.

* 57 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 36.

* 58 Cet avantage fiscal correspond à 50 % des versements effectués et ne peut excéder 45 000 €.

* 59 Source : Bilan électrique 2013, RTE.

* 60 Source : Connaissance du potentiel hydroélectrique français, Direction générale de l'énergie et du climat et direction de l'eau et de la biodiversité, novembre 2014.

* 61 L'abandon de la procédure de gré à gré qui prévalait lorsque EDF, établissement public, bénéficiait d'un quasi-monopole sur la production hydroélectrique et du « droit de préférence » lors du renouvellement des concessions résulte, d'une part, de la suppression de ce « droit de préférence » par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques - au motif que celui-ci était contraire au droit européen de la concurrence - et, d'autre part, de l'alignement sur le droit commun des délégations de service public à la suite de la transformation d'EDF en société anonyme par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service de l'électricité et du gaz et des industries électriques et gazières.

* 62 Assemblée nationale, commission des affaires économiques - « L'hydroélectricité : une place à part dans le mix énergétique », rapport d'information n° 1404 du 7 octobre 2013.

* 63 Loi n° 93-122 du 19 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment : « Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. »

* 64 En outre, est ajoutée, parmi les dérogations possibles auxquelles pourrait conduire la fixation d'une date d'échéance commune, la dérogation à la durée de soixante-quinze ans prévue à l'article 2 de la loi 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 65 Assemblée nationale, commission des affaires économiques - « L'hydroélectricité : une place à part dans le mix énergétique », rapport d'information n° 1404 du 7 octobre 2013.

* 66 Cette nouvelle entité (SEMOP) n'étant applicable qu'aux collectivités territoriales, une disposition législative spécifique est nécessaire dès lors que l'autorité concédante pour l'usage de la force de l'eau est l'État en application de l'article L. 511-1 du code de l'énergie.

* 67 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

* 68 Et correspondant aux dépenses qu'il a réalisées pour moderniser ou augmenter les capacités de production et qu'il n'a pas pu encore amortir.

* 69 En outre, alors que les soutiens de nature subventionnelle introduisent une obligation de conformité au régime communautaire des aides d'État et donc des délais d'instruction, le recours à la procédure d'appels d'offres a pour avantage de valoir présomption de conformité à l'encadrement des aides d'État.

* 70 Et portant sur la nature, la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, la nature des fluides caloporteurs, la température des milieux sollicités, et les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.

* 71 Décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 relatif à l'application de l'article L. 421-17 du code des assurances et modifiant le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier.

* 72 Rapport n° 2007 (14 ème législature) de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l'électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu'aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim, présidée par M. François Brottes et rapportée par M. Denis Baupin.

* 73 Ceux d'EDF et d'AREVA.

* 74 Avis n° 2012-AV-0139 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 janvier 2012 sur les évaluations complémentaires de la sûreté des installations nucléaires prioritaires au regard de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

* 75 Modifiée par la directive 2008/01/CE du 29 janvier 2008.

* 76 Par exemple chez les sous-traitants, fournisseurs de matériels importants, dans les services centraux de l'exploitant ...

* 77 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

* 78 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 79 Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.

* 80 Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012.

* 81 Rapport de MM. Poignant et Sido fait au nom du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe électrique.

* 82 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

* 83 Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012, publié au Journal officiel le 18 décembre 2012, relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité.

* 84 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

* 85 Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité.

* 86 Loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

* 87 Décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

* 88 Arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

* 89 L'étude d'impact précise sur ce point que « dans le cadre de différents contentieux portant sur les tarifs réglementés de vente, le Conseil d'État a interprété la nature des coûts concernés pour la couverture des coûts comme étant les coûts comptables de l'opérateur historique. En l'absence de modification législative, il existe néanmoins un risque que le maintien de cette jurisprudence empêche la mise en oeuvre effective de la nouvelle méthode de construction des tarifs réglementés de vente de l'électricité. »

* 90 Extrait de l'exposé des motifs de l'amendement n° 2362 présenté en commission spéciale à l'Assemblée nationale par M. François Brottes, Mme Ericka Bareigts, rapporteure, Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure et Mme Frédérique Massat.

* 91 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

* 92 CE Ass., Commune de Douai.

* 93 Ainsi, comme la co-rapporteure à l'Assemblée nationale le note, « la différence entre le TURPE 3 annulé, construit sur une approche économique, et le TURPE transitoire [mis en place à la suite de la décision du Conseil d'État], reposant sur une approche strictement comptable, est de 132 millions d'euros sur un total de 52,5 milliards d'euros, soit une différence de 0,2 % sur la période allant de janvier 2009 à juillet 2013 ».

* 94 C'est-à-dire les concessions instaurées par les communes non desservies en gaz naturel par l'opérateur historique à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui peuvent être confiées au distributeur de leur choix.

* 95 Ces niveaux de qualité ont été précisés par le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité. Ils sont mesurés par application des critères suivants : tenue globale de la tension et continuité globale de l'alimentation électrique, appréciée au regard du nombre de coupures longues et brèves et de la durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.

* 96 Sous réserve qu'elles vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :

« - le point de connexion du site concerné est caractérisé, au cours de la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013, par une durée d'utilisation supérieure ou égale à 7 000 heures et une énergie soutirée excédant 10 GWh ;

- le site concerné appartient à une entreprise électro-intensive au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts et sa consommation d'électricité est supérieure à 500 GWh au cours de la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ».

* 97 Analyse de la compétitivité des entreprises intensives en énergie : comparaison France-Allemagne, CRE, juin 2013 ou Comparaison des prix de l'électricité en France et en Allemagne, Direction générale du Trésor, novembre 2013.

* 98 CRE, op. cit.

* 99 Direction générale du Trésor, op.cit.

* 100 Cf. l'article 44 ter relatif à la compensation des coûts indirects du CO 2 , introduit à l'initiative de votre rapporteur.

* 101 Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

* 102 Les conditions d'éligibilité à ce régime ont été fixées par le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie.

* 103 Et où la production d'électricité est du reste la plus carbonée dès lors que seules les centrales thermiques ont la souplesse nécessaire pour y répondre.

* 104 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

* 105 Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité.

* 106 La référence au décret figurant désormais au sein de l'article L. 121-19, l'article L. 121-31 est logiquement abrogé.

* 107 Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

* 108 Et pour les entreprises de plus de 250 salariés dans les départements et régions d'outre-mer.

* 109 Selon la synthèse réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) citée dans l'étude d'impact, le taux de retour global atteint « 40 % avec un taux de 49 % dans le cas des entreprises et de seulement 26 % pour les collectivités et 28 % pour les établissements publics ».

* 110 Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable et directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

* 111 Créé par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, le CoRDiS, comité indépendant du collège des commissaires de la CRE, est chargé de régler, dans leurs aspects techniques et financiers, les différends entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics d'électricité et de gaz naturel.

* 112 Règlement n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

* 113 Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (art. 6).

* 114 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, article 69.

* 115 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

* 116 Le « mécanisme d'ajustement » mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie est un jeu d'enchères permanent par lequel le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, recherche les capacités de production ou d'effacement qui lui permettent de garantir l'équilibrage du réseau.

* 117 Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité : ce décret définit l'effacement comme une réduction temporaire et non récurrente de la consommation, effectuée sur sollicitation ponctuelle d'un opérateur d'effacement. Il prévoit que le fournisseur du site effacé bénéficie d'un versement, effectué par l'opérateur d'effacement, dont le montant est fixé par les règles adoptées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et qui reflète la part énergie du prix de fourniture. Enfin, une prime est versée aux opérateurs d'effacement, qui prend en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité que sont la contribution à la maîtrise de la demande, à la réduction des gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux.

* 118 Directive n° 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique ; celle-ci prévoit notamment que « les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie encouragent les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l'offre » (article 15.8).

* 119 En application du critère dit du « bénéfice net ».

* 120 Selon une « modélisation très simplifiée », RTE estime ainsi qu'un effacement de 1 GW activé 600 heures par an pourrait générer un gain pour les fournisseurs compris entre 60 et 300 millions d'euros, in Expérimentation sur la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie, 16 octobre 2013.

* 121 Délibération de la CRE du 17 décembre 2014 portant avis sur le projet d'arrêté fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement.

* 122 À distinguer de la part « réseau ».

* 123 L'effacement diffus consiste à agréger des réductions de consommation réparties sur un grand nombre de sites de « petits » consommateurs, notamment résidentiels.

* 124 Réponse de la ministre chargée de l'énergie à la question n° 61234 posée par M. Jacques Myard, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2014, p. 7737.

* 125 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 126 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 127 Dans le cadre du paquet climat-énergie européen 2030, les chefs d'État et de Gouvernement européen ont précisé qu'« il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l'agriculture et de l'utilisation des terres, dont le potentiel d'atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de l'UE en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. »

* 128 Ainsi, le document de synthèse du débat national sur la transition énergétique a souligné « [l'impossibilité] pour certains autres secteurs, comme l'agriculture, d'atteindre cet objectif [facteur 4 consistant à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050] ».

* 129 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 130 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 131 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 132 Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

* 133 Direction 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

* 134 En réalité, six articles, l'article L. 141-5, qui traite de la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, étant inséré à l'article 61 ( cf. infra ).

* 135 Établissement public à caractère industriel et commercial dont le statut est fixé aux articles L. 144-2 et suivants du code de l'énergie et qui est compétent en matière de recherche, de formation et d'information « dans le domaine de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur ».

* 136 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 4.

* 137 Il existe cependant trois dispositifs d'exonération ou de plafonnement : une exonération des producteurs d'électricité à hauteur du nombre de kWh produits autoconsommés à concurrence du seuil de 240 GWh par site de production ; un plafonnement à 597 889 € par site au 1 er janvier 2014, ce montant étant actualisé chaque année en proportion de l'évolution de la CSPE et dans la limite d'une augmentation de 5 % ; enfin, un plafonnement pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh égal à 0,5% de la valeur ajoutée de la société.

* 138 Client ayant souscrit un abonnement 6 kVA option Base et consommant 4 700 kWh par an.

* 139 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

* 140 Avant cette date, la contribution unitaire était reconduite d'une année sur l'autre à défaut d'arrêté du ministre fixant son niveau.

* 141 La contribution au service public de l'électricité : mécanisme, historique et prospective, CRE, octobre 2014.

* 142 Selon les termes du rapport public Verot dans l'arrêt du 13 mars 2006, Eurodif. L'étude d'impact du projet de loi indique par ailleurs : « La CSPE est donc un prélèvement obligatoire qui se comporte comme un impôt de répartition : le taux dépend directement des charges, dont la nature a été fixée par le législateur et dont le niveau est estimé annuellement par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour l'année à venir et n'est donc pas formellement fixé par le Parlement mais par l'exécutif ».

* 143 Pour lesquelles les décisions déjà prises, compte tenu de la durée des contrats d'achat, engagent en outre les finances publiques sur une longue durée.

* 144 Le taux - 22,5 euros/MWh - et les plafonds retenus pour 2016 sont conformes à l'évaluation des charges prévue par la CRE pour cette année.

* 145 Le droit communautaire n'autorise en effet ce type d'imposition que dès lors qu'elles poursuivent des fins spécifiques ; or, la CSPE couvre aujourd'hui des charges multiples et dont la finalité « budgétaire », s'agissant au moins des mesures sociales ou de la péréquation tarifaire, risquerait de n'être pas considérée comme spécifique par la Cour de justice de l'Union européenne si elle avait à en connaître.

* 146 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

* 147 Par exemple les documents dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou au secret de la défense nationale.

* 148 Sont ici visées, notamment, la protection des informations commercialement sensibles prévue aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77, la protection des données à caractère personnel organisée par la loi n° 78?17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou encore le régime d'accès à l'information relative à l'environnement fixé au chapitre IV du titre II du livre I er du code de l'environnement.

* 149 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 150 Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité : le seuil est fixé à 30 MW pour les éoliennes, 12 MW pour les installations photovoltaïques, la biomasse, le biogaz, les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines et celles qui valorisent les déchets ménagers ou assimilés, et 4,5 MW pour les énergies fossiles.

* 151 Les installations hydroélectriques, qui peuvent aussi dépasser ce seuil de puissance, sont concernées par un autre livre du code de l'énergie.

* 152 Décret n° 2012-406 du 23 mars 2012 modifiant le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Électricité de France.

* 153 Selon l'évaluation réalisée par la commission des finances de l'Assemblée nationale dans son rapport d'information n° 2223 (AN - XIV e législature) sur « le coût de la fermeture anticipée de réacteurs nucléaires : l'exemple de Fessenheim », cette indemnisation pourrait atteindre, pour la centrale alsacienne, environ 4 milliards d'euros. Cette évaluation repose sur l'hypothèse d'une perte de chance de l'autorisation d'exploiter l'installation jusqu'en 2040 estimée à 85 % dans le cas d'une prolongation de durée d'exploitation jusqu'à soixante ans.

* 154 Digitally Enabled Grid, Les réseaux électriques intelligents à l'ère du numérique, 2014.

* 155 La facturation des fournisseurs d'énergie, l'information des consommateurs et le traitement des réclamations, décembre 2010.

* 156 Le code de la consommation repose sur un principe général selon lequel un consommateur pour tous les litiges relatifs à l'achat d'un bien ou à une prestation de service n'a affaire qu'au professionnel qui lui a vendu ce bien ou ce service. Le secteur de l'énergie fait exception, puisque selon les cas, le consommateur peut avoir à s'adresser soit à son fournisseur, soit au distributeur.

* 157 Le médiateur de l'énergie estime pour sa part qu'une bonne partie des dysfonctionnements constatés dans le processus de facturation résultent avant tout des choix économiques des distributeurs d'énergie (suppression des déplacements lors de la mise en service, externalisation de la relève, refus d'adresser des courriers en recommandé en cas d'absences multiples des clients...) et que, de ce fait, ils devraient supporter les conséquences financières de leur manque de diligence en la matière.

* 158 Le 1 er alinéa de cet article dispose en effet : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. »

* 159 « Soumis à l'approbation » ne signifie pas qu'il doit être dûment approuvé pour être valable. Cette formulation revient à créer en réalité une simple procédure consultative.

* 160 La nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Une habilitation ne peut pas intervenir également lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

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