B. LA RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FONDS EN CAS D'UTILISATION

En cas d'utilisation des ressources du FRU, ces dernières doivent être reconstituées . En conséquence, à la suite d'une utilisation, les contributions ex ante demandées aux établissements tiennent compte de l'objectif de rétablir le niveau-cible, avec toutefois deux conditions :

- d'une part, le règlement prévoit qu'une annuité de contribution ne peut pas représenter plus de 12,5 % du niveau-cible ;

- d'autre part, si les ressources du FRU sont utilisées à plus de 0,5 % pendant la période transitoire, celle-ci est prolongée de quatre années supplémentaires , de manière à permettre la reconstitution du fonds sans accroître de façon disproportionnée le niveau des contributions annuelles.

Il convient de souligner qu'il n'est pas prévu de règles différentes, en termes de niveau de mobilisation pour la reconstitution du fonds, pour les banques de l'État concerné par la résolution et les autres. En revanche, l'article 6 de l'AIG prévoit que les contributions des banques de l'État membre concerné par la résolution seront transférées au compartiment national non mutualisé, tandis que les autres contributions seront transférées à la partie mutualisée.

C. LE TRANSFERT TEMPORAIRE ENTRE COMPARTIMENTS : UNE MUTUALISATION SUPPLÉMENTAIRE TRÈS ENCADRÉE

Comme il a été indiqué précédemment et exposé dans le « scénario a » ci-dessus, si les ressources de la part non mutualisée du compartiment national, puis de la part mutualisée des autres compartiments nationaux, puis du reste du compartiment national, puis des éventuelles contributions ex post sollicitées ne sont pas suffisantes, l'article 7 de l'AIG prévoit que l'État membre concerné par la résolution peut demander au CRU de transférer temporairement les ressources non mutualisées des autres compartiments nationaux vers le sien .

Cette possibilité de transfert est toutefois très encadrée :

- le montant transféré ne peut pas excéder 50 % des ressources disponibles non encore mutualisées de chaque compartiment ;

- la décision de transfert temporaire est prise par le CRU en session plénière (avec les représentants de l'ensemble des autorités de résolution), à la majorité simple des membres ;

- la décision de transfert temporaire n'est acquise que si, sous quatre jours, il n'y a pas d'objection d'un État membre fondée sur plusieurs critères 29 ( * ) ; en cas d'objection fondée, le compartiment national de l'État membre ayant objecté n'est pas concerné par le transfert ;

- l'État membre concerné par la résolution est tenu de rembourser les compartiments nationaux ainsi sollicités avant la fin de la période transitoire au moyen de contributions ex post spécifiques à son secteur bancaire national, et avec intérêts.


* 29 Un Etat membre peut objecter à un transfert temporaire si : il est concerné par une mesure de résolution nécessitant un recours à son compartiment national ou est susceptible d'en connaître une ; le transfert prend au moins 25 % du montant non mutualisé de son compartiment ; l'Etat membre sollicitant le transfert ne fournit pas de garantie de financement (y compris un soutien du MES) suffisant.

Page mise à jour le

Partager cette page