II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : SE DONNER VÉRITABLEMENT LES MOYENS DE SE RAPPROCHER DE L'OBJECTIF POURSUIVI

A. UN RÉFORME EN PROFONDEUR DE LA PROCÉDURE DE SIGNALEMENT QUI POSE D'IMPORTANTES DIFFICULTÉS

1. Une obligation pour le médecin de saisir sans délai le procureur de la République inadaptée

Selon les représentants des syndicats de médecins, l'obligation de signaler pose d'importantes difficultés car, dans 90 % des cas, les situations de maltraitance sont difficiles à caractériser ( cf. supra ). Or, si le médecin ne signale pas une telle situation, il pourra voir sa responsabilité civile engagée 8 ( * ) .

À l'inverse, pour satisfaire à cette obligation, les médecins risquent d'être contraints de signaler le moindre fait. Dès lors, il deviendrait très difficile pour le procureur d'identifier les signalements de situations particulièrement dangereuses .

Une telle obligation est également incompatible avec les principes de déontologie médicale qui imposent au médecin de faire preuve de prudence, de circonspection et d'apprécier chaque situation en toute conscience. Il est toujours plus facile de signaler sans se poser de questions, sans pourtant faire preuve de mauvaise foi, que de vérifier la réalité des faits.

En outre, la proposition de loi précise que le signalement doit se faire « sans délai ». Or, comme l'ont fait valoir les représentants des syndicats de médecins, entendus par votre rapporteur, un délai peut être nécessaire pour confirmer une suspicion. Il faut, par exemple, pouvoir procéder à des examens complémentaires ou demander l'avis d'un autre médecin. La gravité de la situation ne justifie pas toujours une intervention en urgence.

Enfin, cette nouvelle obligation constituerait un danger pour les victimes elles-mêmes , qui risqueraient de se voir privées de soins, les auteurs des sévices hésitant à présenter leur enfant ou la personne protégée à un médecin par crainte d'être dénoncés.

Par ailleurs, la disparition des notions de « sévices et de privations », qui figurent aujourd'hui dans l'article 226-14 du code pénal est également dommageable car les médecins ne seraient plus en mesure de protéger une victime de privations (de nourriture, de soins...).

Enfin, la précision selon laquelle le médecin pourrait faire un signalement « sans même avoir à caractériser une infraction » est superfétatoire. Le dispositif actuel ne demande pas au médecin de se livrer à une qualification pénale , mais seulement de relever les constats objectifs de privations ou de sévices qu'il a pu faire dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer simplement que des violences ont été commises sur son patient.

2. Un recul de fait de la protection des victimes

Dans le texte proposé pour le 2° de l'article 226-14, ne sont plus visés, en raison d'une rédaction inappropriée, les signalements de situations de maltraitance à l'égard de personnes autres que les mineurs et les personnes vulnérable. Par exemple, une femme battue, qui n'est pas dans un état d'incapacité physique ou psychique, ne serait plus protégée par le dispositif. Il s'agit là d'une régression évidente de la protection des victimes de maltraitance.

Le présent texte précise que le médecin n'a pas à recueillir l'accord de la victime pour procéder au signalement au procureur de la République. Puisque désormais, dans le dispositif proposé, seuls seraient protégés les mineurs et les personnes vulnérables, leur accord n'est effectivement pas nécessaire.

En revanche, concernant les autres victimes, dont la suppression procède à l'évidence d'une maladresse rédactionnelle, il convient de maintenir leur accord exprès au signalement .

Lors des auditions menées par votre rapporteur, les personnes entendues se sont unanimement et justement opposées au retrait de cette condition, sous peine de voir le lien de confiance entre le médecin et la victime de maltraitance brisé, ce qui aurait pour effet de dissuader celle-ci de se rendre chez son médecin , de peur qu'il ne fasse un signalement contre son gré.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de réécriture de l'article unique de la proposition de loi. Cet amendement a supprimé la première partie du dispositif, relative à l'obligatoire pour les médecins de signaler toute présomptions de violences commises sur un mineur ou une personne vulnérable, estimant que les dispositions en vigueur au 2° de l'article 226-14 du code pénal étaient plus adaptées.


* 8 Sa responsabilité pénale ne pourrait être engagée, en application de l'article 434-3 du code pénal (c f. infra) .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page