III. LES PRINCIPAUX APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications substantielles du projet de loi.

A. UN RENFORCEMENT DES GARANTIES OFFERTES AUX DEMANDEURS

De manière générale, l'Assemblée nationale a souhaité porter une attention particulière à la prise en compte de la vulnérabilité, tout spécifiquement des mineurs, et ce à tous les stades de la procédure. Elle a également adopté un certain nombre de dispositions visant à ce que les problématiques de genre soient mieux appréhendées par les différentes administrations en charge de l'asile.

1. Dans le cadre des procédures particulières

L'Assemblée nationale a tout d'abord encadré la procédure d'asile à la frontière en limitant les cas de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile à la seule irrecevabilité des demandes de réexamen et en précisant que le maintien en zone d'attente d'un mineur isolé devait être exceptionnel et circonscrit à quatre hypothèses explicitées de façon à ce que cette disposition soit interprétée strictement (article 8).

Elle a ensuite traduit dans la loi la jurisprudence du Conseil d'État estimant que dans certains cas, une demande d'asile formulée en rétention était recevable au-delà du délai de cinq jours prévu par le CESEDA (article 9 A).

Elle a enfin encadré le recours à l'assignation à résidence des demandeurs en procédure « Dublin » en prévoyant la motivation d'une telle décision par un risque de fuite du demandeur et simplifié le dispositif en limitant la durée de l'assignation à douze mois (article 13).

2. Devant la Cour nationale du droit d'asile

L'Assemblée nationale a tout d'abord prévu que le juge unique peut, d'office et à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale toute affaire soulevant une difficulté sérieuse. Elle a ensuite précisé que le juge unique ne pourrait être désigné que parmi les présidents permanents ou parmi les présidents vacataires dotés de plus d'un an d'expérience en formation collégiale.

Elle a également permis au président de la formation de jugement de déclarer le huis clos à la demande du requérant et d'interdire l'accès à la salle d'audience aux seuls mineurs.

Enfin, elle a introduit un dispositif visant à concilier les exigences du débat contradictoire et des droits de la défense d'une part, avec le principe de non-divulgation des informations relatives à une demande d'asile auquel est tenu l'OFPRA, d'autre part, afin de garantir la sécurité des personnes ayant fourni les informations ou celle du demandeur (article 10).

Cette dernière disposition est, en outre, cohérente avec celle introduite à l'article 5 et visant à préciser les conditions de communication de l'OFPRA à l'autorité judiciaire des renseignements utiles du dossier d'un demandeur dont la demande d'asile est rejetée pour un motif d'exclusion.

3. L'encadrement de l'enregistrement de la demande dans des délais impératifs et la clarification du droit au maintien sur le territoire

L'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi les délais prévus par la directive « Procédures » pour l'enregistrement d'une demande d'asile : le délai de trois jours entre le dépôt de la demande et son enregistrement peut être porté à six jours si le demandeur ne s'est pas adressé à l'administration compétente, voire à dix jours en cas d'afflux massif de demandeurs d'asile ou d'apatrides.

Elle a également précisé que l'attestation de demande d'asile valait autorisation provisoire de séjour (article 12).

4. Une meilleure prise en compte des besoins des demandeurs dans les conditions d'accueil

La commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié de manière importante l'article 15 relatif au dispositif d'accueil.

En particulier, les députés ont souhaité renforcer les garanties des demandeurs d'asile, en intégrant dans le texte la définition de la vulnérabilité au sens de la directive « Accueil », en précisant que les demandeurs d'asile devaient faire l'objet d'un entretien personnel pour déterminer ces vulnérabilités, ou encore que le personnel de l'OFII chargé de cette mission devait être formé pour le faire. Enfin, a été explicitement ajoutée la mention selon laquelle les demandeurs d'asile devaient être informés de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit. De même, plusieurs amendements ont été votés afin de prévoir que la situation de vulnérabilité devait être prise en compte tout au long de la procédure et que l'examen de vulnérabilité de l'OFII ne préjugeait en rien celui que devait mener l'OFPRA.

En matière de suspension des conditions matérielles d'accueil, l'Assemblée nationale a prévu que les demandeurs devaient être informés dans une langue « qu'ils comprennent ou qu'il est raisonnable de supposer qu'ils comprennent » des conséquences d'un refus de la proposition d'hébergement. En outre, les députés ont explicitement précisé que l'OFII pouvait déléguer à des personnes morales l'exercice de certaines compétences, en matière d'accueil. Les députés ont également précisé que les demandeurs d'asile pouvaient bénéficier du droit de se domicilier auprès d'une association agréée. Ils ont aussi supprimé les dispositions facilitant l'exercice du référé pour expulser des personnes en présence indue en CADA, au motif que ces dispositions étaient inutiles. Enfin, les députés ont adopté un amendement précisant que les demandeurs d'asile bénéficient d'un accompagnement juridique et social au sein des lieux d'hébergement.

Les députés ont, par ailleurs, supprimé tout pouvoir d'appréciation de l'OFII dans l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile si les conditions sont remplies par le demandeur.

Ils ont enfin précisé que les demandeurs d'asile pourraient accéder au marché du travail neuf mois après le dépôt de leur demande d'asile (article 16).

5. La facilitation de l'intégration des bénéficiaires d'une protection

L'Assemblée nationale a également entendu renforcer les droits des bénéficiaires d'une protection en élargissant, sous certaines conditions, le droit à la réunification familiale aux partenaires d'union civile et aux concubins des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Elle a par ailleurs encadré l'examen médical sollicité par l'OFPRA pour les mineures risquant de subir une mutilation sexuelle en instaurant un délai minimal de trois ans entre deux examens (article 19).

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