EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 766-5 du code de la sécurité sociale)
Composition du conseil d'administration

Objet : Cet article modifie les différentes catégories de membres du conseil d'administration de la caisse ainsi que les règles d'éligibilité de son président.

I - Le dispositif proposé

• Le droit existant

La composition du conseil d'administration, qui comporte 21 membres, est définie par l'article L. 766-5 du code de la sécurité sociale.

Il comprend :

- 15 administrateurs élus représentant les assurés ;

- 3 administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger ;

- 2 représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

- 1 représentant désigné par la Fédération nationale de la Mutualité française.

Sont admis à assister aux séances trois personnalités qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat, un représentant du personnel de la caisse ainsi que les commissaires du Gouvernement.

Cette composition, par sa structure, est assez proche de celle des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, mais ne prévoit pas de représentation paritaire entre salariés et employeurs, reflétant en cela le caractère volontaire de l'affiliation à la caisse.

Autre spécificité, parmi les représentants des assurés, une distinction est opérée entre les actifs, représentés par huit représentants des salariés et deux représentants des non-salariés et les inactifs, représentés par trois représentants des pensionnés et deux représentants des autres inactifs.

• Les modifications introduites par la proposition de loi

La proposition de loi apporte plusieurs modifications à la composition du conseil d'administration.

Elle supprime tout d'abord, sans modifier la répartition des sièges, les sous-catégories au sein des catégories de représentants des assurés. Ne subsiste ainsi que la distinction entre actifs et inactifs.

A effectifs inchangés, elle crée une nouvelle catégorie d'administrateur en prévoyant la désignation d'un représentant par le réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Elle ramène en conséquence à un seul le nombre de représentants des employeurs.

Le dernier alinéa de l'article 1 er apporte une modification substantielle au mode d'élection du président du conseil d'administration en prévoyant qu'il est élu comme actuellement, par l'ensemble du conseil d'administration en son sein, mais uniquement parmi les assurés actifs (10 membres). Il précise que le président doit être adhérent à la caisse en tant qu'assuré actif, ce qui suppose qu'un président élu qui cesserait d'être en activité ne pourrait se maintenir à son poste.

II - Les observations de votre rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'objectif de simplifier la constitution des listes en supprimant les sous-catégories actuellement prévues par le texte.

Dans la mesure où une plus grande implication des entreprises est recherchée pour la prise en charge des cotisations de leurs salariés à l'étranger, l'attribution d'un siège à un représentant du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger permettrait de mieux représenter les PME et les ETI.

En revanche, votre rapporteur souhaiterait que l'attribution de ce siège ne se fasse pas au détriment des sièges actuellement dévolus aux représentants des entreprises et que sans aller jusqu'à une représentation paritaire des employeurs et des salariés qui ne serait pas adaptée à une assurance facultative, la représentation des employeurs soit légèrement augmentée. Il avait par conséquent proposé que le siège attribué au réseau des chambres de commerce viennent en diminution de celui attribué aux inactifs, qui tout en représentant 24 % des adhérents, se voient actuellement attribuer un tiers des sièges les représentant.

Enfin, il suggérait de ne pas modifier les règles d'élection du président du conseil d'administration, la règle proposée conduisant à exclure plus de la moitié du conseil d'administration de l'élection de son président.

Article 2
(art. L. 766-6 du code de la sécurité sociale)
Mode d'élection des membres du conseil d'administration

Objet : Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des administrateurs de la caisse et modifie les conditions d'éligibilité au conseil d'administration.

I - Le dispositif proposé

• Le droit existant

L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les 15 représentants des assurés sont élus, parmi les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires, par les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

L'article définit les conditions d'éligibilité de la façon suivante :

- être âgé de dix-huit ans accomplis ;

- n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ;

- n'avoir pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

Il opère un renvoi aux articles L. 231-6 et 231-6-1 du code de la sécurité sociale, qui définissent les règles applicables à la désignation des membres du conseil et des administrateurs des caisses du régime général de la sécurité sociale, pour définir les règles d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs.

• Les conséquences de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France

La loi du 22 juillet 2013 a profondément revu le mode de représentation des Français à l'étranger en créant un niveau de représentation de proximité, le conseil consulaire. Les conseillers consulaires, actuellement au nombre de 443, sont élus par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires.

La création des conseillers consulaires s'est accompagnée de la réduction de 155 à 90, du nombre des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) et par leur élection au suffrage universel indirect par les conseillers consulaires.

• Les modifications introduites par la proposition de loi

Cet article substitue les conseillers consulaires aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

L'élection des trois représentants au conseil d'administration par l'AFE reste inchangée. L'Assemblée conserve donc le lien établi avec la caisse.

L'article 2 transpose, pour les membres du conseil d'administration de la caisse, les conditions d'éligibilité applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale du régime général prévues par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

Il a pour effet de rendre ces règles applicables à l'ensemble des membres du conseil d'administration, alors qu'elles ne visaient jusqu'à présent, que les conditions l'éligibilité des électeurs, et, en pratique, de mettre en place une limite d'âge à 65 ans qui n'existait pas précédemment. Comme pour les membres des conseils d'administration des caisses du régime général, la limite d'âge n'est pas applicable aux administrateurs « s'ils sont pensionnés et cotisants à la Caisse des Français de l'étranger ».

Enfin, l'article 2, ayant repris les dispositions de l'article L. 231-6, supprime la référence à cet article, tout en maintenant la référence à l'article L. 231-6-1 qui complète les conditions applicables aux administrateurs des caisses. L'article L. 213-6-1 impose notamment que les assurés volontaires aient satisfait à leurs obligations en matière de cotisations.

II - Les observations de votre rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'objectif d'élection des représentants des assurés par les conseillers consulaires. Cette solution présente le double intérêt d'élargir un corps électoral restreint par la loi du 22 juillet 2013 et de conserver le même degré de proximité avec les électeurs dans le cadre d'une élection au suffrage indirect.

L'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 prévoit en outre que « les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité ». Les questions intéressant la Caisse des Français de l'étranger entrent donc dans le champ des compétences des conseillers consulaires.

Article 3
(art. L. 766-7 du code de la sécurité sociale)
Constitution paritaire des listes
et encadrement du recours au vote électronique

Objet : Cet article prévoit la parité dans la constitution des listes et précise les conditions à respecter en cas de recours au vote électronique.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 766-7 du code de la sécurité sociale qui définit le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants des assurés. L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. La proposition de loi introduit l'obligation de parité entre les deux sexes pour la constitution des listes.

L'article 3 de la proposition de loi renvoie par ailleurs à un décret pour la fixation des modalités d'organisation de l'élection et précise qu'en cas de vote par correspondance électronique, le vote s'effectue dans le respect de la loi « informatique et libertés » et au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II - Les observations de votre rapporteur

L'obligation de parité ne semble devoir soulever aucun commentaire.

Quant à la possibilité du vote par correspondance électronique, votre rapporteur souligne son intérêt pour des électeurs répartis sur tous les continents mais craint que son coût ne soit hors de portée des capacités financières de la caisse.

A l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi visant à réformer la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

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