EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE - Solde structurel et solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2014

Commentaire : le présent article retrace le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année 2014 ainsi que l'écart aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques.

Conformément à l'article 8 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le présent projet de loi de règlement comprend un article liminaire qui présente « un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte » ainsi que, le cas échéant, « l'écart aux soldes prévus par la loi de finances de l'année et par la loi de programmation des finances publiques ».

Outre la contribution qu'il apporte à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, l'article liminaire du projet de loi de règlement présente une importance toute particulière dans le cadre du mécanisme de correction budgétaire prévu par l'article 23 de la loi organique relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques précitée. En effet, ce dernier dispose qu'en vue du dépôt du projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants « que font apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques » 71 ( * ) .

Si de tels écarts sont identifiés, le Gouvernement doit en exposer les raisons dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement . Puis, dans un second temps, il doit présenter les mesures de correction envisagées dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques 72 ( * ) , présenté au Parlement préalablement au débat d'orientation des finances publiques (DOFP), et tenir compte des écarts importants identifiés « au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année ».

Toutefois, au titre de l'année 2014, cet aspect présente un intérêt mineur dans la mesure où les orientations pluriannuelles ont été modifiées par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 73 ( * ) adoptée en décembre dernier , le Gouvernement ayant préféré modifier la trajectoire de solde structurel plutôt que de corriger les « écarts importants » à la trajectoire initiale identifiés par le HCFP au cours de l'année passée 74 ( * ) .

Tableau de synthèse de l'article liminaire du projet de loi de règlement

(en points de PIB)

(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

(d)

(e)

(f)=(d)-(e)

Exécution 2014

Soldes prévus par la LPFP 2014-2019

Écarts aux soldes prévus par la LPFP 2014-2019

Exécution 2014 : Métrique de la LPFP 2012-2017

Soldes prévus par la LFI 2014

Écarts aux soldes prévus par la LFI 2014

Solde structurel (1)

- 2,1

- 2,4

0,4

- 2,2*

- 1,7

- 0,5

Solde conjoncturel (2)

- 1,9

- 1,9

0,0

- 1,7*

- 1,8

0,0

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

0,0

0,0

0,0

0,0*

- 0,1

+ 0,1

Solde effectif (1)+(2)+(3)

- 4,0

- 4,4

0,4

- 3,9*

- 3,6

- 0,3

* Estimations

Source : article liminaire du projet de loi de règlement

Les facteurs de l'évolution du solde structurel en 2014 font l'objet d'une analyse approfondie dans la première partie de l'exposé général du présent rapport. Toutefois, il convient de relever que l'article liminaire du présent projet de loi de règlement (cf. tableau ci-avant) fait apparaître :

- un écart de 0,4 point de PIB entre le solde structurel de l'exercice 2013 (- 2,1 % du PIB) et la prévision de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 (- 2,4 %) ;

- un écart de 0,4 point de PIB entre le solde effectif de l'exercice 2013 (- 4,0 % du PIB) et la prévision de la LPFP (- 4,4 % du PIB).

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE PREMIER - Résultats du budget de l'année 2014

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2014.

Conformément à l'article 37 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, la loi de règlement «  arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle ». Tel est l'objet du présent article.

Le I arrête le résultat budgétaire de l'État en 2014 à la somme de - 85 555 043 923,85 euros ; et le II détaille, pour cette même année, le montant définitif des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

L'analyse détaillée du solde arrêté au présent article figure dans l'exposé général du présent rapport. L'analyse des dépenses exécutées sur les missions du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fait l'objet du tome II du présent rapport.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 2 - Tableau de financement de l'année 2014

Commentaire : le présent article retrace le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier en 2014.

Le présent article arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2014. Le tableau de financement 75 ( * ) qui y figure arrête ainsi à 179,1 milliards d'euros le besoin de financement de l'État et décrit les ressources mobilisées pour y répondre.

Une analyse du besoin et des ressources de financement de l'État en 2014 figure dans l'exposé général du présent rapport.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 3 - Résultats de l'exercice 2014 - Affectation au bilan et approbation du bilan et de l'annexe

Commentaire : le présent article, dans lequel figurent le compte de résultat et le bilan de l'État, a pour objet d'approuver le bilan après affectation du résultat comptable de l'exercice.

Conformément au III de l'article 37 de la LOLF, la loi de règlement affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice, tel qu'il procède du compte de résultat établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi organique, et approuve le bilan après affectation ainsi que l'annexe.

Le résultat comptable de l'État en 2014 est arrêté à - 77,260 milliards d'euros , soit la différence entre 354,735 milliards d'euros de charges nettes et 277,475 milliards d'euros de produits régaliens nets. Le bilan, après affectation du résultat comptable, se compose d'un actif net de 989,150 milliards d'euros et d'un passif de 2 007,206 milliards d'euros. La situation nette s'établit à - 1 018,055 milliards d'euros.

Le compte de résultat et le bilan font l'objet de présentations détaillées dans le compte général de l'État annexé au présent projet de loi de règlement et dans le rapport de présentation qui l'accompagne. Par ailleurs, les principales évolutions du résultat patrimonial, de la situation nette et les conditions de la certification des comptes de l'État en 2014 sont analysées dans l'exposé général du présent rapport.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 4 - Budget général - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajuster et d'arrêter, pour le budget général, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement consommées et des dépenses au titre de l'année 2014.

Le présent article ajuste et arrête, pour le budget général, les montants définitifs, par mission et par programme, des autorisations d'engagement engagées (399,212 milliards d'euros) et des dépenses (399,013 milliards d'euros).

Les ajustements opérés sont les suivants :

- une ouverture de crédits à hauteur de 1,33 euro en AE et 7,10 euros en CP ;

- des annulations de crédits restés sans emploi et non reportés en 2014 qui s'élèvent à 5,41 milliards d'euros en AE et 390 millions d'euros en CP.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 5 - Budgets annexes - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajuster et d'arrêter, pour les budgets annexes, le montant par mission et par programme des autorisations d'engagement consommées et les résultats desdits budgets au titre de l'année 2014.

Le I du présent article ajuste et arrête, pour les budgets annexes, les montants définitifs, par mission et par programme, des autorisations d'engagement consommées, soit 2,34 milliards d'euros . 63,5 millions d'euros d'AE non engagées et non reportées sont par ailleurs annulés.

Le II ajuste et arrête les recettes et les dépenses, soit 2,37 milliards d'euros . Il annule 73,93 millions d'euros de crédits non consommés et non reportés et procède à l'ouverture de 64,77 millions d'euros de crédits complémentaires, soit 44,60 millions d'euros sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 20,17 millions d'euros sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative ». Comme chaque année, ces ouvertures complémentaires sont des opérations d'ordre correspondant à l'augmentation du fonds de roulement en fonction des résultats de 2014.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 6 - Comptes spéciaux - Dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux découverts autorisés - Affectation des soldes

Commentaire : le présent article récapitule le montant des ouvertures complémentaires et annulations de crédits de l'exercice 2014, s'agissant des comptes spéciaux. Il arrête le solde de ces derniers au 31 décembre 2014 et, sauf exceptions, le reporte à la gestion 2015.

Le I du présent article ajuste et arrête le montant des autorisations d'engagement consommées sur les comptes spéciaux dont les opérations s'élèvent en 2014 à 67,45 milliards d'euros pour les comptes d'affectation spéciale (CAS) et à 113,17 milliards d'euros pour les comptes de concours financiers. 3,75 milliards d'euros d'AE non engagées et non reportées sont annulés sur les comptes d'affectation spéciale et 5,12  milliards d'euros sur les comptes de concours financiers.

Le II ajuste et arrête les résultats des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2014 ; les crédits de paiement (CP) ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme suit :

- 67,47 milliards d'euros de dépenses et 67,66 milliards d'euros de recettes pour les comptes d'affectation spéciale (3,71 milliards d'euros de crédits non consommés et non reportés sont annulés) ;

- 118,53 milliards d'euros de dépenses et 118,23 milliards d'euros de recettes pour les comptes de concours financiers (5,16 milliards d'euros de crédits non consommés et non reportés sont annulés) ;

- 49,14 milliards d'euros de dépenses et 49,33 milliards d'euros de recettes pour les comptes de commerce ;

- 3,27 milliards d'euros de dépenses et 2,45 milliards d'euros de recettes pour les comptes d'opérations monétaires. Cette ligne supporte en outre une majoration d'autorisation de découvert de 9,360 milliards d'euros correspondant à la traditionnelle dotation pour mémoire des opérations avec le Fonds monétaire international (voir encadré).

L'imputation en loi de règlement des opérations avec le FMI

Le montant inscrit au projet de loi de règlement correspond au solde débiteur repris au 1 er janvier 2014 augmenté du solde débiteur des opérations menées en 2014 . Il est inscrit pour mémoire , dans la mesure où les opérations de prêt au FMI sont réalisées par la Banque de France , sur ses propres ressources. Cette « médiatisation » par la Banque de France des relations financières de la France avec le FMI assure la neutralité des opérations pour la trésorerie et le budget de l'État .

Concrètement, lorsque le FMI appelle auprès de la France sa participation à un prêt consenti dans le cadre d'accords d'emprunt, la somme requise est prélevée sur le Trésor (en dépenses du compte), mais fait l'objet d'une compensation immédiate, à due concurrence, par la Banque de France (en recettes du compte). L'État, pour cette opération, mobilise auprès de la Banque de France les créances qu'il acquiert sur le Fonds à l'occasion même des prêts qu'il accorde à ce dernier ; parallèlement, la disponibilité par la Banque de France des avoirs du Fonds, dont elle est le dépositaire, lui autorise l'exécution à partir d'une provision permanente. En contrepartie, les remboursements et intérêts versés par le FMI au titre du prêt sont immédiatement et intégralement reversés à la Banque de France par le Trésor .

Les opérations financières du FMI étant déterminées par ses propres besoins et ceux de ses pays membres, et s'avérant donc imprévisibles ex ante pour le Gouvernement, le compte « Opérations avec le Fonds monétaire international » ne fait apparaître aucune prévision au stade de la loi de finances initiale . De même, eu égard à la spécificité de son objet, aucun objectif de performances n'est associé à ce compte. Le résultat des opérations afférentes se trouve enregistré ex post , en loi de règlement . Le compte résulte alors de la juxtaposition de deux sections :

- d'une part, une section « Relations avec le FMI », qui retrace les flux d'opérations du Trésor avec le FMI . Cette partie du compte, dont le solde est par nature débiteur, enregistre ainsi les variations de la créance que le Trésor détient sur le Fonds ;

- d'autre part, une section « Relations avec la Banque de France », qui retrace les flux d'opérations du Trésor avec la Banque de France à raison des opérations avec le FMI. Cette partie du compte, dont le solde est par nature créditeur, enregistre ainsi les variations de la dette du Trésor envers la Banque de France née de la compensation, par cette dernière, des versements au Fonds.

Le solde consolidé de ces deux sections représente la créance de la France sur le FMI, nette de la dette du Trésor à l'égard de la Banque de France. Ce solde n'est pas pris en compte pour le calcul du solde budgétaire de l'État , les opérations du Trésor avec le FMI ne donnant lieu à décaissements et encaissements réels que pour la Banque de France , et n'affectant que son bilan.

Source : annexe « Comptes d'opérations monétaires » au projet de loi de règlement

Le III du présent article arrête les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2014, à la date du 31 décembre 2014, soit :

- un solde débiteur global de 38,20 milliards d'euros ;

- un solde créditeur global de 13,07 milliards d'euros.

Le IV reporte à la gestion 2015 les soldes arrêtés au III, à l'exception :

- d'un solde débiteur global de 1 055 millions d'euros concernant les deux comptes de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (1 054 millions d'euros), correspondant aux montants des remises de dettes de l'année 2014 aux pays étrangers, et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (0,22 million d'euros), au titre d'abandon de créances ;

- d'un solde créditeur de 4,29 millions d'euros relatif au compte d'opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change » qui n'est jamais repris en balance d'entrée de l'année suivante.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 7 - Règlement du compte spécial « Avances aux organismes de sécurité sociale » clos au 31 décembre 2014

Commentaire : le présent article procède au règlement du compte spécial « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

I. LA CRÉATION ET LA CLÔTURE DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

Le premier compte d'affectation spéciale « Avances aux organismes de sécurité sociale » a été créé par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012, à l'occasion de la création de la TVA sociale. Il a été clôturé par loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012, en raison de la suppression de la TVA sociale (avant sa mise en oeuvre).

Un compte, ayant le même objet, a été ouvert par l'article 53 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

Ce compte avait pour objet de centraliser l'ensemble des flux de TVA affectée à la sécurité sociale et d'améliorer le suivi des versements. Il recevait les avances de fiscalité des fractions de TVA affectées à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et à différents régimes de sécurité sociale, et il retraçait en recettes les trois fractions de TVA nette affectées aux organismes de sécurité sociale, et en dépenses les reversements de ces recettes à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Il comportait trois programmes, sous la responsabilité du directeur général des finances publiques, correspondant à trois affectations de TVA nette :

- programme 837 : affectation à la CNAMTS d'une fraction de 5,88 % de la TVA nette ;

- programme 840 : affectation à différents régimes de sécurité sociale d'une fraction de 0,33 % de la TVA nette au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ;

- programme 849 : nouvelle affection à la CNAMTS d'une fraction de 0,14 % de la TVA nette au titre de la compensation de l'exonération de cotisations maladie de 0,75 euro par heure travaillée pour les salariés employés par des particuliers.

Il a été clos en vertu de l'article 45 de la loi de finances initiale pour 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.

En effet, la Cour avait relevé que le compte ne respectait pas l'article 24 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août relative aux lois de finances (LOLF). Selon elle, « les avances aux organismes de sécurité sociale ne donnent pas lieu à remboursement et ne sont pas assorties d'intérêts. Elles ne font pas non plus l'objet d'amortissements et ne peuvent donner lieu à un recouvrement, un rééchelonnement, ou la constatation d'une perte » 76 ( * ) .

Selon le Gouvernement, « le compte de concours financiers, support actuel des compensations par la TVA, est [...] source de lourdeurs en gestion sans apporter d'améliorations ni en termes de prévisions, ni en termes de suivi financier ou d'évaluation de la performance. La suppression du compte [permettrait d'unifier] le pilotage financier, [de clarifier] l'information du Parlement et [de simplifier] la gestion administrative » 77 ( * ) , et n'aurait aucun impact sur le suivi des fractions de TVA nette affectées à la sécurité sociale, ni sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale 78 ( * ) .

Votre commission des finances avait proposé d'adopter l'article prévoyant la clôture dudit compte, lors de l'examen de la loi de finances initiales pour 2015, sans modification.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de régler le compte « Avances aux organismes de sécurité sociale ». En effet, aux termes du 4° du IV de l'article 37 la LOLF, il revient aux lois de règlement d'arrêter les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant.

Le solde débiteur de 34 081 292, 84 euros sera apuré par la présente loi de règlement. Il correspond à la différence entre les avances de fiscalité à l'ACOSS (au titre des fractions de TVA affectées à la CNAMTS et aux différents régimes de sécurités sociales) et les recettes de l'ACOSS, à savoir les fractions de TVA nette effectivement reçue par elle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article se contente de tirer les conséquences de la loi en notant le solde constaté au moment de sa clôture.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.


ARTICLE 8 - Modification de l'article 60 de la loi de finances pour 1963

Commentaire : le présent article procède à la modification de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et assimilés, et des régisseurs, afin de permettre son application à l'ensemble du territoire de la République.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 60 de la loi de finances pour 1963 est relatif à la responsabilité des comptables publics et assimilés, et des régisseurs. Cet article définit l'essentiel du régime de responsabilité de ces derniers. Il précise notamment le domaine de responsabilité du comptable public, les modalités d'engagement de sa responsabilité, les garanties qu'il est tenue de constituer, et les modalités de mise en débet.

Les dispositions de l'article 60 ont été modifiées à plusieurs reprises : par l'article 33 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (réduisant le délai de prescription extinctive de six à cinq ans), par l'article 109 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (apportant des précisions quant aux modalités de computation du délai de prescription extinctive résultat de l'article 33 de la loi n° 2008-1091 précité), et par l'article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (modifiant les conditions d'engagement de la responsabilité du comptable public et précisant les sanctions du comptable selon que l'organisme auquel il est affecté ait subi ou non un préjudice financier).

L'article 74 de la Constitution  dispose que le statut des collectivités qu'il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Selon l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'État est compétent en matière de responsabilité des comptables publics dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En outre, il ressort des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que l'État est compétent pour ses services et les comptables des communes, de leurs groupements et établissements, mais pas en matière de responsabilité des comptables du Territoire et de ses établissements.

Ces collectivités sont soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Une disposition expresse, permettant l'application de la loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, a été prise suite à la loi n° 2008-1091 précitée. Le projet de loi initial habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures d'extension et d'adaptation des dispositions du projet de loi pour l'Outre-mer. Toutefois, le Sénat avait amendé ledit projet de loi, afin qu'il procède directement à l'extension et à l'adaptation desdites dispositions. Il a été inséré, dans l'article 60, la disposition suivante : « XIII - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »

Si la précédente disposition expresse, insérée par la loi du 28 octobre 2008 susmentionnée, n'a pas été modifiée ou supprimée, elle est insuffisante. Les lois n° 2009-1674 et 2011-1978 précitées n'ont pas fait l'objet d'une disposition similaire, alors que chacune d'elle aurait dû comporter une disposition expresse visant à faire appliquer l'article 60 modifié à ces territoires.

Du fait de ces oublis, des versions différentes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 s'appliquent dans les collectivités d'Outre-mer, sans que cela ne se justifie au regard d'éventuelles spécificités.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objectif l'application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 à l'ensemble du territoire de la République, sauf exception prévue par une loi organique.

Le I du présent projet propose la modification suivante : « XII - Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1 er juillet 2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles de Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'État ainsi que des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».

Le II du présent projet rappelle l'absence de rétroactivité de l'article 60 de la loi du 23 février 1963.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article a pour seul objet d'effectuer les modifications nécessaires pour permettre à l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de s'appliquer à l'ensemble du territoire de la République.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de proposer au Sénat de ne pas adopter l'ensemble du présent projet de loi, votre commission vous propose de ne pas adopter cet article.


* 71 L'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dispose qu'« un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives ».

* 72 La présentation, chaque année, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, d'un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques par le Gouvernement, est prévue par l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ce rapport a vocation à préparer l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement.

* 73 Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

* 74 Cf. rapport n° 716 (2013-2014) sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2013 fait par François Marc au nom de la commission des finances du Sénat.

* 75 Le tableau de financement retrace les flux de trésorerie ayant concouru à l'équilibre financier de l'État et non son équilibre comptable tel qu'il ressort de la comptabilité générale et budgétaire.

* 76 Analyse de l'exécution du budget de l'État par mission et programme, exercice 2012, Compte de concours financiers, avances aux organismes de sécurité sociale, Cour des comptes, mai 2013.

* 77 Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2015.

* 78 « En particulier, la suppression du CCF « Avances aux organismes de sécurité sociale » :

- ne modifie en rien le mécanisme ou les montants des versements de la TVA nette à la sécurité sociale, qui feront l'objet d'une convention au même titre que les autres produits d'imposition versés à l'ACOSS ;

- ne réduit pas la qualité de l'information sur les montants de TVA collectés et versés, qui continueront à être suivis comme les autres recettes fiscales affectées à la sécurité sociale ;

- ne réduit pas la qualité du suivi du montant des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires : celles-ci seront budgétées et suivies dans le cadre de l'état semestriel des relations financières entre l'État et la sécurité sociale et des groupes trimestriels de suivi des exonérations... », Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2015.

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