C. MIEUX ENCADRER ET RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA MESURE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE

En dépit de l'objectif affiché par le Gouvernement, le texte soumis au Sénat ne bouleverse pas l'office du préfet auquel il revient légitimement d'apprécier, au cas par cas, laquelle des deux mesures - assignation à résidence ou rétention - est la mieux à même de permettre l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière.

En revanche, il prévoit des dispositions utiles pour rendre plus efficace l'assignation à résidence que votre commission a souhaité renforcer tout en encadrant plus strictement le recours à cette mesure.

1. Compléter les mesures pour rendre l'assignation à résidence plus efficace en termes d'éloignement

Votre commission a validé le dispositif proposé à l'article 22 permettant à l'autorité administrative de saisir le juge des libertés et de la détention en vue d'autoriser les forces de l'ordre à pénétrer au domicile de l'étranger assigné à résidence pour procéder à son éloignement. A contrario , elle a estimé que l' escorte vers le consulat prévue à l'article 18 souffrait d'un manque d'efficacité en ne permettant pas une telle pénétration au domicile. Aussi a-t-elle ouvert cette faculté en transposant au dispositif d'escorte la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention.

Elle a par ailleurs approfondi l' harmonisation des sanctions pénales applicables en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence en les rendant applicables aussi bien lorsque l'assignation a été ordonnée par le juge (article 26 bis ) que lorsqu'elle a été décidée par le préfet (article 27).

2. Encadrer le recours à l'assignation à résidence

Suivant son rapporteur, votre commission a estimé nécessaire de préciser la notion de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite qui permet d'apprécier si l'étranger peut être assigné à résidence plutôt que placé en rétention. Pour que la mesure d'assignation à résidence soit réellement efficace, encore faut-il qu'elle soit utilisée de manière adéquate et qu'il n'y soit recouru que dans le cas d'étrangers ne présentant effectivement pas de risque de se soustraire à l'éloignement.

Votre commission a donc introduit deux dispositions :

- l'une prévoyant la validation par le maire de la commune de l'attestation d'hébergement afin de prévenir les déclarations d'hébergement de complaisance (article 14 bis ) ;

- l'autre mettant en oeuvre un dispositif de caution financière conformément aux dispositions de la directive « Retour » (article 14 ter ).

3. Permettre l'exercice des droits des personnes assignées à résidence

Suivant une préconisation formulée par son rapporteur et Mme Éliane Assassi à l'occasion de leur rapport d'information sur les centres de rétention 19 ( * ) , votre commission a introduit dans le CESEDA le principe selon lequel les personnes assignées à résidence bénéficient d'une information pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ (article 22 bis ).


* 19 La rétention administrative : éviter la banalisation, garantir la dignité des personnes, rapport d'information de Mme Éliane Assassi et M. François-Noël Buffet fait au nom de la commission des lois (n° 773, 2013-2014) ( http://www.senat.fr/rap/r13-773/r13-7736.html ).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page