ANNEXE 2 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ADOPTÉES DEPUIS 1999 EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

NB : La présente liste ne prétend pas l'exhaustivité.

L'article 71 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 projet de loi d'actualisation du droit de l'outre-mer dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine linguistique des collectivités d'outre-mer, ces dernières bénéficiant du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage sur leur territoire.

L'article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit, à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, que les compétences en matière de promotion des langues régionales sont partagées entre les différents niveaux de collectivités territoriales. De même, à l'article 101 de la même loi, a été défini un dispositif de participation budgétaire des communes de résidence ne dispensant pas un enseignement de langue régionale pour les enfants suivant un tel enseignement dans une autre commune, codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

L'article 1 er de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dispose, aux articles L. 4221-1 et L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, que les régions métropolitaines et d'outre-mer assurent la promotion des langues régionales.

L'article 2 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche précise que seules des nécessités de l'enseignement des langues et des cultures régionales ou étrangères peuvent justifier des exceptions au principe selon lequel la langue de l'enseignement, des examens et concours, des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français.

L'article L. 312-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République , précise explicitement que le recours aux langues régionales est possible dans les premier et second degrés tout en ouvrant le recours aux langues régionales à tout enseignement.

L'article 3 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision prévoit la conception et la diffusion en région, par France Télévision, des programmes visant à contribuer à la connaissance et au rayonnement des différents territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales.

De même, l'article 5, modifiant l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite Loi Léotard) précise que les sociétés chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision doivent assurer la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France.

L'article 36 de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information prévoit, comme condition pour bénéficier d'un crédit d'impôt pour les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux, le fait que ces productions visent à reconnaître de nouveaux talents interprétant des oeuvres musicales dans une langue régionale en usage en France.

L'article 20 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, qu'un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

L'article 44 de la loi précitée n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle , dispose que Réseau France outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer, assure la promotion des langues et cultures régionales.

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