N° 54

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de Mme Catherine TROENDLÉ et plusieurs de ses collègues visant à rendre effective l' interdiction d' exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

437 (2014-2015) et 55 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 14 octobre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a entendu le rapport de M. François Zocchetto, rapporteur, sur la proposition de loi n° 437 (2014-2015) visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur.

Le rapporteur a d'abord rappelé que cette initiative législative faisait suite aux récentes affaires de pédophilie survenues dans le milieu scolaire au printemps 2015. Elle s'inscrit en outre dans le prolongement de la censure par le Conseil constitutionnel de plusieurs articles de la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (DADUE), en particulier de l'article 30 ayant pour objet d'améliorer les modalités de transmissions d'informations entre l'autorité judiciaire et l'administration sur les procédures pénales en cours et les condamnations pour agressions sexuelles sur mineur concernant les agents publics, avec lequel la commission avait manifesté son désaccord. Il a fait valoir le grand intérêt de cette proposition de loi, dont il avait alors souhaité l'examen dans les meilleurs délais, qui tend à remédier à certaines lacunes de notre législation pénale pour prévenir la récidive en matière d'agressions sexuelles contre les mineurs, en particulier au sein des établissements scolaires.

Le rapporteur a souligné que tout dispositif en la matière devait cependant s'inscrire dans le respect des principes constitutionnels, au premier rang desquels la présomption d'innocence et l'individualisation des peines. Il a également insisté sur le fait que le secret de l'enquête et de l'instruction constituait un élément essentiel de la procédure pénale et que toute dérogation à celui-ci devait s'effectuer dans un cadre respectueux des droits de la défense.

La commission a adopté 10 amendements , dont 8 de son rapporteur.

Suivant le raisonnement de son rapporteur, la commission a approuvé le principe d'une peine complémentaire obligatoire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur, à laquelle la juridiction de jugement ne peut déroger que sur décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, tout en prévoyant que le juge a la possibilité d'en fixer la durée ( articles 1 er et 2 ).

La commission a ensuite reformulé le dispositif de l' article 3 afin d'obliger le parquet à transmettre à l'autorité administrative les condamnations pour les infractions à caractère sexuel contre mineur des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec les mineurs, quand cette activité est placée sous le contrôle direct ou indirect de l'autorité administrative. Cette obligation d'information concernerait également la décision de contrôle judiciaire quand elle comporte l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Elle a également, au même article, décidé de rendre obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, des personnes mises en examen pour une infraction à caractère sexuel contre mineur.

La commission a enfin considéré qu'il n'était pas opportun d'augmenter les quantums de peine applicables au délit de détention ou de consultation habituelle d'images pédopornographiques, pour des motifs liés à la cohérence de l'échelle des peines. Elle a par conséquent supprimé l' article 5 .

Compte tenu de l'adoption de ces amendements tendant à élargir l'objet de la proposition de loi au-delà de la seule question des peines complémentaires, la commission a enfin décidé d'intituler la proposition de loi « protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles ».

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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