EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 57 quinquies (nouveau) (art. L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales) - Fixation du montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française pour 2016

Commentaire : le présent article prévoit la fixation du montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française pour 2016.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DOTATION GLOBALE D'AUTONOMIE : COMPENSATION DE L' « APRÈS NUCLÉAIRE »

La fin des essais nucléaires et la fermeture du centre d'expérimentation du Pacifique se sont traduites par une perte de ressources importante pour les collectivités de la Polynésie française . Afin de compenser cette diminution, un fonds de reconversion de la Polynésie française (FREPF) a été mis en place, conformément aux engagements pris par l'État au titre de la convention du 25 juillet 1996 pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française. Le FREPF a été pérennisé par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française du 4 octobre 2002 sous la forme d'une dotation globale de développement économique (DGDE).

L'article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé une dotation globale d'autonomie au profit de la Polynésie française, en remplacement de la DGDE , inscrite à l'article L. 6500 du code général des collectivités. Son montant avait été fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011 . L'article L. 6500 précité prévoyait en outre son indexation sur la dotation globale de fonctionnement à compter de 2012 .

En 2015, ce mécanisme d'indexation a été abandonné et le montant de la DGA a été inscrit directement à l'article L. 6500 précité (84,5 millions d'euros pour 2015) .

B. LA DOTATION TERRITORIALE POUR L'INVESTISSEMENT AU PROFIT DES COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'article 168 de la loi de finances pour 2011 précité prévoyait en outre la mise en place d'une dotation pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française (DTIC). Inscrite à l'article L. 2573-54-1 du code général des collectivités territoriale, cette dotation est affectée « au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires » .

L'article L. 2573-54-1 précité prévoit que son montant « évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR), soit « l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année ».

Or l'article 30 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 9 ( * ) a supprimé ce mécanisme de calcul de la DETR, son montant étant désormais fixé directement en loi de finances.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à modifier l'article L. 6500 précité afin de fixer le montant de la dotation globale d'autonomie pour 2016 à 80,5 millions d'euros .

Par ailleurs, le présent article prévoit, comme cela était déjà le cas dans les faits, que le montant de la DTIC sera prévu en loi de finances et propose donc la suppression de la référence au mécanisme de calcul du taux d'évolution de la dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française inscrite à l'article L. 2573-54-1 précité qui était devenue inopérante. En 2016, le montant de la DTIC est fixé à 9 055 200 euros en AE comme en CP.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial Nuihau Laurey rappelle qu'au-delà de son importance financière pour les collectivités de Polynésie française, la dotation globale d'autonomie revêt une très haute importance symbolique .

Le ministère avait indiqué à votre rapporteur spécial accepter un maintien du niveau actuel de la DGA en contrepartie d'une diminution à due concurrence des crédits consacrés au contrat de projet de la Polynésie française. Cette solution présentait l'avantage de préserver cette dotation.

Or votre rapporteur spécial estime que, si la ministre s'est engagée en séance à l'Assemblée nationale à ce qu'un transfert ait lieu en gestion, cette mesure aurait dû figurer dans la loi et être inscrite dans le présent article.

Au demeurant, votre rapporteur spécial considère que, dans la mesure où cette disposition était annoncée dans le projet annuel de performances de la présente mission, celle-ci aurait dû figurer dans le texte initial du présent projet de loi de finances et non être introduite par amendement du Gouvernement .

Aussi votre rapporteur spécial vous propose de supprimer cette disposition. En revanche, votre rapporteur spécial vous propose d'adopter sans modification le 1° du présent article qui supprime la référence à un mécanisme devenu inopérant.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 9 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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