AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

PROJET DE LOI DE FINANCES

ARTICLES SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Charles GUENÉ

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ARTICLE 24

ÉTAT B

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 500 000

3 500 000

Concours spécifiques et administration

14 980 363

14 980 363

TOTAL

18 480 363

18 480 363

SOLDE

18 480 363

18 480 363

OBJET

Cet amendement vise à revenir sur l'amendement, présenté par le Gouvernement en seconde délibération à l'Assemblée nationale, qui a minoré les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » de 18,5 millions d'euros, pour « garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l'État ».

En effet, cette diminution de la dotation globale d'équipement des départements et des dépenses prévues par le programme « Concours spécifiques et administrations » viendrait s'ajouter à la réduction déjà considérable des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.

Il s'agit ainsi par cet amendement de revenir au montant des crédits prévu dans la version initiale du projet de loi de finances.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Charles GUENÉ

Rapporteur spécial

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ARTICLE 58

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport présentant les évolutions de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements qu'il entend soumettre au Parlement pour 2017.

Ce rapport envisage la réforme dans un cadre général englobant les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale du bloc communal. Il étudie notamment les conséquences de la suppression des composantes figées de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, l'équilibre entre leurs ressources et leurs charges dans le cadre d'une péréquation rénovée, ainsi que les modalités de lissage dans le temps des effets de la réforme.

Il comprend les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. - Les simulations des effets de la réforme, pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale, sont rendues publiques par le Gouvernement lors de la transmission du rapport au Parlement.

OBJET

Le présent amendement pose les bases d'une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui soit menée dans la transparence et dans le respect du Parlement.

Il existe un consensus sur la nécessité de réformer la DGF. Le rapport Pires Beaune - Germain a mis en évidence l'inéquité de cette dotation. Cependant, l'objet de la réforme aurait dû être de supprimer les aberrations que l'on observe et non de les remplacer par de nouvelles .

Ainsi, la répartition de la dotation de centralité proposée par le Gouvernement, reposant sur le rapport de population porté à la puissance 5, fait apparaitre des situations injustifiables, notamment dans les zones urbaines et en périphérie des métropoles : des communes supportant de lourdes charges de centralité ne bénéficieraient pas de cette dotation, tandis que d'autres percevraient des montants importants au titre de la dotation de centralité, sans avoir à supporter les charges qu'elle est censée compenser.

Il est tout aussi incompréhensible que les communes qui gagneraient le plus à la réforme soient celles qui possèdent des ressources tellement importantes - du fait de la présence d'une centrale nucléaire par exemple - qu'elles ne percevaient plus de dotation forfaitaire en 2015. Le dispositif proposé par le Gouvernement leur permettrait de percevoir à nouveau une dotation forfaitaire.

De même, si la réforme de la dotation forfaitaire comme la réforme de la péréquation verticale sont accompagnées d'un dispositif de lissage, il est surprenant qu'en soient exclues les communes qui perdent le bénéfice de la dotation nationale de péréquation (DNP) et qui ne bénéficiaient ni de la dotation de solidarité urbaine (DSU), ni de la dotation de solidarité rurale (DSR).

Enfin, la réduction des écarts type de dotation forfaitaire par habitant n'est peut-être pas le principal objectif à assigner à une réforme, qui devrait plutôt corriger les écarts de potentiel financier.

La méthode choisie par le Gouvernement est tout autant critiquable.

En termes de calendrier, il est surprenant que le dispositif proposé n'ait pas tenu compte du fait que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée il y a trois mois, prévoyait une refonte de la carte intercommunale en 2017. Dans ce contexte, mener en 2016 une réforme de la DGF prévoyant une dotation de centralité fortement dépendante de la carte intercommunale parait inenvisageable .

S'agissant de la concertation, le comité des finances locales a été associé en amont à la réflexion, mais l'organisation de ses travaux n'a pas été à la hauteur des enjeux. De plus, il n'a pu travailler que sur l'architecture globale de la réforme ou bien sur des données financières partielles, tardives et ne correspondant pas au projet finalement présenté au Parlement.

Le 8 octobre, soit plus d'une semaine après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les simulations des conséquences de sa réforme au Parlement. Une semaine plus tard, des données ont été transmises aux commissions des finances, mais elles ne permettaient toujours pas de connaître les conséquences de la réforme pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui regroupent plus de 7 millions de personnes et représentent près de 20 % de la dotation forfaitaire.

En d'autres termes, deux semaines après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement ne connaissait toujours pas de manière fine les effets de la réforme qu'il proposait au Parlement.

C'est le flou qui entoure ce projet de réforme, qui s'est encore illustré par l'adoption à l'Assemblée nationale de nouveaux mécanismes de garantie jusqu'en 2021, combiné aux résultats aberrants des simulations fournies, qui expliquent que le Gouvernement ait décidé de repousser l'application de sa réforme à 2017 .

Le texte transmis au Sénat est paradoxal . Nos collègues députés ont considéré que le projet du Gouvernement n'était pas bon et ne pouvait s'appliquer en 2016, mais ont souhaité inscrire dans la loi qu'il s'appliquerait en 2017. De même, le Gouvernement a reconnu qu'il n'avait aucune idée des conséquences de sa réforme en prévoyant un rapport dont le but est d'évaluer les effets de la nouvelle DGF, à la lumière notamment de la nouvelle carte intercommunale, tout en souhaitant l'inscrire dès aujourd'hui dans la loi.

Votre commission des finances vous propose une position plus cohérente : prendre acte du fait que la réforme de la DGF proposée par le Gouvernement ne s'appliquera pas en 2016, en supprimant totalement les dispositions de l'article 58, et se donner le temps de préparer une réforme pour 2017, en complétant le rapport proposé par le Gouvernement. Ainsi, l'amendement qui vous est proposé prévoit :

- d'attendre la mise en place de la nouvelle carte intercommunale (avril 2016) ;

- que le Gouvernement dévoile ses intentions (30 juin 2016 au plus tard) ;

- que le Parlement et les différents acteurs puissent travailler sur la base des simulations rendues publiques dès cette date ;

- qu'une nouvelle réforme soit proposée au Parlement, reposant sur quelques principes consensuels et notamment la prise en compte de l'équilibre entre les ressources et les charges dans le cadre d'une péréquation rénovée.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Charles GUENÉ

Rapporteur spécial

_________________

ARTICLE 58 BIS

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi » ;

2° Le III de l'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;

d) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;

e) Après le mot : « impôts, », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. » ;

3° Après la deuxième phrase de l'article L. 2334-7-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 820 millions d'euros. » ;

4° Au début du 1° de l'article L. 2334-16, les mots : « trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « deux premiers tiers » ;

5° L'article L. 2334-18-1 est abrogé ;

6° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. » ;

7° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;

8° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement ne bénéficient pas de cette part. » ;

9° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 650 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

10° Le III de l'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 650 millions d'euros » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° Le 5° de l'article L. 3334-6 est ainsi rédigé :

« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition. » ;

12° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d'euros. » ;

13° L'article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

14° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d'euros. » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;

15° L'article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;

16° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 350 millions d'euros. » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : «, les métropoles » ;

18° Le 1° du I de l'article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; »

19° Le 1° de l'article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».

OBJET

Le présent amendement :

- propose de regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la DGF 2016 dans l'article 58 bis afin d'améliorer la lisibilité du présent projet de loi de finances ; à ce titre :

- il reprend les dispositions de l'article 58 relatives à la répartition de la baisse de la DGF des départements et des régions ;

- il reprend les dispositions de l'article 58 bis concernant la DGF des communes et des EPCI ; en effet, le report par les députés de la réforme de la DGF à 2017 a rendu nécessaire d'adapter les dispositions qui étaient destinées à ne s'appliquer qu'en 2015 ;

- tire les conséquences de l'amendement adopté par la commission des finances sur la première partie du projet de loi de finances, qui majore de 1 595 millions d'euros le montant de la DGF , afin de prendre en compte les dépenses contraintes des collectivités territoriales, et gèle le montant de la péréquation verticale à son niveau de 2015 ; ainsi, la baisse des dotations des communes serait de 820 millions d'euros au lieu de 1 450 millions d'euros, celle des EPCI serait de 350 millions d'euros au lieu de 621 millions d'euros, celle des départements serait de 650 millions d'euros au lieu de 1 148 millions d'euros et celle des régions de 255 millions d'euros au lieu de 451 millions d'euros ; la diminution des dotations est ainsi réduite de plus de 43 % ;

- complète les dispositions adoptées par les députés en matière de DSU afin de revenir au texte proposé par le Gouvernement sur ce point ; il reprend le mécanisme de sortie en sifflet en quatre ans pour les communes perdant le bénéfice de la DSU en 2016 et prévoit que les futures hausses de la DSU bénéficieront désormais à l'ensemble des communes éligibles et non plus aux seules communes dites « cible » ;

- ne reprend pas le VII de l'article 58, autorisant l'État, à titre expérimental, à créer une dotation compensant aux collectivités la perte de recettes résultant de l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les organismes de logement social dans les quartiers « politique de la ville » ; en effet, le recours à une expérimentation pour créer une dotation interroge et ce dispositif trouverait mieux sa place en première partie du projet de loi de finances.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Charles GUENÉ

Rapporteur spécial

_________________

ARTICLE 58 QUATER

I. - Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016

par les mots :

au plus tard le 1 er janvier 2017

II. - Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1 er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

OBJET

L'article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a prévu que les communes nouvelles créées jusqu'au 1 er janvier 2016 regroupant moins de 10 000 habitants ou l'ensemble des communes membres d'un ou plusieurs EPCI bénéficient :

- d'une exonération de la contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans ;

- d'une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire par rapport à celle perçue par les communes préexistantes pendant trois ans ;

- d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire, après garantie, pour celles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pendant trois ans ;

- d'une garantie de non baisse des attributions au titre de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes préexistantes, pendant trois ans.

Ces communes nouvelles regroupant l'ensemble des communes membres d'un ou plusieurs EPCI bénéficient en outre :

- d'une garantie de non baisse des « compensations » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

- d'une garantie de non baisse de la dotation de consolidation correspondant à la dotation d'intercommunalité perçue par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans.

En 2016, 54 communes devraient être créées et bénéficier de ces dispositions. Entre 100 et 250 projets, selon les estimations, sont en cours de finalisation tandis que plusieurs centaines de projets supplémentaires sont en cours d'élaboration. En l'état du droit, ces communes, puisqu'elles sont créées postérieurement au 1 er janvier 2016, ne pourront bénéficier des dispositions de la loi précitée .

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a souhaité accorder un délai supplémentaire à ces communes et repousser au 30 juin 2016 la date de création prise en compte pour bénéficier des garanties et bonus, à condition que la délibération soit prise avant le 31 mars. De plus, dans le cas des communes nouvelles regroupant l'ensemble des communes membres d'un ou plusieurs EPCI, elle a réservé le bénéfice de ces dispositions aux communes nouvelles regroupant au plus 15 000 habitants. Enfin, elle n'a pas étendu cette extension à la dotation de consolidation correspondant aux dotations d'intercommunalité perçues par les EPCI préexistants.

Cette extension du dispositif va dans le bon sens, mais ne pourra bénéficier à l'ensemble des communes nouvelles qui pourraient être créées en 2016 . Or, les communes nouvelles sont le meilleur moyen d'améliorer l'efficacité de l'action publique locale tout en respectant l'institution communale et la démocratie locale. De plus, créer une commune nouvelle est un processus long et complexe, qui ne peut se faire dans la précipitation.

Dès lors, le présent amendement propose de repousser au 1 er janvier 2017 la date limite de création des communes nouvelles pour bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la loi de 2015. Il conserve le seuil de population de 15 000 habitants introduit par l'Assemblée nationale pour éviter des effets d'aubaine. Enfin, il étend le dispositif de l'Assemblée nationale à la dotation de consolidation.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Charles GUENÉ

Rapporteur spécial

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ARTICLE 58 QUINQUIES

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement propose de supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale qui prévoit d'exclure du bénéfice de la dotation nationale de péréquation (DNP), de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux prévus par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique.

Les communes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de logements sociaux font déjà l'objet de sanctions financières, qui ont été renforcées par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Certaines d'entre elles font face à des difficultés réelles pour acquérir des bâtiments et en faire des logements sociaux ou pour trouver des terrains disponibles afin de construire de tels logements.

La suppression abrupte et totale des dotations de péréquation, sans tenir compte de la situation particulière de chaque commune, constituerait une mesure injuste et disproportionnée.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 58 SEPTIES

Supprimer cet article.

OBJET

Les crédits de la dotation politique de la ville (DPV), qui a remplacé la dotation de développement urbain (DDU), « sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissements ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune » (article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales).

L'article 58 septies supprime ces dispositions et prévoit, dès lors, que la dotation politique de la ville (100 millions d'euros d'autorisations d'engagement en 2016) pourra désormais financer des dépenses de personnel.

Cette dotation, qui vise à financer les actions prévues par les contrats de ville, doit continuer à soutenir l'investissement des collectivités concernées et ne saurait constituer un palliatif aux conséquences de la baisse des dotations.

Le présent amendement propose par conséquent de revenir sur ce point et de continuer à exclure les dépenses de personnel du champ de la dotation politique de la ville .

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Albéric de MONTGOLFIER

Rapporteur général

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ARTICLE 61

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d'euros. » ;

OBJET

Lors de son examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016, la commission des finances du Sénat a souhaité geler la péréquation à son niveau de 2015.

Par cohérence, cet amendement fixe à 780 millions d'euros le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à compter de 2016 .

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

_________________

ARTICLE 61

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

OBJET

Cet amendement, adopté par la commission des finances du Sénat en 2012, vise à introduire une certaine souplesse dans la répartition du prélèvement ou du reversement au titre du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.

Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres se fait en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers, puisque celle-ci permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l'EPCI.

Il propose qu'une répartition libre soit possible entre l'EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu'elle puisse conduire à s'écarter de plus de 30 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.

Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 61

I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l'avoir approuvée.

II. - Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Le présent amendement modifie les règles de majorité pour la répartition libre des prélèvements ou reversements du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif complexe de double majorité (50 % de la population représentant les deux tiers des communes membres ou deux tiers de la population représentant 50 % des communes membres).

Le présent amendement propose de conserver les règles de majorité actuelles (deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI et l'ensemble des conseils municipaux) tout en ajoutant une règle d'unanimité de l'EPCI (situation qui existait avant 2015).

Vos rapporteurs spéciaux considèrent en effet qu'il convient de stabiliser les règles existant actuellement, afin que les élus locaux se les approprient.

Par ailleurs, suite aux difficultés signalées par les associations d'élus, il est proposé d'allonger le délai pour délibérer (deux mois à compter de la notification plutôt qu'avant le 30 juin).

Enfin, les communes membres devront se prononcer dans un délai d'un mois ; à défaut, leur avis sera réputé favorable.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 61

Alinéas 14 à 19, 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer plusieurs règles dérogatoires concernant la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) introduites à l'Assemblée nationale.

Outre la répartition libre et celle de droit commun, il existe une répartition dérogatoire du FPIC entre les communes membres : il est possible de choisir des critères de ressources ou de charges, à condition que cette répartition ne conduise pas à une majoration de la contribution (ou une minoration de l'attribution) de plus de 30 % par rapport au droit commun.

Selon les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, il serait possible de s'éloigner de plus de 30 % par rapport à la répartition de droit commun si les communes les plus « pauvres » ne sont pas prélevées ou lorsque les communes « riches » perçoivent moins.

Il ne paraît pas souhaitable de créer ainsi des dérogations à la dérogation, qui complexifieraient la gouvernance du FPIC.

En outre, l'encadrement prévu actuellement permet d'éviter de mettre en difficulté des communes.

Enfin, si la répartition dérogatoire apparaît insuffisamment souple au regard des caractéristiques d'un EPCI, il lui est possible de recourir à la répartition libre du FPIC.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer les règles introduites à l'Assemblée nationale qui remettent en cause l'encadrement (plus ou moins 30 % par rapport au droit commun) de la répartition dérogatoire .

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 61

I. - Alinéa 20

Supprimer les mots :

remplacées par trois phrases

II. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l'article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1.

OBJET

Le présent amendement propose de revenir au texte présenté par le Gouvernement.

Dans le droit actuel, le prélèvement au titre du FPIC susceptible d'être dû par les 160 communes les plus pauvres bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » n'est pas appliqué, et son montant est divisé par deux pour les 120 autres communes (également éligibles à la DSU « cible »). Le « coût » est pris en charge par leur EPCI.

Le Gouvernement propose d'élargir l'exonération de prélèvement à toutes les communes percevant la DSU « cible » (soit 280 communes) ainsi qu'aux 2 500 premières communes bénéficiant de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

L'Assemblée nationale propose de remplacer ce dispositif par une exonération des communes bénéficiaires de la DSU dont le potentiel financier par habitant est inférieur à celui de sa strate. De plus, les montants correspondants seraient pris en charge par l'EPCI et les communes membres, au prorata de leur contribution.

La modification apportée par l'Assemblée nationale conduit à un dispositif dont on ne sait pas quels seraient les bénéficiaires et quelles seraient les incidences financières sur les EPCI et les autres communes membres de ces établissements.

Il est donc préférable d'en revenir au dispositif initial, plus lisible, et aux bénéficiaires clairement identifiés.

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Albéric de MONTGOLFIER

Rapporteur général

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ARTICLE 61

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale sont exemptées de ce prélèvement. Les montants correspondants sont acquittés par ce dernier. »

OBJET

Le présent amendement propose d'exclure du prélèvement les communes qui, si elles étaient des communes isolées, bénéficieraient du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il permet de résoudre le problème des communes « pauvres » situées dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « riche », étant entendu que le « coût » de cette exonération serait pris en charge par l'EPCI.

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

_________________

ARTICLE 61

Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

OBJET

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que lorsqu'une commune contributrice au Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) intègre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non-contributeur , elle reverse , chaque année , sous forme d'une dotation de solidarité communautaire (DSC), le montant de sa contribution aux communes membres de l'EPCI bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) dite « cible » et à celles qui ont plus de 40 % de logements sociaux sur leur territoire.

Le présent amendement prévoit de supprimer cette possibilité car :

- elle revient à figer la contribution due par une commune au titre du FPIC, quelle que soit son évolution ;

- dans les cas de changements de périmètres intercommunaux , une commune qui contribue aujourd'hui au FPIC car elle appartient à un EPCI riche devrait continuer à verser cette contribution, quelles que soient les caractéristiques du nouvel EPCI ;

- enfin, il s'agit d'un changement de logique du FPIC , qui a toujours été calculé au niveau intercommunal (sauf pour le cas particulier des communes isolées).

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ

Rapporteur spécial

_________________

ARTICLE 61

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

...) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Peuvent bénéficier d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.

« Le nombre d'ensemble intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d'ensemble intercommunaux.

« Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :

« a) les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

OBJET

À compter de 2016, un effort fiscal supérieur à 1 sera requis pour bénéficier du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Le relèvement progressif de ce seuil (passé de 0,5 en 2012 à 0,9 en 2015 puis 1 en 2016) conduit à un resserrement du nombre de bénéficiaires du FPIC : ainsi, en 2016, toutes choses égales par ailleurs, 125 ensembles intercommunaux seront exclus du bénéfice du FPIC.

Actuellement, 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction d'un indice synthétique peuvent percevoir le FPIC. En sont exclus ceux dont l'effort fiscal est inférieur à 1. Toutefois, l'exclusion de ces derniers n'a pas pour effet de permettre aux ensembles intercommunaux suivants, dans la liste, de bénéficier du FPIC. Par conséquent, alors qu'en théorie, 60 % des ensembles intercommunaux pourraient percevoir le FPIC, en fait, le nombre est toujours plus faible.

Le présent amendement propose par conséquent de fixer le nombre d'ensembles intercommunaux percevant une attribution au titre du FPIC : il s'agirait de 60 % des ensembles intercommunaux. Les EPCI seraient classés en fonction de leur indice synthétique et en seraient exclus ceux dont l'effort fiscal est inférieur à 1. Le nombre d'exclusion à ce titre serait compensé par le nombre de « nouveaux entrants » (ayant un effort fiscal supérieur à 1, mais moins bien classés).

Le présent amendement supprime également la disposition introduite à l'Assemblée nationale qui prévoit d'exclure du bénéfice du FPIC les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Albéric de MONTGOLFIER

Rapporteur général

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ARTICLE 61

Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le I de l'article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d'euros. » ;

OBJET

Le Gouvernement a proposé qu' à partir de 2015 , le montant du fonds de solidarité pour les communes de la région d'Île-de-France ( FSRIF ) soit stabilisé à 270 millions d'euros .

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit qu'à partir de 2016, le montant du FSRIF serait fixé à 290 millions d'euros (soit une hausse de 20 millions d'euros par rapport à 2015).

Le présent amendement vise à stabiliser le montant du FSRIF à son niveau actuel , soit 270 millions d'euros, comme le proposait le Gouvernement .

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENE et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 61 BIS

Remplacer la référence :

I bis

Par la référence :

bis du V

OBJET

Correction d'une erreur de référence.

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 61 SEXIES

Rédiger ainsi cet article :

Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et l'effet des reversements sur les communes bénéficiaires.

OBJET

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur « l'utilisation » des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le FPIC vise à réduire les écarts de richesses, et les attributions versées à ce titre sont libres d'emploi : un tel rapport paraît donc inopportun.

Le présent amendement propose par conséquent plutôt de reconduire chaque année le rapport remis cette année au Parlement, qui évalue notamment la soutenabilité du prélèvement et les conséquences pour les communes bénéficiaires .

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ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Albéric de MONTGOLFIER

Rapporteur général

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ARTICLE 62

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

2° Le onzième alinéa est supprimé.

OBJET

Le présent amendement vise à restituer 68 millions d'euros aux collectivités territoriales en réduisant le plafond du taux de cotisation obligatoire des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de 1 % à 0,8 %, comme le proposait initialement le Gouvernement.

Dans son rapport d'observations définitives de mai 2015, la Cour des comptes indique que le CNFPT pourrait contribuer à la réduction des déficits publics sans réduire sa qualité de service. Elle souligne que le CNFPT dégage chaque année un excédent de fonctionnement, et que ses dépenses de fonctionnement ont augmenté de 14,6 % entre 2007 et 2013, en raison principalement d'une hausse des charges de structure et d'une masse salariale non maîtrisée.

D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi de finances, le CNFPT bénéficiait de réserves accumulées de 55 millions d'euros en 2013. La baisse de 20 % du taux de la cotisation obligatoire permettrait donc de faire participer cet établissement public à l'effort de redressement des comptes publics sans dégrader son offre de formation.

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