CHAPITRE III - Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale

Article 15 (art. L. 131-7, L. 131-8, L. 135-1, L. 135-2, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 135-4, L. 136-8, L. 137-17, L. 223-1, L. 245-16 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, art. 1600-0 S du code général des impôts, art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, art. 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et art. 2 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint- Pierre-et-Miquelon) - Réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, refonte de l'architecture et du financement du FSV, simplification des ressources affectées à la Cades

Objet : Avec l'objectif de tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE « de Ruyter », cet article procède à une réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'accompagne d'une refonte de l'architecture et du financement du FSV. Il simplifie les ressources affectées à la Cades. Il procède enfin aux réallocations de recettes entre branches issues de la compensation du pacte de responsabilité.

Cet article procède aux réaffectations de recettes entre les branches rendues nécessaires par la compensation du pacte de responsabilité et par l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.

En première lecture, outre des dispositions de coordination, le Sénat avait modifié cet article sur deux points, le premier relatif au FSV, le second sur la suite à donner à l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.

Comme en 2014, votre commission s'est opposée à un élargissement du périmètre du FSV qui ne prenne pas la forme d'une disposition spécifique en loi de financement, en supprimant la référence au « financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient ».

A contrario , elle a estimé que le principe posé par l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale), bien que respecté de façon pour le moins souple ces dernières années, devait être préservé dans le texte de cet article.

Pour ce qui concerne l'arrêt de la CJUE, il a semblé à votre commission que la réponse apportée par cet article n'était pas de nature à tarir définitivement les sources de contentieux et que l'issue de tels contentieux, par nature incertaine, lui paraissait fragilisée, d'une part, par l'affectation de prélèvements sociaux sur les revenus du capital à la Cades, contrevenant en cela directement à la jurisprudence et d'autre part, par l'ambiguïté du règlement communautaire de 1971 quant à la possibilité de distinguer, au regard, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation non contributive.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Robert-Denis del Picchia supprimant l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement des non-résidents, instauré par l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 18 - Intégration au régime général du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux

Objet : Cet article prévoit la suppression du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du personnel du grand port maritime de Bordeaux et son intégration au régime général de sécurité sociale selon calendrier compris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.

Créé en 1926, le régime spécial d'assurance maladie du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) couvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Gérée par une mutuelle d'entreprise, la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux, il a versé, en 2014, 590 000 euros de prestations à ses 1 021 bénéficiaires dont 611 ayants droit.

Le I de cet article prévoit la suppression par décret, pris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018, du régime spécial du GPMB et son intégration au régime général, dans le respect du principe de maintien des droits servis en cas de transformation d'un régime spécial.

Le II prévoit le relèvement progressif du taux des cotisations dues chaque année par le port maritime de Bordeaux, sur une période maximale fixée dans la version initiale de l'article à sept ans à compter de la date du transfert. Le taux cible, visé à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, est celui applicable aux fonctionnaires de l'État qui ne sont assurés au régime général que pour les prestations en nature. Ce taux est aujourd'hui fixé à 9,70 %. L'étude d'impact du projet de loi précise que « la montée en charge progressive du taux de cotisation employeur ne s'appliquera que pour les agents du port, affiliés au régime spécial à la date du transfert » , tandis que le taux de 9,70 % s'appliquera directement pour tous les salariés recrutés après le transfert.

En première lecture, le Sénat avait adopté, en séance publique et à l'initiative du Gouvernement, un amendement modifiant la durée de la période de montée en charge du taux des cotisations sociales patronales dues par le GPMB, en tant qu'employeur, en la faisant passer de sept à dix ans. De même, pour les salariés recrutés à compter de la date de suppression du régime spécial, le GPMB ne sera plus assujetti directement au taux de cotisation de 9,70 % mais au dispositif de hausse progressive de ce taux qui s'appliquera donc à tous les salariés.

Le décret fixant les conditions de cette période transitoire sera pris après consultation des organisations syndicales.

L'amendement du Gouvernement prévoit par ailleurs que ces mêmes organisations syndicales « seront consultées sur les modalités de gestion des prestations servies aux salariés ainsi que sur la situation des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux (...) dont l'emploi ne serait pas maintenu compte tenu du transfert du régime spécial ». Il précise toutefois que les salariés concernés seront « réintégrés » au sein du grand port.

Enfin, une négociation doit être engagée par le GPMB pour déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui existaient antérieurement à la date de suppression du régime. L'article 18, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'elles pourront, le cas échéant, être prises en charge par la couverture complémentaire.

Votre rapporteur avait donné un avis favorable à cet amendement tout en soulignant la distorsion de concurrence que l'allongement possible de la période transitoire de montée en charge de la hausse du taux de cotisations patronales allait entrainer vis-à-vis des autres établissements portuaires. S'il avait salué l'introduction d'un principe de consultation des organisations syndicales, il s'était étonné qu'une telle consultation n'ait pas encore eu lieu au stade de la discussion parlementaire du projet de loi. Il avait fermement insisté sur le fait que cette consultation ne devait, en aucun cas, remettre en cause la suppression à terme de ce régime spécial.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article assorti d'un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

Article 19 (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Couverture sociale des gens de mer résidant en France

Objet : Cet article vise à affilier obligatoirement à la sécurité sociale française, d'une part, les marins résidant en France et qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un État étranger avec lequel la France n'est pas liée par un accord de coordination en matière de sécurité sociale et, d'autre part les marins employés à bord d'un navire pratiquant le cabotage maritime s'il opte pour la législation française.

Dans sa rédaction initiale, cet article complétait par deux nouvelles catégories l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui liste les 32 catégories de personnes affiliées, qui sans être des travailleurs salariés au sens de l'article L. 311-2 du même code, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général :

« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime, de 2006, de l'Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d'un navire battant pavillon d'un État étranger autre qu'un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un État étranger, en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale ;

« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du code des transports 1 ( * ) , sous réserve qu'ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en application de l'article L. 5563-1 du même code. »

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement du Gouvernement visant à maintenir la possibilité, pour les marins qui sont détachés à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui seraient déjà affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, de demeurer affiliés à ce régime.

A l'initiative du groupe Union des démocrates et des indépendants, le Sénat a supprimé cet article. Les auteurs de l'amendement de suppression avaient souligné le risque que faisait porter cet article sur l'emploi des marins résidant en France et travaillant sur des bateaux étrangers. Si l'intention du Gouvernement leur semblait louable, ils ont considéré que cet article avait été préparé dans la précipitation et sans concertation avec les intéressés.

Lors de la nouvelle lecture, les députés ont, au stade de la commission, confirmé la suppression de cet article, dans l'attente d'une concertation plus poussée. En séance publique, l'Assemblée nationale a finalement adopté un amendement du Gouvernement modifiant substantiellement le dispositif.

Il prévoit en effet d'affilier obligatoirement au régime des marins, et non plus au régime général, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon étranger « autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 [du code des transports]» , qui concerne les navires étrangers pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

Les critères de résidence et de non affiliation à un autre système de sécurité sociale étranger demeurent formulés selon les mêmes termes que ceux contenus dans la rédaction initiale de l'article 19.

L'amendement du Gouvernement maintient donc l'affiliation obligatoire au régime général pour d'une part, les gens de mer, non marins, salariés sur un bateau battant pavillon étranger et d'autre part, pour les gens de mer, marins ou non, travaillant pour un bateau étranger pratiquant le cabotage en France.

L'entrée en application de cet article sera prévue par décret, au plus tard au 1 er janvier 2017.

Votre rapporteur regrette qu'un tel changement soit intervenu au stade de la nouvelle lecture, ce qui souligne l'impréparation du Gouvernement sur cette question. De plus, le dispositif adopté est d'une très grande complexité et rompt la cohérence des règles d'affiliation au sein du régime des marins.

En effet, jusqu'à présent, ne peuvent être affiliés à ce régime spécial que les marins travaillant sur des bateaux enregistrés en France, ce qui ne sera donc plus le cas à partir de 2017. De même, le Gouvernement met en avant la nécessité de « tenir compte de la ligne de partage actuelle entre les champs d'application du régime général et de l'Établissement national des invalides de la marine (Enim) [qui gère le régime des marins] » en affiliant les marins embarqués concernés au régime des marins. Mais cette logique se trouve contournée, au sein du même article, par le choix d'une affiliation obligatoire au régime général pour les marins embarqués sur des bateaux battant pavillon étranger et pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

Enfin, cette nouvelle rédaction ne répond en rien à la préoccupation, exprimée par le Sénat en première lecture, quant à l'impact de cet article sur l'emploi pour les marins résidant en France.

Article 20 (art. L. 133-6-8, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-5-1, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-11-1, L. 134-12, L. 134-13, L. 134-15, L. 139-1, L. 221-1, L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3 à L. 242-3-3, L. 380-1, L. 380-2, L. 380-3-1, L. 381-4, L. 381-8, L. 612-4, L. 613-8, L. 713-21, L. 715-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 721-2 [nouveau] L. 722-5, L. 722-6, L. 731-11, L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime) - Architecture financière de la protection universelle maladie

Objet : Cet article tend à opérer les modifications nécessaires pour permettre le financement de la protection universelle maladie, à réformer le régime de la cotisation minimale maladie du régime social des indépendants et à permettre à la Cnam de reprendre les déficits du régime minier.

A l'initiative du Gouvernement l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de correction d'une erreur de référence à cet article. A l'initiative de M. Bapt, l'Assemblée a également adopté un amendement tendant à ce que les associations d'étudiants soient consultées au moment de l'actualisation du taux de cotisation forfaitaire due par ceux qu'elles représentent.


* 1 Cet article vise les navires pratiquant le cabotage dans les eaux territoriales françaises.

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