I. III. UNE PROPOSITION DE LOI QUI POURRAIT ENCORE ÊTRE PRECISÉE SUR PLUSIEURS POINTS EN SÉANCE PUBLIQUE

A. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE LOI

L' article 1 er fixe l'objet de l'expérimentation, sa durée et son champ géographique ainsi que les modalités du bilan qui devra être réalisé par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée.

Le public bénéficiaire de l'expérimentation est défini à l' article 2 .

L' article 3 précise les missions et la composition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, le nombre maximum de territoires concernés ainsi que le rôle des comités locaux de pilotage.

L' article 4 porte sur le conventionnement entre le fonds national et les entreprises de l'ESS afin de fixer les conditions de leur participation à l'expérimentation. Ces conventions établiront le socle des engagements de l'employeur concernant les postes proposés, les modalités d'accompagnement des salariés et les actions de formation envisagées. Cet article prévoit également le maintien des droits à l'assurance chômage d'un bénéficiaire de l'expérimentation qui romprait son contrat de travail à la suite d'une embauche dans une autre entreprise ou pour suivre une formation qualifiante.

Les conditions de financement du fonds, et donc de l'expérimentation, sont traitées à l' article 5 . Il prévoit la participation de l'Etat, de collectivités territoriales et d'organismes publics ou privés. Cette contribution serait volontaire pour les collectivités territoriales accueillant sur leur territoire une expérimentation, mais obligatoire pour l'Etat.

L' article 6 , qui concernait l'entrée en vigueur de la proposition de loi, a été supprimé par l'Assemblée nationale. Ces dispositions ont été réintroduites à l' article 7 ter : c'est au plus tard au 1 er juillet 2016 que l'expérimentation sera applicable.

L'éventualité d'un arrêt prématuré de l'expérimentation est envisagée par l' article 7 . Dans ce cas de figure, chaque entreprise en serait informée et serait autorisée à rompre les contrats de travail conclus dans ce cadre. Il s'agirait d'un licenciement individuel pour motif économique, pour lequel la loi présume l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Enfin, l' article 7 bis dresse la liste des points qui devront être traités dans le décret d'application de ce texte.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Face à l'urgence sociale de lutter contre le chômage, et de redonner espoir en particulier aux chômeurs de longue durée, l'adoption le plus rapidement possible de la proposition de loi apparaît indispensable.

Sur proposition de votre rapporteure, le texte a été adopté sans modification par votre commission des affaires sociales .

Néanmoins, quelques pistes d'amélioration du dispositif, qui pourraient donner lieu à des amendements d'ici l'examen du texte en séance publique, semblent faire consensus afin de donner toutes ses chances à l'expérimentation.

Votre rapporteure veillera cependant à ce que les propositions de modification du texte ne se traduisent pas par des règles et des contraintes supplémentaires, qui risqueraient d'entraver les initiatives locales et seraient contraires à l'esprit même d'une expérimentation territoriale.

1. L'accompagnement des salariés des entreprises conventionnées

Le Cese, dans son avis précité, indique que « les salariés des entreprises conventionnées restant inscrits à Pôle emploi, continuaient d'être potentiellement éligibles aux actions d'accompagnement mises en place par ce dernier au bénéfice des demandeurs d'emploi » 21 ( * ) .

Si votre rapporteure partage l'objectif de sécuriser professionnellement les bénéficiaires de l'expérimentation en leur offrant un CDI, elle souligne cependant le risque de voir certaines personnes rester durablement dans les entreprises conventionnées alors que ces dernières doivent jouer un rôle de passerelle et de tremplin vers l'emploi durable.

C'est pourquoi elle souhaite qu'un accompagnement et un suivi spécifiques des personnes embauchées en CDI dans le cadre de l'expérimentation soient assurés par le service public de l'emploi 22 ( * ) (qui comprend notamment Pôle emploi, mais aussi les missions locales pour les jeunes et Cap emploi pour les personnes handicapées), afin de les inciter à sortir du dispositif, de les aider à obtenir un emploi stable dans le secteur marchand et d'assurer une rotation satisfaisante des effectifs.

2. Le renforcement de l'évaluation de l'expérimentation

La nécessité de renforcer le volet relatif à l'évaluation de l'expérimentation a été évoquée par la quasi-totalité des personnes auditionnées par votre rapporteure.

Comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis, le Conseil constitutionnel examine avec attention si le législateur, lorsqu'il met en place une expérimentation, a défini avec précision les modalités de son évaluation. De fait, le point 24 de l'avis indique qu'une expérimentation « doit donner lieu à une évaluation, préalablement à l'extension, la modification, la généralisation ou l'abandon du dispositif expérimental. Il appartient par conséquent au législateur, quand il met en place un tel dispositif, de définir de façon suffisamment précise les modalités de son évaluation ».

C'est pourquoi votre rapporteure plaide pour une évaluation réalisée par un organisme spécialisé indépendant , sélectionné à l'issue d'un appel à candidatures, sur la base d'un cahier des charges précis et rédigé, si possible, avant le début de l'expérimentation.

*

* *

Réunie le mercredi 16 décembre 2015 sous la présidence d'Alain Milon, président, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi sans modification.


* 21 Op.cit., p. 39.

* 22 Sa définition résulte des dispositions combinées des articles L. 5311-2 et L. 5311-4 du code du travail.

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