ANNEXE 4 - MESURES PRISES EN 1961 PAR LE CHEF DE L'ÉTAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION

Décision du 24 avril 1691 relative à la durée de l'état d'urgence

Décision du 24 avril 1961 étendant l'application de l'ordonnance n° 58-916 du 7 octobre 1958

Décision du 24 avril 1961 relative aux sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires publics ou des militaires participant à une entreprise de subversion

Décision du 24 avril 1961 relative à la garde à vue

Décision du 25 avril 1961 relative à la situation des fonctionnaires publics et des militaires révoqués ou destitués en exécution de la décision du 24 avril 1961

Décision du 26 avril 1961 relative aux affectations de magistrats en fonction dans les départements algériens

Décision du 27 avril 1961 instituant un Haut Tribunal militaire

Décision du 27 avril 1961 relative à certains écrits

Décision du 3 mai 1961 instituant un tribunal militaire

Décision du 4 mai 1961 concernant la procédure pénale

Décision du 7 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des cadres des personnels militaires

Décision du 7 juin 1961 portant dérogation aux règles relatives à l'avancement dans les armées

Décision du 8 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des cadres des fonctionnaires de police

Décision du 17 juin 1961 concernant les magistrats en fonction dans les départements algériens

Décision du 8 septembre 1961 prolongeant le délai fixé à l'article 1 er de la décision du 8 juin 1961

Décision du 29 septembre 1961 relative à certaines mesures prises en vertu de l'article 16 de la Constitution

ANNEXE 5 - LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ ET L'APATRIDIE EN DROIT COMPARÉ

Il ressort de l'étude de législation comparée annexée au rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale 261 ( * ) que si, parmi le panel présenté de 8 pays européens 262 ( * ) , tous prévoient des hypothèses de déchéance ou perte de nationalité à raison d'une rupture d'allégeance à l'État (comparable à l'esprit des dispositions des articles 23-7 et 23-8 du code civil français) - à l'exception notable de la Pologne dont la Constitution ne prévoit que la seule renonciation volontaire de la nationalité -, plus rares sont ceux qui prévoient un mécanisme de déchéance de nationalité à raison d'un comportement portant atteinte aux intérêts nationaux (Belgique et Royaume-Uni).

Il est par ailleurs à noter qu'à l'instar de la Pologne, les États-Unis limitent désormais la perte de la nationalité américaine à la seule hypothèse de renonciation volontaire et expresse de celle-ci. Dans un arrêt Trop v. Dulles de 1958, la Cour suprême américaine considère que la déchéance de nationalité, en ce qu'elle a en l'espèce pour effet d'entraîner l'apatridie et de « priver l'individu du droit d'avoir des droits », est contraire aux principes cardinaux consacrés par le VIII e amendement de la Constitution qui interdit les punitions cruelles et inhabituelles 263 ( * ) . La juridiction suprême va plus loin en 1967, dans une décision Afroyim contre Rusk 264 ( * ) , par laquelle elle entend garantir de façon absolue la sécurité juridique de toute personne née ou naturalisée Américaine, en ne fondant plus son raisonnement sur la création d'une situation d'apatridie (qui permettait toujours de déchoir un multinational), mais sur une conception nouvelle de la nationalité et de la souveraineté du citoyen. La doctrine considère que la déchéance de nationalité est, depuis cette décision, rendue quasi inconstitutionnelle 265 ( * ) .

Quant aux conséquences de la déchéance de nationalité et au refus de provoquer l'apatridie, deux principaux systèmes peuvent être distingués :

Un modèle, apparemment dominant en Europe, de refus absolu de provoquer l'apatridie : c'est le cas, à l'instar des États-Unis, de l'Allemagne qui a inscrit cette prohibition à l'article 16 de sa Loi fondamentale, de l'Autriche, de la Pologne et de la Suède.

Doit en outre y être assimilé le système belge qui ne pourrait, par exception au principe légalement posé, créer de cas d'apatridie que lorsque la nationalité belge a été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse.

Un système, apparemment marginal, permettant la création d'apatride, mais seulement pour ceux qui ont acquis la nationalité par naturalisation :

Le Royaume-Uni, outre le cas dans lequel la nationalité a été obtenue frauduleusement, permet la déchéance de nationalité quand bien même elle aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride dès lors que celui-ci, naturalisé, s'est conduit de manière sérieusement préjudiciable aux intérêts du Royaume, et à la condition que le ministre de l'intérieur ait des motifs raisonnables de penser que la personne serait éligible à une autre nationalité.

Il semble par ailleurs que l'Espagne, outre le cas dans lequel la nationalité a été obtenue frauduleusement, permette également de déchoir un individu mononational et naturalisé de sa nationalité quand bien même cela aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride lorsque celui-ci entre volontairement au service armé ou exerce une charge politique dans un État étranger en dépit de l'interdiction expresse du Gouvernement espagnol.

La situation en Italie a récemment évolué. En effet, la loi n° 162.2015 du 29 septembre 2015 a autorisé la ratification par le gouvernement italien de la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Cependant, l'article 12 de ladite loi prévoit expressément que le gouvernement pourra réitérer la réserve prévue à l'article 8 de la convention de 1961, qui autorise l'apatridie en cas de déloyauté ou de rupture d'allégeance avec l'État dont on est le ressortissant.


* 261 Résultant d'un questionnaire adressé aux Parlements des pays concernés par le service des Affaires européennes de l'Assemblée nationale.

* 262 Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Suède.

* 263 Trop v. Dulles , 356 US 86 (1958) : « Nous croyons que le Huitième amendement interdit de punir par le retrait de nationalité (...) il y a là une destruction complète du statut de l'individu dans une société organisée. C'est une forme de punition plus primitive que la torture, parce qu'elle détruit la place de l'individu dans la cité (...). Un apatride perd le droit d'avoir des droits. Cette peine fait violence aux principes cardinaux qui soutiennent la Constitution ».

* 264 Afroyim v. Rush, 387 US 253 (1967). Cette décision se fonde sur le Quatorzième amendement de la Constitution qui garantit la citoyenneté à toute personne née aux États-Unis, et affirme la nécessité de garantir l'égale protection de tous ceux qui se trouvent sur son territoire.

* 265 V. notamment Patrick Weil « Le Citoyen est Souverain, pas l'État » - Comment la dénaturalisation a révolutionné la citoyenneté américaine, Informations sociales mars-juin 2013, 2013/3 (n° 177).

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