D. LE TEXTE SOUMIS À L'EXAMEN DE VOTRE COMMISSION

1. Le texte du projet de loi initial

L'article 1 er du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation introduit dans le titre V de la Constitution, consacré aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement, un nouvel article 36-1 déterminant les règles relatives au régime juridique de l'état d'urgence .

Dans sa version issue des délibérations du conseil des ministres, cet article se composait de trois alinéas.

Le premier alinéa reprend l'économie générale des articles 1 er et 2 de la loi du 3 avril 1955. À l'instar du droit actuellement en vigueur, l'état d'urgence serait déclaré en conseil des ministres sur tout ou partie du territoire national. Il propose de consacrer les deux conditions d'engagement de l'état d'urgence, prévues depuis 1955, en l'occurrence « en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Le deuxième alinéa renvoie à une loi ordinaire le soin de fixer les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.

Enfin, conformément à la procédure applicable depuis 1960, le troisième et dernier alinéa confie au Parlement une compétence exclusive pour proroger, par la loi, l'état d'urgence au-delà de douze jours et pour en fixer la durée.

2. Les modifications introduites par les députés

Examiné en séance par les députés les 5 et 8 février dernier, l'article 1 er du projet de loi constitutionnelle a fait l'objet de plusieurs amendements. Les députés ont à cette occasion proposé que :

- l'état d'urgence soit décrété, et non déclaré, en conseil des ministres afin de marquer le caractère collégial de la décision et éviter tout risque d' a contrario avec la rédaction de l'article 36 de la Constitution ;

- le Parlement se réunisse de plein droit pendant la durée de l'état d'urgence, par symétrie avec le droit applicable en cas d'application de l'article 16 de la Constitution ;

- l'article 36-1 précise les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en oeuvre de l'état d'urgence, en insérant en son sein les dispositions de l'article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 123 ( * ) et en renvoyant aux règlements des assemblées parlementaires la fixation des conditions dans lesquelles le Parlement effectue ce contrôle ;

- la prorogation par la loi de l'état d'urgence ne puisse excéder une durée de quatre mois afin de garantir un examen parlementaire régulier de la justification d'une prolongation de cet état de crise, la rédaction permettant le renouvellement, dans les mêmes conditions, de l'état d'urgence.

Les députés ont également inséré un article 1 er bis dans le projet de loi afin que les articles 42 et 48 de la Constitution, lorsqu'ils évoquent les « projets relatifs aux états de crise », fassent explicitement référence à l'état de siège et à l'état d'urgence.


* 123 Inséré par la loi du 20 novembre 2015, cet article dispose que l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

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