TITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 13 (art. L. 385, L. 386 et L. 388 du code électoral) - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

L'article 13 de la proposition de loi actualise des dispositions relatives à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, ces deux institutions exerçant dans ces deux collectivités ultramarines les attributions de l'INSEE.

Votre commission s'est limitée à adopter un amendement COM-28 de son rapporteur apportant des corrections rédactionnelles ou de référence et complétant l'application de ce texte en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

En outre, les modifications introduites par la présente proposition de loi ainsi que les deux propositions de loi organique examinées concomitamment ne sont pas rendues applicables en Nouvelle-Calédonie. Cette collectivité connaît une situation électorale inédite puisqu'elle compte pour ses habitants trois listes électorales :

- la liste électorale générale pour les scrutins nationaux et municipaux ;

- la liste électorale spéciale pour les élections des membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

- la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté qui doit se tenir dans les prochaines années.

Compte tenu de ces spécificités et de l'échéance référendaire à venir pour laquelle l'élaboration de la liste spéciale a débuté, il a paru sage de conserver la procédure actuelle qui continuerait à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la réforme sur le reste du territoire national, jusqu'à ce que le législateur en décide autrement.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (supprimé) - Application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

L'article 14 prévoyait l'application de la présente proposition de loi en Polynésie français et dans les îles Wallis et Futuna. Ces deux collectivités d'outre-mer étant régies, pour l'essentiel, par le principe de spécialité législative, l'application des nouvelles règles imposent une mention expresse à cette fin.

Au regard des modifications apportées par votre commission à l'article 13, votre commission a adopté un amendement COM-29 de son rapporteur visant à supprimer cet article devenu inutile.

Votre commission a supprimé l'article 14.

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