EXPOSÉ GÉNÉRAL

« Le Ciel fit la vertu, l'homme en fit l'apparence. »

Voltaire, La Religion naturelle.
Poème au Roi de Prusse
, 1756

Mesdames, Messieurs,

S'il comporte quelques axes forts, en matière de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que de transparence de la vie publique et de la vie économique, le projet de loi n° 691 (2015-2016) relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 1 ( * ) apparaît sous de nombreux aspects comme un « patchwork » disparate de mesures de nature économique ou financière - un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, selon la formulation retenue jusque dans les années 1990, lorsque les intitulés des textes législatifs étaient plus sobres 2 ( * ) .

Une telle configuration du présent projet de loi constitue d'ailleurs une incitation à y introduire de nombreuses autres dispositions diverses, comme l'illustre son examen par nos collègues députés. Comportant initialement 57 articles, le projet de loi compte désormais 172 articles à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, soit un exact triplement.

À cet égard, conformément à l'usage en la matière, votre commission a délégué l'examen au fond des articles qui ne relevaient pas de sa compétence à la commission des affaires économiques et à la commission des finances, saisies pour avis 3 ( * ) . Pour ces articles, votre commission s'en est remise, par principe, à l'appréciation des commissions pour avis.

En matière de transparence et de lutte contre la corruption, le projet de loi est annoncé et attendu depuis longtemps. Pour autant, votre commission constate qu'il sera discuté par le Parlement dans la précipitation, compte tenu du calendrier imposé par le Gouvernement. Elle ne peut que le déplorer.

Exprimant l'intention première du Gouvernement, l'exposé des motifs du projet de loi souligne la volonté, « plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques », dite « loi Sapin », de « réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations entre acteurs économiques et décideurs publics », pour « porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et internationaux ».

Deux axes sont mis en avant par l'exposé des motifs :

- « étayer la confiance des citoyens et de la société civile en l'action publique », par la création d'un service national chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption, en remplacement de l'actuel service central de prévention de la corruption (SCPC) - service renommé « Agence française anticorruption » par l'Assemblée nationale, selon une formulation ambiguë quant à ses missions -, doté d'un pouvoir propre de contrôle et de sanction, de même que par la création d'un registre des représentants d'intérêts, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;

- contribuer « dans le même temps à un environnement favorable à l'activité économique, le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l'État ».

En matière de modernisation de la vie économique, le présent projet de loi revêt les apparences d'un texte « fourre-tout » - fortement accentuées après son passage devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement lui-même ayant contribué à son gonflement -, si bien que votre rapporteur y voit un symbole, pour ne pas dire un symptôme, de l'inflation législative si souvent décriée. La responsabilité en incombe en premier lieu au Gouvernement, qui a confectionné ce texte disparate.

Le projet de loi regroupe ainsi de nombreuses et diverses dispositions en matière économique, financière ou agricole, dont il avait pu être envisagé, pour certaines d'entre elles, à juste titre, de les présenter sous forme d'un projet de loi distinct. Sous couvert de « modernisation de la vie économique », ont ainsi été regroupés dans ce texte ou introduits par l'Assemblée nationale une multitude de sujets des plus variés, sans lien les uns avec les autres et d'importance très inégale, rappelant à votre rapporteur la récente loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dont il était co-rapporteur en 2015. Certains articles du présent texte font d'ailleurs écho à cette récente loi. À n'en pas douter, le présent texte aurait pu utilement nourrir plusieurs projets de loi sectoriels.

À la fois projet de loi agricole, projet de loi de régulation financière, de renforcement des prérogatives de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et d'adaptation de la législation financière au droit de l'Union européenne, projet de loi d'organisation des relations entre fournisseurs et distributeurs, projet de loi de développement de l'entrepreneuriat et d'assouplissement des règles d'accès aux professions artisanales, projet de loi de simplification du droit des sociétés ou encore projet de loi d'actualisation du code de la consommation, un tel texte ne contribue pas à la clarté des débats parlementaires, en raison de son manque de cohérence.

Même les dispositions les plus importantes du projet de loi, relevant pour nombre d'entre elles de la compétence de votre commission, couvrent les domaines les plus variés. Une bonne partie d'entre elles ne figuraient d'ailleurs même pas dans le texte initial déposé par le Gouvernement et certaines ne sont pas exemptes, selon votre rapporteur, d'une certaine improvisation juridique.

Outre la création d'une Agence anticorruption et d'un répertoire des représentants d'intérêts - étendu par l'Assemblée nationale aux assemblées parlementaires, au risque de méconnaître les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées -, le présent projet de loi aggrave les sanctions pénales pour les divers délits d'atteinte à la probité publique, met en place un statut général protecteur des lanceurs d'alerte, étend les prérogatives de la HATVP ou encore instaure une procédure de transaction pénale, à l'initiative du parquet, pour les entreprises mises en cause pour des faits de corruption.

En dépit de son objectif de modernisation de la vie économique, il crée un certain nombre de contraintes nouvelles pour les entreprises, au nom de la transparence et de la lutte contre la corruption, dans divers domaines relevant pour l'essentiel de votre commission et de la commission des finances. Votre rapporteur relève l'obligation de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger, sous le contrôle de l'Agence anticorruption et sous peine de sanction, concernant les sociétés d'au moins 500 salariés, la possibilité pour le juge pénal de prononcer une peine dite de mise en conformité, obligeant à mettre en place, sous le contrôle de l'Agence anticorruption, de telles procédures internes, l'obligation pour les grandes sociétés de rendre public un rapport annuel sur l'impôt sur les bénéfices payé pays par pays, alors que le présent texte prévoit par ailleurs de rationaliser et de simplifier, par ordonnance, les obligations d'informations des sociétés, ou encore l'élargissement du périmètre des sociétés devant transmettre à l'administration fiscale la liste de leurs actifs incorporels et leur politique de prix de transfert, l'encadrement des rémunérations des dirigeants et l'obligation pour toutes les sociétés de publier leurs « bénéficiaires effectifs »...

Le texte semble donc répondre à des inspirations contradictoires dans ses mesures intéressant les entreprises, en créant de nombreuses obligations, tout en comportant une série de mesures de simplification et d'assouplissement. Votre rapporteur juge qu'il serait regrettable que ce texte nourrisse un climat de défiance à l'égard des entreprises, dont le comportement justifierait toutes ces nouvelles contraintes. Nos collègues Michel Delebarre et Christophe-André Frassa avaient d'ailleurs souligné, dans leur rapport d'information sur le droit des entreprises, en 2015, le risque qui peut provenir de « certaines initiatives législatives dont l'impact concret paraît relativement limité, mais dont la portée symbolique est, elle, très négative, y compris à l'égard des entreprises étrangères » 4 ( * ) .

Par ailleurs, la proposition de loi organique n° 683 (2015-2016) relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, déposée par nos collègues Bruno Le Roux et Sébastien Denaja, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale 5 ( * ) , a été jointe à l'examen du projet de loi. Cette proposition tend à confier au Défenseur des droits une nouvelle mission de protection des lanceurs d'alerte, dans le cadre du statut général évoqué supra . Elle fait également l'objet du présent rapport.

Par-delà ces critiques légitimes, votre rapporteur a voulu aborder ces textes dans un esprit constructif, car nombre de dispositions suscitent l'intérêt. Il a cherché à concilier au mieux l'amélioration de la transparence et l'efficacité dans le fonctionnement des institutions, le renforcement de la lutte contre la corruption et la compétitivité des entreprises.

Si votre commission a exprimé ses réserves quant à certaines novations juridiques, imprécisions ou interrogations constitutionnelles, elle a approuvé les objectifs généraux des deux textes soumis à son examen. En conséquence, elle a amélioré et enrichi ces textes, s'appuyant également sur ses travaux antérieurs en matière, notamment, de marchés publics et de droit des sociétés, tout en écartant ou corrigeant les dispositions qui ne lui paraissaient pas appropriées ou correctement conçues au regard de leurs finalités légitimes. Conformément aux orientations proposées par son rapporteur, votre commission a veillé au respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, ainsi que des procédures de droit commun lorsqu'elles satisfont déjà les objectifs du texte, par préférence à la création de dispositifs nouveaux. Elle a aussi veillé à ce que le projet de loi n'ait pas pour effet de désavantager les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères.

Cet état d'esprit constructif comme ces points de vigilance ont ainsi pu s'exprimer lors de l'audition conjointe, par votre commission ainsi que par les deux commissions saisies pour avis, de M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, le 21 juin dernier 6 ( * ) .

Votre commission a ainsi adopté avec modification le présent projet de loi et la présente proposition de loi organique.

Dans le délai très bref qui lui était imparti, votre rapporteur n'a pas été en mesure d'approfondir l'ensemble des dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale, de sorte qu'il devra prolonger sa réflexion et son analyse en vue de la séance publique sur certaines d'entre elles.

I. UN PROJET DE LOI ATTENDU DEPUIS LONGTEMPS ET DEVENU TRÈS COMPOSITE

Annoncé depuis de longs mois par le Gouvernement, le présent projet de loi est destiné à mettre la France au niveau des standards internationaux en matière de prévention et de répression de la corruption. Actuellement, en effet, la France est perçue, dans les enceintes internationales, notamment au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), comme un pays incapable de réprimer efficacement un tel phénomène, un pays dont la justice n'obtient pas de résultats crédibles en la matière.

Puisque ce projet de loi a tardé à être présenté au conseil des ministres, le Gouvernement exige à présent des assemblées, du fait de son propre retard, des délais d'examen très brefs.

Comportant 57 articles répartis en huit titres dans le texte déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale, le présent projet de loi comporte 172 articles dans sa rédaction transmise au Sénat, à l'issue des travaux de l'Assemblée, soit exactement trois fois plus, dont 8 articles supprimés 7 ( * ) . Votre rapporteur insiste sur le fait que nos collègues députés ont beaucoup modifié le texte.

Votre commission a délégué à la commission des affaires économiques et à la commission des finances, saisies pour avis, l'examen au fond des articles suivants, qui ne relèvent pas de sa compétence :

- les articles 25 bis A, 29 bis A, 29 bis B, 30 AA, 30 AB, 30 AC, 30 A, 30 B, 30 C, 30, 30 bis , 30 ter , 31, 31 bis A, 31 bis B, 31 bis C, 31 bis D, 31 bis E, 31 bis F, 31 bis G, 31 bis H, 31 bis , 31 ter A, 31 ter , 31 quater A, 31 quater , 31 quinquies , 31 sexies , 36, 38, 43, 43 bis , 43 ter et 54 octies à la commission des affaires économiques, soit un total de 34 articles ;

- les articles 7, 17, 18, 19, 20, 21, 21 bis A, 21 bis , 22, 22 bis A, 22 bis , 22 ter , 22 quater , 22 quinquies , 23, 23 bis , 23 ter , 25 A, 25, 25 bis B, 26, 27, 27 bis , 28, 28 bis A, 28 bis B, 28 bis C, 28 bis , 28 ter , 29, 29 bis , 29 ter , 29 quater , 32, 33, 33 bis , 34, 34 bis , 34 ter , 34 quater , 35, 37, 39, 45 bis , 45 ter , 45 quater A, 45 quater B, 50, 50 bis , 51, 52, 53, 54 bis B, 54 bis C, 55 bis et 58 à la commission des finances, soit un total de 56 articles.

Pour ces articles délégués au fond, votre commission s'en est remise, par principe, à l'appréciation des commissions saisies pour avis. Elle a conservé sa compétence sur 82 articles, peu d'entre eux faisant l'objet d'un examen pour avis par les commissions saisies pour avis : le texte comporte ainsi trois groupes d'articles sans guère de liens entre eux.

En dehors de ces articles délégués, sans compter diverses dispositions éparses, le présent projet de loi s'articule autour de plusieurs thèmes, dont les principaux sont présentés ci-après.

A. DE NOUVEAUX MOYENS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, POUR ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DU DROIT FRANÇAIS

Le renforcement des instruments légaux de la prévention et de la lutte contre la corruption constitue la justification première du présent projet de loi. À cette fin, il remplace le service central de prévention de la corruption (SCPC), créé par le législateur en 1993, par un nouveau service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption, doté de pouvoirs nettement accrus de contrôle et, parfois, de sanction, et auquel nos collègues députés ont donné le nom plus ambitieux d'Agence française anticorruption.

Une nouvelle obligation de prévention de la corruption est également prévue pour les grandes entreprises, qui devront mettre en place des mesures internes de prévention et de détection, et l'arsenal pénal de répression des faits de corruption et de trafic d'influence, rendu plus sévère, voit aussi la création d'une peine dite de mise en conformité - d'inspiration anglo-saxonne - pour les entreprises condamnées pour de tels faits alors qu'elles n'auront pas mis en place de telles mesures internes.

Ce projet de loi a été élaboré dans une logique de comparaison avec les législations étrangères, certaines l'ayant même influencé - par exemple la législation américaine en matière d'obligation de conformité des entreprises ou de transaction pénale. En outre, il s'inscrit dans le cadre de la convention de l'OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 8 ( * ) et de la convention des Nations unies de 2003 contre la corruption, dite convention de Mérida. Toutes deux ont été ratifiées par la France.

Ce projet de loi part également du constat objectif de l'inefficacité de la justice pénale française à réprimer la corruption internationale, souligné dans le dernier rapport de suivi de l'OCDE concernant la France 9 ( * ) , avec une part élevée d'affaires n'aboutissant pas et, notamment, une absence de condamnations de personnes morales. Ce rapport souligne, en particulier, que « la mise en oeuvre de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers demeure bien en deçà des attentes formulées (...) au regard tant du poids économique de la France que de l'exposition de ses entreprises au risque de corruption transnationale », déplore « la faible proactivité des autorités dans des affaires impliquant des entreprises françaises pour des faits avérés ou présumés de corruption à l'étranger » et constate le manque d'effectivité des sanctions pénales en matière de corruption et de trafic d'influence, même si des progrès ont été accomplis en matière d'enquêtes et de poursuites. De plus, dans la mesure où la France ne met pas en oeuvre l'ensemble des recommandations formulées, le groupe de travail chargé du suivi de la convention par la France a publié en 2014 une déclaration selon laquelle la France ne met pas en oeuvre de façon convenable la convention 10 ( * ) .

Cette même déclaration constatait - constat toujours valable à ce jour - qu'« aucune entreprise française n'a à ce jour fait l'objet de condamnation définitive en France du chef de corruption transnationale, alors que des condamnations de ce chef ont été prononcées à l'étranger contre des sociétés françaises ». Ce simple constat suffit à justifier le présent projet de loi, dans son volet de lutte contre la corruption.

1. La création d'une agence dédiée, dotée d'un statut hybride et d'un pouvoir de sanction

Initialement dénommée service de prévention et d'aide à la détection de la corruption, sur la proposition du Conseil d'État, compte tenu de la réalité de ses missions, l'Agence française anticorruption ( articles 1 er à 5 ) serait un service à compétence nationale placé auprès des ministres chargés de la justice et du budget. Dirigé par un magistrat judiciaire hors hiérarchie, ce service bénéficierait de certaines garanties d'indépendance, en particulier l'interdiction de recevoir ou de solliciter des instructions. Pour autant, ce service ne serait pas une autorité administrative indépendante.

Ce service disposerait de prérogatives bien plus étendues que l'actuel SCPC, notamment vis-à-vis des entreprises.

Outre un rôle de coordination administrative ainsi que d'appui aux autres administrations et d'avis aux juridictions judiciaires dans son domaine de compétence, ce service pourrait formuler des recommandations destinées à toute personne publique mais également privée. Il pourrait aussi contrôler les procédures internes mises en oeuvre par les administrations nationales et locales en vue de prévenir la corruption, de son propre chef ou à la demande du Premier ministre, d'un ministre, d'un préfet ou de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Ce service serait aussi chargé de contrôler la correcte mise en oeuvre, par les grandes entreprises concernées, de leur obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption. En cas de manquement, il pourrait leur adresser un avertissement et éventuellement, par le biais d'une commission des sanctions créée en son sein, leur enjoindre de mettre en place certaines mesures et leur infliger des sanctions pécuniaires. Ce service serait également chargé de suivre l'exécution de la peine de mise en conformité, créée par le projet de loi et à laquelle pourraient être soumises les entreprises condamnées pour corruption.

Aux fins de contrôle, les agents du service bénéficieraient d'un droit de communication, sous peine de sanctions pénales en cas d'entrave. Ils seraient évidemment soumis au secret professionnel.

Ce service serait également chargé de veiller, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi du 26 juillet 1968 dite « de blocage » 11 ( * ) dans le cas de condamnation d'une entreprise française par un juge étranger - en particulier américain - à une peine de mise en conformité pour des faits de corruption.

Les dispositions relatives à l'agence ne sont pas codifiées.

2. De nouvelles obligations de prévention de la corruption pour les grandes entreprises, sous peine de sanction

Le présent projet de loi dispose que les sociétés d'au moins 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires seront tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger ( article 8 ). L'obligation n'incomberait pas à la société, mais directement à ses dirigeants personnes physiques. Une obligation similaire est prévue pour les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Ce dispositif s'inspire de mécanismes similaires existant en droit anglo-saxon, concernant la conformité à des standards communs. Toutefois, la notion anglo-saxonne de « compliance » excède largement le domaine de la corruption et les standards à respecter sont loin de résulter uniquement de la loi.

Relativement intrusive dans l'organisation interne de la société, une telle obligation recouvrirait une série de mesures énumérées de façon précise par le projet de loi : code de conduite, formation des cadres, dispositif d'alerte interne, cartographie des risques, procédures d'évaluation des clients et des fournisseurs de premier rang, ainsi que des intermédiaires, procédures de contrôle comptable et procédures disciplinaires

Ainsi que cela a été indiqué supra , le respect de cette obligation serait contrôlé par l'Agence française anticorruption. Son directeur pourrait adresser un avertissement en cas de manquement et saisir la commission des sanctions, laquelle pourrait enjoindre à la société d'adapter ses procédures internes et, le cas échéant, infliger une sanction pécuniaire. Le projet de loi fait ainsi le choix d'instaurer un dispositif spécifique de sanction administrative.

Ce dispositif de conformité mêle obligation, responsabilité et sanction pour les sociétés et pour leurs dirigeants. L'obligation incombe en premier lieu aux dirigeants personnellement, mais les sanctions peuvent être infligées à la société. Votre rapporteur relève aussi que ce dispositif, qui semble concerner toutes les sociétés commerciales, n'est pas codifié.

Par ailleurs, l'obligation pour les entreprises d'au moins 50 salariés de mettre en place des procédures internes de recueil des alertes, dans le régime général des lanceurs d'alerte présenté infra , pourra servir aux alertes concernant des risques ou des faits de corruption ou de trafic d'influence.

En complément de la nouvelle obligation de conformité en matière de prévention de la corruption, le projet de loi instaure une nouvelle peine de mise en conformité, que le juge pénal peut prononcer à l'encontre d'une personne morale condamnée pour des faits de corruption ( article 9 ). Complémentaire, cette peine pourrait se cumuler avec les amendes encourues. Elle consiste en l'obligation de mettre en oeuvre un programme de mise en conformité, dont le contenu correspond aux obligations de conformité déjà prévues par le texte, pour une durée maximale de cinq ans, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption et d'experts qu'elle désigne aux frais de la personne condamnée.

Toutefois, il paraît étrange à votre rapporteur de prévoir le contrôle de l'exécution d'une sanction pénale par une autorité administrative plutôt que par l'institution judiciaire. Au demeurant, le texte prévoit à tout le moins que l'agence doit rendre compte annuellement au procureur de la République de l'exécution de la peine.

En complément du suivi de la « loi de blocage » par l'Agence française anticorruption, ce dispositif de peine de mise en conformité doit permettre de faire en sorte que les entreprises françaises, en cas de corruption, ne soient pas prioritairement soumises au droit étranger, par exemple au « monitoring » qui être décidé par les autorités américaines, mais bien au droit de leur nationalité - objectif que votre commission ne peut que partager.

3. Le renforcement du dispositif pénal, l'aggravation des sanctions et l'instauration d'une nouvelle forme de transaction pénale pour les sociétés mises en cause pour des faits de corruption

En vue d'accroître la répression des divers délits d'atteinte à la probité publique, le projet de loi aggrave les sanctions encourues et renforce les moyens d'enquête ( articles 10 à 12 quater ) : extension de la peine complémentaire de publication des condamnations pénales, application de plein droit de la peine complémentaire d'inéligibilité, sauf décision contraire du juge, alourdissement de certaines sanctions, notamment pour les infractions commises en bande organisée, attribution au parquet national financier d'une compétence exclusive pour les faits de corruption et de trafic d'influence, possibilité de recourir aux techniques renforcées d'enquête pour les faits de prise illégale d'intérêts, de détournement de bien public et de corruption d'agents privés (surveillance, infiltration, écoutes...). Ces dispositions ne semblent pas toutes cohérentes ou même justifiées selon votre rapporteur.

Pour autant, paradoxalement, le projet de loi instaure un mécanisme de transaction pénale, inspiré du droit anglo-saxon, pour les entreprises mises en cause pour des faits de corruption ( article 12 bis ). Sous la dénomination de « convention judiciaire d'intérêt public », ce mécanisme a été introduit dans le texte par l'Assemblée nationale, alors que le Conseil d'État l'avait disjoint de l'avant-projet de loi, en raison d'objections d'ordre constitutionnel.

Réelle novation compte tenu de l'absence de reconnaissance des faits délictueux par la personne mise en cause, ce mécanisme destiné aux seules personnes morales ne pourrait être engagé qu'à l'initiative du parquet. Cette transaction pourrait comporter le paiement d'une amende, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires, l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, ainsi que la réparation des dommages causés lorsque la victime des faits est identifiée. La convention devrait être validée par le juge, après audition de la victime, et serait ensuite publiée par l'agence.

Ni l'acceptation de cette convention ni sa validation n'emporteraient pour la société déclaration de culpabilité pour les faits reprochés. Cette absence de déclaration de culpabilité, sans effet en droit interne, permettra à l'étranger de justifier de l'absence de condamnation pénale pour corruption et d'éviter de ce fait toute restriction d'accès à certains marchés, notamment aux États-Unis. Le texte prévoit néanmoins que les dirigeants de la société demeureraient pénalement responsables. En outre, si l'exécution de la convention éteint l'action publique, elle n'interdit pas à la victime de demander la réparation de son préjudice en engageant la responsabilité de la société devant le juge civil.

D'un point de vue procédural, la rédaction de ce dispositif nouveau s'inspire assez largement du mécanisme de composition pénale, applicable aux personnes physiques ayant commis des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus. Il s'en écarte toutefois sur un point : alors que, dans la composition pénale, la personne physique mise en cause reconnaît avoir commis un délit, dans la « convention judiciaire d'intérêt public », la société est simplement mise en cause, aucun élément n'attestant de la reconnaissance de la commission de délits, alors même que l'exécution de la convention éteint l'action publique pour les faits en cause. Des interrogations juridiques subsistent donc, en l'état de la rédaction, selon votre rapporteur.


* 1 Projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 30 mars 2016 et transmis au Sénat le 15 juin 2016.

* 2 Voir par exemple les lois n° 68-690 du 31 juillet 1968, n° 69-1263 du 31 décembre 1969, n° 72-650 du 11 juillet 1972, n° 77-574 du 7 juin 1977, n° 85-695 du 11 juillet 1985, n° 91-716 du 26 juillet 1991, n° 94-679 du 8 août 1994, n° 96-314 du 12 avril 1996 et n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 3 La liste des articles ainsi délégués est détaillée en page 12 du présent rapport.

* 4 Rapport d'information n° 395 (2014-2015), fait au nom de la commission des lois, sur le droit des entreprises : enjeux d'attractivité internationale, enjeux de souveraineté. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r14-395/r14-395.html

* 5 Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 18 mai 2016 et transmise au Sénat le 14 juin 2016.

* 6 Le compte rendu de cette audition figure en annexe du présent rapport.

* 7 Ces 8 articles supprimés se répartissent en 3 articles supprimés du texte initial et 5 articles introduits en commission puis supprimés en séance.

* 8 Cette convention a prévu son propre mécanisme de suivi, pour les États l'ayant ratifiée, comportant une procédure d'auto-évaluation et une procédure d'évaluation mutuelle, se déroulant en plusieurs phases et donnant lieu à des rapports de suivi. Les documents de suivi sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/suividespaysdelaconventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm

* 9 Ce rapport de suivi, établi en 2014, est consultable à l'adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/France-Rapport-Suivi-Ecrit-Phase-3-FR.pdf

* 10 Cette déclaration est consultable à l'adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/corruption/declaration-du-groupe-de-travail-de-l-ocde-sur-la-mise-en-uvre-par-la-france-de-la-convention-sur-la-corruption-d-agents-publics-etrangers.htm

* 11 Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

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