H. L'ADAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

A l' article 25 , qui consacre le droit à la déconnexion en le faisant entrer dans le périmètre de la négociation annuelle obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de la vie au travail, l'Assemblée nationale est revenue sur les modifications adoptées au Sénat .

Si votre commission avait considéré qu'il était utile de reconnaître ce nouveau droit dans le code du travail, elle avait en revanche supprimé toutes les dispositions dénuées de portée normative ou qui entraient dans un niveau de détail ne relevant pas du domaine de la loi . L'Assemblée nationale a non seulement rétabli son texte mais a alourdi le dispositif puisque, en l'absence d'accord, l'élaboration de la charte définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion ne sera plus seulement obligatoire dans les entreprises de moins de cinquante salariés mais dans toutes les entreprises.

L' article 25 bis , issu d'un amendement de nos collègues Dominique Gillot et Claire-Lise Campion adopté en commission, étendait les obligations des employeurs à l'égard des travailleurs handicapés en s'assurant de l'accessibilité de leur poste de travail et obligeait les éditeurs de logiciels à prévoir une version adaptée de leurs produits pour les personnes handicapées .

Un amendement du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité a supprimé les dispositions relatives à l'obligation pour tout éditeur de logiciels de prévoir une mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés.

A l' article 26 concernant le lancement de la concertation sur le télétravail et les modalités d'organisation du travail pour les salariés en forfait en jours, nos collègues députés ont rétabli le texte qu'ils avaient adopté en première lecture alors que votre commission, sur proposition de ses rapporteurs, y avait apporté d'importantes simplifications.

L'Assemblée nationale a également rétabli l 'article 27 bis sur la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique en y introduisant deux modifications substantielles :

- la première leur permet de couvrir le risque d'accident du travail , qui relève de leur responsabilité sociale, par la souscription de contrats d'assurance de groupe devant apporter une protection au moins égale aux garanties offertes en cas d'adhésion individuelle volontaire au régime
AT-MP ;

- répondant à la critique formulée par vos rapporteurs sur l'ambiguïté de cet article créant dans le code du travail un statut ad hoc de travailleurs non-salariés sans être indépendants, les députés ont supprimé la disposition selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité sociale de la plateforme vis-à-vis de ces travailleurs n'entraine pas l'établissement d'un lien de subordination . Une telle disposition aurait en effet interféré avec les poursuites engagées actuellement par l'Urssaf d'Ile-de-France contre Uber.

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