I. L'ACCÈS DES ENTREPRISES AU DROIT

A l' article 28 , votre commission avait adopté un amendement de notre collègue Annick Billon visant à créer un rescrit social pour les entreprises employant moins de trois cents salariés. L'employeur pouvait ainsi interroger l'administration sur une situation de fait actuel, mais aussi sur un projet. La réponse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) était opposable à l'administration par l'employeur, qui était ainsi prémuni de toute sanction en cas de changement d'interprétation de cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat devait fixer notamment les modalités de dépôt de la demande, les délais de réponse ainsi que les circuits de transmission des questions entre administrations. Enfin, le service public territorial de l'accès au droit, créé par cet article, était supprimé.

En séance publique, plusieurs amendements avaient été adoptés tendant à :

- supprimer le plafond d'effectif de trois cents salariés ;

- limiter la validité du rescrit social à trois ans ;

- prévoir la publicité des prises de position de l'administration en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique, tout en garantissant l'anonymat des entreprises concernées.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement qui a rétabli intégralement cet article dans la rédaction issue de sa première lecture.

Un amendement du Gouvernement a été retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité afin de désigner le directeur de la Dirrecte comme autorité compétente en charge de la mise en oeuvre du service public territorial d'accès au droit.

L' article 28 bis AA a été supprimé par un amendement du Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Annick Billon, visait à conférer à l'inspection du travail un rôle d'information et de conseil auprès des employeurs.

L' article 28 bis A a été rétabli dans sa rédaction initiale par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il avait été introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement et permettait à l'employeur de décider unilatéralement de recourir au versement santé pour remplir ses obligations en matière de couverture complémentaire des salariés en contrats courts. Cette disposition, qui se contentait de supprimer la limitation de durée d'une disposition contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, avait été codifiée par un amendement de vos rapporteurs qui avait également substitué la possibilité de décision unilatérale de l'employeur à l'accord d'entreprise afin de renforcer la cohérence du dispositif. Après avoir déposé un amendement de suppression de l'article en séance publique lors de la nouvelle lecture, le Gouvernement l'a finalement retiré.

A l' article 29 , votre commission avait adopté un amendement de ses rapporteurs afin d' obliger les partenaires sociaux , dès lors qu'ils concluaient un accord de branche même non étendu, à prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises employant moins de cinquante salariés .

En séance publique, deux amendements avaient été adoptés :

- le premier, présenté par vos rapporteurs mais inspiré d'un amendement de notre collègue Jean Desessard, obligeait l'employeur à informer les délégués du personnel des choix retenus pour l'application d'un accord type négocié au niveau de la branche ;

- le second, défendu par notre collègue Dominique Watrin et rectifié à l'invitation de vos rapporteurs, imposait à l'employeur, lorsqu'il applique un accord type, de respecter l'équilibre de chacune des options définies par l'accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options.

En nouvelle lecture, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale visant à supprimer les modifications apportées en commission au Sénat.

Un second amendement du rapporteur a également été adopté en commission pour supprimer les modifications apportées en séance publique au Sénat et rétablir le texte adopté en première lecture, qui oblige l'employeur, lorsqu'il applique un accord type, à informer les salariés, la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle.

Un amendement du Gouvernement a été inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité substituant aux modalités d'information prévues par la commission la disposition introduite par le Sénat qui oblige l'employeur à informer les délégués du personnel de ses choix lorsqu'il applique un accord type négocié au niveau de la branche.

A l'initiative de notre collègue député Denys Robiliard, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, introduit un article 29 bis A visant à institutionnaliser le dialogue social dans les réseaux de franchise et à les assimiler à des entreprises intégrées. Il prévoyait la création, dans chaque réseau comptant plus de cinquante salariés , d'une instance de dialogue social du réseau de franchise qui, sur le modèle du comité d'entreprise, aurait été informée sur son activité et sa situation économique ainsi que sur les décisions concernant son organisation, sa gestion et sa marche générale. Cette instance aurait pu également mettre en place des activités sociales et culturelles. Plus généralement, le réseau de franchise serait devenu un nouveau périmètre du dialogue social , au sein duquel l'audience des organisations syndicales aurait été mesurée, des délégués syndicaux auraient été désignés, des accords ou conventions auraient pu être signés et l'obligation de reclassement pesant sur les franchisés en cas de licenciement économique d'un salarié aurait été mise en oeuvre. Les représentants du personnel au sein de l'instance de dialogue social auraient bénéficié du statut de salariés protégés.

Votre commission , sur proposition de ses rapporteurs, avait supprimé cet article , estimant qu'il méconnaissait totalement la réalité juridique des réseaux de franchise, au sein desquels les franchisés sont indépendants du franchiseur et les salariés des franchisés n'entretiennent aucun lien de subordination avec ce dernier.

Sur proposition de son rapporteur en commission, modifiée par un amendement du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l'Assemblée nationale a rétabli cet article tout en restreignant sa portée . La mise en place de l'instance de dialogue n'interviendrait plus, par accord collectif, que dans les réseaux d'au moins trois cents salariés , à condition que le contrat de franchise contienne « des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ». Ce même accord en définirait les modalités de fonctionnement, la composition et les moyens accordés à ses membres. Le rôle central de l'instance serait de recevoir une information sur les décisions du franchiseur affectant les salariés des franchisés et de formuler des propositions de nature à améliorer leurs conditions de travail et d'emploi. Les dispositions initiales relatives à la représentativité et au dialogue social au niveau du réseau de franchise n'ont pas été reprises. Pour autant, la contradiction avec le principe juridique même de la franchise n'a pas été levée par cette nouvelle rédaction.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli l' article 29 ter relatif au titre emploi service entreprise (Tese), qui avait été supprimé en commission au Sénat à l'invitation de vos rapporteurs. Cet article, inséré dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en première lecture par un amendement présenté par notre collègue députée Sophie Errande, réaffirmait dans sa version initiale le caractère libératoire du Tese pour l'ensemble des obligations déclaratives des entreprises. La nouvelle rédaction de cet article prévoit désormais que toute demande supplémentaire des organismes de protection sociale adressée à une entreprise qui recourt au Tese sera réputée nulle de plein droit.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été retenu.

A l' article 30 , qui modifie la définition du licenciement économique , votre commission avait adopté un amendement de réécriture globale de l'article sur proposition de ses rapporteurs qui comprenait deux volets.

Le premier volet clarifiait les critères du licenciement économique :

- en posant comme principe que les difficultés économiques résultent le plus souvent d'un faisceau de critères concordants ;

- en présumant reposer sur une cause réelle et sérieuse tout licenciement consécutif à une baisse de l'encours des commandes ou du chiffre d'affaire s de l'entreprise d'au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, ou à la perte d'un marché qui représente au moins 30 % de son chiffre d'affaires ou de ses commandes. Cette présomption s'appliquait également aux licenciements qui s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'un plan de redressement ou de la liquidation de l'entreprise ;

- en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la liste des indicateurs économiques , le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l'entreprise et du secteur d'activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

- en prévoyant que l'appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité devait s'effectuer uniquement au niveau des entreprises du groupe , exerçant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national .

Le second volet sécurisait la procédure en cas de contestation du caractère réel et sérieux d'un licenciement économique :

- le salarié licencié pour motif économique disposait de six mois , et non plus d'un an, pour engager une procédure judiciaire s'il estimait que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- le juge prud'homal devait se prononcer dans un délai de six mois et la cour d'appel territorialement compétente dans un délai de trois mois , tandis que la Cour de cassation pouvait régler au fond le litige si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifiait ;

- le juge pouvait solliciter de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties une expertise extérieure en cas de doute sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement économique.

Un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour supprimer les apports du Sénat, tout en conservant cependant la notion de pluralité d'indicateurs économiques pour justifier un licenciement économique.

Toutefois, deux amendements du Gouvernement ont été retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, afin de supprimer la notion précitée de pluralité d'indicateurs économique et de prévoir que les nouvelles règles relatives au licenciement économique entreront en vigueur le 1 er décembre 2016.

De même, votre commission avait inséré dans le texte, sur proposition de ses rapporteurs, l' article 30 bis A , visant à réintroduire un encadrement des indemnités que le juge peut prononcer à l'encontre d'un employeur lorsque celui-ci a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif, qui reprenait les dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi « croissance et activité » 32 ( * ) tout en assurant leur conformité avec les règles constitutionnelles telles que précisées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2015 33 ( * ) , figurait dans l'avant-projet de loi avant que le Gouvernement n'y renonce. En nouvelle lecture, dès l'examen en commission, l'Assemblé nationale a supprimé cet article.

L' article 30 bis B , adopté en séance publique par le Sénat à l'invitation de notre collègue Annick Billon, proposait d'inscrire dans le code du travail la possibilité pour le juge judiciaire de moduler dans le temps l'effet de ses décisions . A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a supprimé, alors que la jurisprudence constitutionnelle à son sujet reste à écrire 34 ( * ) .

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé l' article 31 bis . Introduit en commission au Sénat sur proposition de notre collègue Catherine Deroche, il supprimait l'obligation pour l'employeur, issue de la loi du 31 juillet 2014 35 ( * ) relative à l'économie sociale et solidaire, d'informer les salariés au moins deux mois avant la vente d'une entreprise.


* 32 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 33 Décision n° 715 DC du 5 août 2015

* 34 Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-336 QPC, Société Natixis Asset Management : le Conseil constitutionnel s'est vu saisi par les demandeurs d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une jurisprudence de la Cour de cassation ayant décidé la mise en place rétroactive d'un dispositif de participation des salariés. Il a décidé la censure de la décision sur un autre moyen relevé d'office, ne statuant que partiellement sur la question au fond et laissant entrevoir qu'un contrôle de la rétroactivité de la norme jurisprudentielle pouvait être envisageable, au nom de la sécurité juridique.

* 35 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

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