E. LES NOUVELLES RÈGLES DE VALIDITÉ DES ACCORDS D'ENTREPRISE

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait introduit l' article 10 A dans le projet de loi, afin d'autoriser les employeurs , dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP) mais privées de délégué syndical , à signer des accords collectifs directement avec elles , quel que soit le thème abordé. Cet article permettait également aux employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d'IRP, de faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers, des projets d'accords.

Cet article a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur.

A l'invitation de ses rapporteurs, votre commission avait par ailleurs intégralement réécrit l' article 10 relatif aux règles de validité des accords d'entreprise . Soucieuse de ne pas bloquer le dialogue social, la commission avait maintenu les règles de validité actuelles , tout en prévoyant qu'une consultation des salariés pourrait être organisée, à la demande de l'employeur ou d'un syndicat signataire d'un accord frappé d'opposition , en vue de l'entériner.

En séance publique, un amendement de vos rapporteurs avait été adopté afin que le Gouvernement produise un rapport au Parlement avant la fin de l'année 2018 sur l'opportunité de conditionner la validité d'un accord collectif à sa signature par des syndicats majoritaires. En outre, ce rapport devait examiner l'utilité d'une consultation des salariés, à l'initiative de l'employeur ou des syndicats signataires, visant à entériner un accord qui est signé par des syndicats représentant au moins 30 % des suffrages.

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture . Par l'adoption d'un sous-amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille, il a été précisé que le rapport du Gouvernement au Parlement dressant le bilan, avant le 31 décembre 2018, de la mise en oeuvre des nouvelles règles de validité des accords sur la durée du travail, les repos et les congés devra être établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, et après avis de la CNNC.

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

A l' article 11 , relatif aux accords de préservation et de développement de l'emploi , le Sénat avait adopté plusieurs amendements en commission et en séance publique visant à 20 ( * ) :

- supprimer l'obligation pour un accord de maintenir la rémunération mensuelle des salariés, en lui substituant la règle applicable aux accords de maintien de l'emploi, selon laquelle l'application d'un accord de préservation de l'emploi ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle des salariés en dessous de 1,2 Smic ;

- interdire en revanche toute baisse de la rémunération mensuelle des salariés en cas de conclusion d'un accord de développement de l'emploi ;

- conditionner la validité d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi à la signature de syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives dans l'entreprise ;

- permettre aux entreprises employant moins de cinquante salariés mais dépourvues de délégué syndical de conclure un tel accord selon les modalités dérogatoires prévues au nouvel article 10 A adopté par le Sénat ;

- obliger l'accord à prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord (« clause de retour à meilleure fortune ») ;

- prévoir que la durée maximale de cet accord est limitée à 3 ans faute de stipulations expresses contraires 21 ( * ) ;

- définir la procédure que devra respecter l'employeur en cas de licenciement d'un salarié qui refusera l'application d'un accord 22 ( * ) ;

- obliger l'employeur à proposer le parcours d'accompagnement personnalisé lors de l'entretien préalable au licenciement et préciser que la rupture du contrat de travail n'entraîne pas le versement au salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- abroger le chapitre du code du travail consacré aux accords de maintien de l'emploi , afin que le droit en vigueur ne comprenne qu'un seul et unique dispositif pour préserver ou développer l'emploi.

En commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a été adopté visant à rétablir la quasi-intégralité de l'article dans sa rédaction issue de la première lecture.

L'amendement n'a conservé en effet que deux apports du Sénat :

- la clause de retour à meilleure fortune ;

- la procédure que doit suivre l'employeur en cas de refus d'un salarié d'appliquer un accord.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, ce dernier a inclus un de ses amendements pour clarifier le régime juridique relatif au parcours d'accompagnement personnalisé , en reprenant l'essentiel des travaux du Sénat 23 ( * ) :

- l'employeur devra proposer ce dispositif lors de l'entretien préalable avant le licenciement et préciser que celui-ci repose sur un motif sui generis ainsi que le délai de réflexion accordé au salarié ;

- l'adhésion du salarié à ce dispositif emportera rupture du contrat de travail ;

- les contributions de l'employeur en cas d'adhésion de ses salariés à ce dispositif ou les sanctions pour absence de proposition devront être versées à Pôle emploi, qui les recouvrera pour le compte de l'Etat ;

- la sanction prononcée à l'encontre d'un employeur qui n'a pas proposé en temps voulu le dispositif aux salariés concernés servira à financer soit l'allocation spécifique, soit les mesures d'accompagnement de ces salariés.

A l' article 12 , votre commission avait supprimé, sur proposition de notre collègue Philippe Mouiller, l'obligation d'engager les négociations obligatoires en entreprise en cas d'échec des négociations menées au niveau du groupe. A l'initiative de vos rapporteurs, elle avait par ailleurs supprimé des dispositions relatives aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité des accords de groupe.

En séance publique, un amendement de notre collègue Dominique Watrin avait été adopté, indiquant que ce n'est qu'à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe, sans extension possible aux établissements, que les organisations syndicales de salariés représentatives pourraient désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux pour négocier cet accord.

A l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a été adopté en commission pour préciser que lorsque le périmètre d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements pour le cycle en cours lorsque les élections se sont tenues à la même date. Dans tous les autres cas de figure, ce seront les résultats des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours qui seront pris en compte.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur adopté en commission indique que si un accord de méthode conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement des négociations obligatoires à ce niveau dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes ces négociations. Cette dispense est également valable si un accord de groupe a été conclu sur un thème rendu obligatoire par la loi.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, un amendement gouvernemental a été inclus pour préciser que les accords de groupe sont régis par les conditions de forme, de notification et de dépôt applicables aux accords d'entreprise .

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission des affaires sociales avait largement remanié l' article 13 afin :

- d'y intégrer les dispositions initialement prévues à l'article 2 A du présent projet de loi qui prévoyaient que les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation devaient élaborer un bilan des accords d'entreprise portant sur la durée du travail ;

- d'obliger ces commissions à mettre en ligne leur rapport annuel sur le nouveau portail internet prévu à l'article 7 ;

- d'imposer aux commissions de se réunir au moins trois fois par an , contre une seule fois dans le texte initial ;

- de reconnaître que leurs missions sont d'intérêt général ;

- d'autoriser le juge judiciaire à demander l'avis de la commission paritaire compétente sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté, afin d'indiquer que si les branches ont un champ d'application national, elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local, et qu'à cette fin une organisation patronale représentative dans la branche puisse mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure de tels accords au niveau local.

A l'Assemblée nationale, deux amendements identiques présentés par le rapporteur et le Gouvernement, adoptés en commission, ont renforcé le rôle des branches , dont les accords primeront dorénavant sur ceux d'entreprise en matière de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 24 ( * ) .

En outre, deux autres amendements identiques présentés par les mêmes auteurs, également adoptés en commission, obligent les partenaires sociaux représentatifs au niveau des branches à engager avant le 31 décembre 2017 une négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel . Cette négociation devra déterminer les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les accords de branche 25 ( * ) , ainsi que les modalités d'information de la commission paritaire de branche. Si les partenaires sociaux n'engagent pas cette négociation avant la date butoir, le ministre du travail pourra engager la procédure de fusion de cette branche avec une autre branche 26 ( * ) . Enfin, chaque branche devra établir un rapport sur cette négociation avant le 30 juin 2018 et le transmettre à la commission en charge de la refondation du code du travail, ainsi qu'à la CNNC et au HCDS.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, plusieurs amendements ont été retenus.

Le premier, présenté par le rapporteur, fixe les t rois missions de la branche professionnelle , chargée de définir par la négociation :

- les garanties applicables aux salariés dans les six domaines dans lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de branche en vertu de la loi ;

- les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne pourront pas être moins favorables aux salariés en vertu d'un accord de branche ;

- les règles de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

Le deuxième amendement, présenté par le Gouvernement, prévoit que certaines stipulations des conventions ou des accords de branche pourront être définies, adoptées ou complétées au niveau local. En outre, les organisations patronales affiliées ou adhérentes à des organisations représentatives au niveau d'une branche auront la capacité de négocier des accords dans leur périmètre puis de demander elles-mêmes leur extension.

Le troisième amendement, présenté par le rapporteur, rend obligatoire la transmission des conventions et des accords d'entreprise portant sur la durée du travail aux commissions paritaires de branche , dans des conditions fixées par décret.

Enfin, le dernier amendement, présenté par le Gouvernement, prévoit que les négociations des partenaires sociaux sur l'ordre public conventionnel n'auront pas lieu entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018, mais qu'elles seront engagées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et devront être achevées avant le 30 décembre 2018.


* 20 Sauf précision contraire, toutes les modifications apportées à l'article 11 proviennent d'amendements présentés par vos rapporteurs.

* 21 Cette disposition est issue d'un amendement de notre collègue Dominique Watrin adopté en séance publique.

* 22 L'employeur devra respecter les règles de droit commun en matière de préavis et d'indemnités compensatrices de préavis (art. L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail), d'indemnités de licenciement (art. L. 1234-9 à L. 1234-11), de certificat de travail (art. L. 1234-19) et de reçu pour solde de tout compte (art. L. 1234-20).

* 23 Cet amendement précise en outre que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les salariés élus mandatés pourront non seulement négocier mais aussi conclure un accord de préservation ou de développement de l'emploi.

* 24 Ces deux thèmes s'ajoutent aux quatre domaines actuels (salaires minima, classifications, prévoyance, contributions à la formation professionnelle) dans lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de branche en vertu du premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

* 25 Vos rapporteurs considèrent que la portée de ces amendements est limitée car le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail prévoit déjà que dans les matières autres que celles énumérées par la loi (salaires minima, classifications, prévoyance, contributions à la formation professionnelle, auxquelles devraient donc s'ajouter la prévention de la pénibilité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.

* 26 Ce nouveau cas autorisant la fusion entre deux branches professionnelles nécessiterait, selon vos rapporteurs, une modification de l'article 14 du présent projet de loi, qui traite de la restructuration du paysage conventionnel.

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