N° 10

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d' ordre ,

Par M. Christophe-André FRASSA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 2578 , 2625 , 2627 , 2628 et T.A. 501
Deuxième lecture : 3239 , 3582 et T.A. 708

Sénat :

Première lecture : 376 (2014-2015), 74 et T.A. 40 (2015-2016)

Deuxième lecture : 496 (2015-2016) et 11 (2016-2017)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 5 octobre 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Christophe-André Frassa , la proposition de loi n° 496 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre .

Ce texte vise à instaurer, pour les sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, y compris leurs filiales, l'obligation d'élaborer, rendre public et mettre en oeuvre un plan de vigilance destiné à prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme, de dommages corporels, environnementaux et sanitaires, ainsi que les comportements de corruption , pouvant résulter des activités de la société, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs sous-traitants, en France comme à l'étranger. En cas de méconnaissance de cette obligation, le texte prévoit un mécanisme d' injonction de faire , pouvant être assorti d'une amende civile de 10 millions d'euros, à la demande de toute personne intéressée, ainsi que des associations intervenant dans les domaines concernés, et la responsabilité de la société pourrait être engagée , en cas de dommage, à l'initiative notamment des mêmes associations.

En première lecture , la commission avait souscrit à l'objectif consistant à faire contribuer les grandes entreprises françaises à une meilleure protection des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales à l'étranger. Toutefois, sur sa proposition, le Sénat avait rejeté cette proposition de loi , en raison de ses incertitudes juridiques, notamment constitutionnelles, ainsi que des risques économiques d'atteinte disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et à l'attractivité de la France.

En outre, la commission avait considéré que le niveau pertinent pour traiter cette problématique était celui de l'Union européenne, sur la base de la directive du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par les grandes entreprises : cette directive énonce un principe de diligence raisonnable correspondant à l'objectif de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation et non de coercition ou de sanction.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte presque à l'identique, sans prendre en compte les objections juridiques et économiques exprimées par le Sénat.

Dans la mesure où l'examen de ce texte se poursuit, à l'initiative du Gouvernement, et devrait aboutir, la commission des lois a adopté un texte modifié, s'inscrivant dans le cadre du droit des sociétés et correspondant aux objectifs de la directive du 22 octobre 2014 , en adoptant six amendements sur la proposition de son rapporteur.

La commission a modifié le champ du texte, pour prendre le périmètre des sociétés visées par la directive , c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils de nombre de salariés, de total de bilan et de chiffre d'affaires, soit un champ plus large que celui du texte initial de la proposition de loi.

Par cohérence avec la directive, la commission a prévu que le rapport annuel du conseil d'administration aux actionnaires devrait rendre compte des principaux risques sociaux, environnementaux et de corruption auxquels sont confrontées la société et ses filiales, en France et à l'étranger, au regard de la loi applicable localement, et des mesures de vigilance raisonnable mises en oeuvre par la société afin de prévenir ces risques .

La publication d'informations sur les mesures de vigilance prises par les fournisseurs et sous-traitants serait limitée au cas où cela s'avère pertinent et proportionné.

Les informations ainsi publiées par la société devraient faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant , comme actuellement pour la publication des informations sociales et environnementales.

En cas de manquement à l'obligation de publier ces informations sur les risques et les mesures prises pour les prévenir, toute personne intéressée pourrait demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte à la société de publier ces informations . La commission a ainsi accepté, en le clarifiant, un mécanisme incitatif connu du droit des sociétés en matière de publication d'informations.

En revanche, la commission a supprimé l'amende civile , en raison de son caractère punitif et disproportionné, présentant un risque constitutionnel au regard des deux principes de proportionnalité et de légalité des délits et des peines, et le régime spécifique de responsabilité en cas de manquement aux obligations de vigilance, en raison de sa portée juridiquement incertaine et ambiguë et de sa potentielle contradiction avec le principe constitutionnel de responsabilité, car il pourrait faire naître un régime de responsabilité du fait de la faute d'autrui.

Enfin, la commission a prévu une entrée en vigueur différée de ces nouvelles obligations, pour permettre aux sociétés concernées de s'adapter et de mettre à niveau leurs procédures internes.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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