Rapport n° 82 (2016-2017) de M. Mathieu DARNAUD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 octobre 2016

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N° 82

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif au statut de Paris et à l' aménagement métropolitain (procédure accélérée),

Par M. Mathieu DARNAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

815 (2015-2016) et 83 (2016-2017)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 26 octobre 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , et après avoir entendu M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, la commission des lois a examiné le rapport de M. Mathieu Darnaud et établi son texte sur le projet de loi n° 815 (2015-2016) relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain .

Après avoir rappelé que Paris bénéficiait d'un statut dérogatoire au droit commun en raison notamment de son statut de capitale et d'une histoire mouvementée, le rapporteur s'est étonné de l'engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée et de l'insertion dans ce projet de loi, essentiellement consacré au statut de Paris et à l'aménagement de la région parisienne, d'une disposition sur l'élargissement des critères de création des métropoles, de nature à porter atteinte à l'équilibre des territoires.

Après un long débat sur les conséquences en matière d'aménagement du territoire de la création de quatre nouvelles métropoles, la commission a adopté 54 amendements, dont 31 du rapporteur, tendant notamment à :

- créer une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement qui adopterait un pacte de cohérence pour définir notamment les délégations de compétence de la Ville aux arrondissements (article 4 bis ) ;

- supprimer le regroupement en un secteur unique comprenant une seule mairie d'arrondissement des quatre premiers arrondissements parisiens (articles 17 à 20) ;

- transférer au maire de Paris l'ensemble de la police des funérailles et des lieux de sépulture (article 21) ;

- conforter les prérogatives des contrôleurs de la préfecture de police, en les alignant sur celles des agents de surveillance de Paris (article 24) ;

- décaler au 1 er avril 2017 et au 1 er janvier 2018 le transfert au maire de Paris de la délivrance des titres d'identité et des pouvoirs de police spéciale (article 26) ;

- supprimer l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le régime juridique des établissements de jeux (article 28) ;

- renforcer la place des collectivités territoriales dans le capital des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) (article 36) ;

- réserver les interventions de ces sociétés aux opérations d'intérêt national (article 36) ;

- supprimer l'élargissement des critères de création des métropoles (article 41) .

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

« Vouloir toujours ; c'est le fait de Paris »

Victor Hugo

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

De tous temps, le territoire de Paris a été soumis à un régime particulier en raison de son statut de capitale. En outre, le pouvoir central s'est longtemps méfié de cette ville frondeuse, au premier rang des révoltes et des révolutions qui ont marqué l'histoire de France.

À l'époque moderne, il est cependant apparu impensable de maintenir Paris sous un état exorbitant du droit commun et le statut parisien s'est progressivement « démocratisé » au cours du dernier demi-siècle. Le maire de Paris est élu depuis 1977 et non plus nommé par le Gouvernement. La capitale est désormais régie par le droit commun des départements et des communes sous réserve de certaines spécificités, fixées en 1982, dans son organisation et son fonctionnement. Le législateur est également intervenu à plusieurs reprises ces dernières années pour renforcer les pouvoirs du maire de Paris à l'aune de ceux des autres maires.

Aujourd'hui, le Sénat est saisi d'un texte d'inégale valeur qui est d'abord le point ultime d'une évolution continue, par la fusion du département et de la commune de Paris en une collectivité unique, ainsi que par le renforcement des pouvoirs de police du maire de Paris.

Mais le texte proposé par le Gouvernement comporte aussi des dispositions contestables, parmi lesquelles une restructuration très partielle de l'organisation parisienne en arrondissements, avec le regroupement en un secteur unique des quatre premiers arrondissements.

Enfin, le dernier article de ce projet de loi d'abord consacré à Paris et à son environnement offre les moyens de créer de nouvelles métropoles sur le territoire national sans que cette proposition se soit inscrite dans une réflexion approfondie sur ses conséquences sur l'équilibre des territoires et sur la définition même d'une métropole.

Ce texte manque donc de cohérence et souffre d'une réflexion inaboutie, voire inentamée, d'autant que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, sur laquelle votre commission demeure réservée.

I. PARIS : UN STATUT PARTICULIER, HÉRITAGE D'UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

Le statut dérogatoire de Paris est la conséquence des soubresauts de l'histoire de la capitale et de ses rapports avec le pouvoir central. Au cours des dernières décennies, il s'est progressivement rapproché du droit commun des collectivités territoriales, tout en conservant des particularités nécessitées par la fonction de capitale de la ville.

A. UNE VILLE REBELLE QUI A SUSCITÉ LA CRAINTE DE L'ÉTAT CENTRAL

Au carrefour des itinéraires commerciaux terrestres et fluviaux, au coeur d'une région agricole dynamique, centre religieux, avec la construction de riches abbayes et d'une cathédrale, Paris devient, dès le Moyen Age, un des pôles principaux de rayonnement artistique et d'enseignement européens.

Elle s'affirme progressivement comme lieu de pouvoir. Au VI ème siècle, Clovis installe les organes fixes du pouvoir politique du royaume dans la petite cité des Parisii . Après une parenthèse de deux siècles sous les rois carolingiens, Paris redevient le centre du pouvoir royal sous les Capétiens. Louis VI le Gros est le premier souverain à octroyer des privilèges commerciaux aux Parisiens et le prévôt de Paris est alors le représentant du roi dans la ville.

En raison de cette place centrale qu'occupe Paris depuis plusieurs siècles, l'histoire de France s'est progressivement confondue avec la sienne, comme en témoignent les guerres de religion au XVI ème siècle, la Fronde (1648-1653), la Révolution française de 1789, les Trois Glorieuses des 27, 28 et 29 juillet 1830, la Commune de 1870-1871 ou, plus récemment, les événements de Mai 1968.

Les penchants insurrectionnels de Paris et sa faculté à s'embraser ont toujours suscité la crainte de l'État central et ont justifié l'octroi d'un statut spécifique, dérogatoire au droit commun applicable aux autres communes françaises. Le ministre de l'intérieur Pierre Waldeck Rousseau déclarait ainsi devant la Chambre des députés en 1883 : « Recherchez les journées qui ont changé à Paris la forme du gouvernement, thermidor, brumaire, les journées de juillet [...], vous verrez qu'il n'y a jamais eu à Paris une révolution politique sans qu'elle soit devenue une révolution dans toute la France. »

Cette dérogation au droit commun se justifiait en outre par son statut de capitale, économique et politique, où siègent les différentes institutions de la République.

a) La naissance d'un statut spécifique à Paris (1790-1800)

La Révolution française esquisse les premiers éléments du statut spécifique de Paris. L'Assemblée nationale constituante y institue en 1790 :

- un maire, chef de la municipalité, élu pour deux ans ;

- 16 administrateurs qui forment, avec le maire, le Bureau de la Ville, divisé en cinq départements (subsistances, police, domaine et finances, établissements publics, travaux publics) ;

- 32 membres du conseil municipal qui contrôlent la gestion du Bureau ;

- 96 notables qui, avec le maire et les 48 membres du corps municipal (c'est-à-dire les 16 administrateurs du Bureau de la Ville et les 32 membres du conseil municipal), constituent le conseil général de la commune, compétent pour les affaires importantes ou d'intérêt général ;

- un procureur de la commune assisté de deux substituts.

La même année, est créé le département de Paris , couvrant un territoire composé de la Ville de Paris et des municipalités comprises dans un rayon de trois lieux (environ 12 kilomètres) à partir du parvis de Notre-Dame. Ce département est doté d'un organe permanent de 8 membres élus - - le directoire - choisis par et au sein de l'organe délibérant - le conseil de département comprenant 36 élus. Un procureur général syndic, directement élu par les citoyens, a voix consultative dans toutes les affaires et partage le pouvoir exécutif avec le directoire. Le département de Paris devient, en vertu de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), le département de la Seine .

Le 24 août 1794, les quarante-huit sections parisiennes créées par un décret du 21 mai 1790 sont remplacées par douze arrondissements. La municipalité de Paris est supprimée, cette dernière étant administrée par la Convention elle-même. Un officier public est désigné dans chaque arrondissement pour y exercer les fonctions d'état civil.

L'assemblée du département - mais non le département en tant que circonscription administrative - est également supprimée ; seul survit le directoire avec des membres nommés. L'administration centrale du département est assurée par cinq membres élus, auprès desquels est placé un commissaire central nommé par le Gouvernement qui surveille l'exécution des lois.

b) La tutelle préfectorale (1800-1977)

La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire de la République, complétée par un arrêté consulaire du 12 messidor an VIII (1 er juillet 1800) confirme la mise sous tutelle de la Ville de Paris.

Le pouvoir préfectoral est partagé entre le préfet de la Seine et le préfet de police créé quelques semaines plus tard. Ce dernier est spécialement chargé de la police administrative générale sous l'autorité immédiate des ministres. Aujourd'hui encore, l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII définit l'essentiel des compétences du préfet de police.

À la tête de chacun des douze arrondissements sont nommés, par le ministre de l'intérieur, un maire et deux adjoints ainsi qu'un commissaire de police. Paris ne dispose pas de maire et le conseil général de la Seine assume les fonctions du conseil municipal mais n'a qu'un pouvoir consultatif : il ne délibère que sur les questions que lui soumet le pouvoir central.

Il faudra attendre 1834 pour que Paris soit doté d'une assemblée spécialement dédiée aux affaires municipales, distincte de l'assemblée départementale. Les deux préfets - celui de la Seine et celui de police - conservent néanmoins l'administration de la commune de Paris et du département de la Seine.

Alors que les assemblées municipales et départementales françaises bénéficient d'un élargissement de leurs prérogatives en vertu des lois du 18 juillet 1837 et du 10 mai 1838, Paris est exclu de cette extension jusqu'à la loi du 24 juillet 1867 qui octroie au conseil municipal de Paris les attributions accordées aux autres conseils municipaux trente ans plus tôt. Le conseil de Paris se voit reconnaître un droit exclusif d'initiative dans de nombreux cas mais le pouvoir central conserve son droit d'autorisation.

L'effectif des assemblées des deux collectivités connaît plusieurs modifications. Une loi du 5 mai 1855 fixe à 36 le nombre de membres du conseil municipal tandis que son président est désigné par l'Empereur. Une loi du 18 juillet 1866 porte l'effectif de la commission départementale à 68 membres avec le droit d'adopter certaines délibérations, les autres demeurant soumises à l'approbation du pouvoir central.

Après la chute du Second empire, un décret du 7 septembre 1870 reconstitue la mairie centrale, maintient la préfecture de police et supprime la préfecture de la Seine, le conseil municipal et le conseil général de la Seine. Le 26 mars 1871, une Commune de 90 membres est élue. Elle place à la tête de chaque service de l'administration municipale une commission spéciale choisie au sein du conseil municipal et constitue une commission exécutive chargée de la direction générale. Dans chaque arrondissement, les conseillers assurent l'administration des affaires courantes.

Discutée en pleine tourmente communaliste, la loi du 14 avril 1871 définit un nouveau statut pour Paris : elle reconstitue le conseil municipal de Paris, chargé en particulier du contrôle budgétaire de l'administration préfectorale. Ses 80 membres sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à raison d'un membre par quartier et deviennent membres de droit du conseil général de la Seine.

La grande loi municipale du 5 avril 1884 qui prévoit, pour chaque commune française, l'élection d'un maire par le conseil municipal ne s'applique pas à Paris. Celle-ci demeure régie par les lois de 1837, 1855 et 1867, ce qui accentue le caractère dérogatoire de son statut. Contrairement aux autres conseils municipaux, l'activité de celui de Paris est limitée aux matières d'administration dont la liste est déterminée par une loi.

S'agissant du département de la Seine, il faut attendre 1932 pour que s'applique la grande loi départementale du 10 août 1871.

En 1935, l'effectif du conseil municipal de Paris est relevé à 90 membres pour tenir compte de l'importance de la population dans certains quartiers périphériques.

Sous l'Occupation, les pouvoirs des deux assemblées - municipale et départementale - sont transférés aux deux préfets. En 1944, le Comité parisien de la Libération assume le rôle de conseil municipal de Paris et de conseil général de la Seine. Une ordonnance du 13 avril 1945 recrée les organes délibérants élus. Les 90 membres du conseil municipal de Paris sont élus au sein de six secteurs au scrutin proportionnel. L'effectif du conseil général de la Seine est porté à 150 (140 avant-guerre). Des attributions plus larges sont confiées aux deux assemblées sans toutefois remettre en cause la tutelle de l'État : le préfet de la Seine, devenu en 1968 le préfet de Paris, et le préfet de police demeurent les véritables administrateurs de Paris.

La loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne supprime le département de la Seine et fait déjà de la Ville de Paris « une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences à la fois communales et départementales ». Son assemblée délibérante, le conseil de Paris, exerce à la fois les fonctions de conseil municipal et de conseil général. Toutefois, les délibérations de cette assemblée unique demeurent préparées et exécutées par le préfet de Paris et le préfet de police.

c) La « normalisation » initiée en 1975 du statut de Paris

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris marque une rupture radicale avec cette longue évolution statutaire en instituant l'élection au suffrage universel du maire de Paris, qui est effective lors des élections municipales de 1977.

Dès lors, le préfet de Paris n'est plus l'exécutif de Paris. Il revient désormais au maire de Paris de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil et le budget, d'ordonnancer les dépenses, de gérer le domaine, sous le contrôle de l'assemblée qu'est le conseil de Paris. En revanche, il ne dispose pas de la plénitude des pouvoirs de police qui continuent d'être exercés par le préfet de police.

Le maire de Paris devient, dans le même temps, président du conseil général de Paris. En application de la loi du 2 mars 1982, le maire de Paris est l'exécutif des deux collectivités. Ainsi, le conseil de Paris est une assemblée unique qui recouvre deux collectivités territoriales distinctes : il gère les affaires relevant de la commune de Paris et du département de Paris.

B. UN STATUT DÉROGATOIRE AU DROIT COMMUN

La spécificité du régime parisien s'inscrit à la fois dans les pouvoirs du maire, plus réduits que ceux de ses homologues, et dans l'organisation administrative de la capitale.

1. L'institution du préfet de police

Le statut dérogatoire de Paris est particulièrement accentué en matière de pouvoir de police. Le maire de Paris n'exerce pas la plénitude des pouvoirs de police que l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales attribue aux autres maires de France.

Comme indiqué précédemment, cette particularité puise ses racines dans l'histoire. En effet, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) et de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII (1 er juillet 1800), c'est le préfet de police qui exerce, à Paris, une grande partie des compétences de police traditionnellement exercées par un maire.

Cette spécificité se justifie par la position spécifique de Paris, comme capitale économique et politique de la France - qui nécessite d'assurer la protection des institutions de la capitale -, de sa démographie et de son étendue géographique : ces facteurs participent de l'idée que la sécurité à Paris ne peut relever du régime de droit commun.

Les évolutions législatives qu'a connues Paris en 1975 et 1982 n'ont modifié qu'à la marge cette répartition des pouvoirs de police au profit du préfet de police : ce dernier détient toujours la compétence de principe.

Néanmoins, le maire de Paris s'est progressivement vu reconnaître certaines compétences comme les pouvoirs de police en matière de salubrité sur la voie publique et de maintien du bon ordre dans les foires et les marchés qu'il exerce depuis 1986 1 ( * ) . En 2002 2 ( * ) , le législateur lui a en outre confié une compétence générale pour tout ce qui relève de la circulation et du stationnement dans la capitale. Toutefois, ses prérogatives s'exercent sans préjudice de celles du préfet de police qui demeure compétent pour :

- réglementer les conditions de circulation et de stationnement sur des portions de voies ou dans des périmètres situés dans des lieux sensibles (ambassades, ministères, etc .) 3 ( * ) ;

- définir la police de la circulation et du stationnement en cas de manifestation de voie publique : les arrêtés adoptés à cet effet n'ont cependant qu'un caractère temporaire et sont pris après avis du maire de Paris ;

- délivrer un avis conforme sur les axes définis par le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 (boulevard périphérique, voies sur berge... ).

En outre, afin d'assurer l'exécution et le respect des règles de circulation et de stationnement, des agents de la Ville de Paris - les agents de surveillance de Paris (ASP) - sont placés sous l'autorité du préfet de police. Ils sont chargés de dresser des contraventions pour toutes les infractions aux règles de la circulation et de verbaliser dans le domaine de la propreté ou des nuisances sonores.

Le statut particulier de Paris permet au maire de Paris de disposer d'un pouvoir en matière de prévention de la délinquance : en effet, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a confirmé le département comme chef de file en la matière.

En dépit de ces évolutions successives, le maire bénéficie de pouvoirs de sécurité limités en comparaison de ceux des autres maires de France, le préfet de police conservant l'essentiel des attributions en la matière.

2. Une organisation « déconcentrée »

L'administration de Paris s'organise dans le cadre d'un découpage de son territoire en arrondissements, gérés par des conseils dotés de compétences d'attribution.

a) Une division en vingt arrondissements

La première division de Paris en douze arrondissements date de la loi du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795). En 1800, au moment où est institué le préfet de police, sont maintenus les douze « arrondissements municipaux » avec, à leur tête, un maire et deux adjoints choisis par le Premier consul. Ils assument alors des fonctions administratives et d'état civil.

La loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris redéfinit le périmètre de la capitale, en repoussant les limites de l'enceinte des Fermiers généraux à celles de Thiers, faisant ainsi disparaître le mur de l'octroi, ce qui entraîne un nouveau découpage de la capitale en vingt arrondissements, toujours en vigueur aujourd'hui. Cette loi place à la tête de chacun d'eux un maire et deux adjoints.

En 1975, les arrondissements de Paris sont utilisés pour la définition des secteurs électoraux pour l'organisation des élections municipales : Paris est alors formé de 18 secteurs électoraux, les 1 er et 2 ème , d'une part, et les 3 ème et 4 ème , d'autre part, formant deux secteurs.

La loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale - dite « loi PLM » - prévoit une organisation spécifique pour les trois plus grandes villes de France. En premier lieu, elle institue des conseils et des maires d'arrondissement élus au suffrage universel. En second lieu, elle redécoupe les secteurs électoraux, chaque arrondissement devenant un secteur électoral. Cette loi fixe l'effectif des conseillers de Paris à 163 et celui des conseillers d'arrondissement à 354. Ils sont élus dans le cadre d'un scrutin commun dans le ressort de l'arrondissement. Le nombre de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement de chaque arrondissement est lié à sa démographie.

Un tiers des membres du conseil d'arrondissement siège au conseil municipal de la Ville de Paris tandis que les deux autres tiers ne siègent qu'au conseil d'arrondissement. En d'autres termes, les conseillers de Paris siègent à la fois au conseil de Paris et au conseil de l'arrondissement dans lequel ils sont élus. Chaque conseil d'arrondissement élit en son sein un maire d'arrondissement 4 ( * ) .

b) Des compétences limitées

L'arrondissement ne dispose pas de la personnalité morale - seule en bénéficie la Ville de Paris qui est une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution : il est une structure déconcentrée de la commune exerçant des compétences d'attribution de la mairie centrale. Les maires d'arrondissement ne sont donc pas des maires de plein exercice.

Toutefois, afin de répondre à un souci d'efficacité de l'action publique et de démocratie de proximité, les conseils d'arrondissement et leurs maires se sont vu reconnaître, à compter de 1982, un certain nombre de pouvoirs et de compétences. Ainsi, les conseils d'arrondissement peuvent adresser au maire de Paris des questions écrites sur toute affaire intéressant l'arrondissement et demander au conseil municipal de débattre de ces affaires 5 ( * ) .

Le conseil d'arrondissement est également consulté par le conseil municipal de la Ville de Paris sur tout projet dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur le territoire de l'arrondissement 6 ( * ) ainsi que lors de l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsqu'est concerné le ressort territorial de l'arrondissement 7 ( * ) . Il donne son avis sur le montant des subventions attribuées par le conseil municipal aux associations locales dont l'activité s'exerce sur le périmètre de l'arrondissement 8 ( * ) .

Le conseil d'arrondissement est chargé de la gestion des équipements de proximité - leur implantation, les programmes d'aménagement. Concrètement, il fixe les horaires d'ouverture, la répartition des plages horaires, les règles d'admission individuelle, la location ou le prêt de ces équipements. On dénombre aujourd'hui environ 1 500 équipements de proximité. Sont ainsi qualifiés tous les équipements « à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale » 9 ( * ) . En revanche, le conseil d'arrondissement doit obtenir l'accord du conseil municipal de la Ville de Paris pour le lancement de nouveaux programmes d'implantation.

Par ailleurs, les logements dont l'attribution relève de Paris et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués, pour une moitié, par le maire d'arrondissement et, pour l'autre moitié, par le maire de Paris 10 ( * ) .

Plus globalement, le conseil municipal de Paris peut déléguer, dans les cas et les conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement compétence en matière de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables 11 ( * ) .

Enfin, le conseil d'arrondissement peut créer des conseils de quartier permettant aux habitants de se réunir pour élaborer des propositions relatives à la vie de leur quartier.

Le maire d'arrondissement, quant à lui, est officier de l'état civil dans l'arrondissement et il est également chargé des affaires scolaires. Il peut se voir déléguer certaines des attributions du maire de Paris en matière électorale, à l'exception de la révision annuelle des listes électorales 12 ( * ) . Il préside par ailleurs la caisse des écoles de son arrondissement 13 ( * ) , émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public de l'arrondissement et sur tout projet d'acquisition et d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement 14 ( * ) .

II. UN PROJET DE LOI QUI MANQUE D'AMBITION

Si le coeur du projet gouvernemental vise à réformer le statut de la capitale, il comporte également des modifications de divers dispositifs d'application nationale.

A. LE PROJET DE LOI INITIAL : UN OBJET PLUS LARGE QUE LA RÉFORME DU STATUT DE PARIS

Le projet de loi comporte deux titres distincts portant, d'une part, sur la réforme du statut de Paris et, d'autre part, sur un ensemble de mesures relatives à l'aménagement, aux transports et à l'environnement métropolitains.

1. La réforme du statut de Paris

Ainsi que l'a rappelé M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, lors de son audition par votre commission le 18 octobre 2016, la réforme du statut de Paris se décline autour de trois objectifs .

Le premier porte sur la modernisation de ce statut, en proposant la fusion des deux collectivités - la commune de Paris et le département de Paris - en une collectivité unique à statut particulier , au sens de l'article 72 de la Constitution, appelée Ville de Paris (articles 1 er à 12). L'objectif attendu d'une telle création est :

- l'accélération de la mise en place de guichets uniques pour des démarches administratives simplifiées ;

- la facilitation de la gestion municipale, financière principalement, avec un budget unique ;

- une gouvernance plus efficace et plus lisible.

Cette nouvelle collectivité exercerait, à compter du 1 er janvier 2019, les compétences de la commune et du département de Paris.

Le deuxième objectif affiché par le Gouvernement est de renforcer la démocratie locale à Paris, à travers le transfert, aux maires et aux conseils d'arrondissement, de nouvelles compétences en matière de gestion d'équipements de proximité (articles 13 à 16).

Il est également proposé la création d'un nouveau secteur (articles 17 à 20) réunissant les quatre premiers arrondissements parisiens, destinée à assurer une meilleure représentativité des conseillers de Paris, qui soit en cohérence avec les évolutions démographiques de Paris et permette de renforcer l'efficacité des services publics de proximité en offrant des voies de mutualisation plus importantes au sein d'un secteur élargi. Les quatre premiers arrondissements formeraient ainsi un secteur unique administré par un conseil et un maire d'arrondissement commun.

Enfin, le troisième objectif porte sur l'approfondissement des transferts de compétences entre le préfet de police et le maire de Paris , au profit de ce dernier (articles 21 à 26 et 29 à 32).

Ainsi, le maire de Paris se verrait confier des compétences de proximité telles que la police des baignades, la réglementation des manifestations sur la voie publique à caractère festif, sportif ou culturel et la police de la salubrité des habitations et hébergements. Ses compétences en matière de circulation et de stationnement seraient également renforcées, dans la logique de la loi n° 2002-276 précitée.

Le préfet de police se verrait quant à lui transférer la police des aérodromes de Roissy et du Bourget, en lieu et place du préfet de Seine-Saint Denis (article 27).

2. De nouveaux outils pour l'aménagement de l'espace métropolitain

Le titre II est plus large que le statut de Paris, la plupart de ses dispositions ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Il comprend des mesures techniques relatives au droit de l'urbanisme, dont la plupart vise à répondre à des problèmes concrets rencontrés par les acteurs de terrain.

Certaines dispositions proposent des ajustements calendaires ou de coordination comme :

- la meilleure articulation entre le calendrier des zones d'aménagement différé (ZAD) et celui des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique (article 33) ;

- la simplification des créations de filiales et des prises de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) (article 34) ;

- la possibilité pour la métropole du Grand Paris d'intégrer le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement (article 37) ;

- l'adaptation du droit en vigueur pour permettre à la Société du Grand Paris de respecter le calendrier du Grand Paris Express 15 ( * ) (article 39) et d'exploiter de nouvelles sources de financement (article 40).

Parallèlement, le titre II comporte trois dispositions plus substantielles .

Les mutualisations de moyens entre plusieurs établissements publics fonciers (EPF) ou d'aménagement (EPA) de l'État seraient tout d'abord facilitées dans un objectif de rationalisation de l'action publique (article 35).

Un nouvel outil serait également créé en matière d'aménagement : la société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN). Cette structure permettrait aux collectivités territoriales, à leurs groupements, à l'État et à ses établissements publics de collaborer de manière plus étroite lors d'opérations d'aménagement particulièrement complexes (article 36).

Enfin, le Gouvernement serait habilité à créer par ordonnance un nouvel établissement public local chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier de La Défense (article 38).

3. L'extension de la métropolisation du territoire

Le dernier article du projet de loi - le quarante-et-unième - modifie les critères d'accès au statut métropolitain afin de permettre la création de quatre nouvelles métropoles :

- d'une part, en l'ouvrant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants qui ne comptent pas de chef-lieu de région sur leur territoire. Cela permettrait la transformation de la communauté urbaine de Saint-Etienne-Métropole et celle de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée ;

- d'autre part, en créant un nouveau critère, alternatif, de métropolisation - les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région. Elle permettrait le passage au statut de métropole de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et de la communauté urbaine du Grand Dijon.

Au total, le territoire national abriterait désormais dix-neuf métropoles, tout statut confondu.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA SUPPRESSION DE DISPOSITIONS INABOUTIES OU INUTILES

Regrettant l'engagement de la procédure accélérée, votre commission a adopté 54 amendements, dont 31 de son rapporteur, afin de préciser ou de clarifier certaines dispositions et de supprimer celles qui lui sont apparues inutiles ou inabouties.

Elle a prévu la création d'une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement sur le modèle lyonnais. Cette conférence des maires adopterait un pacte de cohérence pour définir les délégations de compétence de la Ville aux arrondissements dans un objectif d'approfondissement de la démocratie de proximité ( article 4 bis ).

Elle a supprimé le regroupement, en un secteur unique, des quatre premiers arrondissements parisiens ( articles 17 à 20 ). Elle n'a pas été convaincue par les économies espérées de ce regroupement, qui ne reposent pas sur des éléments chiffrés précis, ni par la volonté affichée d'une meilleure représentativité des conseillers de Paris, qui mériterait une réforme d'ensemble et non limitée à ces seuls arrondissements.

Votre commission a, en outre, renforcé les pouvoirs de police du maire de Paris, en lui transférant l'ensemble de la police des funérailles et des lieux de sépulture ( article 21 ) et a conforté les prérogatives des contrôleurs de la préfecture de police, en les alignant sur celles des agents de surveillance de Paris (ASP) ( article 24 ).

Elle a supprimé l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le régime juridique des établissements de jeux ( article 28 ). Votre commission a souhaité que le Gouvernement précise, en séance publique, les contours et les conséquences concrètes de cette habilitation.

Enfin, à l'issue d'un débat approfondi, elle a supprimé l' article 41 , sur proposition de son rapporteur. Elle a considéré que l'assouplissement des critères de création des métropoles tel que proposé par le projet de loi aurait des conséquences qui porteraient atteinte à l'équilibre des territoires et affaibliraient la notion même de métropole. Elle a estimé que cette question méritait d'être appréciée dans une réflexion plus globale avant d'envisager un éventuel élargissement du nombre de ces intercommunalités les plus intégrées.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - RÉFORME DU STATUT DE PARIS
CHAPITRE IER - CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS

L'article 1 er crée une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, les articles 2 à 12 en tirent les conséquences.

Section 1 - Dispositions générales
Article 1er A (nouveau) - Rapport sur l'évolution des structures et des compétences en Île-de-France

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement COM-49 de notre collègue Pierre Charon.

Il prévoit, dans un délai d'un an, le dépôt au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les évolutions dans les structures et les compétences des collectivités franciliennes à l'avis desquelles il serait soumis.

Votre commission a adopté l'article 1 er A (nouveau) - ainsi rédigé .

Article 1er - (art. L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Ville de Paris »

Cet article apparaît comme l'aboutissement logique et ultime de la double nature institutionnelle de Paris et de sa pratique.

• Le statut actuel : deux collectivités, une assemblée unique

Depuis la suppression du département de la Seine par la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, le territoire de Paris recouvre deux collectivités territoriales - la commune et le département qui sont gérés par une assemblée délibérante unique - le conseil de Paris-, présidée par le maire de Paris, et dotées des mêmes services administratifs.

• La création proposée d'une collectivité unique

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, la situation actuelle « est source de complexité, notamment en matière financière, avec l'existence de deux budgets, et est difficilement lisible pour les citoyens ».

Ces constatations rejoignent les observations émises par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France dans son rapport de 2015 16 ( * ) . Notant « le mouvement continu d'intégration du département sous l'égide de la commune de Paris », la chambre le vérifiait dans la gouvernance « axée sur la stratégie communale, dans la réalité des actes de gestion, les modalités d'exercice des compétences, la gestion financière et l'administration des ressources humaines ». Elle ouvrait en conséquence la piste de la fusion des deux collectivités.

L'article 1 er crée donc, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, par application de l'article 72, alinéa 1, de la Constitution.

Cette collectivité serait dénommée « Ville de Paris » et mise en place au 1 er janvier 2019 ( cf. infra article 9 du projet de loi).

La Ville de Paris exercerait de plein droit sur son territoire les compétences communales et départementales de droit commun sous réserve des spécificités propres reconnues par la loi et prévues par le code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que le prévoit déjà le droit en vigueur pour la commune ( cf . articles L. 2511-1 et suivants) et le département ( cf . articles L. 3411-1 et suivants) de Paris.

Le droit, cependant, rejoint la réalité puisque le caractère communal de cette nouvelle collectivité prédomine : son statut serait inscrit au rang des dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les communes ; sa qualité départementale seconde apparaît au travers du caractère subsidiaire de l'application du régime départemental, subordonné par ailleurs à sa compatibilité avec la législation communale.

Comme toutes les collectivités territoriales, enfin, la Ville de Paris s'administrerait librement par une assemblée délibérante - le conseil de Paris - présidée par le maire de Paris, autorité exécutive.

Les objectifs assignés à ce projet de collectivité unique qui, selon la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, constituent un « toilettage évident », sont de deux ordres :

1. simplifier , en premier lieu, la situation juridique et financière de la capitale,

- tout d'abord au bénéfice des administrés, par la généralisation de guichets uniques, une gestion et des circuits de traitement simplifiés ;

- par une clarification de la communication sur la stratégie financière, destinée notamment aux prêteurs potentiels et aux agences de notation ;

- par les effets bénéfiques d'un budget unique de la collectivité qui, selon le recensement effectué par l'étude d'impact du projet de loi se concrétiseront par la suppression des flux croisés (le budget départemental est aujourd'hui équilibré par le versement, par la commune, d'une subvention), l'institution d'une trésorerie unique censée réduire les coûts associés, l'allègement de la procédure budgétaire, la sincérité au plan budgétaire de la dette (qui, aujourd'hui, est portée par la seule commune pour permettre, notamment, « aux deux collectivités d'avoir ainsi la taille critique pour bénéficier de bonnes conditions financières sur les marchés financiers » et de réduire les coûts de gestion 17 ( * ) ;

- par l'allègement de la gestion des administrations parisiennes ;

2. écarter « le formalisme et les lourdeurs » de la coexistence de deux collectivités.

De l'aveu même des principaux intéressés, l'impact budgétaire de leur fusion sera limité en raison des rapprochements déjà opérés dans la pratique, particulièrement dans l'organisation des administrations.

En revanche, il n'est pas contestable que l'institution d'une collectivité unique clarifie le statut parisien - le département de Paris étant généralement ignoré de ses habitants -, simplifie sa gestion administrative et financière et ses procédures.

Outre deux amendements de cohérence rédactionnelle de son rapporteur ( COM-67 et COM-68 ), la commission des lois a adopté un amendement COM-50 de M. Pierre Charon assorti d'une modification rédactionnelle, qui prévoit la faculté pour le conseil de Paris de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration, comme le prévoit l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions.

L'article premier constitue l'étape ultime d'une évolution progressive vers l'unification des collectivités communale et départementale sur le périmètre parisien.

Pour ces motifs, votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 - (art. L. 2512-2 et L. 2512-5-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Régime juridique du conseil de Paris

Cet article adapte la disposition en vigueur qui soumettait le conseil de Paris au régime municipal dès lors qu'il siégeait comme organe délibérant de la commune.

Désormais, le fonctionnement du conseil de Paris serait régi par les dispositions applicables aux conseils municipaux, sous réserve des spécificités introduites dans le code général des collectivités territoriales en raison de la double nature de la collectivité - commune et département - et de son organisation, des dérogations au droit commun résultant de son statut de capitale et de son architecture en arrondissements.

Comme il l'a été souligné précédemment, la prédominance du caractère municipal de la Ville de Paris est confirmée par l'intégration de son statut au sein des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrées à la commune.

Outre un amendement COM-70 de cohérence présenté par son rapporteur, la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-51 de notre collègue Pierre Charon, sous-amendé par le rapporteur ( COM-69 ), a précisé les modalités de représentation du conseil  de Paris au sein d'organismes extérieurs.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - (art. L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales) - Règlement intérieur du conseil de Paris

Tirant les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris, cet article « gomme » la distinction existant aujourd'hui au sein du règlement intérieur du conseil de Paris entre les règles applicables à ses délibérations en formation d'assemblée municipale ou départementale.

L'article 3 maintient donc la seule spécificité du règlement par rapport au droit commun : la détermination des conditions encadrant les questions posées par les conseillers de Paris au maire et au préfet de police.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-71 de son rapporteur, puis l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - (art. L. 2512-5-2 [nouveau], L. 2512-6, L. 2512-7 et L. 2512-8 - du code général des collectivités territoriales) - Commission permanente

Cet article crée une commission permanente au sein du conseil de Paris à laquelle celui-ci délègue une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte administratif.

Dans la version de l'avant-projet de loi, soumise au Conseil d'État, cet organe était composé du maire de Paris, de ses adjoints, des conseillers de Paris avec délégation, le cas échéant, et d'autres membres constituant un cinquième du conseil de Paris. Dans son avis rendu le 13 juillet 2016, le Conseil d'État a manifesté sa désapprobation à ce mode de composition en tant qu'il « aurait nécessairement pour effet de distordre à l'excès au sein de la commission permanente les équilibres qui résultent directement, pour l'assemblée délibérante, de l'expression du suffrage universel » 18 ( * ) . En conséquence, il a proposé un rapprochement de ce dispositif avec le droit commun.

Prenant en compte cet avis, l'article 4 du projet de loi fonde la commission permanente du conseil de Paris sur le modèle départemental ( cf. articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales) qui prévoit d'abord l'élection de ses membres par l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle, en permettant donc la présence de l'opposition dans la proportion reflétant celle de l'assemblée plénière, puis dans un second temps, l'élection, parmi eux, de l'exécutif au scrutin majoritaire.

La commission permanente du conseil de Paris - ( article 4 du projet de loi )

Le nombre des adjoints et des autres membres de la commission permanente est fixé par le conseil de Paris qui les élit au scrutin de liste obéissant au principe de parité, sauf le maire.

Si une seule liste a été déposée, les sièges de la commission sont pourvus dans l'ordre de la liste.

Dans le cas contraire, l'élection des membres de la commission intervient à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Une fois les sièges répartis, les adjoints sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste majoritaire, sans panachage ni vote préférentiel. Là aussi, la parité s'applique.

L'élection est à trois tours ; la majorité absolue est requise aux deux premiers ; à défaut, la majorité relative suffit au troisième.

Pour le reste, l'article 4 procède aux coordinations résultant de la création de la commission permanente sur les relations entre le conseil de Paris et le préfet de police pour les affaires relevant de sa compétence, en prévoyant :

- la faculté, pour le préfet de police, de demander sa réunion (article L. 2512-6) ;

- l'exécution de ses délibérations par le préfet de police (article L. 2512-7) ;

- le droit, pour le préfet de police, d'être entendu et d'assister aux délibérations relevant de sa compétence à l'exception de l'apurement de ses comptes (article L. 2512-7).

D'après l'étude d'impact, l'institution d'une commission permanente à Paris « vise à alléger et simplifier le vote des délibérations de la collectivité ».

Cette novation est contestée par les élus parisiens du groupe UDI-MoDEM. Son président, M. Éric Azière, craint l'« évacuation » des débats du conseil de Paris vers la commission permanente et, en conséquence, une altération du débat démocratique au sein de la nouvelle collectivité.

Votre rapporteur observe toutefois que l'organe que propose d'instituer l'article 4 serait, comme le droit commun départemental l'organise pour respecter l'expression du suffrage des électeurs, une transposition de la composition politique du conseil de Paris. Dans ces conditions, le nombre de membres de la commission permanente doit permettre la représentation, en son sein, de tous les groupes d'élus du conseil de Paris afin de préserver la vitalité de la démocratie locale.

Sur la proposition de son rapporteur, outre un amendement de cohérence rédactionnelle COM-72 , la commission des lois a poursuivi la conformation du cadre régissant la commission permanente de la Ville de Paris au droit commun départemental.

Par l' amendement COM-73 , le texte proposé a ainsi été modifié pour rendre facultative la délégation de pouvoir du conseil de Paris à la commission permanente. Ce dispositif, en effet, ne constitue pas, pour l'assemblée délibérante, une obligation mais relève de sa seule appréciation.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau) - (art. L. 2512-5-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Conférence des maires

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement COM-74 tendant à créer une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, sur le modèle des organes institués par la loi Maptam du 27 janvier 2014 sur le territoire des métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence.

Cette conférence des maires serait présidée de droit par le maire de Paris et comprendrait l'ensemble des maires d'arrondissement.

Son fonctionnement relèverait du règlement intérieur de la Ville de Paris.

Sa compétence serait double :

- d'une part, elle élaborerait dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, qui arrêterait notamment une stratégie de délégation de compétences de la Ville aux arrondissements.

Le projet de pacte devrait recueillir l'accord de la majorité des maires d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population parisienne. Il serait ensuite arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d'arrondissement ;

- d'autre part, la conférence des maires aurait une fonction consultative pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de la Ville de Paris.

Cet organe permettrait de mieux associer les conseils d'arrondissement à la gestion et aux projets de la collectivité territoriale.

Il serait aussi le lieu de l'organisation d'une déconcentration nécessaire des compétences de la Ville au plus près du terrain, dans le cadre des arrondissements, afin de mieux répondre aux attentes des administrés.

Votre commission a adopté l'article 4 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 5 - (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) - Régime budgétaire et comptable de la Ville de Paris

Sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, cet article soumet la collectivité unique aux dispositions financières applicables aux communes et aux départements, dont, en ce qui concerne les recettes, la perception des dotations, fonds de péréquation et fiscalité.

En revanche, le cadre budgétaire et comptable M57 des métropoles lui serait appliqué 19 ( * ) , à l'exception des dispositions fixant leurs dépenses obligatoires. Sur ce dernier point, la liste de ses dépenses obligatoires serait celles des communes et des départements 20 ( * ) .

Ce choix s'explique, selon le Gouvernement, par la souplesse du cadre M57 en matière de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits, sa capacité à retracer l'ensemble des compétences auparavant exercées par la commune et le département de Paris. Aujourd'hui, en effet, ces derniers appliquent les cadres budgétaires et comptables M14 et M52 qui ne permettent pas une consolidation des dépenses et des recettes au sein d'un budget unique.

La direction générale des collectivités locales a indiqué à votre rapporteur que la Ville de Paris pourra, par le passage à la M57, bénéficier de l'expérimentation de la certification des comptes.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 - (art. L. 2123-11-2, L. 2511-34, L. 2511-34-1 [nouveau], L. 2511-35, L. 2511-35-1 [nouveau], L. 3123-16, L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) - Mise en place d'un régime indemnitaire spécifique aux membres du Conseil de Paris et aux maires et adjoints aux maires d'arrondissement de Paris

Pour exercer leurs fonctions d'élus locaux, les membres du conseil de Paris perçoivent des indemnités dont le montant maximum est fixé par la loi.

Ces indemnités sont calculées à partir d'un pourcentage de l'indice brut 1015 , indice également utilisé pour calculer les traitements des fonctionnaires. Au 1 er janvier 2016, cet indice s'élevait à 3 801,47 euros bruts 21 ( * ) .

La création de la collectivité unique Ville de Paris 22 ( * ) conduit à adapter le régime de ces indemnités de fonction.

1. Un régime spécifique : le cumul des indemnités municipales et départementales

Le conseil de Paris exerçant les fonctions de conseil municipal et de conseil départemental, ses membres cumulent les indemnités prévues , d'une part, pour les maires et conseillers municipaux et, d'autre part, pour les présidents de conseils départementaux et les conseillers départementaux 23 ( * ) .

Dans tous les cas, le total de ces indemnités ne peut pas dépasser une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire - soit un plafond de 9 076,91 euros bruts mensuels -, conformément aux articles L. 2123-20 et L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales.

Les taux d'indemnité fixés par la loi correspondent à des montants maximums : comme toute assemblée délibérante, le conseil de Paris est compétent pour diminuer les indemnités s'il le souhaite.

• L'indemnité communale

L'indemnité communale des membres du conseil de Paris est identique à celle prévue pour les conseillers de Lyon et Marseille . Elle s'inspire de l'indemnité prévue pour les élus des communes de plus de 100 000 habitants.

Cette indemnité présente trois spécificités :

- une majoration de 25 % est prévue conformément à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, Paris étant un chef-lieu de département 24 ( * ) ;

- l'indemnité des conseillers de Paris (1 639,38 euros au total) 25 ( * ) est plus élevée que celle des conseillers des communes de plus de 100 000 habitants (285,11 euros au total) ;

- un système spécifique a été mis en place pour les maires d'arrondissement - qui perçoivent une indemnité d'un montant identique à celui de l'indemnité communale des adjoints au maire de Paris (3 445,08 euros bruts) - et les adjoints au maire d'arrondissement - qui bénéficient d'un versement équivalent àl'indemnité communale des conseillers de Paris (1 639,38 euros) 26 ( * ) .

• L'indemnité départementale

Cette indemnité est identique à celle prévue dans les autres conseils départementaux . Elle distingue les fonctions de président (5 512,13 euros), de vice-président (3 725,44 euros), de membre de la commission permanente (2 927,13 euros) et de conseiller départemental (2 661,03 euros).

Les membres de la commission permanente du conseil départemental de Paris 27 ( * ) perçoivent une majoration spécifique de 10 %, lorsqu'ils ne sont pas déjà président ou vice-président de ce conseil.

• L'indemnité totale

L'indemnité totale d'un membre du conseil de Paris se calcule en agrégeant l'indemnité communale et l'indemnité départementale , tout en respectant le plafond applicable à l'ensemble des élus locaux (9 076,91 euros bruts mensuels).

Un exemple de calcul d'indemnités

Calculer l'indemnité du maire de Paris , qui est également président du conseil départemental, nécessite :

a) d'évaluer son indemnité communale en prenant le point d'indice fixé par la loi (1,45 en l'occurrence) et en le multipliant par la valeur de ce point (3 801,47 euros comme précisé précédemment). On obtient alors un montant de 5 512,13 euros. Cette somme est ensuite majorée de 25 %, Paris étant un chef-lieu de département, pour un résultat global de 6 890,16 euros ;

b) d'évaluer son indemnité départementale, calculée à partir d'un point d'indice de 1,45 et s'élevant ainsi à 5 512,13 euros ;

c) d'ajouter les indemnités communale et départementale tout en respectant le plafond fixé par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales .

Dans cet exemple, la somme des deux indemnités s'élève à 12 402,30 euros et il convient donc de retrancher 3 325,39 euros pour respecter le plafond indemnitaire de 9 076,91 euros bruts mensuels, somme réellement perçue par le maire de Paris .

Indemnités des membres du Conseil de Paris, des maires d'arrondissement - et de leurs adjoints (état du droit)

Source : Commission des lois du Sénat

NB : l'indice utilisé est celui applicable au 1 er janvier 2016.

2. La réforme du système indemnitaire des élus de Paris

La fusion de la ville et du département de Paris dans une collectivité unique au 1 er janvier 2019 conduit le Gouvernement à proposer une réforme globale du régime indemnitaire des élus .

En effet, sans précision législative, les membres du Conseil de Paris se verraient appliquer le régime des communes de plus de 100 000 habitants, alors que, d'après l'étude d'impact, « le champ des fonctions exercées effectivement demeure celui, bien plus large, d'une commune et d'un département » 28 ( * ) .

Un nouveau régime indemnitaire serait ainsi créé pour les membres du conseil de Paris (nouvel article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales) et pour les maires d'arrondissement et leurs adjoints (nouvel article L. 2511-35-1 du même code).

À compter du 1 er janvier 2019, une indemnité unique remplacerait les parts communales et départementales précitées.

D'après le Gouvernement, l'objectif du présent article est « le maintien, à l'euro près, des plafonds indemnitaires antérieurs à la fusion de la commune et du département . En effet, les mêmes élus qui actuellement constituent l'organe délibérant de deux collectivités territoriales distinctes, constitueront l'organe délibérant de la nouvelle collectivité territoriale » 29 ( * ) .

Votre rapporteur constate que cet objectif est globalement atteint, même si l'équivalence des indemnités n'est pas parfaite .

En effet, la suppression de la fonction de vice-président du conseil départemental au 1 er janvier 2019 entraînerait automatiquement une perte d'indemnité, notamment pour les adjoints au maire qui occupent actuellement cette fonction.

Une mesure transitoire est toutefois prévue pour ces élus : à titre dérogatoire, le II du présent article fixe l'indemnité des adjoints au maire exerçant actuellement la fonction de vice-président du conseil départemental à 7 151,52 euros 30 ( * ) entre le 1 er janvier 2019 et la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en mars 2020 31 ( * ) .

Indemnités des membres du Conseil de Paris, des maires d'arrondissement - et de leurs adjoints (projet de loi)

Source : Commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-75 de son rapporteur et l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 - Transfert des agents de la commune et du département de Paris à la collectivité unique

Le projet de loi implique trois mouvements de personnels au sein de l'administration parisienne :

a) les agents de la commune et du département relèveraient désormais de la collectivité Ville de Paris 32 ( * ) (présent article 7) ;

b) les agents de la préfecture de police exerçant des missions de police spéciale désormais confiées au maire de Paris 33 ( * ) seraient détachés ou transférés à la Ville de Paris (article 29) ;

c) les agents chargés du contrôle du stationnement et de la gestion des fourrières - qui sont des agents de la mairie de Paris mais qui sont placés sous l'autorité du préfet de police - seraient désormais soumis au pouvoir hiérarchique du maire (article 30).

Le présent article tire les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris au sein d'une collectivité unique à statut particulier. Il reprend un mécanisme déjà mis en oeuvre pour d'autres fusions de collectivités territoriales 34 ( * ) .

À la date de création de la Ville de Paris 35 ( * ) , les fonctionnaires et contractuels de la commune et du département de Paris relèveraient de plein droit de cette nouvelle collectivité à statut particulier. Ils conserveraient « les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs » actuellement.

D'après l'étude d'impact, environ 54 000 agents seraient concernés par cette mesure, dont 50 000 relevant actuellement de la commune et 4 000du département 36 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 - (chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales ; art. L. 222-2 du code des relations entre le public et l'administration) - Coordinations

L'article 8 tire les conséquences de la création de la collectivité unique en « toilettant » les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant le département de Paris. Il abroge donc :

- les articles L. 3411-1 et L. 3411-2 qui définissent le régime juridique qui lui est applicable ;

- les articles L. 3412-1 et L. 3412-2 qui fixent son organisation.

Est par ailleurs supprimé par coordination le 2° de l'article L. 222-2 du code des relations entre le public et l'administration concernant l'entrée en vigueur et la publication des actes administratifs du département de Paris.

Votre commission a adopté un amendement de cohérence COM-76 de son rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié .

Section 2 - Dispositions diverses et transitoires
Article 9 - Entrée en vigueur et habilitation législative

L'article 9 fixe, en premier lieu, la date de la création de la nouvelle collectivité territoriale « Ville de Paris » au 1 er janvier 2019.

Dans l'intervalle de l'adoption du présent projet de loi, le Gouvernement serait autorisé, par le Parlement, à prendre par ordonnances les mesures nécessitées par cette réforme :

- adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

- procéder, dans la législation en vigueur, aux coordinations de références résultant de la substitution de la collectivité unique au département et à la commune de Paris ;

- préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État qui lui seraient applicables.

Ce délai d'habilitation est fixé à douze mois à compter de la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivant la publication des ordonnances.

Cette habilitation porte donc sur les mesures techniques nécessaires pour permettre l'application de la législation en vigueur à la nouvelle collectivité. Elle est limitée en conséquence aux adaptations et précisions correspondantes.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-77 de son rapporteur puis l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 - Maintien des mandats en cours

Cet article comporte trois objets.

• Le maintien des mandats et fonctions en cours

Le premier objectif assigné à l'article 10 est de garantir la pérennité des mandats et fonctions en cours au moment de la mise en place, le 1 er janvier 2019, de la Ville de Paris.

À cette fin, il prévoit que celle-ci n'entraînera aucune perturbation de cet ordre : le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris, d'une part, les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement d'autre part, en fonction au 1 er janvier 2019, le demeureront jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit l'année suivante, en 2020.

• Formation de la première commission permanente

L'organe institué par l'article 4 du projet de loi serait mis en place dès la première séance du conseil de Paris suivant la création de la collectivité unique.

Toutefois, jusqu'en 2020, la composition de la commission permanente serait organisée selon un régime transitoire explicité par l'étude d'impact du projet de loi et fixé par le troisième alinéa de l'article 10. Il s'agit ainsi de ne pas remettre en cause l'élection des adjoints telle que le prévoit le premier alinéa de l'article 10 ( cf. supra ).

En conséquence, la commission permanente comprendrait provisoirement le maire et ses autres membres, selon le nombre fixé par le conseil de Paris et désignés par application des modalités de droit commun, à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

• Maintien des représentants de la Ville de Paris dans les organismes extérieurs

Enfin, dans le même esprit que celui qui préside à la préservation des mandats et fonctions au sein du conseil de Paris, les représentants aujourd'hui désignés du département et de la commune dans des organismes extérieurs, deviendraient ceux de la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2020.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission, par les amendements COM-78 et COM-79 , a opéré une précision et une coordination rédactionnelles, puis adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 - Substitution de la Ville de Paris aux communes et département de Paris - dans tous leurs actes

L'article 11 constitue une disposition « classique » en cas de changement de titulaire de droits dans l'organisation administrative, pour assurer la continuité des engagements juridiques dont la sécurité ne saurait être remise en cause par un changement de structure.

Il opère la substitution au département et à la commune de Paris de la nouvelle collectivité unique à la date de sa création :

- d'une part, dans l'ensemble de leurs droits et obligations, des délibérations et actes relevant de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours au 1 er janvier 2019 ;

- d'autre part, dans tous les contrats en cours à la même date.

Ces derniers seraient exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

La substitution de personne morale n'entraînerait aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le contractant qui en serait informé.

Les transferts de biens (réalisés à titre gratuit), de droits et obligations ne donneraient lieu ni au versement de la contribution de sécurité immobilière, ni à la perception d'impôts, droits ou taxes.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 - Régime budgétaire et comptable transitoire de la Ville de Paris

Cet article est le pendant de l'article 11 pour le domaine financier et comptable.

Il détermine les dispositions budgétaires et comptables applicables à la Ville de Paris, l'année de sa création, en 2019.

• Assurer la continuité budgétaire et comptable au-delà du changement institutionnel

Le choix retenu est d'ignorer la création de la collectivité unique en écartant l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale.

Ainsi, les comptes du département de Paris seraient clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris qui deviendraient les comptes de la Ville de Paris.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, cette procédure vise à limiter les coûts à la clôture des deux comptes.

• L'adoption du premier exercice

L'article 12 rend applicable à la première année d'existence de la Ville de Paris les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales qui régit la situation d'une collectivité dont le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice.

Les règles applicables en l'absence du budget voté - ( article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales )

Jusqu'à l'adoption du budget :

- l'exécutif de la collectivité peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget précédent ;

- il peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette échues avant le vote du budget ;

- il peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante qui précise le montant et l'affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement, et ce jusqu'au 15 avril dans tous les cas ;

- les autorisations de programme ou d'engagement peuvent être liquidées et mandatées dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice.

Les montants de référence, pour l'exercice 2019, seraient les sommes cumulées inscrites aux budgets 2018 de la commune et du département de Paris.

Par ailleurs, le conseil de Paris, dans son nouveau cadre institutionnel, serait habilité à arrêter les derniers comptes administratifs des deux collectivités fusionnées.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRONDISSEMENTS

Section 1 - Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris
Article 13 - (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Renforcement des compétences des maires d'arrondissement et des conseils d'arrondissement

L'article 13 tend à renforcer la compétence des conseils d'arrondissement en matière de gestion des équipements de proximité.

L'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, applicable à Paris, Lyon et Marseille, qualifie d'équipements de proximité les équipements à « vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale » au sein de l'arrondissement. Ne sont pas compris les équipements qui concernent l'ensemble des habitants de Paris, les habitants de plusieurs arrondissements ou ceux qui ont une vocation nationale 37 ( * ) .

Le conseil d'arrondissement est compétent pour déterminer l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité . En revanche, leur réalisation relève du conseil municipal.

Les seules dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion de ces équipements, à l'exception des dépenses de personnel et des frais financiers, sont supportées par le conseil d'arrondissement. Il en est de même pour les locaux administratifs du conseil d'arrondissement, les biens mobiliers et les matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions. Quant aux dépenses d'investissement , seules celles pour lesquelles les marchés de travaux peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant et celles nécessitées par des travaux d'urgence sont supportées par le conseil d'arrondissement, dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Les conseils d'arrondissement peuvent également être autorisés à engager des dépenses d'investissement pour des équipements autres que de proximité mais pour lesquels les marchés de travaux peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits ouverts et dans le cadre d'une délibération-cadre annuelle du conseil municipal qui en détermine les cas et les conditions.

Enfin, en application de l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, les conditions d'admission et d'utilisation des équipements de proximité sont déterminées, non par le conseil d'arrondissement, mais par une commission mixte, composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus. Cette commission mixte siège à la mairie d'arrondissement et, en cas de partage des voix, la voix du maire d'arrondissement est prépondérante.

À Paris, sont recensés environ 2 200 équipements de proximité très divers : écoles maternelles et élémentaires, conservatoires, bibliothèques, salles de sport, haltes-garderies, crèches.

Le présent article propose de modifier l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir, à son deuxième alinéa, qu'à Paris seulement, le conseil d'arrondissement approuverait les contrats portant occupation des équipements de proximité.

En application du code général de la propriété des personnes publiques, les contrats portant occupation du domaine public sont conclus pour une durée limitée et donne lieu au paiement d'une redevance. En l'état actuel du droit, leur conclusion doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Après avoir adopté l' amendement de précision COM-81 de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 - (art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales) - Délégation du conseil d'arrondissement au maire d'arrondissement pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité

L'article 14 prévoit la faculté, pour le conseil d'arrondissement, de déléguer au maire d'arrondissement la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité.

L'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, applicable à Paris, Lyon et Marseille, prévoit actuellement que le conseil municipal, pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, donne délégation à ce dernier, dans les cas et conditions qu'il détermine, pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Cette délégation est nécessairement accordée à tous les conseils d'arrondissement, et non à un ou plusieurs d'entre eux. Par parallélisme, il ne peut y être mis fin pour un seul conseil d'arrondissement : elle s'applique à l'ensemble desdits conseils. Le conseil d'arrondissement peut quant à lui donner délégation au maire d'arrondissement dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 2122-22 du même code. Les délégations prennent fin de plein droit lors de chaque renouvellement du conseil municipal.

Puisque l'article 13 du projet de loi tend à confier au conseil d'arrondissement l'approbation des contrats portant occupation des équipements de proximité, le présent article tend à compléter l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales pour que la conclusion de ces contrats puisse être déléguée au maire d'arrondissement dans les conditions de droit commun.

Votre commission, après avoir adopté l' amendement de précision COM-82 de son rapporteur, a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 - (art. L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales) - Possibilité de délégation de signature du maire d'arrondissement à leurs directeurs généraux adjoints des services

L'article 15 prévoit la faculté, pour un maire d'arrondissement, de donner une délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

La délégation de signature est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, d'agir en son nom et sous sa responsabilité, dans un cas ou une série de cas déterminés. Elle constitue une mesure d'organisation interne du service qui, à la différence de la délégation de pouvoir, ne modifie en rien la répartition des compétences. Sur le plan formel, le délégataire n'agit que pour le délégant et par délégation. En outre, et pour les mêmes raisons, une délégation de signature n'empêche pas le délégant d'évoquer à tout moment une affaire soumise au délégataire. En second lieu, il s'agit d'une mesure prise intuitu personae .

Le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut subdéléguer la signature qu'il a reçue à l'un de ses agents : ainsi, en cas d'empêchement ou d'absence, le délégant peut toujours signer ou suppléer cette carence en accordant une délégation de signature à la ou aux personnes remplaçant temporairement le délégataire.

Enfin, la délégation de signature étant personnelle, délivrée intuitu personae , elle cesse de produire ses effets dès qu'un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

L'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà la faculté, pour un maire d'arrondissement, de donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services de la mairie d'arrondissement. Le présent article vise à élargir cette faculté au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement, pour les seules mairies d'arrondissement de Paris.

Après avoir adopté l' amendement rédactionnel COM-83 proposé par son rapporteur, votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 - (art. L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales) - Avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement

L'article 16 prévoit un avis des maires d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de Paris.

En matière d'urbanisme, l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales applicable à Paris, Lyon et Marseille, prévoit que le maire d'arrondissement émet un avis sur :

- toute autorisation d'utilisation du sol (permis de construire) dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ;

- toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ;

- tout projet d'acquisition ou de vente d'immeubles ou de droits immobiliers réalisé par la commune dans l'arrondissement ;

- tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement ;

- tout projet de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation situés dans l'arrondissement.

Le maire d'arrondissement est également informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement et, chaque mois, le maire de la commune doit tenir au courant des suites à ces déclarations d'intention d'aliéner.

En revanche, le maire d'arrondissement n'est pas consulté lorsque la commune exerce son droit de préemption pour l'acquisition de biens immobiliers - ce pouvoir relevant de la compétence du maire de la commune conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

Le présent article tend à modifier l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales pour prévoir, à Paris seulement, une consultation des maires d'arrondissement pour toute autorisation d'étalage et de terrasse délivrée par le maire de Paris dans l'arrondissement.

Selon le règlement applicable sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les boutiques est soumise à autorisation pour les professionnels qui occupent une partie du trottoir, dont l'usage principal est la circulation des piétons. Sont ainsi notamment concernés :

- les restaurateurs ou débitants de boissons qui installent une terrasse, ou une contre-terrasse devant leur restaurant ou café ;

- les commerçants qui ont un étalage devant leur boutique, tels que les fleuristes, les vendeurs de fruits et de légumes, les boulangers ;

- les forains pour l'installation de manèges d'enfants ou de baraques de fête foraine.

Seuls peuvent obtenir une autorisation de terrasse ou d'étalage les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public. En outre, l'autorisation de terrasse concerne uniquement les exploitants de débits de boissons ou de restauration.

Le recueil de l'avis des maires d'arrondissement répond à une forte demande émanant de ces derniers et participe au renforcement de leurs compétences.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 16 bis (nouveau) - (art. L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Issu d'un amendement de M. Pierre Charon adopté par votre commission, l'article 16 bis vise à modifier les modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements, en cas de désaccord entre ces derniers et le conseil municipal.

En application de l'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales, la dotation de gestion locale représente une recette de fonctionnement des conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, et vise à financer les dépenses relatives à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, les travaux d'urgence et les dépenses liées à la gestion des équipements de proximité comme, par exemple, des équipements sportifs.

Le montant de dotation de gestion locale attribué à chaque arrondissement est fixé par le conseil municipal.

L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de calcul et de répartition de cette dotation en cas de désaccord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Dans ce cas, elle comprend deux parts :

- la première ne peut être inférieure pour l'ensemble des arrondissements à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements et, la première année, elle est répartie en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement (sauf les dépenses de personnel et les frais financiers) ;

- la seconde tient compte des caractéristiques propres des arrondissements, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

L'amendement COM-59 de M. Pierre Charon, adopté par votre commission, tend à supprimer :

- d'une part, la seconde part de la dotation ;

- d'autre part, pour la première part, la règle selon laquelle elle ne peut être inférieure pour l'ensemble des arrondissements à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements.

En conséquence, en cas de désaccord, les modalités de répartition entre les arrondissements reposeraient sur une seule part, sans que soient fixés les critères y contribuant.

L'auteur de l'amendement estime que les dépenses inhérentes à la gestion des équipements de proximité ne diffèrent pas selon les arrondissements parisiens. C'est pourquoi la répartition de la dotation de gestion locale ne peut être pondérée par des critères sociaux professionnels qui rompent l'égalité entre les usagers en fonction de l'arrondissement dans lequel ils vivent. Ces modifications ne s'appliqueraient qu'à Paris, non à Lyon et à Marseille.

La commission a adopté l'article 16 bis ainsi rédigé .

Article 16 ter (nouveau) - (art. L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales) - Modification des modalités de répartition de la dotation d'animation locale

Le présent article est issu de l'adoption, par votre commission, d'un amendement COM-60 de M. Pierre Charon. Il vise à modifier les modalités de répartition de la dotation d'animation locale.

La dotation d'animation locale est, comme la dotation de gestion locale, une recette de fonctionnement des conseils d'arrondissement.

Cette dotation permet à chaque arrondissement d'assumer toutes les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, ainsi qu'aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant un caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements de proximité.

L'article L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant de la dotation d'animation locale est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.

Le présent article tend à supprimer la détermination des critères de répartition qui tiennent compte de la population de chaque arrondissement par le conseil municipal. La répartition de cette dotation reposerait sur deux parts :

- une dotation forfaitaire égale, pour chaque arrondissement ;

- une dotation spécifique calculée à 75 % en fonction de la proportion d'habitants de la commune domiciliée dans l'arrondissement et à 25 % en fonction de la proportion d'entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement.

L'auteur de l'amendement estime que la pondération de cette dotation par des critères tels que la part des foyers fiscaux relevant de la première tranche du revenu fiscal de référence ou celle des effectifs scolaires du premier degré et des collèges publics relevant des politiques d'éducation prioritaire aboutit à une situation inéquitable entre arrondissements. C'est pourquoi il a proposé de prendre en compte la part de la population de la commune résidant dans l'arrondissement et la part des entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement comme critères équitables de répartition.

Cette modification ne s'appliquerait qu'à Paris, non à Lyon et à Marseille.

La commission a adopté l'article 16 ter ainsi rédigé .

Section 2 - Création d'un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris
Articles 17 et 18 (supprimés) - (art. L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales - et tableau à l'annexe 2 du code électoral) - Création d'un secteur électoral regroupant - les quatre premiers arrondissements de Paris

Les articles 17 et 18 du projet de loi prévoient la création d'un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens actuels et qui compterait 8 sièges de conseiller de Paris, soit la somme des sièges de conseiller de Paris attribués à chacun des arrondissements concernés.

I. La répartition des conseillers de Paris et d'arrondissement

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris prévoyait l'organisation des élections municipales à Paris sur la base de dix-huit secteurs électoraux. Chaque arrondissement formait un secteur électoral, à l'exception des 1 er et 4 ème arrondissements, d'une part, et des 2 ème et 3 ème arrondissements, d'autre part, qui formaient respectivement les 1 er et 2 ème secteurs électoraux. C'est sur ce découpage qu'a été organisée la première élection municipale de Paris, les 13 et 20 mars 1977.

La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale - dite loi « PLM » - a modifié ce premier découpage : à partir des élections municipales de 1983, chaque arrondissement parisien correspondait à un secteur électoral. La même organisation était retenue pour les élections municipales à Lyon tandis qu'étaient définis six secteurs électoraux à Marseille, avant qu'une modification intervenue en 1987 en fixe huit, comprenant chacun deux arrondissements.

Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1982 a fixé à 163 l'effectif du conseil de Paris 38 ( * ) et à 354 le nombre de conseillers d'arrondissement.

La répartition des 163 conseillers de Paris entre les vingt arrondissements parisiens reposait sur la population parisienne de 1982. Chaque arrondissement se voyait attribuer un nombre minimal de trois sièges - soit 60 sièges répartis de droit - tandis que les 103 sièges restants étaient attribués à chaque arrondissement proportionnellement à sa population résiduelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Répartition des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement - par arrondissement entre 1983 et 2013

Arrondissement

1 er

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Nombre de conseillers de Paris

3

3

3

3

4

3

5

3

4

6

11

10

13

10

17

13

13

14

12

13

163

Nombre de conseillers d'arrondissement

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

22

20

26

20

34

26

26

28

24

26

354

Source : Commission des lois du Sénat

La croissance démographique de la population parisienne, entre 1982 et 2012, soulevait des difficultés au regard du principe d'égalité devant le suffrage entre arrondissements. C'est pourquoi, pour tenir compte de cette évolution démographique, l'article 30 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a procédé à une nouvelle répartition des conseillers de Paris entre arrondissements, sans modifier l'effectif total de 163 membres et en conservant le principe d'une représentation minimale de 3 conseillers par arrondissement.

Saisi de cet article 30, le Conseil constitutionnel l'a censuré ainsi que le nouveau tableau de répartition des effectifs au conseil de Paris, au motif que les écarts de représentativité des conseillers de Paris des 1 er , 2 ème et 4 ème arrondissements par rapport à la moyenne étaient disproportionnés et ne permettaient pas de respecter le principe d'égalité devant le suffrage.

La censure a également porté sur le tableau initial de répartition des conseillers de Paris, issu de la loi « PLM » du 31 décembre 1982. Le conseil constitutionnel a en effet estimé que le seuil minimal de trois conseillers par secteur fixé par le législateur en 1982 39 ( * ) ne pouvait se justifier par la nécessité « d'assurer le fonctionnement normal d'une assemblée délibérante locale ». En outre, « l'objectif d'assurer un minimum de représentation par secteur ne peut se justifier que si chaque secteur comprend une population suffisante et rien n'impose que chaque secteur corresponde à un arrondissement », comme en témoigne l'exemple de Marseille.

Cette décision a nécessité une nouvelle intervention du législateur, dans un délai contraint, puisqu'elle a été rendue dix mois avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014. C'est à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur que le Parlement a défini, par la loi n° 2013-713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris, les nouvelles et actuelles modalités de répartition des conseillers de Paris par arrondissement.

La nouvelle répartition a abandonné le principe d'une représentation minimale par secteur tout en continuant d'appliquer la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne : celle-ci s'opère désormais sur l'effectif global du conseil de Paris.

Répartition des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement - par arrondissement depuis 2014

Arrondissement

1 er

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Nombre de conseillers de Paris

1

2

3

2

4

3

4

3

4

7

11

10

13

10

18

13

12

15

14

14

163

Différence avec le tableau de 1983

-2

-1

-1

-1

+1

+1

-1

+1

+2

+1

Nombre de conseillers d'arrondissement

10

10

10

10

10

10

10

10

10

14

22

20

26

20

36

26

24

30

28

28

364

Différence avec le tableau de 1983

+2

+2

-2

+2

+4

+2

+ 10

Source : Commission des lois du Sénat

Cette nouvelle répartition des conseillers de Paris par arrondissement a eu un impact sur le nombre de conseillers d'arrondissement . Leur effectif est encadré par l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales : il est le double de celui des conseillers de Paris par secteur sans pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 40. Les 10 ème , 15 ème , 18 ème et 20 ème arrondissements ont chacun bénéficié de deux conseillers d'arrondissement supplémentaires, le 19 ème arrondissement de quatre conseillers supplémentaires, tandis que le 17 ème arrondissement en a perdu deux, soit un total net de dix conseillers d'arrondissement supplémentaires, portant leur effectif à 364 (contre 354 auparavant).

Par ailleurs, la suppression du principe de l'attribution, pour chaque secteur, d'un minimum de trois sièges au conseil de Paris a nécessité la remise en cause de la double règle prévue à l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales selon laquelle :

- d'une part, le maire d'arrondissement devait être élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les conseillers d'arrondissement qui siègent également au conseil de Paris ;

- d'autre part, un ou plusieurs adjoints devaient être désignés, par le conseil d'arrondissement et en son sein, parmi les conseillers d'arrondissement qui sont également conseillers de Paris.

Cette double règle est devenue inapplicable dans le 1 er arrondissement qui ne dispose plus que d'un élu au conseil de Paris et difficilement applicable dans le 2 ème arrondissement qui n'est doté que de deux sièges de conseiller de Paris. C'est pourquoi la loi du 5 août 2013 l'a supprimé : désormais, le maire d'arrondissement et ses adjoints sont choisis parmi les conseillers d'arrondissement. Cette modification s'applique également à Lyon et à Marseille.

Votre commission avait considéré que la suppression « de la condition de l'appartenance au conseil de Paris élargit le choix offert aux conseillers d'arrondissement pour élire leur exécutif. » 40 ( * )

II. La création d'un secteur électoral unique regroupant les quatre premiers arrondissements de la capitale

L' article 17 tend à modifier le tableau de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales qui définit le ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris, en regroupant les quatre premiers arrondissements en un secteur unique.

Parallèlement à cette fusion, l' article 18 vise à modifier le tableau à l'annexe n° 2 du code électoral en fixant à 8 le nombre de conseillers de Paris pour ce nouveau secteur, soit égal à la somme des sièges de conseiller de Paris pour les quatre premiers arrondissements parisiens.

Ainsi, la capitale compterait toujours vingt arrondissements et dix-sept secteurs administratifs, le premier étant issu du regroupement des quatre premiers arrondissements. Chaque secteur « administratif » correspondrait à un secteur électoral, sur le modèle actuel. Les anciens arrondissements conserveraient néanmoins leur code postal ; en application de l'article L. 2511-4 du code général des collectivités territoriales, le secteur les regroupant serait administré par un conseil et un maire d'arrondissement unique. Ainsi, Paris aurait une organisation proche de celle de Marseille qui compte aujourd'hui 16 arrondissements regroupés dans huit secteurs.

Le regroupement des quatre premiers arrondissements en un secteur unique poursuit, selon le Gouvernement, deux objectifs.

1. Le premier objectif : assurer une meilleure représentativité des conseillers de Paris élus dans les quatre premiers arrondissements de Paris

Le premier, d'ordre constitutionnel, tend à assurer une meilleure représentativité des conseillers de Paris qui soit cohérente avec les évolutions démographiques de la capitale , comme l'a rappelé, lors de son audition, M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Selon les éléments recueillis auprès de la mairie de Paris, la population par arrondissement varie dans une proportion de 1 à 13,9 entre le 1 er arrondissement (le moins peuplé, avec une population de 17 268 habitants) et le 15 ème arrondissement (le plus peuplé, avec une population de 240 723 habitants). Cette disparité démographique n'existait pas lors de la création des arrondissements parisiens. En effet, en 1861, les quatre arrondissements du centre de Paris avaient une densité de population très forte, tandis que les arrondissements périphériques (12 à 20) étaient encore très peu denses. L'écart démographique entre arrondissements a évolué de 3,9 en 1872 (entre le 16 ème arrondissement, le moins peuplé, et le 11 ème arrondissement, le plus peuplé) à 6,8 en 1954 (entre le 1 er arrondissement et le 18 ème arrondissement) pour atteindre 13,9 en 2015. Ce déséquilibre démographique entre arrondissements est plus limité à Lyon et à Marseille, où l'écart entre l'arrondissement le plus peuplé et le moins peuplé est respectivement de 2,8 et de 3,3.

Population totale par arrondissement au 1 er janvier 2015

Source : Mairie de Paris

Cet écart démographique entre arrondissements a naturellement des répercussions sur la représentation des habitants, par arrondissement, au sein du conseil de Paris. Le taux de représentation moyen s'élève à 13 746 habitants pour élire un conseiller de Paris. Ce même ratio s'échelonne de 11 195 habitants dans le 2 ème arrondissement à 17 100 habitants dans le 1 er arrondissement, soit des écarts par rapport à la moyenne parisienne qui varient de - 19 % pour le 2 ème arrondissement à + 24 % pour le 1 er arrondissement. Seul le 1 er arrondissement s'écarte donc du « tunnel » fixé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel à plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de représentation d'un conseiller de Paris au niveau de la Ville de Paris.

Nombre de conseillers de Paris par arrondissement - et taux de représentation sur la base de la population municipale - au 1 er janvier 2015

Source : Mairie de Paris

Toujours selon les éléments recueillis auprès de la mairie de Paris, le regroupement des quatre premiers arrondissements permettrait la constitution d'un secteur de 104 621 habitants qui en ferait le onzième arrondissement le plus peuplé, le moins peuplé étant alors le 8 ème arrondissement (39 409 habitants), le plus peuplé demeurant celui du 15 ème arrondissement (240 723 habitants). Il réduirait l'écart entre les arrondissements les plus peuplés et les moins peuplés, qui passerait ainsi de 13,9 à 6,1.

Impact du rapprochement des arrondissements centraux - (1 er , 2 ème , 3 ème et 4 ème arrondissements) - sur les écarts de population entre arrondissements

Population totale au 1 er janv. 2015

Source : Mairie de Paris

Ce nouveau secteur aurait un effectif de huit conseillers au conseil de Paris, égal à la somme de l'effectif actuel des quatre premiers arrondissements (1 pour le 1 er arrondissement, 2 pour le 2 ème , 3 pour le 3 ème et 2 pour le 4 ème ), issu de la loi du 5 août 2013 précitée.

En maintenant le nombre de conseillers de Paris sur ce secteur et sur la base des résultats des élections municipales de mars 2014, le regroupement en un unique secteur électoral des quatre premiers arrondissements parisiens ne modifierait pas le rapport actuel majorité/opposition au conseil de Paris :

- sur l'ensemble du territoire parisien (92 conseillers de Paris de la majorité - Parti de gauche inclus - contre 71 pour l'opposition) ;

- sur le seul regroupement des quatre premiers arrondissements avec 6 conseillers de Paris de la majorité et 2 de l'opposition.

En revanche, ce regroupement réduirait le nombre des maires d'arrondissement de 20 à 17, soit 9 de la majorité et 8 de l'opposition municipales contre 11 et 9 aujourd'hui.

Répartition projetée des 163 conseillers de Paris - par arrondissement et ratio de représentativité

CP : conseillers de Paris

Source : Mairie de Paris

2. Le second objectif : la recherche d'économies de fonctionnement

Selon l'étude d'impact, le regroupement des quatre premiers arrondissements en un secteur unique permettrait de rationaliser les dépenses de fonctionnement, d'effectifs et de locaux, qui généreraient des économies dont le montant annuel est estimé entre 8 et 10 millions d'euros.

Les économies envisagées seraient, selon l'étude d'impact, liées à différentes mutualisations et restructurations rendues nécessaires par la mise en place d'un secteur unique regroupant les quatre premiers arrondissements.

En matière de ressources humaines, l'effectif des agents des quatre mairies d'arrondissement s'élève à 139 équivalents temps plein (ETP). Le regroupement permettrait une réaffectation de certains agents sur des missions existantes ou de nouvelles missions. Il est également attendu une mutualisation des fonctions support, avec notamment un seul directeur général des services. Toutefois, ni l'étude d'impact, ni les auditions de votre rapporteur n'ont permis d'évaluer la baisse des ETP qui en résulterait.

Sur le plan patrimonial, Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, a indiqué à votre rapporteur que les anciennes mairies seraient utilisées pour optimiser l'espace nécessaire à l'accueil de certaines missions ou de certains services de la mairie de Paris, en mettant fin à certains baux de location onéreux.

Les autres économies attendues de la mise en place d'un secteur unique porteraient sur la dotation d'animation locale, versée par la Ville de Paris aux arrondissements. D'après l'étude d'impact, celle-ci, composée d'un socle forfaitaire de 35 000 euros par arrondissement, générerait une économie égale à 105 000 euros par an. S'ajouterait également les économies liées à la suppression de trois des quatre maires d'arrondissement concernés, de leur cabinet et de leurs collaborateurs, pour un montant estimé à 700 000 euros par an.

La conférence d'arrondissements, prévue à l'article 19 du projet de loi, permettrait d'engager une réflexion « sur l'implantation des différents services au sein du secteur regroupé et sur le niveau de ressources adéquat pour le maintien d'un niveau de service public de qualité » 41 ( * ) .

L'étude d'impact conclut que « la volumétrie totale des économies budgétaires liées au regroupement des quatre premiers arrondissements dépendra des choix adoptés par le conseil de Paris pour l'organisation des services du secteur regroupés à l'issue des travaux de la conférence d'arrondissements créée à cet effet et avant le renouvellement général des conseils municipaux ».

Le secteur unique qui remplacerait les quatre premiers arrondissements ne ferait pas disparaître les codes postaux actuels qui continueraient à s'appliquer sur les périmètres des arrondissements actuels.

III. La position de la commission : le refus d'un regroupement mal justifié

Votre commission s'étonne de ce projet de regroupement en un unique secteur des quatre premiers arrondissements parisiens. Si ce secteur peut se justifier pour répondre à une situation inéquitable en termes de représentation, le projet paraît néanmoins inabouti. En effet, une réforme plus ambitieuse de la carte des secteurs électoraux de Paris aurait permis à la fois de réduire les écarts de population entre les secteurs les plus peuplés et les moins peuplés et, en conséquence, de réduire les écarts de représentativité des conseillers de Paris au sein des nouveaux secteurs. D'autant qu'une réforme plus globale de l'organisation parisienne apparaît probable dans les prochaines années.

En outre, l'amélioration du service public pour nos concitoyens n'a pas été formellement démontrée, non plus que les économies attendues qui apparaissent dérisoires - entre 8 à 10 millions d'euros - en comparaison du budget actuel de la mairie de Paris qui s'élève à 8 milliards d'euros.

En conséquence, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-27 et COM-62 de MM. Yves Pozzo di Borgo et Pierre Charon à l'article 17 et COM-28 et COM-63 des mêmes auteurs à l'article 18.

Votre commission a supprimé les articles 17 et 18.

Article 19 (supprimé) - Mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer le secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens

Le I de l'article 19 prévoit la mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer le regroupement des quatre premiers arrondissements parisiens en un secteur unique qui entrerait en vigueur, en application de l'article 20, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit mars 2020.

Les travaux de cette conférence seraient coordonnés par un bureau composé des quatre maires d'arrondissements concernés et un représentant du maire de Paris.

Cette conférence serait chargée d'élaborer un rapport portant sur les modalités de mise en oeuvre de ce regroupement, formulant des propositions sur l'organisation des services, les conditions de travail des agents, la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux ou encore la fixation du siège de la mairie de ce nouveau secteur.

Ce rapport serait soumis pour avis aux conseils de quartier des quatre arrondissements et remis au maire de Paris, au plus tard le 31 décembre 2018. Il ferait également l'objet d'un débat au Conseil de Paris.

Le II prévoit le remplacement des caisses des écoles des quatre premiers arrondissements parisiens par une caisse des écoles unique, à compter du prochain renouvellement général du conseil municipal, soit mars 2020. Il s'agit d'une conséquence de la mise en place d'un secteur unique en lieu et place des quatre premiers arrondissements.

Les caisses des écoles sont des établissements publics communaux présidés par le maire. À Paris, Lyon et Marseille, en application de l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales, elles sont présidées par le maire d'arrondissement. L'article L. 212-10 du code de l'éducation précise que leur mission vise à faciliter « la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille ».

Elles interviennent en faveur des enfants relevant de l'enseignement des premier et second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, éducatif et sanitaire), aussi bien dans l'enseignement public que privé. Les compétences des caisses des écoles peuvent être étendues à « des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire » via , par exemple, la constitution de dispositifs de réussite éducative.

Par coordination avec sa position aux articles 17 et 18, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-29 de M. Yves Pozzo di Borgo et COM-64 de M. Pierre Charon.

Votre commission a supprimé l'article 19.

Article 20 (supprimé) - Date d'entrée en vigueur du nouveau secteur unique

L'article 20 prévoit l'entrée en vigueur du nouveau secteur prévu à l'article 17 à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en mars 2020.

Le choix de cette date pour l'application des articles 17, 18 et du II de l'article 19 permet de préserver les mandats en cours, en particulier ceux des maires d'arrondissement élus en 2014. Il est sans incidence sur celui des conseillers de Paris dans la mesure où leur effectif demeure inchangé.

Par coordination avec la suppression des articles 17, 18 et 19, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-30 de M. Yves Pozzo di Borgo et COM-65 de M. Pierre Charon.

Votre commission a supprimé l'article 20.

CHAPITRE III - RENFORCEMENT DES MISSIONS EXERCÉES PAR LE MAIRE DE PARIS

À Paris, la police administrative générale et la plupart des polices spéciales sont exercées par le préfet de police et non par le maire , par dérogation au droit commun.

La police administrative

La police administrative correspond aux actions préventives destinées à maintenir l'ordre public . Elle se distingue de la police judiciaire, dont l'objet est de réprimer les crimes et les délits commis.

La police administrative générale vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques alors que les polices spéciales concernent des objets plus précis et sont régies par des textes spécifiques. Tel est par exemple le cas de la police des installations classées (articles L. 512-16 et suivants du code de l'environnement) ou de celle relative à l'homologation des enceintes sportives (article L. 312-5 du code du sport).

Tout en conservant le régime hérité de la loi du 28 pluviôse an VIII 42 ( * ) et de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII 43 ( * ) , le chapitre III vise à conférer de nouveaux pouvoirs de police au maire de Paris .

Ce dernier se verrait ainsi confier :

- une partie de la police de salubrité des bâtiments, la police des funérailles et celle des baignades ( article 21 ) ;

- une compétence accrue sur la circulation et le stationnement ( articles 21 et 23 ) ;

- la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ( article 22 ) ;

- la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation et une partie de la police des édifices menaçant ruine ( article 25 ).

Ces transferts de compétences interviendraient au 1 er janvier 2017, à l'exception de la délivrance des documents d'identité, qui serait assurée par le maire de Paris à compter du 1 er avril 2017 (article 26 ).

Article 21 - (art. L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales) - Transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire de Paris

L'article 21 propose de modifier la répartition des pouvoirs de police à Paris afin de donner davantage de prérogatives au maire.

1. Un régime dérogatoire : le préfet de police détient la majeure partie des pouvoirs de police à Paris

1.1. Le rôle déterminant du préfet de police

Par dérogation au droit commun 44 ( * ) , la police administrative générale est exercée dans la capitale par le préfet de police et non par le maire de Paris 45 ( * ) .

Comme le soulignait notre collègue Alain Marc en 2015, le pouvoir de police générale permet notamment au préfet de police de prohiber la consommation d'alcool dans certains lieux, d'interdire des spectacles ou des manifestations pour troubles à l'ordre public, etc. 46 ( * ) .

Le préfet de police exerce également près de quarante polices spéciales , certaines en lieu et place du maire, dont la liste est consultable en annexe au présent rapport. Tel est notamment le cas de la police des édifices menaçant ruine 47 ( * ) ou de celle des animaux dangereux et errants 48 ( * ) .

Ainsi, comme l'écrivait M. Jacques Moreau en 1985, « le préfet de police cumule approximativement, en matière de police, les pouvoirs d'un préfet et d'un maire » 49 ( * ) .

1.2. Les origines historiques et techniques de ce régime

Ce régime dérogatoire trouve ses origines dans le Consulat et est intimement lié à l'histoire de Paris , le ministre de l'intérieur, Pierre Waldeck Rousseau, déclarant par exemple en 1883 : « Recherchez les journées qui ont changé à Paris la forme du gouvernement, thermidor, brumaire, les journées de juillet [...], vous verrez qu'il n'y a jamais eu à Paris une révolution politique sans qu'elle soit devenue une révolution dans toute la France ».

Ces spécificités juridiques correspondent également aux contraintes propres à la capitale , Paris étant à la fois le siège des institutions de la République et la première agglomération de France avec plus de 2,2 millions d'habitants, 3,2 millions de déplacements motorisés chaque jour et 29 millions de touristes chaque année.

1.3. Des évolutions récentes mais limitées pour renforcer les pouvoirs de police du maire de Paris

Trois lois successives ont renforcé les pouvoirs de police du maire de Paris en lui confiant :

- la salubrité sur la voie publique, le maintien du bon ordre dans les foires et marchés (loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 50 ( * ) ) ;

- la police des troubles de voisinage (loi n° 2002-276 du 27 février 2002 51 ( * ) ) ;

- une compétence sur la circulation et le stationnement , partagée avec le préfet de police (loi n° 2002-276 précitée et loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 52 ( * ) , cf. infra ).

Le maire de Paris est également compétent pour la police de la conservation des dépendances domaniales incorporées au domaine public de sa ville. Il s'agit, concrètement, de prévenir et de réprimer les atteintes à l'intégrité de ce domaine.

2. Le projet de loi : confier de nouvelles polices spéciales au maire de Paris

Le présent projet de loi vise à renforcer les pouvoirs de police du maire de Paris dans une « optique de simplification administrative (et de clarification) de la répartition des compétences » 53 ( * ) .

Si le préfet de police conserverait le pouvoir de police générale, le maire de Paris se verrait confier de nouvelles polices spéciales , qui s'ajouteraient à celles qu'il exerce déjà (bon ordre dans les foires, troubles de voisinage, etc . 54 ( * ) ). En conséquence, le préfet de police serait chargé du contrôle de légalité concernant ces nouvelles missions du maire de Paris et détiendrait un pouvoir de substitution 55 ( * ) .

L'article 21 traite plus particulièrement de la police de la circulation et du stationnement, de la salubrité des immeubles à usage d'habitation ou d'hébergement, de la police des funérailles et de celle des baignades.

2.1. Police de la circulation et du stationnement : la réforme d'un régime mixte pour renforcer les prérogatives du maire

En l'état du droit, la police de la circulation et du stationnement est partagée entre le maire de Paris , d'une part, et le préfet de police , d'autre part.

La police de la circulation et du stationnement

Cette police spéciale comprend :

- la réglementation des voies (fermeture de certaines portions, notamment en cas de troubles à la tranquillité publique, délimitation des pistes cyclables, etc .) ;

- la définition des zones de stationnement , le contrôle du stationnement payant et la répression du stationnement gênant ;

- la gestion des fourrières .

Hors de Paris, cette police spéciale est partagée entre le maire (voies communales), le président du conseil départemental (routes départementales) et le préfet de département (voies nationales et routes classées à grande circulation).

Le maire de Paris est compétent pour tous les axes ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique , le préfet de police n'exerçant alors qu'un contrôle « classique » de légalité.

Les pouvoirs du préfet de police sont accrus sur des portions précisément définies au niveau réglementaire et correspondant aux :

- axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux de la région Île-de-France (boulevard périphérique, quai Voltaire, rue de Varenne, Boulevard de Sébastopol, etc .). Définis par le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 56 ( * ) , ces axes dépendent du maire de Paris mais les décisions de ce dernier sont soumises à l'avis conforme du préfet de police . À titre d'exemple, un tel avis conforme a été nécessaire pour permettre d'interdire la circulation sur les voies sur berge de la rive droite en septembre 2016 ;

- axes où se déroulent des manifestations de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. Ces axes peuvent être temporairement régis par le préfet de police, après avis du maire de Paris ;

- axes environnant les lieux sensibles, qui sont directement régulés par le préfet de police (ministères, Banque de France, tribunal de grande instance de Paris, UNESCO, etc .) ;

L'article 21 tend à réformer cette répartition des compétences dans une double logique.

En premier lieu, il propose de renforcer les prérogatives du maire de Paris . L'exercice de la police de la circulation lors des manifestations festives, sportives et culturelles non itinérantes lui serait ainsi confié 57 ( * ) . Le maire serait également saisi pour avis sur les axes environnant des lieux sensibles , voies qui resteraient sous l'autorité du préfet de police.

Le maire exercerait enfin le pouvoir de police sur les « axes essentiels à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics ». Cette catégorie de voies remplacerait celle actuellement définie par le décret n° 2014-1541 (sur laquelle le maire est déjà compétent) tout en couvrant un « périmètre légèrement plus grand » d'après l'étude d'impact 58 ( * ) . Le contrôle du préfet de police serait plus souple : il ne disposerait plus d'un avis conforme mais émettrait des prescriptions lors de l'aménagement des voies concernées pour y garantir la fluidité de la circulation. Contrairement à aujourd'hui, le préfet de police pourrait ainsi donner son accord pour l'aménagement d'une voie, tout en formulant des réserves que le maire de Paris serait dans l'obligation de suivre.

En second lieu, l'article 21 vise à consacrer de nouvelles catégories de voies au niveau législatif dans un objectif de sécurité publique et de gestion des situations de crise :

- le préfet de police pourrait régir à titre temporaire certains axes afin d'assurer la sécurité de personnes faisant l'objet d'une protection particulière. Tel pourrait être le cas des itinéraires utilisés lors des transferts de certains prisonniers vers le palais de justice de Paris ;

- le préfet de police définirait également, après avis du maire de Paris, des axes « concourant » à la sécurité des personnes et des biens en cas de crise ou d'urgence. Ces axes resteraient sous l'autorité du maire mais le préfet de police pourrait émettre des avis . Les voies concernées seraient notamment celles du Plan Rouge Alpha Circulation (PRAC), dispositif qui vise à faciliter l'extraction des blessés et l'acheminement des forces d'intervention en cas d'attentat.

Répartition de la police de la circulation - et du stationnement (projet de loi)

Types de voies

Alinéas de l'article 21 59 ( * )

Exemples

Compétences du maire

Compétences du préfet de police

Évolutions par rapport au droit en vigueur

Axes sensibles pour la sécurité ou en raison de la présence d'institutions 60 ( * )

15

Ministères, Banque de France, TGI de Paris, UNESCO, etc .

Avis simple

Exercice permanent du pouvoir de police

Nouvel avis formel pour le maire

Tout axe, pour assurer la sécurité de personnes faisant l'objet d'une protection particulière

16

Transfert de certains prisonniers vers le tribunal de Paris

Aucun avis formel

Exercice temporaire du pouvoir de police

Nouvelle catégorie de voies

Axes où sont organisées des manifestations à caractère revendicatif

16

Manifestations politiques ou syndicales

Avis simple

Exercice temporaire du pouvoir de police

Aucune évolution

Axes où se déroulent des manifestations festives, sportives ou culturelles non itinérantes 61 ( * )

16

Fêtes d'école, vide-greniers

Exercice temporaire du pouvoir de police

Aucun avis formel

Nouveau cas d'exercice du pouvoir de police par le maire

Axes essentiels à la sécurité et au bon fonctionnement des pouvoirs publics

17

Boulevard périphérique, traversées Nord-Sud ou Est-Ouest de Paris

Exercice permanent du pouvoir de police

Prescriptions lors de l'aménagement des voies pour y garantir la fluidité de la circulation

Suppression de l'avis conforme du préfet de police, remplacé par des prescriptions

Axes concourant à la sécurité des personnes et des biens en cas de crise ou d'urgence

18

Axes du Plan Rouge Alpha Circulation (PRAC)

Exercice permanent du pouvoir de police

. Définition de ces axes par arrêté - . Avis simple

Nouvelle catégorie de voies

Source : Commission des lois du Sénat

D'un point de vue géographique, le nouveau régime des axes essentiels et concourant à la sécurité des personnes peut être illustré ainsi :

NB : les axes « essentiels » à la sécurité figurent en bleu clair, les axes « concourant » (dispositif PRAC notamment) en rouge.

Source : Direction de la modernisation et de l'action territoriale

2.2. Salubrité des immeubles : un nouveau partage des compétences

Le préfet de police exerce aujourd'hui la majeure partie de la police de la salubrité des bâtiments parisiens.

Le maire de Paris est uniquement compétent pour :

- les édifices appartenant à la ville 62 ( * ) ;

- les règles d'hygiène prévues par le code de la santé publique pour les « locaux d'habitation et assimilés », mais pas pour les « logements loués meublés ou garnis, hôtels, locaux affectés à de l'hébergement collectif », qui relèvent du préfet de police 63 ( * ) .

La police de salubrité des bâtiments

Cette police spéciale vise à s'assurer que l'état des bâtiments ne représente pas un danger pour la santé des habitants et des riverains .

Elle permet de prendre des mesures en cas de « danger grave ou imminent tel que les accidents naturels » ( article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales). À titre d'exemple, cette police permet d'intervenir pour garantir la solidité des bâtiments en cas d'inondation.

Enfin, le détenteur de la police de salubrité des bâtiments peut prendre des arrêtés pour « fixer les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière (...) de salubrité des habitations » (articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique).

Hors de Paris, la police spéciale de la salubrité des bâtiments est exercée par les maires seuls ou, pour les dispositifs relevant du code de la santé publique, par le Gouvernement, les préfets de département et les maires 64 ( * ) .

Cette police se différencie d'autres procédures proches, à savoir :

- les articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, qui permettent à l'État de prescrire des travaux contre les habitats insalubres ( « insalubrité remédiable » ) ou à interdire l'accès à ces immeubles ( « insalubrité irrémédiable » ) ;

- les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient le relogement des occupants d'immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine ;

- les articles L. 129-1 à L. 129-7 ( sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ) et L. 511-1 à L. 511-7 ( édifices menaçant ruine ), dont les modalités d'application à Paris sont précisées par l'article 25 du présent projet de loi.

L'article 21 tend à transférer au maire de Paris la majeure partie de la police de salubrité des bâtiments.

Concrètement, le préfet de police serait uniquement chargé d'assurer la salubrité des bâtiments entièrement dédiés à l'accueil du public et entrant dans la procédure ERP 65 ( * ) .

Le maire de Paris deviendrait compétent pour :

- les bâtiments à usage principal d'habitation, comme les immeubles résidentiels ;

- ceux à usage total d'hébergement, à l'instar des établissements hôteliers ;

- ceux à usage partiel d'hébergement. Comme le souligne l'étude d'impact, ces bâtiments peuvent comprendre à la fois des zones d'hébergement et des zones ERP (salles de réunion, salles de sport, etc .).

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le service des architectes de sécurité (SAS) de la préfecture de police serait mis à disposition du maire de Paris pour la gestion de ces bâtiments mixtes.

Selon l'étude d'impact, cette nouvelle répartition des rôles « tend à assurer au maire de Paris la faculté de disposer de l'ensemble des leviers lui permettant d'assurer une politique coordonnée et efficace au profit des parisiens dans le champ de l'habitat » 66 ( * ) .

Pour les immeubles faisant l'objet de mesures de salubrité mais menaçant également ruine, il serait fait application des règles fixées à l'article 25 du présent projet de loi 67 ( * ) .

2.3. La police des funérailles et des lieux de sépulture : une unification du pouvoir de police à préciser

Le préfet de police est actuellement chargé de la police funéraire 68 ( * ) alors que le maire est compétent pour la sûreté des monuments funéraires 69 ( * ) .

La police funéraire et la police des monuments funéraires

La police funéraire consiste à réglementer l'organisation des funérailles , à assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les lieux de sépulture, à garantir l'inhumation de tous les corps, à régir les modes de transport des cadavres ainsi que la procédure de scellement des cercueils.

La police des monuments funéraires vise à assurer la sûreté de ces ouvrages , notamment en imposant leur réparation ou leur démolition lorsqu'ils représentent un danger grave ou imminent.

Ces deux polices spéciales sont confiées au maire, sauf à Paris où le préfet de police détient la police funéraire et le maire celle des monuments funéraires.

L'article 21 tend à transférer la police funéraire au maire de Paris, tout en maintenant sa compétence pour les monuments funéraires . Cette mesure répond à l'observation de notre collègue Alain Marc qui soulignait dès 2015 qu'il n'était « pas évident de justifier la compétence de la préfecture de police concernant la police des funérailles » 70 ( * ) .

Le texte transmis au Sénat comporte toutefois une ambiguïté : pour organiser ce transfert, il ne fait référence qu'à l'article L. 2213-8 71 ( * ) du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors que d'autres articles de ce même code traitent de la police funéraire.

Pour assurer la lisibilité du texte, votre commission a ainsi adopté l'amendement COM-91 de son rapporteur afin d' expliciter la compétence du maire de Paris en matière d'inhumation (article L. 2213-7 du CGCT), de transport des corps, de décence dans les cimetières (article L. 2213-9) et de surveillance des lieux de sépulture (article L. 2213-10).

2.4. Police des baignades : une nouvelle compétence pour le maire de Paris

En l'état du droit, le préfet de police exerce la police des baignades à Paris, conformément à l'article XXXII de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII 72 ( * ) .

La police des baignades

Confiée aux maires sur le reste du territoire national, cette police spéciale consiste à réglementer l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique des baignades et des activités nautiques.

Elle comprend, notamment, la délimitation de zones surveillées « présentant une garantie suffisante pour la sécurité » 73 ( * ) .

L'article 21 propose de transférer la police des baignades au maire de Paris.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la mairie de Paris pourrait utiliser cette prérogative pour organiser des activités nautiques au bassin de la Villette en 2017 et au bois de Vincennes en 2019. Dans son dossier de candidature pour les Jeux olympiques de 2024, la ville a également proposé qu'une partie des épreuves nautiques ait lieu sur la Seine.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-90 de son rapporteur et l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 - (art. L. 2512-27 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Transfert au maire de Paris de la compétence de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports

En l'état du droit, le préfet de police assure l'instruction des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise de ces titres aux intéressés 74 ( * ) .

En pratique, les demandeurs doivent se rendre dans des « antennes de police administrative », installées dans les mairies d'arrondissement mais gérées par des agents de la préfecture de police.

Historiquement, cette compétence est basée sur une interprétation relativement large de l'article III de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII 75 ( * ) .

La gestion des cartes nationales d'identité et des passeports

Hors de Paris, les maires sont chargés « en tant qu'agents de l'État » 76 ( * ) de :

- recueillir les demandes de cartes nationales d'identité et de passeports . Les agents de la commune assurent ainsi le suivi administratif des dossiers ainsi que les relevés d'empreintes digitales ;

- remettre les documents établis par les préfectures et sous-préfectures aux personnes intéressées .

Si toutes les communes ont l'obligation d'instruire les demandes de cartes nationales d'identité, seules les municipalités volontaires délivrent des passeports. Elles bénéficient, dans ce dernier cas, d'une dotation spécifique de 5 030 euros par an et par appareil de relevé d'empreintes. Aujourd'hui, 2 088 communes seraient équipées pour délivrer des passeports 77 ( * ) .

L'article 22 propose de confier aux services placés sous l'autorité du maire de Paris le recueil des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports .

Conformément au droit commun, la préfecture de police établirait ensuite ces documents, en lien avec l'Imprimerie nationale, mais ils seraient remis par les services du maire de Paris.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23 - (art. L. 325-2, L. 325-13 et L. 411-2 du code de la route) - Gestion du service public des fourrières

À Paris, le préfet de police - et non le maire - gère le service public des fourrières 78 ( * ) . Il administre trois fourrières 79 ( * ) et six « préfourrières » 80 ( * ) .

Chaque année, 250 000 véhicules sont placés dans les fourrières et préfourrières parisiennes 81 ( * ) .

La mise en fourrière des véhicules

Deux motifs justifient la mise en fourrière 82 ( * ) :

- les véhicules sont stationnés en infraction des dispositions du code de la route ou de certaines dispositions législatives spéciales (transport de marchandises dangereuses, esthétique des sites, etc .) ;

- les véhicules font l'objet d'une peine d'immobilisation ou de confiscation infligée sur le fondement du code pénal.

La décision de mise en fourrière d'un véhicule peut être prise par un officier de police judiciaire ou par un « agent de police judiciaire adjoint , chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » . Le chef de la police municipale peut, lui-même, habiliter des agents de la police municipale à prendre ce type de décisions.

L'ensemble de ces agents peut, en cas de besoin, « ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils » et « conduire le véhicule ou le faire conduire vers le lieu de mise en fourrière » .

L'article 23 permet à la mairie de Paris de mettre en oeuvre le service public des fourrières , conformément au droit applicable sur le reste du territoire national (article L. 325-13 du code de la route).

Il s'inscrit dans la logique de l'article 21 et des nouvelles compétences octroyées au maire de Paris en matière de circulation et de stationnement.

Le présent article clarifie , en outre, le rôle des agents en charge du service de fourrière (article L. 325-2 du code de la route).

En l'état du droit, les agents de surveillance de Paris (ASP) constatent des infractions de stationnement par radio et demandent à un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale de prescrire la mise en fourrière.

Le présent article permet aux ASP , mais également aux contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, de procéder eux-mêmes à la demande d'enlèvement du véhicule , sans attendre la décision de l'OPJ 83 ( * ) .

Enfin, l'article 23 actualise les dispositions du code de la route (article L. 411-2) selon lesquelles l'exercice de la police de la circulation à Paris est régi par les règles particulières de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales 84 ( * ) .

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-92 de son rapporteur et l'article 23 ainsi modifié.

Article 24 - (art. L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ; - art. 21 du code de procédure pénale) - Statut juridique des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique

L'article 24 modifie le statut de certains contrôleurs de la préfecture de police afin de leur confier les mêmes prérogatives qu'aux agents de surveillance de Paris (ASP).

Pour exercer ses missions, le préfet de police s'appuie sur des agents de la Ville de Paris placés sous son autorité et que le présent projet de loi propose de replacer sous les ordres du maire de Paris 85 ( * ) .

Initialement, ces agents étaient répartis dans deux corps de catégorie C : les ASP - compétents pour le contrôle du stationnement et la gestion de la circulation - et les préposés - en charge des fourrières.

En 2010, le corps des contrôleurs a été créé pour accroître les perspectives professionnelles des ASP : il s'agit d'un corps de catégorie B ouvert aux ASP souhaitant exercer des missions d'encadrement et occuper des postes de « chef de vigie » .

Les contrôleurs sont répartis en quatre spécialités : voie publique, fourrière, institut médico-légal et surveillance spécialisée.

En l'absence de modification du code de la sécurité intérieure, les contrôleurs n'ont pas été habilités à réaliser les missions opérationnelles des agents de surveillance de Paris .

Contrairement aux ASP, les contrôleurs :

- ne sont pas des agents de police judiciaire adjoints (article 21 du code de procédure pénale) ;

- ne peuvent pas, d'un point de vue formel, constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris (article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure).

En pratique, les contrôleurs sont ainsi cantonnés à des tâches administratives et de gestion . Ils ne peuvent pas être appelés en appui opérationnel des ASP.

L'article 24 vise à répondre à cette difficulté en qualifiant les contrôleurs ayant choisi la spécialité « voie publique » 86 ( * ) d'agents de police judiciaire adjoints et en leur attribuant une compétence de verbalisation .

Votre rapporteur a toutefois constaté que l'harmonisation des prérogatives entre les agents de surveillance de Paris et les contrôleurs n'était pas complète dans le texte transmis au Sénat .

En effet, contrairement aux ASP, les contrôleurs n'auraient pas été habilités pour le dépistage d'alcoolémie (articles L. 234-4 et L. 234-9 du code de la route), la détection de stupéfiants (article L. 235-2 du même code) et les relevés d'identité (article 78-6 du code de procédure pénale).

Pour répondre à cette difficulté, votre commission a adopté l' amendement COM-93 afin d'aligner entièrement le régime applicable aux contrôleurs sur celui des ASP.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .

Article 25 - (art. L. 129-5 et L. 511-7 [nouveau] - du code de la construction et de l'habitation) - Transfert au maire de Paris de la sécurité des occupants - d'immeubles collectifs à usage d'habitation et d'une partie de la police des édifices menaçant ruine

En l'état du droit, le préfet de police assure à Paris la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation 87 ( * ) ainsi que la police des édifices menaçant ruine 88 ( * ) .

Sur le reste du territoire, ces deux compétences sont confiées aux maires.

La sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation - (articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation)

Ces dispositions s'appliquent lorsqu'un équipement commun d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation dysfonctionne ou n'est pas suffisamment entretenu et que cette situation est de nature à créer « des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation » .

Le maire agissant au nom de l'État ou, à Paris, le préfet de police, peut alors prescrire la remise en état de fonctionnement ou le remplacement de cet équipement . Il procède d'office à ces travaux si les propriétaires ne les réalisent pas dans le délai imparti. L'évacuation des lieux peut également être ordonnée en cas d'urgence ou de menace grave et imminente, après rapport d'un expert désigné par le juge administratif.

La liste des équipements collectifs concernés est fixée à l'article R. 129-1 du code de la construction et de l'habitation (ventilation, chauffage collectif, système de sécurité contre les incendies, etc .).

Les édifices menaçant ruine - (articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation)

Ces dispositions s'appliquent lorsque des murs, bâtiments ou édifices menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité publique .

Deux procédures sont possibles, suivant que le péril est ordinaire ou imminent :

- péril ordinaire : après une procédure contradictoire, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut prescrire des travaux de démolition ou de réparation, voire l'interdiction d'habiter les lieux. Il peut exécuter les travaux d'office, après mise en demeure et à défaut d'action des propriétaires dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois ;

- péril imminent : après rapport d'un expert désigné par le juge administratif, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des mesures provisoires pour garantir la sécurité de l'édifice (piochage, étaiement, etc .). Il peut également les exécuter d'office sans mise en demeure préalable du propriétaire. En règle générale, l'arrêté de péril imminent est donc ultérieurement complété par un arrêté de péril ordinaire, permettant de répondre définitivement aux difficultés constatées.

La procédure des édifices menaçant ruine est donc proche de celle relative à la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation, à deux différences près. En premier lieu, les troubles justifiant ces procédures ne sont pas identiques (dysfonctionnement d'un équipement collectif, dans un cas, problèmes de solidité des bâtiments dans l'autre cas). En second lieu, des garanties spécifiques sont prévues pour les habitants d'un édifice menaçant ruine : le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des locataires, conformément aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction de l'habitation.

L'article 25 vise tout d'abord à confier au maire de Paris la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation , le préfet de police se substituant à lui uniquement en cas de carence 89 ( * ) (article L. 129-5 du code de la construction et de l'habitation).

Le maire de Paris assurerait également la police des édifices menaçant ruine (nouvel article L. 511-7 du code du même code).

Comme pour la salubrité des immeubles 90 ( * ) , le préfet de police conserverait toutefois cette compétence pour les établissements recevant du public ( ERP ) sans hébergement. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès des représentants de la préfecture de police, ce cas de figure est très peu fréquent, les exploitants des zones ERP luttant spontanément contre la vétusté des bâtiments pour garantir un bon accueil du public.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-94 de son rapporteur ainsi que l'article 25 ainsi modifié .

Article 26 - Entrée en vigueur des transferts de police spéciale au maire de Paris

L'article 26 précise le calendrier des transferts de pouvoirs de police prévus aux articles 21 à 25 : l'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur au 1 er janvier 2017, à l'exception du transfert de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports 91 ( * ) qui deviendrait effectif au 1 er avril 2017.

Ces délais semblent toutefois peu compatibles avec le calendrier d'examen parlementaire du présent projet de loi.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a jugé plus prudent de décaler le transfert des pouvoirs de police au 1 er avril 2017 et celui des titres d'identité au 1 er janvier 2018 (amendement COM-95) .

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

CHAPITRE IV - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION DE L'ÉTAT

Article 27 - (art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ; - art. L. 6332-2 du code des transports) - Transfert au préfet de police de Paris de la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget

Les aérodromes font l'objet d'une police spéciale assurée par le préfet du département dans lequel ils se situent.

Les enjeux de sécurité dans les aéroports parisiens conduisent le Gouvernement à proposer une nouvelle organisation administrative pour les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget . La police administrative serait ainsi assurée par le préfet de police et non, comme en l'état du droit, par le préfet de Seine-Saint-Denis.

L'aéroport d'Orly, qui dépend de la préfecture du Val-de-Marne, ne ferait pas l'objet d'un tel transfert de compétences.

1. La police spéciale des aérodromes et les enjeux de sécurité dans les aéroports parisiens

1.1. Une police spéciale confiée au préfet de département

Le pouvoir de police des aérodromes est confié au préfet de département et non au maire, conformément à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le préfet s'assure ainsi de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité des aéroports, des zones de circulation et de stationnement des aéronefs et des zones de stockage.

À titre d'exemple, le préfet réglemente la circulation sur les voies de l'aérodrome ouvertes au public 92 ( * ) et assure la coordination des forces de police nationale présentes sur site. Le préfet agrée ainsi les agents compétents pour « la fouille et la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes » 93 ( * ) .

Le pouvoir de police du préfet s'articule avec celui du ministre de la défense - en charge des aérodromes militaires 94 ( * ) - et celui du ministre chargé des transports - seul compétent pour réguler le trafic de l'aviation civile et interdire, le cas échéant, le survol de certaines parties du territoire 95 ( * ) .

1.2. Les spécificités des aéroports parisiens

L'Île-de-France compte trois aérodromes de grande taille :

a) Orly , qui dépend de la préfecture du Val-de-Marne ;

b) Paris-Charles-de-Gaulle , premier aéroport français, dont les installations sont situées en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne ;

c) le Bourget , qui accueille des événements internationaux comme récemment la COP 21 et qui est situé dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.

Le préfet de Seine-Saint-Denis exerce le pouvoir de police administrative dans ces deux derniers cas. Depuis 2010, il s'appuie sur un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget , qui dirige lui-même un service de dix-neuf équivalents temps plein (ETP).

Sur le terrain, les missions habituellement dévolues à la police nationale sont confiées à des agents de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) , conformément à l'article 5 du décret n° 2003-734 du 1 er août 2003 96 ( * ) . À titre d'exemple, ce sont ces agents qui surveillent les parkings de ces deux aérodromes et contrôlent le stationnement des visiteurs.

D'après l'étude d'impact, cette organisation administrative n'apparaît plus adaptée « dans un contexte d'aggravation sensible et de permanence de la menace terroriste » . Il convient, en effet, que l'État mène une « action plus cohérente et coordonnée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire » 97 ( * ) .

2. Un transfert de compétences vers le préfet de police de Paris

Le présent article propose de transférer la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget du préfet de Seine-Saint-Denis vers le préfet de police (article L. 6332-2 du code des transports), ce dernier apportant ainsi son expertise technique à la sécurisation de ces lieux sensibles.

Par cohérence, le ressort territorial du préfet de police serait étendu aux emprises aéroportuaires de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, départements dans lesquels ces deux aéroports se situent (article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure) 98 ( * ) .

D'un point de vue organisationnel, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires serait rattaché à la préfecture de police de Paris , de même que dix-huit des dix-neuf ETP de son service 99 ( * ) . D'après l'étude d'impact, 1 311 040 euros seraient versés à la préfecture de police pour compenser ce transfert de personnels 100 ( * ) .

Des agents rattachés à la préfecture de police seraient également dépêchés à Roissy et au Bourget afin d'y assurer des missions d'ordre public. Contrairement à aujourd'hui, la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) se concentrerait sur le contrôle des flux transfrontaliers et sur la sûreté aéroportuaire.

Répartition des compétences à l'aéroport de Roissy (projet de loi)

Source : Direction de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur

Le Gouvernement n'a pas souhaité aller plus loin dans cet effort de rationalisation des moyens de la police aéroportuaire : l'aéroport d'Orly relèverait toujours de la préfecture du Val-de-Marne et non de la préfecture de police .

L'exécutif justifie cette décision par « la configuration du complexe aéroportuaire d'Orly, dont les aérogares Sud et Ouest occupent la quasi-totalité de la plateforme » 101 ( * ) . Il considère ainsi que la préfecture du Val-de-Marne et la DCPAF peuvent y assurer toutes les missions de police, sans l'appui des agents de la préfecture de police.

À long terme, il apparaîtrait cohérent d'examiner l'inclusion de l'aérodrome d'Orly au dispositif pour permettre à la préfecture de police d'être compétente sur l'ensemble des aérodromes parisiens.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-96 de son rapporteur et l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 (supprimé) - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le régime juridique des établissements de jeux

La France compte deux catégories d'établissements de jeux : les casinos , d'une part, et les cercles de jeux , d'autre part 102 ( * ) .

En mai 2015, le rapport remis au ministre de l'intérieur par M. Jean-Pierre Duport, préfet de région honoraire, a souligné la nécessité de réformer le régime juridique des cercles de jeux 103 ( * ) .

L'article 28 reprend cette préconisation en proposant d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer, à titre expérimental, des clubs de jeux , établissements qui se substitueraient aux cercles. Cette même habilitation permettrait, à titre subsidiaire, d'adapter la police administrative applicable aux casinos.

1. L'état du droit : des cercles de jeux à Paris, en l'absence de casinos

1.1. Les casinos, des établissements absents de Paris

199 casinos sont ouverts sur le territoire national. Ils font l'objet d'une autorisation administrative délivrée par le ministère de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

Ces établissements sont implantés dans des communes correspondant aux critères de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (stations de tourisme et anciennes stations balnéaires, thermales ou climatiques). Depuis 1920, il est interdit d'exploiter un casino à moins de 100 kilomètres de Paris 104 ( * ) , l'établissement d'Enghien-les-Bains faisant figure d'exception 105 ( * ) .

Les casinos sont constitués sous forme de sociétés commerciales et concluent une délégation de service public ( DSP ) avec les communes sur lesquelles ils sont implantés 106 ( * ) . Ce contrat définit les missions de l'exploitant, qui comprennent une offre de jeux mais également des activités de restauration et de participation au développement touristique. La DSP précise aussi le taux du « prélèvement sur produit brut des jeux » , ressource fiscale perçue par la commune d'accueil.

S'agissant de leur offre de jeux, les casinos peuvent proposer :

- des jeux de hasard , comme le baccara, qui sont définis comme des jeux où « la chance prédomine sur l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence du joueur » 107 ( * ) ;

- des jeux de contrepartie , à l'instar de la roulette, du black jack, du craps ou du hold'em poker, dans lesquels le joueur affronte directement le casino et non les autres joueurs ;

- des appareils de jeux , ou machines à sous, qui « reposent sur le hasard et permettent, notamment, par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit » 108 ( * ) . Ces appareils représenteraient 90 % du produit brut de jeux des casinos 109 ( * ) .

1.2. Les deux cercles de jeux parisiens

Depuis la fermeture du cercle de jeux de Reims en octobre 2015, seuls deux cercles sont exploités en France : le Club anglais et le Cercle Clichy Montmartre , tous deux situés à Paris.

Ces établissements font l'objet d'un régime d'autorisation comparable à celui des casinos : l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

À la différence des casinos, les cercles de jeux sont constitués sous forme d' associations loi 1901 . Comme l'ont souligné nos collègues Pascal Allizard et Didier Marie, « l'objet de l'association doit être social, sportif, artistique ou littéraire. Les cercles doivent donc justifier chaque année des aides apportées conformément à l'objet de l'association » 110 ( * ) .

Le modèle économique des cercles de jeux est également différent de celui des casinos. Entrer dans un cercle nécessite d'avoir payé une cotisation d'adhésion à l'association, cotisation dont le montant est compris entre 700 et 1 200 euros selon les établissements. En France, le nombre total d'adhérents aux cercles de jeu est évalué à 15 000 personnes.

Le fonctionnement des cercles repose également sur le « système du banquier » : des joueurs professionnels - et non l'établissement de jeux - apportent des liquidités en encaissant les mises des perdants et en prenant à leur charge les gains des gagnants. Depuis 2014, les gains et les pertes du « banquier » sont davantage encadrés : ils doivent être inscrits dans un registre spécialement tenu à cet effet 111 ( * ) .

Contrairement aux casinos, les cercles de jeux n'entretiennent aucune relation contractuelle avec les communes d'accueil . Ils versent toutefois « l'impôt sur les cercles et maisons de jeux » prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

Enfin, l'offre de jeux des cercles est plus limitée que celle des casinos. Concrètement, elle se borne :

- aux jeux de commerce , comme le bridge, le tarot, certaines formes de poker ou le rami, dans lesquels « le joueur défend sa propre chance alors que l'on mise, dans les jeux de hasard, sur les chances d'un tiers » 112 ( * ) ;

- à certains jeux de hasard , comme le baccara.

Les casinos et les cercles de jeux : éléments de comparaison

Casinos

Cercles de jeux

Nombre d'établissements

199

2

Statut juridique

Sociétés commerciales

Associations loi 1901

Entrée

Gratuite

Sous réserve du versement d'une cotisation d'adhésion à l'association

Offre de jeux

. tous les jeux de hasard ;

. les jeux de contrepartie

. les machines à sous

. certains jeux de hasard

. les jeux de commerce

Rôle de la « banque »

L'établissement

Un joueur

Relations contractuelles avec la commune d'accueil

Oui (DSP)

Non

Source : Commission des lois du Sénat

2. La réforme proposée : la création de clubs de jeux à titre expérimental et l'ajustement de la police des casinos

L'article 28 propose d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier le droit applicable aux établissements de jeux . Cette ordonnance devrait être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi et un projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivants.

Selon l'étude d'impact, cette habilitation permettrait, d'une part, de remplacer les cercles de jeux par des clubs de jeux et, d'autre part, d'ajuster la police administrative des casinos.

2.1. La suppression des cercles de jeux et la création, à titre expérimental, de clubs

Le régime juridique des cercles de jeux - et notamment leur statut d'association - soulève des difficultés .

Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Duport dans le rapport précité, « le statut associatif des cercles constitue non seulement une source de complexité pour les autorités de contrôle, mais également parfois un vecteur d'opacité. En effet, ce statut est nettement moins contraignant que celui découlant du droit des sociétés » . À titre d'exemple, les obligations comptables des cercles de jeux sont moindres que celles d'une société , ce qui ne facilite pas la traçabilité des fonds. Le rôle du joueur exerçant la fonction de « banquier » est également mis en cause, « ses gains provenant de fonds dont l'origine reste occulte » .

Enfin, une réduction du nombre de cercles de jeux a été constatée ces dernières années : onze établissements de ce type étaient ouverts en 2007 contre deux aujourd'hui. Au moins six des neufs cercles fermés ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. A contrario , le rapport de M. Duport met en exergue une recrudescence des cercles clandestins 113 ( * ) .

Au regard de ces difficultés , le Gouvernement propose de supprimer les cercles et de créer, en substitution, une nouvelle catégorie d'établissements de jeux à titre expérimental : les clubs de jeux. Cette expérimentation durerait cinq ans et se déroulerait uniquement à Paris.

Ces nouveaux clubs de jeux seraient constitués sous la forme de sociétés commerciales mais ne feraient pas l'objet de délégations de service public. Ils assureraient eux-mêmes la contrepartie des jeux, le « système du banquier » étant supprimé.

L'habilitation prévoit, enfin, des « garanties de préservation de l'ordre public , de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique » . Il s'agit, selon l'étude d'impact, « d'étendre la plupart des dispositions de police administrative applicables aux casinos aux clubs de jeux (ex : agrément des dirigeants et des employés), ainsi que les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment » 114 ( * ) .

2.2. L'ajustement du régime juridique des casinos

Parallèlement, le présent article propose de renforcer la police administrative des casinos .

D'après le Gouvernement, cette partie de l'habilitation vise principalement à prévoir un régime d'autorisation administrative préalable aux modifications du capital social de ces établissements .

Aujourd'hui, les personnes investissant dans un casino se contentent d'une simple déclaration. Cela complique les contrôles, dans la mesure où « l'administration n'a d'autre levier, en cas de doute sur l'origine des fonds, que de suspendre ou de révoquer l'autorisation d'exploiter le casino » 115 ( * ) . À l'inverse, un système d'autorisation permettrait à l'administration de se prononcer en amont de l'opération financière et donc de renforcer l'efficacité de ses contrôles.

3. La suppression de l'article 28 par votre commission

Votre commission partage l'objectif du présent article, et la volonté de mieux encadrer l'activité des cercles de jeux.

Elle reste toutefois très réservée sur le recours à une ordonnance au regard de l'enjeu que représente la police des cercles et des casinos. Elle regrette également l'insertion de la demande d'habilitation dans un texte portant prioritairement sur le droit des collectivités territoriales.

En adoptant l'amendement COM-58 de M. Pierre Charon, votre commission a supprimé l'article 28.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AGENTS - TRANSFÉRÉS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Le chapitre V du titre I er définit les conditions matérielles du transfert de certains pouvoirs de police vers le maire de Paris .

Les articles 29 et 30 traitent des agents de la préfecture de police qu'il serait nécessaire de détacher ou de transférer vers la mairie.

Selon une première évaluation mentionnée par l'étude d'impact, près de 2 115 équivalents temps plein (ETP) seraient concernés, agents auxquels s'ajouteraient 111 ETP exerçant des fonctions supports 116 ( * ) .

Le projet de loi distingue :

a) les agents de la préfecture de police assurant les missions de police spéciale désormais confiées au maire de Paris (article 29) , soit environ 242 ETP ;

b) les agents chargés de la circulation, du stationnement et des fourrières, soit environ 1 873 ETP répartis entre les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police (article 30) .

L' article 31 détermine les modalités de compensation financière de ces transferts de compétences vers la mairie de Paris et l' article 32 vise à accroître la mutualisation des services entre les différentes administrations parisiennes.

Article 29 - Détachement ou transfert vers la ville de Paris des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire

L'octroi de nouvelles polices spéciales au maire de Paris rend nécessaire le détachement ou le transfert des personnels correspondants, aujourd'hui employés par la préfecture de police .

Outre les équivalents temps pleins (ETP) exerçant des fonctions supports, environ 242 ETP seraient concernés par cette mesure. Il s'agit principalement d'agents appartenant à des corps administratifs de la préfecture de police (secrétaires administratifs, adjoints administratifs, techniciens supérieurs, ingénieurs).

Agents exerçant les polices spéciales transférées 117 ( * )

Polices spéciales transférées

Nombre d'ETP concernés

Réception et délivrance des titres d'identité et de voyage

184

Bruits de voisinage

27,4

Lutte contre l'habitat indigne

23

Police des funérailles - et de lieux de sépulture

7,6

Source : Étude d'impact, p. 37

L'article 29 vise à définir la procédure de mobilité applicable sur le plan des ressources humaines. Il distingue les fonctionnaires, d'une part, et les contractuels, d'autre part.

1. Procédure applicable aux fonctionnaires

Il est tout d'abord proposé le détachement ou le transfert de ces fonctionnaires de la préfecture de police vers la mairie de Paris.

Cette procédure s'inspire largement du dispositif mis en oeuvre en 2014 pour permettre à des agents de la ville de Paris d'intégrer la métropole du Grand Paris 118 ( * ) .

Détachement ou transfert de fonctionnaires

Le droit de la fonction publique distingue le détachement et le transfert de fonctionnaires.

Dans le détachement , les fonctionnaires exercent leur activité au sein d'une autre administration (la mairie de Paris en l'occurrence) mais ils demeurent rattachés dans leur cadre d'emploi initial (la préfecture de police) 119 ( * ) .

Dans le transfert , aussi qualifié d' « intégration directe » , les fonctionnaires intègrent directement le corps de l'administration d'accueil (la mairie de Paris) et n'ont plus de lien avec leur administration d'origine (la préfecture de police).

Les fonctionnaires détachés ou transférés perçoivent la rémunération de leur corps d'accueil. Ces hypothèses se distinguent de la mise à disposition , dispositif dans lequel les fonctionnaires sont rémunérés par leur administration d'origine.

Le mouvement de personnels prévu par l'article 29 serait réalisé en deux étapes , le texte distinguant le transfert des compétences de police et celui des services.

• À compter du transfert des compétences : le placement sous l'autorité du maire de Paris

Dès 2017 120 ( * ) , le maire de Paris pourrait donner des instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées .

Durant cette phase transitoire, les fonctionnaires resteraient rattachés à la préfecture de police sur le plan juridique mais recevraient des ordres du maire de Paris sur le plan opérationnel.

• À compter du transfert du service : le détachement ou le transfert des personnels

Au plus tard trois mois après le transfert des polices spéciales , le maire et le préfet de police devraient proposer au conseil de Paris une délibération organisant les mouvements de personnels nécessaires . Cette délibération préciserait la liste des agents concernés et la date à laquelle leur service serait transféré à la mairie de Paris.

En cas de désaccord entre la mairie et la préfecture de police, l'État fixerait lui-même les modalités de transfert des personnels 121 ( * ) , après avis d'une commission de conciliation ad hoc composée d'un nombre égal de représentants de l'État et de la Ville de Paris.

Une fois ces modalités de mobilité définies, les services correspondants seraient transférés à la mairie de Paris .

Les fonctionnaires appartenant à ces services seraient automatiquement détachés par la préfecture de police auprès de la mairie de Paris pour une durée initiale de deux ans. Ils conserveraient le bénéfice de leur régime indemnitaire et seraient placés dans un corps « dont les emplois sont équivalents » à ceux qu'ils exercent aujourd'hui.

Les agents bénéficieraient, ensuite, d'un « droit d'option » . Concrètement, ils pourraient choisir entre :

- demeurer en position de détachement auprès de la Ville de Paris, sans limitation de durée 122 ( * ) et être maintenus dans leur corps d'origine à la préfecture de police ;

- être directement intégrés dans leur corps d'accueil de la ville de Paris . Ce régime serait particulièrement flexible : les agents pourraient formuler une demande d'intégration « à tout moment » . Il serait également réversible : les fonctionnaires intégrés à la mairie de Paris pourraient demander à être réintégrés dans un corps de la préfecture de police.

2. Procédure applicable aux agents contractuels

Les contractuels de la préfecture de police exerçant des polices administratives transférées deviendraient automatiquement des agents de la ville de Paris à la date du transfert de leur service 123 ( * ) .

Ils conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat actuel et les services accomplis auprès de la préfecture de police seraient pris en compte dans le calcul de leur ancienneté.

Par définition, les agents contractuels ne pourraient pas bénéficier d'un détachement ou d'une intégration, ces mécanismes étant réservés aux fonctionnaires.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30 - Transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières

L' article 30 vise le cas spécifique des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières en permettant une réforme à la fois statutaire et fonctionnelle.

1. Des statuts juridiques spécifiques et soulevant des difficultés opérationnelles

1.1. Des statuts spécifiques

À Paris, la police de la circulation et du stationnement est partagée entre le préfet de police et le maire 124 ( * ) .

Elle est exercée par des agents placés sous l'autorité du préfet de police mais dont la rémunération est prise en charge par la ville de Paris 125 ( * ) . Ces agents sont :

a) les agents de surveillance de Paris (ASP), fonctionnaires de catégorie C qui correspondent aux anciennes « auxiliaires féminines » ou « pervenches » et sont principalement affectés au contrôle du stationnement, à la gestion de la circulation et à l'enlèvement des véhicules.

Agents de police judiciaires adjoints , les ASP sont classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, leurs emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » . Ce dispositif leur ouvre droit à un départ anticipé à la retraite et, dans certains cas, à des majorations spécifiques de pensions ;

b) les contrôleurs de la préfecture de police ayant choisi la spécialité « voie publique » ou « fourrière » . Ces agents de catégorie B sont chargés de l'encadrement administratif des agents de surveillance de Paris (ASP) 126 ( * ) ;

c) les préposés de la préfecture de police de Paris , relevant de la catégorie C , affectés à la gestion des fourrières et bénéficiant de la catégorie active.

Au total, les ASP, les préposés et les contrôleurs représenteraient 1 873 équivalents temps plein (ETP) .

Agents en charge de la police de la circulation et du stationnement 127 ( * )

Domaines

ASP

Contrôleurs

Préposés

Autres

Total d'ETP concernés

Verbalisation du stationnement payant

1 118

44

-

-

1 162

Verbalisation du stationnement gênant

468

18

-

-

486

Fourrières

-

18

190

17

225

Source : Ville de Paris

1.2. Des évolutions rendues nécessaires par le transfert de pouvoirs de police et par des difficultés opérationnelles

Conforter les missions du maire de Paris en matière de police de la circulation 128 ( * ) conduit à revoir substantiellement le statut juridique de ces personnels.

En outre, le régime actuel soulève des difficultés opérationnelles, comme l'avait relevé notre collègue Alain Marc en 2015 129 ( * ) .

Notre collègue avait tout d'abord déploré une utilisation sous-optimale par la préfecture de police des agents de surveillance de Paris . En effet, les ASP sont cantonnés au contrôle du stationnement, à la circulation et à l'enlèvement des véhicules alors que leur statut leur octroie des compétences plus larges. Juridiquement, ils pourraient exercer des fonctions proches de celles des policiers municipaux , les ASP étant compétents pour assurer des missions d'ordre public au titre de l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure.

La chambre régionale des comptes observe, en outre, que les « résultats ne sont pas au rendez-vous » en matière de contrôle du stationnement : les verbalisations pour non-paiement du stationnement ont diminué de 10 % entre 2007 et 2009 et la mise en fourrière des véhicules n'a lieu que dans 15,7 % des demandes d'enlèvement 130 ( * ) .

D'après notre collègue Alain Marc, « le contrôle du stationnement et de la circulation ne fait pas partie des priorités opérationnelles de la préfecture de police , dont la vocation est de se concentrer sur des tâches régaliennes de sécurité ». Dès lors, « il est probable que ces missions purement municipales soient gérées avec davantage de pertinence par la Ville de Paris » 131 ( * ) .

2. Une réforme à la fois statutaire et opérationnelle

2.1. Une réforme statutaire : le transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés de la police de la circulation et du stationnement

L'article 30 vise à placer sous l'autorité du maire de Paris les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police .

Les modalités précises de ces transferts seraient fixées par une délibération du conseil de Paris , prise sur proposition conjointe du maire et du préfet de police.

La délibération fixerait notamment la date de transfert vers la mairie de Paris des contractuels , ces derniers conservant les stipulations de leur contrat ainsi que leur ancienneté.

Une procédure plus complexe est prévue pour les fonctionnaires .

Ces agents seraient tout d'abord « mis à disposition du maire de Paris » à titre transitoire.

L'article 30 distingue :

- la mise à disposition transitoire des agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2018 ;

- celle des agents chargés du contrôle du stationnement payant, qui devrait intervenir au plus tard le 31 décembre 2017, afin de pouvoir mettre en oeuvre la réforme du « forfait de post-stationnement » (Cf. infra) .

Cette phase transitoire devrait aboutir à un transfert définitif des personnels au 1 er janvier 2019 .

L'article 30 distingue les ASP et les préposés, d'une part, et les contrôleurs, d'autre part.

Dans le premier cas, il suffirait de modifier le statut des ASP de Paris et des préposés pour les placer sous l'autorité du maire de Paris 132 ( * ) . Ils conserveraient, en outre, le bénéfice de la catégorie active.

Le second cas est plus complexe car les contrôleurs « voie publique » et « fourrière » seraient placés sous l'autorité du maire de Paris mais ceux ayant choisi les spécialités « institut médico-légal » et « surveillance spécialisée » resteraient rattachés à la préfecture de police 133 ( * ) .

Le projet de loi implique ainsi la coexistence de deux corps de contrôleurs : celui de la préfecture de police (déjà existant) et celui de la mairie de Paris (à créer).

Un dispositif comparable à celui de l'article 29 est prévu pour les contrôleurs « voie publique » et « fourrière » . Ils bénéficieraient d'un droit d'option entre l'intégration ou le détachement à la mairie de Paris et le maintien sous l'autorité du préfet de police pour exercer des missions non transférées (« institut médico-légal » et « surveillance spécialisée ») .

2.2. Une réforme opérationnelle : l'externalisation du contrôle du stationnement payant et l'élargissement des missions des ASP

À l'occasion de cette réorganisation statuaire, la mairie de Paris aurait les moyens de mener sa propre politique de gestion de l'espace public . Elle ne dépendrait plus de la préfecture de police pour définir les priorités opérationnelles des 1 873 ETP d'ASP, de préposés et de contrôleurs.

La mairie examine ainsi la possibilité d'externaliser le contrôle du stationnement payant dans le cadre du « forfait de post-stationnement » qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2018 ( Cf. l'encadré ci-dessous).

Cette mesure permettrait de réorienter le travail des ASP : d'après les informations recueillies par votre rapporteur, plus de mille agents pourraient intégrer la brigade de lutte contre les incivilités, cellule créée en juin 2016 pour assurer des missions de prévention et de protection sur l'espace public (contrôle du tapage nocturne, de la vente à la sauvette, de la dégradation des lieux publics, etc .).

Le forfait de post-stationnement

La loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 134 ( * ) a dépénalisé les sanctions applicables dans les zones de stationnement payant et la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 135 ( * ) a prévu l'application de ce dispositif au 1 er janvier 2018.

Concrètement, il s'agit de remplacer l'actuelle amende pénale par une redevance de stationnement, le forfait de post-stationnement , dont le montant sera fixé par les communes.

Sur le plan opérationnel, cette réforme pourra être mise en oeuvre par des agents de police municipale mais également par des sociétés privées titulaires d'une délégation de service public (DSP) ou d'un marché public. Le forfait se distingue donc de l'amende pénale, cette dernière ne pouvant pas être infligée par une personne privée.

Au 1 er janvier 2018, le contrôle du stationnement payant pourra être confié aux ASP ou à des sociétés privées , cette dernière solution étant privilégiée par la mairie de Paris. À l'inverse, la répression du stationnement gênant - qui relèvera toujours du domaine pénal - sera de la compétence unique des ASP et des contrôleurs .

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-97 de son rapporteur et l'article 30 ainsi modifié.

Article 31 - Modalités financières des transferts de compétences du préfet de police vers le maire de Paris

L'article 31 détermine les modalités financières des transferts de compétences prévues par les articles 21 à 25 .

Il s'agit, selon l'étude d'impact, d'assurer la neutralité financière du présent projet de loi : la mairie de Paris exercerait des missions nouvelles mais ces dernières seraient compensées par l'État .

1. Le régime financier en vigueur : une contribution de 300 millions d'euros de la ville à la préfecture de police

La préfecture de police est principalement financée par l'État 136 ( * ) et par la Ville de Paris.

Cette contribution de la Ville de Paris est prévue dans la mesure où la préfecture de police exerce des compétences dévolues au maire ou au président de conseil départemental dans les autres communes françaises 137 ( * ) .

Sur le plan comptable, la ville participe à un « budget spécial » dont le préfet de police est l'ordonnateur. Le préfet gère ce budget de manière autonome même si, d'un point de vue formel, il doit présenter le compte administratif au conseil de Paris 138 ( * ) .

En 2015, la contribution de la ville au budget spécial s'élève à 300 millions d'euros , ce qui équivaut à 41,8 % des ressources financières de la préfecture de police. À elles seules, les sommes versées au titre de la police de la circulation représenteraient plus de 110 millions d'euros.

Contributeurs au budget de la préfecture de police

Source : Rapport n° 433 (2014-2015) de M. Alain Marc - fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 12

2. Une compensation des charges nouvelles pour la ville de Paris

À ce stade, le coût des nouvelles missions octroyées à la ville de Paris est évalué à 111 millions d'euros 139 ( * ) .

Ce montant serait compensé par une diminution équivalente de la contribution versée par la mairie au budget spécial de la préfecture de police : cette contribution passerait ainsi de 300 à 189 millions d'euros.

L'article 31 définit la procédure à mettre en oeuvre pour fixer plus précisément ce montant .

Le dispositif proposé s'écarte du droit commun de la compensation des charges aux collectivités territoriales 140 ( * ) : il s'appuie avant tout sur une démarche partenariale entre les différents acteurs. De même, l'article 31 n'évoque pas une « compensation intégrale des charges transférées » 141 ( * ) mais la garantie du versement « des ressources nécessaires à l'exercice » des compétences transférées.

Selon l'étude d'impact, le dispositif de droit commun aurait « imposé des délais de réalisation incompatibles avec le temps dont les parties disposent pour aboutir à une évaluation partagée des charges » 142 ( * ) .

Sur le fondement du présent article, un protocole serait signé par le préfet et le maire après avis du conseil de Paris pour déterminer les modalités financières des transferts de compétences. Il devrait être conclu préalablement aux transferts, soit au début de l'année 2017 143 ( * ) .

Si aucun accord n'est trouvé un mois avant le transfert, l'État fixerait lui-même ses modalités financières 144 ( * ) en s'appuyant sur le droit de droit commun de la compensation des charges aux collectivités territoriales.

Enfin, l'article 31 prévoit un transfert à titre gratuit et sans taxe des droits et obligations rattachés aux compétences de la préfecture de police 145 ( * ) désormais exercées par la mairie de Paris. Ce dispositif s'inspire directement de mécanismes déjà adoptés dans des lois antérieures 146 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32 - (art. L. 2512-9, L. 2512-9-1 [nouveau], L. 2512-10 [abrogé], L. 2512-9-1, L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14 - du code général des collectivités territoriales) - Dispositions tendant à faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris

Outre des coordinations 147 ( * ) , l'article 32 présente deux objets :

- faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris ;

- simplifier le régime applicable aux sections locales du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP).

1. Un renforcement des dispositifs de mutualisation

Deux phases doivent être distinguées concernant ces dispositifs de mutualisation :

- la coopération entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entre la promulgation de la présente loi et le 1 er janvier 2019, date de création de la collectivité à statut particulier ;

- la coopération, à compter du 1 er janvier 2019, entre la Ville de Paris et ses établissements publics.

D'après l'étude d'impact, les établissements publics concernés pourraient être Paris Musées, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), les caisses des écoles, etc .

Concrètement, deux dispositifs du droit commun de l'intercommunalité seraient transposés à Paris : les services communs, d'une part, et les transferts de compétences, d'autre part.

1.1. Les services communs

Il s'agit d'appliquer l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales aux administrations territoriales parisiennes en leur permettant de créer des services communs pour l'exercice de « missions fonctionnelles ou opérationnelles » (gestion des ressources humaines, passation des marchés publics, comptabilité, etc .).

Les modalités de cette mutualisation seraient fixées par une convention entre les administrations concernées 148 ( * ) .

1.2. Les transferts de compétences

Une administration territoriale parisienne pourrait également transférer une compétence vers une autre administration , et notamment vers l'un des établissements publics précités 149 ( * ) .

Cette décision entraînerait, en conséquence, un transfert des services concernés. Sur le plan des ressources humaines, il convient de distinguer deux cas de figure :

- les fonctionnaires et contractuels exercent en totalité leurs fonctions dans le service transféré. Ils intègreraient alors de plein droit l'administration exerçant désormais la compétence, tout en conservant leurs conditions de statut et d'emploi ;

- les fonctionnaires et contractuels n'exercent qu'une partie de leurs fonctions dans le service transféré. Ils pourraient alors choisir d'être intégrés à l'administration exerçant désormais la compétence ou d'être mis à la disposition de cette même administration.

2. Le régime des sections locales du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP).

En l'état du droit, l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement ».

Le projet de loi propose de supprimer cet article pour donner plus de souplesse à la mairie de Paris en ce qui concerne l'organisation des sections locales du CASVP .

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-98 de son rapporteur et l'article 32 ainsi modifié .

TITRE II - AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Le titre II du présent projet de loi a un objet plus large que le statut de Paris, la plupart de ses dispositions s'appliquant sur l'ensemble du territoire national.

Outre les ajustements apportés au droit de l'urbanisme (chapitre I er ), ce titre vise à rénover le mode de gestion du quartier de La Défense (chapitre II), à conforter le modèle économique du Grand Paris Express (chapitre III) et à permettre la création de nouvelles métropoles (chapitre IV).

CHAPITRE IER - AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES OUTILS - POUR ACCÉLÉRER LA RÉALISATION - DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

Article 33 - (art. L. 213-6 du code de l'urbanisme) - Modification de la date de référence applicable pour la fixation des indemnités d'expropriation de biens situés dans une zone d'aménagement différé (ZAD)

L'article 33 vise à mieux articuler la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique , d'une part, et le régime applicable aux zones d'aménagement différé (ZAD) , d'autre part.

L'enjeu est de modifier la date prise en compte pour fixer l'indemnité d'expropriation d'un bien situé dans une ZAD dans une logique de maîtrise des coûts des opérations d'aménagement .

1. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique

Des biens peuvent être expropriés si cette procédure répond à une « utilité publique préalablement et formellement constatée » . L'autorité expropriatrice doit alors :

- faire procéder à une enquête publique préalable menée par un commissaire enquêteur indépendant ;

- émettre une déclaration d'utilité publique (DUP) au plus tard un an après l'achèvement de l'enquête préalable. Cet acte administratif fixe un délai pour réaliser l'expropriation : sauf exception 150 ( * ) , la DUP dure cinq ans et est renouvelable une fois pour une même durée 151 ( * ) .

L'indemnité d'expropriation doit permettre de couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain » causé par la procédure 152 ( * ) . Elle est fixée à l'amiable entre l'autorité expropriatrice et la personne expropriée. À défaut d'accord, elle est déterminée par un juge du tribunal de grande instance . Ce dernier évalue alors le montant de l'indemnité, après avoir estimé la valeur du bien concerné.

Pour procéder à cette estimation, le juge retient comme « date de référence » la valeur estimée du bien un an avant l'ouverture de l'enquête publique pour éviter tout mouvement spéculatif 153 ( * ) .

La procédure d'expropriation

NB : l'hypothèse est faite d'une expropriation prononcée en 2016. La date de référence retenue par le juge est alors 2009.

Source : Commission des lois du Sénat

2. La zone d'aménagement différé (ZAD) et sa difficile articulation avec la procédure d'expropriation

La zone d'aménagement différé (ZAD) est un outil foncier permettant de préparer les opérations d'aménagement sur le long terme . Elle est créée par le préfet, en concertation avec la ou les communes concernées 154 ( * ) .

Concrètement, le préfet :

- définit le « périmètre provisoire » de la zone d'aménagement différé par un arrêté valable deux ans ;

- crée ensuite la ZAD pour une période de six ans , renouvelable pour une même durée 155 ( * ) . Initialement fixée à quatorze ans, la durée de validité de la ZAD a été réduite à six ans par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 156 ( * ) pour s'assurer de sa conformité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 157 ( * ) .

Une fois la ZAD constituée, l'autorité publique peut y exercer son droit de préemption : elle bénéficie d'une priorité pour acquérir les biens immobiliers situés dans la zone et faisant l'objet d'une cession.

En pratique, l'objectif de la ZAD est de faire échec à la spéculation foncière et de maîtriser le coût des projets publics d'aménagement. En effet, outre l'octroi d'un droit de préemption, la ZAD permet de réaliser des expropriations à moindre coût : la date de référence utilisée pour estimer la valeur d'un bien situé dans une ZAD est fixée par dérogation au droit commun de l'expropriation 158 ( * ) . Elle correspond soit à la date de délimitation du périmètre provisoire de la ZAD, soit à la date de création de cette dernière 159 ( * ) , soit à la date de son renouvellement 160 ( * ) .

Dès lors, lorsque l'expropriation d'un bien situé dans une ZAD est prononcée, la date de référence prise en compte est antérieure à la date de droit commun, ce qui permet de réduire le montant de l'indemnité d'expropriation.

ZAD dans le cadre d'une expropriation : - cas favorable pour l'autorité expropriatrice

Source : Commission des lois du Sénat

Dans cet exemple, une expropriation est prononcée en 2016 sur un bien situé dans une ZAD. Cette dernière est en vigueur entre 2006 et 2018 (durée initiale de six ans, renouvelée une fois). Est également ajouté le délai de deux ans pour la définition du périmètre de la ZAD.

Le juge de l'expropriation estime le bien en partant de la valeur constatée en 2004 alors que, sans la ZAD, l'année de référence retenue aurait été 2009. Cette différence de cinq années est favorable à l'administration, la valeur du bien en 2004 étant logiquement inférieure à celle de 2009.

L'administration ne bénéficie pas de cette souplesse lorsque la ZAD a cessé de produire ses effets , la date de référence prise en compte par le juge de l'expropriation étant alors la date de droit commun 161 ( * ) et la date à laquelle le périmètre de la ZAD a été défini.

ZAD dans le cadre d'une expropriation : cas défavorable pour l'administration

Source : Commission des lois du Sénat

Dans cet exemple, la ZAD ayant expiré avant l'expropriation, la date de référence pour le calcul de l'indemnité est celle de droit commun, soit l'année 2009.

Il existe donc un décalage entre la définition du périmètre de la ZAD (2001) et la date de référence prise en compte pour l'expropriation (2009). Cette différence de huit années est défavorable à l'administration, la valeur du bien en 2009 étant logiquement supérieure à celle de 2001.

En l'état du droit, l'estimation d'un bien exproprié varie donc selon que la ZAD est ou non en vigueur . D'après l'étude d'impact, cette situation « peut avoir pour effet de renchérir le coût des opérations d'aménagement de plusieurs dizaines de millions d'euros et générer, entre propriétaires, des différences de traitement injustifiées et contraires au principe d'égalité devant les charges publiques (...). Pour des opérations dont la superficie cumulée représente environ 140 hectares situés en ZAD expirée, classés en zone naturelle ou à urbaniser au moment de la création de la zone, l'écart au niveau de la fixation des indemnités d'expropriation peut ainsi s'élever à environ 40 millions d'euros » 162 ( * ) .

3. La réponse apportée par l'article 33 : prolonger les effets de la ZAD

L'article 33 du présent projet de loi vise à stabiliser la date de référence prise en compte pour calculer l'indemnité d'expropriation en prolongeant les effets de la zone d'aménagement différé jusqu'à l'expropriation .

Pour reprendre l'exemple précédent d'une expropriation effective en 2016 et d'une ZAD arrivant à échéance en 2015, la date de référence prise en compte serait 2001 et non 2009, ce qui permettrait de réduire l'indemnité d'expropriation payée par l'administration.

Mesure du projet de loi

Source : Commission des lois du Sénat

Le présent article constitue une atteinte au droit de propriété de la personne expropriée , le montant de son indemnité étant mécaniquement réduit. Dans son avis du 13 juillet 2016, le Conseil d'État a toutefois considéré cette disposition comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Il s'agit, en effet, de concilier le droit de propriété et une exigence d'intérêt général (la maîtrise du coût des opérations publiques d'aménagement).

En outre, les effets de la ZAD cesseraient à compter de la prorogation de la déclaration d'utilité publique : la date de référence prise en compte serait alors la date de droit commun 163 ( * ) . Pour reprendre l'exemple précédent, la date de référence serait alors 2009 et non 2001.

Application, par le PJL, du droit commun - en cas de prolongation de la DUP

Source : Commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-99 de son rapporteur et l'article 33 ainsi modifié .

Article 34 - (art. L. 321-3, L. 321-16 et L. 321-30 du code de l'urbanisme) - Simplification des créations de filiales ainsi que des prises et des cessions de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA) de l'État

L'article 34 vise à simplifier les procédures de création de filiales ainsi que les prises et les cessions de participations des établissements fonciers et d'aménagement de l'État .

1. Les outils fonciers et d'aménagement de l'État

L'État dispose aujourd'hui de trois outils pour intervenir dans des opérations d'urbanisme présentant un intérêt national : les établissements publics fonciers (EPF), les établissements publics d'aménagement (EPA) et les établissements publics à statut particulier comme Grand Paris Aménagement 164 ( * ) .

Les catégories d'établissements fonciers et d'aménagement de l'État

- Les établissements publics fonciers (EPF)

La mission principale des EPF consiste à « mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier, (à) favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain (et à) contribuer à la réalisation de logements, notamment de logement sociaux » 165 ( * ) .

Concrètement, les EPF acquièrent des terrains et procèdent à leur remise en état, notamment lorsque des travaux de dépollution sont nécessaires. Ils cèdent ensuite ces terrains à d'autres opérateurs - comme les communes par exemple - pour leur permettre d'y réaliser des projets immobiliers.

Dix EPF d'État existent à ce jour, tels que l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) 166 ( * ) ou l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 167 ( * ) .

- Les établissements publics d'aménagement (EPA)

Les EPA peuvent conduire « toute action de nature à favoriser l'aménagement , le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire » 168 ( * ) . Ils réalisent ainsi des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (extension ou accueil des activités économiques, développement du tourisme, lutte contre l'habitat indigne, etc .).

Quinze établissements publics d'aménagement fonctionnent à ce jour, dont l'EPA de Bordeaux-Euratlantique 169 ( * ) et l'EPA Orly-Rungis-Seine amont 170 ( * ) .

- Les établissements à statut particulier

Il s'agit de structures bénéficiant, à titre dérogatoire, des compétences des EPF et des EPA . Correspondent à cette catégorie les établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte 171 ( * ) ainsi que Grand Paris Aménagement .

Pour réaliser leurs missions, les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et Grand Paris Aménagement peuvent 172 ( * ) :

- créer des filiales . À titre d'exemple, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a créé en 2014 la Foncière Commune, une filiale de portage foncier ;

- ou acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes exerçant des missions d'aménagement.

S'agissant des EPF et des EPA , la partie réglementaire du code de l'urbanisme impose que ces opérations soient approuvées par un arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget et de l'urbanisme . Il s'agit d'une disposition dérogatoire au droit commun, les délibérations des EPF et des EPA étant généralement soumises au seul contrôle du préfet, autorité de tutelle de ces établissements.

Les ministres de l'économie, du budget et de l'urbanisme sont également chargés d'approuver les créations de filiales ou les prises de participations de Grand Paris Aménagement. Contrairement aux EPF et aux EPA, le silence des ministres vaut acceptation au bout d'un mois 173 ( * ) .

2. La simplification des créations de filiales et des prises et cessions de participations dans d'autres entités

Le présent projet de loi vise à simplifier les procédures applicables en chargeant le préfet - et non plus les ministres de l'économie, du budget et de l'urbanisme - d'approuver les créations de filiales ainsi que les acquisitions de participations des EPF, des EPA et de Grand Paris Aménagement .

À titre subsidiaire, l'article 34 précise que cette procédure s'applique lors de l'acquisition de participations par les EPF, EPA et Grand Paris Aménagement, mais également lors de la cession de telles participations . Actuellement, cette disposition n'est applicable qu'à Grand Paris Aménagement 174 ( * ) et il s'agit donc de l'étendre aux EPF et EPA, ce qui semble logique.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 - (art. L. 321-41 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité pour les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État de recourir aux moyens d'un autre de ces établissements

L'article 35 tend à faciliter les efforts de mutualisation entre plusieurs établissements publics fonciers (EPF) ou d'aménagement (EPA) de l'État .

Il insère une nouvelle section au chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme. Dotée d'un article unique (nouvel article L. 321-41), cette section serait applicable à l'ensemble des EPF et EPA de l'État.

1. Des efforts de mutualisation à poursuivre

Les EPF et les EPA ont engagé une réflexion sur la rationalisation de leurs moyens .

Dans certains cas, cette réflexion a abouti à une fusion entre plusieurs structures. À titre d'exemple, les EPF des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines ont intégré l'EPF d'Île-de-France (EPFIF) le 31 décembre 2015 175 ( * ) .

Le Gouvernement souhaite créer des méthodes de mutualisation plus souples entre EPF ou EPA , dans la mesure où la fusion entre deux établissements peut soulever des difficultés de gouvernance. En effet, par définition, la fusion « ne permet pas le maintien d'établissements publics distincts dotés de leur conseil d'administration et de leur portefeuille d'opérations » 176 ( * ) .

2. Vers une mutualisation fonctionnelle

L'article 35 permet ainsi à un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État d' avoir recours aux moyens d'un autre EPF ou EPA. Il s'agit principalement de mutualiser des fonctions supports comme la passation des marchés publics, la gestion des ressources humaines, informatiques et immobilières, la politique de communication, la logistique, etc .

D'après l'étude d'impact, il apparaît nécessaire de modifier le cadre législatif en vigueur car, « dans l'état actuel des statuts des EPA et EPF, cette mutualisation n'est pas possible au motif qu'elle toucherait à l'autonomie de ces établissements » 177 ( * ) .

Les modalités de cette mutualisation seraient fixées par une convention entre les EPA ou EPF concernés, l'établissement qui fournirait les moyens les facturant aux coûts complets afin de respecter les principes du droit de la concurrence 178 ( * ) . À défaut d'accord entre ces établissements publics, le préfet - autorité de tutelle - pourrait définir lui-même les conditions de cette coopération.

Un décret en Conseil d'État déterminerait les conditions de transfert des moyens d'un établissement public foncier ou d'aménagement à l'autre. En tout état de cause, ce transfert serait réalisé à titre gratuit et ne ferait l'objet d'aucune taxation 179 ( * ) .

S'agissant de la gouvernance, le présent article permet de mutualiser le poste de directeur général entre deux établissements publics fonciers ou d'aménagement . De même, le directeur général adjoint ou délégué de l'EPF ou de l'EPA fournissant les moyens mutualisés pourrait être nommé directeur général de l'établissement les utilisant.

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-100 de son rapporteur ainsi que l'article 35 ainsi modifié.

Article 36 - (art. L. 327-1 à L. 327-3, L. 350-1, L. 350-6 du code de l'urbanisme ; art. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 1042 du code général des impôts) - Création des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN)

L'article 36 vise à créer une nouvelle catégorie de sociétés d'aménagement : les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) .

Les SPLA-IN s'ajouteraient aux actuelles sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) et permettraient une coopération plus étroite entre l'État et les collectivités territoriales lors de certaines opérations.

1. Les SPLA, un outil réservé aux collectivités territoriales

Les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) ont été créées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 180 ( * ) pour simplifier l'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l'aménagement urbain . Il existe actuellement une quarantaine de SPLA sur l'ensemble du territoire national.

Plusieurs missions d'aménagement peuvent être confiées aux SPLA, conformément à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme :

Missions des SPLA

Références juridiques - (articles du code de l'urbanisme)

Toute opération d'aménagement - au sens du code de l'urbanisme

L. 212-1 (zones d'aménagement différé), L. 311-1 (zones d'aménagement concerté), etc .

Opérations de requalification - de copropriétés dégradées

L. 741-1

Études préalables

L. 114-1 (études relatives à la sécurité publique), L. 300-1 (évaluation environnementale), etc .

Acquisitions et cessions d'immeubles - pour constituer des réserves foncières

L. 221-1 et L. 221-2

Opérations de construction ou de réhabilitation immobilière pour mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien des activités économiques, etc .

L. 300-1

Acquisitions ou cessions de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux

L. 214-1 à L. 214-3

Source : Commission des lois du Sénat

Les outils d'aménagement

Outre les SPLA, quatre outils permettent également de réaliser des opérations d'aménagement : les SPL, les EPA, les SEML et les SEMOP.

Les SPLA ont un régime juridique proche de celui des sociétés publiques locales (SPL) mais des missions différentes dans la mesure où :

- les SPL peuvent intervenir sur des missions d'aménagement mais aussi sur l'ensemble des compétences octroyées aux collectivités territoriales ;

- dans le domaine de l'aménagement, les compétences des SPLA sont plus étendues que celles des SPL, ces dernières ne pouvant pas procéder à des opérations de réhabilitation immobilière ou à l'acquisition de fonds de commerce.

Contrairement aux établissements publics d'aménagement (EPA) 181 ( * ) , le régime juridique des SPLA est mixte : il combine droit privé et droit public (Cf. infra) .

Le capital des SPLA est entièrement détenu par les collectivités territoriales et leurs groupements , avec un nombre minimal d'actionnaires fixé à deux et l'obligation pour l'un d'entre eux de détenir la majorité des droits de vote de la société. Les SPLA se distinguent ainsi des sociétés d'économie mixte locales (SEML) , entités parfois en charge de l'aménagement mais dans lesquelles les acteurs privés détiennent entre 15 et 49 % du capital.

De même, les SPLA ne doivent pas être confondues avec les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) . Ces dernières sont créées pour des opérations ponctuelles par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Une procédure de mise en concurrence est organisée pour sélectionner les partenaires privés pouvant intégrer la société et détenir entre 15 % et 66 % du capital 182 ( * ) .

D'un point de vue statutaire, les sociétés publiques locales d'aménagement sont des sociétés anonymes soumises , sauf dérogation, au livre II du code de commerce. À titre d'exemple, les contrats de travail de leurs employés sont soumis au droit privé 183 ( * ) et leur comptabilité est régie par le plan comptable général du 29 avril 1999, non par les règles de la comptabilité publique.

La composition entièrement publique du capital des SPLA implique trois conséquences :

- ces sociétés exercent leurs activités uniquement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et groupements actionnaires 184 ( * ) . Il est en effet apparu opportun, comme l'a souligné notre collègue Jacques Mézard, « de cantonner l'activité des sociétés au territoire des collectivités locales qui en sont membres » 185 ( * ) afin d'éviter toute distorsion de concurrence par rapport aux structures privées ;

- les contrats entre les SPLA et leurs actionnaires sont passés de gré à gré. Ils ne sont pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence de la commande publique, conformément au principe du « in-house » 186 ( * ) ;

- les SPLA peuvent exercer les droits de préemption et procéder à des expropriations , dans des conditions fixées par des conventions conclues avec leurs actionnaires.

Un exemple de SPLA : Paris Batignolles Aménagement

Cette SPLA a été créée en 2010 pour participer au réaménagement des anciennes friches SNCF du quartier Clichy-Batignolles (17 ème arrondissement de Paris). Le projet prévoit notamment la création de 3 400 logements et de la Cité judiciaire de Paris.

Paris Batignolles Aménagement intervient dans deux zones d'aménagement concerté (ZAC) : la ZAC Cardinet Chalabre (7,3 hectares) et la ZAC Clichy Batignolles (43 hectares).

Le capital de la société s'élève à 6 millions d'euros. Il est partagé entre la ville (60 %) et le département (40 %) de Paris. Le conseil d'administration est composé de six personnes et est présidé par Mme Annick Lepetit, députée et conseillère de Paris.

2. La création d'un nouvel outil de partenariat avec l'État : les SPLA-IN

Le présent article vise à créer une nouvelle catégorie d'entreprises publiques, les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) , qui s'ajouteraient aux SPLA dont le régime juridique resterait inchangé 187 ( * ) .

Les SPLA-IN seraient régies par des dispositions communes aux SPLA, fixées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, et par des dispositions propres déterminées à l'article L. 327-3 du même code. À la différence des SPLA, leur capital serait partagé entre les collectivités territoriales , leurs groupements et l'État selon la clef de répartition suivante :

a) au moins une collectivité territoriale ou un groupement devrait participer à la SPLA-IN et détenir 35 % au moins de son capital et des droits de vote . Dans l'hypothèse où l'une des collectivités actionnaires fusionnerait avec une autre 188 ( * ) , ses actions dans la SPLA-IN seraient cédées à leur valeur nominale à la nouvelle collectivité 189 ( * ) ;

b) l'État, ses établissements publics d'aménagement (EPA) ou Grand Paris Aménagement intégreraient directement le capital de la SPLA-IN 190 ( * ) .

Les SPLA-IN permettraient ainsi à l'État de participer à des opérations d'aménagement en collaboration avec les collectivités territoriales . En effet, d'après l'étude d'impact, « certaines opérations conduites à l'échelle d'un territoire élargi nécessitent une mobilisation conjointe des collectivités locales (...) et de l'État ou de leurs établissements publics sur la durée, de par leur complexité et des intérêts en cause dépassant le cadre local » 191 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le modèle de la SPLA-IN pourrait être utilisé pour le projet « Porte sud du Grand Paris » (Essonne) qui prévoit notamment la création de logements, la rénovation de lignes de transport et la construction d'un stade de rugby susceptible d'accueillir des rencontres internationales.

Ainsi, les SPLA et les SPLA-IN poursuivraient des objectifs comparables mais sur un périmètre différent :

- les SPLA conserveraient leur caractère strictement local et réaliseraient des opérations pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements actionnaires ;

- les SPLA-IN pourraient réaliser, organiser ou contrôler des opérations d'aménagement relevant de la compétence des collectivités territoriales actionnaires, de leurs groupements mais également de l'État .

En l'absence de précisions complémentaires, le périmètre d'intervention des SPLA-IN serait donc relativement large : il pourrait concerner les projets d'intérêts majeurs (PIM) 192 ( * ) mais également toute opération d'aménagement d'envergure locale ou nationale.

Ces deux outils pourraient collaborer , une SPLA pouvant intervenir pour le compte d'une SPLA-IN si une même collectivité territoriale est actionnaire de ces deux structures. Dans la même logique, les SPLA et les SPLA-IN pourraient collaborer avec les sociétés publiques locales (SPL) 193 ( * ) .

Comparaison entre le régime des SPLA et celui des SPLA-IN

SPLA - (sociétés déjà existantes)

SPLA-IN - (sociétés créées - par le projet de loi)

Actionnaires

Collectivités territoriales - et leurs groupements

Collectivités territoriales, leurs groupements, l'État - ou ses établissements publics d'aménagement ou Grand Paris Aménagement

Pourcentage minimal des droits de vote détenue - par la collectivité territoriale - « chef de file »

50 %

35 %

Application du principe - du « in-house »

Oui

Missions

Missions de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme - (Cf. le tableau supra)

Droit de préemption - et de procéder - à des expropriations

Oui

Périmètre d'intervention

Opérations pour le compte - et sur le territoire des collectivités territoriales - et des groupements actionnaires

Opérations d'aménagement relevant de la compétence - des collectivités territoriales et des groupements actionnaires ;

. Opérations relevant de la compétence de l'État

Activité

Réalisation des opérations

Organisation, réalisation et contrôle des opérations

Source : Commission des lois du Sénat

3. La position de votre commission : préciser le périmètre d'intervention des SPLA-IN et garantir un contrôle effectif par les collectivités territoriales

Votre commission n'a pas remis en cause la création de ce nouvel outil que constitueraient les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN). Elle demeure toutefois très réservée concernant la multiplication des outils d'aménagement, le droit applicable devenant de moins en moins lisible pour les acteurs de terrain.

Outre l'amendement rédactionnel COM-101 de son rapporteur, votre commission a adopté neuf amendements de nos collègues Hervé Marseille, Jacques Chiron et Antoine Lefèvre.

Le périmètre d'intervention des SPLA-IN a ainsi été précisé , la commission ayant choisi de « circonscrire dans l'espace leur territoire d'intervention » comme elle l'avait fait en 2008 pour les SPL et les SPLA ( amendements identiques COM-3, COM-8 et COM-18 ). Votre commission a également adopté le sous-amendement de précision COM-105 de son rapporteur.

Concrètement, l'intervention des SPLA-IN serait limitée aux projets et opérations supposant, par définition, une collaboration entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, soit : les projets d'intérêt majeur (PIM) 194 ( * ) et les opérations d'intérêt national (OIN) .

Les opérations d'intérêt national

Les opérations d'intérêt national (OIN) sont énumérées par l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme . Elles correspondent, à titre d'exemple, aux agglomérations nouvelles, à la zone d'aménagement de Fos-sur-Mer, à l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, à l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, etc .

La qualification d'OIN entraîne l'application de règles d'urbanisme dérogatoires , l'État prenant à son compte certaines compétences généralement dévolues aux communes.

Les documents d'urbanisme doivent ainsi prendre en compte les aménagements à réaliser dans le cadre des OIN et le préfet est compétent pour créer, de lui-même, des zones d'aménagement concerté à l'intérieur du périmètre de ces opérations.

Enfin, votre commission a conforté la place des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des SPLA-IN . En effet, comme le souligne notre collègue Hervé Marseille, les SPLA-IN « doivent garantir une participation réelle et significative de la ou des collectivités locales dont l'aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation » .

Dès lors, votre commission a souhaité que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent au moins la majorité du capital et des droits de vote des SPLA-IN, l'État ne pouvant être qu'un actionnaire minoritaire ( amendements identiques COM-1, COM-6, COM-16 ).

Elle a également prévu que le président du conseil d'administration ou de surveillance des SPLA-IN soit désigné parmi les représentants des collectivités territoriales ou des groupements actionnaires ( amendements identiques COM-5, COM-10 et COM-20) .

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37 - (art. L. 321-33 du code de l'urbanisme) - Composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement et coordinations relatives à sa nouvelle appellation

Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'État exerçant, sur l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France, les missions d'un établissement public foncier (EPF) et celles d'un établissement public d'aménagement (EPA) .

Grand Paris Aménagement

Cet établissement public a été créé en 1962 sous le nom d'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Il a changé de dénomination le 5 août 2015 et compte 142 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 109 millions d'euros .

Sur l'année 2015 , Grand Paris Aménagement a réalisé 60 opérations d'aménagement en Ile-de-France et livré 1 864 logements. À titre d'exemple, il a conçu 137 logements aux Clayes-sous-Bois (Yvelines, opération « Coeur de ville » ) pour un chiffre d'affaires d'environ 7,9 millions d'euros.

L'article 37 procède tout d'abord à une coordination au sein d'un intitulé du code de l'urbanisme 195 ( * ) : il remplace l'ancienne dénomination de l'établissement public (Agence foncière et technique de la région parisienne) par l'appellation en vigueur (Grand Paris Aménagement).

Plus substantiellement, le présent article propose de modifier la composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement .

En l'état du droit, cette instance comprend des représentants de la région et des départements d'Ile-de-France ainsi que des représentants de l'État et des personnalités qualifiées (article L. 321-33 du code de l'urbanisme).

La composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est précisée par le pouvoir règlementaire 196 ( * ) , conformément à la jurisprudence constitutionnelle 197 ( * ) . Vingt-quatre membres y siègent, dont six représentent la région Ile-de-France et huit représentent les départements de la petite et de la grande couronne 198 ( * ) .

Le présent article vise à modifier la composition de ce conseil en prévoyant la présence, en parallèle des représentants de l'État, de « représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » .

Concrètement, le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement comprendrait des représentants de l'État, de la région et des départements - comme aujourd'hui - mais également des représentants de la métropole du Grand Paris et des onze établissements publics territoriaux (EPT) qui la composent 199 ( * ) .

D'après l'étude d'impact, cette modification apparaît nécessaire dans la mesure où la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux seront chargés de compétences liées à l'activité de Grand Paris Aménagement : développement et aménagement économique, aménagement de l'espace métropolitain, gestion des réserves foncières, restructuration urbaine, etc 200 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À LA GESTION ET À LA PROMOTION DU TERRITOIRE DE PARIS LA DÉFENSE

Article 38 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d'affaires de La Défense

Situé dans les Hauts-de-Seine, le quartier d'affaires de La Défense est devenu, depuis sa création en 1958, le premier pôle d'affaires européen avec près de 150 000 emplois et 3,2 millions de m² de bureaux 201 ( * ) .

L'article 38 du présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à réorganiser par ordonnance l'aménagement et la gestion du quartier de La Défense en créant un établissement public unique chargé de ces missions.

1. Des règles d'urbanisme spécifiques et la coexistence de deux établissements publics

Des règles spécifiques s'appliquent à La Défense, ce quartier d'affaires présentant « un caractère d'intérêt national » au sens de l'article L. 123-24 du code de l'urbanisme. À titre d'exemple, des orientations générales d'urbanisme sont fixées par décret 202 ( * ) et s'imposent aux communes de ce territoire.

Deux établissements publics sont compétents pour l'aménagement et la gestion du quartier de La Défense.

En premier lieu, l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) 203 ( * ) a vocation à aménager le site pour le compte de l'État et des collectivités territoriales concernées 204 ( * ) . Concrètement, il réalise des études préliminaires d'urbanisme, prend à sa charge la création de certaines infrastructures et valorise des biens immobiliers, notamment en les cédant à des investisseurs privés. Les dépenses annuelles de cette structure s'élèvent à environ 160 millions d'euros 205 ( * ) .

En second lieu, l'établissement public de gestion et d'animation du quartier des affaires de La Défense (EPGD ou DEFACTO) 206 ( * ) est chargé de la gestion , de la promotion et de l' animation de ce quartier. À titre d'exemple, il a créé en février 2013 « Les Échoppes » , un centre commercial situé sur la commune de Puteaux. Les dépenses de l'EPGD s'élèvent à environ 54 millions d'euros 207 ( * ) .

Créée par la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 208 ( * ) , cette seconde entité a repris des compétences autrefois exercées par l'établissement d'aménagement (EPADESA, alors EPAD 209 ( * ) ). Cette séparation organique entre les activités d'aménagement et de gestion a été souhaitée par le législateur « pour assurer la pérennité du site de La Défense » 210 ( * ) . À l'époque, l'EPAD présentait un déficit structurel d'environ 15 millions d'euros et il a été jugé opportun de centrer son activité sur sa mission première, l'aménagement.

2. Une habilitation pour créer un établissement public unique d'aménagement, de gestion et de promotion de La Défense

2.1. Les difficultés issues de la coexistence de deux établissements publics

En pratique, la séparation des fonctions d'aménagement et de gestion du quartier de La Défense soulève des difficultés organisationnelles et financières.

En 2013, la Cour des comptes regrettait un manque de coordination entre l'EPGD et l'EPADESA 211 ( * ) . En 2015, la Cour constate que les relations entre les deux établissements publics se sont améliorées mais qu' un problème majeur persiste : la prise en charge financière de la remise en état des équipements du quartier de La Défense 212 ( * ) .

En 2008, l'EPGD (gestionnaire) a souhaité transmettre certains de ses biens en pleine propriété à l'EPADESA (aménageur). Ce dernier a dû faire face à des charges de gestion importantes, les biens transférés étant d'une particulière vétusté.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 213 ( * ) a cherché à remédier à cette difficulté en prévoyant la mise à disposition de ces biens à l'EPADESA et non leur transfert en pleine propriété. Toutefois, d'après la Cour des comptes, « la question de la prise en charge de la remise à niveau de certains équipements publics, dont les tunnels, estimée à plus de 200 millions d'euros , n'est toujours pas résolue et ne saurait être supportée par l'EPADESA, sauf à remettre en cause le modèle économique sur lequel il est fondé » 214 ( * ) .

D'après l'étude d'impact, il est également nécessaire d'unifier le pilotage du quartier de La Défense pour « porter sur ce territoire un projet de développement économique fort » 215 ( * ) .

2.2. La création par ordonnance d'un établissement public unique

Le présent article propose d' habiliter le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public unique se substituant à l'EPGD (gestionnaire) et à l'EPADESA (aménageur) .

Le délai de l'habilitation serait de neuf mois et un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans les six mois suivants. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a réduit le délai de dépôt de l'ordonnance de six à trois mois (amendement COM-102) .

Cet établissement public serait compétent pour l'aménagement, la gestion et la promotion du quartier d'affaires de La Défense .

Il associerait l'État, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. Contrairement aux actuels EPADESA et EPGD, l'adhésion à ce nouvel établissement public serait obligatoire pour certaines collectivités.

D'après l'étude d'impact, les collectivités territoriales et leurs groupements seraient majoritaires au sein du conseil d'administration de ce nouvel établissement public .

L'ordonnance définirait enfin « le périmètre d'intervention » de ce nouvel établissement unique. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il serait le seul aménageur public à intervenir dans le quartier de La Défense. Il pourrait également assurer des missions à l'extérieur de ce périmètre mais serait alors mis en concurrence avec d'autres établissements publics d'aménagement.

Votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article 39 - (art. 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement) - Dérogation à la procédure d'autorisation administrative unique pour certaines infrastructures linéaires de transport

Une autorisation préfectorale unique est expérimentée pour simplifier les procédures relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) représentant un enjeu environnemental.

Ce dispositif semble toutefois soulever des difficultés pour les projets linéaires de transport, comme les lignes de train ou de métro, et le présent article propose d'y déroger dans ces cas précis.

1. L'expérimentation de l'autorisation unique, un effort de simplification

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de perturber le milieu aquatique sont soumis à une procédure d'autorisation administrative en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Tel est par exemple le cas des éoliennes ou des infrastructures de transport affectant des milieux lacustres.

Dans les faits, ces mêmes IOTA font l'objet de plusieurs procédures complémentaires d'autorisation portant notamment sur :

- le défrichement (article L. 214-13 du code forestier) ;

- la protection des sites classés (article L. 341-10 du code de l'environnement) ;

- la protection de certaines espèces animales (articles L. 411-2 du même code).

L'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 216 ( * ) a créé un dispositif de simplification qui doit être expérimenté pendant trois ans : une procédure unique d'instruction est mise en oeuvre par le préfet pour les installations, ouvrages, travaux et activités concernés par l'autorisation « milieu aquatique » de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Concrètement, les responsables de projet ne remplissent qu' un seul dossier , ensuite instruit par la préfecture, ce qui leur évite de multiplier les demandes d'autorisation administrative.

Lors de la ratification de l'ordonnance précitée 217 ( * ) , la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat s'est félicitée de ce dispositif qui « offre une lisibilité et une stabilité juridique accrues (et ne se traduit) pas par une diminution des exigences en matière de protection de l'environnement. Au contraire, l'intégration de ces nombreux régimes administratifs en une seule décision permet une meilleure intégration de tous les enjeux environnementaux » 218 ( * ) .

2. Une disposition dérogatoire, prévue notamment pour le Grand Paris Express

2.1. Une disposition dérogatoire...

Le présent article vise à exclure du dispositif d'autorisation unique les opérations qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

- concerner un projet d'infrastructures linéaires de transport (lignes de train, de métro, etc .) ;

- faire l'objet d'une enquête publique , préalable à une déclaration d'utilité publique (DUP) 219 ( * ) , lancée avant le 1 er juillet 2016 , y compris lorsqu'une DUP modificative a été déposée postérieurement.

Dès lors, les différentes autorisations administratives précitées (procédure « protection du milieu aquatique » , défrichement, protection des sites classés, etc. ) devraient être accordées séparément , sauf si le demandeur émet le souhait de bénéficier du système expérimental de l'autorisation unique.

En d'autres termes, l'article 39, qui aurait un effet rétroactif pour les enquêtes publiques lancées entre le 1 er juillet 2016 et la publication de la présente loi, offre un droit d'option pour ces opérations, le responsable de projet pouvant choisir entre le système d'autorisations multiples et l'expérimentation de l'autorisation unique .

2.2. ...notamment prévue pour le Grand Paris Express

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'article 39 tend à répondre à des difficultés concrètes , rencontrées dans le cadre des projets ferroviaires en général et du Grand Paris Express en particulier.

Le Grand Paris Express

Ce projet vise à créer 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro et soixante-huit gares interconnectées . Sept tronçons sont prévus, pour un nombre quotidien de voyageurs estimé à 2 millions :

- la ligne 15 Sud, Pont de Sèvres - Noisy-Champs (mise en service prévue fin 2022, 5,7 milliards d'euros d'investissement) ;

- la ligne 15 Ouest, Pont de Sèvres - Saint-Denis-Pleyel (2025-2027, 3 milliards d'euros) ;

- la ligne 15 Est, Champigny Centre - Saint-Denis-Pleyel (2025-2030, 3,5 milliards d'euros) ;

- la ligne 14, Sud, Olympiades - Aéroport d'Orly (2024, 2,1 milliards d'euros) ;

- la ligne 16, Noisy-Champs - Saint-Denis Pleyel via le Bourget (2023, 3,5 milliards d'euros) 220 ( * ) ;

- la ligne 17, Nord-Bourget RER - Le Mesnil-Amelot (2024-2030, 1,8 milliard d'euros) ;

- la ligne 18, Aéroport d'Orly - Versailles Chantiers (2024-2030, 2,7 milliards d'euros).

Grand Paris Express est financé à titre principal par des ressources fiscales affectées telles que la taxe annuelle sur les bureaux ou l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Source : Société du Grand Paris

Conformément à l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée, la Société du Grand Paris, établissement public qui réalise le Grand Paris Express 221 ( * ) , devrait solliciter une autorisation unique à la préfecture pour chacun des sept tronçons de l'opération. Le délai d'instruction de ces dossiers serait compris entre un an et dix-huit mois , le temps pour la préfecture d'analyser les différentes caractéristiques du projet (milieux aquatiques affectés, défrichements nécessaires, etc .).

La société du Grand Paris craint toutefois que ce délai soit incompatible avec le calendrier du Grand Paris Express . Il lui semble préférable de demander toutes les autorisations administratives précitées et non l'autorisation unique.

À titre d'exemple, l'autorisation de défrichement (article L. 214-13 du code forestier) pourrait être traitée en quelques semaines par la préfecture et la Société du Grand Paris pourrait lancer ses opérations de déboisement et d'archéologie préventive dans les meilleurs délais.

Bien que complexe, l'article 39 permet donc de répondre à des difficultés concrètes et s'inscrit dans une logique d'efficacité de l'action publique. Il permet également d'enrichir la réflexion relative au bilan de l'autorisation unique, dont l'expérimentation expirera en 2017.

Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .

Article 40 - (art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Extension des missions de la Société du Grand Paris à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur

La Société du Grand Paris est un établissement public créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 222 ( * ) pour construire les lignes et les gares du Grand Paris Express 223 ( * ) .

La création de cette structure a été motivée par « l'importance fonctionnelle et politique du futur schéma de transport pour la région capitale » et par « l'ampleur des investissements et des financements à mobiliser » 224 ( * ) .

La Société du Grand Paris est régie par le principe de spécialité , applicable à tout établissement public : ses interventions se limitent aux missions qui lui sont conférées par la loi et par ses statuts 225 ( * ) .

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2010-597 précitée, la mission principale de cet établissement est de « concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation » . La Société du Grand Paris peut également conduire les opérations d'aménagement et de construction immobilière nécessaires à la réalisation de ses projets.

À l'initiative du Gouvernement et de notre collègue François Zocchetto, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 226 ( * ) a permis à la Société du Grand Paris de créer des réseaux de communications électroniques à très haut débit . L'établissement peut, en effet, créer ce type de réseaux à moindre coût - et donc améliorer la couverture numérique du territoire - en s'appuyant sur les travaux de génie civil nécessaires à la construction des voies ferroviaires.

Dans la même logique, l'article 40 propose de permettre à la Société du Grand Paris d'assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération .

Il s'inspire d'une expérimentation menée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les stations Mairie de Saint-Ouen et Porte de Clichy. Concrètement, des forages géothermiques pourraient être creusés lors de la création des gares, ce qui permettrait de récupérer l'eau chaude des nappes phréatiques et d'alimenter un réseau de chauffage. L'énergie ainsi produite servirait à chauffer les gares, voire, en cas d'excédents de production, les quartiers environnants.

À moyen terme, la Société du Grand Paris pourrait créer des dispositifs géothermiques dans trois gares pour un chiffre d'affaires évalué à 1,5 million d'euros . À long terme, trente-huit des soixante-huit gares du Grand Paris Express pourraient être équipées de tels dispositifs.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉTROPOLES - (Division et intitulé supprimés)

Article 41 (Supprimé) - (art. L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement des critères de création des métropoles

L'article 41 modifie les critères d'accès au statut de la catégorie la plus intégrée des EPCI à fiscalité propre et permet, en conséquence, la création de quatre nouvelles métropoles.

Un rappel historique s'impose.

• La métropolisation progressive du territoire

1. Le statut des métropoles a été institué par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.

Il était alors ouvert aux EPCI de plus de 500 000 habitants.

Une seule métropole a été créée sur le fondement de ces dispositions, celle de Nice-Côte d'Azur, en 2012.

2. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a rénové le régime métropolitain afin « d'accompagner le phénomène de métropolisation des grandes agglomérations françaises » 227 ( * ) . Le projet de loi proposait, en conséquence, de créer par la loi des métropoles dans ces territoires.

Le critère initialement proposé par le Gouvernement pour la création de nouvelles métropoles - un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants - qui, déjà, assouplissait celui fixé en 2010, a sensiblement évolué au cours de l'examen parlementaire du projet de loi.

Dans un premier temps, votre commission des lois et son rapporteur, notre collègue René Vandierendonck, avaient entendu réserver le statut métropolitain « aux agglomérations qui pourront pleinement le mettre en oeuvre. Le législateur ne saurait métropoliser l'ensemble du territoire national sauf à étouffer ces moteurs de la croissance par une insuffisante aire de rayonnement et donc à affaiblir l'impact du dispositif » 228 ( * ) .

En conséquence, la commission, en première lecture, avait relevé le double critère démographique, alors fixé à un ensemble de plus de 450 000 habitants au sein d'une aire urbaine de 750 000 habitants. Hors Lyon et Marseille dotés de par la même loi d'un statut spécifique, six agglomérations le respectaient : Bordeaux, Lille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.

Le texte finalement adopté par le Sénat, en première lecture, assouplissait celui de la commission, à l'initiative de son rapporteur, en fixant le double critère respectivement à 400 000 habitants et 650 000 habitants.

Grenoble, Rennes et Rouen s'ajoutaient ainsi à la liste qui, cependant, n'était pas close, l'Assemblée nationale élargissant notablement les conditions de création d'une métropole, cette fois sur la décision des communes concernées, par l'introduction de deux critères alternatifs :

- d'une part, un ensemble de 400 000 habitants intégrant le chef-lieu de région.

Montpellier pouvait y prétendre ;

- d'autre part, un EPCI à fiscalité propre centre d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et qui exerçait déjà le bloc de compétences communales obligatoires des métropoles à la date d'entrée en vigueur de la loi « Maptam ». La création de la métropole était toutefois conditionnée à l'exercice, sur le territoire considéré, de fonctions de commandement stratégique de l'État, de fonctions métropolitaines effectives et à son rôle en matière d'équilibre du territoire national.

Finalement, ces trois critères ont été retenus mais le premier d'entre eux fondait automatiquement la transformation en métropole, les deux autres ne le permettant qu'à la demande des communes concernées.

En conséquence,

- au 1 er janvier 2015, dix métropoles ont été instituées de droit : Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen Strasbourg et Toulouse, qui s'ajoutaient à la métropole de Nice créée en 2012 ;

- au 1 er juillet 2016, la métropole de Nancy.

À ces douze métropoles, se joignent trois autres collectivités dotées d'un statut particulier :

- la métropole de Lyon, nouvelle collectivité territoriale, au 1 er janvier 2015 ;

- les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, au 1 er janvier 2016 ;

soit au total, à ce jour, quinze métropoles, tous statuts confondus.

• L'élargissement proposé par le projet de loi

L'article 41 modifie les critères fixés en 2014 sur deux points :

- d'une part, en l'ouvrant aux EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants sans plus exiger qu'ils abritent le chef-lieu de région.

Cela permettrait la transformation de la communauté urbaine de Saint-Étienne-Métropole et celle de la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ;

- d'autre part, en créant un nouveau critère de métropolisation - les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région.

Cela autoriserait le passage au statut de métropole de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et de la communauté urbaine du Grand Dijon.

Il s'agit donc d'une alternative au critère existant fondé sur la zone d'emplois qui, en outre, commande à l'EPCI l'exercice sur son territoire de fonctions de commandement de l'État, de compétences métropolitaines et un rôle d'équilibre territorial stratégique.

L'implantation du chef-lieu de région en est la contrepartie.

Au total, le territoire national abriterait désormais dix-neuf métropoles, tous statuts confondus.

Par cohérence avec la création à venir de nouvelles métropoles, l'article 41 procède aux coordinations nécessaires dans le dispositif de conventionnement entre le département et la métropole pour le transfert ou la délégation, par le premier, de certaines de ses compétences à la seconde. À l'année 2017 retenue en 2014 pour le terme de la procédure, serait substitué le « 1 er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole », ce qui permet d'en assurer la pérennité.

Les explications fournies par l'étude d'impact pour motiver l'élargissement du cadre métropolitain opéré par l'article 41, sont un peu indigentes.

Le premier critère est passé sous silence. Quant au second, ses deux composants, est-il exposé, contribuent « au rayonnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et (justifie) de lui donner la possibilité de se transformer en métropole »...

Devant la commission des lois, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet, a indiqué que le projet de loi ouvrait les atouts du statut métropolitain « à de grandes agglomérations françaises susceptibles d'engendrer un développement économique sur leur territoire » 229 ( * ) .

Votre rapporteur a consulté les parties prenantes à ce dossier, les quatre présidents des intercommunalités susceptibles de se transformer en métropole et les présidents des conseils départementaux qui les abritent sur leur territoire. Chacun d'entre eux lui a clairement exposé les motifs fondant l'aspiration de ces quatre agglomérations à accéder au statut métropolitain.

S'inscrivant dans une démarche similaire, les présidents respectifs de la communauté urbaine du Grand Dijon et de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, notre ancien collègue François Rebsamen, par ailleurs maire de Dijon, et M. Charles-Éric Lemaignen, ont considéré que, dans le contexte institutionnel présent, une région dépourvue de métropole apparaît amoindrie ou de « seconde zone » et dépourvue de capacité d'innovation. Pour eux, les métropoles sont, aujourd'hui, les leaders de la croissance, à charge pour elles d'entraîner, par leur action, l'ensemble du territoire régional. M. Olivier Carré, maire d'Orléans, a ajouté qu'un certain nombre de politiques publiques s'inscrivent dans une articulation entre la région et la métropole.

M. Charles-Éric Lemaignen a également noté que le centre du territoire européen de la France est singulièrement dépourvu de métropole. Pour sa part, M.  François Rebsamen a souligné que l'essentiel des compétences métropolitaines a été mis en oeuvre dans le cadre de la transformation, au 1 er janvier 2015, de la communauté d'agglomération du Grand Dijon en communauté urbaine.

M. Gaël Perdriau, président de la communauté urbaine de Saint-Étienne et maire de Saint-Étienne, s'est appuyé sur la volonté manifestée par l'État de contractualiser avec les métropoles pour décliner les politiques publiques. Il a constaté que l'agglomération de Saint-Étienne exerçait une fonction de centralité bien au-delà de son périmètre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par la présence de nombreux établissements d'enseignement supérieur, d'un centre hospitalier universitaire « tête-de-pont » pour une population de 800 000 habitants et par l'implantation du siège social de grandes entreprises.

Notre collègue Hubert Falco, président de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée et maire de la ville-centre, a lui relevé que Toulon était le premier port militaire de la Méditerranée et le troisième port de commerce français.

• Un délitement de la notion de métropole et des conséquences non appréciées sur l'équilibre des territoires

Si l'aspiration de ces quatre agglomérations à se transformer en métropoles apparaît légitime, votre commission redoute cependant les conséquences des assouplissements proposés par l'article 41 en termes d'aménagement du territoire. Cette question est d'autant plus cruciale que la liste ouverte par le projet de loi devrait s'allonger puisque lors de son audition, M. Jean-Michel Baylet, ne s'est pas déclaré hostile aux candidatures de Clermont-Ferrand et Tours qui ont manifesté leur appétence pour le statut métropolitain. Il est à craindre que, par un effet de domino, les postulants se multiplient.

Ce débat soulève deux questions.

Il s'agit en premier lieu de déterminer la fonction assignée à la métropole. Au cours de l'examen de la loi Maptam du 27 janvier 2014, le Sénat et son rapporteur, notre collègue René Vandierendonck, s'étaient attachés à limiter le nombre des métropoles pour leur conserver le sens communément admis. Afin de leur permettre d'être un moteur du développement économique, les critères en autorisant la création avaient été déterminés en tenant compte de la géographie, de l'aménagement du territoire et du rayonnement attendu de ces grands espaces urbanisés.

En élargissant ce statut aux agglomérations qui, certes, sont dynamiques et attractives mais ne répondent pas par leur étendue à la dimension métropolitaine, on affaiblit la notion-même de métropole, on limite l'influence de celle-ci et son rayonnement sur son territoire par la proximité de « concurrentes ». On ne permettra donc pas au statut métropolitain de produire son plein effet.

Reste une question majeure, celle de l'équilibre des territoires et de l'avenir des zones « intersticielles ». Que deviendront les départements dont une partie des compétences sera aspirée par les métropoles comme le prévoit leur statut ? Au-delà, sont en jeu la solidarité et la dynamique territoriales.

Votre rapporteur a bien entendu les promoteurs des quatre prétendantes qui se sont attachés à écarter le risque d'un délaissement des territoires ruraux en conséquence de la métropolisation de leur agglomération. Le maire d'Orléans, M. Olivier Carré, a ainsi souligné que la question de la ruralité a été évoquée dès l'origine du projet métropolitain : aux inquiétudes des élus ruraux a répondu l'engagement du président de l'intercommunalité et du maire de la ville-centre à ce que la métropole renonce à demander le transfert de compétences déstabilisantes pour le département ; il s'agirait plutôt d'attributions relevant du domaine social et non des routes ou du tourisme. M. Frédéric Néraud, vice-président du conseil départemental du Loiret, lui, a fait écho en considérant que la transformation en métropole de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire renforcera son attractivité et profitera à tout le département.

Votre commission s'inquiète néanmoins de la pérennité de ces engagements. Un tel partage raisonné des compétences résistera-t-il au changement d'exécutif ? Dans le cas contraire, qu'adviendra-t-il des départements concernés dépouillés d'une partie de leurs compétences, sans grandes ressources, administrant un territoire réduit à l'espace non-métropolitain ?

Ces questions ont été longuement débattues au sein de la commission des lois. À une large majorité de ses membres, celle-ci a considéré que la multiplication des métropoles, qui s'inscrit actuellement dans une démarche de labellisation, ne saurait s'abstraire d'une réflexion approfondie sur ses diverses conséquences.

Aussi, en l'état du dossier, par un amendement COM-104 déposé par son rapporteur en conclusion de ses débats, votre commission a-t-elle supprimé l'article 41 .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

_________

(MERCREDI 26 OCTOBRE 2016)

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Le statut particulier de Paris est l'héritage d'une histoire mouvementée, faite de rapports conflictuels avec le pouvoir central et de penchants insurrectionnels qui se confondent avec notre histoire nationale. L'évolution de la démocratie a toutefois conduit le législateur à rapprocher progressivement le statut dérogatoire de Paris du droit commun, tout en tenant compte de sa fonction de capitale de la France. En 1790, l'Assemblée nationale institue un maire de Paris, élu pour deux ans, et y crée un conseil municipal.

Toutefois, le maire de Paris n'exerce pas la plénitude des pouvoirs de police des maires de droit commun : c'est l'arrêté consulaire du 12 Messidor an VIII qui définit les compétences du préfet de police ; ce dernier exerce celles normalement dévolues au maire. De même, ce n'est qu'en 1868 que Paris reçoit les attributions des autres conseils municipaux, mais il ne sera pas concerné par la grande loi municipale de 1884.

La loi du 31 décembre 1975 marque une rupture en instituant l'élection au suffrage universel du maire de Paris, effective dès 1977. C'est le maire de Paris qui prépare et exécute les délibérations du conseil de Paris. Mais il ne dispose pas toujours de la plénitude des pouvoirs de police, qui restent au préfet de police. Le maire de Paris devient président du conseil général de Paris, et le conseil de Paris est l'assemblée délibérante de deux collectivités territoriales distinctes : la commune et le département.

Le projet de loi comporte deux axes : quarante articles qui réforment le statut de Paris et l'aménagement métropolitain et un quarante-et-unième article, qui assouplit les critères d'accès au statut de métropoles, de façon à transformer quatre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

La réforme du statut de Paris poursuit trois objectifs. Tout d'abord, la fusion des deux collectivités territoriales en une collectivité unique à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, appelée « Ville de Paris ». C'est l'objet des articles 1 er à 12. Cette fusion est justifiée par le Gouvernement par la mise en place de guichets uniques, la simplification de la gestion des finances locales et une meilleure lisibilité de la gouvernance. Cette collectivité unique exercerait les compétences départementales et communales à compter du 1 er janvier 2019, date de sa création. Ensuite, second objectif : renforcer la démocratie locale en transférant aux maires d'arrondissement de nouvelles compétences de proximité. C'est l'objet des articles 13 à 16, quand les articles 17 à 20 proposent le regroupement des quatre premiers arrondissements de Paris en un secteur unique, avec une mairie unique, pour assurer une meilleure représentativité des conseillers de Paris tout en mutualisant les services publics de proximité. Enfin, ce texte tend à approfondir les transferts de pouvoirs de police entre le préfet de police et le maire de Paris, au profit de ce dernier : ce sont les articles 21 à 26 et 29 à 32. Le maire de Paris assumerait des pouvoirs de police spéciale de proximité, telles que la police des baignades, la réglementation des manifestations sur la voie publique à caractère festif, sportif ou culturel ou la police de la salubrité des habitations et hébergements. Ses compétences en matière de circulation et de stationnement seraient également renforcées, dans la logique de la loi de du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Le préfet de police bénéficierait, quant à lui, à l'article 27, du transfert de la police des aérodromes de Roissy et du Bourget, aujourd'hui assumée par le préfet de Seine-Saint-Denis.

Ce projet de loi propose aussi de nouveaux outils pour l'aménagement de l'espace métropolitain. Le titre II déborde ainsi le statut stricto sensu de Paris, la plupart de ses dispositions ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Il comprend des mesures techniques essentiellement relatives au droit de l'urbanisme, dont la plupart vise à répondre à des problèmes concrets rencontrés par les acteurs de terrain. Certaines dispositions proposent des ajustements calendaires ou de coordination comme la meilleure articulation entre le calendrier des zones d'aménagement différé (ZAD) et celui des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'article 33 ; la simplification des créations de filiales et des prises de participations par les établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA), à l'article 34 ; la possibilité pour la métropole du Grand Paris d'intégrer le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement, à l'article 37 ; l'adaptation du droit en vigueur pour permettre à la Société du Grand Paris de respecter le calendrier du Grand Paris Express à l'article 39 et d'exploiter de nouvelles sources de financement à l'article 40.

Ce même titre II comporte trois dispositions plus substantielles. Les mutualisations de moyens entre plusieurs EPF ou EPA de l'État seraient tout d'abord facilitées dans un objectif de rationalisation de l'action publique : c'est l'objet de l'article 35. Un nouvel outil serait également créé, à l'article 36 : la société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN). Cette structure permettrait aux collectivités territoriales, à leurs groupements, à l'État et à ses établissements publics d'aménagement de collaborer de manière plus étroite pour la réalisation d'opérations d'aménagement particulièrement complexes. Enfin, l'article 38 propose d'habiliter le Gouvernement à créer, par ordonnance, un nouvel établissement public local chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier de La Défense.

L'article 41, enfin, modifie les critères d'accès au statut métropolitain, pour permettre la création de quatre nouvelle métropoles. D'une part, il l'ouvre aux EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants qui ne comptent pas de chef-lieu de région sur leur territoire ; seraient ainsi concernées la communauté urbaine de Saint-Etienne-Métropole et la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée. D'autre part, il crée un nouveau critère de métropolisation, applicable aux EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région ; seraient ainsi transformées en métropole la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et la communauté urbaine du Grand Dijon. Au total, on passerait ainsi de quinze à dix-neuf métropoles, tous statuts confondus.

Je regrette l'engagement de la procédure accélérée qui nous est imposée. Certains points auraient mérité un travail plus approfondi, et une étude d'impact plus fournie qu'elle ne l'est. Il est dommage que ce texte, en son article 41, aborde un sujet important au détour d'un texte portant sur Paris, alors même qu'il nécessiterait une réflexion sur ce que l'on entend derrière la notion de métropole.

M. Roger Madec . - Je ne partage pas les conclusions du rapporteur, qui n'a d'ailleurs pas fait mention de la réforme décentralisatrice de 1982 - - qui ne s'appliquait pas à Paris. La même assemblée a fonction de conseil départemental et de conseil municipal. Longtemps, la seule différence entre les deux a été le son de la clochette du président. Même ce repère a été supprimé. La chambre régionale des comptes a estimé, le 23 juin 2015, que le processus d'intégration et d'absorption du département de Paris avec la commune de Paris était irréversible. Le regroupement des quatre premiers arrondissements en un secteur unique résulte d'une observation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013 sur la loi du 17 mai 2013. Depuis le recensement de 1975, la situation a beaucoup évolué... Une première réforme du tableau a été invalidée le 16 mai 2013, et il a fallu légiférer dans l'urgence pour que les élections municipales puissent avoir lieu l'année suivante, d'où la loi du 5 août 2013 qui a fixé la répartition des conseillers de Paris par arrondissement aujourd'hui applicable. La fusion des quatre premiers arrondissements avait alors été envisagée. Les écarts de représentation atteignent 40 % entre le centre et l'Est de Paris ! Et les services techniques et administratifs feront des économies d'échelle. Il est normal que le maire de Paris récupère les compétences de police de droit commun. On peut regretter que ce texte arrive au mois de novembre, mais il est bienvenu en fin de mandature.

M. Pierre-Yves Collombat . - Rationaliser la gouvernance de Paris, pourquoi pas ? Cela aura-t-il une conséquence sur le montant des indemnités des élus, qui cumulent aujourd'hui celles de conseiller de Paris et de conseiller départemental ? Mais le diable est dans les détails.

Je comprends que les candidats au statut de métropole se multiplient, mais l'augmentation du nombre de métropoles n'est pas souhaitable. Il faudrait que la dotation globale de fonctionnement de ces futures métropoles ne soit pas prélevée sur celle de l'ensemble des collectivités territoriales. Je remarque que les citoyens concernés n'auront pas leur mot à dire quant à la transformation de ces EPCI à fiscalité propre en métropoles. Et quid du partage des compétences de ces métropoles avec les départements concernés ?

M. René Vandierendonck . - Je remercie le rapporteur d'avoir largement consulté et d'avoir organisé plusieurs auditions sur ce projet de loi. La maire de Paris, en particulier, nous avait promis des simulations montrant que le nouveau découpage des arrondissements serait sans incidence sur la répartition actuelle des conseillers de Paris. Les avez-vous reçues ?

Je m'attends à ce que le partage du pouvoir de police entre le maire de Paris et l'État fasse débat - c'est parfaitement normal.

Dès la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014, j'étais hostile à l'accroissement du nombre de métropoles. Brest fut la première « métropolette » et la liste va s'allonger : Orléans, peut-être Tours... Ces métastases n'ont aucune cohérence géographique ! Dès lors, la piste qu'indique notre rapporteur est tout à fait intelligente. Encourageons les nouvelles communautés urbaines à aller plus loin dans la coopération intercommunale.

M. Jacques Mézard . - Ce texte est le clou du capharnaüm des réformes territoriales que nous connaissons depuis quelques années. J'approuve la plupart des observations du rapporteur. Ce texte comporte des dispositions hétéroclites, dont une mesure originale permettant à des SPLA de travailler pour le compte des SPLA d'intérêt national sans publicité ni mise en concurrence. Sous le règne de la transparence, c'est admirable !

Il est logique de fusionner conseil municipal et conseil départemental, mais on s'est bien gardé de toucher au cumul des indemnités. L'intensité du travail fourni comme conseiller départemental de Paris n'avait échappé à personne depuis de longues années...

L'article 41 démontre l'incohérence globale des textes de réforme territoriale que le Gouvernement nous impose depuis des années. L'excellent rapport Raffarin-Krattinger prévoyait huit métropoles. J'ai voté la loi Maptam car la création de quelques métropoles servant de locomotive avait un sens. Dès lors que ce dispositif est galvaudé pour satisfaire les intérêts des uns ou des autres, rien ne va plus. En effet, lors du vote de cette loi du 27 janvier 2014, je me souviens comment M. Rebsamen était venu en séance veiller à ce que Dijon devienne communauté urbaine. J'avais demandé pendant la suspension de séance à ce qu'il n'y ait aucune conséquence financière sur les communautés d'agglomération. L'accord du Gouvernement qui a suivi n'a pas été respecté. Les mêmes aujourd'hui se ruent pour profiter de l'aubaine et devenir métropoles. Voilà Metz, Clermont-Ferrand... Et ce n'est pas fini !

Puisque nous en sommes là, je déposerai un amendement pour que l'agglomération d'Aurillac puisse devenir métropole. J'espère votre soutien unanime !

M. Philippe Bas , président . - Vous avez mon soutien personnel !

M. Jacques Mézard . - Tout cela n'est pas sérieux, et dommageable. Nous devrions penser à l'aménagement du territoire et de ses espaces interstitiels, et non aux intérêts des uns et des autres ! Rappelez-vous comment les fusions de région ont été décidées. Tout cela est contraire à l'intérêt général. Et le rapporteur a trouvé une solution intelligente pour échapper au copinage.

M. Alain Marc . - Je souscris à vos propos, ainsi qu'à ceux du rapporteur. Ce texte a été élaboré dans l'urgence, et nous fait rater une occasion. À Paris, le maire aurait pu disposer de plus d'effectif de police en dépénalisant le stationnement et en confiant sa verbalisation à des agences privées. Certes, il récupèrera quelques pouvoirs, mais la réforme reste cosmétique.

M. Alain Vasselle . - Je voterais volontiers l'amendement de M. Mézard pour transformer la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac en une métropole, car l'extension des métropoles, au fond, ne signifie-t-elle pas la fin des départements ? Dans l'Oise, il n'y a pas de communauté de plus de 400 000 habitants, mais un réseau de villes moyennes de 50 000 ou 60 000 habitants. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 incite au regroupement et à l'intégration des compétences des communes de toutes tailles. La création d'une agglomération devient un tremplin pour franchir le seuil de population nécessaire à la constitution d'une métropole, qui occuperait tout le département. Est-ce la volonté du Gouvernement ? Je m'y oppose. Que deviendra la ruralité ? Elle sera abandonnée.

M. Christian Favier . - Je remercie le rapporteur pour son travail. Nous sommes favorables aux mesures concernant le statut de Paris - je pense notamment au regroupement des quatre arrondissements parisiens et à la fusion du département et de la commune en une collectivité unique à statut particulier.

En revanche, nous sommes opposés à l'article 41. Cette extension des métropoles risque de creuser les inégalités, de conduire à un développement à deux vitesses entre les territoires inclus dans une métropole et les autres. Le département risque de disparaître, si la partie la plus dynamique de son territoire est organisée en métropole. Il aurait fallu s'en tenir au texte initial sur le statut de Paris et renvoyer le débat sur les métropoles à un autre texte.

Mme Jacqueline Gourault . - J'aimerais avoir des précisions sur le transfert des pouvoirs de police entre le préfet de police et le maire de Paris.

L'argument massue utilisé en faveur des candidatures d'Orléans et de Dijon au statut de métropole, lors de leur audition, par les présidents des quatre EPCI concernés par l'article 41 est l'absence de métropole dans les régions Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Leurs autres arguments ne m'ont pas convaincue.

Il était inévitable que Clermont-Ferrand se présente après Saint-Étienne, et Tours après Orléans. J'ai été frappée que les quatre élus auditionnés insistent sur le fait que leurs collectivités devaient être les seules à devenir des métropoles ! La loi, rien que la loi !

M. Alain Richard . - C'est l'esprit de club : le dernier entré ferme la porte !

Mme Jacqueline Gourault . - J'avais déjà exprimé mes réticences à propos de l'article 41. Je maintiens ma position.

M. François Grosdidier . - Je suis favorable à tout ce qui rapproche Paris du droit commun, tant en matière de prérogatives que de financements, car les Français financent largement les services publics parisiens... Nous aimerions avoir une contribution nationale pour nos transports en commun ou nos grands équipements culturels d'intérêt national - nous ne touchons rien pour le Centre Pompidou-Metz, alors que les établissements culturels parisiens vivent de l'argent de l'État.

Nous partons du droit existant, et nous avons déjà légiféré sur les métropoles. Des situations injustes ont été créées. En Lorraine, il existe deux métropoles physiques, géographiques et démographiques : Metz et Nancy. La première a davantage d'habitants, et sa zone d'emploi est plus importante. Le Gouvernement a décidé que Nancy serait une métropole, parce qu'elle a le rectorat et l'Agence régionale de santé, et que Metz garderait les assemblées régionales et la zone de défense. Le législateur maintient cette injustice au prétexte que l'on ne doit plus accueillir de nouveaux arrivants.

Soit on revient au texte initial et aux huit métropoles, soit on corrige les injustices sur des critères objectifs !

Je regrette que le législateur n'ait pas pris comme premier critère la conurbation au lieu de la population. On agglomère des territoires ruraux - les communautés de communes servent normalement à cela ! - pour atteindre la masse critique...

M. Jean-Pierre Sueur . - Le terme métropole n'est pas déposé ! Certains territoires urbains s'appellent déjà métropole, par exemple Châteauroux ou Chartres.

À partir du moment où Brest est devenue une métropole, d'autres candidatures sont apparues. Pour autant, est-ce un désastre pour la République française ? Non !

Il est juste qu'il y ait dans les régions des pôles de développement qu'on peut appeler métropoles. Mais elles ne s'opposent pas aux communautés de communes, aux villes moyennes, au monde rural ! Tout dépend des réseaux qui seront articulés autour et avec les métropoles. Edmond Hervé l'a fait dans sa ville de Rennes. On peut faire un usage positif des métropoles.

Notre groupe, majoritairement, votera l'article 41. Je comprends néanmoins la position de René Vandierendonck , qui a été rapporteur de la loi Maptam.

Pierre-Yves Collombat estime que tout est décidé par le législateur, sans consulter les citoyens. Mais cet argument vaut pour toutes les métropoles, la première comme les suivantes ! Nous légiférons, et nous avons d'ailleurs aussi créé les communautés urbaines sans solliciter l'avis des citoyens.

Il est faux de dire que les dotations des futures métropoles seront prises aux autres collectivités. Le montant par habitant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est strictement identique pour les communautés urbaines et les métropoles. Le problème se pose lors de la transformation de communautés d'agglomération en communautés urbaines, car le montant par habitant de la DGF est supérieur pour ces dernières.

Restons mesurés sur les conséquences de l'article 41 et des demandes de certaines agglomérations !

M. Christophe Béchu . - Je suis le président d'Angers Loire Métropole, qui est le nom donné par mes prédécesseurs à la communauté d'agglomération, transformée en communauté urbaine.

Je veux évoquer la situation des territoires intermédiaires. Ma communauté urbaine comprend 290 000 habitants, et le pôle métropolitain 407 000 habitants. Nous n'avions ni jalousie ni regret quand nous étions dans la situation antérieure, avec huit métropoles. Avec ce texte, on ajoute quatre collectivités et des demandes sont déposées pour d'autres encore, dont les territoires sont similaires au nôtre en termes de taille et de nombre d'habitants. Devions-nous faire de même ? Pourquoi eux, et pas nous ? Faut-il, pour bien défendre son territoire, lui donner les moyens de jouer en première division, d'accéder à cette strate sommitale ? Nous ne voulons pas nous autocensurer, ou nous retrouver dans une situation de déclassement.

Mais, en prenant du recul, il serait objectivement fou de transformer ce pôle métropolitain, dont plus de 100 000 habitants vivent en zone rurale, en métropole, simplement pour en avoir le statut ! En théorie, les métropoles servent à « évaporer » les départements et les régions. Leur nombre limité a été pensé pour éviter une perturbation trop importante de l'organisation du territoire.

Je suis choqué que l'on rouvre le débat sur les métropoles avec un seul article, alors que le reste du texte porte sur un sujet évoqué depuis longtemps, le rapprochement du statut de Paris de celui des autres communes.

François Grosdidier a évoqué les avantages de Paris, qui fait supporter le financement de certains services par tous les Français. Je pense aussi aux dépenses importantes pour nos territoires que représentent les sapeurs-pompiers, alors que ce n'est pas une charge pour Paris.

Si l'on débat de nouveau des métropoles, d'autres demandes seront déposées... Je finirai par déposer un amendement pour Angers !

Mme Cécile Cukierman . - Un seul article du texte fait débat. L'article 41 sert à transformer quatre EPCI à fiscalité propre en métropoles, car aucun autre texte législatif ne le permettrait d'ici au 1 er janvier 2017.

Saint-Étienne devrait faire partie des heureux élus. Je comprends le choix du président de la communauté urbaine de vouloir accéder au statut de métropole. Il vaut mieux être le dernier de la Ligue 1 que le premier de la Ligue 2... On comprend que d'autres agglomérations veuillent en faire partie. Pourquoi retenir Saint-Étienne, Dijon, Toulon et Orléans et pas d'autres ? Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand pourrait aussi, sur le papier, devenir une métropole ; il en va de même pour Chambéry et Aurillac. In fine , les villes-préfectures de chacun des douze départements de la région pourraient légitimement accéder à ce statut. Notre région possédera deux métropoles, tournées vers la vallée du Rhône et vers l'est, faisant fi du devenir des territoires de l'ouest, moins riches, moins peuplés et davantage frappés par la crise.

La création des métropoles entraîne des inégalités territoriales, au-delà même du département.

Nous n'avions pas soutenu la création des métropoles ; nous ne voterons donc pas l'article 41. Je ne voterai pas non plus « l'amendement Aurillac » de notre collègue Jacques Mézard, s'il est déposé, même si le Cantal est l'un des plus beaux départements de notre région. En matière d'organisation territoriale, la raison doit l'emporter sur les amitiés politiques ou personnelles !

M. Gérard Collomb . - Dans les documents de France Stratégie, les métropoles sont des lieux où la recherche, l'enseignement supérieur, la « classe créative » sont très concentrés, entraînant de la richesse et de la plus-value. Si l'on en ajoute à chaque fois quelques-unes, il faudra les définir : métropole d'intérêt local, national, européen, mondial...

M. Yves Détraigne . - À force d'entendre mes collègues surenchérir, je vais m'y mettre moi aussi ! Personne n'a cité Reims, où 36 rois de France ont été sacrés, où Clovis a été baptisé... Le chef-lieu de mon canton a 5 000 habitants ; nous sommes la métropole du canton ! Arrêtons la surenchère, car plus on aura de métropoles, moins elles seront justifiées.

Nous représentons les collectivités territoriales et nous avons tous envie de dire que notre territoire est plus beau que les autres, mais il faut rester sérieux.

M. Philippe Bas , président . - Le rapporteur fait sienne votre recommandation !

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Sur ce projet de loi de 41 articles, qui est très important au regard de l'évolution historique du statut de Paris, les discussions n'ont porté que sur l'article 41, qui concerne l'aménagement métropolitain. Or cette question, qui n'a rien à faire dans ce texte, nous a empêchés de débattre de l'objet principal du projet de loi.

Monsieur le président Sueur, ce ne serait effectivement pas un désastre pour la République française si quatre nouvelles métropoles étaient créées. Mais le sujet n'est pas celui-là. Nous avons abaissé les seuils : plus il y aura de candidats pour passer à la strate supérieure - communautés urbaines ou métropoles -, plus il y aura incidence directe sur les dotations que ne percevront plus les communautés d'agglomération et, à un degré moindre, les communautés de communes. L'enjeu est là, et nulle part ailleurs.

J'en suis certain, les présidents d'agglomération et de communauté urbaine qui veulent que leurs collectivités se transforment en métropoles cherchent à travailler en bonne intelligence sur une répartition des compétences. Mais cela ne vaut que le temps d'une gouvernance. Si, demain, les présidents des métropoles prennent l'ensemble des compétences, alors je ne donne pas cher des quatre départements concernés... Cela n'est pas l'esprit que nous avons cherché à défendre lors de la commission mixte paritaire de la loi NOTRe.

Je me suis refusé à entrer dans le débat sur le choix de telle ou telle ville comme métropole. Mais la véritable question est de savoir ce que l'on entend par métropole. Si l'on crée 20, 30 ou 40 métropoles, on connaît les conséquences. Si l'on abaisse sans cesse les seuils, « l'amendement Mézard » a toute sa légitimité ! Si l'on en crée quatre nouvelles, il sera impossible de trouver des arguments pour empêcher l'augmentation du nombre de métropoles. Il ressort du débat qu'une majorité de la commission est favorable au rejet de l'article 41.

J'en viens à la question de Paris. Il faut aller plus loin dans le transfert des pouvoirs, notamment de police, au maire de Paris. Où fixer la limite ? Même si nous souhaitons que Paris tende vers le droit commun, elle ne sera jamais une commune comme les autres. L'actualité - attentats, manifestations - nous l'a rappelé. Il faut veiller aux questions d'ordre public et de circulation. L'État et la préfecture de police doivent garder une compétence dans ces domaines.

Je suis partagé sur le regroupement des quatre premiers arrondissements parisiens, fait un peu à la va-vite. J'entends l'argument des économies d'échelle, même si, après étude de la question, nous avons du mal à retrouver le chiffre avancé de 7 à 8 millions d'euros d'économies annuelles. Lors de l'examen de la loi électorale du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel avait préconisé une fusion des premier, deuxième et quatrième arrondissements. La réflexion devrait être approfondie.

Le rapprochement entre le département et la ville de Paris est, quant à lui, un sujet consensuel.

Sur la création des nouvelles structures oeuvrant en matière d'aménagement métropolitain, il est difficile d'évaluer la portée des SPLA d'intérêt national. Le texte est flou : il faudrait définir le champ d'intervention de ces sociétés.

EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article 1 er

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-49 propose la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement pour évaluer les structures et les compétences franciliennes. Dans le cadre de la réflexion entre Paris et les collectivités environnantes, il peut être utile de diligenter un rapport, malgré notre jurisprudence en la matière qui est de n'accepter aucun rapport, sauf exception.

L'amendement COM-49 est adopté.

Article 1 er

Les amendements rédactionnels COM-67 et COM-68 sont adoptés.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-50 donne au conseil de Paris la faculté de proposer des modifications ou des adaptations des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Cet amendement reprend le dispositif prévu par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La portée de son contenu est faible sur le plan normatif : d'une part, rien n'interdit à une assemblée délibérante d'adopter des voeux ; d'autre part, ces dispositions ne prévoient pas les suites données à ces propositions. Cependant, ayant été adoptées dans la loi NOTRe pour les régions, elles peuvent bien être acceptées pour Paris, sous réserve de modification.

L'amendement COM-50 est adopté avec modification.

Article 2

L'amendement de cohérence COM-70 est adopté.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-51 reprend en les complétant les dispositions déjà prévues par le CGCT pour les départements et les régions en matière de désignation de représentants au sein d'organismes extérieurs. L'avis est favorable, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement COM-69 de précision.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Mmes Cécile Cukierman, Éliane Assassi et M. Christian Favier . - Nous votons contre.

Le sous-amendement COM-69 est adopté.

L'amendement COM-51, ainsi sous amendé, est adopté.

Article 3

L'amendement rédactionnel COM-71 est adopté.

Article 4

L'amendement rédactionnel COM-72 est adopté.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-73 prévoit que la délégation par le conseil de Paris à la commission permanente d'une partie de ses attributions ne constitue pas une obligation mais qu'elle relève de sa seule appréciation.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

L'amendement COM-73 est adopté.

L'amendement COM-37 devient sans objet.

Article additionnel après l'article 4

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-74 vise à créer une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement qui s'inspire de l'instance instituée sur le territoire des métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille Provence.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Mme Cécile Cukierman . - Je m'abstiens également.

L'amendement COM-74 est adopté.

Article 6

L'amendement rédactionnel COM-75 est adopté.

Article 8

L'amendement de cohérence COM-76 est adopté.

Article additionnel après l'article 8

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-39 concerne le cas spécifique d'un parlementaire membre du conseil de Paris. Il s'agit de préciser que le conseil de Paris ne peut infliger de retenue d'indemnité à un conseiller de Paris lorsqu'il est absent pour participer à une mission parlementaire en outre-mer ou à l'étranger. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-39 n'est pas adopté.

Article 9

L'amendement rédactionnel COM-77 est adopté.

Article 10

Les amendements COM-78 de précision et COM-79 de coordination sont adoptés.

Articles additionnels avant l'article 13

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-25 vise à soumettre l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris à l'avis conforme des conseils d'arrondissement. L'avis est défavorable. Même avis sur l'amendement COM-32 qui propose un avis conforme du conseil d'arrondissement sur le montant des subventions attribuées aux associations.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Les amendements COM-25 et COM-32 ne sont pas adoptés.

Article 13

L'amendement de précision COM-81 est adopté.

Article 14

L'amendement de précision COM-82 est adopté.

Article 15

L'amendement rédactionnel COM-83 est adopté.

Article 16

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-33, qui instaure un avis conforme du maire d'arrondissement en matière d'autorisations d'utilisation du sol dans l'arrondissement, pose d'évidentes questions de constitutionnalité.

L'amendement COM-33 n'est pas adopté.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-26 renforce les pouvoirs du maire d'arrondissement en matière d'autorisations d'étalage et de terrasse. Là encore, cet amendement soulève des difficultés d'ordre constitutionnel. Avis défavorable.

L'amendement COM-26 n'est pas adopté.

Articles additionnels après l'article 16

Les amendements COM-31 et COM-34 ne sont pas adoptés.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - La dotation de gestion locale permet de financer le fonctionnement des équipements de proximité, comme l'achat de livres scolaires, l'alimentation destinée aux enfants des crèches, ou encore le fonctionnement de la maison des associations.

L'article L. 2511-39 du CGCT définit les modalités de calcul et de répartition de la dotation de gestion locale. Celle-ci comprend deux parts : la première ne peut être inférieure pour l'ensemble des arrondissements à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements et, la première année, elle est répartie en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement ; la seconde part tient compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

L'amendement COM-59 supprime la seconde part de la dotation et le plancher des 80 % pour la première part. Avis favorable sous réserve de modifier sa rédaction afin qu'il ne s'applique pas à Lyon et Marseille.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Mme Cécile Cukierman . - Je vote contre.

L'amendement COM-59 est adopté avec modification.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-60 modifie les modalités de répartition de la dotation d'animation locale. Celle-ci reposerait sur deux parts : une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement, et une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d'habitants de la commune domiciliée dans l'arrondissement et à 25 % sur la proportion d'entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement. Ces dispositions, comme celles de l'amendement COM-59 ont vocation à ne s'appliquer qu'à Paris. Avis favorable sous réserve de modification de sa rédaction afin qu'il ne s'applique pas à Lyon et Marseille.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Mme Cécile Cukierman . - Nous voterons contre cet amendement, car l'équité n'est pas l'égalitarisme. Nous ne souhaitons pas que l'on revienne sur des dotations liées aux critères sociaux.

M. Roger Madec . - Je vote également contre.

L'amendement COM-60 est adopté sans modification.

Article 17

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements COM-27 et COM-62 suppriment le regroupement des quatre premiers arrondissements.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

Mmes Cécile Cukierman - Nous votons contre.

Les amendements COM-27 et COM-62 sont adoptés.

Article 18

Les amendements COM-28 et COM-63 sont adoptés.

Article 19

Les amendements COM-29 et COM-64 sont adoptés.

Article 20

Les amendements COM-30 et COM-65 sont adoptés.

Article 21

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Nous en venons aux amendements en discussion commune COM-24, COM-90, COM-36, COM-91, COM-35, COM-14 et COM-38, relatifs à l'exercice des pouvoirs de police à Paris, sujet sensible qu'il nous faudra développer en séance.

Mon amendement COM-90 est rédactionnel et mon amendement COM-91 est de précision. L'étude d'impact exprime la volonté du Gouvernement de transférer la police des funérailles à la mairie de Paris, reprenant ainsi une observation faite en 2015 par notre collègue Alain Marc. Il convient, pour assurer la lisibilité de ce transfert, de mentionner au sein de l'article 21 l'ensemble des articles du CGCT concernés par cette police, et pas uniquement l'article L. 2213-8.

À ce stade, j'émets un avis défavorable aux autres amendements.

L'amendement COM-24 n'est pas adopté.

L'amendement COM-90 est adopté.

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

L'amendement COM-91 est adopté.

Les amendements COM-35, COM-14 et COM-38 ne sont pas adoptés.

Article 23

L'amendement rédactionnel COM-92 est adopté.

Article 24

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-93 vise à harmoniser entièrement le régime applicable aux contrôleurs avec celui des agents de surveillance de la ville de Paris, les ASP.

L'amendement COM-93 est adopté.

Article 25

L'amendement rédactionnel COM-94 est adopté.

Article additionnel après l'article 25

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-46 de M. Madec vise à réduire de 1 000 m 2 à 400 m 2 la surface des projets commerciaux soumis à Paris à l'autorisation préalable de la commission départementale d'aménagement commercial.

Cet amendement qui mérite de s'inscrire dans une autre réflexion que celle portant sur le présent texte ne présente pas de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

M. Roger Madec . - Vous ne répondez pas sur le fond, monsieur le rapporteur. Il fallait bien que je trouve un texte me permettant de présenter cet amendement. On assiste à Paris à une guerre des enseignes, lesquelles se jettent sur tous les locaux commerciaux vides. Bien souvent, ces grands groupes de distribution alimentaire déclarent ouvrir un magasin de moins de 1 000 m 2 , puis étendent leur surface au fil du temps. C'est très malsain pour le commerce de proximité. À terme, même les boulangeries fermeront, car ces enseignes vendent du pain à prix cassé. Il s'agit d'une mesure de salubrité !

M. Philippe Bas , président. - Votre amendement est cependant irrecevable, car il ne concerne pas le statut de Paris.

L'amendement COM-46 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 26

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-95 vise à décaler le transfert des pouvoirs de police spéciale au maire de Paris au 1 er avril 2017 et celui de la gestion des titres d'identité au 1 er janvier 2018. Il s'agit de s'adapter au calendrier d'examen du projet de loi.

L'amendement COM-95 est adopté.

Article additionnel après l'article 26

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-21 concerne la police de la circulation dans les départements de la petite couronne. Philippe Dallier avait rappelé l'état du droit dans un rapport de 2008 : il ne proposait aucune modification de cette disposition du CGCT qui est très ancienne, car elle correspond à l'ancien article L. 183-1 du code des communes. En outre, cet amendement appelle une réflexion plus large sur les compétences de ces départements. J'émets donc un avis défavorable à ce stade, sous réserve des éléments qu'apportera l'auteur de l'amendement en séance.

M. Christian Favier . - Nous sommes défavorables à cet amendement, qui prévoit le transfert aux départements de la petite couronne de la police de la circulation. Par ailleurs, aucun des trois départements concernés ne réclame cette compétence.

L'amendement COM-21 n'est pas adopté.

Article 27

L'amendement rédactionnel COM-96 est adopté.

Article 28

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements COM-58 et COM-42 portent sur la demande d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer des « clubs de jeux », qui remplaceraient les actuels cercles, à Paris.

L'amendement COM - 42 tend à limiter l'offre des clubs de jeux en les centrant sur les jeux de cercle qui, à l'instar du poker, font appel à l'habileté des joueurs. Cet amendement réduirait donc l'offre de jeux, les actuels cercles pouvant également proposer des jeux de hasard comme le baccara. Nous verrons en séance s'il est pertinent de limiter, dans l'habilitation, le périmètre de l'offre de jeux des cercles. En outre, je rappelle que la définition de l'offre de jeu est de niveau réglementaire. L'avis est donc défavorable.

L'amendement COM-58 vise à supprimer ladite habilitation. La question des cercles de jeux et des casinos est très sensible, notamment à Paris. Il semble difficile de légiférer par ordonnance sur ce thème. Il a été démontré au cours de nos auditions que certains élus craignent que l'ordonnance dénature l'équilibre trouvé dans la capitale en termes de jeux. Cet amendement aura le mérite de forcer le Gouvernement à exposer ses motivations en séance publique. À ce stade, j'émets un avis de sagesse.

M. Philippe Bas , président . - Puisqu'il nous revient d'établir le texte de la commission, nous devons, monsieur le rapporteur, décider du rejet ou de l'adoption de ce dernier amendement.

M. Roger Madec . - Le Gouvernement souhaite, par cet article, moraliser la situation parisienne. Il ne reste à Paris que deux cercles de jeux. L'article 28, s'il était adopté, permettrait de créer de nouveaux établissements, qui ne seraient pas des casinos, avec une véritable police des jeux.

M. Alain Richard . - En fin de législature, il y a toujours une coupure de l'activité législative. Dès lors, ce sujet devient problématique. Il serait hypocrite de masquer l'enjeu pour les finances locales. Il n'en reste pas moins que l'absence totale de cadre juridique pour les cercles de jeux parisiens présente des inconvénients.

Si l'objectif est que le Gouvernement précise l'objet et les limites de l'habilitation à légiférer par ordonnance, il serait plus cohérent de conserver l'habilitation dans le texte de la commission, quitte à la modifier. À défaut, le débat serait mal engagé.

M. Philippe Bas , président . - N'est-il pas étrange de permettre au Gouvernement de prendre des ordonnances dans le délai de neuf mois suivant la promulgation de cette loi, alors même qu'il doit démissionner, comme c'est l'usage, début mai ?

M. Alain Richard . - Mieux vaut encadrer par la loi les cercles de jeux parisiens que de les laisser fonctionner comme ils le font.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Le sujet est complexe, flou et trouble. Au regard des débats de la commission, j'émets un avis favorable à l'amendement COM-58 et défavorable à l'amendement COM-42, en attendant que le Gouvernement précise ses intentions.

M. Philippe Bas , président . - L'article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut obtenir du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance pour l'exécution de son programme. Cette notion de programme figure également à l'article 49 de la Constitution.

Les habilitations données par le Parlement survivent-elles à la chute d'un Gouvernement ?

M. René Vandierendonck . - Oui, elles survivent !

L'amendement COM-58 est adopté.

L'amendement COM-42 devient sans objet.

Article 30

L'amendement rédactionnel COM-97 est adopté.

Article 32

L'amendement rédactionnel COM-98 est adopté.

Article additionnel après l'article 32

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-15, qui est conséquent, vise à supprimer l'échelon départemental sur le territoire de la métropole du Grand Paris en « calquant » le modèle de la métropole de Lyon. Ainsi serait créée une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, qui se substituerait à l'EPCI à statut particulier et aux quatre départements de Paris et de la « petite couronne ». Cette nouvelle collectivité prendrait le nom de « métropole de Paris ». Les établissements publics territoriaux seraient supprimés. Cette nouvelle collectivité verrait le jour le 1 er janvier 2021, les mandats des conseillers départementaux des départements de la « petite couronne » s'achevant au 31 décembre 2020.

Si la démarche est intéressante, elle pose néanmoins au moins une question : le périmètre de la métropole du Grand Paris ne coïncidant pas exactement avec les limites départementales, quel impact cela aurait-il sur les départements limitrophes de la « grande couronne » ? Par ailleurs, cet amendement est susceptible de tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution. L'avis est donc défavorable.

L'amendement COM-15 n'est pas adopté.

Article 33

L'amendement rédactionnel COM-99 est adopté.

Article 35

L'amendement rédactionnel COM-100 est adopté.

Article 36

L'amendement rédactionnel COM-101 est adopté.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements identiques COM-1, COM-6 et COM-16 précisent la composition du capital des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national, les SPLA-IN, dont la création est prévue par le projet de loi.

Le texte transmis au Sénat fixe une condition : l'une des collectivités territoriales actionnaires doit détenir au moins 35 % du capital. Ces amendements vont plus loin : les collectivités devraient au moins détenir 50 % du capital des SPLA-IN. Il s'agit de s'assurer que ces dernières ne constitueront pas un outil de recentralisation pour l'État. Nous avons vu, dans le cas de La Défense, qu'il était préférable de garantir un pilotage local des opérations d'aménagement. L'avis est favorable.

Les amendements identiques COM-1, COM-6 et COM-16 sont adoptés.

Les amendements identiques COM-2, COM-7 et COM-17 sont satisfaits.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements identiques COM-4, COM-9 et COM-19 me semblent également satisfaits dans la mesure où l'article 36 mentionne le livre II du code de commerce. Les auteurs auront peut-être des éléments complémentaires à nous apporter en séance.

Les amendements identiques COM-4, COM-9 et COM-19 sont satisfaits.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements identiques COM-3, COM-8 et COM-18 visent à préciser le périmètre d'intervention des SPLA-IN, en réservant leur intervention aux opérations d'intérêt national. L'avis est favorable, sous réserve d'une rectification rédactionnelle afin de viser, non pas l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, mais la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er de ce même code. Je propose le sous-amendement COM-105 en ce sens.

Le sous-amendement COM-105 est adopté.

Les amendements identiques COM-3, COM-8 et COM-18 ainsi sous-amendés sont adoptés.

Les amendements identiques COM-5, COM-10 et COM-20 sont adoptés.

Article 38

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-102 vise à réduire de six à trois mois le délai laissé au Gouvernement pour déposer devant le Parlement l'ordonnance relative aux établissements publics de La Défense, le délai pour rédiger l'ordonnance - neuf mois - restant inchangé.

L'amendement COM-102 est adopté.

Article additionnel après l'article 40

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-13 vise à fusionner le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) et la Société du Grand Paris. Cela ne peut s'envisager sans une étude d'impact et l'audition de ces deux établissements publics.

Mme Esther Benbassa . - Je m'abstiens.

L'amendement COM-13 n'est pas adopté.

Article 41

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - En conséquence de notre précédent débat, je vous propose un amendement COM-104 pour supprimer l'article 41.

L'amendement COM-104 est adopté.

Les amendements COM-48, COM-41 et COM-44 deviennent sans objet.

Articles additionnels après l'article 41

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - Les amendements COM-22 et COM-23 visent à permettre l'application du régime simplifié prévu par l'ordonnance du 19 décembre 2014 relative à la création de la métropole de Lyon, pour le transfert des biens du département du Rhône à la métropole de Lyon, au transfert à celle-ci des biens des communes situées sur son périmètre. Nous souhaitons que ces amendements soient redéposés en séance, afin que leur auteur expose les motifs de sa proposition. C'est dans cet esprit que notre avis est défavorable.

Les amendements COM-22 et COM-23 ne sont pas adoptés.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-43 ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

L'amendement COM-43 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Division additionnelle après l'article 41

M. Mathieu Darnaud, rapporteur . - L'amendement COM-45 est également irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

L'amendement COM-45 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article additionnel avant l'article 1 er

M. CHARON

49

Rapport au Parlement sur l'évolution des structures et des compétences franciliennes

Adopté

Article 1 er - Création d'une collectivité territoriale dénommée « Ville de Paris »

M. DARNAUD, rapporteur

67

Cohérence rédactionnelle

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

68

Suppression d'une redevance

Adopté

M. CHARON

50

Faculté pour le conseil de Paris de proposer des modifications ou adaptations législatives ou réglementaires

Adopté avec modification

Article 2 - Régime juridique du conseil de Paris

M. DARNAUD, rapporteur

70

Cohérence

Adopté

M. CHARON

51

Représentation de la Ville de Paris au sein d'organismes extérieurs

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

69

Précision et cohérence rédactionnelles

Adopté

Article 3 - Règlement intérieur du conseil de Paris

M. DARNAUD, rapporteur

71

Amélioration rédactionnelle

Adopté

Article 4 - Commission permanente

M. DARNAUD, rapporteur

72

Cohérence rédactionnelle

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

73

Faculté pour la commission permanente de déléguer une partie de ses attributions

Adopté

M. POZZO di BORGO

37

Suppression de la commission permanente de la Ville de Paris

Satisfait ou sans objet

Article additionnel après l'article 4

M. DARNAUD, rapporteur

74

Création d'une conférence des maires

Adopté

Article 6 - Mise en place d'un régime indemnitaire spécifique aux membres - du conseil de Paris et aux maires et adjoints aux maires d'arrondissement de Paris

M. DARNAUD, rapporteur

75

Rédactionnel et coordination

Adopté

Article 8 - Coordinations

M. DARNAUD, rapporteur

76

Cohérence

Adopté

Article additionnel après l'article 8

M. POZZO di BORGO

39

Régime des sanctions indemnitaires du conseil de Paris

Rejeté

Article 9 - Entrée en vigueur et habilitation législative

M. DARNAUD, rapporteur

77

Cohérence rédactionnelle

Adopté

Article 10 - Maintien des mandats en cours

M. DARNAUD, rapporteur

78

Précision rédactionnelle

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

79

Coordination

Adopté

Articles additionnels avant l'article 13

M. POZZO di BORGO

25

Soumission de l'établissement, la révision ou la modification du PLU à l'avis conforme du conseil d'arrondissement

Rejeté

M. POZZO di BORGO

32

Avis conforme du conseil d'arrondissement sur le montant des subventions attribuées aux associations

Rejeté

Article 13 - Renforcement des compétences des maires d'arrondissement - et des conseils d'arrondissement

M. DARNAUD, rapporteur

81

Précision

Adopté

Article 14 - Délégation du conseil d'arrondissement au maire d'arrondissement - pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité

M. DARNAUD, rapporteur

82

Précision

Adopté

Article 15 - Possibilité de délégation de signature des maires d'arrondissement - à leurs directeurs généraux adjoints des services

M. DARNAUD, rapporteur

83

Rédactionnel

Adopté

Article 16 - Avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage - et de terrasse dans l'arrondissement

M. POZZO di BORGO

33

Avis conforme du maire d'arrondissement en matière de délivrance d'autorisations d'étalage et de terrasse des arrondissements

Rejeté

M. POZZO di BORGO

26

Renforcement des pouvoirs du maire d'arrondissement sur les autorisations d'étalage et de terrasse

Rejeté

Articles additionnels après l'article 16

M. POZZO di BORGO

31

Attribution des logements à Paris par les seuls maires d'arrondissement

Rejeté

M. POZZO di BORGO

34

Délégation au maire d'arrondissement de Paris du pouvoir de police et des moyens afférents sur le périmètre de l'arrondissement

Rejeté

M. CHARON

59

Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Adopté avec modification

M. CHARON

60

Modification des modalités de répartition de la dotation d'animation locale

Adopté avec modification

Article 17 - Création d'un secteur électoral regroupant - les quatre premiers arrondissements de Paris

M. POZZO di BORGO

27

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

M. CHARON

62

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

Article 18 - Création d'un secteur électoral regroupant - les quatre premiers arrondissements de Paris

M. POZZO di BORGO

28

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

M. CHARON

63

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

Article 19 - Mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer - le secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens

M. POZZO di BORGO

29

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

M. CHARON

64

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

Article 20 - Date d'entrée en vigueur du nouveau secteur unique

M. POZZO di BORGO

30

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

M. CHARON

65

Suppression du regroupement des quatre premiers arrondissements

Adopté

Article 21 - Transfert de certaines polices spéciales - du préfet de police vers le maire de Paris

M. POZZO di BORGO

24

Transfert de la police générale du préfet de police vers le maire

Rejeté

M. DARNAUD, rapporteur

90

Rédactionnel et coordination

Adopté

M. POZZO di BORGO

36

Transfert de la police générale du préfet de police vers le maire de Paris

Rejeté

M. DARNAUD, rapporteur

91

Police funéraire

Adopté

M. POZZO di BORGO

35

Polices spéciales confiées au maire de Paris

Rejeté

M. KAROUTCHI

14

Pouvoir de police sur les axes assurant la continuité des itinéraires parisiens

Rejeté

M. POZZO di BORGO

38

Police de la circulation sur les axes principaux de l'agglomération parisienne et de la région d'Ile-de-France

Rejeté

Article 23 - Gestion du service public des fourrières

M. DARNAUD, rapporteur

92

Rédactionnel

Adopté

Article 24 - Statut juridique des contrôleurs de la préfecture de police - exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique

M. DARNAUD, rapporteur

93

Prérogatives des contrôleurs

Adopté

Article 25 - Transfert au maire de Paris de la sécurité des occupants d'immeubles collectifs - à usage d'habitation et d'une partie de la police des édifices menaçant ruine

M. DARNAUD, rapporteur

94

Simplification rédactionnelle

Adopté

Article additionnel après l'article 25

M. MADEC

46

Modification du régime d'autorisation préalable à Paris pour les projets commerciaux

Irrecevable (48-3)

Article 26 - Entrée en vigueur des transferts de police spéciale - au maire de Paris

M. DARNAUD, rapporteur

95

Calendrier de la réforme

Adopté

Article additionnel après l'article 26

Mme DEBRÉ

21

Exercice de la police de la circulation dans les départements de la petite couronne

Rejeté

Article 27 - Transfert au préfet de police de Paris de la police - des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget

M. DARNAUD, rapporteur

96

Rédactionnel

Adopté

Article 28 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance - pour réformer le régime juridique des établissements de jeux

M. CHARON

58

Suppression de l'article

Adopté

M. RAISON

42

Offre de jeux des futurs clubs de jeux

Satisfait ou sans objet

Article 30 - Transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés - de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières

M. DARNAUD, rapporteur

97

Rédactionnel

Adopté

Article 32 - Dispositions tendant à faciliter la mutualisation des services - entre les différentes administrations territoriales de Paris

M. DARNAUD, rapporteur

98

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 32

M. KALTENBACH

15

Fusion de la Métropole du Grand Paris et des quatre départements de Paris et de la « petite couronne »

Rejeté

Article 33 - Modification de la date de référence applicable pour la fixation - des indemnités d'expropriation de biens situés dans une zone d'aménagement différé (ZAD)

M. DARNAUD, rapporteur

99

Rédactionnel

Adopté

Article 35 - Possibilité pour les établissements publics fonciers et d'aménagement - de l'État de recourir aux moyens d'un autre de ces établissements

M. DARNAUD, rapporteur

100

Rédactionnel

Adopté

Article 36 - Création des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN)

M. DARNAUD, rapporteur

101

Rédactionnel

Adopté

M. MARSEILLE

1

Composition du capital des SPLA-IN

Adopté

M. CHIRON

6

Composition du capital des SPLA-IN

Adopté

M. LEFÈVRE

16

Composition du capital des SPLA-IN

Adopté

M. MARSEILLE

2

Composition du capital des SPLA-IN (part de l'État)

Satisfait ou sans objet

M. CHIRON

7

Composition du capital des SPLA-IN (part de l'État)

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE

17

Composition du capital des SPLA-IN (part de l'État)

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE

4

Direction générale des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. CHIRON

9

Direction générale des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE

19

Direction générale des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE

3

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

105

Rédactionnel

Adopté

M. CHIRON

8

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Adopté

M. LEFÈVRE

18

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Adopté

M. MARSEILLE

5

Présidence des SPLA-IN

Adopté

M. CHIRON

10

Présidence des SPLA-IN

Adopté

M. LEFÈVRE

20

Présidence des SPLA-IN

Adopté

Article 38 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local - chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d'affaires de La Défense

M. DARNAUD, rapporteur

102

Délai de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance

Adopté

Article additionnel après l'article 40

M. KAROUTCHI

13

Fusion du STIF et de la société du Grand Paris

Rejeté

Article 41 - Élargissement des critères de création des métropoles

M. DARNAUD, rapporteur

104

Suppression

Adopté

Mme RIOCREUX

48

Assouplissement des conditions d'accès au statut métropolitain

Satisfait ou sans objet

M. GROSDIDIER

41

Création d'un nouveau critère d'accès au statut métropolitain

Satisfait ou sans objet

Mme M. ANDRÉ

44

Création d'un nouveau critère d'accès au statut métropolitain

Satisfait ou sans objet

Division additionnelle après l'article 41

M. SAVIN

45

Gestion d'un EHPAD par un syndicat intercommunal

Irrecevable (48-3)

Article additionnel après l'article 41

M. COLLOMB

22

Transfert des biens des communes à la métropole de Lyon au titre des compétences transférées

Rejeté

M. COLLOMB

23

Transfert des biens des communes à la métropole de Lyon au titre des compétences transférées

Rejeté

M. GRAND

43

Compensation des transferts de compétences entre collectivités territoriales

Irrecevable (48-3)

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. JEAN-MICHEL BAYLET - MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

_________

(MARDI 18 OCTOBRE 2016)

M. Philippe Bas , président . - Je remercie M. le ministre, qui nous fait la gentillesse de venir nous présenter aujourd'hui le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales . - C'est avec bonheur que je reviens dans cette maison, que j'ai beaucoup fréquentée et aimée dans ma carrière.

Je viens en effet vous présenter les grands objectifs du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, délibéré en conseil des ministres le 3 août 2016 et qui, conformément à l'article 39 de la Constitution, est soumis en premier lieu à l'examen de la Haute Assemblée.

Je commencerai ma présentation par quelques rappels historiques.

Paris a longtemps suscité la crainte de l'État central par ses penchants insurrectionnels. Les soulèvements révolutionnaires, entre 1789 et 1800, en 1830 et en 1848 et, enfin, l'épisode de la Commune de 1870-1871 ont conduit à ce que soit forgé, pour Paris, un statut spécifique.

La ville-capitale, siège des institutions de la République, a de surcroît toujours fait l'objet d'un régime administratif particulier. Cependant, depuis les années 1970, il tend à se normaliser, en se rapprochant du droit commun. Sans doute a-t-on constaté alors que les Parisiens étaient devenus un peu plus raisonnables et un peu plus calmes, voire un peu plus sages, en tout cas moins contestataires.

Plusieurs textes ont constitué autant d'étapes pour aboutir à la situation statutaire actuelle de Paris.

La loi la plus emblématique fut celle du 31 décembre 1975, qui a prévu l'élection du maire de Paris au suffrage universel au second degré, mettant fin à l'administration préfectorale de la ville - et aboutissant à l'élection de Jacques Chirac comme premier maire de Paris. Auparavant, la loi du 10 juillet 1964 avait supprimé le département de la Seine et créé les trois départements de la petite couronne et le département de Paris, superposant ainsi le département et la commune de Paris. La loi du 31 décembre 1982, dite « loi Paris-Marseille-Lyon », a instauré pour ces trois villes l'organisation des élections municipales dans le cadre des arrondissements. Les lois du 29 décembre 1986 et du 27 février 2002 ont transféré au maire de Paris certaines compétences en matière de police jusqu'alors exercées par le préfet de police.

Il est temps d'aller encore plus loin dans la simplification et la rationalisation de l'action administrative, en fusionnant les deux collectivités - la commune et le département - qui recouvrent le même périmètre.

Il est également temps de poursuivre la voie de la décentralisation, en délégant de nouvelles compétences de proximité aux arrondissements parisiens.

Le projet de loi comporte deux titres distincts - le statut de Paris, d'une part, un ensemble de mesures relatives à l'aménagement, aux transports et à l'environnement métropolitains, d'autre part - soit, en tout, 41 articles.

La réforme du statut de Paris poursuit trois objectifs principaux.

Le premier, c'est la modernisation du statut, qui s'inscrit dans le prolongement de la réforme territoriale, puisqu'il s'agit de rendre plus lisible l'action publique pour les parisiens.

Malgré les réformes successives que j'ai rappelées, le statut actuel apparaît parfois inadapté, comme lorsqu'il réunit deux collectivités - une commune et un département - sur un seul territoire, les deux étant dirigées par une même assemblée délibérante et pilotée par une administration unique, anomalie relevée notamment par un récent rapport de la chambre régionale des comptes de 2015.

Le Gouvernement vous propose donc de fusionner ces deux entités, pour mettre un terme à cette fiction institutionnelle. La mise en place de guichets uniques pour les parisiens et les associations s'en trouvera accélérée ; la gestion municipale, financière notamment, sera facilitée par la suppression de deux budgets ; les procédures, notamment pour les marchés publics, seront raccourcies et plus opérationnelles ; la gouvernance sera plus efficace et plus lisible, tant pour les citoyens que pour les élus.

La nouvelle collectivité à statut particulier, dénommée « Ville de Paris », exercera les compétences actuelles de la commune et du département de Paris à compter du 1 er janvier 2019.

Le deuxième objectif du projet de loi est de renforcer la démocratie locale à Paris, ce qui passe par le transfert aux maires et aux conseils d'arrondissement de nouvelles compétences en matière de gestion des équipements de proximité.

Par ailleurs, un nouveau secteur électoral, réunissant les quatre premiers arrondissements, sera mis en place pour une meilleure représentativité des conseillers de Paris, cohérente avec les évolutions démographiques de la capitale. Ce point a d'ores et déjà suscité de nombreuses prises de position. La répartition, déjà modifiée en 1982 et en 2013, fait aujourd'hui apparaître des écarts importants. Il faut en moyenne 13 000 habitants pour élire un conseiller à Paris, mais 17 000 dans le 1 er arrondissement et 11 000 dans le 2 e arrondissement, ce qui pose des questions de constitutionnalité.

Avec le présent texte, le nouveau secteur comptera toujours huit conseillers de Paris, un nombre égal à la somme de l'effectif actuel des conseillers de Paris des quatre premiers arrondissements pour une population de 101 764 habitants, soit un siège pour 12 720 habitants.

Cette réforme n'a quasiment pas d'impact politique, si l'on se fonde sur les résultats des dernières élections municipales de 2014 : le secteur électoral serait toujours représenté par six conseillers de Paris de gauche et deux de droite ; il y aurait 17 maires d'arrondissement au lieu de 20, un de moins pour la droite et deux de moins pour la gauche.

Cette fusion des arrondissements permettrait de renforcer à la fois l'efficacité des services publics de proximité et la mutualisation dans un secteur élargi.

Le troisième objectif du présent texte porte sur l'approfondissement des transferts de compétences entre le préfet de police, qui exerce les pouvoirs de police conférés par l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, et le maire de Paris.

L'État doit bien sûr conserver des prérogatives spécifiques, mais il est possible d'aller vers plus de décentralisation. Compte tenu de la menace terroriste, il apparaît également nécessaire de recentrer la préfecture de police sur les enjeux de sécurité.

Le projet de loi prévoit donc de confier au maire de Paris des compétences de proximité telles que la police du stationnement, la police des baignades, la réglementation des manifestations sur la voie publique à caractère festif, sportif ou culturel, et la police de la salubrité des habitations. L'État, à travers la préfecture de police, se recentrera sur sa mission de sécurité publique. Le préfet de police se verrait ainsi transférer la police des aérodromes de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, mais pas celle de l'aérodrome d'Orly.

Sans entrer dans le détail, les dispositions relatives à l'aménagement métropolitain ont pour objet d'accélérer la réalisation des opérations d'aménagement et de permettre des mutualisations de moyens entre les opérateurs fonciers.

Les créations de filiales et les prises de participations par les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement seraient désormais facilitées ; elles seraient en effet soumises à l'approbation du préfet, et non plus à celle conjointe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Les moyens des établissements publics fonciers et des établissements publics d'aménagement seraient regroupés. Certains sont déjà engagés dans des démarches de rationalisation de leurs moyens, sans forcément entrer dans une procédure de fusion. La loi leur permettrait d'aller plus loin et de passer par une étape de mutualisation, ce que souhaite faire Grand Paris Aménagement avec les établissements publics d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont (ORSA) et Plaine de France, par exemple.

Une nouvelle entité alliant une société publique locale d'aménagement - SPLA -, relevant des collectivités territoriales, et l'État serait créée : la SPLA d'intérêt national, ou SPLA-IN.

Enfin, un établissement public local pour l'aménagement et la gestion du quartier d'affaires de La Défense serait créé, par ordonnance, pour moderniser et hisser au niveau de la compétition économique métropolitaine un quartier qui date des années 1950.

S'agissant des métropoles, le projet de loi complète la réforme territoriale menée par le Gouvernement depuis 2012, notamment la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014, en assurant un maillage du territoire équilibré grâce aux grandes agglomérations, susceptibles de devenir des métropoles. Certaines anciennes capitales de région risquaient en effet de se sentir laissées pour compte, au regard de leurs potentialités de développement. Leurs élus se sont donc fortement mobilisés pour l'élargissement du statut de métropole. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il existe quinze métropoles.

Les métropoles se caractérisent par un degré d'intégration élevé et par la place donnée à la contractualisation avec les départements, les régions et l'État. Un tel statut accroît la cohérence territoriale de leur action et favorise la mutualisation des moyens, notamment en matière de logement ou de transports. La question de son élargissement en faveur des grands centres urbains dotés d'une zone d'emplois fortement peuplée se pose légitimement.

Le projet de loi prévoit donc de donner ces atouts à de grandes agglomérations françaises susceptibles d'engendrer un développement économique sur leur territoire. Il ne s'agit que d'une faculté, mais qui serait porteuse, pour certains territoires, de perspectives de développement.

Le projet de loi prévoit en conséquence de permettre à de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de prétendre au statut de métropole au regard de leurs caractéristiques démographique, administrative et économique. Les zones d'emploi de ces futures métropoles devront être supérieures à 400 000 habitants, ce qui confère à ces établissements une légitimité indéniable. Il est donc proposé d'autoriser la transformation en métropoles des EPCI concernés dans deux cas :

- ceux réunissant la double condition - zone d'emploi de plus de 400 000 habitants, présence du chef-lieu de région - sans que puisse leur être opposée une condition portant sur les compétences exercées. La communauté urbaine de Dijon et la communauté d'agglomération d'Orléans seraient concernées ;

- ceux de plus de 400 000 habitants sans chef-lieu de région, comme la communauté urbaine de Saint-Étienne et la communauté d'agglomération de Toulon.

Le projet de loi poursuit donc plusieurs objectifs : simplification de l'action administrative locale, approfondissement de la décentralisation, meilleure gestion de proximité, tant opérationnelle que démocratique. Il s'inscrit dans la continuité des réformes territoriales menées par le Gouvernement depuis le début du quinquennat.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - J'aurai plusieurs observations à formuler, qui sont autant de questions.

Sur la forme, d'abord, je me pose la question de l'opportunité de présenter un texte de 41 articles, dont 40 portent sur le statut de Paris, et un seul, le dernier, sur l'aménagement métropolitain.

Sur le fond, ensuite. J'ai bien pris note de vos explications selon lesquelles les Parisiens commençaient à devenir plus « raisonnables ». Mais alors, pourquoi ne pas rejoindre définitivement le droit commun des communes de France, en transférant, par exemple, le pouvoir de police générale du préfet de police au maire de Paris ?

J'ai également bien pris note de vos explications sur la pertinence qui s'attache à la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris. Ce nouveau « secteur », comme il en existe déjà à Marseille, aurait une taille plus pertinente pour l'action publique, dans la moyenne des autres arrondissements. Mais pourquoi se concentrer sur ces quatre arrondissements seulement, et ne pas avoir mené une réflexion plus globale sur l'ensemble des arrondissements parisiens ?

Sur l'aménagement métropolitain, enfin. La place qui est accordée à cette thématique dans ce projet de loi ne laisse pas d'interroger. Surtout, pourquoi ce texte se limite-t-il aux quatre métropoles que vous avez citées, quand d'autres agglomérations frappent à la porte du statut métropolitain ? Je pense notamment à Tours et à Clermont-Ferrand, qui se sont fortement exprimées, au besoin par une délibération de leur conseil communautaire, en faveur de ce statut.

Et, d'ailleurs, qu'entend-on exactement par le terme de « métropole » ? La loi « Maptam » opérait déjà quelques distinctions. Mais ce texte va plus loin, puisque chaque nouvelle région aurait désormais sa métropole. Ce serait le cas d'Orléans pour le Centre-Val de Loire et de Dijon pour la Bourgogne-Franche-Comté. D'autres territoires frapperont à la porte, les anciennes capitales de région, par exemple, et voudront aussi jouir de ce statut. Il faut l'anticiper.

C'est pourquoi il est important de bien définir ce que l'on entend par métropole, au-delà des compétences et des critères qui régissent leur création. Nous le voyons bien, le seuil retenu dans le projet de loi de 400 000 habitants ne sera pas un obstacle, car certains territoires auront tendance à repousser les frontières des zones d'emploi pour l'atteindre.

M. Michel Mercier . - Pour moi, voir le statut de la ville de Paris se rapprocher du statut de la métropole de Lyon ne peut être qu'une bonne chose, et je m'en réjouis ! C'est aussi le gage de plus de clarté dans la vie politique parisienne.

Vos explications concernant l'intérêt de la réunion des quatre premiers arrondissements de Paris sont claires, monsieur le ministre. J'aimerais seulement que l'on me dise quel sera le résultat exact de la fusion pour la droite et pour la gauche. Il y aura certes un maire d'arrondissement de moins pour la droite et deux de moins pour la gauche, mais qui sera maire de ce nouveau secteur ? Vous avez suffisamment de connaissances sur ces sujets électoraux pour mesurer l'importance de cette question...

J'aurai une autre observation sur l'article 41 du projet de loi : il faut y remplacer le mot « commune » par celui de « métropole ». Faisons-le une bonne fois pour toutes, au lieu de faire des lois tous les trois mois sur le sujet !

L'année dernière, nous avions alerté le Gouvernement sur la difficulté de transformer des communautés d'agglomération en communautés urbaines, la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) se faisant dans le cadre d'une enveloppe normée. Vous vous étiez engagé à corriger les disparités de répartition. Or nous aurons les mêmes difficultés avec les métropoles que vous prévoyez de créer dans ce texte. Vous engagez-vous aux mêmes corrections ? Quand on veut satisfaire toutes les demandes, on finit par déplumer les communes qui n'en formulent aucune ! Mais nous ne nous laisserons pas abattre.

J'aimerais que le Gouvernement nous explique comment la DGF pourra augmenter pour les uns sans baisser pour les autres en restant dans le cadre d'une enveloppe normée. Il fallait un « artiste » comme M. le ministre pour se charger d'une telle mission !

M. Jacques Mézard . - J'ai plusieurs observations.

D'abord, l'article 6 du projet de loi tire les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris. Jusqu'à présent, les apôtres parisiens du non-cumul des mandats cumulaient les indemnités de conseiller municipal et de conseiller départemental sans que cela semble leur poser de problème idéologique ! Certes, désormais, ils ne seront plus « que » conseillers de la ville de Paris. Mais, à la lecture de l'article, j'ai l'impression que le plafond indemnitaire retenu serait égal à la somme des deux indemnités cumulées. Ce serait un très mauvais message !

Ensuite, le projet de loi crée une nouvelle catégorie de sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) : les « SPLA d'intérêt national ». J'ai été rapporteur de la loi créant les SPLA. La mise en place du dispositif avait soulevé des difficultés juridiques, notamment à l'échelon européen, avec le in house . Je voudrais savoir ce qu'il en sera de ces nouvelles SPLA.

Par ailleurs - et je rejoins notre collègue Michel Mercier - un certain nombre de communautés d'agglomération, dont la mienne, ont été les victimes directes de la création de nouvelles communautés urbaines et de métropoles. Les conséquences financières ont été lourdes, et elles ne sont toujours pas réparées à ce jour. Nous sommes déjà en fin de vie ; à ce rythme, vous allez accélérer le processus !

Lors de la discussion législative sur le sujet, notre ancien collègue François Rebsamen est descendu de son bureau de président du groupe socialiste pour sauver l'avenir de Dijon. Il y a eu une suspension de séance. J'ai demandé, rejoint par d'autres, au Gouvernement de s'engager à ne pas toucher à l'enveloppe des communautés d'agglomération. L'engagement a été pris, il figure au Journal Officiel . Mais, comme les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, je crains que la situation ne s'aggrave encore, ce qui serait insupportable.

J'aimerais également savoir comment on définit juridiquement le « centre » d'une « zone d'emploi de 400 000 habitants ». Certains se livrent déjà à de savants calculs pour intégrer un certain nombre d'emplois dont l'emplacement géographique paraît pour le moins suspect.

Plus l'on créera de métropoles, plus les zones que l'on qualifie pudiquement à Paris d'« interstitielles » en subiront les conséquences, faute de compensation. Je n'ai rien contre les métropoles sur le principe. Mais le Sénat, dans sa grande sagesse, avait adopté, en 2013, à l'unanimité le rapport Raffarin-Krattinger, dans lequel il est affirmé que le nombre idéal de métropoles est de huit. Or on n'a de cesse d'en créer de nouvelles. Les « zones interstitielles » ne seront pas sauvées seulement avec des maisons de santé et des maisons de services au public !

Mme Jacqueline Gourault . - À l'instar de notre collègue Jacques Mézard, je souhaite intervenir sur les métropoles.

Lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Sénat défendait, dans sa majorité, l'idée que les métropoles devaient être en nombre limité. De fait, on reconnaissait comme métropoles les territoires qui en présentaient déjà les caractéristiques urbaines, économiques ou de transports. On avait fini par retenir le chiffre de huit métropoles. On est ensuite passé à onze, puis à quinze. Et on nous propose de porter ce nombre à dix-neuf !

Il y a toujours de bons arguments. Lors du débat, les parlementaires alsaciens arguaient que Strasbourg étant une capitale européenne, il fallait en faire une métropole européenne. On trouve de nouvelles justifications aujourd'hui.

Je m'interroge sur l'avenir du reste du territoire. On le sent bien, hors des métropoles, il n'y aura point de salut ! M. le ministre a mis en avant l'argument selon lequel les métropoles pourront contractualiser directement avec les régions et les départements. Les autres devront courir derrière pour essayer de ramasser les miettes !

Ma région, le Centre-Val de Loire, a toujours reposé sur deux jambes : la « métropole » d'Orléans et celle de Tours.

M. Jean-Pierre Sueur . - Et Blois !

Mme Jacqueline Gourault . - En effet, Blois est au centre de ce qui sera malheureusement la zone interstitielle !

Je pense que la création des métropoles va introduire, en tout cas dans ma région, un déséquilibre. Vous savez par exemple que l'académie s'appelle « Orléans-Tours ». On va créer un déséquilibre avec la métropole d'Orléans qui, en plus, se situe quasiment dans l'aire urbaine de Paris.

Les Tourangeaux se sont évidemment précipités - M. le rapporteur l'a rappelé - pour réclamer, eux aussi, leur métropole.

Je m'interroge d'autant plus que nous réfléchissions depuis un certain temps avec Orléans, Blois et Tours pour créer un pôle métropolitain.

Je sais bien que ce n'est pas très « chic » pour une région de dire qu'elle n'a pas besoin de métropole. Mais, outre que nous ne serions pas les seuls à ne pas en avoir, je ne vois pas l'intérêt de cette formule pour notre territoire, sauf à déséquilibrer totalement notre région, voire à envisager sa disparition à terme.

M. René Vandierendonck . - J'aimerais savoir, compte tenu de la généralisation des établissements publics fonciers et de l'apparition, sur l'initiative de M. Thierry Repentin, de la société foncière solidaire, ce que pourront représenter les produits, par exemple, de la taxe spéciale d'équipement (TSE), que ces établissements perçoivent.

J'en viens à l'article 41. Lors de l'examen du projet de loi « Maptam », le Sénat a essayé, par un faisceau d'indices synthétiques, mais visant à l'objectivité, de limiter au maximum le nombre des métropoles, afin de leur donner de la consistance au plan de la géographie, de l'aménagement du territoire et du rayonnement. Il y a une logique de complémentarité avec les pôles métropolitains et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR), qui ont succédé aux pays. M. Rebsamen avait obtenu à l'arraché, en séance publique, le passage en communautés urbaines d'un certain nombre de communautés d'agglomération en abaissant le seuil de constitution.

Notre commission des lois a mis en place une mission pluraliste de contrôle et de suivi des conditions de mise en oeuvre des dernières lois de réforme territoriale. Dans ce cadre, nous sillonnons les territoires. Nous avons ainsi vu l'intérêt de travailler sur le binôme Besançon-Dijon ou, comme l'a souligné Mme Gourault, sur le rayonnement que pourrait acquérir l'ensemble Orléans-Tours.

On a du mal à imaginer que les choix retenus aient obéi à une quelconque logique d'aménagement du territoire. Honnêtement, on a plus le sentiment d'un échange de bons procédés...

Je pense qu'on a raté l'essentiel.

Autre sujet, le Gouvernement s'était engagé à remettre un rapport sur le bilan du fléchage des conseillers communautaires dans les métropoles.

La loi prévoyait également qu'une réflexion sur le mode de désignation des conseillers métropolitains devrait intervenir avant 2017. Or, M. le ministre, j'ai entendu votre secrétaire d'État déclarer habilement que, si le Gouvernement n'avait pas renoncé à l'élection au suffrage universel direct des conseillers des métropoles dans le cadre d'un scrutin distinct de l'élection municipale, cette évolution pouvait attendre un peu...

De nouvelles métropoles arrivent. Les géographes que nous avons consultés au cours du processus législatif des dernières réformes territoriales font déjà des plans en deux parties. Une fois l'article 41 voté, ce sera : première partie, le « vide de la métropole » ; deuxième partie « la métropole du vide » ! On est en train de vider la notion de métropole de toute réalité objective !

À mon avis, ce n'est pas totalement désintéressé. Certains membres du Gouvernement n'excluent sans doute pas la possibilité de liquider à terme les départements, au profit de « communautés territoriales », expression qui commence à circuler. Il resterait alors sur la plaque minéralogique la mention de la métropole, de la communauté d'agglomération, de la communauté urbaine ou de la région...

Ce n'est pas notre conception. Nous défendons la loi « Maptam », qui n'appartient à aucun parti politique puisqu'elle a été adoptée à une majorité transpartisane. Elle exprime la pensée du Sénat sur notre conception de la décentralisation.

Les services de Dijon et d'Orléans sont loin d'avoir intégré l'ensemble des compétences d'une communauté urbaine pour jouer un rôle métropolitain en matière économique. Qu'on y songe : la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire n'aura le statut de communauté urbaine qu'à compter du 1 er janvier 2017.

Tout cela n'est pas très sérieux et dévalorise le travail du Sénat sur le sujet. Je ne voterai jamais un tel article.

M. Alain Marc . - Voilà quelques mois, j'avais été rapporteur d'une proposition de loi sur le renforcement du pouvoir de police du maire de Paris. Or le projet de loi fait référence au « renforcement des prérogatives du maire de Paris »... en matière de circulation. C'est une plaisanterie !

L'article 21 ne prévoit qu'un renforcement à la marge du pouvoir de police du maire de Paris. Les auteurs de la proposition de loi envisageaient la possibilité, avec la dépénalisation du stationnement, d'utiliser les « pervenches », actuellement sous l'autorité du préfet de police, pour mieux accueillir les personnes qui viennent dans Paris. Même le groupe écologiste avait voté avec nous !

Honnêtement, évoquer dans ce projet de loi le renforcement des « prérogatives », mais pas du pouvoir de police du maire de Paris, c'est une occasion ratée ! On pouvait faire beaucoup mieux.

M. Christian Favier . - Nous n'avons pas d'objection s'agissant de ce qui aurait dû être l'objet principal du projet de loi : la fusion entre la commune et le département de Paris, puisqu'il s'agit de la même assemblée oeuvrant sur le même territoire.

Mais le Gouvernement confirme-t-il ses engagements ? En effet, je suis totalement opposé à la fusion, préconisée par certains, entre la métropole de Paris et les départements de la petite couronne. Certes, cela ne figure pas dans le texte. Mais je souhaite que le Gouvernement nous confirme ses intentions. Au demeurant, la métropole de Paris fait aujourd'hui l'objet d'un débat assez vif. Son avenir n'est pas assuré, certains prônant sa disparition ou sa fusion avec la région. La situation est donc loin d'être stabilisée.

Or, aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin de stabilité. Les services rendus par les départements, y compris en petite couronne, ne doivent pas être perturbés par les évolutions institutionnelles.

Le projet de loi comporte également un volet relatif à la mutualisation des outils d'aménagement. L'établissement public Grand Paris Aménagement a été créé pour remplacer l'ancienne Agence foncière et technique de la région parisienne. Il est prévu - nous n'avons pas d'objection à cet égard - de renforcer cette mutualisation, notamment par la fusion de certaines structures, comme l'établissement public Plaine de France, et par une fédération de plusieurs établissements, dont Orly Rungis-Seine Amont (ORSA).

Je tiens à la distinction entre, d'une part, fusion et, d'autre part, fédération. L'établissement public ORSA, que je préside, a une gouvernance propre, appuyée sur les maires des communes du territoire concerné. Nous tenons à ce que soit parfaitement respectée l'autonomie de son conseil d'administration, même en cas de mutualisation des moyens avec Grand Paris Aménagement. Nous aurons donc certainement des amendements à déposer en séance en ce sens.

Le point qui fera le plus débat - à mon avis, c'est un cavalier législatif ! - concerne la création de métropoles supplémentaires. Nous n'y sommes pas favorables. En effet, une métropole doit correspondre à quelque chose ; elle doit avoir un sens. Il doit s'agir d'un territoire bien défini, notamment en termes d'attractivité internationale. Nous voyons bien que le concept de métropole est complètement dévoyé aujourd'hui, avec une multiplication de métropoles n'ayant de « métropole » que le nom. Cela crée beaucoup de confusion.

Alors que tout le monde parlait de simplifier le millefeuille territorial, on accentue la complexité de l'action publique locale pour nos concitoyens. Les métropoles viennent s'ajouter aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux départements ou aux communes nouvelles.

Il va être de plus en plus difficile pour nos concitoyens de comprendre comment tout cela fonctionne. Nous ne sommes pas favorables à ces nouvelles métropoles, qui risquent d'ailleurs d'en appeler d'autres.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je voudrais que nous examinions ce texte avec sérénité.

J'ai souvent été en accord profond avec Jacqueline Gourault et René Vandierendonck. Mais, aujourd'hui, je voudrais apporter quelques nuances.

Premièrement, sur la question financière, que Jacques Mézard a évoquée à juste titre, on ne pourra pas tenir, me semble-t-il, avec les disparités actuelles en matière de DGF, qui sont très anciennes. Souvenez-vous du bénéfice très grand qu'avaient les communautés urbaines. On se demande bien pourquoi certaines ont été créées sous ce statut ! Je pense à la très bonne et estimable communauté urbaine d'Alençon. Ces communautés urbaines ont touché un « pactole » en termes de DGF pendant des décennies. D'ailleurs, les métropoles et les communautés urbaines sont strictement dans le même cas en termes de DGF par habitant. Mais je pense que l'écart entre communautés urbaines et communautés d'agglomération méritera sans doute d'être revu. Le système ne pourra pas continuer comme cela.

Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop figée des métropoles. Si tel était le cas, des villes concernées par des décisions antérieures - je pense à une ville très à l'ouest de notre pays, pour laquelle nous avons tous beaucoup d'affection - pourraient être concernées par ce débat.

Ce que le Gouvernement propose ne me paraît pas scandaleux. Je ne crois pas qu'il y ait là de quoi monter au créneau. Cela ne me choque pas qu'il y ait une métropole dans chaque région - il n'y a que treize régions - et que l'on prenne subséquemment en compte un certain nombre de critères démographiques.

Chère Jacqueline Gourault, lorsque vous avez dit qu'Orléans était dans l'aire urbaine de Paris, cela m'a fait tressaillir. Sans faire de localisme - - nous sommes des sénateurs de la Nation -, j'ai quelques raisons d'être attaché à cette ville.

Tout le combat qui a été mené par beaucoup, dont votre serviteur, a consisté à dire qu'Orléans pouvait soit être une grande banlieue de Paris, soit exister en tant que capitale régionale dans le Val de Loire, avec son identité propre. Je ne veux pas faire partie de l'aire urbaine de Paris, pour laquelle j'ai par ailleurs beaucoup de respect.

Je pense que nous pouvons sortir d'un tel débat avec sagesse. J'ai écouté M. le rapporteur avec beaucoup d'attention. Je n'aime pas la logique du couperet, consistant à dire soit que c'est très bien, soit que c'est complètement injustifié. Notre rapporteur a évoqué deux villes, et deux villes seulement. Je pense que cela mérite réflexion.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - J'entends bien les propos de M. Sueur. Pourtant, je ne suis pas convaincu que nos conclusions soient identiques, même si nous partageons le même postulat de départ. Si nous ne posons pas de critères ou ne définissons pas ce que nous entendons par « métropole », nous risquons de pécher par excès de gourmandise, c'est-à-dire que les métropoles vont se multiplier à l'infini, tout le monde leur trouvant une raison d'être ou d'exister.

Je suis très attaché, comme René Vandierendonck et, avant lui, Jacques Mézard, à la nécessité de penser en termes d'aménagement du territoire. Ainsi, il n'est pas dans notre intérêt d'aboutir à des « régions unijambistes », pour reprendre l'image de Jacqueline Gourault.

Enfin, Monsieur le ministre, pour l'heure, la loi NOTRe a consacré le département, et le Sénat n'y est pas pour rien. Nous avons bien compris, au travers des auditions, qu'aujourd'hui il y avait des accords contractuels entre les départements et les candidats à la métropole pour parvenir à un partage raisonné des compétences mais, le jour où le président de la métropole décidera d'exercer pleinement l'ensemble de ses compétences, qu'adviendra-t-il des départements concernés ? Si l'on peut admettre que, à côté de la métropole lyonnaise, le département du nouveau Rhône fasse encore sens avec plus de 400 000 habitants, je doute que d'autres départements concernés aient encore une seule raison d'être sans compétence, sans ressource, et avec un territoire qui sera finalement tellement réduit - réduit à sa plus simple expression - qu'il mourra de sa belle mort.

M. Jacques Mézard . - Eh oui !

M. Jean-Michel Baylet, ministre . - Monsieur le rapporteur, vous m'interrogez sur les raisons qui peuvent pousser à vouloir accéder au statut de métropole. La réponse est dans la question : il s'agit d'opportunités politiques pour les élus, qui se fondent sur des réalités démographiques, économiques et historiques.

Vous me demandez également pourquoi le droit commun en matière de police ne s'applique pas intégralement au maire de Paris. C'est tout simplement parce que Paris est une ville « extraordinaire » ! Même si j'ai bien précisé que son statut tendait à se rapprocher du droit commun, il y a quand même à Paris des nécessités absolues, notamment en matière de sécurité, qui font que l'État, par l'intermédiaire du préfet de Paris ou du préfet de police, doit garder un certain nombre de responsabilités qui justifient le maintien de prérogatives particulières pour le représentant de l'État. En même temps, comme partout, la ville doit pouvoir définir sa politique de circulation et de stationnement. Cependant, il est normal que l'État conserve le pouvoir de prendre des décisions qui conditionnent la sécurité publique, y compris celle des institutions de notre République.

Je le répète, Paris n'est pas une ville comme les autres, puisqu'elle abrite le Parlement, le Gouvernement, et qu'il s'y passe des manifestations très importantes, qui nécessitent des dispositions allant au-delà des capacités d'une ville, fût-elle une capitale comme Paris, à prendre des décisions et à assumer un certain nombre de responsabilités. Tout le monde le comprend.

Vous souhaitez savoir pourquoi la fusion ne concerne pas l'ensemble des arrondissements parisiens. En d'autres termes, qui peut le moins peut le plus ! La volonté du Gouvernement n'est pas de porter une réorganisation globale du découpage parisien, mais, comme je vous l'ai démontré en m'appuyant sur des chiffres, de mettre fin à certains déséquilibres criants. En tout cas, je vous l'assure, il n'y aura pas de conséquences électorales immédiates. M. Mercier s'en est inquiété pour le futur, mais je ne peux présumer de ce que les électeurs décideront. Ce projet ne bouleverse pas les équilibres actuels, tout en permettant de corriger les principaux déséquilibres résultant de l'évolution démographique de ces quatre arrondissements qui sont de loin les moins peuplés. Vous savez très bien que le Conseil constitutionnel retient des ratios pour la délimitation de circonscriptions électorales ; or nous étions, à Paris mais aussi ailleurs, à la limite de ces ratios.

Par ailleurs, vous me demandez pourquoi nous n'avons retenu que quatre métropoles dans le projet de loi, alors que d'autres EPCI sont candidats. S'agissant des quatre entités concernées par le texte, il y avait, c'est vrai, une volonté affirmée des élus de rejoindre ce club très fermé des métropoles. Depuis, effectivement, Tours s'est mis sur les rangs. Si ce texte est voté, je ne suis pas défavorable à ce que cette dernière bénéficie de ce statut, car ses élus ont vraiment bien travaillé. Je les ai reçus plusieurs fois et je puis vous dire qu'ils sont vraiment prêts. Clermont-Ferrand semble se mettre aussi sur les rangs, ce qui ferait deux métropoles de plus, mais je n'ai pas vraiment de demandes directes supplémentaires. Je précise de surcroît que je n'ai pas encore rencontré les élus qui portent le projet de Clermont-Ferrand, donc on peut considérer que seuls les responsables du projet autour de Tours ont été vraiment actifs pour rejoindre les quatre candidats retenus dans le projet de loi.

Enfin, vous évoquez la loi NOTRe en rappelant que le Sénat avait protégé les départements. Je me permets de vous rappeler que j'ai également pris un certain nombre d'initiatives au moment où la volonté de supprimer les départements s'est manifestée. Disons que nous y sommes parvenus tous ensemble. Incontestablement, à mes yeux, le département reste la collectivité de proximité et d'aménagement du territoire de proximité. Dans les départements où il y a des métropoles, il faudra trouver le bon équilibre entre les deux. Le département, nous le savons, est quand même plus dédié à l'aménagement du territoire rural, mais ce n'est pas une raison pour vouloir le supprimer. Personnellement, je suis très heureux d'avoir pu compter sur plusieurs d'entre vous pour mener ce combat avec succès.

M. Mercier s'est inquiété de l'impact de la création des métropoles et des communautés urbaines sur la DGF des communautés d'agglomération. À ce sujet, j'ai reçu MM. Mercier et Mézard, et, comme je m'y étais engagé, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une revalorisation de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération pour compenser les effets du changement de catégorie d'EPCI à fiscalité propre. Il faut savoir qu'il y a eu récemment un vrai bouleversement institutionnel, certaines communautés de communes devenant communautés d'agglomération, certaines communautés d'agglomération des communautés urbaines et certaines communautés urbaines des métropoles. Certaines communautés d'agglomération sont même passées au statut de métropole directement. Il en est résulté des conséquences malheureuses dans un certain nombre de cas.

En tout cas, le budget pour 2017 prévoit 70 millions d'euros de plus au titre de la DGF des communautés d'agglomération, et je vous confirme qu'il n'y a aucun impact en termes de DGF quand une communauté urbaine devient métropole : le montant reste de 60 euros par habitant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus particulier.

Monsieur Mézard, vous m'interrogez sur la nouvelle catégorie des SPLA-IN et les conditions relatives à l'exception in house . Cette nouvelle catégorie répond aux mêmes impératifs que celle des SPLA classiques. Le seul changement réside dans le fait que les SPLA-IN sont spécialisées dans l'aménagement et dédiées à des opérations d'envergure nationale.

Quant aux indemnités des élus parisiens, sachez que le projet de loi maintient strictement le plafond actuel. Il n'y a ni gain ni perte. La solution me paraît juste : les élus cumulaient un mandat municipal et un mandat départemental, donc ils faisaient le travail pour les deux niveaux de collectivité ; je ne crois pas qu'ils auront désormais plus ou moins de travail, donc il est normal que les indemnités demeurent identiques. Cependant, comme les élus percevaient parallèlement une indemnité au titre de leur mandat municipal et une indemnité au titre de leur mandat départemental, nous ferons des économies, puisqu'ils ne recevront plus qu'un seul bulletin d'indemnités au lieu de deux. C'est un gage de rationalisation.

Par ailleurs, concernant vos interrogations sur les zones d'emploi, étant délimitées par l'INSEE, elles reposent sur des critères fiables et clairs, tout comme l'évaluation de la population. Cette notion est déjà utilisée dans notre corpus législatif depuis la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 : un EPCI centre d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants peut se transformer en métropole s'il en exerçait déjà les compétences en 2014. C'est le cas de Nancy et de Brest qui sont devenus métropoles.

Madame Gourault, je crois avoir un peu répondu à vos interrogations tout à l'heure. C'est vrai qu'Orléans était dans la liste, contrairement à Tours. Les Tourangeaux en ont ressenti de l'amertume, considérant qu'on leur préférait Orléans pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Certains m'ont parlé de véritable double peine... Les élus tourangeaux ont présenté un dossier tout à fait remarquable, ils manifestent beaucoup de détermination, avançant ensemble, majorité et opposition main dans la main, pour porter ce projet. Monsieur Sueur, le projet de Blois n'a pas été voté pour le moment, et je ne pense pas qu'il soit besoin d'en rajouter...

Mme Jacqueline Gourault . - Nous avons le sens des réalités !

M. Jean-Michel Baylet, ministre . - Surtout, vous connaissez mieux ce territoire-là que moi.

Sur le sujet, je suis d'accord avec celles et ceux qui ne souhaitent pas aller trop loin, mais je pense que l'adjonction de deux métropoles de plus n'affaiblirait pas le territoire.

M. Jacques Mézard . - Jusqu'à la suivante !

M. Jean-Michel Baylet, ministre . - En revanche, le pôle métropolitain est une voie ouverte depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, complétée par celle du 27 janvier 2014. Rien n'interdit qu'une métropole fasse partie d'un pôle métropolitain, avec d'autres EPCI à fiscalité propre. Il s'agit, comme vous le savez, d'un libre choix des élus, qui sont totalement maîtres d'une telle initiative.

Monsieur Vandierendonck, je vous ai bien entendu et j'ai compris votre hostilité absolue à la métropolisation. Nous aurons, si j'ai bien compris, l'occasion d'en débattre de nouveau en séance publique très prochainement. Vous m'avez questionné sur l'articulation de l'ensemble avec la société foncière solidaire (SFS). La maîtrise foncière est un préalable pour toute collectivité en matière d'aménagement du territoire. Plusieurs outils existent, tels que les établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux, et il y a une réelle complémentarité entre ces outils. Les EPF d'État et locaux interviennent sur le foncier privé pour des opérateurs de logement et d'activités. La SFS, dotée d'un budget d'un milliard d'euros, dont une moitié proviendrait de la Caisse des dépôts et consignations et l'autre moitié de l'État, interviendrait en priorité sur le foncier public de l'État et des collectivités qui le souhaitent pour faire uniquement du logement.

M. René Vandierendonck . - C'est clair !

M. Jean-Michel Baylet, ministre . - Ma collègue ministre du logement, Emmanuelle Cosse, sera d'ailleurs à mes côtés au banc lors de la discussion en séance publique.

Soyez rassuré, il n'y aura pas de prélèvements nouveaux de TSE. Quant à l'opérationnel, la SFS pourra monter des filiales avec un certain nombre d'autres établissements publics.

J'ai bien entendu que la mission de contrôle de votre commission sur la mise en oeuvre des dernières lois de réforme territoriale continuait ses travaux. Néanmoins, vous avez rappelé que le rapport sur le fléchage des conseillers métropolitains n'avait pas été commis. À tout bout de champ, des rapports, d'origine soit parlementaire, soit gouvernementale, sont proposés ; or, dans 80 % des cas, ils ne sont jamais déposés. Je ne pense pas qu'il soit de bonne législation d'ajouter encore des rapports. Il y en a certes qui sont indispensables, et ils doivent être rédigés, mais nous devons refuser tous ceux qui ne répondent pas à ce critère.

Cela me permet de faire la transition avec votre question sur la manière de choisir les conseillers métropolitains. La loi prévoit qu'ils sont élus au suffrage universel et que nous devons décider du mode de scrutin avant le 1 er janvier 2017, pour une application en 2020. Là encore, deux rapports ont été demandés : l'un d'origine gouvernementale, l'autre d'origine parlementaire. Ni l'un ni l'autre n'ont été déposés ! Je ne peux donc m'appuyer sur rien, si ce n'est sur ma bonne volonté et sur ma détermination absolue à travailler main dans la main avec les élus et à tenir compte de leur avis.

Je me souviens d'autres débats sur d'autres lois, à l'occasion desquels on a pu reprocher au ministre de ne pas être suffisamment à l'écoute des parlementaires et des élus en général. C'est pourquoi je suis allé m'exprimer au congrès de France urbaine, qui regroupe l'ensemble des métropoles. Avec l'accord de M. le Premier ministre, j'ai déclaré que je souhaitais un débat sur ce sujet avec les métropoles et leurs présidents, précisant que je tiendrais le plus grand compte de l'orientation générale qui se dégagerait. Doit-on, comme la loi le prévoit, décider avant le 1 er janvier 2017 du mode d'élection au suffrage universel ? Si oui, doit-on différer l'application de la réforme dans le temps ? Si non, doit-on abroger cette disposition ? Les trois solutions qui se présentent à nous sont les suivantes : soit on fait ; soit on ne fait pas ; soit on reporte.

Pas plus tard qu'hier soir, je me suis entretenu du sujet avec M. Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine. J'ai demandé que l'ensemble des présidents de métropole viennent me rencontrer pour que nous en parlions les yeux dans les yeux. Je le répète, je tiendrai le plus grand compte de la position majoritaire qui, d'après Jean-Luc Moudenc, a l'air de se dégager. Monsieur Vandierendonck , je vous rassure, il ne s'agit pas de liquider les départements. En tout cas, ce n'est pas moi qui porterai une telle réforme...

M. René Vandierendonck . - Avez-vous consulté l'Association des maires de France (AMF) ? Vous semblez opposer le monde urbain et le monde rural.

M. Jean-Michel Baylet, ministre . - Non, je n'ai consulté que France urbaine, association regroupant l'ensemble des métropoles. Je peux aussi consulter l'AMF, mais l'avantage de France urbaine, c'est que tous les présidents de métropole, lesquels sont justement à l'origine de ces demandes, en sont membres. S'ils me demandent d'autres modalités, je m'adapterai sans état d'âme. Mais je vois à peu près ce que l'AMF me répondra, à savoir qu'il faut tenir le plus grand compte de l'avis des principaux intéressés, ce qui est légitime. Pour autant, si vous le souhaitez, nous consulterons aussi l'AMF. Cela tombe très bien, d'ailleurs, puisque je vais installer, après cette audition, l'Observatoire que nous avions promis au Comité des finances locales. Ce sera l'occasion de m'entretenir de ce sujet avec M. André Laignel.

Monsieur Marc, vous m'interrogez sur les pouvoirs de police. Le maire de Paris aura bel et bien de nouveaux pouvoirs, avec notamment la compétence sur la salubrité des bâtiments. Surtout, les agents chargés du contrôle du stationnement lui seront transférés, et il exercera donc la compétence de droit commun en matière de circulation et de stationnement. Le préfet n'aura plus dans ce domaine qu'une compétence d'exception. Néanmoins, j'ai détaillé les raisons pour lesquelles il était préférable que le préfet conserve tout de même un certain nombre de responsabilités.

Monsieur Favier, je vous confirme qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de fusionner les départements de la petite couronne et la métropole du Grand Paris, non plus que de supprimer ces départements. Je sais qu'il y a une tentative de fusion en cours, mais elle est à l'initiative non pas de l'État, mais des élus locaux. Nous verrons ce qu'il en ressortira. En tout cas, le Gouvernement y est très attentif. Quant à la mutualisation de Grand Paris Aménagement et de l'EPA ORSA, il ne s'agit absolument pas d'une fusion déguisée. Nous souhaitons maintenir l'EPA ORSA en lui permettant de mieux fonctionner. C'est donc bien une mutualisation.

Monsieur Sueur, vous abordez aussi la question de la DGF, rappelant qu'elle est inéquitable, illisible, entre autres reproches. Vous avez ô combien raison, et nous en sommes tous convaincus. Je voudrais simplement vous rappeler que, dès ma nomination, j'ai rencontré l'ensemble des associations d'élus, dont l'AMF. Le constat est unanime, mais, dès que l'on entre dans le débat pour savoir comment réformer la DGF, il n'y a plus aucun accord, chacun voyant midi à sa porte. Les ruraux veulent qu'elle profite aux ruraux, les banlieues aux banlieues, les métropoles aux métropoles, les villes moyennes aux villes moyennes.

J'ai demandé à toutes les associations d'élus de me rencontrer ensemble pour voir si nous pouvions trouver une solution consensuelle, ou à tout le moins rapprocher les points de vue. Lors de cette rencontre, j'ai pu constater que tout le monde, y compris les maires ruraux qui, jusque-là, étaient les seuls partisans de la réforme, telle qu'elle avait été préparée par le Gouvernement, souhaitait temporiser. Le président de l'AMF, M. François Baroin, m'a lu un communiqué demandant à l'unanimité des participants un report de la réforme et formulant le souhait que celle-ci se fasse dans le cadre d'un projet de loi de finances « collectivités » débattu en même temps que le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Le moins que l'on puisse dire est que cette demande a été entendue, puisque le Président de la République, lors du dernier congrès des maires de mai 2016, a annoncé non seulement le report de la réforme, mais également qu'il y aurait, à partir de 2018, outre le PLFSS et le PLF, un « projet de loi de finances des collectivités » (PLFC). C'est dans ce cadre, qui offrira plus de transparence et de lisibilité aux collectivités pour gérer leurs finances, que sera enfin portée cette utile et indispensable réforme de la DGF. Cette année, je me contenterai donc de toucher à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.

Bien naturellement, je n'omets pas de dire que j'ai aussi rencontré, ici au Sénat, le groupe de travail commun Assemblée nationale-Sénat, dans les jours qui ont suivi mon arrivée au ministère. À cette occasion, j'ai pu constater les mêmes différences, pour ne pas dire les mêmes divergences. Cette réforme est utile mais, à titre personnel, je pense que ce genre d'entreprise, très compliquée tant techniquement que politiquement, trouverait davantage sa place en début de quinquennat plutôt qu'à la fin, quand les choses ont tendance à se compliquer quelque peu pour le Gouvernement.

M. Jean-Pierre Sueur . - Vous avez le sens de la litote ! (Sourires.)

M. Philippe Bas , président . - Nous ne vous le faisons pas dire, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre de manière aussi précise à l'ensemble de nos interrogations. Nous nous retrouverons en séance publique le lundi 7 novembre.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Direction générale des collectivités locales (ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et ministère de l'intérieur)

Mme Cécile Raquin , adjointe au directeur général

M. François Drapé , adjoint au sous-directeur des compétences et des institutions locales

Mme Christine Troupel , adjointe au chef du bureau des structures territoriales

Bureau des élections (ministère de l'intérieur)

Mme Sylvie Calves , cheffe du bureau des élections et des études politiques

M. Marc Drouet , adjoint au directeur de la modernisation de l'action territoriale

Direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques (ministère de l'intérieur)

M. Thomas Campeaux , directeur

M. Pierre Regnault de La Mothe , sous-directeur des polices administratives

Mme Cécile Dimier , cheffe du bureau des établissements de jeux

Mme Véronique Froissart , chargée de mission au bureau des établissements de jeux

Direction de la modernisation de l'action territoriale (DMAT) (ministère de l'intérieur)

M. Yves Seguy , sous-directeur de l'administration territoriale

Mme Mireille Larrède , chef de bureau de l'organisation et des missions de l'administration territoriale au secrétariat général DMAT/SDAT

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer)

Mme Rachel Chane See Chu , adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable

M. Florent Dehu , chargé de mission auprès du sous-directeur

Préfecture de la région Île-de-France

M. Jean-François Carenco , préfet

M. Djilali Guerza , chef du service de la stratégie et de l'analyse

Mme Fabienne Balussou , adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales d'Île-de-France

Mme Priscille Merle , stagiaire de l'École nationale d'administration

Préfecture de police de Paris

M. Michel Cadot , préfet

M. Thibaut Sartre , préfet, secrétaire général pour l'administration

M. Serge Boulanger , directeur adjoint de cabinet

M. Jean Benet , directeur des transports et de la protection du public

M. Philippe Dalbavie, conseiller technique chargé des affaires juridiques

Mairie de Paris

Mme Anne Hidalgo , maire de Paris

M. Bruno Julliard , premier adjoint

M. Emmanuel Grégoire , adjoint à la maire de Paris, chargé des ressources humaines, des services publics et de la modernisation des services publics

M. Mao Peninou , adjoint à la maire de Paris, en charge de l'organisation du fonctionnement du conseil de Paris

M. Raphaël Chambon , directeur adjoint de cabinet

M. Laurent Perrin , conseiller politique et parlementaire auprès de la maire de Paris

M. Didier Bertrand , directeur de la mission « Métropole du Grand Paris »

M. Damien Botteghi , directeur des affaires juridiques à la mairie de Paris

Mairies d'arrondissement

M. Jean-François Legaret , maire du 1 er arrondissement

M. Jacques Boutault , maire du 2 ème arrondissement

M. Pierre Aidenbaum , maire du 3 ème arrondissement

M. Christophe Girard , maire du 4 ème arrondissement

Mme Florence Berthout , maire du 5 ème arrondissement

M. Jean-Pierre Lecoq , maire du 6 ème arrondissement

Mme Jeanne d'Hauteserre , maire du 8 ème arrondissement

M. Rémi Féraud , maire du 10 ème arrondissement

M. François Vauglin , maire du 11 ème arrondissement

Mme Catherine Barrati-Elbaz , maire du 12 ème arrondissement

Mme Carine Petit , maire du 14 ème arrondissement

M. Philippe Goujon , maire du 15 ème arrondissement

M. Claude Goasguen , maire du 16 ème arrondissement

M. François Dagnaud , maire du 19 ème arrondissement

Mme Frédérique Calandra , maire du 20 ème arrondissement

M. Daniel-Georges Courtois , conseiller de Paris du 15 ème arrondissement

Mme Sarah Alby , directrice de cabinet du maire du 3 ème arrondissement

Mme Sabrina Boussouar , directrice de cabinet du maire du 4 ème arrondissement

M. Laurent Bussière , référent système de management environnemental à la mairie du 2 ème arrondissement

Groupes politiques du conseil de Paris

Groupe socialiste et apparentés

M. Rémi Féraud , président

Mme Audrey Ait Kheddache , secrétaire générale

M. Jean-Bernard Senon , directeur de cabinet

Groupe Les Républicains

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet , présidente

M. Pascal Berteaud , directeur de cabinet

Groupe écologiste de Paris

M. David Belliard , co-président, conseiller de Paris

M. Yves Contassot , conseiller de Paris

M. Sylvain Charpentier , secrétaire général

Mme Hélène Bracon , collaboratrice

Groupe UDI-Modem

M. Éric Azière , président

M. Étienne Decrouy-Chanel , collaborateur

Groupe communiste - Front de gauche

M. Nicolas Bonnet , président

M. Gilles Garnier , secrétaire général

Groupe radical de gauche, centre et indépendants

M. Jean-Bernard Bros , président

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

M. Patrick Devedjian , président

Mme Sandrine Le Morvan , collaboratrice parlementaire

Conseil départemental du Val-de-Marne

M. Christian Favier , président, sénateur

Conseil départemental du Loiret

M. Frédéric Néraud , vice-président, en charge de l'économie, du tourisme, du patrimoine et de la culture

Communauté urbaine Saint-Étienne Métropole

M. Gaël Perdriau , président, maire de Saint-Étienne

M. Pierre Gauttieri , directeur de cabinet

Communauté urbaine du Grand Dijon

M. François Rebsamen , président, maire de Dijon

M. Maxime Gérardin , collaborateur

Communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée

M. Hubert Falco , président, sénateur-maire de Toulon

Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire

M. Charles-Éric Lemaignen , président

M. Olivier Carré , député-maire d'Orléans

Société du Grand Paris

M. Philippe Yvin , président

M. Grégoire Koenig , directeur de cabinet

Grand Paris aménagement

M. Thierry Lajoie , président-directeur général

Mme Pauline Lavaud , déléguée aux relations institutionnelles

Association des maires de France (AMF)

M. Hervé Marseille , membre du bureau, sénateur, vice-président du Sénat

M. Alexandre Touzet , conseiller Grand Paris et prospective

Assemblée des communautés de France (A dCF)

M. Charles-Éric Lemaignen , président

Mme Montaine Blonsard , responsable des relations parlementaires

M. Erwann Le Bot , responsable des stratégies urbaines et des politiques d'innovation

Fédération des entreprises publiques locales (FEPL)

M. Hervé Marseille , président, sénateur, vice-président du Sénat

M. Alexandre Vigoureux , responsable du département juridique

Association des établissements publics fonciers locaux

M. Sylvain Brillet , secrétaire général

Organisations syndicales des personnels de la commune de Paris et des agents de surveillance de la préfecture de police de Paris

CGDT Interco SPP

M. Dominique Basson , secrétaire général adjoint

CFTC-PP

Mme Virginie Josse , secrétaire générale adjointe

M. Alexandre de Almeida , trésorier

CGT-ASP

Mme Nadya Neddaf , secrétaire général

Mme Catherine Badoual , trésorière

CGT-ASP Police

M. Alexandre Langlois , secrétaire général

CGT-PP

M. Frédéric Guillo , secrétaire général

M. Cyrille Hernandez , responsable de section

SGP-PP-FO

Mme Brigitte Guidez , secrétaire générale

Mme Évelyne Serra , adjointe

SUD-PP

Mme Claudy Gardara , secrétaire générale adjointe

Mme Aurore Verrier , responsable juridique

Mme Sandrine Baschiera , trésorière adjointe

SUPAF-FSU

Mme Hayate Sahraoui , secrétaire générale adjointe

M. Jean-Pierre Vigier , membre du bureau

Syndicat autonome-UNSA

M. Jean Vanderstocken , secrétaire général adjoint

M. Laurent Bouju , en charge du dossier fusion ville/département

M. Jean-Michel Vantet , en charge du dossier fusion ville/département

Mme Jacqueline Jourdan , en charge du dossier transfert préfecture/ville à SIPP-UNSA

Mme Séverine Daufresne , en charge du dossier transfert préfecture/ville à SIPP-UNSA

Syndicat sud

M. Areski Hezaimia , à la direction de la jeunesse et des sports

M. Abdelouahed Habboub , à la direction de la prévention de la sécurité et de la protection

UCP-Syndicat des personnels socio-éducatifs

Mme Chantal Juglard , présidente

Association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT)

M. Philippe Sueur , vice-président, maire d'Enghien-les-Bains

M. Michael Bismuth , chargé de mission

Établissements de jeux

M. Éric Schell , secrétaire général de la Fédération française des cercles de jeux

M. Pascal Rollin , représentant du Cercle Clichy Montmartre

M. Samuel Bouteiller , directeur associé du groupe Lobbsonn

Contributions écrites

M. Stéphane Troussel , président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Mme Delphine Bürkli , maire du 9 ème arrondissement de Paris

ANNEXE - TABLEAU INDICATIF DE RÉPARTITION DES POLICES SPÉCIALES À PARIS

Source : rapport n° 433 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 29 ( http://www.senat.fr/rap/l14-433/l14-4331.pdf ).

NB : Dans les troisième et quatrième colonnes, les inscriptions en italique correspondent au détenteur de pouvoir de police dans le régime de droit commun (hors Paris).

Articles

Polices spéciales

Détenteur du pouvoir en l'état du droit

Projet de loi

Code général des collectivités territoriales

L. 2212-2-2

Travaux d'élagage forcés

Préfet de police

(maire)

Idem

L. 2212-4

Mesure de sureté en cas de danger grave et imminent

Préfet de police

(maire)

Préfet de police pour les ERP

Maire pour les locaux d'habitation et d'hébergement

(maire)

L. 2512-13

Police de la conservation dans les dépendances domaniales du domaine public

Maire de Paris

(maire)

Idem

L. 2512-13

Réparation ou démolition des monuments funéraires

Maire de Paris

(maire)

Idem

R. 2512-34

Autorisation pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps, transport du corps en dehors du territoire métropolitain

Préfet de police

(préfet)

Idem

R. 2512-35

Déclaration de soins de conservation sur un corps, déclaration préalable au moulage d'un cadavre, déclaration pour le transport avant mise en bière du corps vers le domicile de la personne décédée, déclaration pour le transport du corps vers un établissement de santé, de formation ou de recherche, déclaration pour transporter le corps après fermeture du cercueil dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, autorisation pour le dépôt du cercueil dans un caveau provisoire, autorisation d'exhumation, information par les autorités de police ou de gendarmerie lorsque le transport du corps est requis

Préfet de police

(maire)

Maire de Paris

(maire)

R. 2213-31, R. 2512-31

Autorisation d'inhumation, constat d'abandon d'une concession

Maire de Paris

(maire)

Idem

L. 2213-20

Date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et des vendanges est autorisée

Préfet de police

(maire)

Idem

L. 2213-23

Police des baignades et des activités pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés.

Information du public concernant les conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont règlementées

Préfet de police

(maire)

Maire de Paris

(maire)

L. 2213-26

Police du ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc.

Préfet de police

(maire)

Idem

L. 2213-32

Autorisation de stationnement sur la voie publique pour les exploitants de taxi

Préfet de police

(maire)

Idem

L. 2512-17

Secours et défense contre l'incendie

Préfet de police

(SDIS)

Idem

R. 2512-5

Délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur, autorisation de tenir les foires commerciales, agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général, surveillance des bureaux de placement, dérogations au repos hebdomadaire, autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares

Préfet de police

(maire)

Idem

R. 2512-6 et suivants

(en lien avec le L.2213-28)

Numérotation des édifices

Maire de Paris

(maire)

Idem

Code de la sécurité intérieure

L. 211-3

Interdiction du port et du transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme sur les lieux d'une manifestation

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 252-1

Autorisation pour l'installation d'un système de vidéoprotection

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 252-6

Autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 322-3

Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 332-1

Fermeture des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 333-1

Fermeture des établissements diffusant de la musique

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code de la construction et de l'habitation

L. 122-1 et R. 122-11-1

Autorisation pour les travaux conduisant à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur (IGH)

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 123-3

Obligation de travaux d'établissements recevant du public

Préfet de police

(maire)

Idem

L. 123-4

Fermeture d'établissements recevant du public

Préfet de police

(maire ou préfet)

Idem

L. 129-5

Police des immeubles collectifs à usage principal d'habitation

Préfet de police

(maire)

Préfet de police pour les ERP

Maire pour les locaux d'habitation et d'hébergement

(maire)

L. 511-2

Police des édifices menaçant ruine

Préfet de police

(maire)

Préfet de police pour les ERP

Maire pour les locaux d'habitation et d'hébergement

(maire)

R. 122-19 et R. 123-27

(complétés par l'article 55 du décret n° 95-260)

Exécution des mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.

Préfet de police

(maire)

Idem

Code de la santé publique

L. 3213-10

Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État

Préfet de police

(préfet)

Idem

L. 3332-15

Fermeture des débits de boissons et des restaurants

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code de l'environnement

L. 581-4

Interdiction de la publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque

Maire de Paris

(maire)

Idem

L. 512-16 et suivants

Police des installations classées pour la protection de l'environnement

Préfet de police

(préfet)

Idem

R. 541-50 et R. 541-55

Police de la collecte, du transport, du négoce et du courtage de déchets dangereux et non dangereux

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code rural

L.211-28

Police des animaux dangereux et errants

Préfet de police

(maire)

Idem

Code des transports

R. 3121-16

Délivrance de la carte professionnelle des chauffeurs de taxis

Préfet de police

(préfet)

Idem

R. 3122-12

Délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur

Préfet de police

(préfet)

Idem

R. 3123-1

Délivrance de la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code du commerce

R. 123-166-1

Agrément des personnes morales exerçant l'activité de domiciliation d'entreprises

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code de la route

R. 433-1 et suivants

Police des transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules

Préfet de police

(préfet)

Idem

Code du sport

L. 312-5 et R. 312-10

Homologation des enceintes sportives

Préfet de police

(préfet)

Idem

Textes non codifiés

Art. 5 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972

Délivrance de la carte professionnelle des professions immobilières

Préfet de police

(préfet)

Idem

Jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris, 16 mars 1999, Sarl Ciné Forum (sur la base de l'ordonnance n ° 59-28 du 5 janvier 1959)

Interdiction d'accès des mineurs à certains établissements offrant des distractions ou spectacles

Préfet de police

(préfet)

Idem

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 36

Amendement n° COM-2 présenté par

MM.  MARSEILLE et J.L. DUPONT

Après l'alinéa 21

Insérer un aliéna ainsi rédigé :

« L'État ou, au moins, l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32% du capital et des droits de vote de la société. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative des collectivités locales dont l'aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l'intercommunalité.

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  MARSEILLE et J.L. DUPONT

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'ordonnance n°2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la direction générale ou le directoire de la société sont désignés dans les conditions respectivement prévues à l'article L.225-51-1 et L.225-57 du Code de commerce. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) relève pour l'essentiel du droit des sociétés anonymes. Elle doit donc garantir une participation réelle et équitable de ses actionnaires à sa gouvernance.

Son statut de société publique dans laquelle l'Etat ou l'un au moins de ses établissements publics est actionnaire enjoint à préciser de manière explicite les modalités de désignation de la direction générale ou du directoire selon que la société sera à conseil d'administration ou bien dotée d'un conseil de surveillance ou d'un directoire.

Amendement n° COM-7 présenté par

M. CHIRON

Après l'alinéa 21,

Insérer un aliéna ainsi rédigé :

« L'État ou, au moins, l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32% du capital et des droits de vote de la société. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative des collectivités locales dont l'aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l'intercommunalité.

Amendement n° COM-9 présenté par

M. CHIRON

Après l'alinéa 22,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'ordonnance n°2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la direction générale ou le directoire de la société sont désignés dans les conditions respectivement prévues à l'article L.225-51-1 et L.225-57 du Code de commerce. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) relève pour l'essentiel du droit des sociétés anonymes. Elle doit donc garantir une participation réelle et équitable de ses actionnaires à sa gouvernance.

Son statut de société publique dans laquelle l'Etat ou l'un au moins de ses établissements publics est actionnaire enjoint à préciser de manière explicite les modalités de désignation de la direction générale ou du directoire selon que la société sera à conseil d'administration ou bien dotée d'un conseil de surveillance ou d'un directoire.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40

Amendement n° COM-13 présenté par

M. KAROUTCHI

Il est inséré l'article suivant dans le code des transports :

« Art. L. 1240. - Il est créé, à compter du 1 er juin 2017 un établissement public dénommé « Agence des mobilités franciliennes » regroupant le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société du Grand Paris et placé sous la tutelle de la région Ile-de-France.

II - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis conforme de la région Ile-de-France qui fixe notamment les missions de l'Agence francilienne des mobilités et leurs modalités d'exercice ainsi que les modalités d'exercice de la tutelle de la région Ile-de-France sur cet établissement. ».

OBJET

Le présent amendement crée et organise un groupe public des transports d'Ile-de-France afin de rationaliser la gestion des transports en Ile-de-France au bénéfice des usagers. La création d'une agence francilienne des mobilités regroupant le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société du Grand Paris vise à rendre plus efficace la mise en oeuvre de la politique régionale des transports au service des usagers franciliens.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-14 présenté par

M. KAROUTCHI

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France. »

OBJET

Sur décision de la mairie de Paris, les quais situés au Nord de la Seine seront fermés à la circulation dès cet automne. En lieu et place des voies rapides, se trouveront désormais de larges espaces de promenade, des parcs de jeux, des légumes « bio » sur la qualité desquels on peut s'interroger en raison des fumées des pots d'échappement provenant des quais hauts et même un espace de « coworking » présenté comme devant révéler de véritables petits génies de l'innovation française.

Les voies sur berges constituent aujourd'hui le principal axe routier traversant la capitale d'Est en Ouest et elles sont quotidiennement empruntées par plus de 43 000 véhicules permettant, pour l'essentiel, à des Franciliens de rejoindre leur lieu de travail.

En interdisant la circulation sur les voies sur berges, on sacrifie la qualité de vie des Franciliens, leur capacité à se déplacer, sans pour autant améliorer la vie des Parisiens.

Allonger le temps de trajet Est-Ouest, c'est en outre nuire au bassin économique que représente l'Ile-de-France . La Chambre des Métiers souligne ainsi les risques que cet allongement du temps de parcours fait peser sur les entreprises artisanales parisiennes. À suivre le Medef, il s'agit d'un million d'heures de travail perdues pour l'économie.

La bonne gestion des axes routiers qui détermine à la fois la qualité de vie mais aussi le développement économique de toute une région ne peut émaner que d'une instance régionale, représentative des différents intérêts en jeu.

La présent amendement entend donc garantir une gestion plus juste et plus efficace des axes routiers vitaux pour le développement de la région Ile-de-France.

Seule une vision globale peut en effet permettre d'aménager efficacement le territoire francilien, de désengorger des axes routiers, d'assurer à tous une certaine qualité de vie et donc de respecter l'intérêt général.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Amendement n° COM-15 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A) La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

Livre VII

Métropole de Paris

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 3711-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée "métropole de Paris», en lieu et place :

1° Des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° Et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier regroupant :

a) La commune de Paris,

b) L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

c) Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

d) Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au b), dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ;

e) L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires.

Art. L. 3711-2. - La métropole de Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole de Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole de Paris. Il participe à la mise en oeuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.

Art. L. 3711-3. - La métropole de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre I er et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

Pour l'application à la métropole de Paris des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Paris ;

2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

4° La référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la métropole.

TITRE II

LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

Art. L. 3721-1. - Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l'État dans la région d'Ile-de-France après consultation des communes concernées.

TITRE III

ORGANISATION

CHAPITRE I ER

Le conseil de la métropole

Art. L. 3731-1. - Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct selon les modalités prévues dans le code électoral pour les conseillers métropolitains de la métropole de Lyon.

Art. L. 3731-2. - Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.

Art. L. 3731-3. - Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

Art. L. 3731-4. - Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Art. L. 3731-5. - Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.

Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Art. L. 3731-6. - Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

Art. L. 3731-7. - Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

Il est voté au scrutin secret :

1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Art. L. 3731-8. - Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de maire, de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental.

Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Si le président du conseil de la métropole de Paris exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Paris, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

CHAPITRE II

Conditions d'exercice des mandats métropolitains

Art. L. 3732-1. - Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Art. L. 3732-2. - Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.

Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

Art. L. 3732-3. - Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3732-1 le taux maximal de 70 %.

Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

Art. L. 3732-4. - L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3732-1, majoré de 45 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3732-3.

TITRE IV

COMPÉTENCES

CHAPITRE I ER

Compétence de la métropole de Paris

Art. L. 3741-1. - I. - La métropole de Paris exerce de plein droit les compétences suivantes :

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;

b) Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole de Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ;

2° En matière de politique locale de l'habitat :

a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

3° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;

b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ;

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l'air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

d) Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code.

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

La métropole de Paris exerce également de plein droit les compétences transférées par les communes à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier dénommé « métropole du Grand Paris » avant le 31 décembre 2020.

II. - La métropole de Paris exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements auxquels elle se substitue.

III. - La métropole de Paris définit et met en oeuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.

La métropole de Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.

Une commission consultative est créée entre la métropole de Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains préalablement à son adoption.

La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d'au moins un représentant.

Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31.

La métropole de Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la métropole de Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du neuvième alinéa du même article L. 302-1.

Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole de Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole de Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole de Paris, qui en délibère.

Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole de Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État. Si, dans ce délai, le représentant de l'État notifie au président du conseil de la métropole de Paris les demandes de modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées.

Le conseil de la métropole de Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

La métropole de Paris communique pour avis au représentant de l'État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.

À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole de Paris, délibère en tenant compte du bilan sur l'opportunité d'une révision de ce plan. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

Pour mettre en oeuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole de Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

La métropole de Paris peut également proposer à l'État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole de Paris et transmise au représentant de l'État dans le département intéressé.

L'État peut mettre à la disposition de la métropole de Paris les établissements publics d'aménagement de l'État.

IV. - L'État peut transférer, à la demande de la métropole de Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole de Paris précise les modalités du transfert.

V. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole de Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent V :

1° Sans dissociation possible :

a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Sans dissociation possible :

a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole de Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 dudit code, l'État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du même code ;

b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État ;

Les compétences déléguées en application du 2° du présent V, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole de Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'État.

VI. - L'État peut déléguer, à la demande de la métropole de Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Elles s'ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du V du présent article et sont régies par la même convention.

La métropole de Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial.

Art. L. 3741-2. - La métropole de Paris peut déléguer par convention aux établissements publics territoriaux la mise en oeuvre des politiques qu'elle a définies. La convention précise les modalités de mise à disposition des personnels de la métropole de Paris ainsi que des moyens financiers.

CHAPITRE II

Attribution du conseil de la métropole et de son président

Art. L. 3742-1.- Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Paris.

TITRE V

BIENS ET PERSONNELS

Art. L. 3751-1. - Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Paris et utilisés pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes et les départements situés sur son territoire.

En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la métropole de Paris, au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

Les biens et droits appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris" sont transférés à la collectivité territoriale à statut particulier dénommé "métropole de Paris" en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Paris.

À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président des conseils départementaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, procède au transfert définitif de propriété.

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

La métropole de Paris est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "la métropole du Grand Paris" dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers alinéas.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Art. L. 3751-2. - Les voies du domaine public routier de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris" et celles du domaine public routier des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont transférées dans le domaine public routier de la métropole de Paris, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3751-1.

Art. L. 3751-3. - I. - L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé "la métropole du Grand Paris" relèvent de plein droit de la collectivité territoriale à statut particulier dénommée "métropole de Paris ", dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. - Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

III. - Les services des départements qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Les agents des départements conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès des départements et affectés dans un service transféré à la métropole de Paris sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article.

V. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3741-1 sont transférés à la métropole de Paris, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE I ER

Budgets et comptes

Art. L. 3761-1. - Le budget de la métropole de Paris est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la métropole de Paris est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la métropole de Paris est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 3761-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Paris présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Paris, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Art. L. 3761-3. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Paris peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ou ;

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

Art L. 3761-4. - La métropole de Paris est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.

Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Paris qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Paris avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Paris.

Art. L. 3761-5. - Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 3761-6. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Paris en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Paris peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Paris peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Paris peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Paris informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Art. L. 3761-7. - I. - Si le conseil de la métropole de Paris le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II. - Si le conseil de la métropole de Paris le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Paris présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 3761-8. - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Paris établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Paris sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Art. L. 3761-9. - Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Paris peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

Art. L. 3761-10. - Le président du conseil de la métropole de Paris présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Paris, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

Art. L. 3761-11. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Paris peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Paris procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 3761-12. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

«Art. L. 3761-13. - Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Art. L. 3761-14. - Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

Art. L. 3761-15. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;

10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l' article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Paris présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Paris.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 3761-16 - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3761-15 sont transmis à la collectivité.

Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Paris qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.

Sont transmis par la collectivité au représentant de l'État et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

1° Soit détient au moins 33 % du capital ;

2° Soit a garanti un emprunt ;

3° Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

CHAPITRE II

Recettes

Section 1

Recettes fiscales et redevances

Art. L. 3762-1. - Les ressources de la métropole de Paris comprennent :

1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3711-1 ;

3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Paris perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Paris peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;

4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;

5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Paris ;

7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Art. L. 3762-2. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Paris, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Paris se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.

II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Paris est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Paris est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Section 2

Concours financier de l'État

Art. L. 3762-3. - I - La métropole de Paris bénéficie :

1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L.5211-30 ;

2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3, par le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne avant la création de la métropole de Paris. Le montant de la garantie perçu par la métropole de Paris évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3 ;

3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par les départements département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ;

4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;

5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Paris.

Art. L. 3762-4. - La métropole de Paris bénéficie des ressources mentionnées à l'article L. 3332-3.

Section 3

Péréquation des ressources fiscales

Art. L. 3762-5 - Les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s'appliquent à la métropole de Paris.

Art. L. 3762-6. - Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Paris.

Art. L. 3762-7. - Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 tient compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.

Section 4

Recettes de la section d'investissement

« Art. L. 3762-8. - Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Paris peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

Section 5

Emprunts

Art. L. 3762-9. - Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Paris.

CHAPITRE III

Dépenses

Art. L. 3763-1 : Sont obligatoires pour la métropole de Paris:

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3732-1 à L. 3732-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette ;

8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service en charge des épizooties ;

14° La participation au service d'incendie et de secours du territoire ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole en application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

19° Les dettes exigibles ;

20° Les dotations aux amortissements ;

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code ;

27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

Un décret détermine les modalités d'application des 20°, 21° et 22° du présent article.

Art. L. 3763-2. - Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

Art. L. 3763-3. - Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Paris peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

I. B)

CHAPITRE IV

Comptabilité

Art. L. 3764-1. - Le président du conseil de la métropole de Paris tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Art. L. 3764-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Paris. »

- La section I du chapitre IX du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. Le mandat des conseillers départementaux des départements de Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prend fin le 31 décembre 2020.

III. Les dispositions prévues à l'Article I entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

OBJET

Avec comme objectif de garantir une gouvernance plus solidaire et plus cohérente à Paris et dans sa proche banlieue, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a concrétisé un projet de métropole ambitieux au sein de la zone la plus dense de l'Île-de-France.

Ainsi, le 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale inscrit sur le périmètre de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, s'est-il substitué aux intercommunalités existantes.

À même de répondre plus efficacement aux attentes des habitants et aux déséquilibres des territoires, la métropole du Grand-Paris a pour ambition de proposer une meilleure coordination des politiques publiques locales au sein de la capitale et des départements de la petite couronne parisienne.

Or, la conjugaison sur le territoire de la métropole de quatre politiques départementales distinctes est de nature à contrarier la réalisation de cet objectif. De plus, la création d'un échelon supplémentaire complexifie l'architecture territoriale.

Aussi, la question de la suppression d'un échelon se pose-t-elle et passe par la suppression de l'échelon départemental sur le territoire de la métropole du Grand-Paris.

En effet, l'objectif poursuivi de rationalisation des politiques publiques locales ne paraît pas compatible avec le maintien, sur le territoire de la future métropole, de quatre politiques départementales distinctes et de cinq échelons : communes, établissements publics territoriaux (EPT), département, métropole, région.

Dès janvier 2014, M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, s'est prononcé en faveur de la suppression des départements sur le territoire de la métropole du Grand-Paris. De la même manière, Manuel Valls, en octobre de la même année, a considéré l'intégration des départements dans la métropole du Grand-Paris, comme « une évidence ».

Une telle évolution - qui semble de bon sens et qui a été largement évoquée lors des débats sur la loi du 7 août 2015 mais sans trouver de concrétisation législative - suscite néanmoins des résistances. Certains élus veulent conserver leurs sièges et leurs pouvoirs. La péréquation nécessaire entre les départements fait peur à certains, qui désirent conserver leurs recettes liées à l'activité économique (activité qui n'est pourtant possible que grâce au travail de nombreux salariés ne vivant pas dans leur département) et demeurer dans « l'entre-soi ». Les présidents des conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont annoncé la fusion de leurs départements. Si celle-ci devait aboutir, elle compromettrait la métropole du Grand-Paris et n'offrirait aucune perspective, ni pour la population de ces départements, ni pour les habitants de la métropole.

Le présent amendement entend privilégier les intérêts de tous les habitants de la métropole du Grand-Paris. La création de la métropole du Grand-Paris est une première étape. La suppression de l'échelon départemental sur son territoire, doit être la prochaine. Elle viendra ainsi parfaire cette réforme déjà très ambitieuse.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-17 présenté par

M. LEFÈVRE

Après l'alinéa 21,

Insérer un aliéna ainsi rédigé :

« L'État ou, au moins, l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre participant à une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32% du capital et des droits de vote de la société. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative des collectivités locales dont l'aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l'intercommunalité.

Amendement n° COM-19 présenté par

M. LEFÈVRE

Après l'alinéa 22,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'ordonnance n°2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la direction générale ou le directoire de la société sont désignés dans les conditions respectivement prévues à l'article L.225-51-1 et L.225-57 du Code de commerce. ».

OBJET

Amendement de précision

La Spla d'intérêt national (Spla-IN) relève pour l'essentiel du droit des sociétés anonymes. Elle doit donc garantir une participation réelle et équitable de ses actionnaires à sa gouvernance.

Son statut de société publique dans laquelle l'Etat ou l'un au moins de ses établissements publics est actionnaire enjoint à préciser de manière explicite les modalités de désignation de la direction générale ou du directoire selon que la société sera à conseil d'administration ou bien dotée d'un conseil de surveillance ou d'un directoire.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26

Amendement n° COM-21 présenté par

Mme DEBRÉ

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L2521-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus » sont supprimés.

OBJET

Cet amendement vise à attribuer aux départements de la petite couronne d'Ile-de-France compétence en matière de police de la voie publique sur les routes à grande circulation. Cette compétence est actuellement conférée au préfet du département.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  COLLOMB, MASSERET et ANZIANI, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La mise à disposition de plein droit de la métropole de Lyon, par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, des biens et droits mentionnés à l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des deux collectivités.

« Le procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent précise, en ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, l'adresse, les éventuelles références cadastrales, la description sommaire, la situation juridique, la surface réelle ou estimée et l'affectation de ceux-ci. Tous les documents et informations en possession de la commune et utiles à la gestion et à l'exploitation des biens par la métropole de Lyon sont remis par la commune à cette dernière.

« Les transferts de propriété à intervenir entre la commune et la métropole de Lyon en application de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales sont constatés :

« 1° En ce qui concerne les biens et droits à caractère mobilier, par une convention conclue entre la commune et la métropole de Lyon, sans qu'il y ait lieu de faire réaliser des contrôles techniques ou diagnostics préalables ;

« 2° En ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, par une convention immobilière conclue entre la commune et la métropole de Lyon.

« Au vu de la convention immobilière mentionnée à l'alinéa précédent, les services de la publicité foncière territorialement compétents procèdent aux mises à jour du fichier immobilier.

« Pour les besoins de ces mises à jour, la convention est établie en autant d'exemplaires originaux que de services de la publicité foncière appelés à intervenir et comporte :

« 1° La désignation précise des parties et de leurs représentants, avec le cas échéant une copie des délégations de pouvoirs ou de signature en vertu desquelles les signataires agissent ;

« 2° Une mention rappelant qu'en application de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales les biens et droits immobiliers en cause, mis de plein droit à disposition de la métropole de Lyon par ladite commune, sont transférés à titre gratuit, dans l'état où ils se trouvent, et que la métropole de Lyon a parfaitement connaissance tant de cet état que des droits et obligations qui s'y rattachent ;

« 3° Pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, une fiche individuelle mentionnant son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, son affectation et, si la commune détient les informations correspondantes, l'identité du service de la publicité foncière ayant publié l'acte l'envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la publicité correspondante.

« Les fiches individuelles mentionnées à l'alinéa précédent sont annexées à la convention et regroupées entre elles en fonction des ressorts des services de la publicité foncière. »

OBJET

Le présent amendement vise à permettre l'application, aux transferts des biens des communes à la Métropole de Lyon au titre des compétences qui lui sont transférées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le régime simplifié qui a prévalu pour le transfert des biens du département du Rhône et prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  COLLOMB, MASSERET et ANZIANI, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La mise à disposition de plein droit des biens et droits mentionnés à l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales de la métropole de Lyon par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que les transferts de propriété à intervenir entre la commune et la métropole de Lyon en application de l'article L. 3651-1 du même code sont régis par les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. »

OBJET

Le présent amendement vise à permettre l'application, aux transferts des biens des communes à la Métropole de Lyon au titre des compétences qui lui sont transférées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le régime simplifié qui a prévalu pour le transfert des biens du département du Rhône et prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-24 présenté par

M. POZZO di BORGO

Rédiger ainsi cet article :

1° L'article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13 . - Dans la Ville de Paris, le maire exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l'article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l'article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2214-4.

« En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies au présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies à l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. » ;

2° L'article L. 2512-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l'État dans les communes où la police est étatisée. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police.

« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l'État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée.

OBJET

Cet amendement tend à transférer le pouvoir de police générale et plusieurs polices spéciales du code général des collectivités territoriales (police du stationnement et de la circulation, intégralité de la police funéraire, etc .) du préfet de police vers le maire de Paris.

Il s'agit de la reprise du dispositif de la proposition de loi n° 105 (2014-2015) adoptée par le Sénat le 21 mai 2015.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 13

Amendement n° COM-25 présenté par

M. POZZO di BORGO

Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le même code est ainsi modifié :

1°- Après le premier alinéa de l'article L. 2511-15, insérer un alinéa est ainsi modifié :

À Paris, pour toute délibération portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement, le maire recueille préalablement l'avis conforme du conseil d'arrondissement.

2° - au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, insérer une phrase ainsi rédigée :

À Paris, cette consultation a lieu selon les modalités définies au deuxième alinéa.

OBJET

Le présent amendement a pour objet, à Paris, de soumettre l'établissement, la révision ou la modification des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à un arrondissement à l'avis conforme de son conseil d'arrondissement. Il prévoit les mêmes modalités de consultation pour un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.

ARTICLE 16

Amendement n° COM-26 présenté par

M. POZZO di BORGO

Alinéa 2

Remplacer les mots :

d'arrondissement émet un avis

Par les mots :

recueille l'avis conforme du maire d'arrondissement

OBJET

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du maire d'arrondissement sur les autorisations d'étalage et de terrasse de leur arrondissement en exigeant du maire de Paris qu'il recueille son avis conforme.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Amendement n° COM-31 présenté par

M. POZZO di BORGO

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2511-20 du même code, après le première phrase, il est inséré la phrase suivante :

" À Paris, ces logements sont attribués en totalité par le maire d'arrondissement. "

OBJET

Le présent amendement vise à confier au maire d'arrondissement l'attribution de l'ensemble des logements de son arrondissement relevant du contingent de la Ville de Paris. Actuellement, le maire d'arrondissement n'en attribue que la moitié.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 13

Amendement n° COM-32 présenté par

M. POZZO di BORGO

Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2511-14 du même code, insérer un alinéa est ainsi rédigé :

À Paris, le maire doit obtenir l'avis conforme du conseil d'arrondissement avant la délibération du conseil municipal prévue à l'alinéa précédent.

OBJET

Le présent amendement prévoit que le maire de Paris recueille l'avis conforme du conseil d'arrondissement avant que le conseil de Paris ne délibère sur le montant des subventions attribuées aux associations qui revêtent un intérêt local.

ARTICLE 16

Amendement n° COM-33 présenté par

M. POZZO di BORGO

Rédiger ainsi cet article

Après le dernier alinéa de l'article L. 2511-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À Paris, pour les consultations prévues au présent article, le maire recueille l'avis conforme du maire d'arrondissement.

OBJET

Le présent amendement prévoit d'exiger un avis conforme du maire d'arrondissement pour les autorisations d'utilisation du sol et d'occupation du domaine public, pour les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers et pour les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation, sur le périmètre de l'arrondissement.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Amendement n° COM-34 présenté par

M. POZZO di BORGO

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2511-31 du même code, il est inséré un article est ainsi rédigé :

« À Paris, le maire délègue au maire d'arrondissement le pouvoir de police et les moyens afférents sur périmètre de son arrondissement. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de déléguer au maire d'arrondissement le pouvoir de police municipal transféré au maire de Paris en vertu de l'article 21 du présent projet de loi. Le maire d'arrondissement sera ainsi chargé des missions de sécurité, de tranquillité, de salubrité et de propreté dans son arrondissement.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-35 présenté par

M. POZZO di BORGO

Après l'alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

8° De police du ramonage en application de l'article L. 2213-26 du présent code ;

9° De police des professions réglementées ;

10° De police des établissements de nuit en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° De délivrance des cartes professionnelles des taxis et voiture de transport avec chauffeur.

OBJET

Le présent amendement vise à étendre les pouvoirs de police spéciaux exercés par le maire de Paris. Il serait chargé :

- De la police du ramonage ;

- De la police des professions réglementées ;

- De la police des établissements de nuit ;

- De la délivrance des cartes professionnelles des taxis et voiture de transport avec chauffeur.

Amendement n° COM-36 présenté par

M. POZZO di BORGO

I. - Après l'alinéa premier,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13 . - Dans la Ville de Paris, le maire exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l'article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l'article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2214-4.

II. Alinéa 3,

Remplacer le mot

Toutefois

par les mots

En outre

OBJET

Cet amendement tend à insérer, en plus du transfert au maire de Paris de pouvoirs de police spéciale prévues au présent article, le pouvoir de police général. Cette disposition figurait au coeur de la proposition de loi n° 105 (2014-2015) adoptée par le Sénat le 21 mai 2015. La question du transfert des agents en charge de cette mission est par ailleurs prévue aux articles 29 et 30 du présent projet de loi.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-37 présenté par

M. POZZO di BORGO

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 4 du projet de loi crée une commission permanente au sein du conseil de Paris.

Selon les termes de l'étude d'impact, elle « vise à alléger et simplifier le vote des délibérations de la collectivité parisienne ». À l'exception du budget, l'ensemble des délibérations pourraient être soumises uniquement à la commission permanente et n'être jamais débattues en conseil de Paris.

Une telle hypothèse serait gravement préjudiciable au débat public et démocratique qui doit avoir lieu à Paris comme dans toute autre commune de France. Pour des raisons évidentes de transparence et de publicité des débats, l'amendement propose du supprimer cette commission permanente.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-38 présenté par

M. POZZO di BORGO

Après l'alinéa 18,

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional après avis conforme du préfet de police.

OBJET

La bonne gestion des principaux axes routiers, qui détermine tant la qualité de vie mais que le développement économique de toute une région, ne peut émaner que d'une instance régionale.

Ainsi, afin garantir une gestion plus juste et plus efficace des axes routiers, le présent amendement vise à la confier au président du conseil régional d'Île-de-France.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8

Amendement n° COM-39 présenté par

M. POZZO di BORGO

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3123-16 du même code est ainsi modifié :

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Aucune réduction ne peut être appliquée à ces indemnités pour une membre du conseil de Paris qui serait également parlementaire et désigné par son assemblée pour participer à une mission outre-mer, à l'étranger ou aux travaux d'une assemblée internationale. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'empêcher toute retenue sur les indemnités de fonction d'un conseiller de Paris qui serait également parlementaire et désigné par son assemblée pour la représenter à l'étranger.

ARTICLE 41

Amendement n° COM-41 présenté par

MM.  GROSDIDIER et P. LEROY

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article L. 5217-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comptant dans leur périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015, centres d'une zone d'emplois comptant plus de 500 000 habitants, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques »

OBJET

Le projet de loi présenté vise à assouplir l'accès au statut de Métropole, et renforcer ainsi l'armature métropolitaine française. Les deux critères supplémentaires proposés par ce projet de loi (population de l'EPCI supérieure à 400 000 habitants ou chefs-lieux de région au centre d'une Zone d'Emploi de plus de 400 000 habitants) bénéficieront à Saint-Etienne et Toulon d'une part, et Dijon et Orléans d'autre part.

Dans l'intérêt des équilibres territoriaux et de la redistribution de la richesse sur l'ensemble du territoire, il serait judicieux d'introduire une troisième option visant les agglomérations au centre d'une Zone d'Emploi de plus de 500 000 habitants - niveau de rayonnement important que toutes les métropoles au sens de la loi MAPTAM n'atteignent pas.

En cohérence avec les récentes dispositions de la loi NOTRe, modifiant sensiblement les conditions d'accès au statut de Communauté Urbaine (EPCI de plus de 250 000 habitants OU ancien chef-lieu de région), un critère complémentaire à celui de la population de la Zone d'Emploi serait introduit dans le même temps: disposer d'une population supérieure à 250 000 habitants ou comprendre dans son périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015.

Seraient concernées par cette disposition les agglomérations de Clermont-Ferrand, Metz et Tours.

- Clermont-Ferrand (Zone d'Emploi : 524 000 habitants), ancien chef-lieu de la région Auvergne, Clermont Communauté porte une responsabilité à l'échelle de tout le Massif central et constitue une métropole d'équilibre entre Lyon et Bordeaux comme point de connexion vital entre l'Ouest et l'Est national et européen.

Au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand joue un rôle d'équilibre majeur comme animateur de l'ouest régional - en solidarité avec les territoires urbains, péri-urbains et ruraux qui l'entourent.

De ce fait, l'agglomération concentre des fonctions stratégiques de l'Etat (DRAAF, Rectorat, CHU, Banque de France, Université unifiée, siège de la SATT Grand Centre, Commissariat de Massif etc.) et constitue une vitrine d'excellence avérée à travers plusieurs labels (French Tech, EcoCité, TECPV, Eco Campus).

Un positionnement et des fonctions stratégiques qui expliquent le choix continu de deux multinationales, Michelin et Limagrain, d'y implanter leur siège social (Michelin est la seule grande entreprise du CAC 40 à avoir son siège social en Auvergne-Rhône-Alpes).

- Metz (Zone d'Emploi : 509 000 habitants) : Au sein d'une Grande Région européenne extrêmement concurrentielle (Grand-Duché de Luxembourg, Länder de Sarre et Rhénanie-Palatinat), captant de très nombreux actifs, capitaux et talents de tout le nord lorrain, la Métropole de Metz permettrait de mieux fixer en France les revenus et emplois tirés de la mondialisation des échanges.

L'acquisition du statut de Métropole par Metz répond également à un enjeu d'équilibre au sein de la région Grand Est, par l'affirmation d'un couple métropolitain Nancy-Metz souhaité et pensé de longue date
- sous-jacent notamment à la constitution de l'Université de Lorraine ou à l'acquisition du label « Métropole French Tech » par le Pôle Métropolitain du Sillon Lorrain (premier Pôle métropolitain de France) en 2015.

Ancien chef-lieu de la région Lorraine, l'agglomération de Metz reste par ailleurs siège administratif zonal de la Zone de Défense et de Sécurité Est couvrant deux régions nouvelles (y demeurent le général gouverneur militaire, l'état-major et le centre opérationnel zonal, le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur, la direction zonale de la police aux frontières, etc.) et siège des Assemblées du Conseil Régional du Grand Est.

Pour ces trois agglomérations d'équilibre et leurs régions, l'acquisition du statut de Métropole représente un enjeu de développement économique majeur (pilotage de pôles de compétitivité, aide à l'innovation, installation de la Métropole comme partenaire de la région et de l'Etat). Ces trois agglomérations sont indispensables à l'armature métropolitaine française, soumise à un double impératif :

- assurer la redistribution des richesses et emplois en direction des territoires moins connectés aux échanges mondiaux,

- assurer la création de richesse et d'emplois en France plutôt qu'au-delà de nos frontières.

ARTICLE 28

Amendement n° COM-42 présenté par

M. RAISON

Aliéna 4.

Après les mots :

offre de jeux

Insérer les mots :

dits de cercle

OBJET

Cet amendement vise à préciser que l'offre proposée à cette nouvelle catégorie d'établissements se limite aux jeux dits de cercle et n'inclut par les jeux de contrepartie.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 41

Amendement n° COM-43 présenté par

M. GRAND

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

- les mots « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots « , c'est-à-dire faisant l'objet d'une convention d'application signée avant la date du transfert effectif de la compétence transférée, » ;

- après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « et l'ensemble des conventions d'application des contrats. » ;

b) Au 2°, les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant la date du transfert ».

2° Le V est ainsi modifié :

À la seconde phrase du neuvième aliéna, après le mot : « compensation », insérer les mots : « incluent également les engagements financiers contractuels du département autres que ceux mentionnés au III du présent article. Elles ».

OBJET

Les dispositions transitoires et finales de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) sont fixées à ses articles 133 à 136.

L'article 133 précise notamment les modalités de financement des opérations inscrites aux contrats de projet Etat-régions (CPER) relevant de domaine de compétences transférés et celles de compensation financière des transferts entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Pour ces modalités de financement et ces compensations financières, il est proposé de préciser les contours de la notion d'opérations engagées et d'inclure l'ensemble des autres engagements financiers contractuels avant le transfert.

ARTICLE 41

Amendement n° COM-44 présenté par

Mme M. ANDRÉ et MM.  MAGNER, MASSERET et NÉRI

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article L. 5217-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comptant dans leur périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015, centres d'une zone d'emplois comptant plus de 500 000 habitants, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques »

OBJET

Le projet de loi présenté vise à assouplir l'accès au statut de Métropole, et renforcer ainsi l'armature métropolitaine française. Les deux critères supplémentaires proposés par ce projet de loi (population de l'EPCI supérieure à 400 000 habitants ou chefs-lieux de région au centre d'une Zone d'Emploi de plus de 400 000 habitants) bénéficieront à Saint-Etienne et Toulon d'une part, et Dijon et Orléans d'autre part.

Dans l'intérêt des équilibres territoriaux et de la redistribution de la richesse sur l'ensemble du territoire, il serait judicieux d'introduire une troisième option visant les agglomérations au centre d'une Zone d'Emploi de plus de 500 000 habitants - niveau de rayonnement important que toutes les métropoles au sens de la loi MAPTAM n'atteignent pas.

En cohérence avec les récentes dispositions de la loi NOTRe, modifiant sensiblement les conditions d'accès au statut de Communauté Urbaine (EPCI de plus de 250 000 habitants OU ancien chef-lieu de région), un critère complémentaire à celui de la population de la Zone d'Emploi serait introduit dans le même temps: disposer d'une population supérieure à 250 000 habitants ou comprendre dans son périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015.

Seraient concernées par cette disposition les agglomérations de Clermont-Ferrand, Metz et Tours.

- Clermont-Ferrand (Zone d'Emploi : 524 000 habitants), ancien chef-lieu de la région Auvergne, Clermont Communauté porte une responsabilité à l'échelle de tout le Massif central et constitue une métropole d'équilibre entre Lyon et Bordeaux comme point de connexion vital entre l'Ouest et l'Est national et européen.

Au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand joue un rôle d'équilibre majeur comme animateur de l'ouest régional - en solidarité avec les territoires urbains, péri-urbains et ruraux qui l'entourent.

De ce fait, l'agglomération concentre des fonctions stratégiques de l'État (DRAAF, Rectorat, CHU, Banque de France, Université unifiée, siège de la SATT Grand Centre, Commissariat de Massif etc.) et constitue une vitrine d'excellence avérée à travers plusieurs labels (French Tech, EcoCité, TECPV, Eco Campus).

Un positionnement et des fonctions stratégiques qui expliquent le choix continu de deux multinationales, Michelin et Limagrain, d'y implanter leur siège social (Michelin est la seule grande entreprise du CAC 40 à avoir son siège social en Auvergne-Rhône-Alpes).

- Metz (Zone d'Emploi : 509 000 habitants) : Au sein d'une Grande Région européenne extrêmement concurrentielle (Grand-Duché de Luxembourg, Länder de Sarre et Rhénanie-Palatinat), captant de très nombreux actifs, capitaux et talents de tout le nord lorrain, la Métropole de Metz permettrait de mieux fixer en France les revenus et emplois tirés de la mondialisation des échanges.

L'acquisition du statut de Métropole par Metz répond également à un enjeu d'équilibre au sein de la région Grand Est, par l'affirmation d'un couple métropolitain Nancy-Metz souhaité et pensé de longue date
- sous-jacent notamment à la constitution de l'Université de Lorraine ou à l'acquisition du label « Métropole French Tech » par le Pôle Métropolitain du Sillon Lorrain (premier Pôle métropolitain de France) en 2015.

Ancien chef-lieu de la région Lorraine, l'agglomération de Metz reste par ailleurs siège administratif zonal de la Zone de Défense et de Sécurité Est couvrant deux régions nouvelles (y demeurent le général gouverneur militaire, l'état-major et le centre opérationnel zonal, le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur, la direction zonale de la police aux frontières, etc.) et siège des Assemblées du Conseil Régional du Grand Est.

Pour ces trois agglomérations d'équilibre et leurs régions, l'acquisition du statut de Métropole représente un enjeu de développement économique majeur (pilotage de pôles de compétitivité, aide à l'innovation, installation de la Métropole comme partenaire de la région et de l'Etat). Ces trois agglomérations sont indispensables à l'armature métropolitaine française, soumise à un double impératif :

- assurer la redistribution des richesses et emplois en direction des territoires moins connectés aux échanges mondiaux,

- assurer la création de richesse et d'emplois en France plutôt qu'au-delà de nos frontières.

DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 41

Amendement n° COM-45 présenté par

M. SAVIN

Après l'article 41

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre III : Dispositions Diverses

Article 42

L'article L. 315-7 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa 3

Après les mots :

des établissements publics de santé

sont ajoutés les mots :

« ou par des syndicats intercommunaux compétents pour la création et la gestion d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

OBJET

Les syndicats intercommunaux pour la construction et la gestion d'une maison cantonale de personne âgée (SIMPA) ont été créés en 1987 pour construire et gérer des maisons de retraite.

De nombreuses maisons cantonales de personnes âgées sont devenues par la suite des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en application de la loi du 2 janvier 2002. La législation en vigueur et notamment les dispositions de l'article L. 315-7 du CASF visent à ériger certains servies sociaux et médico-sociaux des personnes morales de droit public en établissements publics « autonomes » ou de rattachement.

Ainsi, cela signifie donc que pour respecter la loi, une maison pour personnes âgées ne peut être constituée juridiquement que sous la forme d'un établissement public distinct du syndicat et doit disposer à ce titre d'un budget autonome (avec notamment des marchés publics distincts de ceux du syndicat).

Cependant, de nombreux syndicats intercommunaux constitués en leur temps pour gérer des maisons de retraite ont continué de gérer directement les maisons cantonales après la loi du 2 janvier 2002 et c'est pour éviter toute refonte des compétences et de nombreuses complications que cet amendement intervient.

En effet, aucune disposition ou principe juridique de fond ne s'oppose au fait qu'un syndicat intercommunal puisse gérer directement un tel établissement. Le seul problème est que le législature n'a pas à ce jour reconnu la possibilité pour un syndicat intercommunal de gérer directement un EHPAD, à l'instar d'un CCAS ou d'un CIAS.

Cet amendement prévoit donc une dérogation pour ce type de structure afin que l'article L. 315-7 du Code de l'action social et des familles vise expressément les syndicats intercommunaux parmi les personnes susceptibles de gérer directement un EHPAD.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 25

Amendement n° COM-46 présenté par

M. MADEC

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.2512-19 du code général des collectivités locales il est créé un article 2512-20 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L752-1du code du commerce, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

OBJET

Le présent amendement réduit de 1 000 m2 à 400 m2 la surface des projets commerciaux soumis à autorisation préalable à Paris.

Aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d'un certain nombre de critères, notamment « la localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) l'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;(...) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ».

Cependant, en limitant le champ d'application des autorisations d'exploitation commerciale aux magasins d'une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l'article L 752-1 exclut de ce contrôle des projets aux conséquences environnementales, patrimoniales et urbanistiques importantes dans une capitale.

Le présent amendement vise ainsi à permettre l'examen par la CDAC des projets de plus de 400 m² à Paris. Compte tenu des caractéristiques des commerces situés à Paris - à la fois nombreux et de taille modeste -, toute installation commerciale d'une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d'exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d'insertion patrimoniale, urbaine et environnementale.

Ce seuil de 400 m² correspond d'ailleurs au référentiel de définition des magasins de grande surface tant pour l'INSEE que pour l'administration fiscale.

ARTICLE 41

Amendement n° COM-48 présenté par

Mme RIOCREUX et M. FILLEUL

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Au cinquième alinéa de l'article L. 5217-1, les mots : « à la date de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2017 ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et qui ont acquis à cette fin les compétences des métropoles, de prétendre sur la base du volontariat au statut de métropole au 1 er janvier 2017, et non pas seulement à la date d'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

Cet amendement équilibre l'évolution envisagée par le présent projet de loi qui prend acte de de l'intérêt suscité par le mouvement initié par la loi MAPTAM. Celle-ci avait prévu un mécanisme de transformation automatique de certains EPCI en métropole mais aussi un mécanisme d'accès à ce statut fondé sur le volontariat et soumis à des conditions de taille et d'intégration.

Cette ouverture doit être cependant maîtrisée, à la fois quantitativement mais aussi qualitativement, dans une perspective d'aménagement du territoire qui implique le respect des équilibres locaux. Ainsi, dans le cas du Val de Loire, Orléans et Tours (dix-huitième unité urbaine, centre d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants, qui s'est doté en 2016 des compétences de la métropole) forment un ensemble original qui, sans être à la périphérie, est néanmoins distinct de l'ensemble parisien et doit être, de ce fait, renforcé comme le souhaitent leurs représentants de manière transpartisane.


* 1 Loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

* 2 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 3 Arrêté n° 2002-1076 du préfet de police, en date du 6 mai 2002.

* 4 Article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales.

* 5 Article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales.

* 6 Article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales.

* 7 Article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales.

* 9 Article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.

* 10 Article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales.

* 11 Article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales.

* 12 Article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales.

* 13 Article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales.

* 14 Article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales.

* 15 Projet ferroviaire visant à créer 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro et soixante-huit gares interconnectées ( Cf. le commentaire de l'article 39 pour plus de précisions).

* 16 Cf. rapport d'observations définitives et sa réponse sur le département de Paris. Exercices 2011 et suivants (juin 2015).

* 17 Cf. étude d'impact annexée au projet de loi n° 815 (2015-2016).

* 18 Cf. étude d'impact du projet de loi .

* 19 Cf. articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales.

* 20 Cf. articles L. 2321-2 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

* 21 L'indice a été revalorisé de 0,6 % au 1 er juillet 2016. Le présent commentaire fait référence à l'indice du 1 er janvier 2016 par souci de cohérence avec l'étude d'impact.

* 22 Cf. le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi.

* 23 Article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales.

* 24 Cette majoration est applicable aux chefs-lieux de département, aux stations de tourisme, aux communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à celles dont la population a augmenté à la suite de travaux publics d'intérêt national tels que les ouvrages d'électrification.

* 25 Majoration de 25 % incluse.

* 26 Article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales.

* 27 Cf. l'article 4 du présent projet de loi pour plus de précisions sur cette commission permanente.

* 28 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 20.

* 29 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 20.

* 30 Soit le maintien, à 19 euros près, de l'indemnité actuelle des adjoints au maire occupant la fonction de vice-président du conseil départemental.

* 31 Passé cette date, les personnes concernées percevraient l'indemnité des adjoints au maire (6 106,11  euros).

* 32 Collectivité à statut particulier créée par l'article 1 er du présent projet de loi.

* 33 En vertu des articles 21 à 25 du présent projet de loi.

* 34 Cf. notamment l'exemple de l'intégration de la communauté urbaine de Lyon dans la métropole de Lyon (article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales).

* 35 Soit le 1 er janvier 2019, conformément à l'article 9 du présent projet de loi.

* 36 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 24.

* 37 Aux termes de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales, « l'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère ».

* 38 Aujourd'hui codifié à l'article L. 2512-3 du code général des collectivités territoriales.

* 39 Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la loi « PLM » mais n'avait pas spécialement examiné le tableau de répartition des conseillers de Paris. Cf . décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982, loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, et des établissements publics de coopération intercommunale.

* 40 Rapport n° 780 (2012-2013) de M. Roger Madec, sur la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l12-780/l12-780.html

* 41 Étude d'impact.

* 42 Loi concernant la division du territoire français et l'administration (17 février 1800).

* 43 Arrêté qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris (1 er juillet 1800).

* 44 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 45 Article L. 2212-13 du code général des collectivités territoriales.

* 46 Rapport n° 433 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 9

( http://www.senat.fr/rap/l14-433/l14-4331.pdf ).

* 47 Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

* 48 Article L. 211-28 du code rural.

* 49 Cité dans l'ouvrage d'Olivier Renaudie, La préfecture de police , 2008, Lextenso éditions (p. 274).

* 50 Loi portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

* 51 Loi relative à la démocratie de proximité.

* 52 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 53 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 32.

* 54 Cf. supra (point 1.3 du présent commentaire).

* 55 Alors que le contrôle de légalité et le pouvoir de substitution sont exercés, sur le reste du territoire national, par les préfets de département.

* 56 Décret fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

* 57 Soit environ 4 000 des 13 000 manifestations organisées chaque année à Paris. Cette disposition se déduit de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales tel que rédigé par le présent projet de loi.

* 58 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 33.

* 59 Dans la version du texte transmise au Sénat.

* 60 Y compris les représentations diplomatiques.

* 61 Si la manifestation est itinérante, elle entre, par défaut, dans la catégorie précédente (axes où sont organisées des manifestations à caractère revendicatif et pour lesquels le préfet de police est compétent).

* 62 Cf. supra pour plus de précisions sur la police de la conservation des dépendances domaniales de la Ville de Paris.

* 63 Décret n° 70-415 du 8 mai 1970 relatif à l'organisation sanitaire dans la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

* 64 Concrètement, pour l'application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, des décrets en Conseil d'État fixent des règles générales d'hygiène. Ces règles peuvent être complétées au niveau local par des arrêtés des préfets ou des maires.

* 65 Procédure des « établissements recevant du public » (ERP) visant à prévenir les risques d'incendie et de mouvements de panique dans les immeubles recevant du public (articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation).

* 66 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 33.

* 67 L'article 25 du projet de loi concerne la police des édifices menaçant ruine. Comme dans le cas de la salubrité, cette police spéciale serait partagée entre le préfet (immeubles ERP) et le maire (immeubles à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement).

* 68 Article R. 2512-35 du code général des collectivités territoriales.

* 69 Article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.

* 70 Rapport n° 433 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 20. ( http://www.senat.fr/rap/l14-433/l14-4331.pdf ).

* 71 Selon lequel « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ».

* 72 « (Le préfet de police) fera surveiller spécialement (...) les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs ».

* 73 Article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

* 74 Article 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité.

* 75 « (Le préfet de police) délivrera les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la République. Il visera les passeports des voyageurs ».

* 76 Article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales.

* 77 Source : « Biométrie : mettre la technologie au service des citoyens » , rapport n° 788 (2015-2016) fait par MM. François Bonhomme et Jean-Yves Leconte au nom de la commission des lois du Sénat, p. 15 ( http://www.senat.fr/rap/r15-788/r15-7881.pdf ).

* 78 Article R. 325-15 du code de la route.

* 79 Fourrières de Chevaleret (13 ème arrondissement de Paris), de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) et de La Courneuve (Seine-Saint-Denis)

* 80 Soit les « préfourrières » de Balard, Bercy, Pantin, Foch, Pouchet et des Halles.

* 81 Source : préfecture de police.

* 82 Articles L. 325-1 à L. 325-1-2 du code de la route.

* 83 Cf. le commentaire des articles 25 et 30 pour plus de précisions sur le statut juridique des agents de surveillance de Paris (ASP) et des contrôleurs de la préfecture de police.

* 84 Article du code général des collectivités territoriales qui détermine la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris et dont les dispositions sont largement modifiées par l'article 21 du présent projet de loi.

* 85 Cf. le commentaire de l'article 30 pour plus de précisions. Ce transfert d'autorité est justifié par les nouveaux pouvoirs de police confiés au maire de Paris.

* 86 Les agents de la spécialité « fourrière » seraient également transférés au maire de Paris mais il n'a pas été jugé nécessaire de leur donner les mêmes prérogatives que les ASP.

Ceux affectés aux spécialités « institut médico-légal » et « surveillance spécialisée » resteraient sous l'autorité du préfet de police et il n'apparaît pas nécessaire, au regard de leurs fonctions, de leur attribuer des prérogatives comparables à celles de ASP.

* 87 Article L. 129-5 du code de la construction et de l'habitation.

* 88 Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 89 Conformément au droit commun du pouvoir de substitution.

* 90 Cf. le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

* 91 Cf. l'article 22 du présent projet de loi.

* 92 Conseil d'État, 18 octobre 1995, Commune de Rechesy , n° 149179.

* 93 Article L. 6342-2 du code des transports.

* 94 Article L. 6332-2 du code des transports.

* 95 Article L. 133-1 du code de l'aviation civile.

* 96 Décret portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières.

* 97 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 40.

* 98 Pour mémoire, le préfet de police bénéficie déjà d'un pouvoir de police générale en Seine-Saint-Denis, conformément à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure (loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public).

* 99 L'ETP actuellement chargé de « l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'action économique et de l'emploi » resterait rattaché à la préfecture de Seine-Saint-Denis.

* 100 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 41.

* 101 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 40.

* 102 Les établissements de jeux sont à distinguer des jeux en ligne, ces derniers étant régis par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

* 103 « Propositions pour une nouvelle offre légale de jeux à Paris », rapport consultable à l'adresse suivante :

http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Libertes-Publiques/Proposition-pour-une-nouvelle-offre-legale-des-jeux-a-Paris .

* 104 Article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général.

* 105 Dérogation accordée par la loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général.

* 106 Le Conseil d'État considère, en effet, que l'activité des casinos comporte une mission de service public car ils participent au « développement des stations touristiques et balnéaires » (Conseil d'État, 25 mars 1966, ville de Royan , n° 46504), même si les jeux ne constituent pas, en eux-mêmes, un tel service public (Conseil d'État, 19 mars 2012, Partouche , n° 341562).

* 107 Cour de cassation, chambre criminelle, 5 janvier 1877.

* 108 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 septembre 2016, n° 15-82.587.

* 109 Source : « Propositions pour une nouvelle offre légale de jeux à Paris » , op. cit., p. 30.

* 110 « Organisation et exploitation des jeux dans l'Union européenne », rapport n° 414 (2015-2016) fait au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, p. 22

( https://www.senat.fr/rap/r15-414/r15-4141.pdf ).

* 111 Article 1-2 du décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles.

* 112 « Les jeux de hasard et d'argent en France », rapport d'information n° 223 (2001-2002) fait par M. François Trucy au nom de la commission des finances du Sénat, p. 154

( https://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-22333.html ).

* 113 « Propositions pour une nouvelle offre légale de jeux à Paris » , op. cit. , p. 9 et 11.

* 114 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 44.

* 115 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 44.

* 116 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 37.

* 117 Hors contrôle de la circulation, du stationnement et gestion de la fourrière ( Cf. le commentaire de l'article 30).

* 118 Article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

* 119 D'un point de vue technique, ces fonctionnaires sont placés « hors de leur cadre d'emploi initial ».

* 120 Soit la date retenue pour le transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire ( Cf. le commentaire de l'article 26).

* 121 Il s'agirait, plus précisément, d'un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des polices administratives transférées.

* 122 Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui limite le détachement à une « courte durée » déterminée au niveau règlementaire pour chaque cadre d'emplois.

* 123 Date fixée par le conseil de Paris sur proposition du maire de Paris et du préfet de police ou, en cas de désaccord, par l'État ( Cf. supra).

* 124 Cf. le commentaire de l'article 21.

* 125 Sommes retracées dans budget spécial de la préfecture de police de Paris ( Cf. le commentaire de l'article 31).

* 126 Cf. le commentaire de l'article 24 pour plus de précisions sur le statut juridique des contrôleurs.

Les contrôleurs ne bénéficient pas de la catégorie active. Toutefois, les ASP qui ont été promus contrôleurs et qui ont passé dix-sept ans dans le corps des ASP ont conservé le bénéfice de la catégorie active à titre personnel.

* 127 Hors ETP consacrés aux fonctions supports.

* 128 Cf. le commentaire de l'article 21.

* 129 Rapport n° 433 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois du Sénat

( http://www.senat.fr/rap/l14-433/l14-4331.pdf ).

* 130 Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, « Budget spécial de la préfecture de police de

Paris », 10 septembre 2012 ( www.ccomptes.fr ).

* 131 Rapport n° 433 (2014-2015), op.cit , p. 16.

* 132 Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositifs de détachement ou d'intégration dans un nouveau corps, contrairement au cas des contrôleurs.

* 133 Les agents « institut médico-légal » et « surveillance spécialisée » resteraient sous l'autorité du préfet dans la mesure où les compétences qu'ils exercent ne seraient pas transférées au maire de Paris.

* 134 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 135 Loi de finances pour 2016.

* 136 Crédits imputés sur le programme 146, « police nationale », de la loi de finances.

* 137 À l'instar du pouvoir de police mais aussi d'autres compétences comme le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

* 138 Articles L. 2512-22 à L. 2512-26 du code général des collectivités territoriales.

* 139 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 37. Ce montant inclut la masse salariale et les coûts de fonctionnement mais non les dépenses immobilières.

* 140 Articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

* 141 Notion utilisée par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales.

* 142 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 4.

* 143 Cf. le commentaire de l'article 26 pour l'application temporelle de la présente réforme.

* 144 La décision de l'État se matérialiserait, plus précisément, par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'Intérieur.

* 145 Y compris les contrats conclus par la préfecture de police, qui resteraient en vigueur sauf opposition de la mairie de Paris ou des cocontractants.

* 146 Cf. , à titre d'exemple, l'article 1 er de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.

* 147 Ces coordinations visent principalement à tirer les conséquences, dans le code général des collectivités territoriales, de la création de la collectivité Ville de Paris en lieu et place du département et de la commune de Paris.

* 148 Article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu du présent projet de loi.

* 149 Nouvel article L. 2512-9-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu du présent projet de loi.

* 150 À titre d'exemple, lorsque les opérations d'utilité publique sont prévues dans un plan local d'urbanisme, la durée initiale des DUP peut être portée à dix ans.

* 151 Articles L. 1 et L. 121-2 à L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 152 Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 153 Articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 154 Sont également consultés les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils ont reçu une délégation de la part des communes pour préempter des terrains.

* 155 Articles L. 212-2 et L. 212-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 156 Loi relative au Grand Paris.

* 157 Cf. notamment l'arrêt suivant : CEDH, 2 juillet 2002, Motais de Narbonne c. France , n° 48161/99. La Cour avait alors considéré que la durée de quatorze ans était excessive au regard du droit de propriété des personnes possédant un bien à l'intérieur d'une ZAD (Cf. infra) .

* 158 Pour mémoire, le régime de droit commun de l'expropriation fixe la date de référence à un an avant l'ouverture de l'enquête publique.

* 159 La date de création de la ZAD est prise en compte dans la procédure d'expropriation si le périmètre de la zone n'a pas fait l'objet d'une délimitation provisoire en amont.

* 160 Articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme.

* 161 Soit un an avant le début de l'enquête publique préalable.

* 162 Étude d'impact du projet de loi, p. 54 et 56.

* 163 Soit un an avant le début de l'enquête publique.

* 164 Cf. le commentaire de l'article 37 pour plus de précisions sur Grand Paris Aménagement.

* 165 Article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

* 166 Régi par le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA).

* 167 Régi par le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

* 168 Article L. 321-4 du code de l'urbanisme.

* 169 Régi par le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 portant création de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique.

* 170 Régi par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.

* 171 Article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Pour mémoire, le régime juridique de ces établissements a été défini par la loi n° 2015-1268 d'actualisation du droit des outre-mer du 14 octobre 2015.

* 172 Articles L. 321-3 (EPF), L. 321-16 (EPA) et L. 321-30 (Grand Paris Aménagement) du code de l'urbanisme.

* 173 Article R. 321-19 du code de l'urbanisme.

* 174 Article R. 321-19 du code de l'urbanisme.

* 175 Décret n° 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'établissement public foncier d'Île-de-France.

* 176 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 59.

* 177 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 58. Ce principe garantit notamment une autonomie décisionnelle aux établissements publics, l'État ne pouvant pas leur imposer des décisions dans des conditions non prévues dans leurs statuts, comme par exemple la délocalisation de leurs antennes (Conseil d'État, 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l'ENA , n° 138672).

* 178 À titre d'exemple, un EPF achetant un logiciel informatique et le mettant à disposition d'un EPA devrait demander à ce dernier de lui rembourser une partie du coût de ce logiciel.

* 179 Cette disposition s'inspire notamment de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit une telle exonération fiscale lors des fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

* 180 Loi portant engagement national pour le logement. D'abord créées sous forme expérimentale, les SPLA ont été pérennisées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

* 181 Cf. le commentaire de l'article 34.

* 182 Cf. les articles L. 1522-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour plus de précisions sur le régime juridique des sociétés d'économie mixte à opération unique.

* 183 Tribunal des conflits, 2 mai 1988, SONACOTRA , n° 02520 (par assimilation avec le régime applicable aux sociétés d'économie mixte).

* 184 Article L. 327-1 du code de l'urbanisme.

* 185 Rapport n° 430 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, p. 23( https://www.senat.fr/rap/l08-430/l08-4301.pdf ).

* 186 D'origine communautaire, cette notion permet à une personne publique de conclure des contrats de gré à gré avec une autre entité si deux conditions sont réunies : la personne publique exerce sur l'entité concernée un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services (1) et l'entité réalise l'essentiel de son activité pour le compte de cette personne publique (2).

* 187 D'un point de vue formel, le régime juridique des SPLA serait désormais fixé par l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme - spécialement créé à cet effet - et non plus par l'article L. 327-1.

* 188 Par exemple lors de la création d'une commune nouvelle entre plusieurs communes.

* 189 Ce mécanisme est prévu pour les SEMOP par l'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, dispositif auquel le présent article renvoie.

* 190 Les EPA et EPF se verraient alors appliquer les règles fixées par les articles L. 321-16 et L. 321-30 du code de l'urbanisme en matière de prise de participations ( Cf. le commentaire de l'article 34).

* 191 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 63.

* 192 Le présent article faisant explicitement référence aux articles L. 350-1 et L. 350-6 du code de l'urbanisme. Pour mémoire, les projets d'intérêt majeur (PIM) ont été créés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ils permettent à plusieurs personnes publiques de réaliser des opérations structurantes sur la base d'une contractualisation à vocation opérationnelle.

* 193 Conformément à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par le présent article.

* 194 Cf . supra pour plus de précisions sur les projets d'intérêt majeur (PIM).

* 195 Il s'agit, plus précisément, de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre III de ce code.

* 196 Article 4 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement.

* 197 De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère que la loi doit fixer le principe de la représentation de collectivités territoriales dans le conseil d'administration d'un établissement public mais que la détermination des collectivités représentées et du nombre de leurs représentants relève du pouvoir règlementaire. Conseil constitutionnel, 27 novembre 1959, Nature juridique de l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne , décision n° 59-1.

* 198 Le reste des membres étant des représentants de l'État et des personnalités qualifiées.

* 199 Les EPT sont, pour mémoire, des EPCI à statut particulier dont le statut juridique est proche de celui des syndicats de communes. Ils ont été créés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 200 Cf. les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

* 201 Source : « Préfiguration de Grand Paris Aménagement », rapport de M. Thierry Lajoie en date du 7 septembre 2015, p. 11

(http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_prefiguration_grand_paris_amenagement.pdf).

* 202 Décret n° 2007-1222 du 20 août 2007 relatif aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.

* 203 Établissement régi par le décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA).

* 204 Soit, à titre principal, le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et de Puteaux.

* 205 Rapport d'activité de l'EPADESA pour l'année 2012, p. 17

( www.epadesa.fr/documentation/institutionnel.html ).

* 206 Établissement régi par les articles L. 328 à L. 328-10 du code de l'urbanisme.

* 207 Rapport d'activité de DEFACTO pour l'année 2013, p. 12 et 58

( http://www.ladefense.fr/sites/default/files/kiosque/pdf/defacto_-_rapport_dactivites_2013.pdf ).

* 208 Loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense.

* 209 EPAD signifiant « établissement public d'aménagement de La Défense ». L'EPAD est devenu l'actuel EPADESA en juillet 2010, lorsqu'il a intégré l'établissement public d'aménagement Seine-Arche (EPASA).

* 210 Rapport n° 147 (2006-2008) fait par M. Dominique Braye au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense », p. 11.

( https://www.senat.fr/rap/l06-147/l06-1471.pdf ).

* 211 Rapport annuel, année 2013, p. 313

( http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2013 ).

* 212 « L'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche : une remise en ordre inachevée », février 2015 ( www.ccomptes.fr ).

* 213 Loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (articles 22 à 24).

* 214 « L'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche : une remise en ordre inachevée » , op.cit., p. 9.

* 215 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 68.

* 216 Ordonnance relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Pour mémoire, cette ordonnance est issue de l'habilitation donnée par l'article 13 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises.

* 217 Ordonnance ratifiée par l'article 145 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 218 Avis n° 244 (2014-2015) fait par M. Louis Nègre sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, p. 346 ( http://www.senat.fr/rap/a14-244/a14-2441.pdf ).

* 219 Cf. le commentaire de l'article 33 pour plus de précisions sur les enquêtes publiques et les déclarations d'utilité publique (DUP).

* 220 Les chiffres de la ligne 16 intègrent également le coût des lignes 14 Nord (entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel) et 17 Sud (entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER), lignes traitées dans le même tronçon sur le plan administratif et comptable.

* 221 Cf. l'article 40 pour plus de précisions sur la société du Grand Paris.

* 222 Loi relative au Grand Paris.

* 223 Cf. le commentaire de l'article 39 pour plus de précisions sur le Grand Paris Express.

* 224 Rapport n° 366 (2009-2010) fait par M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif au Grand Paris, p. 29 ( http://www.senat.fr/rap/l09-366/l09-3661.pdf ).

* 225 Cf., notamment, sur le principe de spécialité, l'avis n° 356089 du Conseil d'État du 7 juillet 1994 relatif à EdF-GdF.

* 226 Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » (article 11).

* 227 Cf. étude d'impact annexée au projet de loi n° 495 (2012-2013).

* 228 Cf. rapport n° 580 (2012-2013).

* 229 Audition par la commission des lois du 18 octobre 2016.

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