E. LES CONVENTIONS ULTÉRIEURES SPÉCIFIQUES ENTRE GESTIONNAIRES D'INFRASTRUCTURES

L'article 14 désigne les gestionnaires d'infrastructure français et suisse à la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Il s'agit respectivement de Réseau ferré de France (RFF) et des Chemins de fer fédéraux (CFF).

L'article 15 prévoit qu'une convention ultérieure entre les gestionnaires d'infrastructures précisera les modalités d'exercice de leurs attributions en bonne entente pour la réalisation de travaux, l'entretien et du renouvellement de la ligne ferroviaire, la régulation de la circulation, la fourniture du courant électrique, les instructions et consignes de sécurité ainsi que les exceptions locales au principe de territorialité.

F. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LES DISPOSITIONS FINALES

Aux termes de l'article 16, le règlement des différends relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention est soumis en premier lieu au comité de pilotage franco-suisse 12 ( * ) prévu par la convention franco-suisse du 5 novembre 1999 relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse.

À défaut de parvenir à un règlement amiable, le différend est porté en second lieu devant un tribunal arbitral composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Le tribunal statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire.

Enfin, l'article 17 prévoit que la présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.

Conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans, elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation. La Suisse a ratifié la présente convention le 4 juin 2015.


* 12 Voir supra .

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