III. UNE HABILITATION TECHNIQUE DÉDIÉE AUX ADAPTATIONS RÉSULTANT DU NOUVEAU CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Par le même article 30 de la loi NOTRe, le Gouvernement a sollicité du Parlement une large habilitation législative en neuf points « afin de tirer l'ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse » 9 ( * ) .

Ce champ couvrait en conséquence trois secteurs principaux, chacun traité par une des ordonnances du 21 novembre 2016 :

- les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015, les modifications nécessaires du code électoral, l'adaptation des règles relatives aux élections sénatoriales 10 ( * ) ;

- la réorganisation des services déconcentrés de l'État, les précisions requises en matière juridictionnelle, les modalités de transfert des personnels, y compris les emplois fonctionnels, comme l'adaptation de références dans diverses lois applicables à la collectivité de Corse, du territoire d'intervention et des modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité des établissements et organismes institués par la loi 11 ( * ) ;

- les précisions et compléments impératifs en matière budgétaire, financière, fiscale et comptable, y compris ceux relatifs aux concours financiers de l'État et aux fonds de péréquation 12 ( * ) .

Il s'agit dans l'ensemble de dispositions destinées à tirer les conséquences, dans les différents domaines concernés, de la fusion des trois collectivités préexistantes.

L'habilitation législative a été accordée pour une période de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi NOTRe du 7 août 2015,  c'est-à-dire jusqu'au 7 février 2017. Le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication des ordonnances.

Celles-ci ont été signées le 21 novembre et publiées le 22 novembre 2016 ; le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat le 21 décembre 2016.

L'ensemble des délais prévus par l'article d'habilitation a en conséquence été respecté.

IV. LA CONFORMITÉ À L'HABILITATION, SOUS CERTAINES RÉSERVES, DES DISPOSITIONS SOUMISES À RATIFICATION

Les deux ordonnances examinées par votre commission des lois mettent en oeuvre l'habilitation prévue aux 1° à 6° et 9° de l'article 30 de la loi NOTRe.

Si, dans l'ensemble, elles se bornent aux adaptations nécessaires prévues par le législateur, plusieurs dispositions excèdent le champ de l'autorisation délivrée par le Parlement. Elles s'inscrivent cependant, selon votre rapporteur, dans la cohérence de l'architecture voulue par la réforme, en facilitant le fonctionnement de la nouvelle collectivité.

Votre rapporteur rappelle que ces ordonnances mettent en oeuvre l'habilitation accordée par le Parlement au Gouvernement en 2015 pour mettre en place la collectivité unique dont le principe a été approuvé par les deux assemblées lors du vote de l'article 30 de la loi NOTRe.

En conséquence, sur sa proposition, votre commission a accepté la ratification des trois ordonnances sous réserve de l'adoption de cinq amendements de cohérence et de précision rédactionnelles :

- un amendement COM-5 présenté par la commission des finances sur l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

- quatre amendements COM-1, COM-2, COM-3 et COM-4 de son rapporteur sur l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.

A. DES MESURES INSTITUTIONNELLES  DIVERSES ET DE PORTÉE INÉGALE

L'ordonnance n° 2016-1562 comporte un ensemble de mesures de nature et de conséquence très diverses.

Un grand nombre d'entre elles sont de simples adaptations de l'organisation de différents organismes et institutions du territoire à la création de la collectivité unique (c'est le cas de l' article 10 qui supprime la faculté, pour la collectivité de Corse, de conclure une convention avec les départements pour créer des écoles supérieures du professorat et de l'éducation).

D'autres complètent les dispositions prévues par la loi NOTRe, notamment en ce qui concerne la situation des personnels des collectivités appelées à fusionner.

L'ordonnance, enfin, comporte deux novations et plusieurs modifications du régime institutionnel de la collectivité au-delà du périmètre de l'habilitation.

En revanche, elle ne prévoit pas de modification de l'organisation territoriale de l'État. Il a été décidé, lors de la création de la Métropole de Lyon, que l'évolution des limites des collectivités territoriales serait désormais sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'État 13 ( * ) . En conséquence, les deux préfectures et les services déconcentrés implantés dans l'Île ne subiront aucune réforme du fait de la mise en place de la collectivité de Corse.

1. Des compléments au statut de la nouvelle collectivité

Ces compléments sont de plusieurs ordres.

Un « chapeau » pédagogique est tout d'abord introduit dans le code général des collectivités territoriales pour rappeler le principe découlant de la fusion des deux niveaux de collectivités : l'exercice, par la future collectivité, des compétences départementales et régionales ( article 9 ).

Outre l' article 1 er qui complète les dispositions « balais » prévues par la loi NOTRe pour procéder aux substitutions de références dans la législation rendues nécessaires par la création de la collectivité de Corse, l'ordonnance modifie sur trois points l'organisation et le fonctionnement de la nouvelle institution, tels que le législateur les a fixés en 2015.

a) L'élargissement de la commission permanente

En conséquence de la fusion de la collectivité territoriale et des deux conseils départementaux, l'effectif de la future nouvelle assemblée par rapport à l'assemblée existante a été augmenté de 51 à 63 membres par l'article 30 de la loi NOTRe.

L' article 2 de l'ordonnance, s'inscrivant dans cette logique, porte de 10 à 14 conseillers le nombre des membres de la commission permanente « au regard du surcroît d'activité prévisible pour les institutions de la collectivité unique » 14 ( * ) .

b) Des évolutions parfois substantielles du régime du conseil exécutif

Elles sont au nombre de trois :

1. Le délai d'option entre le mandat de conseiller à l'assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif est réduit d'un mois à sept jours par l' article 3 .

Il s'agit, ce faisant, de permettre à l'assemblée de se mettre rapidement en ordre de marche.

2. Parallèlement à l'accroissement du nombre des membres de la commission permanente, l'effectif du conseil exécutif est porté de huit à dix, en sus de son président ( article 4 ).

3. Le périmètre du droit des conseillers exécutifs quittant leurs fonctions de retrouver leur mandat à l'assemblée de Corse, dans certaines conditions, est notablement élargi.

Ce mécanisme de retour a été institué par la loi NOTRe dans deux cas :

- adoption d'une motion de défiance ;

- démission collective.

Il est à noter que cette disposition figurait dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, destiné alors à s'appliquer à la collectivité territoriale de Corse (CTC). Votre commission puis le Sénat à l'initiative de ses rapporteurs, notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et notre collègue René Vandierendonck, avaient supprimé cette innovation « en ce que ce droit attribué collégialement au conseil serait source d'instabilité, seul le départ de l'ensemble de l'instance permettant de le déclencher » 15 ( * ) .

Il est vrai que ce risque peut être amoindri par l'article 3 de l'ordonnance qui étend les circonstances permettant le retour à l'assemblée des anciens conseillers exécutifs dans trois hypothèses :

- lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif ;

- lorsque celui-ci souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs ;

- pour l'ensemble du collège en cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit 16 ( * ) .

Ces dispositions soulèvent deux questions.

Elles excèdent, en premier lieu, le champ de l'habilitation accordée par le législateur. Elles troublent par ailleurs le jeu institutionnel en ouvrant la faculté au président du conseil exécutif de provoquer la démission des conseillers dont la fonction procède de l'assemblée de Corse. C'est, en effet, celle-ci qui élit les membres du conseil exécutif. L'ordonnance constitue donc, sur ce point, une violation de la plénitude de la compétence de l'assemblée qui pourrait être contestée par le nouveau droit accordé au président du conseil exécutif.

Votre rapporteur s'interroge donc sur la conformité de ce dispositif à l'organisation institutionnelle mise en place même s'il participe de la cohérence de l'organe exécutif.

Le directeur général des collectivités locales lui a indiqué que cette mesure répond à une demande de l'assemblée de Corse pour maintenir la cohésion de l'équipe exécutive, objectif explicité par M. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif : celui-ci a précisé à votre rapporteur qu'à plusieurs reprises au cours des années précédentes, un « divorce consommé » entre le président du conseil exécutif et un des membres de celui-ci avait provoqué des dysfonctionnements de l'institution. La faculté introduite par l'ordonnance permettrait, selon lui, de remédier à ces blocages.

Dans le cas de cessation des fonctions de conseillers exécutifs par la décision du président du conseil, leur remplacement obéirait aux mêmes modalités que dans les autres cas de vacance, tels que prévus par l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales : élection par l'assemblée sur proposition du président du conseil exécutif ( cf . article 5 ).

c) Des adaptations au statut des élus

1. L'ordonnance prolonge tout d'abord opportunément des clarifications rédactionnelles en réservant la notion de « mandat » aux membres de l'assemblée et le terme « fonction » aux attributions des conseillers exécutifs ( cf . articles 3 et 6 ).

2. L' article 7 de l'ordonnance crée un nouvel article au sein du code général des collectivités territoriales pour étendre en bloc aux présidents de l'assemblée et du conseil exécutif ainsi qu'aux membres de ces deux institutions le régime de droit commun applicable aux élus régionaux.

3. Un ajustement du régime indemnitaire à la future réalité institutionnelle complète ce dispositif.

Tirant les conséquences de la fusion des collectivités régionale et départementales, le plafond des indemnités de fonction des membres de l'assemblée et du conseil exécutif est relevé de 40 % (taux de la strate correspondant à la population de l'île aujourd'hui en vigueur) à 60 % (strate des régions peuplées de 2 à 3 millions d'habitants) « à raison des responsabilités nouvelles confiées à la Collectivité de Corse » 17 ( * ) . Ainsi le montant maximal des indemnités brutes mensuelles pouvant être versé aux conseillers, actuellement de 1 529,71 euros, serait porté à 2 294,57 euros. Ce taux correspond à celui applicable aux élus de la collectivité unique de Martinique, résultant de la fusion de la région et du département préexistants 18 ( * ) . Cette disposition s'inscrivait dans le même esprit, alors que les conseillers régionaux de cette région mono-départementale percevaient une indemnité correspondant à celle des conseillers généraux d'un département de 250 000 à 500 000 habitants (taux maximal de 50 %).

Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse bénéficieront d'un ajustement équivalent de leur régime indemnitaire.

2. Le prolongement des mesures de transition

L'ordonnance élargit les mesures prévues par la loi pour faciliter la transition entre les trois collectivités amenées à disparaître et la nouvelle collectivité en résultant.

a) L'affermissement de la continuité institutionnelle

L' article 8 de l'ordonnance renforce le dispositif destiné à assurer sans rupture la transition entre les entités préexistantes et la nouvelle collectivité unique en réputant rendus par les commissions issues de celles-ci les avis des commissions administratives placées actuellement auprès du président de la collectivité territoriale et des présidents des deux conseils départementaux, rendus avant le 1 er janvier 2018.

Une clause de sauvegarde est cependant introduite pour résoudre les disparités éventuelles entre les différents niveaux. Dans ce cas, lorsque les avis émis à l'échelle des anciennes collectivités seraient incompatibles, les nouvelles instances de la collectivité unique devraient être consultées.

Il en serait de même lorsque l'objet de la consultation devrait s'apprécier à l'aune du périmètre de la collectivité.

b) Le renforcement des garanties prévues pour les personnels des collectivités appelées à fusionner

L'article 30 a fixé le cadre régissant les conséquences de la fusion pour les agents de la collectivité territoriale de Corse et des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse :

- la collectivité unique devient de plein droit leur nouvel employeur dans leurs conditions de statut et d'emploi ;

- les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) leur sont expressément applicables (maintien de leur régime indemnitaire s'ils y ont intérêt ; préservation des compléments de rémunération acquis individuellement ; versement, le cas échéant, d'une indemnité de mobilité ; obligation de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser leur reclassement si leur emploi est supprimé ; conservation du bénéfice des participations au financement de la protection sociale complémentaire instituée par l'ancien employeur ; ouverture obligatoire au sein du comité technique d'une négociation sur l'action sociale).

Les modalités de transfert prévues par l'ordonnance
(articles 11 à 13)

L'ordonnance étend aux agents régionaux et départementaux les mesures progressivement instituées dans le cadre des réorganisations territoriales intervenues au cours de ces dernières années.

1. L'ancienneté des agents contractuels sera reprise par la nouvelle collectivité. Il s'agit d'un principe communément mis en oeuvre en cas de changement d'employeur et de reprise de l'activité de la personne morale de droit public ( cf . article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

2. L'assemblée de Corse devra adopter un nouveau régime indemnitaire et fixer les conditions d'emploi dans les six mois de sa première installation, pour une application à l'ensemble des personnels au 1 er juillet 2019 au plus tard.

Les agents recrutés dans l'intervalle bénéficieront du régime indemnitaire et des conditions d'emploi précédemment applicables à leur emploi.

3. Les emplois fonctionnels créés au sein des diverses collectivités appelées à disparaître sont soumis aux dispositions prévues dans le cadre des fusions de régions ( cf . article 114 de la loi NOTRe).

Ils sont maintenus jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018 :

- le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse dans ses fonctions ;

- les directeurs généraux des services des départements comme directeurs généraux adjoints ;

- les directeurs généraux adjoints de la collectivité territoriale de Corse et des départements dans leurs fonctions.

Les fonctionnaires déchargés de fonction bénéficieront d'une garantie de maintien de leur rémunération pendant la durée de leur position en surnombre et de la moitié de leur régime indemnitaire pendant la première année de prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. S'ils sont nommés dans un nouvel emploi dans les deux années suivant la création de la collectivité unique, ils percevront durant 18 mois une indemnité différentielle dans le cas où leur nouvelle rémunération serait inférieure à la précédente.

4. Le sort des organismes consultatifs du dialogue social

Les mandats des représentants du personnel dans les différentes instances de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements - commissions administratives paritaires (CAP), comités techniques (CT), comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - sont prorogés par l'article 13 jusqu'à l'installation de leurs remplaçants élus lors du renouvellement général des organismes consultatifs prévu à la fin de l'année 2018.

Dans l'intervalle, les instances du dialogue social de la nouvelle collectivité seront constituées de la réunion de celles des trois collectivités fusionnées.

En outre, les CT et CHSCT locaux ou spéciaux seront maintenus.

3. L'adaptation des services publics locaux

La commission consultative des services publics locaux de la collectivité sera présidée par le président du conseil exécutif ( article 31 ).

a) La réorganisation des services d'incendie et de secours (SDIS)

L' article 14 de l'ordonnance adapte la composition et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la nouvelle donne institutionnelle sur l'Île.

Maintenant l'existence des deux services sur le même ressort géographique, il substitue la future collectivité aux deux départements par l'insertion de dispositions spécifiques au sein du code général des collectivités territoriales :

- les représentants des conseils départementaux aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours (SIS), qui seront renouvelés au plus tard le 30 avril 2018, seront remplacés par des représentants de la collectivité élus au sein de l'assemblée de Corse ;

- le conseil d'administration sera présidé par le président du conseil exécutif ou un membre du conseil exécutif qu'il aura désigné ou un membre du conseil d'administration désigné par lui ;

- les contributions des départements seront désormais à la charge de la collectivité de Corse.

Enfin, les dispositions du CGCT régissant les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIS) sont adaptées à la Corse pour permettre aux deux SIS de mutualiser leurs fonctions-support.

b) La dissolution des services départementaux d'archives

Aux termes de l' article 32 de l'ordonnance, les deux services départementaux d'archives de Corse-du-Sud et de Haute-Corse seront fondus en un service de la collectivité de Corse qui le financera.

Une disposition « balai » tire les conséquences de cette réorganisation dans le code du patrimoine.

4. Une actualisation du cadre régissant le conseil économique, social et culturel

Autre novation institutionnelle, l' article 33 de l'ordonnance modifie sur plusieurs points le statut du conseil économique, social et culturel de Corse :

- l'intitulé de celui-ci est complété par le terme « environnemental » à l'instar de ses homologues régionaux 19 ( * ) ;

- alors que l'article R. 4422-21 du CGCT énonce que ses avis sont rendus en séance plénière, l'ordonnance prévoit que, sur la décision du président et des membres de son bureau, ses avis pourront être rendus en section.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions (CESER) disposent de la même faculté mais, à la demande de leur président après avoir consulté le bureau ( cf . article R. 4134-18 du CGCT) ;

- le nombre de sections est porté de deux à trois et leurs secteurs d'intervention réorganisés en y adjoignant la prospective, la langue corse et l'environnement ;

- le président du conseil exécutif présentera chaque année au CESEC le bilan de l'action de la collectivité et les suites données à ses avis (ce qui est aujourd'hui prévu par voie réglementaire). Sa déclaration sera suivie d'un débat ;

- les domaines de compétence du CESEC sont réécrits en y intégrant aussi les projets de révision du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les projets de documents de planification, les projets de délibération définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines de compétence de la collectivité ;

- sa saisine pour avis, par les présidents du conseil exécutif et de l'assemblée ou par cette dernière, est élargie aux matières environnementale, du cadre de vie et d'éducation.

5. La transformation de la conférence de coordination des collectivités territoriales en chambre des territoires

L'a rticle 34 de l'ordonnance « revisite » l'instance de coordination créée en 2002 et modifiée en 2015, au-delà des limites de l'habilitation accordée par le Parlement.

La conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse
(article 30 de la loi du 7 août 2015)

1. Sa composition

Elle réunit les membres du conseil exécutif, le président de l'assemblée, les présidents des communautés d'agglomération, les maires des communes de 30 000 habitants, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, huit représentants élus des présidents des communautés de communes et huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

2. Ses attributions

Elles sont au nombre de trois :

- échanges d'informations ;

- débat sur des questions d'intérêt commun ;

- coordination de l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement.

a) Une dénomination « institutionnalisée »

En effet, qualifiée à l'origine de « conférence de coordination des collectivités territoriales », cette instance s'intitulera désormais « chambre des territoires ».

b) Un siège « décentralisé »

Le siège de la chambre des territoires est fixé à Bastia où se tiendront ses séances.

c) Une composition élargie

L'article 34 de l'ordonnance ajoute à la composition prévue par le législateur huit membres de l'assemblée élus en son sein et abaisse à 10 000 habitants le seuil de représentation des maires des communes les plus importantes, ce qui permettra d'inclure le maire de Porto-Vecchio (11 625 habitants) aux côtés de ses collègues d'Ajaccio et de Bastia.

Le président du conseil départemental de la Haute-Corse, M. François Orlandi, entendu par votre rapporteur, a regretté la présence d'une minorité d'élus du bloc communal au sein de la chambre des territoires, ce qui semble, en effet, contrarier la logique sous-tendant la création de cette instance.

d) Une compétence amendée

La promotion de la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques est intégrée au sein des attributions de la chambre des territoires.

Cette question apparaît primordiale. M. Pierre-Jean Luciani, président du conseil départemental de la Corse-du-Sud, a exprimé à votre rapporteur son inquiétude quant à la prise en compte des questions de proximité et de la diversité des territoires dans le nouveau cadre institutionnel marqué par la disparition des collectivités départementales, « niveau des solidarités humaines et territoriales ».

6. L'adaptation des organes départementaux

L'ordonnance procède à un certain nombre d'adaptations, conformément à l'habilitation législative, pour assurer la conformité des organes intéressés au contexte institutionnel résultant de la fusion. Il convient de souligner que, dans de nombreux cas, les instances départementales sont maintenues dans leur ressort géographique.

a) Les instances locales de la fonction publique territoriale

En premier lieu, l' article 20 de l'ordonnance traduit le choix de maintenir les deux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, l'un en Haute-Corse et l'autre en Corse-du-Sud.

Par ailleurs, la composition du conseil régional d'orientation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est adaptée pour remplacer les représentants des départements par ceux de la collectivité : ainsi, celle-ci y sera représentée par le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée ( article 21 ).

b) Les substitutions opérées pour les CDCI de Corse

La composition des commissions départementales de la coopération intercommunale de Corse est aménagée par le remplacement des conseillers départementaux et régionaux respectivement par des conseillers de l'assemblée et des conseillers exécutifs ( article 22 ).

c) Les adaptations introduites dans le domaine de l'habitat

Prévues aux articles 15 à 18 , ces adaptations sont les suivantes :

- présidence conjointe des sections départementales du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet et le président du conseil exécutif ;

- création d'une association d'information sur le logement à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'État ;

- représentants de la collectivité au sein de la commission de coordination créée en cas d'accord collectif intercommunal en matière de logement social et dans les commissions départementales de médiation pour le droit au logement ;

- maintien de deux comités pour le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées présidés, chacun, par le préfet et le président du conseil exécutif ;

- conservation des commissions consultatives des gens du voyage en Corse-du-Sud et en Haute-Corse, présidées conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif (celui-ci ou son représentant et deux conseillers de l'assemblée élus en son sein siègeront à la commission régionale constituée par le préfet pour coordonner les travaux d'élaboration des schémas départementaux des aires d'accueil des gens du voyage) ;

- faculté de rattacher des offices publics de l'habitat à la collectivité de Corse à laquelle seront raccrochés de droit, au 1 er janvier 2018, les offices relevant à cette date des conseils départementaux.

d) Les aménagements intervenant en matière sociale, médico-sociale et de santé

1. Le président du conseil exécutif, ou son représentant, siègera au conseil de surveillance des établissements de santé en lieu et place du président du conseil départemental ou de son représentant ( article 19 )

2. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux actuellement rattachés aux départements le seront à la collectivité de Corse qui aura la faculté d'en créer.

Leur conseil d'administration sera présidé par le président du conseil exécutif.

3. Les instances départementales à vocation sociale et médico-sociale seront fusionnées et rattachées à la collectivité par l'effet de l'article 23 : maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (mais le nouvel établissement conservera des implantations géographiques à Ajaccio et à Bastia) ; commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie ; conseils départementaux de l'accueil des jeunes enfants ; conseils de famille des pupilles de l'État ; commissions d'agrément en vue d'une adoption ; conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ; commissions de retrait des agréments des accueillants familiaux.

L'article 23 procède par ailleurs aux aménagements nécessités par la disparition des départements pour assurer une transition sans rupture sur l'activité des MDPH : transfert des personnels d'une part, des biens, droits et obligations d'autre part.

e) Une adaptation requise pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle

Le président du conseil exécutif et des conseillers à l'assemblée élus en son sein siègeront au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ( article 24 ).

f) Des modifications limitées dans le domaine de la justice

Dans le domaine judiciaire, seules deux adaptations sont rendues nécessaires ( articles 25 et 26 ).

Les cours d'assises d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues sur l'île.

La composition de la commission appelée à dresser la liste annuelle du jury d'assises est modifiée pour la Corse par le remplacement des cinq conseillers départementaux par cinq conseillers à l'assemblée de Corse.

Une substitution analogue est opérée pour le conseil départemental de l'accès au droit.

g) Les nécessaires adaptations en matière d'aménagement du territoire et d'environnement

Des adaptations similaires aux précédentes sont effectuées par les articles 27 à 30 de l'ordonnance pour divers organismes :

- la commission départementale d'aménagement commercial (le président du conseil exécutif et un conseiller à l'assemblée y siègeront en lieu et place des présidents des conseils départementaux et régionaux) ;

- la commission départementale d'aménagement cinématographique (le président du conseil départemental et le conseiller départemental du canton d'implantation du projet d'aménagement cinématographique seront remplacés par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'assemblée) ;

- les commissions d'aménagement foncier qui peuvent être communales, intercommunales et départementales.

L'article 29 procède dans les dispositions intéressées du code rural et de la pêche maritime aux substitutions de références résultant de la disparition des deux départements corses.

Les commissions départementales seront fusionnées au niveau de la collectivité de Corse en une commission d'aménagement foncier de Corse 20 ( * ) ;

- il en sera de même pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui sont créés dans chaque département.


* 9 Cf. objet de l'amendement n° 682 au texte de la commission des lois n° 451 (2014-2015) établi en deuxième lecture.

* 10 Cf. ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.

* 11 Cf. ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.

* 12 Cf. ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.

* 13 Cf. article 1 er de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (modifiant l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République), ratifiée par la loi n° 2015-382 du 3 avril 2015.

* 14 Cf. rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016.

* 15 Cf. rapport n° 450 (2014-2015).

* 16 En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, un nouveau conseil exécutif est élu par l'assemblée de Corse ( cf . article L. 4422-21 du code général des collectivités territoriales).

* 17 Cf. rapport au Président de la République.

* 18 Cf. article L. 7227-19 du code général des collectivités territoriales.

* 19 L'instance sera désormais dénommée « conseil économique, social, environnemental et culturel » (CESEC) de Corse.

* 20 Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse en sera membre.

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