B. DES ÉVOLUTIONS CONTESTABLES DU RÉGIME MÉTROPOLITAIN

Le texte voté, à deux reprises, par l'Assemblée nationale, souscrivant aux initiatives du Gouvernement, comporte deux mesures de nature à infléchir dangereusement la cohérence de l'organisation locale.

1. La création non réfléchie de nouvelles métropoles

Le Sénat avait refusé la création, par l' article 41 du projet de loi, de nouvelles métropoles en l'absence d'une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de la mise en place de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences.

Votre commission des lois avait considéré que l'assouplissement proposé des critères d'accès au régime métropolitain pour permettre la création de quatre nouvelles métropoles aurait des effets dommageables sur les équilibres locaux et affaiblirait la notion même de métropole. C'est pourquoi elle avait estimé que cette question méritait d'être appréciée dans le cadre d'une étude globale avant d'envisager un élargissement, le cas échéant, du nombre de ces intercommunalités les plus intégrées.

Cette question, majeure pour l'avenir de notre organisation décentralisée et pour l'aménagement de notre territoire, a été prestement évacuée par les députés qui ont écarté les arguments du Sénat. De surcroît, aux quatre métropoles visées par le projet de loi initial - Dijon, Orléans, Saint-Étienne et Toulon -, l'Assemblée nationale, en prolongeant l'assouplissement des critères de métropolisation, a autorisé la création de trois métropoles supplémentaires bénéficiant aux agglomérations de Clermont-Ferrand, Metz et Tours, ce qui porterait l'effectif total des métropoles à vingt-deux.

2. La modification hasardeuse du fléchage des conseillers métropolitains

L'article 47 du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, constitue un autre point de profonde discorde entre les deux assemblées. Il propose de reporter de deux ans, soit avant le 1 er janvier 2019, le calendrier prévu par la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 2 ( * ) pour la fixation, par la loi, de modalités particulières pour l'élection des membres des conseils de métropole, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.

L'organisation d'un scrutin distinct doterait de ses propres élus un établissement public - la métropole -, qui exerce les compétences que lui ont transférées les communes, collectivités territoriales, situées sur son périmètre. Votre commission s'interroge sur la constitutionnalité d'un tel dispositif.


* 2 Cf. loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

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