Rapport n° 349 (2016-2017) de M. Mathieu DARNAUD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 1er février 2017

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N° 349

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er février 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif au statut de Paris et à l' aménagement métropolitain ,

Par M. Mathieu DARNAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Première lecture : 815 (2015-2016), 82 , 83 et T.A. 24 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 261 et 262 (2016 - 2017)

Nouvelle lecture : 315 et 350 (2016-2017)

Première lecture : 4212 , 4293 et T.A. 864

Commission mixte paritaire : 4329

Nouvelle lecture : 4350 , 4365 et T.A. 885

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 1 er février 2017, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Mathieu Darnaud sur le projet de loi n° 315 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain .

Le rapporteur a regretté, en premier lieu, l'engagement, par le Gouvernement, de la procédure accélérée sur un projet de loi qui modifie profondément le statut de la ville-capitale : le dialogue entre les deux assemblées en a, en conséquence, été fortement contraint, cet abrègement de la navette parlementaire étant aggravé par la réunion de la commission mixte paritaire le lendemain de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un texte considérablement enrichi de 35 nouveaux articles. Il a observé que certains d'entre eux, d'ailleurs, ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial tels la publicité aux abords des monuments historiques retouchée par l'article 37 quinquies ou encore le régime des autorisations d'exploitation commerciale modifié par l'article 40 bis .

Le rapporteur a relevé, en second lieu, des désaccords profonds entre les deux assemblées sur le projet initialement présenté par le Gouvernement et la rédaction votée par les députés : ceux-ci portent d'abord sur le statut de la collectivité unique « Ville de Paris » en ce qui concerne, d'une part, le renforcement des compétences des arrondissements pour répondre à une demande constante de ses habitants d'une plus grande proximité des services publics et, d'autre part, la rationalisation de la répartition des pouvoirs de police générale entre le maire et le préfet de police de Paris.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat s'était aussi opposé à la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens au profit d'un secteur électoral unique, sans que soit démontrée son utilité au regard des économies budgétaires attendues et de l'efficacité de l'action publique locale, et refusé la création de nouvelles métropoles faute d'une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences.

En conclusion, il a déploré que l'Assemblée nationale n'ait tenu aucun compte de la position du Sénat, ni en première, ni en nouvelle lectures.

À l'issue de ses travaux, la commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Après l'échec de la commission mixte paritaire le 21 décembre dernier, le Sénat est à nouveau saisi du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui n'est que la reprise, sous quelques réserves, de celui qu'elle avait précédemment voté en première lecture.

Aussi, si les deux assemblées se sont rejointes pour approuver la fusion de la commune et du département de Paris en une collectivité unique à statut particulier, des oppositions de principe demeurent sur l'organisation politique et institutionnelle de cette dernière et sur la création de nouvelles métropoles hors de l'Île-de-France.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture « cristallise » ces désaccords malgré la volonté exprimée par les rapporteurs lors de la commission mixte paritaire de poursuivre leurs échanges pour rapprocher les points de vue des deux assemblées, ce qu'ils n'avaient pu alors réaliser, faute de temps.

I. UN CALENDRIER PRÉCIPITÉ PRÉJUDICIABLE À UN DIALOGUE FRUCTUEUX ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Le calendrier fixé par le Gouvernement pour l'examen parlementaire du présent projet de loi n'apparaît pas conforme à l'esprit du bicamérisme. Le dialogue entre les deux assemblées a été fortement contraint par la hâte avec laquelle la discussion a été conduite.

Votre commission déplore fortement l'engagement de la procédure accélérée sur ce projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 3 août 2016. La réforme proposée modifie profondément le statut de la ville-capitale dont la dernière modification d'ampleur date de plus de trente ans 1 ( * ) ; elle s'est en outre enrichie, lors de son examen par le Parlement en première lecture, de nombreuses dispositions, particulièrement en matière d'aménagement métropolitain.

Cet abrègement de la navette parlementaire, au terme d'une lecture dans chaque assemblée, a été aggravé par la réunion de la commission mixte paritaire dès le 21 décembre 2016, soit le lendemain de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un texte considérablement enrichi de trente-cinq nouveaux articles.

Cet enchaînement précipité des étapes de la procédure parlementaire accordait trop peu de temps aux rapporteurs pour poursuivre leurs échanges sur différents points pour lesquels les antagonismes opposant les deux assemblées auraient pu être surmontés.

II. LA PERSISTANCE D'OPPOSITIONS DE PRINCIPE

Votre commission relève ensuite des désaccords profonds entre les deux assemblées qui, à ce jour, n'ont pas pu être à tout le moins atténués, l'Assemblée nationale faisant peu de cas des préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture et relayées par son rapporteur lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Le Sénat avait profondément modifié le projet de loi initialement présenté par le Gouvernement en précisant et clarifiant certaines de ses dispositions et en supprimant celles qui lui apparaissaient inutiles ou inabouties.

A. LE REJET DES RETOUCHES SÉNATORIALES AU STATUT DE PARIS

Ces rectifications portaient d'abord sur le statut de la collectivité unique « Ville de Paris » en ce qui concerne les compétences des arrondissements que l'Assemblée nationale a refusé de renforcer, le regroupement non motivé des quatre premiers arrondissements de Paris et la rationalisation de la répartition des pouvoirs de police générale entre le maire et le préfet de police de Paris.

1. Le refus d'un rééquilibrage au profit des arrondissements

Tout en maintenant l'unité d'action de la Ville de Paris, le Sénat avait introduit plusieurs dispositions visant à renforcer les compétences de proximité des maires d'arrondissement.

Celles-là tendaient à concilier une nécessaire proximité des politiques publiques de la Ville de Paris appliquée par les arrondissements ; elles répondaient de ce fait aux souhaits de nos concitoyens mais en préservant une unité de définition des objectifs et des modalités de leur mise en oeuvre par le conseil de Paris. Ainsi, à titre d'exemple, avaient été renforcées les compétences des maires d'arrondissement en matière d'attribution de subventions ( article 16 bis A ) ou de logements sociaux ( article 16 bis B ), ou encore leurs missions de nettoyage et de voirie ( article 16 bis C ).

L'Assemblée nationale, en première puis en nouvelle lectures, a supprimé l'ensemble de ces dispositions, arguant qu'elles remettraient en cause l'unicité de la Ville de Paris en opposant la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Elle a cependant étendu aux maires d'arrondissement des dispositions applicables aux seuls maires de plein exercice, comme les conséquences du retrait de la délégation à un adjoint par le maire ( article 16 sexies ) ou la protection fonctionnelle des maires contre les violences, menaces ou outrages subis dans le cadre de leurs fonctions ( article 16 septies ).

2. Le maintien d'un regroupement ponctuel des secteurs non motivé

Le Sénat s'était aussi opposé à la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens au profit d'un secteur électoral unique, non convaincu par la volonté affichée d'une meilleure représentativité des conseillers de Paris, sans non plus que soit démontrée son utilité au regard des économies budgétaires attendues et de l'efficacité de l'action publique locale.

Ne partageant pas l'analyse du Sénat, l'Assemblée nationale a rétabli le regroupement des quatre arrondissements centraux parisiens en première comme en nouvelle lectures.

3. Une rationalisation des pouvoirs de police inaboutie

En première lecture, le Sénat avait renforcé les pouvoirs de police du maire de Paris en lui confiant un pouvoir de police générale, sans préjudice des compétences du préfet de police en matière d'ordre public et de protection des institutions de la République et représentations diplomatiques (article 21) .

Notre désaccord avec l'Assemblée nationale est important sur ce point : même s'ils se sont rangés à l'avis du Sénat sur la police des aérodromes parisiens (article 27) en transférant Paris-Orly dans la compétence du préfet de police, les députés se sont bornés, pour le reste, à reprendre le texte initial du Gouvernement et ont refusé toute rationalisation du pouvoir de police générale. De même, ils n'ont pas repris les propositions du Sénat visant à améliorer la gestion des axes routiers d'intérêt régional, et notamment des voies sur berge.

B. DES ÉVOLUTIONS CONTESTABLES DU RÉGIME MÉTROPOLITAIN

Le texte voté, à deux reprises, par l'Assemblée nationale, souscrivant aux initiatives du Gouvernement, comporte deux mesures de nature à infléchir dangereusement la cohérence de l'organisation locale.

1. La création non réfléchie de nouvelles métropoles

Le Sénat avait refusé la création, par l' article 41 du projet de loi, de nouvelles métropoles en l'absence d'une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de la mise en place de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences.

Votre commission des lois avait considéré que l'assouplissement proposé des critères d'accès au régime métropolitain pour permettre la création de quatre nouvelles métropoles aurait des effets dommageables sur les équilibres locaux et affaiblirait la notion même de métropole. C'est pourquoi elle avait estimé que cette question méritait d'être appréciée dans le cadre d'une étude globale avant d'envisager un élargissement, le cas échéant, du nombre de ces intercommunalités les plus intégrées.

Cette question, majeure pour l'avenir de notre organisation décentralisée et pour l'aménagement de notre territoire, a été prestement évacuée par les députés qui ont écarté les arguments du Sénat. De surcroît, aux quatre métropoles visées par le projet de loi initial - Dijon, Orléans, Saint-Étienne et Toulon -, l'Assemblée nationale, en prolongeant l'assouplissement des critères de métropolisation, a autorisé la création de trois métropoles supplémentaires bénéficiant aux agglomérations de Clermont-Ferrand, Metz et Tours, ce qui porterait l'effectif total des métropoles à vingt-deux.

2. La modification hasardeuse du fléchage des conseillers métropolitains

L'article 47 du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, constitue un autre point de profonde discorde entre les deux assemblées. Il propose de reporter de deux ans, soit avant le 1 er janvier 2019, le calendrier prévu par la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 2 ( * ) pour la fixation, par la loi, de modalités particulières pour l'élection des membres des conseils de métropole, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.

L'organisation d'un scrutin distinct doterait de ses propres élus un établissement public - la métropole -, qui exerce les compétences que lui ont transférées les communes, collectivités territoriales, situées sur son périmètre. Votre commission s'interroge sur la constitutionnalité d'un tel dispositif.

III. L'ADJONCTION DE CAVALIERS INTEMPESTIFS

Votre commission rejoint Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui s'est déclarée « particulièrement choquée de la façon dont nous examinons ce texte ! J'ai le sentiment qu'on est en train de vider les placards de l'administration » 3 ( * ) .

En effet, plusieurs des trente-cinq articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale en première lecture ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial. C'est le cas de l'utilisation du boni de liquidation des organismes publics d'habitat prévu aux articles 33 bis et 37 septies , de la publicité aux abords des monuments historiques retouchée par l'article 37 quinquies , du régime des autorisations d'exploitation commerciale modifié par l'article 40 bis ou encore de l'élargissement, par l'article 43, du champ de la délégation d'attribution du conseil municipal au maire.

Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le Bureau du Sénat. Elles apparaissent donc contraires à l'article 45 de la Constitution en ce qu'il encadre la recevabilité des amendements en première lecture.

Cette déplorable façon de légiférer contrevient, en outre, au principe constitutionnel de clarté de la loi, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi qu'à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire, exigences reconnues par le Conseil constitutionnel.

*

* *

En conclusion, votre commission a constaté que l'Assemblée nationale, n'a tenu aucun compte de la position du Sénat, ni en première, ni en nouvelle lectures. De surcroît elle est revenue sur les arbitrages rendus lors de l'examen du projet de loi « égalité et citoyenneté » en prévoyant, à l'article 37 ter , la création de la Foncière solidaire, dont l'articulation avec les établissements publics fonciers demeure une difficulté.

*

* *

À l'issue de ses travaux, votre commission a donc décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable. En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, votre commission souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - RÉFORME DU STATUT DE PARIS
CHAPITRE IER - CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS

Section 1 - Dispositions générales
Article 1er (art. L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Ville de Paris »

L'article 1 er crée, en application de l'article 72 de la Constitution, une nouvelle collectivité territoriale en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, dénommée « Ville de Paris ».

En première lecture, outre deux amendements de cohérence rédactionnelle de son rapporteur, votre commission avait adopté un amendement de M. Pierre Charon assorti d'une modification rédactionnelle, pour conférer au conseil de Paris la faculté de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration, comme le prévoit l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par votre commission, pour compléter les substitutions de références résultant de la fusion du département et de la commune de Paris dans la législation qui sera applicable à la Ville de Paris.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, hormis deux modifications rédactionnelles, avait supprimé ce pouvoir de proposition pour un double motif : l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris, permet déjà aux conseils municipaux d'émettre des voeux sur tous les objets d'intérêt local ; la disposition adoptée par le Sénat, tout comme celle applicable aux régions d'ailleurs, ne règle pas les conséquences des propositions qui seraient ainsi adoptées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 2 (art. L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales) - Régime juridique du conseil de Paris

L'article 2 adapte la disposition en vigueur qui soumettait le conseil de Paris au régime municipal dès lors qu'il siégeait comme organe délibérant de la commune.

En première lecture, le Sénat avait adopté le texte de votre commission des lois qui, outre un amendement de cohérence, précisait les modalités de représentation du conseil de Paris au sein d'organismes extérieurs, dans des termes résultant d'un amendement de notre collègue Pierre Charon sous-amendé par votre rapporteur.

Cet ajout avait été supprimé par l'Assemblée nationale suivant sa commission des lois : ses rapporteurs, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, ont estimé que Paris, en l'absence de justification d'un régime dérogatoire, devait être soumis au droit commun communal qui permet à la majorité municipale d'« opter pour une représentation à la proportionnelle si elle le désire » 4 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 3 (art. L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales) -Règlement intérieur du conseil de Paris

Commune et département fusionnant au sein de la nouvelle collectivité unique, l'article 3 efface la distinction existant aujourd'hui au sein du règlement intérieur du conseil de Paris entre les règles applicables à ses délibérations en formation d'assemblée municipale ou départementale.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sous la réserve d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur, destiné à tenir compte de la disposition de droit commun applicable à la Ville de Paris
- l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales - qui régit le règlement intérieur. En conséquence, le texte adopté par le Sénat, à l'initiative de votre commission, renvoyait au règlement intérieur le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris peuvent poser des questions orales au maire et au préfet de police, ses autres dispositions relevant du droit commun.

Cette rédaction permettait d'écarter du texte de la loi le mot « notamment » dont votre commission dénonce inlassablement l'insuffisante rigueur juridique.

En séance, le Gouvernement avait tenté en vain de rétablir la rédaction initiale du projet de loi en s'en tenant à une lecture littérale de l'article, sans curieusement articuler celui-ci avec l'article L. 2121-8 précité.

En première et nouvelle lectures, l'Assemblée nationale s'est rangée à la position du Gouvernement et a rétabli en conséquence la rédaction initiale de l'article 3.

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 2512-5-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Conférence des maires

Introduit en première lecture par votre commission, sur proposition de son rapporteur, cet article visait à créer une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, présidée de droit par le maire de Paris et comprenant l'ensemble des maires d'arrondissement, pour mieux associer les conseils d'arrondissement à la gestion et aux projets de la collectivité territoriale.

Cette conférence des maires aurait aussi été le lieu de l'organisation d'une déconcentration nécessaire des compétences de la Ville de Paris au plus près du terrain, dans le cadre des arrondissements, afin de mieux répondre aux attentes des administrés.

Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale en première puis en nouvelle lectures car 5 ( * ) :

- « cette proposition méconnaît [trait] la nature particulière des arrondissements (...) (qui) ne sont pas des collectivités territoriales pourvues de la personnalité morale ».

Pour votre rapporteur, cependant, la nature juridique des arrondissements n'interdit pas au législateur de créer une instance réunissant leurs maires avec le maire de Paris sur des sujets d'intérêt commun ;

- d'autres instances existantes permettent au maire de Paris et aux maires d'arrondissement de se concerter, à commencer par le conseil de Paris, le comité des arrondissements mis en place en 2009 qui réunit le maire de Paris, le premier adjoint et les vingt maires d'arrondissement.

Certes, il est loisible au conseil de Paris de mettre en place toute structure relevant de sa libre administration. Mais force est de constater, selon les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions préparatoires, que la concertation entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement est à tout le moins perfectible.

La conférence des maires que le Sénat proposait de créer visait à y répondre en formalisant le dialogue pour permettre une meilleure association des élus des arrondissements.

Article 5 (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) Régime budgétaire et comptable de la Ville de Paris

L'article 5 a pour objet de soumettre la collectivité unique aux dispositions financières applicables aux communes et aux départements sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques.

En première lecture, le Sénat l'avait adopté sans modification et l'Assemblée nationale l'avait assorti de quelques modifications rédactionnelles opportunes.

Les députés ont repris, en nouvelle lecture, le texte qu'ils avaient précédemment adopté.

Article 6 (art. L. 2123-11-2, L. 2511-34, L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 [nouveau], L. 2511-35, L. 2511-35-1 [nouveau], L. 3123-16, L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) - Mise en place d'un régime indemnitaire spécifique aux membres du conseil de Paris ainsi qu'aux maires et adjoints au maire d'arrondissement de Paris

L'article 6 du projet de loi vise à modifier le régime indemnitaire des membres du conseil de Paris et des maires et adjoints au maire d'arrondissement de la capitale.

Il tire les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris au 1 er janvier 2019 6 ( * ) . Il prévoit, pour mémoire, « le maintien, à l'euro près, des plafonds indemnitaires antérieurs à la fusion de la commune et du département » 7 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 6 sans modification.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de coordination prenant en compte la suppression de la commission permanente du conseil de Paris 8 ( * ) .

Elle a également prévu la modulation du montant des indemnités des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon « en fonction de leur participation effective aux séances plénières » dans des conditions fixées par le règlement de chaque assemblée délibérante. Sur ce fondement, les indemnités des élus pourraient être réduites de moitié en cas d'absences répétées aux séances plénières (nouvel article L. 2511-34-2 du code général des collectivités territoriales).

Cette disposition reprend les mécanismes applicables aux conseils départementaux (article L. 3123-16 du même code) ainsi qu'aux conseils régionaux (article L. 4135-16 du même code).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Section 2 - Dispositions diverses et transitoires
Article 9 - Entrée en vigueur et habilitation législative

Cet article présente un double objet :

- fixer la date de création de la nouvelle collectivité territoriale « Ville de Paris » au 1 er janvier 2019 ;

- habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures techniques d'adaptation découlant de cette création pour tout établissement ou organisme institué par la loi, les coordinations de références dans la législation en vigueur et les précisions nécessaires en matières budgétaire, financière, fiscale, comptable.

En première lecture, le Sénat l'avait adopté sans modification.

En revanche, en première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a élargi le champ de l'habilitation par l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement l'autorisant aussi à intervenir par ordonnance pour adapter, le cas échéant, les modalités de fonctionnement, d'organisation et de financement de la Ville de Paris, « afin de remédier à des difficultés qui apparaîtraient après l'adoption de la présente loi et qui ne pourraient donc être anticipées à ce stade » 9 ( * ) .

Article 10 - Maintien des mandats en cours

Initialement, l'article 10 comportait trois objets :

- garantir la pérennité des mandats et fonctions en cours au moment de la mise en place, le 1 er janvier 2019, de la Ville de Paris ;

- mettre en place la commission permanente dès la première séance du conseil de Paris suivant la création de la collectivité unique.

- maintenir les représentants du département et de la commune de Paris dans des organismes extérieurs en tant que représentants de la Ville de Paris.

En première lecture, votre commission avait adopté cet article sous réserve de précisions rédactionnelles, le Sénat sous la réserve d'une coordination avec la suppression de l'article 4 qui prévoyait la création de la commission permanente de la Ville de Paris.

L'Assemblée nationale, à son tour, n'y avait porté qu'une modification rédactionnelle à l'initiative de ses rapporteurs, acceptant la suppression de l'article 4 du projet de loi.

Le texte adopté par les députés en nouvelle lecture est identique à celui qu'ils avaient voté en première lecture.

Article 11 - Substitution de la Ville de Paris aux commune et département de Paris dans tous leurs actes

Disposition classique des réorganisations territoriales, l'article 11 vise à assurer la continuité des engagements juridiques au-delà du changement de structures.

La Ville de Paris serait donc substituée à la commune et au département de Paris à la date de sa création dans l'ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes leurs délibérations et actes relevant de sa compétence, dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles, dans tous les contrats en cours au 1 er janvier 2019.

En première lecture, le Sénat avait complété cet article par l'adoption, en séance, d'un amendement du Gouvernement destiné, à la même date, à substituer la Ville de Paris à la commune et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont étaient membres ces collectivités au 31 décembre 2018, sans que soit modifiés la qualité et le régime juridique desdits établissements.

L'Assemblée nationale avait adopté l'article 11 sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par ses rapporteurs.

En nouvelle lecture, les députés ont repris leur texte de première lecture.

Article 12 - Régime budgétaire et comptable transitoire de la Ville de Paris

Cet article prévoit les dispositions budgétaires et comptables applicables à la Ville de Paris en 2019, l'année de sa création, pour assurer la continuité budgétaire et comptable au-delà du changement institutionnel ainsi que pour régler le premier exercice de la nouvelle collectivité.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification et l'Assemblée nationale sous la réserve d'un amendement rédactionnel de ses rapporteurs.

En nouvelle lecture, les députés ont repris ce dernier texte.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRONDISSEMENTS

Section 1 - Renforcement des missions des maires et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon
Article 13 (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Renforcement des compétences des conseils d'arrondissement en matière de gestion des équipements de proximité

Le présent article vise à renforcer la compétence des conseils d'arrondissement en matière de gestion des équipements de proximité, en permettant au conseil d'arrondissement d'approuver les contrats portant occupation de ces équipements.

En première lecture, cet article avait fait l'objet d'un amendement de précision au Sénat, présenté par votre rapporteur, tandis que l'Assemblée nationale avait, sur la proposition de ses rapporteurs, élargi cette disposition à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 14 (art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales) - Délégation du conseil d'arrondissement au maire d'arrondissement pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité

Le présent article prévoit la faculté, pour le conseil d'arrondissement, de déléguer au maire d'arrondissement la conclusion des contrats d'occupation du domaine public portant sur des équipements de proximité et dont la durée n'excède pas douze ans.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de précision de son rapporteur tandis que l'Assemblée nationale avait étendu l'application de cette disposition à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 15 (art. L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales) -Possibilité de délégation de signature du maire d'arrondissement au directeur général adjoint des services

Le présent article tend à permettre au maire d'arrondissement de déléguer sa signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tandis que l'Assemblée nationale avait étendu les effets de cet article à Lyon et Marseille.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 16 (art. L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales) - Avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait un avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'étalage et de terrasse délivrée par le maire de Paris dans l'arrondissement.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de son rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, avait adopté en séance publique un amendement prévoyant qu'à Paris, le maire d'arrondissement délivrerait, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, les autorisations d'utilisation du sol dans l'arrondissement.

Il était prévu que le maire d'arrondissement puisse, en outre, recevoir une délégation de compétence du maire de Paris pour la délivrance de toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement et pour procéder aux acquisitions, aliénations d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain.

Enfin, préalablement à son approbation par le conseil de Paris, l'établissement, la modification et la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville devaient être approuvés à la majorité d'au moins la moitié des conseils d'arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population ou d'au moins les deux tiers des conseils d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population. Cette disposition s'inspirait directement des modalités applicables en matière d'intercommunalité.

Ces dispositions visaient à mieux associer les mairies d'arrondissement à l'exercice de ces compétences essentielles et à favoriser le développement d'une politique de proximité.

Les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont estimé que ces dispositions « modifi [ai] ent profondément la répartition des compétences entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement au risque d'ôter toute cohérence à l'action communale et de bloquer des évolutions importantes, notamment dans le cadre de la procédure d'élaboration des PLU . » 10 ( * ) C'est pourquoi la commission des lois de l'Assemblée nationale a, en première lecture, rétabli la rédaction initiale du présent article et en a étendu les effets aux maires d'arrondissement de Marseille et de Lyon.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 16 bis A (supprimé) (art. L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution de subventions

Résultant de l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'un amendement de M. Yves Pozzo di Borgo, avec l'avis favorable du rapporteur et défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit la fixation par le conseil de Paris, pour chaque arrondissement, d'une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l'activité s'exercerait dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement. Le versement effectif serait assuré par le maire d'arrondissement tandis que le conseil de Paris en déterminerait les critères d'attribution.

L'objectif de cette disposition était, selon son auteur, de « laisser aux conseils d'arrondissement le choix des associations bénéficiaires de ces subventions » et « d'accompagner l'essor d'une offre associative cohérente au regard des réalités du territoire. »

En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, l'a supprimé, regrettant que « les évolutions ainsi proposées ne [tenaient] pas compte de la nécessité pour une grande ville et, a fortiori , une capitale comme Paris, de disposer d'une stratégie communale claire et cohérente sur l'ensemble de son territoire . »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 bis B (supprimé) (art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution des logements sociaux

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, adopté par le Sénat en séance publique, en première lecture, avec l'avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet la délégation, par le maire de Paris, au maire d'arrondissement de l'attribution des logements sociaux situés dans l'arrondissement.

L'objectif de cette disposition est de favoriser une concertation plus étroite « avec les instances dirigeantes de la mairie centrale, de sorte qu'ils rencontrent moins de difficultés que les maires d'opposition ».

Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en première puis en nouvelle lecture, estimant indispensable une politique centralisée d'attribution des logements disponibles afin d'atténuer les différences de situations au sein des arrondissements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 bis C (supprimé) (art. L. 2511-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière de nettoyage et de voirie

Le présent article, résultant de l'adoption par le Sénat d'un amendement de votre rapporteur, en séance publique, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, tend à permettre la délégation, par le conseil de Paris, aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il détermine, du nettoyage, de l'entretien et de la réparation de la voirie dans l'arrondissement. Les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d'arrondissement pour exercer cette nouvelle attribution.

Cet amendement ne vise pas à contribuer à un morcellement des lieux de décision à Paris ni à remettre en cause le statut unique des agents de la Ville de Paris. Il s'agit seulement de renforcer la compétence des arrondissements en matière de nettoyage et de voirie, afin de répondre, au plus près du terrain, aux demandes de nos concitoyens. Cette responsabilité s'effectuerait sous le contrôle et selon les modalités définies par le conseil de Paris qui en serait toujours le détenteur. Comme l'a rappelé M. Alain Richard en séance publique, cette délégation constituerait bien un acte unilatéral de la mairie centrale en faveur des mairies d'arrondissement, la première pouvant, si les modalités d'exercice de cette compétence n'étaient pas respectées, reprendre ladite compétence.

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en première, puis en nouvelle lectures. Les rapporteurs reconnaissent néanmoins que « la compétence en matière de propreté et d'entretien de la voirie publique doit s'inscrire dans une politique de proximité, fondée sur une plus grande concertation avec les élus d'arrondissement, sur des réponses explicites aux voeux qu'ils formulent et la prise en compte des difficultés concrètes qu'ils peuvent rencontrer » 11 ( * ) .

Article 16 bis D (supprimé) (art. L. 2511-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Faculté pour les maires d'arrondissement de conclure des conventions avec des communes limitrophes

Résultant d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en première lecture, avec l'avis défavorable du Gouvernement, le présent article prévoit la faculté pour le maire d'arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, de conclure une convention, au nom de la commune de Paris, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement.

Les arrondissements n'étant pas des personnes morales de droit public, cette disposition vise à leur permettre de bénéficier d'une prérogative dont seule la mairie de Paris est détentrice, dans un cadre et selon des modalités fixées par le conseil de Paris.

Cette disposition s'inspire de celles récemment insérées dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, qui autorisent les collectivités ultramarines à signer des conventions au nom et pour le compte de la République française. Il convient de préciser que, contrairement aux arrondissements, les collectivités ultramarines sont des personnes morales de droit public mais qui ne disposent d'aucune prérogative en matière diplomatique, conformément aux règles de droit international.

À l'initiative des rapporteurs de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en première puis en nouvelle lecture, au motif que « si les relations avec les communes de la petite couronne doivent permettre d'aborder certaines problématiques ou projets particuliers dans le cadre d'une concertation étroite permettant de mettre en oeuvre des politiques cohérentes, la poursuite de cet objectif ne nécessite pas de permettre aux arrondissements de conclure de telles conventions », ce qui pourrait contribuer à altérer les relations entre la Ville de Paris et les communes limitrophes.

Article 16 bis E (supprimé) (art. L. 2511-31-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence du maire d'arrondissement en matière de petite enfance

Résultant d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en séance publique, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, le présent article tend à permettre la délégation par le conseil de Paris aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il déterminerait, de l'organisation, de la création et de la gestion du service de la petite enfance. Pour l'exercice de ces attributions et sur le modèle de la compétence voirie et nettoyage prévu à l'article 16 bis C, les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d'arrondissement.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale en première puis en nouvelle lectures à l'initiative de ses rapporteurs, au motif qu'il était superfétatoire, les conseils d'arrondissement étant déjà compétents en matière d'équipements relatifs à la petite enfance, qui sont des équipements de proximité relevant de la compétence des arrondissements.

Article 16 bis F (supprimé) (art. L. 212-10 du code de l'éducation) - Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en première lecture, en séance publique, contre l'avis du Gouvernement, vise à rappeler que la gestion de la restauration scolaire relève de la compétence des arrondissements.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant ses rapporteurs, a estimé que cette disposition avait pour objet d'éviter « toute évolution concernant le contrôle par la mairie centrale des prestations délivrées dans ce domaine par ces établissements publics locaux. » C'est pourquoi elle a, à leur initiative, supprimé le présent article, en première puis en nouvelle lectures.

Article 16 bis G - Contrat entre les communes de Paris, Marseille et Lyon et certains de leurs établissements publics

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, par un amendement de M. Olivier Dussopt, sous-amendé par les rapporteurs pour l'étendre à Lyon et Marseille, le présent article tend à prévoir la conclusion de contrats entre les communes de Paris, Lyon et Marseille et les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences, pour fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.

Chacun de ces contrats mentionnerait les moyens et les modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée. À défaut d'accord sur la conclusion de ce contrat avec l'établissement public, il reviendrait au conseil municipal ou au conseil de Paris de fixer, par délibération, ces objectifs et ces modalités.

Selon les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article vise à assurer, par exemple en matière de restauration scolaire, la même qualité dans tous les arrondissements, grâce à la fixation commune des cahiers des charges, entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 bis (supprimé) (art. L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Résultant de l'adoption d'un amendement de M. Pierre Charon, par votre commission des lois, en première lecture, le présent amendement tend à modifier les règles de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements, en cas de désaccord avec le conseil municipal.

Le montant de cette dotation, qui vise à couvrir les dépenses de fonctionnement courant des équipements de proximité relevant de la compétence des conseils d'arrondissement, est fixé par le conseil municipal. En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur les modalités de répartition de cette dotation, l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales définit les critères applicables par défaut : d'une part, les dépenses de fonctionnement des équipements et services gérés par les conseils d'arrondissement et, d'autre part, des caractéristiques propres des arrondissements, en particulier la composition socioprofessionnelle de leur population. En première lecture, le Sénat avait supprimé cette deuxième part car, comme l'avait fait valoir votre rapporteur, « les dépenses inhérentes à la gestion des équipements municipaux [...] ne différant pas selon que l'équipement en question se situe sur un arrondissement ou sur un autre, la dotation ne saurait être pondérée selon des critères sociaux professionnels qui reviendraient à rompre l'égalité entre les usagers en fonction de l'arrondissement qu'ils habitent. »

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en première puis en nouvelle lectures, au motif que la part redistributive de cette dotation ne peut dépasser 20 % de son montant total. Les rapporteurs ont également estimé que rien ne justifiait une différence de traitement entre Paris, d'une part, et Lyon et Marseille, d'autre part, sur cette question.

Article 16 ter (supprimé) (art. L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales) - Modification des modalités de répartition de la dotation d'animation locale

Résultant de l'adoption, par votre commission des lois, d'un amendement de M. Pierre Charon, en première lecture, le présent article tend à modifier les modalités de répartition de la dotation d'animation locale entre les arrondissements.

Le texte adopté par le Sénat proposait une répartition de cette dotation selon deux enveloppes : une dotation forfaitaire dont bénéficierait chaque arrondissement ; une dotation spécifique égale à 75 % de la population de chaque arrondissement et à 25 % du nombre d'entreprises et la population salariée au sein de chacun d'entre eux.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale, en première puis en nouvelle lectures, sur proposition des rapporteurs de la commission des lois, selon lesquels ces nouvelles modalités de répartitions pouvaient constituer « une indication de besoins plus importants d'équipements culturels, sportifs ou d'animation locale, alors que celui de la présence d'entreprises sur le territoire de l'arrondissement sembl [ait] moins pertinent au titre de cette politique publique » 12 ( * ) .

Article 16 quater (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Gestion des espaces verts de proximité par les maires d'arrondissement

Le présent article, résultant de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de M. Olivier Dussopt, sous-amendé par les rapporteurs, a pour objet de qualifier explicitement les espaces verts de proximité, c'est-à-dire ceux dont la superficie est inférieure à un hectare, comme équipements de proximité, relevant, de ce fait, de la compétence des arrondissements.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 quinquies (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) - Dépenses de fournitures des mairies d'arrondissement

Adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Olivier Dussopt, avec l'avis favorable des rapporteurs, en première lecture, le présent article vise à permettre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille de financer les dépenses liées à leurs petits équipements, assimilés à des fournitures par le code des marchés publics, via leur dotation d'investissement.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales dispose que les conseils d'arrondissement supportent les dépenses d'investissement afférentes aux équipements pour lesquelles les marchés de travaux correspondant peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur faible montant. Le présent article prévoit d'élargir cette disposition aux marchés de fournitures.

Selon les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition permettrait de « sécuriser une pratique en vigueur nécessaire à la gestion quotidienne de ces équipements qui suppose de réaliser certains achats de mobilier, de petit électroménager, etc. » 13 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 16 sexies (art. L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales) - Conséquences du retrait de la délégation à un adjoint par le maire d'arrondissement

Résultant de l'adoption d'un amendement de M. Olivier Dussopt, avec l'avis favorable des rapporteurs, en commission des lois, en première lecture, à l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'étendre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les dispositions relatives au retrait par un maire d'une délégation consentie à un adjoint.

En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions.

Il est proposé d'appliquer cette disposition aux adjoints aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, en introduisant un renvoi au quatrième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales au sein de l'article L. 2511-25 du même code.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Article 16 septies (art. L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales) - Protection fonctionnelle des maires d'arrondissement

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des lois, le présent article tend à étendre aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille les dispositions relatives à la protection fonctionnelle dont bénéficient les maires et les élus municipaux à l'occasion de leurs fonctions contre les violences, menaces ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, ainsi que l'obligation, pour la commune, de réparer le préjudice en résultant.

Aujourd'hui, les maires d'arrondissement ne bénéficient pas de cette protection prévue à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. C'est pourquoi il est proposé d'introduire à l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats de maire, d'adjoint au maire, de conseiller municipal et d'arrondissement, un renvoi à l'article L. 2123-35 du même code afin d'étendre aux maires d'arrondissement le bénéfice de cette protection.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture.

Section 2 - Création d'un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris
Articles 17 et 18 (art. L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales et tableau à l'annexe 2 du code électoral) - Création d'un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris

L' article 17 tend à modifier le tableau de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales qui définit le ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris, en proposant le regroupement des quatre premiers arrondissements parisiens en un secteur unique. L' article 18 propose de modifier le tableau à l'annexe n° 2 du code électoral afin de tirer les conséquences de la création de ce nouveau secteur en lui attribuant les huit sièges de conseillers de Paris aujourd'hui répartis entre les quatre secteurs correspondant aux quatre premiers arrondissements.

Ainsi, les vingt arrondissements parisiens seraient organisés autour de dix-sept secteurs électoraux, sur le modèle de Marseille qui compte seize arrondissements regroupés dans huit secteurs.

En première lecture, votre commission s'est étonnée de ce projet de secteur unique tout en reconnaissant qu'il pouvait répondre à une situation inéquitable en termes de représentation. Ce projet lui était apparu néanmoins inabouti, votre commission estimant qu'une réforme plus globale de l'organisation parisienne aurait pu être envisagée plutôt que de se limiter aux quatre arrondissements centraux. Elle avait également considéré que l'amélioration du service public pour nos concitoyens n'était pas formellement démontrée par l'étude d'impact, non plus que les économies attendues.

C'est pourquoi votre commission avait adopté, en première lecture, les amendements de suppression de ces deux articles proposés par MM. Pierre Charon et Yves Pozzo di Borgo.

En première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale les a rétablis en commission, sur la proposition de ses rapporteurs, en y intégrant une modification de la numérotation des secteurs électoraux afin d'assurer sa corrélation avec celle des arrondissements : ainsi, le premier secteur, créé par ces articles, regrouperait les quatre premiers arrondissements parisiens, le cinquième secteur correspondrait au cinquième arrondissement, et ainsi de suite.

Pour justifier le rétablissement de ces articles, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont considéré que « cette réforme a [vait] donné lieu à d'importants travaux de préparation en amont de la présentation du présent projet de loi et à la consultation du conseil de Paris qui en a [vait] validé le principe » 14 ( * ) .

Article 19 - Mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer le secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens

Le présent article tend à créer une conférence d'arrondissements réunissant les conseillers d'arrondissement des quatre arrondissements fusionnés afin de préparer l'installation du nouveau secteur. Les travaux de cette conférence seraient coordonnés par un bureau composé des quatre maires d'arrondissement et d'un représentant du maire de Paris. Elle serait chargée d'élaborer un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre du regroupement, comprenant des propositions relatives à l'organisation des services, aux conditions de travail des agents, à la mutualisation des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d'arrondissement du 1 er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier, serait remis au maire de Paris au plus tard le 31 décembre 2018 et serait suivi d'un débat au conseil de Paris. Cet article prévoit enfin le remplacement des caisses des écoles des quatre premiers arrondissements parisiens par une caisse des écoles unique.

Par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, le présent article a été supprimé par votre commission puis par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de MM. Yves Pozzo di Borgo et Pierre Charon.

Il a ensuite été rétabli par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois suivant ses rapporteurs, en première puis en nouvelle lectures.

Article 20 - Date d'entrée en vigueur du nouveau secteur unique

Le présent article tend à prévoir que la fusion des quatre arrondissements centraux parisiens, prévue aux articles 17 et 18 du présent projet de loi, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit mars 2020.

Supprimé par le Sénat suivant votre commission, en première lecture, à l'initiative de MM. Pierre Charon et Yves Pozzo di Borgo, par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, le présent article a été réintroduit, en première puis en nouvelle lectures, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, dans sa rédaction initiale, décision confirmée en séance.

CHAPITRE III - RENFORCEMENT DES MISSIONS EXERCÉES PAR LE MAIRE DE PARIS

Le chapitre III du titre I er organise les transferts de certains pouvoirs de police administrative du préfet de police vers le maire de Paris.

Article 21 (art. L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales) - Transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire de Paris

À Paris, le préfet de police détient le pouvoir de police générale et près d'une quarantaine de polices spéciales.

L'article 21 du projet de loi tend à transférer certaines de ces polices spéciales au maire de Paris (salubrité des immeubles à usage d'habitation ou d'hébergement, polices des funérailles, des lieux de sépulture et des baignades). L'organisation de la police de la circulation et du stationnement serait également revue, le maire de Paris se voyant par exemple confier la police de la circulation lors des manifestations festives, sportives et culturelles non itinérantes 15 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a souhaité aller plus loin que le projet de loi initial, contre l'avis du Gouvernement.

Le pouvoir de police générale a tout d'abord été confié au maire de Paris, sans préjudice des compétences du préfet de police 16 ( * ) . Reprenant la proposition de loi de MM. Pierre Charon, Yves Pozzo di Borgo et Philippe Dominati adoptée par le Sénat le 21 mai 2015 17 ( * ) , cette mesure permettrait aux agents de surveillance de Paris (ASP) d'exercer les fonctions d'une véritable police municipale tout en préservant le rôle du préfet de police en matière d'ordre public.

En outre, à l'initiative de notre collègue Roger Karoutchi, le conseil régional a été chargé de déterminer les règles de circulation et de stationnement sur les « itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Île-de-France » . Ces itinéraires - dont la liste serait fixée par décret - comprendraient notamment les voies sur berge 18 ( * ) .

• Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du Gouvernement sur chacun de ces deux points, à l'initiative de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris à l'identique son texte de première lecture.

S'agissant de la police générale, les rapporteurs de l'Assemblée nationale qualifient le texte du Sénat de « remise en cause excessive (de l'organisation actuelle), qui a un effet assez brutal. Il est difficile de l'envisager dans la situation actuelle » 19 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle toutefois que le texte adopté par le Sénat s'inspire du régime applicable en petite couronne (article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure) et dans les villes à police d'État comme Lyon ou Marseille (articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales). Il n'a rien de « brutal » : son entrée en vigueur était différée au 1 er janvier 2020 20 ( * ) pour permettre aux différents acteurs de se réorganiser.

La position du Sénat respecte, en outre, les spécificités parisiennes en maintenant la compétence du préfet de police en matière d'ordre public et de protection des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

Elle permettrait également au maire de Paris d'épauler la préfecture de police dans le maintien de la sécurité et de la sûreté publiques. À titre d'exemple, le texte adopté par le Sénat vise à confier la police des animaux dangereux et errants à la mairie de Paris et à ses agents de surveillance (ASP), la préfecture de police devant se consacrer aux missions régaliennes comme la lutte contre le terrorisme.

Lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Cadot, préfet de police, a d'ailleurs rappelé la nécessité pour la préfecture de « se recentrer effectivement sur ses missions régaliennes » . Il n'a pas exclu d'aller plus loin que le texte du Gouvernement en matière de transferts des pouvoirs de police : « cela peut se discuter et l'on peut considérer qu'une autre étape devra être franchie à l'avenir, en observant ce qui se fait dans les grandes villes où il y a des polices d'État » 21 ( * ) .

Parallèlement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs, un amendement du Gouvernement confiant au maire de Paris les compétences en matière de « défense extérieure contre l'incendie ».

L'objet de cette police spéciale est de garantir que les ressources en eau sont suffisantes pour que les sapeurs-pompiers puissent lutter contre les incendies. Concrètement, elle consiste à fixer les règles d'implantation et de gestion des points d'eau utilisés par les sapeurs-pompiers (bouches d'incendie, citernes, etc. ).

D'un point de vue juridique, cette compétence est détenue par les maires, sauf à Paris où elle relève du préfet de police en vertu de l'article R. 2512-21-1 du code général des collectivités territoriales. Le Gouvernement précise toutefois, qu'en pratique, « sa mise en oeuvre relève des services de la ville de Paris et non de ceux de la préfecture de police, qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires » 22 ( * ) .

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale se borne à aligner le droit en vigueur sur la répartition des missions « défense extérieure contre l'incendie » telle qu'observée sur le terrain. Il ne remet pas en cause l'autorité du préfet de police sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qui utilise ces équipements (bouches d'incendie, citernes, etc .) au quotidien.

Article 23 (art. L. 325-2, L. 325-13 et L. 411-2 du code de la route) - Gestion du service public des fourrières

L'article 23 du projet de loi tend à confier au maire de Paris la gestion du service public des fourrières, alors que cette compétence est aujourd'hui détenue par le préfet de police. Il s'inscrit dans la logique des nouvelles compétences octroyées au maire de Paris par l'article 21.

Il permet, en outre, aux agents de surveillance de Paris (ASP) et aux contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique de procéder eux-mêmes à la demande d'enlèvement des véhicules, sans attendre la décision de l'officier de police judiciaire (OPJ) 23 ( * ) .

Agents de surveillance de Paris (ASP) et contrôleurs de la préfecture de police

Les agents de surveillance de Paris (ASP) sont des fonctionnaires de catégorie C placés sous l'autorité du préfet de police, mais rémunérés par la Ville de Paris.

Agents de police judiciaire adjoints (APJA), les ASP sont notamment compétents pour constater les contraventions aux arrêtés de police 24 ( * ) . En pratique, ils sont principalement affectés au contrôle du stationnement, à la gestion de la circulation et à l'enlèvement des véhicules.

Le corps des contrôleurs a été créé en 2010 pour donner de nouvelles perspectives professionnelles aux ASP : il s'agit d'un corps de catégorie B ouvert aux ASP souhaitant exercer des missions d'encadrement.

Les contrôleurs sont répartis en quatre catégories (voie publique, fourrière, institut médico-légal et surveillance spécialisée). Ils sont principalement affectés à des tâches administratives d'encadrement, leurs prérogatives opérationnelles étant aujourd'hui moins étendues que celles des ASP 25 ( * ) .

En première lecture, le Sénat s'est borné à adopter un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Lors de ses travaux en première puis en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a suivi la même logique en adoptant un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Article 24 (art. L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ; art. 21 du code de procédure pénale) - Statut juridique des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique

L'article 24 du projet de loi modifie le statut des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, notamment en leur conférant le statut d'agents de police judiciaire adjoints (APJA).

En première lecture, le Sénat a aligné, sur proposition de votre rapporteur, le régime applicable aux contrôleurs sur celui des agents de surveillance de Paris (ASP).

Concrètement, il s'agit d'habiliter les contrôleurs à procéder aux dépistages d'alcoolémie, à la détection de stupéfiants et aux relevés d'identité.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première puis en nouvelle lecture ne comporte que des modifications ponctuelles d'ordre rédactionnel.

Article 25 (art. L. 129-5, L. 129-6 [abrogé], L. 511-2 et L. 511-7 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Transfert au maire de Paris de la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation et d'une partie de la police des édifices menaçant ruine

L'article 25 du projet de loi propose de confier au maire de Paris deux compétences aujourd'hui détenues par le préfet de police :

- la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation (article L. 129-5 du code de la construction et de l'habitation) ;

- la police des édifices menaçant ruine, à l'exception des bâtiments entièrement dédiés à l'accueil du public et reconnus « établissements recevant du public » (ERP) 26 ( * ) (articles L. 511-2 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation).

Pour l'exercice de cette compétence, la préfecture de police mettrait son service des architectes de sécurité (SAS) à la disposition de la Ville de Paris.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de simplification rédactionnelle de son rapporteur.

Lors de ses travaux en première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs ainsi qu'un amendement du Gouvernement précisant l'articulation entre les articles L. 511-2 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation (police des édifices menaçant ruine).

Article 26 - Entrée en vigueur des transferts des pouvoirs de police spéciale au maire de Paris

L'article 26 du projet de loi précise le calendrier des transferts de pouvoirs de police spéciale et des personnels prévus aux articles 21 à 25.

Initialement, l'ensemble de ces dispositions devait entrer en vigueur au 1 er janvier 2017, à l'exception de l'article 22 (transfert de la compétence « gestion des cartes nationales d'identité » ), qui serait devenu effectif au 1 er avril 2017.

En première lecture, le Sénat a profondément revu ce calendrier, à l'initiative de son rapporteur. Deux logiques ont été poursuivies :

- décaler le transfert des polices spéciales et des personnels au 1 er avril 2017 et celui de la gestion des cartes d'identité au 1 er janvier 2018, afin de prendre en compte le calendrier d'examen du projet de loi 27 ( * ) ;

- prévoir un délai supplémentaire (1 er janvier 2020) pour la mise en oeuvre des nouveaux pouvoirs de police générale confiés au maire de Paris, (mesure proposée par le Sénat à l'article 21 du projet de loi).

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première puis nouvelle lectures reprend la première de ces deux logiques. Il accorde même un délai supplémentaire pour le transfert des pouvoirs de police spéciale et des personnels : ce transfert serait effectif au 1 er juillet 2017 et non au 1 er avril 2017 28 ( * ) , ce qui paraît opportun.

Nos collègues députés ayant choisi de ne pas modifier la répartition du pouvoir de police générale 29 ( * ) , ils ont supprimé le délai du 1 er janvier 2020 prévu par le Sénat.

Calendrier de la réforme

PJL initial

Sénat

(première lecture)

Assemblée nationale

(première et nouvelle lectures)

Polices spéciales 30 ( * ) et personnels

1 er janvier 2017

1 er avril 2017

1 er juillet 2017

Cartes d'identité

1 er avril 2017

1 er janvier 2018

Police générale

-

(pas de transfert)

1 er janvier 2020

-

(pas de transfert)

Source : commission des lois du Sénat

Article 26 bis (art. 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ; art. L. 6147-2 du code de la santé publique) - Modalités de cession à la ville de Paris du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre

L'article 26 bis du projet de loi vise à définir les modalités de cession d'une partie des terrains et bâtiments du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.

Il est issu d'un amendement de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, adopté en première lecture par le Sénat avec un avis de sagesse de votre rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement.

Cette disposition est complétée par l'article 26 ter qui propose de transférer la présidence du conseil d'administration du CASH au maire de Nanterre 31 ( * ) .

• Les difficultés rencontrées pour réhabiliter le CASH de Nanterre

Le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre comprend trois secteurs répartis sur un terrain de 17 hectares :

- le secteur sanitaire : l'hôpital public Max Fourestier, qui compte 330 lits ;

- le secteur médico-social : l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui accueille 250 résidents permanents ;

- le secteur social, qui comporte un centre d'hébergement des personnes sans abri (CHAPSA) représentant 260 places et « accueillant les personnes sans domicile fixe en provenance de Paris » 32 ( * ) .

Le CASH de Nanterre est soumis à un régime spécifique : établissement public à caractère social et sanitaire relevant de la ville de Paris, ses terrains lui ont été cédés par cette dernière, conformément à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 33 ( * ) .

Cette cession a été organisée par une convention signée le 26 décembre 1996. Comme l'a souligné notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, cette convention « indique que toute cessation d'activité totale ou partielle, tout changement d'activité du cessionnaire [soit le CASH de Nanterre] entraînera immédiatement une rétrocession à la ville de Paris de l'intégralité des biens concernés par la cessation ou le changement d'activité » 34 ( * ) .

Le projet de réorganisation du CASH de Nanterre répond toutefois à une logique différente : l'établissement public à caractère social et sanitaire, soutenu par la commune de Nanterre, souhaite aliéner certains terrains pour financer la restructuration de ses installations. Parallèlement, la ville de Paris redoute la fermeture du centre d'hébergement des personnes sans abri (CHAPSA).

Or, pour reprendre les mots de notre collègue Roger Karoutchi, « le CASH ne peut pas rester dans cette situation ! Ni l'État ni la ville de Paris n'ont les moyens nécessaires pour assurer le bon entretien de ses infrastructures. De son côté, la ville de Nanterre est bloquée : ce centre occupe un terrain considérable, au coeur du quartier du Petit-Nanterre, qui a été réaménagé et qui exige encore des réhabilitations » 35 ( * ) .

La disposition adoptée par le Sénat lors de la première lecture vise à restituer gratuitement à la ville de Paris les bâtiments et terrains du seul centre d'hébergement des personnes sans abri (CHAPSA), dans l'hypothèse où le CASH déciderait de ne plus l'exploiter 36 ( * ) . À l'inverse, le changement d'affectation des autres bâtiments et terrains du CASH de Nanterre n'entraînerait pas leur restitution à la ville de Paris.

• Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale et le Gouvernement rejoignent le Sénat sur la nécessité d'apporter une solution concrète aux difficultés rencontrées par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.

À l'initiative de M. Olivier Dussopt et de plusieurs membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, nos collègues députés ont complété l'article 26 bis en première puis en nouvelle lectures en précisant, tout d'abord, que la désaffectation du centre d'hébergement des personnes sans abri (CHAPSA) du CASH de Nanterre ne serait prononcée qu'après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police.

En cas de « désaffectation totale ou partielle » du CHAPSA, la rétrocession à la ville de Paris de ses bâtiments et terrains ne serait pas automatique mais serait décidée par les différents acteurs sur une base contractuelle 37 ( * ) .

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit, en outre, la rétrocession automatique à la ville de Paris des bâtiments et terrains de l'hôpital Max Fourestier en cas de « cessation totale d'activité » .

Pour plus de lisibilité, les dispositions relatives à la gouvernance du CASH de Nanterre - article 26 ter du texte adopté en première lecture par le Sénat - ont été insérées au sein du présent article.

Concrètement, il s'agit d'aligner la gouvernance du CASH sur le droit commun des établissements sanitaires : la présidence du conseil d'administration serait confiée au maire de Nanterre, commune d'implantation, et non au préfet de police.

Article 26 ter (supprimé) (art. L. 6147-2 du code de la santé publique) - Présidence du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre

Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, l'article 26 ter du projet de loi tendait à confier la présidence du conseil d'administration du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre au maire de cette commune.

Pour plus de clarté, l'Assemblée nationale a inséré cette disposition au sein de l'article 26 bis et supprimé, en conséquence, l'article 26 ter .

Article 26 quater (art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) - Statut juridique des personnels des centres d'hébergement du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP)

L'article 26 quater du projet de loi tend à intégrer les personnels des centres d'hébergement du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) à la fonction publique territoriale, alors qu'ils appartiennent aujourd'hui à la fonction publique hospitalière.

Il est issu d'un amendement de M. Olivier Dussopt et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable des rapporteurs et un avis de sagesse du Gouvernement. Les députés l'ont voté dans la même rédaction en nouvelle lecture.

Le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) est un établissement public chargé d'assurer l'accompagnement social des personnes en difficulté, de gérer des lieux d'hébergement et d'attribuer des aides sociales.

Cet établissement dispose d'environ 6 100 agents dont :

- 5 700 relèvent de la fonction publique territoriale 38 ( * ) . Il s'agit essentiellement d'agents administratifs mais également de personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattachés au CASVP, par dérogation à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- 400 relèvent de la fonction publique hospitalière 39 ( * ) . Ces personnels interviennent dans les neuf centres d'hébergement gérés en régie par le CASVP 40 ( * ) .

D'après nos collègues députés, le droit en vigueur « oblige le CASVP à gérer deux statuts distincts [de la fonction publique] , à réunir toutes les instances [de concertation] en double (...) et à articuler une partie de ses processus avec des acteurs extérieurs (commissions administratives paritaires hospitalières départementales, centre de gestion) » 41 ( * ) .

Dans une logique de simplification administrative, l'article 26 quater propose de « transférer » les 400 agents des centres d'hébergement du CASVP de la fonction publique hospitalière vers la fonction publique territoriale.

Une disposition comparable s'applique déjà aux agents des EHPAD gérés par le CASVP et qui relèvent aujourd'hui de la fonction publique territoriale par dérogation au droit commun (cf. infra) . De même, l'article 47 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 42 ( * ) a permis de « retirer » de la fonction publique hospitalière les agents des thermes d'Aix-les-Bains (Savoie).

Enfin, les personnels du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) n'auraient pas manifesté d'opposition à la présente disposition. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, leur situation statutaire n'évoluerait pas, le pouvoir réglementaire soumettant à des règles similaires les cadres d'emplois médicaux et paramédicaux de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique hospitalière.

CHAPITRE IV - RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION DE L'ÉTAT

Article 27 (art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 6332-2 du code des transports) - Transfert au préfet de police de Paris de la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly

L'article 27 du projet de loi propose de confier au préfet de police la police spéciale des aérodromes parisiens afin qu'il apporte son expertise technique à leur sécurisation.

Initialement, cet article ne concernait que les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, qui relèvent aujourd'hui du préfet de Seine-Saint-Denis.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Vincent Capo-Canellas visant à étendre l'article 27 à l'aérodrome de Paris-Orly 43 ( * ) .

Comme l'a précisé notre collègue Vincent Capo-Canellas, « Orly dénombre 30 millions de passagers (...). Sur ces trois sites 44 ( * ) , les problématiques sont les mêmes en matière de sûreté. Nous avons tous à l'esprit que les plateformes aéroportuaires peuvent être des cibles pour les terroristes (...). À Orly, comme à Roissy, il est nécessaire d'assurer la coordination des services de police et d'accroître le travail de renseignement pour faire face aux défis et aux menaces actuelles » 45 ( * ) .

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause l'intégration de Paris-Orly au dispositif de l'article 27.

À l'initiative de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, elle s'est bornée à aménager le calendrier de la réforme, « afin de laisser aux services de sécurité intérieure un délai suffisant pour redéployer leurs moyens » 46 ( * ) . Ce texte a été adopté dans les mêmes termes en nouvelle lecture.

Concrètement, le préfet de police serait en charge :

- des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget au lendemain de la publication de la loi, comme prévu initialement ;

- de l'aérodrome d'Orly-Paris à une date fixée par décret et, au plus tard, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi.

Tout en reprenant la volonté du Sénat de rationnaliser la police des aérodromes parisiens, l'Assemblée nationale a prévu un délai suffisant pour organiser au mieux cette réforme.

Article 28 (art. L. 323-2, L. 323-3 [nouveau] et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, art. L. 561-2 et L. 561-13 du code monétaire et financier, art. 706-73-1 du code de procédure pénale, art. 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 [abrogés]) - Réforme de la police des jeux et création de « clubs de jeux »

L'article 28 du projet de loi poursuit deux objectifs : la réforme de la police des jeux, d'une part, et la création, à titre expérimental, de « clubs de jeux » , d'autre part.

Initialement, cet article tendait à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

En première lecture, votre commission des lois a supprimé l'article 28 à l'initiative de notre collègue Pierre Charon. Elle s'est notamment montrée très réservée concernant le recours à une ordonnance pour réformer la police des jeux. Elle a également regretté l'insertion de cette demande d'habilitation dans un projet de loi portant prioritairement sur le droit des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a considéré, comme le Sénat, « que l'on ne pouvait passer par une ordonnance pour une matière touchant à l'ordre public et à la fiscalité » 47 ( * ) .

En première lecture, nos collègues députés ont adopté un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci visant à réformer la police des cercles de jeux et des casinos sans habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance. En nouvelle lecture, ils ont adopté trois amendements de précision des rapporteurs.

• La réforme de la police des jeux

Le texte transmis au Sénat tend, tout d'abord, à réformer la police des jeux. Il comprend deux dispositions qui s'appliqueraient tant aux casinos qu'aux clubs de jeux.

Il s'agit, tout d'abord, de créer un régime d'autorisation pour certaines opérations financières modifiant le capital de ces établissements, en lieu et place de l'actuel régime de déclaration 48 ( * ) (nouvel article L. 323-3 du code de la sécurité intérieure). Les services du ministère de l'intérieur disposeraient de plusieurs prérogatives pour instruire ces dossiers : recours au service TRACFIN ainsi qu'à la coopération internationale et obtention de documents « sans que le secret professionnel ne puisse être (...) opposé » .

L'article 28 vise à appliquer l'article 706-73-1 du code de procédure pénale à deux délits lorsqu'ils sont commis en bande organisée : la participation à la tenue d'une maison de jeux et l'importation, la fabrication, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation d'appareils de jeux de hasard ou d'adresse 49 ( * ) .

Cette disposition permettrait d'appliquer à ces deux délits « la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » . Il s'agit, notamment, de permettre des interceptions judiciaires lors d'enquêtes préliminaires (articles 706-95 à 706-95-10 du code de procédure pénale) et des perquisitions de nuit (article 706-89 du même code).

• La création de clubs de jeux

Le texte transmis au Sénat tend à créer à Paris, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2018, des « clubs de jeux » qui se substitueraient aux actuels cercles de jeux 50 ( * ) .

L'autorisation d'exploitation des clubs serait délivrée par le ministère de l'intérieur, notamment après enquête administrative concernant le personnel de ces établissements 51 ( * ) . Cette autorisation pourrait être suspendue ou abrogée en cas « d'inobservation » du droit applicable, sans que cette suspension ou abrogation ouvre droit à indemnités.

Contrairement aux cercles, les clubs de jeux seraient constitués sous forme de sociétés régies par le code de commerce et devraient nommer un commissaire aux comptes. Les clubs seraient soumis à l'impôt sur les maisons de jeux (articles 1559 à 1566 du code général des impôts) mais également à l'impôt sur les sociétés (article 206 du même code).

Ils assureraient eux-mêmes la fonction de « banquier » , alors que ce rôle est aujourd'hui exercé, dans les cercles de jeux, par un ou plusieurs joueurs professionnels 52 ( * ) .

Enfin, les clubs de jeux se verraient appliquer les mêmes dispositions que les casinos concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux 53 ( * ) , la constitution de leur directoire 54 ( * ) et la modification de leur capital 55 ( * ) .

Ces établissements pourraient proposer des jeux de cercle ou de contrepartie 56 ( * ) dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État. L'usage de machines à sous resterait proscrit.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AGENTS TRANSFÉRÉS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Le chapitre V du titre I er définit les conditions matérielles du transfert de certains pouvoirs de police vers le maire de Paris.

Article 29 - Détachement ou transfert vers la Ville de Paris des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire

L'article 29 du projet de loi tend à organiser la mobilité de certains agents de la préfecture de police vers la mairie de Paris. Il concerne 242 équivalents temps plein (secrétaires administratifs, adjoints administratifs, techniciens supérieurs, ingénieurs, etc .) 57 ( * ) et tire les conséquences des transferts de compétences prévus aux articles 21 à 25.

Cette disposition est complétée par l'article 30 qui porte, plus spécifiquement, sur le transfert des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 29 sans modification.

En première puis en nouvelle lectures, nos collègues députés ont adopté un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Article 30 - Transfert sous l'autorité du maire de Paris des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières

L' article 30 du projet de loi vise à organiser la mobilité fonctionnelle des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières. Il concerne, concrètement, les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police, soit 1 873 équivalents temps plein.

En l'état du droit, ces agents sont placés sous l'autorité du préfet de police mais leur rémunération est prise en charge par la Ville de Paris. L'article 30 propose de les placer sous l'autorité directe du maire de Paris, en cohérence avec les dispositions des articles 21 à 25.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

L'Assemblée nationale a suivi la même logique en adoptant un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 31 - Modalités financières des transferts de compétences du préfet de police vers le maire de Paris

L'article 31 vise à déterminer les modalités financières des transferts de pouvoirs de police prévus aux articles 21 à 25, transferts dont le coût est estimé à 111 millions d'euros pour la mairie de Paris 58 ( * ) .

Les sommes que cette dernière verse à la préfecture de police
- 300 millions d'euros en 2015 - seraient réduites à due concurrence afin d'assurer la neutralité financière de la réforme.

Après avis du conseil de Paris, un protocole serait signé par le préfet de police et le maire afin de préciser les modalités de ce mécanisme de compensation 59 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 29 sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris à l'identique son texte de première lecture.

Article 32 (art. L. 2512-9, L. 2512-9-1 [nouveau], L. 2512-10 [abrogé], L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales) - Mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris - régime des sections locales du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP)

L'article 32 poursuit deux objectifs :

- faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales parisiennes en développant des « services communs » pour l'exercice de « missions fonctionnelles ou opérationnelles » 60 ( * ) et en encourageant les transferts de compétences 61 ( * ) ;

- simplifier le régime applicable aux sections locales du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) 62 ( * ) . Concrètement, il ne serait plus imposé de prévoir une section locale par arrondissement.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur.

L'Assemblée nationale a suivi la même logique en adoptant trois amendements de précision de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Elle a repris à l'identique, en nouvelle lecture, son texte de première lecture.

TITRE II - AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Le titre II du projet de loi a un objet plus large que le statut de Paris, la plupart de ses dispositions s'appliquant sur l'ensemble du territoire national.

Outre les ajustements apportés au droit de l'urbanisme (chapitre I er ), il vise à rénover le mode de gestion du quartier de La Défense (chapitre II), à conforter le modèle économique du Grand Paris Express (chapitre III), à proposer la création de nouvelles métropoles (chapitre IV) et à prévoir des mesures « d'amélioration de la décentralisation » (chapitre V).

CHAPITRE IER - AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES OUTILS POUR ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT

Initialement composé de cinq articles, ce chapitre en comptait sept dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

À l'issue des première et nouvelle lectures de l'Assemblée nationale, il en comprend seize dont certains ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial.

Article 33 A (art. L. 134-1 du code de l'urbanisme) - Association des établissements publics territoriaux à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole du Grand Paris

L'article 33 A du projet de loi vise à associer les établissements publics territoriaux (EPT) à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole du Grand Paris.

Il est issu d'un amendement de MM. les députés Jean-Luc Laurent et Christian Hutin (groupe socialiste, écologiste et républicain), adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement et contre l'avis des rapporteurs.

• Les documents d'urbanisme en Île-de-France

En Île-de-France, l'architecture des documents d'urbanisme a été profondément revue lors de la création de la métropole du Grand Paris 63 ( * ) et des établissements publics territoriaux (EPT) 64 ( * ) .

Elle s'articule désormais autour de trois documents :

- le schéma régional d'Île-de-France (SDRIF), défini par le conseil régional après de nombreuses consultations (État, collectivités territoriales, etc. ) (articles L. 123-1 à L. 123-35 du code de l'urbanisme).

Le SDRIF actuellement en vigueur a été élaboré en décembre 2013 et s'intitule « Île-de-France 2030 ».

- le schéma de cohérence territoriale (SCoT), adopté par la métropole du Grand Paris et valant « projet métropolitain » 65 ( * ) (article L. 134-1 du code de l'urbanisme).

La phase de préparation de ce SCoT a débuté mais sa date de finalisation n'est pas encore connue 66 ( * ) .

- les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), rédigés par les établissements publics territoriaux (EPT) en associant la métropole du Grand Paris et les communes concernées (articles L. 134-2 à L. 134-9 du code de l'urbanisme) 67 ( * ) .

Les PLUi peuvent également définir des « secteurs » pour lesquels ils précisent « des orientations d'aménagement et de programmation » .

À l'instar du SCoT métropolitain, la préparation de ces PLUi a débuté mais leur date d'achèvement n'est pas fixée.

Architecture des documents d'urbanisme en Île-de-France

Source : commission des lois du Sénat

• L'association des établissements publics territoriaux à l'élaboration du SCoT de la métropole

En l'état du droit, les établissements publics territoriaux (EPT) pourraient exprimer leur avis sur le schéma de cohérence territoriale (SCoT) dans le cadre de l'enquête publique.

La métropole du Grand Paris pourrait également consulter les EPT en amont, même si aucun texte ne l'y oblige.

D'après notre collègue député Jean-Luc Laurent, « il apparaît nécessaire de prévoir, et de garantir, que les établissements publics territoriaux seront de plein droit associés à l'élaboration du SCoT de la métropole du Grand Paris, dont ils devront ensuite tenir compte dans leurs PLU intercommunaux. [Le présent article] permet de bien articuler l'ensemble des échelons » 68 ( * ) .

L'article 33 A imposerait ainsi à la métropole du Grand Paris d'associer les établissements publics territoriaux (EPT) lors de l'élaboration de son schéma de cohérence territoriale (SCoT) (article L. 134-1 du code de l'urbanisme).

Il constitue le pendant de l'actuel article L. 134-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'association de la métropole lors de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) des établissements publics territoriaux.

Article 33 bis (art. L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation) - Conditions d'utilisation du boni de liquidation des offices publics de l'habitat (OPH)

L'article 33 bis du projet de loi vise à préciser les conditions d'utilisation des excédents provenant de la liquidation d'un office public de l'habitat (OPH). Ces excédents sont généralement qualifiés de « bonis de liquidation » .

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Il fait écho à l'article 37 septies , lui-même inséré par l'Assemblée nationale en première lecture et qui traite des conséquences du boni de liquidation sur le capital des sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

• Les conditions d'utilisation du boni de liquidation

Lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est dissous, un excédent comptable est parfois constaté, notamment lorsque l'OPH concerné était peu endetté et possédait une trésorerie confortable.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 69 ( * ) - dite « loi ALUR » - a encadré l'utilisation de ce boni de liquidation :

- il peut être versé sur demande du conseil d'administration de l'OPH dissous à des personnes morales dont la liste est fixée à l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation (autres OPH, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, collectivités territoriales, etc .) ;

- le boni doit servir au « financement de la politique du logement social » , dans des conditions définies par convention entre le préfet et la personne morale bénéficiaire. À titre dérogatoire, une part du boni peut être utilisée librement par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel était rattaché l'OPH dissous 70 ( * ) .

• Les dispositions de l'article 33 bis

L'article 33 bis tend à modifier le régime du boni de liquidation : son utilisation serait circonscrite au « financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logement social » , ce qui serait plus restrictif que le critère en vigueur (« financement de la politique du logement social »).

D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « la restriction de l'affectation des bonis de liquidation vise à garantir que ces derniers soient réellement affectés au logement social (...). On observe en effet des fusions d'offices HLM dans des sociétés d'économie mixte qui, parfois, ne s'occupent pas de logement social » 71 ( * ) .

• Un cavalier législatif

Cet article - qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire national et pas uniquement à Paris ou dans les métropoles - ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial et son insertion est donc contraire à l'article 45 de la Constitution.

Le projet de loi initial ne comprend, en effet, aucune disposition relative aux offices publics de l'habitat (OPH). Votre commission l'a d'ailleurs constaté dès la première lecture en déclarant irrecevable un amendement du Gouvernement portant sur les conséquences du boni de liquidation sur le capital des OPH.

Votre rapporteur rappelle, en outre, que les conditions d'utilisation du boni de liquidation ont été modifiées il y a moins de trois ans (« loi ALUR ») et ont déjà fait l'objet d'un débat approfondi à l'occasion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (PLEC) 72 ( * ) .

À l'initiative de notre collègue Dominique Estrosi Sassonne, rapporteur, une disposition identique à l'article 33 bis avait été insérée par la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner ce texte. Elle avait été supprimée en séance publique, à l'initiative de Mme Sophie Joissains et de MM. Jacques Chiron et Philippe Dallier.

D'après notre collègue Jacques Chiron, la rédaction actuelle de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation est préférable car elle permet aux collectivités territoriales d'utiliser le boni de liquidation d'un OPH pour accroître le capital d'une société d'économie mixte de logement social 73 ( * ) , ce que l'article 33 bis prohiberait.

Les dispositions de l'article 33 bis ne font donc pas consensus et le présent texte n'a pas vocation à revenir sur les arbitrages rendus lors du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Votre rapporteur constate, enfin, que l'article 33 bis ne comporte aucun dispositif de mise en oeuvre différée : il risque de remettre en cause des procédures dans lesquelles l'OPH est déjà liquidé et son boni de liquidation en cours de répartition.

Article 35 (art. L. 321-41 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité pour les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'État de recourir aux moyens d'un autre de ces établissements

L'article 35 du projet de loi tend à faciliter les efforts de mutualisation entre plusieurs établissements publics fonciers (EPF) ou d'aménagement (EPA) de l'État.

Concrètement, il permettrait à un établissement public foncier ou d'aménagement de l'État d'avoir recours aux moyens d'un autre EPF ou EPA, notamment pour des fonctions supports (passation des marchés publics, gestion des ressources humaines, etc. ).

Outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, le Sénat a adopté, en première lecture, deux amendements de notre collègue Christian Favier.

Ces amendements visaient à renforcer les obligations de concertation avec les EPF ou EPA dont les moyens seraient mutualisés :

- cette mutualisation supposerait, tout d'abord, la signature d'une convention par les conseils d'administration des établissements concernés 74 ( * ) ;

- un décret en Conseil d'État, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, serait nécessaire lorsque la mise en oeuvre de cette mutualisation par des EPF ou EPA existants « implique un transfert préalable obligatoire de moyens ».

L'Assemblée nationale s'est limitée à adopter un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris à l'identique son texte de nouvelle lecture.

Article 35 bis - Statut du campus Condorcet

L'article 35 bis du projet de loi tend à conférer un statut pérenne au campus Condorcet qui regroupe plusieurs établissements d'enseignement supérieur parisiens.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture avec un avis de sagesse de votre commission des lois.

Cet établissement public de coopération scientifique (EPCS) a été créé par le décret n° 2012-286 du 28 février 2012 75 ( * ) et regroupe dix structures 76 ( * ) .

Le 15 mars 2016, il a conclu un marché de partenariat d'une durée de vingt-cinq ans visant à créer et à entretenir un nouveau campus universitaire situé entre la Porte de la Chapelle (Paris) et la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le site a vocation à accueillir 15 000 étudiants et chercheurs ainsi qu'une bibliothèque de 1 300 places.

D'un point de vue juridique, le campus Condorcet est régi par un statut temporaire : jusqu'au 23 juillet 2018, il est considéré comme un établissement public de coopération scientifique (EPCS), catégorie juridique que la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 77 ( * ) a supprimée pour la remplacer par les communautés d'universités 78 ( * ) .

D'après le Gouvernement, « il est particulièrement nécessaire de prévoir la forme que prendra l'établissement [après juillet 2018] afin de garantir le cocontractant [du marché de partenariat précité] et ses prêteurs » 79 ( * ) . En séance, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable a ajouté que « le lien avec le projet de loi n'est pas seulement géographique. Nous parlons d'une immense zone d'aménagement. Faut-il rappeler ce que Campus Condorcet représente en termes de mètres carrés à aménager ? La zone est extrêmement complexe, ferroviaire, industrielle... L'enjeu d'aménagement est énorme » 80 ( * ) .

L'article 35 bis qualifie, tout d'abord, le campus de Condorcet « d'établissement public national de coopération à caractère administratif » 81 ( * ) .

Il définit, ensuite, ses missions en les répartissant en deux catégories :

- la réalisation et l'entretien des bâtiments 82 ( * ) et des ressources documentaires ;

- le soutien aux travaux de recherche, à la diffusion des savoirs, à la vie étudiante, la participation à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

L'article 35 bis précise, en outre, la gouvernance du campus Condorcet, soit la composition de son conseil d'administration 83 ( * ) , celle de son conseil scientifique 84 ( * ) et les conditions d'élection de son président 85 ( * ) .

Enfin, il explicite les ressources du campus et les modalités de reprise des droits et obligations de l'actuel l'EPCS par le nouvel établissement public national de coopération à caractère administratif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, elle a repris son texte de première lecture

Article 35 ter A (art. L. 711-4 du code de l'éducation) - Expérimentations administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

L'article 35 ter A du projet de loi tend à porter de cinq à dix ans la durée maximale des expérimentations autorisées au titre de l'article L. 711-4 du code de l'éducation.

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec un avis défavorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Les expérimentations prévues par le code de l'éducation

L'article L. 711-4 du code de l'éducation concerne les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 86 ( * ) .

Il leur permet de déroger à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à certaines règles d'organisation et d'administration du code de l'éducation (gouvernance, compétences du président d'université et du conseil académique, etc. ). En revanche, « aucune possibilité de dérogation n'est prévue pour le régime financier ou le contrôle administratif et financier. Il ne s'agit pas non plus d'expérimentation pédagogique » 87 ( * ) .

Concrètement, ce dispositif vise à « expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents » 88 ( * ) . Il doit faire l'objet, lors de sa mise en oeuvre, d'une évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement, transmise au Parlement et au Gouvernement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

• Les dispositions de l'article 35 ter A

L'article 35 ter A vise à porter de cinq à dix ans la durée maximale de ces expérimentations.

D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « on se dirige vers des rapprochements importants d'universités, de grandes écoles et d'organismes de recherche qui se structurent en pôles leur permettant de répondre à la compétition internationale en matière de recherche. Une telle évolution prend du temps. [Cet article] vise à faciliter les regroupements entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à développer les expérimentations en la matière » 89 ( * ) .

• Un cavalier législatif

L'insertion de l'article 35 ter A par l'Assemblée nationale est contraire à l'article 45 de la Constitution.

En effet, le projet de loi initial ne concerne pas l'enseignement supérieur. Votre rapporteur rejoint totalement notre collègue député Jean-Yves Le Bouillonnec concernant ce « cavalier législatif » : « c'est la bataille de Reichshoffen ! Régler un problème de liens entre les universités dans un texte sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain ne va pas de soi. Nous y sommes extrêmement réticents » .

Article 36 (art. L. 327-1 à L. 327-3, L. 350-1, L. 350-6 du code de l'urbanisme ; art. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 1042 du code général des impôts) - Création des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN)

L'article 36 tend à créer une nouvelle catégorie de sociétés d'aménagement : les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN), dont le capital serait partagé entre les collectivités territoriales, leurs groupements et l'État.

Les SPLA-IN permettraient une coopération plus étroite entre l'État et les collectivités territoriales lors d'opérations d'aménagement de grande envergure 90 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements de nos collègues Hervé Marseille, Jacques Chiron et Antoine Lefèvre.

Ces amendements poursuivaient deux objectifs :

- garantir un contrôle effectif des SPLA-IN en prévoyant que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent au moins la majorité du capital de la société et en limitant la participation de l'État à 32 % 91 ( * ) . Le Sénat a également confié la présidence des SPLA-IN aux représentants d'une des collectivités territoriales actionnaires ou d'un de leurs groupements ;

- préciser le périmètre d'intervention des SPLA-IN en le circonscrivant aux projets d'intérêt majeur (PIM) et aux opérations d'intérêt national (OIN) 92 ( * ) .

En première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale n'a retenu aucune de ces propositions, préférant rétablir le texte initial du Gouvernement.

S'agissant du contrôle des SPLA-IN par les collectivités territoriales, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont considéré que « la crainte d'une immixtion de l'État dans les opérations locales d'aménagement [n'était] pas fondée. Compte tenu de la nécessité pour l'État de capitaliser une telle société, ce nouvel outil ne serait utilisé que très exceptionnellement pour conduire des opérations locales. En outre, il semble logique que l'État ou l'un de ses établissements publics puissent exercer la direction de la SPLA-IN dès lors qu'ils apportent la majeure partie du capital » 93 ( * ) .

À la connaissance de votre rapporteur, aucun argument n'a été apporté à l'Assemblée nationale concernant la suppression de la référence aux projets d'intérêt majeur (PIM) et aux opérations d'intérêt national (OIN) dans la définition du périmètre d'intervention des SPLA-IN.

Article 37 (art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l'urbanisme) - Composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement

L'article 37 du projet de loi vise à modifier la composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement, établissement public de l'État exerçant les missions d'un établissement public foncier (EPF) et celles d'un établissement public d'aménagement (EPA) dans la région Île-de-France.

Initialement, cet article se limitait à prévoir la représentation au sein de ce conseil d'administration de la métropole du Grand Paris et des onze établissements publics territoriaux qui la composent 94 ( * ) .

En première lecture, l'objet de cet article a été élargi, au Sénat, à l'initiative du Gouvernement dont l'amendement a été sous-amendé par notre collègue Christian Favier 95 ( * ) :

- le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement (GPA) inclurait désormais les présidents des établissements publics dont les moyens ont été mutualisés avec GPA 96 ( * ) ;

- une procédure ad hoc serait prévue pour désigner les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre représentés au sein du conseil d'administration 97 ( * ) ;

- les fonctions de directeur général de Grand Paris Aménagement seraient dissociées de celles de président du conseil d'administration.

Le texte issu de l'Assemblée nationale reprend l'ensemble de ces éléments.

À l'initiative de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, nos collègues députés ont adopté neuf amendements rédactionnels. Ils ont également adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs, deux amendements du Gouvernement pour assurer une égale répartition des voix entre les représentants de l'État au conseil d'administration, d'une part, et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements dont les moyens ont été mutualisés avec GPA et les personnalités qualifiées, d'autre part.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Article 37 bis (art. L. 121-17-1 du code de l'environnement) - Exclusion des procédures de modification des SCoT et PLU du droit à l'initiative prévu à l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement

L'article 37 bis vise à exclure les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) de la nouvelle procédure de concertation préalable créée par l'ordonnance n° 2016?1058 du 3 août 2016 98 ( * ) et aujourd'hui codifiée dans le code de l'environnement.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Une nouvelle procédure de concertation

L'article L. 121-17 du code de l'environnement autorise les maîtres d'ouvrage à organiser, sur la base du volontariat, une concertation préalable à l'enquête publique lorsque le projet est assujetti à une évaluation environnementale 99 ( * ) mais ne nécessite pas la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) 100 ( * ) .

La durée de cette concertation est comprise entre quinze jours et trois mois 101 ( * ) .

Le public possède, en outre, un droit d'initiative pour demander au préfet d'organiser cette consultation préalable (article L. 121-17-1 du code de l'environnement) 102 ( * ) .

Ce dispositif reprend les préconisations du rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider » de la commission spécialisée du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) présidée par notre collègue Alain Richard 103 ( * ) . Il est destiné à favoriser la participation du public en amont des opérations d'aménagement et à renforcer l'acceptabilité sociale de ces dernières.

Le droit d'initiative prévu à l'article L. 121-17-1 du code de l'environnement n'est pas applicable aux procédures d'élaboration des documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire et des plans soumis à une procédure particulière (plan de prévention des risques technologiques, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, etc. ) 104 ( * ) .

En l'absence de précision dans le code de l'environnement, ce droit d'initiative pourrait être mis en oeuvre lors des procédures de modification de ces documents.

• Les dispositions de l'article 37 bis

L'article 37 bis vise à exclure du périmètre du droit d'initiative les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU).

D'après le Gouvernement, « ces procédures sont systématiquement soumises à une enquête publique ou à mise à disposition au titre du code de l'urbanisme. Il paraît donc nécessaire de corriger un oubli (de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016) et d'étendre l'exception au droit d'initiative aux procédures de modification des SCOT et des PLU » 105 ( * ) .

Article 37 ter (art. 150 U, 1042 et 1396 du code général des impôts ; art. L. 3211-7, L. 3211-7-1 [nouveau], L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 211-2 du code de l'urbanisme ; art. 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006) - Création de la Foncière solidaire

L'article 37 ter vise à créer la Foncière solidaire, une société de droit privé qui serait détenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations et dont l'objet serait de faciliter la construction de logements. Il s'inspire du rapport de préfiguration remis au président de la République par notre ancien collègue Thierry Repentin en septembre 2016 106 ( * ) .

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En nouvelle lecture, il a fait l'objet de trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

• La Foncière solidaire

La Foncière solidaire serait une société de portage foncier qui acquerrait des biens de l'État à moindre coût puis les céderait pour permettre la « réalisation de programmes de logements dont la majorité [serait] constituée de logements sociaux » (article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006, dans sa rédaction issue du texte transmis au Sénat).

D'après notre ancien collègue Thierry Repentin, « la Foncière solidaire apportera [it] de la trésorerie aux collectivités territoriales pour le portage foncier de leurs projets, elle agira [it] pour leur compte tout en ayant un accès favorable à du foncier aujourd'hui inutilisé. L'objectif est de construire 50 000 logements supplémentaires » 107 ( * ) .

Régie par le droit privé, la Foncière solidaire disposerait d'un capital de 750 millions d'euros, partagé à parité entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Elle pourrait également emprunter, ce qui lui permettrait de porter sa capacité d'investissement à 2 milliards d'euros.

En pratique, la Foncière solidaire reprendrait le capital de la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), qui était chargée, depuis 2006, de valoriser les biens immobiliers de l'État et notamment ses friches ferroviaires.

D'un point de vue économique, la Foncière solidaire bénéficierait d'une décote de 60 % lors de l'achat de biens immobiliers de l'État (nouveau V bis du code général de la propriété des personnes publiques).

Pour chaque procédure d'aliénation, la Foncière solidaire :

- conclurait une convention avec le ministre chargé des domaines, après avis du ministre chargé du logement, du préfet de région et de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ;

- étalerait ses paiements sur deux versements (l'un au moment de la cession, l'autre au moment de l'obtention des autorisations d'urbanisme).

Parallèlement, la Foncière solidaire bénéficierait d'un régime fiscal avantageux.

Exonérations fiscales prévues pour la Foncière solidaire (projet de loi)

Exonérations

Articles du code général des impôts concernés

Alinéas

de l'article 37 ter

Plus-values de cessions lors de la vente de biens immobiliers à la Foncière solidaire

150 U

2 à 5

Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et droit de timbre lors d'achats de biens par la Foncière solidaire

1042

6

Majoration de la taxe foncière sur les terrains appartenant à la Foncière solidaire

1396

7 à 9

Source : commission des lois du Sénat

Enfin, d'après notre ancien collègue Thierry Repentin, « le modèle économique [de la Foncière solidaire différerait] de ceux de Nexity ou de Bouygues Immobilier, qui tablent sur des rendements de plus de 15 % : pour la Foncière solidaire, le curseur est plutôt à 4 % » 108 ( * ) .

Le modèle économique de la Foncière solidaire lui permettrait ainsi de proposer des terrains à moindre coût aux différents acteurs de l'aménagement et de la construction (collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, bailleurs sociaux, etc. ) et d'alléger leurs charges foncières.

Sur le plan juridique, la Foncière solidaire bénéficierait d'un « droit de priorité » sur toute cession immobilière de l'État d'une superficie supérieure à 5 000 mètres carrés et dans l'hypothèse où les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) déclineraient leur propre droit de priorité (nouvel article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Un droit de préemption urbain pourrait être également délégué à la Foncière solidaire (article L. 211-2 du code de l'urbanisme).

Les interrogations de votre rapporteur

Votre rapporteur rappelle que le Sénat a déjà rejeté la création de la Foncière solidaire lors de l'examen du projet de loi « égalité et citoyenneté » 109 ( * ) .

En outre, pour reprendre les mots de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, « l'insertion [de ce dispositif] dans un véhicule législatif ad hoc aurait permis un débat plus approfondi » 110 ( * ) , ce à quoi l'exécutif s'est toujours refusé.

Sur le fond, votre rapporteur ne parvient pas à appréhender l'articulation entre la Foncière solidaire, d'une part, et les établissements publics fonciers (EPF), d'autre part.

Le portage foncier est aujourd'hui de la compétence des EPF et les résultats satisfont les acteurs de terrain. Pourquoi le Gouvernement ne propose-t-il pas de renforcer les EPF au lieu de créer une nouvelle structure entrant en concurrence avec ces derniers et bénéficiant d'avantages fiscaux et juridiques très importants ?

Comme l'a déclaré notre collègue Corinne Imbert, « nous avons le sentiment que ce dispositif crée une importante inégalité de traitement entre, d'un côté, une société foncière solidaire financée par l'État et la Caisse des dépôts et consignations et, de l'autre, des EPF d'État et locaux financés en grande partie par le contribuable » 111 ( * ) .

Article 37 quater (art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Projet d'installation de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur le plateau de Saclay

L'article 37 quater du projet de loi tend à prévoir deux dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publiques pour faciliter l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) de l'École polytechnique de Saclay (Essonne).

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Une disposition comparable avait été adoptée par l'Assemblée nationale lors du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin 2» ) 112 ( * ) , contre l'avis de M. François Pillet, rapporteur du Sénat, qui y avait vu un « cavalier législatif » . Le Conseil constitutionnel lui avait donné raison en censurant cette disposition pour absence de lien, même indirect, avec le texte initial 113 ( * ) .

• Le projet AgroParisTech/INRA

Ce projet vise, concrètement, à réunir sur le plateau de Saclay les activités d'enseignement et de recherche d'AgroParisTech et de l'INRA, soit environ 2 000 étudiants, 250 doctorants et 1 300 agents pour un montant total de 265 millions d'euros.

Pour mener à bien ce projet, AgroParisTech et l'INRA ont créé une filiale, Campus Agro SAS, chargée de participer au financement de l'opération immobilière et de conclure avec une entreprise privée un marché global de conception, de construction et d'entretien-maintenance du nouveau campus.

• Les dispositions de l'article 37 quater

L'article 37 quater prévoit deux dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publiques :

- les terrains du projet seraient « réputés appartenir » au domaine public d'AgroParisTech dès leur transfert dans le patrimoine de cet établissement public. Ce dernier pourrait alors conclure une autorisation d'occupation temporaire (AOT) avec la société Campus Agro SAS et commencer plus rapidement les études et les travaux ;

- Campus Agro SAS assurerait la maîtrise d'ouvrage du projet alors que ce rôle aurait dû revenir, conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 114 ( * ) , à AgroParisTech et à l'INRA.

Votre rapporteur constate que le Gouvernement n'a pas repris une troisième dérogation prévue dans le projet de loi « Sapin 2 » et permettant aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme CentraleSupélec et l'Institut Mines-Télécom de procéder au déclassement anticipé de leurs locaux actuels, de signer l'acte de vente correspondant et de prévoir son exécution dans un délai de six ans 115 ( * ) .

• Un cavalier législatif

Lors du projet de loi « Sapin 2 » , notre collègue François Pillet avait incité le Gouvernement à déposer un projet de loi dédié à l'opération AgroParisTech/INRA afin d'éviter tout risque juridique. Il n'avait pas été suivi par l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel a censuré ce cavalier législatif.

Six jours après cette censure, le Gouvernement a souhaité insérer une disposition comparable dans le présent projet de loi au lieu de prévoir un texte spécifique.

Votre rapporteur constate que l'article 45 de la Constitution n'a, une fois encore, pas été respecté. Le projet de loi initial ne comprend, en effet, ni des dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de recherche, ni des mesures propres au plateau de Saclay ou à la domanialité publique.

En séance publique, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de l'Assemblée nationale, a d'ailleurs déclaré : « le Gouvernement place la commission, et notamment les rapporteurs, dans des situations un peu délicates (...). L'Institut des sciences du vivant et de l'environnement AgroParisTech et l'INRA sont (...) dans le secteur de la grande métropole, un peu au-delà d'ailleurs car il ne s'agit pas du territoire métropolitain. Il nous est donc difficile d'émettre un avis, même si nous comprenons la pertinence de la stratégie. À titre personnel, j'émets sur cet amendement un avis de sagesse angoissée ».

Comme le souligne Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « l'existence d'une ligne de métro et l'aménagement même de la ville autour du campus de Paris Saclay constituent des enjeux très importants de coopération et d'attractivité pour le sud francilien » 116 ( * ) . Néanmoins, d'un point de vue juridique, cette analyse urbanistique ne permet pas de « rattacher » l'article 37 quater à l'une des dispositions du projet de loi initial.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris cet article dans la rédaction qu'elle avait précédemment adoptée.

Article 37 quinquies (art. L. 581-8 du code de l'environnement) - Publicité aux abords des monuments historiques

L'article 37 quinquies tend à corriger une malfaçon de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite « loi LCAP » ), concernant l'interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques.

Il résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Les dispositions de l'article 37 quinquies

L'article 100 de « loi LCAP » a réécrit les dispositions du code de l'environnement relatives aux panneaux de publicité situés en extérieur.

Comme l'ont souligné nos collègues Françoise Férat et Jean-Pierre Leleux, cette disposition visait à « tirer les conséquences du changement de formulation concernant l'inscription au titre des monuments historiques par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés » , sans « toutefois changer ni le sens ni la portée » des règles applicables aux panneaux publicitaires 117 ( * ) .

Un problème de coordination a toutefois été constaté s'agissant de l'entrée en vigueur de ces dispositions (article 112 de la « loi LCAP » ) : entre la promulgation de cette loi (9 juillet 2016) et le 9 juillet 2020, il serait théoriquement possible d'installer des panneaux publicitaires « aux abords » des monuments historiques 118 ( * ) , ce que le législateur n'a jamais envisagé comme le démontre les travaux parlementaires.

L'article 37 quinquies vise à corriger cette erreur de coordination de la « loi LCAP » et à maintenir l'interdiction des panneaux publicitaires aux abords des monuments historiques entre 2016 et 2020.

• Un cavalier législatif

Votre commission des lois soutient, bien entendu, l'objectif de l'article 37 quinquies et en mesure l'importance.

Son insertion par l'Assemblée nationale est toutefois contraire à l'article 45 de la Constitution. En première lecture, votre commission l'avait déjà souligné en déclarant irrecevable un amendement comparable du Gouvernement 119 ( * ) .

L'article 37 quinquies ne présente, en effet, aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, celui-ci n'abordant pas les règles applicables aux panneaux publicitaires ou aux monuments historiques, contrairement à ce qu'a laissé entendre Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, devant l'Assemblée nationale 120 ( * ) .

Votre rapporteur rejoint ainsi Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a déclaré au sujet de cet article : « je suis particulièrement choquée de la façon dont nous examinons ce texte ! J'ai le sentiment qu'on est en train de vider les placards de l'administration » 121 ( * ) .

Article 37 sexies - Création d'un établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques »

L'article 37 sexies tend à créer un nouvel établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO), qui serait chargé de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• La candidature de Paris

Depuis le 16 septembre 2015, la Ville de Paris est officiellement candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette candidature est portée par un comité de candidature, organisé sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) 122 ( * ) .

Sont notamment prévus : la création d'une nouvelle ligne de tramway au centre de Paris, la construction d'une piscine olympique en Seine-Saint-Denis, le réaménagement du parc de La Courneuve, etc .

Les autres candidats sont Budapest et Los Angeles. La ville hôte sera désignée par le comité international olympique (CIO) en septembre 2017 à Lima (Pérou).

La candidature de Paris suppose l'intervention de plusieurs acteurs : le comité national olympique et sportif français (CNOSF), l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, etc .

Comme le souligne le Gouvernement, « le succès de la candidature, puis, en cas de victoire, de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 passe notamment par la mise en oeuvre d'une gouvernance claire et efficace du projet » 123 ( * ) .

Pour ce faire, l'exécutif propose de créer deux entités :

- une structure dénommée « Héritage Paris 2024 », chargée de soutenir les projets sociétaux organisés à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques dans les domaines de l'éducation, du développement durable, de l'environnement, etc . ;

- un établissement public dénommé « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) pour veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement. D'après M. Jean Yves Le Bouillonnec, rapporteur, « on peut considérer que ce dispositif sera un atout supplémentaire pour la candidature de Paris » 124 ( * ) .

SOLIDEO ne pouvant pas être rattaché à une catégorie préexistante d'établissements publics, sa création doit être prévue au niveau législatif 125 ( * ) .

• La création de SOLIDEO

La « société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) serait un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC).

Elle remplirait trois missions :

- conclure une convention avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) afin de fixer la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages à réaliser pour l'accueil des Jeux ;

- coordonner l'intervention des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage délégués ou assurer elle-même la maîtrise d'ouvrage de certains projets 126 ( * ) ;

- participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et opérations d'aménagement olympiques et paralympiques.

L'article 37 sexies vise également à définir la composition du conseil d'administration de SOLIDEO 127 ( * ) et ses recettes 128 ( * ) . Cet établissement public pourrait agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité prévus par le livre II du code de l'urbanisme.

SOLIDEO serait créée par décret en Conseil d'État au plus tard le 31 décembre 2017.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article 37 sexies dans sa rédaction de première lecture.

Article 37 septies - Effet du boni de liquidation

L'article 37 septies du projet de loi vise à préciser les effets de la répartition du boni de liquidation sur le capital des sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

Il est issu de l'adoption, lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement qui a reçu un avis favorable de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

Il est en lien avec l'article 33 bis , qui précise les conditions d'utilisation du boni de liquidation des offices publics de l'habitat (OPH).

• Les dispositions de l'article 37 septies

En l'état du droit, l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation interdit aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de détenir plus des deux tiers des parts d'une société d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier (SA HLM).

L'article 37 septies tend à déroger à cette disposition pour les collectivités territoriales attributaires d'un boni de liquidation résultant de la liquidation d'un OPH.

Cette dérogation, qui concernerait potentiellement l'ensemble du territoire national, serait temporaire : elle serait ouverte pendant six mois après la dissolution de l'OPH et, en tout état de cause, jusqu'au 1 er août 2017 au plus tard.

D'après MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'article 37 septies permettrait notamment aux « conseils départementaux concernés d'acquérir, dans le cadre de la dissolution en cours de l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) 129 ( * ) , des actions de la SA HLM de l'Agglomération Parisienne (SAHLMAP), qui a vocation à reprendre le patrimoine de l'office dissout » 130 ( * ) .

• Un cavalier législatif

L'article 37 septies ne présente aucun lien, même indirect, avec le texte et son insertion par l'Assemblée nationale est donc contraire à l'article 45 de la Constitution.

Le projet de loi initial ne comprend, en effet, aucune disposition relative aux offices publics de l'habitat (OPH). En première lecture, votre commission a d'ailleurs déclaré irrecevable un amendement identique du Gouvernement 131 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle, en outre, que notre collègue Bernard Vera et plusieurs membres du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ont proposé, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, de revoir les modalités de dissolution de l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY).

Alors que le projet de loi « égalité et citoyenneté » aurait constitué un véhicule législatif adéquat, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, avait refusé de traiter cette question en déclarant : « ce n'est vraiment pas le moment de remettre en cause ce processus [de dissolution] qui doit arriver à son terme dans les meilleures conditions » 132 ( * ) .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À LA GESTION ET À LA PROMOTION DU TERRITOIRE DE PARIS LA DÉFENSE

Article 38 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local chargé de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d'affaires de La Défense

L'article 38 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local d'aménagement, de gestion et de promotion du quartier d'affaires de La Défense (Hauts-de-Seine).

Cette structure se substituerait aux actuels Établissement public de gestion de La Défense (EPGD) et Établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre rapporteur, tendant à modifier le périmètre de l'habilitation.

De manière plus précise, cet amendement tendrait à :

- inclure le département des Hauts-de-Seine dans la gouvernance du nouvel établissement public ;

- prévoir la définition de « pouvoirs spécifiques attribués à l'État » , le quartier de La Défense bénéficiant du régime dérogatoire des opérations d'intérêt national (OIN) 133 ( * ) .

À l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a également réduit, contre l'avis du Gouvernement, de six à trois mois le délai de dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification 134 ( * ) .

Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, rétablissant le texte initial du Gouvernement.

En première comme en nouvelle lectures, nos collègues députés ont maintenu les autres apports du Sénat. Ils ont également prévu, à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse (groupe gauche démocrate et républicaine), que le périmètre d'intervention du nouvel établissement public soit défini « en concertation avec les communes concernées » .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Le chapitre III du titre II concerne principalement le Grand Paris Express, projet qui prévoit la construction de 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro et de soixante-huit gares interconnectées d'ici 2030 135 ( * ) .

Initialement composé de deux articles, ce chapitre en comptait trois dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

À l'issue des première et nouvelle lectures de l'Assemblée nationale, il comprend douze articles, nos collègues députés ayant modifié plusieurs dispositions relatives à la société du Grand Paris, établissement public chargé de réaliser le Grand Paris Express.

Article 39 (art. 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement) - Dérogation à la procédure d'autorisation administrative unique pour certaines infrastructures linéaires de transport

L'article 39 du projet de loi vise à déroger à la procédure expérimentale d'autorisation administrative unique 136 ( * ) pour certaines infrastructures linéaires de transport 137 ( * ) .

Cette autorisation unique - dont le délai d'instruction est compris entre un an et dix-huit mois - risque, en effet, de retarder la réalisation de certains projets. À titre d'exemple, la Société du Grand Paris préfère demander séparément les différentes autorisations administratives - dont l'autorisation de défrichement qui est délivrée en quelques semaines par les services de la préfecture - pour respecter le planning de ses opérations.

En première lecture, le Sénat n'a pas modifié l'article 39.

Nos collègues députés se sont bornés, en première lecture, à adopter un amendement rédactionnel de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Article 39 bis - Validation législative des déclarations d'utilité publique (DUP) des travaux du Grand Paris Express

L'article 39 bis du projet de loi vise à prévoir une validation législative pour éviter d'éventuels recours contre les déclarations d'utilité publique (DUP) des lignes 15 Ouest et 17 du Grand Paris Express 138 ( * ) .

Il est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par le Sénat avec un avis de sagesse de votre rapporteur.

Le réseau du Grand Paris Express a été organisé à partir d'un « schéma d'ensemble » . Régi par l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 139 ( * ) , ce document prévisionnel prévoyait une liaison directe et sans rupture de charge entre la ligne 15 Ouest (Pont de Sèvres - Saint-Denis-Pleyel) et la ligne 17 (Nord-Bourget RER - Le Mesnil-Amelot). Concrètement, il s'agissait de relier directement Roissy, le Bourget, le nord des Hauts-de-Seine et le quartier de La Défense.

En mars 2013, des études complémentaires ont incité le Gouvernement à prévoir une correspondance entre les lignes 15 Ouest et 17. Cette modification du projet initial doit permettre de créer une liaison directe entre cette même ligne 15 Ouest et la ligne 15 Est (Champigny Centre - Saint-Denis-Pleyel).

Comme l'indiquent MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, « ce choix privilégie le flux de passagers le plus important, qui représente 75 % du trafic, alors que la liaison vers Roissy ne représente que 25 % du trafic (...). La liaison vers Roissy resterait malgré tout praticable dans de bonnes conditions puisque le temps de correspondance au niveau de la gare de Pleyel serait de l'ordre de 3 à 4 minutes » 140 ( * ) .

Sur ce point, l'architecture du Grand Paris Express retenue par le Gouvernement diffère du « schéma d'ensemble » précité. Or, comme l'a souligné Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « le schéma d'ensemble est encore prévisionnel, mais [le Gouvernement préfère] tout de même le régulariser par la loi. Nous voulons, au travers de cet amendement, stabiliser [le projet du Grand Paris Express] , afin notamment de désamorcer une éventuelle attaque de la déclaration d'utilité publique, qui pourrait entraîner des difficultés » .

Pour reprendre les mots de notre collègue Alain Richard, « il est question non pas d'une validation en présence d'un contentieux, mais d'une validation préventive » 141 ( * ) .

Concrètement, il s'agit de prévenir les contentieux :

- contre les décrets déclarant l'utilité publique (DUP) du Grand Paris Express lorsqu'ils ont été pris avant la publication de la présente loi ;

- et, de manière indirecte, contre les actes qui découlent de ces DUP (arrêtés d'expropriation, arrêtés établissant une servitude en tréfonds, etc .).

Lors de ses travaux de première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, et du Gouvernement. En nouvelle lecture, elle a repris le texte qu'elle avait précédemment voté.

Article 40 (art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Extension des missions de la société du Grand Paris à des activités d'exploitation de réseaux de chaleur

L'article 40 du projet de loi vise à permettre à la société du Grand Paris d'assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération. Concrètement, des forages géothermiques pourraient être creusés lors de la création des gares du Grand Paris Express, ce qui permettrait de récupérer l'eau chaude des nappes phréatiques et d'alimenter un réseau de chauffage.

En première lecture, le Sénat s'est borné à adopter un amendement de précision de notre collègue Hervé Marseille avec un avis favorable de votre rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement.

Lors de ses travaux, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements rédactionnels de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Cette rédaction a été reprise en nouvelle lecture.

Article 40 bis - Dérogation aux règles d'urbanisme commercial

L'article 40 bis du projet de loi tend à abaisser, à Paris, de 1 000 à 400 mètres carrés la surface à partir de laquelle des projets commerciaux sont soumis à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce.

Il est issu d'un amendement de M. Olivier Dussopt et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, nos collègues députés ont entièrement réécrit cet article et lui ont conféré un caractère expérimental : il serait applicable à Paris pour une durée de trois ans et le Gouvernement devrait présenter un rapport d'évaluation « au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation » .

• Une dérogation aux règles d'urbanisme commercial

La création de certains commerces est soumise à l'obtention d'une « autorisation d'exploitation » 142 ( * ) délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) 143 ( * ) .

Sont notamment concernés par cette autorisation administrative :

- la création ou l'extension de magasins de commerce de détail ou d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;

- le changement d'activité d'un magasin de plus de 1 000 mètres carrés, lorsque la nouvelle activité est « à prédominance alimentaire » 144 ( * ) ;

- la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans.

Issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ces dispositions visent à concilier deux objectifs : un développement maîtrisé des supermarchés destiné à favoriser le maintien des commerces de proximité, d'une part, et le respect du principe de liberté d'établissement garanti par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), d'autre part. Ces dispositions se substituent à la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dite « loi Raffarin » , qui prévoyait des seuils d'autorisation de 300 mètres carrés.

L'article 40 bis propose, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de réduire de 1 000 à 400 mètres carrés les seuils d'autorisation commerciale applicables à Paris.

D'après notre collègue député Olivier Dussopt, le droit en vigueur « exclut [de la procédure d'autorisation] des projets aux conséquences environnementales, sanitaires et urbanistiques importantes dans une capitale dense comme Paris. Compte tenu des caractéristiques de Paris, ville plus dense d'Europe entourée par une petite couronne aussi très dense, toute installation commerciale d'une surface supérieure à 400 mètres carrés peut être qualifiée d'exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d'insertion urbaine, environnementales et sanitaires » 145 ( * ) .

• Un cavalier législatif

L'article 40 bis ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, comme le démontre son insertion dans un chapitre intitulé « dispositions relatives aux transports » . Votre commission a d'ailleurs constaté cette absence de lien en première lecture : elle a déclaré irrecevable un amendement comparable de notre collègue Roger Madec 146 ( * ) .

Les règles applicables à l'urbanisme commercial nécessitent, en outre, une réflexion plus large, comme l'ont montré les nombreux débats suscités par la loi précitée de modernisation de l'économie, d'autant que ce sujet relève de la commission des affaires économiques, qui n'est pas saisie sur ce texte.

À l'opposé de l'article 40 bis , l'Autorité de la concurrence a ainsi proposé de supprimer, à Paris, la procédure d'autorisation de l'article L. 752-1 du code de commerce et déploré « le faible développement des grands supermarchés » 147 ( * ) dans la capitale, ainsi que la hausse des prix qui en résulte.

De plus, la compatibilité entre l'article 40 bis , d'une part, et le droit communautaire de la liberté d'établissement, d'autre part, n'est pas assurée. En novembre 2016, Mme Martine Pinville 148 ( * ) a ainsi déclaré devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale que « la loi de modernisation de l'économie, qui prévoyait un relèvement de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés du seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation [répondait] à une exigence européenne. Si nous voulons être efficaces aujourd'hui, c'est à nouveau dans le cadre européen que nous devons agir (...). Un document, actuellement en préparation, va être transmis à la Commission européenne afin d'appeler son attention sur la problématique de la dévitalisation [commerciale] . J'espère que nous pourrons ainsi faire évoluer les choses » 149 ( * ) .

Enfin, votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité de l'article 40 bis , notamment au regard du principe d'égalité.

Certes, le Conseil constitutionnel a admis que des expérimentations dérogent, « pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi » 150 ( * ) . Il a toutefois ajouté que ces expérimentations ne doivent « pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle » 151 ( * ) et a examiné les conséquences d'une « éventuelle généralisation de l'expérimentation » 152 ( * ) .

En l'espèce, nos collègues députés ont uniquement évoqué le cas parisien. M. Patrick Mennucci, rapporteur, a d'ailleurs déclaré : « je précise que cette mesure n'est pas étendue à Marseille et à Lyon, car nous estimons que ce sujet n'a pas fait l'objet de discussions suffisantes avec la municipalité » 153 ( * ) . Lors des débats parlementaires, la généralisation de l'expérimentation à d'autres territoires n'a été mentionnée à aucun moment.

En cas de pérennisation de cette expérimentation, elle pourrait créer une différence de traitement entre Paris et le reste du territoire national. Or, les éléments avancés par nos collègues députés ne sont pas suffisants pour justifier cette différence de traitement. À titre d'exemple, les problématiques d'urbanisme commercial des communes situées en petite couronne ou dans d'autres agglomérations comme Marseille ou Lyon semblent très proches de celles constatées à Paris. Dès lors, il ne paraît pas possible d'appliquer des seuils d'autorisation différents à ces territoires.

Article 40 ter (art. L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales) - Conditions de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » au sein de la métropole du Grand Paris

L'article 40 ter du projet de loi vise à modifier les conditions de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » au sein de la métropole du Grand Paris 154 ( * ) .

Il résulte d'un amendement de M. Patrick Ollier (les Républicains), adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

• Une répartition des compétences complexe à mettre en oeuvre

L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme définit de manière extensive les actions et opérations d'aménagement foncier : il s'agit de toutes les initiatives visant à mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, à organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, à favoriser le développement des loisirs et du tourisme, à réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, à lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, à permettre le renouvellement urbain, à sauvegarder ou à mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Au sein de la métropole du Grand Paris, la compétence pour définir, créer et réaliser ces actions et opérations d'aménagement est répartie entre :

- la métropole du Grand Paris elle-même lorsque les actions et opérations présentent un « intérêt métropolitain » .

Ce dernier sera déterminé par délibération du conseil de la métropole 155 ( * ) , le 1 er janvier 2018 au plus tard 156 ( * ) (II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales). En l'absence de délibération, la compétence « actions et opérations d'aménagement » serait intégralement transférée à la métropole ;

- les établissements publics territoriaux (EPT), « en lieu et place des communes » , lorsque les opérations ne sont pas reconnues d'intérêt métropolitain mais d'intérêt territorial (IV de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales).

Une disposition transitoire est prévue jusqu'à la définition de l'intérêt métropolitain 157 ( * ) : la compétence « actions ou opérations d'aménagement » est exercée par les établissements publics territoriaux (ETP) dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou directement par les communes lorsqu'elles n'appartenaient pas à un tel EPCI au 31 décembre 2015 (II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- les communes, même après définition de l'intérêt métropolitain, conformément au dispositif dérogatoire prévu au 2° du V de l'article de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

Ce cas de figure concerne les actions et opérations d'aménagement qui ne seraient pas reconnues « d'intérêt territorial » par les établissements publics territoriaux (EPT) et qui continueraient à relever des communes. Les EPT ont jusqu'au 1 er janvier 2018 pour définir cet « intérêt territorial » 158 ( * ) .

L'ensemble de ces transferts de compétences est soumis au III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : lorsqu'ils concernent l'aménagement de zones d'activité économique, les biens des communes nécessaires à l'exercice de la compétence sont transférés, selon le cas, à la métropole du Grand Paris ou à l'établissement public territorial (EPT).

Les conditions financières et patrimoniales de ce transfert sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ces structures intercommunales et des communes membres, au plus tard le 31 décembre 2018 159 ( * ) .

• Les dispositions de l'article 40 ter

D'après M. Patrick Ollier, député et président de la métropole du Grand Paris, les délais de transfert de la compétence « actions et opérations d'aménagement » ne sont pas suffisants, notamment pour les zones d'aménagement concerté (ZAC) communales : « nous entrons là dans une matière très complexe, car cette mesure exige que des délibérations concordantes soient prises, d'une part, par les EPCI et, d'autre part, par les communes membres. En outre, la métropole du Grand Paris doit désigner - et nous nous efforcerons de le faire dans les quatre premiers mois de 2017 - les ZAC dont elle estime qu'elles présentent un intérêt métropolitain. Il nous faut donc du temps » 160 ( * ) .

Sans remettre en cause la répartition de la compétence « actions et opérations d'aménagement » , l'article 40 ter assouplit ses conditions de mise en oeuvre : la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes auraient jusqu'au 31 décembre 2019 (et non jusqu'au 31 décembre 2018) pour s'accorder sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers situés dans les zones d'activité économique. Les délais de définition des intérêts métropolitains et territoriaux (1 er janvier 2018) ne seraient pas modifiés.

Article 40 quater (art. 7 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Élargissement du périmètre de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris (SGP)

L'article 40 quater vise à élargir le périmètre de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris : ce périmètre passerait, pour les communes non signataires d'un contrat de développement territorial (cf. infra) , de 400 à 600 mètres autour des nouvelles gares du Grand Paris Express.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture et contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Il a été sensiblement modifié en nouvelle lecture, à l'initiative des rapporteurs de l'Assemblée nationale et avec l'avis favorable du Gouvernement.

• Le rôle d'aménageur de la société du Grand Paris

La SGP, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 2010 161 ( * ) , est chargée de réaliser le Grand Paris Express 162 ( * ) .

Elle peut également conduire des opérations d'aménagement urbain ou de construction. Elle exerce alors les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement (EPA) 163 ( * ) et peut déléguer cette mission à toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d'aménagement ou de construction.

Deux cas de figure doivent être distingués (V de article 7 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris).

1. Lorsque la commune a signé un « contrat de développement territorial » , la société du Grand Paris peut intervenir en tant qu'aménageur si ce contrat le prévoit. Le contrat détermine également la répartition des compétences entre la SGP et les établissements publics d'aménagement (EPA) intervenant sur le même périmètre.

Les contrats de développement territorial

Prévus à l'article 21 de la loi n° 2010?597 précitée, les contrats de développement territorial peuvent être conclus entre le préfet de la région Île-de-France, d'une part, et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d'autre part.

Ils visent à mettre en oeuvre les objectifs de la loi n° 2010-597 et notamment la création du Grand Paris Express ou la construction annuelle de 70 000 logements en Île-de-France.

Quatorze contrats de développement territorial ont été signés à ce jour. À titre d'exemple, le contrat « Paris-Saclay Territoire Sud » (Essonne), conclu le 5 juillet dernier, prévoit la construction de 8 150 logements familiaux et de 650 000 mètres carrés de bureaux 164 ( * ) .

2. Lorsque la commune n'a pas signé de contrat de développement territorial, la société du Grand Paris intervient uniquement dans un rayon de 400 mètres autour des soixante-huit nouvelles gares créées à l'occasion du Grand Paris Express. Elle doit, pour ce faire, solliciter l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés.

• Le renforcement du rôle d'aménageur de la société du Grand Paris

L'Assemblée nationale a souhaité renforcer le rôle d'aménageur de la société du Grand Paris.

D'après MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, « les communes sur le territoire desquelles est implanté une gare du Grand Paris Express sont toutes signataires d'un contrat de développement territorial [mais] très peu [de ces contrats] prévoient ce type d'opérations » 165 ( * ) . Dans un tel cas de figure, la société du Grand Paris n'est pas autorisée à mener des opérations d'aménagement urbain.

En première lecture, nos collègues députés ont proposé une réforme en profondeur du rôle d'aménageur de la société du Grand Paris (SGP) :

- la SGP aurait pu intervenir dans le périmètre de l'ensemble des gares du Grand Paris Express et à proximité des lignes ferroviaires dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, qu'un contrat de développement territorial ait été ou non conclu. La taille de ces périmètres n'aurait pas été définie dans la loi et aurait fait l'objet d'une appréciation in concreto ;

- la société du Grand Paris aurait pu davantage recourir aux contrats globaux prévus par l'article 22 de la loi n° 2010-597 précitée 166 ( * ) et aurait pu créer des sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) 167 ( * ) .

Le Gouvernement s'est opposé à cette réforme d'envergure de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris (SGP). D'après Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « il semble peu opportun que la SGP se substitue à des aménageurs déjà présents [établissements publics d'aménagement notamment] , qui ont vocation et compétence à porter l'aménagement des territoires » 168 ( * ) .

En nouvelle lecture, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont proposé une voie de compromis.

Ils ont renoncé à une réforme d'ampleur de la compétence « aménagement » de la société du Grand Paris. Ils ont maintenu, en particulier, la distinction entre les zones couvertes par un contrat de développement territorial (définition de la compétence de la SGP au sein du contrat) et les zones non couvertes par un tel contrat (intervention de la SGP autour des gares, dans un périmètre défini par la loi).

Le texte soumis à votre commission se borne à modifier le périmètre d'intervention de la société du Grand Paris en l'absence de contrat de développement territorial (périmètre aujourd'hui fixé à 400 mètres autour des nouvelles gares).

En commission, un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, a été adopté pour accroître ce périmètre à 800 mètres (soit 400 mètres de plus que le droit en vigueur).

En séance, les rapporteurs ont proposé de s'en tenir à un périmètre de 600 mètres (soit 200 mètres de plus que le droit en vigueur), « ce qui paraît suffisant pour remédier aux difficultés actuellement identifiées » 169 ( * ) . Leur amendement a été adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.

Article 40 sexies (art. 22 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Conditions de recours aux « contrats de l'article 22 »

L'article 40 sexies vise à réformer les contrats globaux prévus par l'article 22 de la loi n° 2010?597 du 3 juin 2010 170 ( * ) (dits « contrats de l'article 22 » ), notamment pour les étendre aux zones qui ne sont pas couvertes par un contrat de développement territorial 171 ( * ) .

Il est issu d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

• Un contrat atypique

Le « contrat de l'article 22 » a été créé par la loi n° 2010?597 précitée. D'après notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade, il s'agissait de « créer un nouvel outil qui peut être intéressant dans la mesure où, en contribuant à réduire le saucissonnage des contrats de conception et de réalisation, il permettrait de gagner en rapidité et en cohérence, notamment architecturale, des projets » 172 ( * ) .

En l'état du droit, ce dispositif est réservé aux zones couvertes par un contrat de développement territorial.

Il permet de confier à une entreprise publique ou privée, dans les communes du Grand Paris, une mission globale de conception du projet, de proposition de révision ou de modification des documents d'urbanisme et de maîtrise d'ouvrage.

Ce « contrat de l'article 22 » s'apparente ainsi aux marchés de conception-réalisation mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il présente toutefois de nombreuses spécificités :

- l'entreprise attributaire ne peut pas exécuter elle-même les travaux ;

- le contrat doit comporter un programme global de construction prévoyant « une répartition indicative entre les programmes de logements, d'activité économique et la liste des équipements publics à réaliser » ;

- les communes soumises à la « loi SRU » 173 ( * ) concluant un « contrat de l'article 22 » doivent s'engager à augmenter leur pourcentage de logements locatifs sociaux ;

- en cas de résiliation anticipée, les parties peuvent s'entendre sur le versement d'une provision avant la liquidation définitive du solde de l'entreprise.

En l'absence de précision dans la loi n° 2010?597 précitée, les règles de publicité et de mise en concurrence des « contrats de l'article 22 » sont régies par le droit commun de la commande publique. Deux cas de figure sont possibles :

- si l'entreprise assume le risque d'exploitation, et notamment si sa rémunération est principalement issue de la vente des biens immobiliers créés dans le cadre du contrat, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est applicable ;

- dans le cas contraire, et notamment si la rémunération de l'entreprise dépend principalement d'un « prix » payé par la commune ou l'EPCI commanditaire, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est applicable.

Cette distinction est importante car les règles de publicité et de mise en concurrence des concessions sont plus souples que celles des marchés publics 174 ( * ) .

• Les dispositions de l'article 40 sexies

MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs de l'Assemblée nationale, soulignent que le régime juridique des « contrats de l'article 22 » est « incomplet et encadré dans sa mise en oeuvre. Il convient (...) de le modifier afin de pouvoir le rendre opérationnel pour accélérer l'aménagement des abords des gares du Grand Paris Express et coordonner la livraison des opérations d'aménagement avec le calendrier de construction des gares » 175 ( * ) .

L'article 40 sexies vise à préciser le régime juridique de ces contrats mais également à élargir leur périmètre. Il procède, pour ce faire, à une réécriture globale de l'article 22 de la loi n° 2010?597 précitée.

Il s'agit, tout d'abord, d'étendre les missions des entreprises attributaires des « contrats de l'article 22 » en leur permettant de réaliser elles-mêmes les travaux et en leur conférant un droit d'expropriation et de préemption.

Les règles de passation de ces contrats seraient celles applicables aux concessions d'aménagement.

En première analyse, le Gouvernement avait jugé cette disposition contraire au droit communautaire car elle ne semblait pas distinguer le cas où le risque d'exploitation est transféré à l'entreprise (hypothèse d'une concession) et celui où le risque d'exploitation n'est pas transféré (hypothèse d'un marché public).

Votre rapporteur rappelle, toutefois, que le régime des concessions d'aménagement prévoit bien une telle dichotomie et qu'il respecte, ainsi, le droit communautaire : la partie réglementaire du code de l'urbanisme distingue les procédures applicables aux concessions d'aménagement en fonction de la répartition du risque d'exploitation et prévoit, selon les cas, l'application du droit des concessions ou de celui des marchés publics 176 ( * ) .

Enfin, l'article 40 sexies tend à élargir le périmètre géographique des « contrats de l'article 22 » : ces derniers pourraient être conclus, même en l'absence de contrat de développement territorial, dans un rayon de 600 mètres autour des soixante-huit nouvelles gares créées à l'occasion du Grand Paris Express 177 ( * ) .

• Des interrogations sur le plan constitutionnel

Le régime actuel des « contrats de l'article 22 » est lacunaire, comme l'ont souligné les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Les précisions apportées par le présent article paraissent donc opportunes.

Votre rapporteur s'oppose toutefois à l'extension du champ géographique des « contrats de l'article 22 » (conclusion de ces contrats globaux uniquement dans les zones couvertes par un contrat de développement territorial).

Il apparaît nécessaire, en effet, d'inciter les communes et EPCI à conclure des contrats de développement territorial pour mieux coordonner leurs opérations d'aménagement. L'un des avantages de ces contrats est de permettre de recourir à un marché global de l'article 22 de la loi n° 2010?597 précitée. Supprimer cet « avantage » reviendrait à réduire l'attractivité des contrats de développement territorial, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

Généraliser les « contrats de l'article 22 » reviendrait, en outre, à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de l'aménagement des nouvelles gares du Grand Paris Express ou à les reléguer à un rôle de sous-traitant, ce qui est contraire à la position constante de votre commission.

Nos collègues députés justifient cette disposition par l'importance du projet du Grand Paris Express et par la nécessité d'assurer une bonne intégration des gares à leur environnement urbain et commercial 178 ( * ) .

Ces arguments ne semblent toutefois pas décisifs dans la mesure où de grandes agglomérations sont parvenues à réaménager leur gare sans recourir à des marchés globaux. En sens, l'article 40 sexies pourrait être contraire à « l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique » dégagée par le Conseil constitutionnel en 2008 179 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté son texte de première lecture, sous la réserve d'un amendement rédactionnel du Gouvernement.

Article 40 septies (art. 133 de la loi n° 2015?991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) - Sécurisation de l'actionnariat de la société anonyme d'économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS)

L'article 40 septies du projet de loi tend à permettre aux départements et au syndicat interdépartemental prévu par le décret du 9 septembre 1970 180 ( * ) de conserver leurs parts dans le capital de la Société anonyme d'économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS), par dérogation à l'article 133 de la « loi NOTRe » du 7 août 2015 181 ( * ) .

Cet article est issu de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. Il a fait l'objet de trois amendements rédactionnels en nouvelle lecture 182 ( * ) .

• Les missions de la SOGARIS

La SOGARIS est une société d'économie mixte (SEM) titulaire d'une convention conclue en 1960 et prolongée jusqu'au 31 octobre 2020 lui confiant la gestion de 52 hectares situés à Rungis 183 ( * ) .

Ces terrains comportent :

- une plateforme logistique, qui représente 200 000 mètres carrés de bureaux regroupant 2 000 emplois ;

- un « centre routier » , qui accueille notamment des activités de location de véhicules et des ateliers de réparation ;

- le marché d'intérêt national de Rungis, dont l'exploitation est confiée à la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) 184 ( * ) .

La SOGARIS gère également le centre logistique de fret aérien de Roissy, la zone d'activités du Grand Marais à Créteil, les bâtiments logistiques « Chapelle International » à Paris, la plateforme logistique du Grand Lyon, etc .

En 2015, son chiffre d'affaires s'est élevé à 46,5 millions d'euros 185 ( * ) .

• Un capital dont la composition est remise en cause

Le capital de la SOGARIS est détenu à plus de 77 % par Paris, les départements de la petite couronne et le syndicat interdépartemental précité.

Composition du capital de la SOGARIS

Détenteurs

Parts dans le capital

Syndicat interdépartemental

55,35 %

Paris

15,26 %

Département des Hauts-de-Seine

4,51 %

Département de la Seine-Saint-Denis

2, 67 %

Département du Val-de-Marne

2,21 %

Caisse des Dépôts

17,71 %

Groupe Caisse d'Épargne

1,79 %

Divers

3,17 %

Source : Gouvernement

La composition du capital de la SOGARIS est remise en cause par la suppression de la clause de compétence générale des départements ( « loi NOTRe » du 7 août 2015 186 ( * ) ). Comme le rappelle le Gouvernement, « les départements [ont perdu] tout droit de financement des activités économiques » 187 ( * ) .

Le VII de l'article 133 de la « loi NOTRe » offre une première souplesse 188 ( * ) : il permet aux départements de continuer à participer au capital d'une société dont l'objet social correspond à une compétence attribuée à un autre niveau de collectivités territoriales. Dans une telle hypothèse, les départements devaient toutefois céder plus des deux tiers de leurs actions d'ici le 8 août 2016 189 ( * ) .

Cette souplesse ne semble toutefois pas suffisante dans le cas de la SOGARIS : d'après les rapporteurs de l'Assemblée nationale, « la valorisation des participations des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne représentait 190 millions d'euros fin 2015 : cette somme est hors de portée des collectivités territoriales compétentes [la région, la métropole du Grand Paris] et d'éventuels investisseurs privés » 190 ( * ) .

De fait, la SOGARIS n'a pas respecté la « loi NOTRe » et s'expose à des recours contentieux, le syndicat interdépartemental et les départements de la petite couronne n'ayant pas réduit leur participation au capital de la SEM.

• Les dispositions de l'article 40 septies

L'article 40 septies vise à permettre au syndicat interdépartemental et aux départements actionnaires de la SOGARIS 191 ( * ) de déroger à la « loi NOTRe » en conservant leur niveau de participation au capital de cette société.

Article 40 octies (art. 35 de l'ordonnance n° 2015?899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics) - Marchés publics globaux de la société du Grand Paris

L'article 40 octies vise à permettre à la société du Grand Paris de recourir à des marchés publics globaux pour la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport du Grand Paris Express ou d'infrastructures de transport dont elle assure la maîtrise d'ouvrage.

Il est issu de l'adoption, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs. En séance, le Gouvernement a proposé la suppression de cet article mais n'a pas été suivi par nos collègues députés.

Cette disposition se distingue de l'article 40 sexies (« contrats de l'article 22 ») dans la mesure où :

- elle porte uniquement sur les infrastructures de transport, et non sur l'aménagement urbain de certains quartiers ;

- elle concerne les marchés publics globaux prévus par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Contrairement aux « contrats de l'article 22 » , ces marchés ne sont pas liés à un programme global de construction et ne permettent pas de transférer une partie du risque d'exploitation au cocontractant.

• Les marchés publics globaux : une dérogation au principe de l'allotissement

Les marchés publics sont régis par le principe de l'allotissement (article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 précitée), qui permet de respecter « l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique » 192 ( * ) .

Des exceptions sont toutefois prévues, l'acheteur public pouvant recourir à des marchés globaux :

- lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même l'organisation, le pilotage et la coordination de lots séparés (même article 32 de l'ordonnance précitée) ;

- lorsque l'opération est complexe ou donne lieu à des engagements contractuels en matière de performance (marchés de conception-réalisation de l'article 33 et marchés globaux de performance de l'article 34) ;

- lorsque l'opération correspond à un secteur considéré sensible par le législateur comme les établissements pénitentiaires, les gendarmeries, les établissements de santé, etc . (marchés globaux sectoriels de l'article 35).

• Les dispositions de l'article 40 octies

L'article 40 octies ajoute à la liste des marchés globaux sectoriels de l'article 35 de l'ordonnance précitée les infrastructures de transport relevant de la compétence de la société du Grand Paris.

Selon MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, « cette dérogation aux règles habituelles d'allotissement doit permettre de tenir le calendrier des travaux du Grand Paris Express, et d'éviter tout retard préjudiciable à l'intérêt général » 193 ( * ) .

Les rapporteurs de l'Assemblée nationale justifient cette disposition par le critère de l'urgence, qui permet de porter atteinte à l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique.

• Des interrogations sur le plan constitutionnel

L'article 40 octies reviendrait à exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de la construction du Grand Paris Express ou à les reléguer à un rôle de sous-traitant, comme l'a d'ailleurs souligné devant nos collègues députés Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable 194 ( * ) .

En outre, nos collègues députés ne démontrent pas la nécessité d'avoir recours à des marchés globaux pour respecter le calendrier du Grand Paris Express, ce qui pourrait poser question au regard de l'exigence constitutionnelle inhérente à l'égalité devant la commande publique. Ils n'évoquent, à titre d'exemple, aucun élément calendaire concret.

Enfin, une telle disposition induirait une différence de traitement entre le Grand Paris Express, d'une part, et la construction des autres lignes ferroviaires, d'autre part.

Article 40 nonies (art. 6 de l'ordonnance n° 2016?1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes) - Conditions d'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016

L'article 40 nonies vise à clarifier les conditions d'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, notamment pour assurer son application au Grand Paris Express.

Il résulte de l'adoption, en première lecture et par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs.

L'ordonnance n° 2016-1058 tend à simplifier les règles applicables aux évaluations environnementales des projets d'infrastructures en reprenant les préconisations du rapport de M. Jacques Vernier, président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 195 ( * ) . Elle permet, notamment, de « cibler l'évaluation environnementale sur les projets les plus impactants » 196 ( * ) .

Cette ordonnance est applicable « aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 » (article 6).

Nos collègues députés se sont interrogés sur l'application de cette disposition : « dans l'hypothèse d'un projet nécessitant la délivrance de plusieurs autorisations, ce qui est le cas du Grand Paris Express, la jurisprudence 197 ( * ) considère que la première demande d'autorisation de chacun de ces projets peut être celle qui conduit à la déclaration d'utilité publique » 198 ( * ) .

Bien que leur interrogation soit satisfaite par la jurisprudence, nos collègues députés ont souhaité préciser, au niveau législatif, que la « première demande d'autorisation » d'un projet d'infrastructure peut « notamment » correspondre à la demande ayant conduit à la déclaration d'utilité publique.

Article 40 decies - Compétence des maires pour les dérogations aux horaires de chantier de la société du Grand Paris

L'article 40 decies du projet de loi vise à créer une procédure spécifique de fixation des horaires de chantier applicables à la société du Grand Paris.

Il est issu d'un amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la première lecture. Il a fait l'objet d'un amendement rédactionnel en nouvelle lecture.

Lors des travaux de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de supprimer cet article à deux reprises 199 ( * ) mais n'a pas été suivi par nos collègues députés qui, en nouvelle lecture, ont adopté le texte précédemment voté par l'Assemblée nationale sous réserve d'un amendement rédactionnel de leurs rapporteurs.

• La règlementation des horaires de chantier

Les horaires de chantier sont fixés en fonction des bruits générés, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique disposant « qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme » .

S'agissant des chantiers de travaux publics ou privés, cette atteinte à la tranquillité ou à la santé de l'homme est caractérisée (article R. 1334-36 du même code) :

- si les conditions fixées par les autorités compétentes pour l'exécution du chantier ne sont pas respectées ;

- ou si les précautions pour limiter le bruit ne sont pas suffisantes ;

- ou si le chantier est « anormalement bruyant » .

Le fait de ne pas respecter ces dispositions est puni d'une contravention de cinquième classe (soit un maximum de 1 500 euros, article R. 1337-6 du code de la santé publique).

L'appréciation des critères de l'article R. 1334-36 du même code relève du juge. À titre d'exemple, il sanctionne des sociétés réalisant des travaux de construction sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, notamment à cause du bruit généré par un groupe électrogène 200 ( * ) . À l'inverse, les troubles de chantier sont tolérés lorsqu'ils n'excèdent pas les « inconvénients normaux » du voisinage, comme « les bruits entendus en ville à la suite de travaux sur les chaussées et trottoirs » 201 ( * ) .

En vertu des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, plusieurs autorités sont compétentes pour réglementer les bruits et les horaires de chantier :

- le Gouvernement, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 étant d'ailleurs à l'origine des articles R. 1334-36 et R. 1337-6 précités du code de la santé publique ;

- le préfet de département, qui peut compléter par arrêté la règlementation nationale. À titre d'exemple, le préfet de Haute-Garonne a pris, le 23 juillet 1996, un arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Cet arrêté prévoit notamment des « précautions particulières » pour les travaux exécutés la nuit, le dimanche ou pendant un jour férié 202 ( * ) .

Le préfet de département intervient également en cas de carence des autorités municipales (cf. infra) , conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le maire, au titre de son pouvoir de police générale (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales) ou de ses compétences en matière de circulation (L. 2213-1 du même code). Le maire de Nantes a ainsi interdit les chantiers entre 20 heures et 7 heures, sauf dérogations 203 ( * ) .

Le préfet et le maire disposent d'un pouvoir de police « concurrent » . Toutefois, comme le rappelle Mme Véronique Jaworski, maître de conférence à l'université de Strasbourg, « ces arrêtés, qu'ils soient préfectoraux ou municipaux (...) doivent respecter la hiérarchie des normes. Cela signifie que, sur le fond, ils peuvent seulement prévoir des dispositions particulières destinées à renforcer la protection de la tranquillité ou de la santé publiques prise en charge par le texte de réglementation plus général de l'autorité supérieure » 204 ( * ) .

En d'autres termes, l'arrêté municipal ne peut pas être plus souple que l'arrêté préfectoral.

• Le système dérogatoire proposé par l'article 40 decies

Pour nos collègues députés, le droit en vigueur n'est pas adapté à la construction du Grand Paris Express : « devant l'augmentation des plaintes des riverains à l'occasion du déroulement des travaux de réalisation des gares et d'évacuation des déblais issus des tunneliers, il est tout à fait possible que les travaux prennent un retard considérable ou que les dépenses de réalisation s'accroissent notablement du fait de l'immobilisation des tunneliers ou de divers engins de chantier » 205 ( * ) .

L'article 40 decies tend donc à permettre aux maires des communes concernées de déroger à la partie réglementaire du code de la santé publique ainsi qu'aux arrêtés du préfet, en vue de l'exécution du Grand Paris Express et sur demande de la société du Grand Paris. Les maires pourraient notamment élargir les horaires de chantier et donner ainsi plus de souplesse à la société du Grand Paris.

Un dispositif ad hoc serait également prévu si le maire ne répondait pas à la demande de la société du Grand Paris dans un délai de dix jours ou sur demande du maître d'ouvrage « justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux » . Le préfet de région - et non le préfet de département - pourrait alors prescrire des « dispositions relatives aux horaires de chantier » . Ces dispositions, qui se substitueraient à celles du maire, pourraient être accompagnées de « mesures complémentaires (...) en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine » , et notamment de « critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux » .

• Des interrogations sur le plan constitutionnel

Aucun argument ne permet de justifier l'existence d'un tel régime dérogatoire en faveur de la société du Grand Paris, et notamment la possibilité donnée aux maires de se soustraire à la partie réglementaire du code de la santé publique.

L'article 40 decies soulève d'ailleurs une difficulté au regard du principe constitutionnel d'égalité : comment justifier une telle différence de traitement entre le Grand Paris Express et d'autres chantiers tout aussi exigeants sur le plan technique ?

Comme l'a souligné Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable, « même si des chantiers exceptionnels appellent des mesures elles-mêmes exceptionnelles, cela ne doit pas exonérer les acteurs de respecter un certain nombre de règles : si l'on ouvre tout, on pourra aussi revenir sur ce qui concerne l'environnement ou la publicité, par exemple » 206 ( * ) .

Enfin, l'article 40 decies serait inefficace en pratique : il ne permettrait pas de se soustraire aux jurisprudences relatives aux chantiers « anormalement bruyants » .

Article 40 undecies - Rénovation de la gare du Nord par une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP)

L'article 40 undecies vise à autoriser l'établissement public SNCF Mobilités à créer une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) pour rénover la gare du Nord (Paris).

Il est issu d'un amendement déposé par Mme Seybah Dagoma (groupe socialiste, écologiste et républicain) en première lecture, amendement que MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, rapporteurs, ont repris au nom de la commission en séance et avec un avis favorable du Gouvernement.

Lors de la nouvelle lecture, nos collègues députés ont adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

• Les SEMOP, un outil destiné aux collectivités territoriales

Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1 er juillet 2014 207 ( * ) .

Ce dispositif contractuel permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de sélectionner un ou plusieurs acteurs économiques à partir d'une procédure de publicité et de mise en concurrence puis de créer la SEMOP avec ces mêmes acteurs pour mener une opération prédéfinie.

La SEMOP tend ainsi à associer les collectivités territoriales ou leurs groupements - qui détiennent entre 34 et 85 % du capital de la société - et des acteurs privés. Elle est dissoute à l'issue de l'opération pour laquelle elle été prévue 208 ( * ) .

À titre d'exemple, la communauté d'agglomération Chartres Métropole (Eure-et-Loir) a créé en 2016 une SEMOP (« CM Eau ») avec l'entreprise Alteau afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable des 125 000 habitants de l'agglomération entre 2016 et 2026.

• Le recours à une SEMOP pour restructurer la gare du Nord

Le législateur a déjà prévu des dérogations à ce dispositif conçu pour les collectivités locales en l'ouvrant à l'État et à ses établissements publics dans trois secteurs particuliers :

- les ports fluviaux (dernier alinéa du I de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- l'aménagement (article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme) ;

- et les concessions hydroélectriques (articles L. 521-18 à L. 521-20 du code de l'énergie).

L'article 40 undecies propose d'étendre le dispositif des SEMOP à un nouveau cas particulier : la restructuration de la gare du Nord, qui relève de la compétence de SNCF Mobilités (établissement public à caractère industriel et commercial de l'État) 209 ( * ) .

Comme l'indiquent nos collègues députés, « cette rénovation est importante pour les usagers et pour Paris et doit être finalisée en 2023 pour accueillir les éventuelles manifestations de 2024 et 2025 (Jeux olympiques et exposition universelle). [L'article 40 undecies vise à] permettre de lancer la mise en concurrence début 2017 afin de respecter le calendrier très tendu de livraison du projet en 2023 » 210 ( * ) .

SNCF Mobilités organiserait ainsi une mise en concurrence pour sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques 211 ( * ) . L'avis d'appel public à la concurrence devrait comporter un « document de préfiguration » précisant notamment les principales caractéristiques du projet et son coût prévisionnel. Cette procédure pourrait faire l'objet d'un référé précontractuel (articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative).

La SEMOP « Gare du Nord 2024 » serait créée à l'issue de cette mise en concurrence par SNCF Mobilités - qui détiendrait, en fonction de ses arbitrages, entre 34 et 85 % du capital - et son ou ses partenaires.

La SEMOP conclurait un contrat de concession avec SNCF Mobilités et remplirait deux missions : assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement de la restructuration de la gare du Nord, d'une part, et exploiter et gérer des activités de commerces et de services situés dans l'enceinte de la gare 212 ( * ) , « dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024 » 213 ( * ) , d'autre part.

Sur le plan technique, SNCF Mobilités pourrait conclure une autorisation d'occupation de son domaine public avec la SEMOP « Gare du Nord 2024 » afin que cette dernière puisse exécuter les travaux.

CHAPITRE IV - AMÉLIORATION DE LA DÉCENTRALISATION

Article 41 B (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement de la conférence territoriale de l'action publique d'Île-de-France aux présidents des établissements publics territoriaux

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance présenté par les députés Jean-Luc Laurent et Christian Hutin.

Il vise à intégrer les présidents des établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris dans la composition de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) d'Île-de-France, instance de coordination des compétences des collectivités locales créée, dans chaque région, par la loi « Maptam 214 ( * ) » et « chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ».

Les membres de la CTAP (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales)

- le président du conseil régional ;

- les présidents des conseils départementaux ;

- les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire régional ;

- un représentant des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire des départements ;

- un représentant des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

- un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

- un représentant des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

- un représentant, le cas échéant, des collectivités locales des territoires de montagne.

Les EPT, entités infra métropolitaines du Grand Paris, d'au moins 300 000 habitants et soumises au régime des syndicats de communes, exercent, en lieu et place des communes incluses dans leur périmètre, des compétences en matière de politique de la ville, d'aménagement et d'équipements publics, d'eau et d'assainissement, de gestion des déchets ménagers, d'action sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait précédemment adopté.

Article 41 (art. L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement des critères de création des métropoles

L'article 41, dans la rédaction initialement proposée par le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, modifiait les critères d'accès au statut métropolitain pour permettre la création de quatre nouvelles métropoles, EPCI à fiscalité propre les plus intégrés, par transformation des communautés d'agglomération Orléans Val de Loire 215 ( * ) et Toulon Provence Méditerranée, des communautés urbaines du Grand Dijon et de Saint-Étienne Métropole.

En conséquence, l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales qui fixe les critères des métropoles était modifié sur deux points :

- pour viser les EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants sans plus exiger qu'y soit implanté un chef-lieu de région 216 ( * ) ;

- pour créer un nouveau critère de métropolisation pour les EPCI à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région 217 ( * ) .

En première lecture, votre commission des lois avait considéré, après en avoir longuement débattu, que la création de nouvelles métropoles devait s'inscrire dans une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de la mise en place de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences. Elle avait, en conséquence, supprimé l'article 41 sur la proposition de son rapporteur.

Entretemps, trois nouvelles métropoles autour de Clermont-Ferrand, Metz et Tours étaient annoncées.

Lors de son audition par la commission des lois le 18 octobre 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet, ne s'était pas déclaré défavorable à ces demandes supplémentaires.

En séance, le Sénat, après avoir rejeté les amendements - dont celui du Gouvernement - présentant plusieurs variantes de l'objet assigné à l'article 41, avait confirmé la suppression de cet article.

Saisie à son tour, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, l'avait rétabli en élargissant son périmètre aux EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre au 31 décembre 2015 - c'est-à-dire avant la fusion des régions opérée au 1 er janvier 2016 218 ( * ) - le chef-lieu de région, centre d'une zone d'emploi de plus de 500 000 habitants (sont respectivement concernées, Tours, Clermont-Ferrand et Metz). Cette nouvelle rédaction permettait la création des sept métropoles précédemment mentionnées.

Ce texte a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Article 41 bis (art. L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales) - Compétence du président du conseil de la métropole en matière de police de la circulation et du stationnement

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance présenté par le Gouvernement.

Il a pour objet de confier au président du conseil de la métropole les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales situées en dehors des agglomérations.

Aujourd'hui, l'exécutif métropolitain peut exercer ces prérogatives, à condition que les maires acceptent de les lui transférer en application de l'article L. 5211-9-2 applicable à tous les EPCI.

Pour éviter « un morcèlement de l'autorité de police sur le territoire de l'EPCI qui n'est guère souhaitable tant au niveau de la cohérence de l'action publique qu'au niveau de la lisibilité pour les administrés » 219 ( * ) - certains maires s'opposant au transfert de leurs pouvoirs -, le Gouvernement a donc proposé que le président de la métropole exerce de plein droit les pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement.

En nouvelle lecture, les députés ont repris le texte qu'ils avaient voté lors de la lecture précédente.

Article 42 (art. L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales) - Procédure de rattachement d'une commune nouvelle
à un EPCI à fiscalité propre

Cet article résulte de l'adoption en première lecture, par le Sénat, d'un amendement de séance du Gouvernement.

Il fixe la procédure de rattachement d'une commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre lorsque les communes fusionnées appartenaient à des EPCI distincts.

L'article 42 vise à remédier à la non-conformité à la Constitution de la procédure prévue au II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016.

Le texte adopté par le Sénat reprenait celui précédemment adopté le 26 octobre 2016, lors de l'examen de la proposition de loi sur la recomposition de la carte intercommunale.

En l'absence de certitude sur la date d'adoption définitive de ce dernier texte toujours en instance à l'Assemblée nationale, il a semblé opportun d'insérer la disposition dans le présent projet de loi afin de pourvoir à l'abrogation résultant de la censure du Conseil constitutionnel qui en a fixé la date d'effet au 31 mars 2017.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté ce dispositif sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordinations, le délai de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ouvert aux communes et EPCI à fiscalité propre s'opposant au souhait de rattachement exprimé par la commune nouvelle étant porté de un à deux mois.

Ce texte a été repris par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Les députés l'ont cependant complété en adoptant deux amendements du Gouvernement destinés à résoudre une difficulté technique. À cette fin, l'article 42 précise que la commune nouvelle qui n'est pas rattachée à un EPCI à fiscalité propre unique au 1 er janvier de l'année de répartition est considérée comme une commune isolée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation.

Article 42 bis (art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales) - Fonds de transition énergétique de la Ville de Paris

L'article 42 bis résulte de l'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de séance du Gouvernement.

En lui ouvrant la faculté de souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables, l'article 42 bis a pour objet de permettre à la Ville de Paris de « mettre en oeuvre des "fonds de transition énergétique" à l'image des fonds communs de placement à risque territorial des régions » 220 ( * ) .

Les capitaux ainsi recueillis seraient « investis en actions d'entreprises dans les secteurs liés à la lutte contre le changement climatique et [la] protection de l'environnement » 1 .

Une convention serait conclue avec la société gestionnaire du fonds pour déterminer notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. Le montant total de la souscription sur fonds publics ne pourrait excéder 50 % du total du fonds, sauf lorsqu'il serait procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

Ce dispositif, qui doit permettre à la Ville de Paris de financer des entreprises concourant à la transition énergétique, constitue une nouvelle dérogation au principe fixé pour encadrer la participation des communes au capital des sociétés commerciales.

Conditions de participation des communes au capital

des sociétés et organismes à but lucratif ( art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales )

À moins d'être autorisée par décret en Conseil d'État, la participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général est exclue.

Une première dérogation a été introduite, pour les collectivités territoriales, par l'article 109 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : les communes et leurs groupements peuvent, par délibération, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

CHAPITRE V - (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)

Article 43 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Élargissement des délégations d'attribution du conseil municipal au maire

L'article 43 résulte de l'adoption d'un amendement du député Olivier Dussopt par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, sous-amendé par ses rapporteurs.

Son objet est d'élargir le champ des attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal.

En première lecture, l'extension a porté sur trois points :

- procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

- transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus ;

- demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subvention (aujourd'hui, cette responsabilité est limitée aux demandes adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales).

Lors de la nouvelle lecture, l'article 43 a été complété par l'adoption, en séance, d'un amendement de la députée Sandrine Mazetier pour « autoriser explicitement les communes à inciter financièrement les usagers à l'utilisation de procédures de paiement dématérialisées » 221 ( * ) . En conséquence, la fixation par le maire des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur la voie publique pourraient être modulée en raison du recours à internet.

Quels que soient l'intérêt et la simplification pour la gestion communale de ces dispositions, votre rapporteur observe qu'elles sont dépourvues de lien, même indirect, avec l'objet du présent projet de loi.

Article 44 (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement des modalités de composition des organes délibérants des communautés urbaines

Cet article a été inséré, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la proposition des députés Joaquim Pueyo, Christophe Premat et Yves Goasdoué.

Il vise à étendre aux communautés urbaines le mécanisme d'accroissement de l'effectif des sièges communautaires à hauteur de 10 % lorsque le nombre de sièges de droit excède de 30 % celui fixé par l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales en fonction de la population de l'EPCI à fiscalité propre. Aujourd'hui, cette mesure est limitée aux communautés de communes et d'agglomération.

Selon ses auteurs, leur proposition doit permettre aux communautés urbaines comprenant, parmi leurs membres, de nombreuses communes rurales, « de remédier au déséquilibre de représentativité pouvant naître entre » 222 ( * ) celles-ci et les communes urbaines, en réduisant les écarts de représentation démographique.

La nouvelle carte intercommunale résultant de la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale prescrite par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République comporte quelques grandes intercommunalités mêlant parties urbanisées et rurales. C'est le cas de la communauté urbaine du Grand Reims créée au 1 er janvier 2017 : elle rassemble 144 communes dont 111 de moins de 1 000 habitants. La ville-centre est peuplée de 185 000 habitants.

Article 45 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) - Report du transfert de la compétence voirie à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de son rapporteur et du député Jean-David Ciot.

Il prévoit le report de deux ans, du 1 er janvier 2018 au 1 er janvier 2020, du transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP) des compétences communales en matière de :

- création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ;

- création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires.

Initialement, le transfert avait été reporté de trois ans, jusqu'au 1 er janvier 2021. Cependant, lors de l'examen en nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement de séance déposé par le Gouvernement pour le raccourcir d'un an.

Article 46 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) - Faculté de restitution de la compétence tourisme aux communes membres stations classées de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du député Jean-David Ciot.

Il prévoit la faculté, pour la MAPM, de restituer jusqu'au 1 er janvier 2018 la compétence « promotion du tourisme » à ses communes membres, stations classées de tourisme.

Cette décision devrait résulter de délibérations concordantes du conseil de la métropole et des conseils municipaux intéressés à la majorité qualifiée des deux tiers d'entre eux représentant la moitié de la population totale ou l'inverse.

Six communes de la MAPM sont classées stations de tourisme : Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Istres, Marseille, Martigues et La Roque d'Anthéron.

Les rapporteurs, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, ont justifié ce dispositif par « l'importance du tourisme pour les communes et le territoire métropolitain (...) alors que la métropole n'a pas encore la capacité de l'exercer dans des conditions adaptées » 223 ( * ) .

Article 47 (art. 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014) - Report de la détermination des modalités particulières d'élection des conseillers métropolitains

Cet article a été inséré, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

Il propose de reporter de deux ans, soit avant le 1 er janvier 2019, le calendrier prévu par la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 pour la fixation, par la loi, de modalités particulières pour l'élection des conseillers métropolitains, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.

Un même amendement avait précédemment été déposé en séance au Sénat lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture. Il avait été rejeté sur l'avis défavorable de votre commission des lois et de son rapporteur.

En nouvelle lecture, les députés ont repris le texte qu'ils avaient précédemment adopté.

• Le rappel des faits

Lors de l'examen de la loi « Maptam », l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avait adopté, en première lecture, un dispositif instituant deux catégories de conseillers métropolitains : un collège de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct et un collège de représentants des communes. Votre commission des lois, à l'époque, avait, sur le rapport de notre collègue René Vandierendonck, manifesté son opposition à cette disposition et s'était interrogée sur sa constitutionnalité qui lui apparaissait fragile. Le Sénat, la suivant, avait rejeté cette disposition.

En deuxième lecture, les députés avaient précisé leur dispositif : les représentants des communes devaient être fléchés dans le cadre de l'élection municipale ; les autres conseillers métropolitains élus dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions correspondant au territoire de la métropole, selon des modalités fixées avant le 1 er janvier 2017.

La commission mixte paritaire avait réformé la disposition en prévoyant que le renouvellement général des conseils de métropole s'effectuerait en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités à fixer avant le 1 er janvier 2017. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Olivier Dussopt, avait ajouté : « ce qui renvoie le débat sur l'élection au suffrage universel direct dans le cadre d'un régime électoral autonome à une loi ultérieure ». M. Jean-Pierre Sueur, alors président de votre commission des lois, avait observé que les modalités à fixer pourraient être les mêmes qu'aujourd'hui.

La loi n'est pas intervenue et le Gouvernement propose donc un report de deux ans de son délai d'adoption.

• L'opposition de principe de votre commission

Le débat demeure entre les tenants d'un scrutin distinct pour les conseillers métropolitains et ceux qui souhaitent préserver le fléchage, conforme à la nature de l'intercommunalité, ainsi que l'avait soutenu votre commission des lois, par la voix de son rapporteur, lors de l'examen de l'amendement gouvernemental déposé en première lecture au Sénat.

Les métropoles sont, en effet, des EPCI à fiscalité propre qui exercent des compétences communales en lieu et place de leurs communes membres. Ce ne sont pas des collectivités territoriales.

L'organisation d'un scrutin distinct doterait un établissement public de ses propres élus, lequel exercerait les compétences que lui auraient transférées les communes, collectivités territoriales, situées sur son périmètre.

À tout le moins, peut être posée la question de la constitutionnalité de cette proposition de confier à des organes délibérants qui ne seraient pas l'émanation des conseils municipaux, l'administration de ces groupements de communes.

Article 48 - Rapport sur le projet de fusion du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en première lecture, d'amendements identiques de ses rapporteurs et du député Jean-David Ciot.

Il prévoit la remise au Parlement avant le 1 er septembre 2017 d'un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en étudiant les conséquences de cette opération et sa faisabilité avant les prochaines élections locales.

À l'appui de leur proposition, les rapporteurs indiquaient que 92 des 119 communes du département sont situées dans le ressort du périmètre métropolitain. « La question de la pertinence du maintien d'une strate de collectivité pour un nombre aussi réduit de communes peut, par conséquent, être légitimement posée » 224 ( * ) .

Article 49 - Rapport sur la création d'un établissement public en charge du réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Inséré dans le projet de loi dans les mêmes conditions que l'article 48, l'article 49 prévoit la remise au Parlement, avant le 1 er septembre 2017, d'un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de créer un établissement public de l'État pour concevoir et élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP).

Cet établissement public serait en outre chargé d'en assurer la réalisation : construction des lignes, ouvrages et installations fixes ; construction, aménagement et exploitation commerciale des gares ; acquisition, entretien et renouvellement des matériels roulants.

*

* *

À l'issue de ses travaux, votre commission a décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable. En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, votre commission souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.

En conséquence, elle n'a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

EXAMEN EN COMMISSION

_________

MERCREDI 1 ER FÉVRIER 2017

M. Mathieu Darnaud , rapporteur. - Après l'échec de la commission mixte paritaire du 21 décembre dernier, le Sénat est à nouveau saisi du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n'est que la reprise, sous quelques réserves, de celui qu'elle avait voté en première lecture.

Si nos deux assemblées se sont rejointes pour approuver la fusion de la commune et du département de Paris en une collectivité unique à statut particulier, des oppositions de principe demeurent sur l'organisation politique et institutionnelle de cette future collectivité, ainsi que sur la création de nouvelles métropoles hors de l'Île-de-France. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture cristallise ces désaccords, malgré la volonté que nous avons exprimée en commission mixte paritaire de poursuivre les échanges pour rapprocher les points de vue de nos deux assemblées, ce qui n'avait alors pas pu être fait, faute de temps.

Le calendrier précipité a été préjudiciable à un dialogue fructueux entre nos deux assemblées. Nous déplorons l'engagement de la procédure accélérée, s'agissant d'une réforme qui fait évoluer en profondeur le statut de la ville-capitale, dont la dernière modification d'ampleur date de plus de trente ans, et qui s'est enrichie de nombreuses dispositions en première lecture, en particulier en matière d'aménagement métropolitain.

La commission mixte paritaire a été convoquée dès le 21 décembre dernier, soit le lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un texte considérablement enrichi de trente-cinq nouveaux articles.

Nous avons constaté la persistance d'oppositions de principe, dont plusieurs fondamentales. D'abord, l'Assemblée nationale rejette les retouches apportées par le Sénat au statut de Paris, en refusant le rééquilibrage au profit des arrondissements, en maintenant un regroupement ponctuel de secteurs qui n'est que partiellement justifié - à ce sujet, nous avons observé des divergences au sein même de la majorité municipale parisienne - et en s'opposant à une rationalisation aboutie des pouvoirs de police, même si nous avons réussi à tomber d'accord sur les aérodromes parisiens, un amendement de M. Capo-Canellas ayant été repris par nos collègues députés.

Ensuite, nos deux assemblées ont adopté des avis très tranchés et très différents en ce qui concerne les évolutions du régime métropolitain. C'est tout le paradoxe de ce texte, destiné au départ à traiter du statut de Paris : ce sont les autres dispositions qui ont le plus cristallisé les oppositions.

La méthode suivie pour créer de nouvelles métropoles ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Peut-être est-il aujourd'hui nécessaire de redéfinir ce qu'on entend par « métropole ». En tout état de cause, il eût été à la fois plus simple et plus sain que le Gouvernement annonce d'emblée ses intentions. Or après qu'il nous eut proposé la création de deux fois deux métropoles, avec des motivations différentes, nous avons vu arriver trois métropoles supplémentaires qui n'étaient pas du tout annoncées, et dont la création laisse présager que d'autres, comme Limoges ou Amiens, viendront bientôt frapper à la porte.

Enfin, des cavaliers intempestifs ont été introduits dans le projet de loi, ce dont Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'est émue : « J'ai le sentiment qu'on est en train de vider les placards de l'administration ! » a-t-elle relevé...

En définitive, je constate que l'Assemblée nationale n'a tenu aucun compte des débats pourtant riches qui ont eu lieu au Sénat, si ce n'est sur la question des aérodromes. De surcroît, elle est revenue sur les arbitrages rendus lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, en prévoyant, à l'article 37 ter , la création de la Foncière solidaire, dont l'articulation avec les établissements publics fonciers demeure une difficulté.

Dans ces conditions, je vous soumets une motion tendant à opposer au projet de loi la question préalable.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je suis en complet désaccord avec l'idée de voter encore une fois une question préalable : ce serait la quatrième fois en moins de deux mois que, sur des textes importants, le Sénat déciderait de ne rien dire. La Constitution lui donne pourtant la possibilité de s'exprimer après la commission mixte paritaire en adoptant des amendements, avant que l'Assemblée nationale ne soit éventuellement appelée, en lecture définitive, à adopter soit son texte, soit celui établi par notre assemblée. Si nous vous suivions, monsieur le rapporteur, nous nous priverions de la possibilité de nous exprimer !

Du reste, s'il était aussi évident que vous le dites que la bonne procédure consiste à décider de ne pas peser dans le débat, on comprendrait mal pourquoi MM. Charon, Karoutchi, Marseille, Dupont, Dallier, Reichardt, Mme Joissains, MM. Guerriau, Delahaye, Cadic, Gabouty, Lefèvre, Favier et Chiron auraient déposé les amendements que nous avons sous les yeux, sans compter nos autres collègues qui en déposeront en vue de la séance publique. Tous ont considéré qu'il y avait matière à discuter : ils seront sans doute en désaccord avec la question préalable. Ou alors il y aurait une contradiction totale au sein des groupes de la majorité sénatoriale...

Pour ma part, je vous invite à rejeter la motion. Je m'étonne que M. Darnaud l'ait déposée, parce qu'il est, je crois, ouvert au débat et tout à fait partisan que le Sénat joue pleinement son rôle. Puisque nous avons la possibilité de débattre et d'adopter un texte, faisons-le ! Il reviendra ensuite à l'Assemblée nationale de trancher, conformément à la Constitution. Si le Sénat prend l'habitude de renoncer à s'exprimer, que penseront de lui nos concitoyens ?

M. Philippe Bas , président . - Le Sénat s'est prononcé dans le détail sur ce texte, à l'issue d'un débat extrêmement riche. Il l'a amendé en profondeur, jouant ainsi pleinement son rôle législatif. Seulement, depuis lors, l'Assemblée nationale a systématiquement détruit ce travail.

M. Jean-Pierre Sueur . - Elle n'a rien détruit : elle s'est prononcée !

M. Philippe Bas , président . - Ce faisant, elle a fermé la porte à tout accord avec le Sénat sur ce texte. Comme, au surplus, il s'agit d'un texte extrêmement politique - remarquez que je ne reproche pas à ses auteurs de faire de la politique en cette période - il me semble que le Sénat joue son rôle en décidant de donner un coup de semonce, pour signifier qu'il n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer pour Paris.

M. Jean-Pierre Sueur . - Nous en sommes à quatre coups de semonce !

M. Roger Madec . - Monsieur le président, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, surtout pas dans la période actuelle, où notre institution est mise en cause de plusieurs côtés.

Certes, il n'y a pas eu de dialogue en commission mixte paritaire, mais sur un certain nombre de thèmes, je pense qu'un accord pouvait être trouvé.

La position que M. le rapporteur nous propose est, selon moi, purement politicienne et assez incompréhensible. Le rôle d'une assemblée n'est pas de bloquer, mais de proposer !

M. Pierre-Yves Collombat . - En votant cette motion, nous ne nous priverons que d'une chose : parler aux murs !

M. Alain Vasselle . - Très bien !

M. Pierre-Yves Collombat . - Nous savons tous qu'il s'agit d'un texte en partie double : au départ, j'étais assez séduit par l'idée de modifier le statut de Paris, mais, chemin faisant, je me suis aperçu que le débat se terminait en empoignades pour savoir où serait le pouvoir et tenter de conserver des majorités - pour aujourd'hui, car, demain ou après-demain, bien entendu, on changera les choses. Le résultat ne m'a pas spécialement satisfait. Nous avons assisté, en vérité, à un bel exemple d'activités politiciennes ! C'est dommage, car le statut de Paris mérite réellement d'être amélioré.

En ce qui concerne l'extension du domaine des métropoles, on va ajouter aux incohérences de la loi NOTRe de nouvelles incohérences... Ce n'est pas dans la précipitation que l'on pourra traiter ce type de problèmes. Personne n'a pris la peine de mesurer ce qu'implique la généralisation des métropoles !

M. Jean-Pierre Sueur . - Vous pensez donc qu'il faut débattre ?

M. Pierre-Yves Collombat . - Je pense qu'on se moque du monde ! On voudrait absolument, avant la débâcle, faire passer un certain nombre de textes pour faire plaisir à un certain nombre de gens - songez au redécoupage des régions. Arrêtons le massacre !

M. Alain Vasselle . - Très bien !

M. Christian Favier . - Même si l'on peut souscrire à un certain nombre de critiques formulées par M. le rapporteur, en ce qui concerne notamment le recours à la procédure accélérée pour une réforme aussi importante que la modification du statut de Paris, mais aussi la création de nouvelles métropoles, dont la signification doit, en effet, être bien mesurée, ce qui justifie la tenue d'un débat spécifique, je ne suis pas favorable à la question préalable. Quel que soit le sort réservé à ses propositions par l'Assemblée nationale, le Sénat, chambre des collectivités territoriales, doit jouer tout son rôle !

M. François Grosdidier . - Monsieur Sueur, la majorité sénatoriale n'est pas dans la contradiction ; elle fait face à un dilemme. Le même dilemme qui se pose à nous chaque fois que les députés refusent de prendre en compte les points de vue du Sénat : nous sommes partagés entre le souci de manifester notre opposition en rejetant l'ensemble du texte et celui d'améliorer ce texte ou de le rendre moins mauvais. Ce dilemme est constant dans notre assemblée, quelles que soient les majorités.

Le texte, à certains égards, a été élaboré pour faire plaisir, avec des critères de détermination des métropoles qui manquent d'objectivité. De ce point de vue, je regrette qu'aucune des deux assemblées n'ait pris en compte le critère premier de la conurbation.

Je ne reviens pas sur mon argumentaire au sujet de la métropole de Metz par rapport à celle de Nancy, mais on voit bien que, avec des critères très subjectifs, on crée des avantages pour certains, des désavantages pour d'autres. Sur ce point précis, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas destiné à faire plaisir à tel ou tel, monsieur Collombat, mais à rétablir une situation plus équilibrée et plus objective.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur. - Notre débat en première lecture a été particulièrement nourri, et nous n'avons pas opposé de fin de non-recevoir aux innombrables amendements de dernière minute.

En ce qui concerne les métropoles, un sujet de grande importance, chaque semaine amène son lot de nouveautés ! À trois reprises, nous avons découvert une nouvelle métropole, qui sortait du chapeau. Souvenez-vous de l'embarras de M. le ministre lorsque nous l'avons interrogé sur la métropole de Tours, et qu'il ne savait pas encore bien quelle position adopter : une semaine plus tard, il affirmait la nécessité absolue de créer cette métropole pour faire face à celle d'Orléans...

Pour que le Sénat puisse se faire entendre dans de bonnes conditions, il faut un minimum d'expertise. Comment voulez-vous que nos travaux soient fructueux quand les éléments nous sont communiqués au compte-gouttes, ce qui nous place dans l'incapacité de nous prononcer sérieusement sur le fond ?

Monsieur Sueur, sur le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer, le Sénat a montré sa volonté de travailler de façon objective au bénéfice des territoires. Preuve que notre attitude est loin d'être purement politicienne !

Simplement, il faut parfois dénoncer la façon dont les textes sont examinés et le peu de respect que l'on témoigne à la Haute Assemblée. Parler à des murs, pour reprendre l'expression de M. Collombat, finit par lasser... Sur le fond comme sur la forme, nous avons toutes les raisons d'adopter la motion COM-33 tendant à opposer la question préalable.

La commission décide de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.

L'ensemble des amendements deviennent sans objet.

M. Jean-Pierre Sueur . - Je suis très mécontent !

M. Philippe Bas , président. - En conséquence, la commission des lois n'ayant pas adopté de texte, en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Les amendements qui avaient été déposés pourront l'être de nouveau en vue de la séance publique. Dans l'hypothèse où la question préalable ne serait pas adoptée par notre assemblée, l'examen des articles porterait sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Le sort des amendements examinés par la commission des lois est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Motion tendant à opposer la question préalable

M. DARNAUD, rapporteur

33

Question préalable sur le projet de loi

Adopté

Article 1 er
Création d'une collectivité territoriale à statut particulier
dénommée « Ville de Paris »

M. CHARON

16

Faculté, pour le conseil de Paris, de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration.

Satisfait ou sans objet

Article 2
Régime juridique du conseil de Paris

M. CHARON

17

Modalités de représentation du conseil de Paris au sein d'organismes extérieurs.

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis A (Supprimé)
Compétence du maire d'arrondissement
en matière d'attribution de subventions

M. CHARON

25

Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution de subventions aux associations

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis B (Supprimé)
Compétence du maire d'arrondissement
en matière d'attribution des logements sociaux

M. CHARON

26

Compétence du maire d'arrondissement en matière d'attribution de logements sociaux

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis C (Supprimé)
Compétence du maire d'arrondissement
en matière de nettoyage et de voirie

M. CHARON

27

Compétence du maire d'arrondissement en matière de nettoyage et de voirie

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis D (Supprimé)
Faculté pour les maires d'arrondissement de conclure des conventions
avec des communes limitrophes

M. CHARON

28

Possibilité pour les maires d'arrondissement de conclure des conventions avec des communes limitrophes

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis E (Supprimé)
Compétence du maire d'arrondissement en matière de petite enfance

M. CHARON

29

Compétence du maire d'arrondissement en matière de petite enfance

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis F (Supprimé)
Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles

M. CHARON

30

Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles

Satisfait ou sans objet

Article 16 bis (Supprimé)
Modalités de répartition de la dotation de gestion locale
entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

M. CHARON

31

Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Satisfait ou sans objet

Article 16 ter (Supprimé)
Modification des modalités de répartition
de la dotation d'animation locale

M. CHARON

32

Modalités de répartition de la dotation d'animation locale

Satisfait ou sans objet

Article 17
Création d'un secteur électoral regroupant
les quatre premiers arrondissements de Paris

M. CHARON

18

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 18
Création d'un secteur électoral regroupant
les quatre premiers arrondissements de Paris

M. CHARON

19

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 19
Mise en place d'une conférence d'arrondissements chargée de préparer
le secteur regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens

M. CHARON

20

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 20
Date d'entrée en vigueur du nouveau secteur unique

M. CHARON

21

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 21
Transfert de certaines polices spéciales
du préfet de police vers le maire de Paris

M. KAROUTCHI

11

Police de la circulation en Île-de-France

Satisfait ou sans objet

Article 28
Réforme de la police des jeux et création de « clubs de jeux »

M. CHARON

22

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 33 bis
Conditions d'utilisation du boni de liquidation des offices publics de l'habitat (OPH)

Mme JOISSAINS

1

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

M. CHIRON

3

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE

7

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER

15

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 36
Création des sociétés publiques locales d'aménagement
d'intérêt national (SPLA-IN)

M. CHIRON

2

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. CHIRON

4

Direction des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE

5

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE

6

Direction des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE

8

Périmètre d'intervention des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

M. LEFÈVRE

9

Direction des SPLA-IN

Satisfait ou sans objet

Article 37 quinquies
Publicité aux abords des monuments historiques

M. MARIE

14

Concours d'architecture

Satisfait ou sans objet

Article 38
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance
pour créer un établissement public local chargé de l'aménagement,
de la gestion et de la promotion du quartier d'affaires de La Défense

Mme GONTHIER-MAURIN

23

Périmètre du quartier d'affaires de La Défense

Satisfait ou sans objet

Article 39 bis
Validation législative des déclarations d'utilité publique (DUP) des travaux du Grand Paris Express

M. FAVIER

24

Validation législative pour le Grand Paris Express

Satisfait ou sans objet

Article 40 sexies
Conditions de recours aux « contrats de l'article 22 »

M. REICHARDT

12

Suppression de l'extension des « contrats de l'article 22 »

Satisfait ou sans objet

Article 40 octies
Marchés publics globaux de la société du Grand Paris

M. REICHARDT

13

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article additionnel après l'article 46

M. KAROUTCHI

10

Organisation de la compétence tourisme en Ile-de-France

Satisfait ou sans objet


* 1 Cf. loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

* 2 Cf. loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 3 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 4 Cf. rapport n° 4293 (AN, XIV e législature) de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci.

* 5 Cf . rapport n° 4293 (AN) précité.

* 6 Cf. l'article 1 er du projet de loi.

* 7 Étude d'impact du projet de loi, p. 20. Le montant de ces indemnités est consultable à la page 35 du rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture fait au nom de la commission des lois du Sénat. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 8 Dans le texte initial, une majoration de 10 % des indemnités était prévue pour les membres de la commission permanente du conseil de Paris. Cette commission a toutefois été supprimée en première lecture à l'initiative de nos collègues Esther Benbassa, Philippe Dominati et Yves Pozzo di Borgo (article 4 du projet de loi).

* 9 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 183 déposé en commission à l'Assemblée nationale.

* 10 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 11 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 12 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 13 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 14 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

* 15 Pour plus de précisions, cf. le rapport de première lecture n° 82 (2016-2017) fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 64-65. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 16 Amendement de votre rapporteur adopté lors de la séance publique du 8 novembre 2016.

* 17 Proposition de loi n° 391 (2014-2015) dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-391.html .

* 18 Pour plus de précisions, cf. le compte rendu intégral de la séance du Sénat du 8 novembre 2016.

* 19 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 200. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 20 Article 26 du projet de loi.

* 21 Audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale du 23 novembre 2016. Le compte rendu est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/16-17/c1617022.asp .

* 22 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (séance publique).

* 23 Alors, qu'en l'état du droit, les agents de surveillance de Paris (ASP) constatant des infractions de stationnement informent un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale par radio et lui demandent de prescrire la mise en fourrière du véhicule, ce qui complexifie inutilement les procédures.

* 24 Articles 21 du code de procédure pénale et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure.

* 25 Cf. le commentaire de l'article 24 pour plus de précisions.

* 26 Cf. , pour plus de précisions sur la procédure ERP, les articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.

* 27 Dont l'adoption définitive est prévue pour février 2017.

* 28 La date de transfert de la gestion des cartes d'identité restant fixée au 1 er janvier 2018.

* 29 Cf. le commentaire de l'article 21 du projet de loi.

* 30 Hors cartes d'identité.

* 31 Alors que la présidence du CASH de Nanterre est aujourd'hui exercée par le préfet de police, conformément à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique.

* 32 Comme l'a souligné notre collègue députée Sandrine Mazetier ( Cf. le rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 212. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf ).

* 33 Loi portant diverses mesures d'ordre social (articles 40 à 44).

* 34 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 8 novembre 2016.

* 35 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 8 novembre 2016.

* 36 L'activité du CHAPSA pourrait alors être reprise par la ville de Paris.

* 37 L'Assemblée nationale ayant ajouté l'expression « le cas échéant » à l'alinéa 5 du présent article.

* 38 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (titre III du statut général de la fonction publique).

* 39 Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV du statut général de la fonction publique).

* 40 Dont le centre d'hébergement d'urgence (CHU) Baudricourt (13 ème arrondissement) ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Charonne (11 ème arrondissement).

* 41 Source : objet de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

* 42 Loi portant diverses mesures d'ordre social.

* 43 Aérodrome qui relève aujourd'hui de la préfecture du Val-de-Marne.

* 44 Soit les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.

* 45 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 8 novembre 2016.

* 46 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 215. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 47 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 227. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 48 Actuel article R. 321-18 du code de la sécurité intérieure.

* 49 Délits prévus aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure.

* 50 Par coordination, les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 (cercles de jeux) seraient abrogés. Les cercles de jeux existants bénéficieraient d'une période transitoire : ils resteraient régis par le droit actuel entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er janvier 2019, puis prendraient part à l'expérimentation prévue par l'article 28.

* 51 Conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

* 52 Pour mémoire, en l'état du droit, des joueurs professionnels - et non les cercles de jeux - apportent des liquidités en encaissant les mises des perdants et en prenant à leur charge les gains des gagnants.

* 53 Chapitre I er du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

* 54 Article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure. Le directoire des clubs de jeux devrait être composé de ressortissants français ou d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

* 55 Nouvel article L. 323-3 du code de la sécurité intérieure (Cf. supra) .

* 56 Cf. , pour plus de précisions sur les différentes catégories de jeux, le rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 80-82. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 57 Cf. , pour plus de précisions, le rapport de première lecture n° 82 (2016-2017), fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 84-85. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 58 Étude d'impact du projet de loi, p. 37.

* 59 À défaut d'accord, l'État fixerait lui-même ces modalités financières en s'appuyant sur le droit commun de la compensation des transferts de charges aux collectivités territoriales (articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales).

* 60 Gestion des ressources humaines, passation des marchés publics, comptabilité, etc .

* 61 Notamment vers les établissements publics locaux comme Paris Musées, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), les caisses des écoles, etc .

* 62 Cf. le commentaire de l'article 26 quater pour plus de précisions sur le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP).

* 63 Créée au 1 er janvier 2016, la métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à statut particulier, dont les compétences sont définies par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

* 64 Créés au 1 er janvier 2016, les onze établissements publics territoriaux (EPT) comportent au moins 300 000 habitants de la métropole du Grand Paris et sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (articles L. 5219-2 à L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales).

* 65 Au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, le projet métropolitain « définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris (...). Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires » .

* 66 Dans l'attente, les schémas de cohérence territoriale en vigueur - comme le SCoT du bassin de vie de Coulommiers en Seine-et-Marne ou celui de l'Arpajonnais en Essonne - restent applicables.

* 67 Cette disposition n'est toutefois pas applicable à Paris, la capitale restant régie par son propre plan local d'urbanisme (PLU).

* 68 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 69 Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

* 70 Cette part étant limitée au montant de la dotation initialement versée à l'OPH, majoré en fonction de l'ancienneté de cette dotation.

* 71 Compte rendu intégral de la séance du Sénat (examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté), 6 octobre 2016.

* 72 Projet de loi définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016 et dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html .

* 73 Compte rendu intégral du Sénat, séance du 6 octobre 2016.

* 74 Alors que le texte initial prévoyait, en cas de désaccord, la possibilité pour l'État de contraindre les EPF ou EPA à mutualiser leurs moyens.

* 75 Décret portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet ».

* 76 Soit le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l'École nationale des chartes (ENC), l'École pratique des hautes études (EPHE), la Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH), l'Institut national d'études démographiques (INED), les universités de Paris 1, Paris 3, Paris 8 et Paris 13.

* 77 Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 78 Pour plus de précisions, cf. le rapport n° 1042 relatif à cette loi, fait par M. Vincent Feltesse au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1042.pdf .

* 79 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté en première lecture par le Sénat.

* 80 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 9 novembre 2016.

* 81 Soit un statut comparable à celui de l'institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) (articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime).

* 82 Par renvoi à L. 762-2 du code de l'éducation, le campus Condorcet pourrait notamment souscrire au nom de l'État des contrats d'autorisation du domaine public conférant des droits réels au cocontractant (marchés de partenariat et baux emphytéotiques).

* 83 Les représentants des établissements de recherches, ceux des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées devraient représenter au moins deux tiers des membres du conseil d'administration. Les sièges restants seraient répartis entre les représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des représentants des autres personnels et des étudiants.

* 84 Le conseil scientifique serait composé de représentants des membres de l'établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

* 85 Élection par le conseil d'administration parmi les administrateurs.

* 86 Universités, instituts nationaux polytechniques, écoles normales supérieures, écoles françaises à l'étranger, communautés d'universités et universités de technologie.

* 87 Code de l'éducation commenté, Dalloz ( www.dalloz.fr ).

* 88 Article L. 711-4 du code de l'éducation, alinéa 2.

* 89 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 90 À titre d'exemple, une SPLA-IN pourrait être créée pour le projet « Porte sud du Grand Paris » (Essonne) qui prévoit notamment la construction de logements et la rénovation de lignes de transport.

* 91 Ce qui revient, concrètement, à supprimer la minorité de blocage de l'État lors des assemblées générales extraordinaires des SPLA-IN.

* 92 Les PIM permettent à plusieurs personnes publiques de réaliser des opérations structurantes sur la base d'une contractualisation à vocation opérationnelle. Les OIN entraînent l'application de règles d'urbanisme dérogatoires et permettent à l'État d'exercer des compétences généralement dévolues aux communes.

Pour plus de précisions, cf. le rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 110 à 112. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 93 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 244-245. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 94 Cf. le commentaire de l'article 33 A pour plus de précisions sur la métropole du Grand Paris et les onze établissements publics territoriaux.

* 95 L'amendement du Gouvernement et le sous-amendement de M. Christian Favier avaient reçu un avis de sagesse de votre rapporteur.

* 96 À l'instar de l'établissement d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (ORSA), dont le regroupement avec Grand Paris Aménagement est effectif depuis le 2 janvier dernier.

Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions concernant la mutualisation des moyens entre des établissements publics fonciers et d'aménagement.

* 97 Concrètement, une assemblée des présidents des EPCI à fiscalité propre d'Île-de-France serait convoquée par le préfet afin qu'ils désignent leurs représentants au conseil d'administration de Grand Paris Aménagement. En cas de désaccord, le préfet procéderait lui-même à cette nomination dans un délai de deux mois.

Cette procédure s'inspire de celle prévue à l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme pour les établissements publics d'aménagement de l'État.

* 98 Ordonnance relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. À ce jour, ce texte n'a pas été ratifié.

* 99 Conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-14 du code de l'environnement.

* 100 La liste des projets faisant l'objet d'une saisine de la CNDP est fixée par l'article R. 121-2 du code de l'environnement. Elle exclut, à titre d'exemple, les autoroutes dont le coût est inférieur à 300 millions d'euros ou dont la longueur est inférieure à 40 kilomètres.

* 101 Article L. 121-16 du code de l'environnement.

* 102 Ces personnes doivent représenter 20 % de la population des communes ou 10 % de la population des départements ou régions concernés par le projet (article L. 121-19 du code de l'environnement).

* 103 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Richard_3062015.pdf .

* 104 Article L. 121-15-1 du code de l'environnement.

* 105 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

* 106 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000640.pdf .

* 107 Audition du 28 septembre 2016 devant la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160926/cs_egalite.html .

* 108 Audition du 28 septembre 2016 devant la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Le compte rendu de cette audition est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160926/cs_egalite.html .

* 109 Projet de loi adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016 et dont le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-773.html .

* 110 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 55. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 111 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 12 octobre 2016.

* 112 Dont le dossier législatif est disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-691.html .

* 113 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 (Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) .

* 114 Loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

* 115 Par dérogation à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit un délai de trois ans.

* 116 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 117 Rapport n° 340 (2015-2016) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, p. 350. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l15-340-1/l15-340-11.pdf .

* 118 C'est-à-dire à moins de 100 mètres de ces bâtiments ou dans leur champ de visibilité.

* 119 Amendement n° 144 déposé en vue de la séance publique. Cf. , pour plus de précisions, le compte rendu de la réunion de votre commission du lundi 7 novembre 2016, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20161107/lois.html .

* 120 « De nombreux amendements présentés ici (dont l'amendement dont est issu l'article 37 quinquies ) ont été déclarés irrecevables au Sénat pour des motifs qu'une discussion de plus de deux heures et demie n'a pas éclaircis » . Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 121 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 122 Arrêté du 11 décembre 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « PARIS 2024 » .

* 123 Source : objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

* 124 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 14 décembre 2016.

* 125 Article 34 de la Constitution et Conseil constitutionnel, décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979 (Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du code du travail relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi) .

* 126 Dans ce dernier cas, SOLIDEO exercerait les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement (EPA). Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions sur ces établissements.

* 127 Le conseil d'administration serait composé, à parité, de représentants de l'État, d'une part, et de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de SOLIDEO, d'autre part.

* 128 Recettes qui comprendraient, notamment, les contributions financières de l'État et les contributions des collectivités territoriales.

* 129 Décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY). Cet OPH interdépartemental - qui gérait plus de 9 100 logements sociaux - a été dissous conformément à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation qui dispose, depuis la « loi ALUR » , « qu'un office public (de l'habitat) ne peut être rattaché à plusieurs départements » .

* 130 Rapport n° 4365 de nouvelle lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 57. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4365.pdf .

* 131 Amendement du Gouvernement n° 112 déposé en vue de la séance publique.

Cf. , pour plus de précisions, le compte rendu de la réunion de votre commission des lois du lundi 7 novembre 2016 consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20161107/lois.html .

* 132 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 12 octobre 2016.

* 133 Cf. le commentaire de l'article 36 pour plus de précisions sur les opérations d'intérêt national (OIN).

* 134 En revanche, le Sénat a maintenu à neuf mois le délai de l'habilitation accordé au Gouvernement pour rédiger l'ordonnance.

* 135 Cf. , pour plus de précisions, le rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 119 à 120. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 136 Dispositif créé par l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

* 137 Il s'agirait, concrètement, des infrastructures linéaires de transport (lignes de train, de métro, etc. ) ayant fait l'objet d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique (DUP) lancée avant le 1 er juillet 2016.

* 138 La déclaration d'utilité publique de la ligne 15 a été obtenue le 28 décembre 2015 (décret n° 2015-1791 du 28 décembre 2015).

Les conclusions de l'enquête publique relative à la ligne 17 devraient être rendues au premier semestre 2017.

* 139 Décret portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

* 140 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 252. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 141 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 9 novembre 2016.

* 142 Article L. 752-1 du code de commerce.

* 143 Présidée par le préfet, cette commission est composée de sept élus et de quatre personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. À Paris, elle est également présidée par le préfet mais est composée de cinq élus et de trois personnalités qualifiées (articles L. 751-1 et L. 752-2 du code de commerce).

* 144 Dans les autres hypothèses de changements d'activité, le seuil applicable est de 2 000 mètres carrés.

* 145 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 146 Rapport n° 82 (2016-2017) de première lecture, fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 142-143. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 147 Avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris. Cet avis est consultable à l'adresse suivante : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a01.pdf .

* 148 Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.

* 149 Compte rendu de la réunion de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale du 29 novembre 2016. Ce compte-rendu est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-eco/16-17/c1617027.asp .

* 150 Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales.

* 151 Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé .

* 152 Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 précitée.

* 153 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 258. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 154 Cf. le commentaire de l'article 33 A pour plus de précisions sur la métropole du Grand Paris et sur les établissements publics territoriaux (ETP) qui la composent.

* 155 À la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.

* 156 Soit deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.

* 157 Soit, au plus tard, jusqu'au 1 er janvier 2018.

* 158 À la majorité des deux tiers du conseil de territoire.

* 159 Soit un an après la définition, selon les cas, de l'intérêt métropolitain ou de l'intérêt territorial.

* 160 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 260. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 161 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

* 162 Cf. le commentaire des articles 39 à 40 pour plus de précisions sur cette infrastructure de transport.

* 163 Cf. le commentaire de l'article 35 pour plus de précisions sur les établissements publics d'aménagement (EPA).

* 164 Source : préfecture d'Île-de-France.

* 165 Source : objet de l'amendement de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture.

* 166 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur ces contrats globaux qui, en l'état du droit, ne peuvent être conclus qu'en présence d'un contrat de développement territorial.

* 167 Cf. , pour plus de précisions sur les SEMOP, le commentaire de l'article 40 undecies .

* 168 Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.

* 169 Source : objet de l'amendement des rapporteurs adopté en séance par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture.

* 170 Loi relative au Grand Paris.

* 171 Cf. le commentaire de l'article 40 quater pour plus de précisions sur les contrats de développement territorial.

* 172 Rapport n° 366 (2009-2010), fait au nom de la commission spéciale du Sénat sur le projet de loi relatif au Grand Paris, p. 168. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l09-366/l09-3661.pdf .

* 173 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 174 Cf. , pour plus de précisions, le rapport n° 477 (2015-2016), fait par notre collègue André Reichardt au nom de la commission des lois sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-477/l15-477.html .

* 175 Source : objet de l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture.

* 176 Cf. les articles R. 300-4 à R. 300-9 (« procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique », régie par le droit des concessions) et les articles R. 300-11-1 à R. 300-11-3 (« procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique » , régie par le droit des marchés publics ) du code de l'urbanisme.

* 177 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur ce périmètre de 600 mètres autour des nouvelles gares.

* 178 Source : objet de l'amendement adopté par la commission des lois l'Assemblée nationale en première lecture.

* 179 Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat.

* 180 Décret portant dévolution de biens, droits et obligations de l'ancien département de la Seine et création d'un syndicat interdépartemental associant la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

* 181 Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 182 Dont deux amendements du Gouvernement et un amendement des rapporteurs de l'Assemblée nationale.

* 183 Source : Mairie de Paris, « Devenir des terrains propriété du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS » , 2015 ( www.paris.fr ).

* 184 La concession d'exploitation confiée à la SEMMARIS a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2049 par l'article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron » .

* 185 Source : SOGARIS.

* 186 Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 187 Source : amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

* 188 Souplesse issue de l'adoption en deuxième lecture de la « loi NOTRe » d'amendements identiques de nos collègues Jean-Léonce Dupont, Antoine Lefèvre, Jacques Mézard et Jacques Chiron.

Cf. le rapport n° 450 (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois du Sénat et relatif au projet de loi « NOTRe » , p. 291. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/l14-450-1/l14-450-11.pdf .

* 189 Soit un an après l'entrée en vigueur de la « loi NOTRe » .

* 190 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 265. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 191 La SOGARIS n'est pas explicitement mentionnée par l'article 40 septies mais elle est la seule à répondre aux deux critères fixés par cet article : être une société d'économie mixte locale compétente en matière d'immobilier d'entreprise et avoir une activité complémentaire à l'exploitation du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (exploitation confiée à SEMMARIS).

* 192 Cf. le commentaire de l'article 40 sexies pour plus de précisions sur cette exigence constitutionnelle.

* 193 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 266. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 194 « Une telle dérogation freinerait l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics » . Compte rendu intégral de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.

* 195 « Moderniser l'évaluation environnementale » , rapport remis en mars 2015 à Mme le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_J_Vernier.pdf .

* 196 Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 266. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r4293.pdf .

* 197 Conseil d'État, 2 juin 2003, UFC « Que choisir - Côte d'or » , n° 243215 et 15 avril 2016, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, n° 387475.

* 198 Rapport n° 4293 de première lecture précité, p. 266.

* 199 Première séance du jeudi 15 décembre 2016 (première lecture) et deuxième séance du mardi 17 janvier 2017 (nouvelle lecture).

* 200 Cour d'appel de Bastia, 10 avril 2013, M. Raymond Egéa c. Mme Antoinette de la Rossat , n° 2013-012275.

* 201 Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989, Société civile immobilière de la rue de l'Abbé-de-l'Épée c. Maret , n° 0254657.

* 202 Cet arrêté est consultable à l'adresse suivante :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/5197/34692/file/arrete-pref-lutte-contre-bruits-voisinage-23-07-1996.pdf

* 203 Cf. L'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif aux bruits de voisinage, consultable à l'adresse suivante : https://www.nantes.fr/files/PDF/Annexes%20AVS/Pratique/Reglementation/Arrete_Bruit-_30_avril_2002.pdf ).

* 204 « Lutte contre le bruit. Répression des nuisances sonores » , Jurisclasseur, 17 Juillet 2013.

* 205 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

* 206 Compte rendu de l'Assemblée nationale, première séance du jeudi 15 décembre 2016.

* 207 Loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique.

* 208 Articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales.

* 209 Compétence qui résulte de l'article L. 2141-1 du code des transports.

* 210 Source : objet de l'amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

* 211 Sur le plan technique, la procédure de mise en concurrence répondrait aux règles des concessions de travaux et serait donc soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

* 212 Par cohérence, la SEMOP « Gare du Nord 2024 » se substituerait à SNCF Mobilités concernant les contrats déjà conclus par cet établissement public et entrant dans le champ de ses compétences.

* 213 Missions qui excluent les services et prestations d'exploitation du système ferroviaire confiés, en vertu de l'article L. 2123-1 du code des transports, à l'établissement public SNCF gares et connexions.

* 214 Cf. loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « Maptam ».

* 215 Devenue au 1 er janvier 2017 la communauté urbaine Orléans Métropole.

* 216 Sont concernées les agglomérations de Saint-Étienne et de Toulon.

* 217 Sont concernées les agglomérations de Dijon et Orléans.

* 218 Cf . loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

* 219 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° 171.

* 220 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 173.

* 221 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° 81.

* 222 Cf . exposé sommaire de l'amendement n° CL 43.

* 223 Cf . rapport n° 4293 (AN) précité.

* 224 Cf. rapport n° 4293 (AN) précité.

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