EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er (Art. L. 2336-2 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de calcul du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération comportant un ancien syndicat d'agglomération nouvelle

Commentaire : le présent article vise à modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération comportant un ancien syndicat d'agglomération nouvelle.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TRANSFORMATION DES SYNDICATS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE EN COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION

Dans les années 1970, dans un contexte d'expansion urbaine et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, ont été mises en place des villes nouvelles , destinées à « contribuer à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts » 2 ( * ) . Opérations d'intérêt national, elles ont bénéficié d'un important soutien de l'État, des régions et des départements.

Le fonctionnement de ces villes nouvelles a été encadré par la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, modifiée par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles. La coopération entre les communes incluses dans l'agglomération nouvelle pouvait emprunter plusieurs formes et notamment celle d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) . Cette catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) exerçait en lieu et place de ses communes membres les compétences définies par la loi.

Au total, neuf SAN ont été créés : Cergy-Pontoise, Évry, L'Isle-d'Abeau, Ouest Provence (initialement dénommé Rives de l'Étang de Berre), Saint-Quentin-en-Yvelines, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville nouvelle, Val d'Europe et Val-Maubuée.

Ce statut était temporaire : une fois les opérations de construction et d'aménagement achevées, les SAN avaient vocation, sous certains conditions, à se transformer en communautés d'agglomération. Tel fut le cas d'Évry en 2001, de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2003, de Cergy-Pontoise en 2004, de L'Isle-d'Abeau en 2007, de Val-Maubuée en 2013, de Sénart-Ville nouvelle en 2015, de Sénart-en-Essonne et de Val d'Europe en 2016. Le SAN d'Ouest-Provence a pour sa part intégré la métropole d'Aix-Marseille-Provence en 2016 également.

Ainsi, au 1 er janvier 2016, il n'existait plus aucun SAN, la catégorie juridique étant pour sa part supprimée depuis le 1 er janvier 2017 3 ( * ) .

B. DES MODALITÉS DÉROGATOIRES DE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL

Dès la création de la catégorie juridique des communautés d'agglomération (CA) par la loi dite « Chevènement » de 1999 4 ( * ) , il est prévu que les CA issues de SAN bénéficient d'une modalité particulière de calcul de leur potentiel fiscal . Celui-ci est minoré par application d'un coefficient égal au rapport entre, d'une part, les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et, d'autre part, les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des SAN, des communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en CA, à condition qu'il soit inférieur à 1. Ainsi, leurs ressources sont artificiellement diminuées, ce qui leur permet, toutes choses égales par ailleurs, de percevoir une dotation plus importante .

Dans son avis sur le projet de loi précité, notre collègue Michel Mercier, alors rapporteur spécial « Décentralisation » de la commission des finances, présentait le dispositif en ces termes : « Cette précision, introduite lors de la première lecture du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, permet de prendre en compte le fait que les SAN existants ont des bases de taxe professionnelle plus importantes que celles des communautés de communes. Aussi, pour éviter que la transformation en communautés d'agglomération de SAN existants ne se traduise par des écarts de potentiels fiscaux trop importants au sein de cette nouvelle catégorie, il a été jugé préférable de comparer entre elles les communautés d'agglomération issues de SAN » 5 ( * ) .

La loi de finances pour 2012 6 ( * ) a adapté cette disposition, inscrite à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, à la réforme de la taxe professionnelle : la référence à cette imposition a été remplacée par une référence aux bases de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi de finances pour 2013 7 ( * ) a pour sa part étendu cette pondération au calcul du potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal, utilisé pour calculer les versements et attributions au titre du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC). Indirectement, le coefficient s'est donc également appliqué au potentiel fiscal des communes membres de l'EPCI, compris dans le potentiel fiscal agrégé. On notera également que, dans le cas du FPIC, il ne s'agit pas de comparer les anciens SAN aux autres CA, mais de comparer chaque ensemble intercommunal de France métropolitaine aux autres ensembles intercommunaux.

En 2016, ce coefficient de pondération était égal à 0,551901, ce qui impliquait donc une diminution de près de moitié du potentiel fiscal des CA issues de SAN . Sachant que cet indicateur est utilisé pour répartir la dotation d'intercommunalité et les versements ou prélèvements au titre du FPIC, cette pondération permet aux CA issues de SAN (et à leurs communes membres s'agissant du FPIC) d'être considérées comme « moins riches » et donc de bénéficier davantage de la péréquation ou de moins y contribuer .

Le mouvement de fusions d'EPCI de ces dernières années aurait pu conduire à remettre en cause l'avantage dont bénéficient ces intercommunalités, dans la mesure où les « nouvelles » communautés d'agglomération n'étaient plus « issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ». Pour l'éviter, l'article 157 de la loi de finances pour 2016 8 ( * ) , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que cette pondération bénéficie également aux CA issues de la fusion d'EPCI dont l'un au moins est un SAN qui s'est transformé en CA avant le 1 er janvier 2015 . Cette pondération s'applique uniquement à la part de potentiel fiscal correspondant au périmètre des SAN au 1 er janvier 2015 ou des CA issues de SAN.

Liste des EPCI bénéficiant de ces dispositions

EPCI bénéficiaire actuel

Anciens EPCI de 2015 ayant fusionné

Métropole d'Aix-Marseille-Provence 9 ( * )

SAN Ouest Provence

CA Salon Étang de Berre Durance

CA du pays d'Aubagne et de l'Étoile

CA du pays d'Aix-en-Provence

CU Marseille Provence métropole

CA du pays de Martigues

CA Paris-Vallée de la Marne

CA Brie francilienne

CA Marne la Vallée Val-Maubuée

CA Marne et Chantereine

CA porte de l'Isère

CA porte de l'Isère

Val d'Europe agglomération

SAN du Val d'Europe

CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

CA de Sénart

CA d'Évry centre Essonne

SAN Sénart-en-Essonne

CA de Seine-Essonne

CA Saint Quentin en Yvelines

CC de l'Ouest parisien

CA Saint Quentin en Yvelines

CA Cergy pontoise

CA Cergy pontoise

N.B. En grisé les SAN ou anciens SAN

Source : ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ LORS DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016

L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 10 ( * ) , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure générale et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, a restreint l'avantage accordé aux CA issues de SAN dans le calcul de leur potentiel fiscal et potentiel fiscal agrégé. Le coefficient de pondération ne s'applique plus à l'ensemble du potentiel fiscal de l'ancien SAN, mais uniquement à la part de ce potentiel correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE) .

Cette modification est portée tant à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales (définition du potentiel fiscal des CA) qu'à l'article L. 2336-2 du même code (définition du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux).

La rapporteure générale du budget à l'Assemblée nationale indiquait dans l'objet de son amendement qu'il s'agissait de « corriger une erreur » commise en 2015, lors de l'adoption de l'article 157 de la loi de finances pour 2016 précitée. Pourtant, comme évoqué précédemment et comme le soulignait Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, dans son rapport 11 ( * ) , l'objet de cet article était d'adapter au contexte des fusions d'EPCI les dispositions existantes avec la claire intention de prolonger cet avantage.

B. UN ARTICLE QUI REVIENT SUR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

La présente proposition de loi, déposée par nos collègues députés Dominique Lefebvre, Gilles Carrez, Olivier Dussopt, Olivier Faure, Eduardo Rihan Cypel et Emeric Bréhier vise à revenir sur l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 .

Ainsi, l'article unique de la proposition de loi, devenu l'article 1 er , proposait de supprimer les modifications intervenues cet automne et de revenir au dispositif précédent . C'est-à-dire que les CA comportant au moins un ancien SAN transformé en CA avant le 1 er janvier 2015 bénéficieraient du coefficient de pondération sur l'ensemble de la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des anciens SAN.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l'examen en séance le 9 février dernier, à l'initiative de son rapporteur Dominique Lefebvre, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements limitant à la seule année 2017 le maintien des modalités favorables de calcul du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé .

Dès lors, le dispositif adopté va plus loin que celui de la loi de finances rectificative pour 2016 qui réduisait l'avantage sans le supprimer : à compter de 2018, les CA concernées ne bénéficieront plus d'aucun avantage et se verront appliquer le droit commun , sous réserve que ces dispositions ne soient pas à nouveau modifiées à l'automne prochain.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN AVANTAGE SIGNIFICATIF DONT LE COÛT EST SUPPORTÉ PAR LES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. Des bases fiscales qui continuent à être significativement plus élevées que celles des autres communautés d'agglomération

Les anciens SAN ont toujours des bases fiscales plus importantes que les autres CA , comme le montre le tableau ci-dessous. En matière de fiscalité économique, on observe que leurs bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) par habitant sont supérieures de 81 % à celles des autres CA ou que celles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) le sont de 65 %. De même, elles bénéficient de façon plus importante des compensations de la réforme de la taxe professionnelle.

Comparaison des potentiels fiscaux des CA
et des SAN ou CA issues de SAN (données 2013)

(en euros par habitant DGF)

SAN ou CA issues de SAN
(A)

Autres communautés d'agglomération
(B)

A/B

Bases de foncier bâti par habitant

1 566

1 223

+ 28 %

Bases de foncier non bâti par habitant

6

11

- 43 %

Bases de TH par habitant

1 465

1 499

- 2 %

Base de CFE par habitant

734

405

+ 81 %

Produit de CVAE par habitant

106

64

+ 65 %

Produit d'IFER par habitant

13

4

+ 205 %

Produit de TASCOM par habitant

12

12

+ 6 %

Produit de TAFNB par habitant

1

1

+ 7 %

DCRTP par habitant

98

17

+ 469 %

FNGIR par habitant

164

8

+ 2 033 %

Source : commission des finances du Sénat

S'agissant des bases de taxe d'habitation (TH) par habitant, on observe à l'inverse des valeurs relativement proches. En matière de bases de foncier bâti par habitant, celles des SAN ou CA issues de SAN sont supérieures de 28 % à celles des autres CA, ce qui pourrait s'expliquer - étant donné l'absence d'écart significatif concernant la TH - par des bases de TF importantes sur les locaux professionnels.

2. Des conséquences financières probablement significatives

a) Une perte de recettes importante pour les EPCI concernés

Les conséquences financières des dispositions de l'article adopté en loi de finances rectificative pour 2016 n'ont pas été chiffrées et votre rapporteur n'a pu obtenir de simulation . En tout état de cause, il conduit à une baisse de la dotation d'intercommunalité perçue par ces EPCI et par une dégradation de leur solde au titre du FPIC.

D'après les auteurs de la proposition de loi, qui ont indiqué s'être appuyé sur les estimations des cabinets de conseil ayant travaillé sur les budgets des EPCI concernés 12 ( * ) , les pertes seraient concentrées sur le FPIC et s'élèveraient :

- à 14,2 millions d'euros pour la CA du Grand Paris Sud à l'horizon 2020, dont 5,9 millions d'euros dès 2017 13 ( * ) ;

- à 12,1 millions d'euros pour la CA de Saint-Quentin en Yvelines dès 2017 ;

- à 8,9 millions d'euros pour la CA Vallée de la Marne, dont 3,8 millions d'euros dès 2017 ;

- à 9,2 millions d'euros pour la CA de Cergy-Pontoise, dont 4,3 millions d'euros dès 2017.

Sur la base de ces estimations, on peut effectivement considérer que les finances de ces EPCI seraient fortement touchées : d'après les estimations de votre rapporteur, ces montants signifieraient respectivement une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 3,2 % de 8,5 %, de 4,8 % et de 4,1 % 14 ( * ) . Ces chiffres peuvent être comparés à ceux de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) des communes par exemple, qui se traduit par une diminution de 2 % environ de leurs recettes réelles de fonctionnement.

b) Un coût significatif supporté par les autres collectivités territoriales

Si la suppression de cet avantage représente un coût important pour ces anciens SAN, cette charge repose sur les autres EPCI, s'agissant de la dotation d'intercommunalité, et sur les autres ensembles intercommunaux, s'agissant du FPIC .

Si l'on compare le solde au titre du FPIC des CA issues de SAN en 2012 et en 2013, soit l'année d'extension de cet avantage au calcul du potentiel fiscal agrégé, on observe des évolutions significatives, retracées dans le tableau ci-dessous 15 ( * ) .

Estimations du solde au titre du FPIC en 2012 et 2013

(en euros)

FPIC 2012

FPIC 2013

Évolution

CA d'Évry-centre-Essonne

- 699 799

1 231 741

- 276,0%

CA de Cergy Pontoise

- 511 079

2 058 403

- 502,8 %

CA de Marne-la-vallée Val-Maubuée

- 744 844

- 632 828

- 15,0%

CA de Saint-Quentin en Yvelines

-1 733 456

- 915 205

- 47,2%

CA de Sénart Val de Seine

-

-

-

FPIC total

150 000 000

360 000 000

+ 140,0%

Source : commission des finances du Sénat

Ces chiffres n'ont pas l'ambition d'être complètement exacts, dans la mesure où il faudrait notamment neutraliser la prise en compte du revenu par habitant dans les critères d'attribution du FPIC à partir de 2013. Néanmoins, dans un contexte où le fonds passait de 150 à 360 millions d'euros (+ 140 %), on observe que deux ensembles intercommunaux contributeurs sont devenus bénéficiaires et que deux autres ont connu une diminution significative de leur contribution .

Ce constat invite à s'interroger sur la justification du mécanisme et sur sa pérennité.

B. UN AVANTAGE DONT LA PERTINENCE EST À RÉÉVALUER

Les modalités particulières de calcul du potentiel fiscal des CA issues de SAN étaient justifiées :

- d'une part, par le risque de déstabilisation des finances des CA issues de SAN du fait de la baisse importante de dotation qu'elles auraient subie si on les avait comparées dès 1999 avec les autres CA, en raison de l'importance de leurs bases de fiscalité économique ;

- d'autre part, par la volonté de leur accorder un soutien spécifique afin de tenir compte des investissements considérables qu'elles ont réalisés et du niveau d'endettement qui en résultait.

Près de vingt ans plus tard, ces arguments devraient être réévalués . Votre rapporteur n'a pu obtenir de chiffres sur l'endettement de ces anciens SAN. L'article 3 de la présente proposition de loi prévoit la remise d'un rapport au Parlement qui permettra de répondre à cette question et donc de voir s'il est toujours justifié de leur accorder un avantage significatif.

En tout état de cause, la situation économique et financière a changé : dans un contexte de baisse des dotations et de montée en puissance de la péréquation, les avantages accordés à des collectivités qui disposent de bases fiscales importantes sont plus difficiles à accepter .

À l'automne, votre commission des finances avait considéré « qu'il n'y avait pas de raison que l'avantage accordé aux SAN se perpétue indéfiniment ». Les auteurs de la présente proposition de loi partagent ce point de vue, dans la mesure où ils indiquent dans leur exposé général qu'« une évolution de ce mécanisme particulier qui n'a pas vocation à être pérenne est certes probablement nécessaire et devra être examiné dans cadre d'une prochaine loi de finances, mais ne doit être envisagé qu'avec un mécanisme d'étalement dans le temps permettant aux communes et EPCI concernés d'absorber cette perte de ressources ».

La suppression de l'avantage à compter de 2018, prévue par le présent article tel que modifié par l'Assemblée nationale, permet de ne pas déstabiliser brutalement les finances de ces EPCI, tout en posant la question de l'évolution du mécanisme, à laquelle il faudra répondre à l'automne prochain, éclairés par le rapport remis par le Gouvernement .

En tout état de cause, pour 2017, il s'agirait de maintenir le droit appliqué en 2016 : il n'y aura donc pas de conséquence financière pour les autres collectivités territoriales par rapport à la situation actuelle.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 2 (nouveau) (Art. L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales) - Composition des commissions départementales de la dotation d'équipement des territoires ruraux

Commentaire : le présent article vise à modifier la composition et préciser le fonctionnement des commissions départementales de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

I. LE DROIT EXISTANT

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) a remplacé en 2010 16 ( * ) la dotation globale d'équipement des communes. Elle est attribuée par le préfet de département à certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ruraux du département sous la forme de subventions « en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural » (article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales).

L'article L. 2334-37 du même code prévoit qu'une commission locale fixe, chaque année, les opérations prioritaires au titre de la DETR et les taux plafond et plancher de subventions applicables à chacune d'entre elles. Elle donne également un avis sur les projets susceptibles de bénéficier d'une subvention supérieure à 150 000 euros .

Placée auprès du préfet, elle est composée des représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants (et de moins de 35 000 habitants en outre-mer) et des représentants des présidents d'EPCI à fiscalité propre de moins de 60 000 habitants (de moins de 100 000 habitants en outre-mer), nommés par les associations d'élus.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE DISPOSITIF ADOPTÉ LORS DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES POUR 2017

L'article 141 de la loi de finances pour 2017, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Christine Pires Beaune et Hugues Fourage, modifié en nouvelle lecture par un amendement de la rapporteure générale, a modifié la composition des commissions départementales de la DETR, en prévoyant que les parlementaires du département en soient également membres .

Plus précisément :

- dans les départements comptant moins de cinq parlementaires, l'ensemble des députés et sénateurs en sont membres ;

- dans les autres départements, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour en être membres.

B. UN ARTICLE QUI REVIENT SUR LA LOI DE FINANCES

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de reporter à 2018 la participation des parlementaires aux commissions départementales de la DETR, dans les seuls départements comptant plus de quatre parlementaires .

Par ailleurs, il procède à plusieurs coordinations liées à la présence des parlementaires dans les commissions départementales :

- le septième alinéa de l'article précité prévoit que les représentants des EPCI sont majoritaires au sein des commissions, c'est-à-dire par rapport aux représentants des communes : la rédaction est adaptée pour tenir compte de la présence des parlementaires ;

- le neuvième alinéa du même article définit les modalités de fin de mandat des membres des commissions : le présent article précise ces modalités pour les parlementaires en proposant que leur mandat expire à chaque renouvellement de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

Enfin, le II du présent article précise que les commissions départementales qui se sont réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été régulièrement composées, au regard de la présence des parlementaires.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le renouvellement de l'Assemblée nationale en juin prochain et le renouvellement partiel du Sénat en septembre 2017 rendent difficile la désignation des parlementaires chargés de siéger au sein des commissions départementales de la DETR . Le report à 2018 de la présence des parlementaires dans les départements en comptant plus de quatre semble donc nécessaire 17 ( * ) .

De même, les coordinations et précisions apportées par le présent article sont utiles.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 3 (nouveau) - Rapport sur l'opportunité de conserver, d'adapter ou de supprimer progressivement les mécanismes dérogatoires de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération comportant un ancien syndicat d'agglomération nouvelle

Commentaire : le présent article prévoit la remise d'un rapport sur l'opportunité de conserver, d'adapter ou de supprimer progressivement les mécanismes dérogatoires de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération comportant un ancien syndicat d'agglomération nouvelle.

À l'initiative de son rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article dont l'objet est de prévoir la remise la remise d'un rapport au Parlement, avant le 30 septembre 2017, sur « le niveau d'endettement des collectivités territoriales et des EPCI comprenant d'anciens syndicats d'agglomération nouvelle et sur l'opportunité de conserver, d'adapter ou de supprimer progressivement les mécanismes dérogatoires de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé » des CA comportant un ancien SAN.

Comme indiqué précédemment, ce rapport permettra de se prononcer sur la pertinence du dispositif de façon éclairée .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.



* 2 Article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction abrogée au 1 er janvier 2017.

* 3 Article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 4 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

* 5 Avis n° 283 (1998-1999) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 24 mars 1999.

* 6 Article 140 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 7 Article 112 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

* 8 Article 157 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 9 En tant que métropole, elle ne bénéficie de ce dispositif que pour le calcul de son potentiel fiscal agrégé - et donc pour la répartition du FPIC - et non sur le calcul de sa dotation d'intercommunalité.

* 10 Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

* 11 Tome I du Rapport n° 214 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2016 (page 395) : « Plutôt qu'en la correction d'une erreur, le présent article consiste en une diminution de l'avantage accordé aux CA comprenant un ancien SAN ».

* 12 Voir le compte rendu de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 7 février 2017.

* 13 Le décalage entre le coût final et le coût en 2017 s'explique par les mécanismes de garantie existant au sein du FPIC.

* 14 Sous réserve que les chiffres indiqués dans l'exposé général de la proposition de loi soient bien - comme indiqué - ceux correspondant à la perte des EPCI et non à la perte des ensembles intercommunaux.

* 15 L'ancien SAN Porte de l'Isère a été retiré dans la mesure où les données n'étaient pas disponibles.

* 16 Article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 17 La commission des finances du Sénat avait évoqué ces difficultés pratiques au cours de sa réunion du 22 novembre 2016.

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