D. L'ANALYSE DU CONSEIL D'ÉTAT

L'article 1 er de la loi du 3 avril 1955 fixe comme critère autorisant la déclaration de l'état d'urgence l'existence d'une situation de « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Dans son avis rendu sur le présent projet de loi lors de son assemblée générale tenue le 15 juin 2017, le Conseil d'État estime que subsiste une menace terroriste persistante d'intensité élevée qui caractérise « un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public au sens de l'article 1 er de la loi du 3 avril 1955 » eu égard à « l'évolution de la situation dans les territoires de la zone irako-syrienne et à la présence en France d'individus adhérant aux objectifs de l'organisation terroriste qui contrôle une vaste partie de ces territoires », et compte tenu « des informations les plus récentes fournies par le Gouvernement ».

Il considère également que « le maintien temporaire des dispositions législatives propres à l'état d'urgence opère une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution et se trouve justifié par les exigences de la situation présente, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».

À cet égard, il estime que « le ressort géographique est proportionné et que la prorogation jusqu'au 1 er novembre 2017 n'apparaît pas inappropriée au regard des motifs la justifiant ».

Il juge enfin que le caractère durable de la menace pourra être traité grâce au renforcement des dispositions de droit commun permettant de lutter contre le terrorisme, tant celles qui ont d'ores et déjà été votées par le Parlement au cours de l'année 2016 que celles à venir dans le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste, destinées à permettre une sortie maîtrisée de l'état d'urgence, le cas échéant avant le 1 er novembre 2017, dans le cas où l'examen du texte serait achevé avant cette date.

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