CHAPITRE II - LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Le chapitre II du titre II du projet de loi entend modifier le régime de certaines mesures d'éloignement et d'interdiction du territoire afin de renforcer leur efficacité : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF).

Un régime complexe et redondant, fruit de la sédimentation de mesures disparates

La complexité du régime français de l'éloignement des étrangers résulte de la superposition et de l'enchevêtrement de dispositifs distincts mais d'effets proches, obéissant chacun à des logiques différentes. Peu lisibles, ces mesures offrent des garanties variables aux personnes concernées et sont difficilement mises en oeuvre par les personnels de l'administration chargées de les exécuter ou des juridictions chargées de les contrôler, comme en témoignent leurs faibles taux d'exécution.

Le Conseil d'État déplore ainsi « des dispositifs qui, au fil de la sédimentation des dispositions, se multiplient et se déclinent en variantes dont la portée, le régime ou les conditions diffèrent marginalement, sans que cette sophistication n'entraîne un surcroit d'efficacité. Pour s'en tenir au droit de l'éloignement, le CESEDA ne compte aujourd'hui pas moins de neuf catégories différentes de mesures d'éloignement, dont certaines se subdivisent elles-mêmes en sous-catégories, régies par des règles différentes ».

Peine complémentaire d'interdiction du territoire français, interdiction administrative du territoire français, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, expulsion, réadmission « Schengen », prise ou reprise en charge « Dublin », extradition ou remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen... les dispositifs foisonnent.

Les ressortissants étrangers peuvent ainsi faire l'objet de plusieurs types de mesures d'éloignement hors du territoire qui varient par l' autorité qui en est l'auteur (autorité administrative ou judiciaire ), par les motifs qui en constituent le fondement ( séjour irrégulier ou menace à l'ordre public ) et par le statut des personnes auxquelles elles ont vocation à s'appliquer ( ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou non, résident ou non, ainsi qu'en fonction de la durée du séjour ).

En outre, plusieurs mesures interdisant l'entrée, la présence ou le retour de certains étrangers sur le territoire français peuvent être prononcées, tant par l'administration que par l'autorité judiciaire, et leur exécution forcée peut alors donner lieu à une mesure d'éloignement. Dans l'attente de son départ volontaire ou de son éloignement forcé, l'étranger peut être l'objet de mesures restreignant sa liberté d'aller et venir et être notamment assigné à résidence voire placé en centre de rétention administrative (CRA), mesure qui doit être adaptée à ses garanties de représentation et au risque de fuite qu'il présente.

Une vaste panoplie de mesures permettant actuellement d'éloigner ou de maintenir éloigné du territoire un étranger 282 ( * )

a) L'arrêté d'expulsion

L' arrêté d'expulsion (art. L. 521-1 à L. 524-4 du CESEDA) est une mesure d'éloignement motivée par la protection de l'ordre public : il peut frapper tout étranger si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public .

Certaines catégories d'étrangers sont néanmoins protégées contre cette mesure, à des degrés divers, la loi prévoyant ici une complexe mise en balance entre, d'une part, la gravité de la menace à l'ordre public et, d'autre part, l'importance et l'ancienneté des liens avec la France 283 ( * ) . Les ressortissants européens font l'objet d'une protection spécifique 284 ( * ) et l'étranger mineur ne peut jamais faire l'objet d'un arrêté d'expulsion.

L'expulsion a juridiquement pour objet de parer à une menace : elle a un caractère préventif, et non répressif, et ne constitue pas une sanction mais « une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics » 285 ( * ) . L'autorité administrative doit dès lors se fonder sur l'ensemble du comportement de l'étranger, sans avoir besoin de fonder sa décision sur des condamnations pénales.

La procédure de droit commun prévoit plusieurs garanties procédurales dont la comparution de l'étranger devant une commission consultative (qui rend un avis motivé dans le délai d'un mois et ne lie pas l'autorité compétente), à la différence de la procédure dérogatoire, utilisée en cas d'urgence absolue. La décision d'expulsion est prise par le préfet du lieu de résidence (arrêté préfectoral d'expulsion) ou, en cas d'urgence absolue ou s'il s'agit d'un étranger protégé, par le ministre de l'intérieur (arrêté ministériel d'expulsion).

L'arrêté peut être exécuté d'office par l'éloignement forcé de l'étranger, et justifier le prononcé de mesures restreignant la liberté d'aller et venir des étrangers, telles que la rétention 286 ( * ) et l'assignation à résidence 287 ( * ) .

Il est contestable par un recours non suspensif de droit commun devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant sa notification si l'étranger se trouve en France. Il peut également être contesté par la voie du référé-suspension ou du référé-liberté.

b) L'interdiction administrative du territoire et la reconduite d'office

L' interdiction administrative du territoire (articles L. 214-1 et suivants du CESEDA) s'applique aux étrangers qui ne résident pas habituellement en France et ne se trouvent pas sur le territoire national . Elle vise à les maintenir éloignés en empêchant leur entrée pour des motifs d' ordre public . Elle peut s'appliquer à :

- tout ressortissant européen 288 ( * ) ou tout membre de la famille d'une telle personne lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

- tout autre ressortissant étranger lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

La décision est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent, prononcée sans procédure contradictoire par le ministre de l'intérieur et permet, d'une part, d'opposer un refus d'entrée à l'étranger qui essaierait d'entrer sur le territoire national et, d'autre part, de procéder à sa reconduite d'office hors de France s'il est majeur et appréhendé sur le sol français.

Nombre de personnes concernées par une interdiction administrative du territoire

Année

2015

2016

2017

UE/EEE/Suisse

31

7

35

Etats tiers

45

125

118

total

76

132

153

Source : DLPAJ.

Les recours de droit commun sont ouverts à l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire et elle a l'obligation de réexaminer les motifs de l'interdiction tous les cinq ans à compter de la date de la décision.

c) La sanction pénale d'interdiction judiciaire du territoire français

L'interdiction du territoire peut être prononcée par la juridiction répressive à titre de peine complémentaire (articles L. 541-1 à L. 541-4 du CESEDA et articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal) lorsqu'un étranger majeur commet un crime ou un délit pour lequel le code pénal ou d'autres textes prévoient une telle peine. Lorsqu'un délit est puni de l'interdiction du territoire, la juridiction de jugement peut ne prononcer que cette peine à titre principal (article 131-11 du code pénal).

Tous les étrangers, européens ou non, peuvent en faire l'objet, mais des protections comparables à celles prévues contre l'expulsion sont accordées en fonction de l'intensité des liens établis avec la France : Le code pénal réserve ainsi certains cas dans lesquels la juridiction correctionnelle ou criminelle ne peut infliger l'interdiction du territoire en raison de la situation personnelle de l'intéressé (article 131-30-2 du code pénal) et, d'autres, en matière correctionnelle, dans lesquels l'interdiction du territoire ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger (article 131-30-1 du code pénal).

La peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus (article 131-30 du code pénal). Elle entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière , le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie d'une exécution provisoire entraîne, de plein droit, le placement de l'étranger en rétention.

L'étranger condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire peut demander à en être relevé, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, sauf lorsque l'interdiction du territoire a été prononcée à titre principal.

d) L'obligation de quitter le territoire français (OQTF)

Décision administrative relevant du préfet du département de résidence de l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français (articles L. 511-1 à L. 514-1 du CESEDA) tire normalement les conséquences de l' irrégularité de son séjour 289 ( * ) . À ce titre, l'OQTF constitue une mesure de police administrative (visant à rétablir une situation de légalité) et non une sanction administrative (destinée à réprimer un comportement fautif). Elle est motivée 290 ( * ) et précise le pays vers lequel l'étranger doit être reconduit. L'éloignement par ce biais des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne est possible mais il obéit à des motifs spécifiques 291 ( * ) . Certaines catégories d'étrangers sont expressément protégées contre l'édiction d'une OQTF à leur encontre en raison de l'intensité de leurs liens avec la France 292 ( * ) .

En l'état du droit, il existe deux grandes catégories d'OQTF :

- l'OQTF de droit commun est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours , période pendant laquelle le préfet peut imposer à l'étranger de se rendre au commissariat jusqu'à trois fois par semaine pour attester de sa présence.

Dans le cadre de la procédure contentieuse normale , l'étranger peut déposer, dans ce délai de 30 jours, un recours suspensif devant le tribunal administratif, qui statue en trois mois (en formation collégiale et après conclusions du rapporteur public, sauf dispense).

À l'expiration du délai de départ volontaire, prorogeable en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce, l'étranger peut être assigné à résidence ou placé en rétention administrative.

La loi du 7 mars 2016 a créé une procédure contentieuse rapide pour les OQTF délivrées à l'encontre d'un étranger qui n'est pas entré régulièrement en France, qui s'y est maintenu après l'expiration de son visa ou de son titre de séjour ou qui a été débouté de sa demande d'asile. La personne concernée dispose alors de 15 jours (et non 30 jours) pour déposer un recours et le tribunal statue en six semaines (et non en trois mois) à juge unique et sans conclusion du rapporteur public ;

- l'OQTF sans délai de départ volontaire, immédiatement applicable , qui concerne l'étranger qui représente une menace pour l' ordre public , qui a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour pour fraude ou en raison du caractère manifestement infondé de sa demande ou qui risque de prendre la fuite . Son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence est possible dès la notification de l'OQTF.

L'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé bénéficie d'un délai de recours spécial, réduit à 48 heures, pour contester l'OQTF sans délai de départ volontaire (recours suspensif). Le tribunal administratif statue en trois mois ou en six semaines, en fonction des motifs de l'OQTF.

Par dérogation à ces deux régimes, des règles particulières assurant à la procédure un caractère d'urgence s'appliquent lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté (placé en centre de rétention ou assigné à résidence 293 ( * ) ). L'intéressé peut demander l'annulation de l'OQTF dans un délai de 48 heures à compter de sa notification si celle-ci intervient en même temps que la décision de placement en rétention. Le délai laissé au juge administratif (statuant à juge unique et sans conclusion du rapporteur public) est ramené à 72 heures , pour assurer ainsi un recours rapide et suspensif contre la mesure d'éloignement qui est le fondement juridique de sa rétention.

e) L'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

L'interdiction de retour sur le territoire français (III de l'art. L. 511-1 du CESEDA) est une mesure de police administrative 294 ( * ) prononcée par le préfet. Selon les cas, elle assortit une OQTF prononcée à l'encontre d'un étranger de manière facultative ou automatique et peut être prononcée pour une durée maximale allant de 2 à 5 ans . Elle a pour objet de maintenir éloigné certains étrangers en leur interdisant pour une certaine durée l'accès au territoire national.

Elle est explicitement prévue à l'article 11 de la directive dite « Retour » 295 ( * ) et elle s'accompagne d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, entrainant dès lors l'impossibilité d'accéder à l'ensemble de l'espace Schengen.

Elle peut être annulée par le juge ou abrogée par l'administration. L'étranger qui ne respecte pas une telle interdiction encourt des sanctions pénales.

f) L'interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF)

Créée à l'article L. 511-3-2 du CESEDA par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l' interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) peut assortir l'OQTF délivrée à un étranger citoyen de l'Union européenne, d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, lorsque cette mesure se fonde sur un abus de droit ou sur une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française

Elle emporte interdiction d'entrée et de séjour en France et est prononcée pour une durée maximale de trois ans , en fonction de la situation personnelle de l'intéressé ; elle peut être abrogée à tout moment à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'intéressé si celui-ci justifie résider hors de France depuis un an au moins - sauf s'il est détenu ou retenu sur le territoire français. Les voies de recours ouvertes sont les mêmes que pour l'interdiction de retour sur le territoire français, son contentieux suit ainsi largement celui de l'OQTF qui la fonde.

La France a été le premier pays européen à mettre en oeuvre une telle mesure, autorisée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Son article 27 prévoyant l'édiction d'une telle mesure pour des motifs « d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique », elle ne peut dès lors être prise pour des raisons économiques. En revanche, dans la mesure où l'article 35 de la directive précitée prévoit que « Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude », une mesure d'interdiction de circulation , en particulier la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne, est conforme au texte de la directive.

Article 11 A (nouveau) (art. L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Conditionnalité de la délivrance des visas de long séjour

Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-274 de son rapporteur, l'article 11 A du projet de loi vise à permettre aux autorités françaises de réduire le nombre de visas de long séjour accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.

1. La délivrance des laissez-passer consulaires, un enjeu majeur

L'éloignement forcé d'un étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine nécessite la production d'un laissez-passer consulaire.

Or, certains pays d'origine ne délivrent pas suffisamment de laissez-passer consulaires . À titre d'exemple, le Maroc n'a délivré dans les délais impartis que 27,5 % des laissez-passer consulaires sollicités par la France. Ce taux est également très faible pour des pays comme le Mali (11,8 %), l'Égypte (17,2 %), la Tunisie (31,5 %) ou encore l'Algérie (45 %).

Face à cette situation, le Gouvernement propose d'allonger la durée de rétention 296 ( * ) . Cette mesure pourrait toutefois n'avoir qu'un impact limité sur la volonté de coopération des États tiers.

2. Un nouveau moyen de négociation : la conditionnalité de la délivrance des visas de long séjour

Dès lors, il convient de se munir d'un nouveau moyen de négociation face aux États les moins coopératifs : la réduction du nombre de visas de long séjour accordés à leurs ressortissants.

Cette mesure avait d'ailleurs été envisagée par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, lors de son audition devant votre commission des lois le 14 novembre 2017 : « si certains gouvernements laissent une immigration irrégulière se développer, nous leur délivrerons moins de visas » 297 ( * ) .

Aussi l'article 11 AA du projet de loi permet-il aux autorités françaises de réduire le nombre de visas de long séjour (d'une durée égale ou supérieure à trois mois) 298 ( * ) accordés aux ressortissants des pays les moins coopératifs.

Sur le plan juridique, il respecte la jurisprudence du Conseil d'État . En effet, la délivrance des visas de long séjour constitue un acte de souveraineté et l'administration peut se fonder « sur toute considération d'intérêt général » pour la refuser 299 ( * ) .

Cet article est en outre cohérent avec les propositions de la Commission européenne , qui souhaite que le droit communautaire évolue pour délivrer moins de visas de court séjour 300 ( * ) aux pays non coopératifs 301 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 11 A ainsi rédigé .

Article 11 (art. L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Modalités d'éloignement des étrangers : renforcement des OQTF et précision de la notion de « risque de fuite »

L'article 11 du projet de loi vise à renforcer l'efficacité de certaines procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national : il renforce le régime des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et précise les critères juridiques permettant d'établir le « risque de fuite » d'un étranger.

1. La clarification du régime des OQTF prises après instruction concomitante et rejets d'une demande d'asile et d'une demande de titre de séjour

Une disposition ultérieure du projet de loi vise à éviter certaines pratiques dilatoires qui voient des étrangers présenter successivement une demande d'asile puis, en cas de rejet, une ou plusieurs demandes de titre de séjour fondées sur d'autres motifs. L'article 23 entend imposer, dans ce cas, la présentation simultanée des demandes, afin de permettre leur examen en parallèle par les autorités administratives respectivement compétentes.

L'article 11 vise à tirer les conséquences de cette modification en précisant le régime contentieux de l'OQTF qui serait prononcée à la suite du rejet de ces demandes, après leur instruction parallèle. En effet, ce régime, extrêmement complexe, varie en fonction du fondement de l'OQTF. Ainsi, par exemple :

- aux termes du I de l'article L. 512-1 du CESEDA, les OQTF délivrées sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 (refus d'octroi ou de renouvellement ainsi que retrait du titre de séjour ) sont soumises à la procédure de droit commun ;

- alors qu'aux termes du I bis du même article L. 512-1, celles délivrées sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 (refus définitif de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire) sont soumises à la procédure contentieuse rapide dite « à six semaines ».

Dès lors, pour éviter les difficultés contentieuses nées de situations dans lesquelles un étranger relèverait de plusieurs hypothèses distinctes, l'article 11 du projet de loi prévoit que la mesure d'éloignement soit fondée sur le refus définitif opposé à la demande d'asile (et non sur le ou les éventuels refus de séjour).

2. L'ajout et la précision de critères permettant de caractériser un « risque de fuite » lors de l'éloignement des étrangers en séjour irrégulier

L'éloignement des ressortissants de pays tiers en cas de séjour irrégulier est encadré par la directive dite « Retour ». Son article 7 (« Départ volontaire ») prévoit ainsi que, sauf exceptions, un délai de départ volontaire « allant de sept à trente jours » soit octroyé à l'étranger invité à quitter le territoire d'un État-membre.

Par exception un tel délai peut être refusé (ou raccourci) « s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale » (§ 4).

De même, la rétention à des fins d'éloignement est encadrée par ladite directive, son article 15 (« Rétention ») l'autorisant, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées « en particulier lorsque [...] il existe un risque de fuite ».

La directive ne donnant qu'une définition tautologique minimale de cette notion 302 ( * ) , les critères permettant d'établir un tel « risque de fuite » relèvent de la loi nationale. Ils sont transposés et développés en droit français au II de l'article L. 511-1 du CESEDA, qui énumère les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, lorsqu'elle prononce une OQTF, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. C'est à ces mêmes critères qu'il est explicitement renvoyé pour fonder une décision de placement en rétention (art. L. 551-1 du CESEDA).

Les critères permettant d'établir un tel « risque de fuite » résultent de l'énumération d'un faisceau d'indices 303 ( * ) .

Pour répondre à une application peu cohérente de la directive « Retour » entre les différents États membres, la Commission européenne a souhaité fournir des orientations sur la manière dont ses dispositions devraient être appliquées. Elle a, à cet effet, publié le 7 mars 2017 une recommandation 304 ( * ) qui précise, notamment, la notion de « risque de fuite » et présente, en vue d'en uniformiser l'application, une liste de « circonstances objectives [devant] constituer une présomption réfragable de l'existence d'un risque de fuite ».

L'article 11 du projet de loi vise dès lors à tirer les conséquences de cette recommandation en adaptant à ses préconisations la liste des indices pouvant caractériser un risque de fuite figurant actuellement dans le CESEDA. À ce titre :

- certains critères sont enrichis (le critère de l'utilisation d'un document falsifié vient compléter celui qui se limitait à la falsification de tels documents) ;

- d'autres sont précisés (l'appréciation des garanties de représentation suffisantes s'opère désormais au regard des possibilités d'identification de l'intéressé, de son degré de coopération - notamment lors du relevé de ses empreintes et de la prise de photographies, ou lors des présentations aux autorités consulaires - et de sa résidence effective - dans un local affecté de façon permanente à son habitation principale) ;

- d'autres, enfin, sont ajoutés (cas de l'étranger entré irrégulièrement dans l' espace Schengen qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans un autre État membre ou s'y est maintenu irrégulièrement ; cas de l'étranger déclarant son intention de ne pas exécuter l'éloignement).

Votre rapporteur approuve l'économie générale de ces modifications qui renforcent utilement l'efficacité de nos procédures d'éloignement et harmonisent nos pratiques avec celles de nos voisins européens.

Il tient toutefois à souligner l'incohérence patente des députés de la majorité à l'Assemblée nationale qui acceptent ici que le refus de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales soit ajouté comme indice d'un risque de fuite, mais qui comptent pourtant quelques articles plus loin supprimer un critère strictement identique pour caractériser le risque de fuite non négligeable d'un demandeur d'asile sous statut Dublin (voir l'article 16 du projet de loi).

Sur ce point, et par cohérence, votre commission a adopté un amendement COM-46 de notre collègue  Roger Karoutchi qui ajoute les cas d'altération volontaire des empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement aux critères permettant d'établir un risque de fuite.

3. La clarification des cas où le prononcé des interdictions administratives de retour sur le territoire français (IRTF) est obligatoire

L'article 11 du projet de loi vise d'abord à apporter une clarification rédactionnelle au dispositif actuel qui régit le prononcé des IRTF, qui comporte en effet une regrettable ambiguïté, dans la mesure où :

- d'une part, il prévoit que l'administration assortisse obligatoirement l'OQTF d'une IRTF de trois ans maximum « lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » ;

- mais d'autre part, il laisse également à l'administration la possibilité d'assortir l'OQTF d'une IRTF de deux ans maximum « lorsque l'étranger [...] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ».

Le texte transmis rappelle qu'il s'agit bien d'une obligation mais fixe à deux ans la durée maximale de l'IRTF assortissant dans ce cas l'OQTF.

Il procède en outre à plusieurs modifications pour tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé que les effets de l'interdiction de retour devaient courir à compter de l'exécution effective de l'éloignement et non simplement à compter de sa notification.

Suivant l'avis favorable de son rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-222 rectifié de notre collègue Bruno Retailleau dont l'objectif était double :

- d'une part, sur la forme, réécrire de façon plus cohérente un dispositif devenu illisible après des ajouts successifs et qui ne permettait plus clairement de distinguer les dispositions relatives aux prononcé obligatoire de l'IRTF de celles relatives à son prononcé facultatif ;

- d'autre part, sur le fond, porter à 5 ans (au lieu de 3 ans) la durée maximale des mesures administratives d'interdiction de retour ; votre rapporteur relève qu'une telle disposition est conforme à la directive « Retour » (dont l'article 11 autorise une telle durée maximale) et partage son objectif de lutter plus sévèrement contre les infractions aux règles de séjour.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis (nouveau) (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Réduction de 30 à 7 jours du délai de départ volontaire pouvant assortir une OQTF

Introduit par votre commission avec l'adoption d'un amendement COM-221 rectifié de notre collègue Bruno Retailleau , l'article 11 bis du projet de loi réduit de 30 à 7 jours le délai de départ volontaire qui peut être accordé aux étrangers faisant l'objet d'une OQTF

Votre commission avait déjà adopté en septembre 2015 une telle disposition, regrettant qu'une durée de départ volontaire trop longue puisse favoriser les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée.

La directive « Retour » autorisant les États membres de l'Union européenne à accorder un délai de départ volontaire compris entre sept et trente jours 305 ( * ) , votre commission estime que la nécessité de concilier l'organisation du départ et un éloignement rapide justifie d'abaisser ce délai à sept jours , étant entendu qu'il peut être fixé à une durée supérieure par l'autorité administrative si les circonstances s'y prêtent.

Votre commission a adopté l'article 11 bis ainsi rédigé .

Article 12 (art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Procédure administrative et contentieuse de l'éloignement

L'article 12 du projet de loi tend à faciliter le recours aux vidéo-audiences devant le juge administratif de l'éloignement et à clarifier la façon dont son intervention succède à celle du juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu'il se prononcer sur certaines obligations de quitter le territoire français (OQTF) concernant des étrangers assignés à résidence ou retenus (en prévoyant son information et en allongeant les délais de jugement dont il dispose).

En l'état du droit, le contentieux des étrangers en rétention se caractérise par l'intervention distincte des deux ordres de juridiction :

- la régularité des décisions administratives d' éloignement relève du seul juge administratif. L'étranger dispose, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, d'un délai spécifique de 48 heures 306 ( * ) à compter de sa notification, et le délai de jugement, lui aussi spécifique, est ramené à 72 heures à compter de la saisine du tribunal administratif. Ce dernier statue donc sur la décision d'éloignement au plus tard au cinquième jour de la rétention (48 + 72 heures), et concrètement le plus souvent au cours du troisième ou du quatrième jour.

Cette procédure est également applicable lorsque la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger intervient en cours d'instance, c'est-à-dire lorsqu'un recours contre la décision d'éloignement avait déjà été engagé auparavant. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court alors à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation ;

- la régularité du placement ou du maintien en rétention relève du seul juge des libertés et de la détention (JLD). Il peut être saisi tant par l'étranger sollicitant sa libération (« dans un délai de 48 heures » à compter de la notification de la rétention) 307 ( * ) que par le préfet aux fins de prolongation de ladite rétention (« quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ») 308 ( * ) . Le juge statue dans les 24 heures de sa saisine, le cas échéant après une audience et par une ordonnance uniques pour les deux procédures. Il statue donc sur la rétention au plus tard au troisième jour de celle-ci (48 + 24 heures) et concrètement le plus souvent au cours du deuxième ou du troisième jour.

Les juges de chaque ordre de juridiction peuvent donc intervenir à très bref intervalle voire potentiellement au même moment l'un et l'autre, alors que leur office, bien que distinct et indépendant sur le fond, a des conséquences sur celui de l'autre ordre : en particulier, si le JLD met fin à la rétention, le régime contentieux spécifique de la décision d'éloignement cesse devant le juge administratif et ses délais de jugement se trouvent ainsi rallongés.

L'article 12 du projet de loi transmis :

- allonge de 72 à 96 heures le délai de jugement dont dispose le juge administratif pour se prononcer sur la requête en annulation formée contre une OQTF par un étranger placé en rétention ou assigné à résidence ;

- prévoit que le juge des libertés et de la détention avise par tout moyen de sa décision le tribunal administratif territorialement compétent, d'une prolongation ou interruption de la rétention conditionnant la procédure et les délais de jugement applicables devant la juridiction administrative ; sur ce point, votre commission a adopté l'amendement COM-232 de son rapporteur précisant, comme s'en étaient inquiétés plusieurs JLD rencontrés lors de ses auditions, que l'éventuelle méconnaissance de cette obligation d'information est sans conséquence sur les procédures ultérieures d'éloignement et de rétention ;

- procède à une coordination rendue nécessaire par la possibilité, introduite par ailleurs dans le projet de loi (aux articles 11 et 23) de décisions concomitantes statuant sur des demandes parallèles de séjour et au titre de l'asile ;

- prévoit certaines coordinations en cas placement en rétention au cours de l'instance statuant sur l'obligation de quitter le territoire.

S'il voit bien un intérêt procédural à chacune de ces mesures prises isolément, votre rapporteur reste persuadé que le régime contentieux des OQTF mériterait d'être totalement réorganisé et clarifié. Sans même aborder les problèmes posés par l'intervention concomitante de deux ordres de juridiction dans ce type de contentieux, il partage pleinement la déception exprimée dans l'avis du Conseil d'État, qui regrette « que le projet ne soit pas l'occasion d'une simplification drastique des dispositifs qui, au fil de la sédimentation des dispositions, se multiplient et se déclinent en variantes dont la portée, le régime ou les conditions diffèrent marginalement, sans que cette sophistication n'entraîne un surcroit d'efficacité. Pour s'en tenir au droit de l'éloignement, le CESEDA ne compte aujourd'hui pas moins de neuf catégories différentes de mesures d'éloignement, dont certaines se subdivisent elles-mêmes en sous-catégories, régies par des règles différentes »

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Accès en rétention à l'aide au retour volontaire

L'article 13 du projet de loi vise à étendre aux étrangers placés en rétention la possibilité de bénéficier d'une aide au retour volontaire.

1. L'aide au retour volontaire dispensée par l'OFII

Un étranger en situation irrégulière et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national peut solliciter à cet effet le bénéfice d'un dispositif d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention (article L. 512-5 du CESEDA). Les modalités de cette aide ont récemment été réformées 309 ( * ) .

À ce titre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) peut, cumulativement ou alternativement :

- fournir une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour et prendre en charge les frais de réacheminement (billet d'avion et transport à l'aéroport de départ si besoin) ;

- verser une allocation forfaitaire en une seule fois, au moment du départ, dont le montant varie en fonction de la situation administrative de l'étranger (300 euros pour les ressortissants de pays tiers dispensés de visa et du Kosovo, 650 euros pour les ressortissants d'autres pays, les ressortissants européens étant désormais exclus du dispositif) ; à titre exceptionnel, après demande du préfet de département compétent et information du directeur général des étrangers en France, dans le cadre d'opérations ponctuelles d'incitation au retour, l'OFII peut accorder un montant majoré (sous un plafond de 1 200 euros) ;

- octroyer une aide à la réinsertion sociale, par l'emploi ou par la création d'entreprise, qui est versée dans le pays de retour.

Afin d'éviter tout effet d'aubaine ou détournement de procédure, le demandeur doit justifier qu'il réside en France depuis au moins six mois consécutifs (sauf circonstances exceptionnelles), nul ne peut bénéficier plus d'une fois de cette aide (les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers peuvent d'ailleurs être relevées et mémorisées 310 ( * ) )

Des dispositions dérogatoires s'appliquent à Mayotte en raison de la situation particulière du territoire (l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement).

Depuis avril 2017, afin d'éviter la sollicitation parfois longue et couteuse de laissez-passer consulaires , il est prévu à titre exceptionnel qu'une allocation forfaitaire complémentaire (de 150 euros) puisse être octroyée lorsque le demandeur dispose déjà d'un document de voyage ou se charge de son obtention.

Lors de son audition par votre rapporteur, le directeur général de l'OFII a souligné la remontée en force de ce dispositif, après une stagnation en 2016, plus de 7 000 aides ayant été distribuées en 2017, et près de 8 000 devant l'être selon lui dès la fin du mois de juin 2018.

D'après l'étude d'impact jointe au projet de loi, le volume des aides au retour distribuées pour l'année 2016 s'élevait à près de 6 millions d'euros (2,7 millions d'euros au titre de l'aide financière et 3,26 millions d'euros de frais de transport).

Ces éléments confirment les craintes, déjà exprimées par votre rapporteur dans son avis budgétaire lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, concernant le manque d'un financement adéquat de ce dispositif.

2. Le refus de votre commission d'étendre le dispositif aux étrangers en rétention afin d'éviter tout effet d'aubaine

L'article 13 du projet de loi vise à étendre aux retenus ce dispositif.

Une telle extension est soutenue par l'OFII, qui met notamment en avant les gains économiques des départs volontaires au regard des coûts considérables des refus d'embarquement (billet inutilisé et frais opérationnels engendrés notamment par les escortes).

Votre commission n'a pas été convaincue par ces arguments. Adoptant un amendement COM-233 de son rapporteur, elle a donc supprimé cette extension du dispositif de l'aide au retour aux étrangers placés en rétention.

Elle a souhaité ce faisant éviter tout effet d'aubaine de la part des retenus : une fois leur éloignement forcé inéluctable, il est à craindre qu'ils sollicitent à bon compte une aide au retour dont le caractère volontaire sera dû essentiellement aux diligences de l'administration.

Elle a également souhaité réaffirmer le caractère unique du recours à l'aide au retour versée par l'OFII, afin qu'elle ne soit pas détournée de son objectif. À cet égard, votre rapporteur rappelle que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers peuvent d'ailleurs être relevées et mémorisées à cette fin.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Surveillance de l'étranger sous OQTF avec délai de départ volontaire

L'article 14 du projet de loi vise à instaurer la possibilité de prononcer désormais une assignation à résidence à l'endroit des étrangers qui disposent d'un délai de départ volontaire pour exécuter leur obligation de quitter le territoire français (OQTF).

En l'état actuel du droit, deux types d'assignation à résidence peuvent être prononcés à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF sans délai , ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré :

- l'une permet d'abord le maintien sur le territoire français de l'étranger qui justifie être dans l' impossibilité de le quitter ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays (article L. 561-1 du CESEDA). Elle a vocation à durer jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de l'OQTF (assignation « longue durée ») ;

- l'autre permet à l'administration d'exercer une surveillance alternative à la rétention à l'égard des étrangers qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (article L. 561-2 du CESEDA).

En revanche, l'étranger sous le coup d'une OQTF avec délai de départ reste libre d'accomplir les diligences qu'il souhaite pour organiser son départ, l'administration pouvant seulement s'enquérir de ses préparatifs, le cas échéant en le contraignant à se présenter régulièrement à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y rendre compte de ses diligences (article L. 513-4 du CESEDA).

L'article 14 du projet de loi vise ainsi à créer un autre type autonome d'assignation à résidence spécifique aux étrangers disposant d'un délai de départ volontaire pour exécuter leur OQTF et applicable pendant le temps dudit délai. Comme le relève l'avis du Conseil d'État « la mesure envisagée par le projet de loi étend cette possibilité [d'assignation à résidence] à des étrangers qui, dès lors qu'ils sont sous le coup d'une mesure d'OQTF assortie d'un délai de départ volontaire, ne présentent pas de risque de fuite et ne font pas peser de menace pour l'ordre public. »

Une telle mesure paraît conforme tant au droit européen 311 ( * ) qu'aux exigences constitutionnelles 312 ( * ) , et le Conseil d'État en a validé le principe dans son avis sur le projet de loi.

Votre rapporteur approuve une mesure d'efficacité qui doit permettre à nos services de répondre aux cas qui, bien que ne justifiant pas de priver l'étranger d'un délai de départ (faute de risque de fuite) nécessiteraient des mesures de contrôle renforcées.

Il regrette néanmoins de constater une complexification par couches successives du régime juridique des assignations (celle créée au présent article relevant du régime de droit commun devant le juge administratif, alors que les recours contre les assignations prononcées en alternatives à la rétention restent jugés en urgence selon un régime spécifique plus rapide)

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Extension de l'interdiction de circulation sur le territoire français à certains étrangers non européens

L'article 15 du projet de loi vise à étendre le prononcé des interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF) pour sanctionner le cas des étrangers non européens qui bénéficient d'un titre de séjour valide en France, car délivré par un autre État membre de l'Union européenne, mais qui ont pénétré ou séjourné en France sans se conformer à leurs obligations.

En l'état du droit l' interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) peut assortir l'OQTF délivrée à un étranger européen (citoyen de l'Union européenne, d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse), lorsque cette mesure se fonde sur un abus de droit ou sur une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française .

Le projet de loi vise à étendre le prononcé de ce type de mesures aux étrangers non européens qui bénéficient d'un titre de séjour valide en France mais délivré par un autre État membre de l'Union européenne. Cette faculté est expressément ménagée par la convention d'application des accords de Schengen et permet à chacun des États de maintenir des signalements aux fins de non-admission des ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour régulier délivré par un autre État.

L'interdiction de circulation est d'une durée maximale de trois ans, son prononcé et sa durée sont fixés en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et de la menace pour l'ordre public qu'il représente. L'étranger peut solliciter l'abrogation de l'interdiction un an après y avoir déféré. Cette condition ne s'applique pas si l'étranger est emprisonné en France ou s'il y est assigné à résidence. La mesure peut toujours être abrogée par l'autorité administrative.

La violation de la mesure expose l'étranger à une assignation à résidence ou à un placement en rétention administrative dans la perspective de son exécution forcée. Une sanction pénale est également encourue au titre de l'article L. 624-1-1 du CESEDA .

Néanmoins, certains textes de droit dérivé européen instituent des titres de séjour particuliers dont les conditions d'attribution sont partiellement harmonisées et qui offrent aux étrangers de pays tiers qui en bénéficient des droits à la mobilité dans l'espace commun renforcés et comparables à ceux attribués aux citoyens européens.

Comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis, il n'est possible d'interdire l'admission sur le territoire national de ces étrangers de pays tiers que dans les mêmes hypothèses, plus restrictives, que celles envisagées par l'interdiction de retour (IRT) prévue pour les citoyens européens.

En conséquence, à côté de ce régime général régissant l'interdiction de circulation sur le territoire français à certains étrangers non européens, et suivant l'avis du Conseil d'État, l'article 15 du projet de loi établit un régime particulier pour les ressortissants de pays tiers titulaires :

- d'une carte de « résident de longue durée-UE » 313 ( * ) ;

- d'une « carte bleue européenne » 314 ( * ) ;

- d'un titre « transfert intra-groupe » 315 ( * ) ;

- ou du régime de mobilité destiné aux étudiants et aux chercheurs 316 ( * ) .

Dans tous ces cas, l'édiction d'une interdiction de circulation ne pourra répondre qu'aux cas dans lesquels l'étranger se rend coupable d'un abus de droit ou, motif d'ordre public, s'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 15 bis (nouveau) (art. L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale) - Information des organismes de sécurité sociale concernant les mesures d'éloignement ou de transfert prises par les préfets

Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-275 de son rapporteur, l'article 15 bis du projet de loi vise à exiger une information immédiate des organismes de sécurité sociale lorsque les préfets prennent une mesure d'éloignement ou de transfert 317 ( * ) à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière.

En l'état du droit, le versement des prestations sociales est subordonné à la régularité du séjour de l'intéressé . Ainsi, « la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille » 318 ( * ) .

En pratique, ce principe est difficilement mis en oeuvre , comme l'ont démontré les auditions de votre rapporteur : les organismes de sécurité sociale n'ont pas connaissance des obligations de quitter le territoire français (OQTF), des expulsions pour motif d'ordre public, des décisions de transfert « Dublin », etc .

Pour combler ce manque d'informations, l'article 15 bis du projet de loi vise à obliger les préfectures à informer « sans délai » les organismes de sécurité sociale des mesures d'éloignement ou de transfert qu'elles prennent .

Votre commission a adopté l'article 15 bis ainsi rédigé .


* 282 Aux mesures d'éloignement détaillées ci-dessous s'ajoutent celles permettant spécifiquement la reconduite d'un étranger vers un autre pays de l'Union européenne (« réadmission » en vertu d'un tel accord ou de la convention de Schengen, « transfert » en application du système régi par le règlement « Dublin III », etc.)

* 283 La loi distingue deux catégories d'étrangers protégés :

- pour une première catégorie d'étrangers protégés (à l'instar du parent d'enfant français ou de l'étranger en situation régulière depuis plus de dix ans), la mesure d'expulsion ne peut être prononcée que si elle « constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique » (art. L. 521-2 du CESEDA) ;

- une deuxième catégorie d'étrangers protégés (tel l'étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion « qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » (art. L. 521-3 du CESEDA).

* 284 « si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » (art. L. 521-3 du CESEDA), conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

* 285 CE, 20 janv. 1988, n° 87036.

* 286 I de l'article 551-1 du CESEDA

* 287 2° de l'article 561-2 du CESEDA

* 288 Ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

* 289 Entrée irrégulière en l'absence de titre valable de séjour ; maintien sur le territoire au-delà de la durée autorisée ; refus d'octroi ou de renouvellement, retrait ou expiration du titre de séjour ; refus définitif de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou perte du droit temporaire au maintien sur le territoire. Cependant, une OQTF peut également être prononcée à l'encontre de l'étranger, résidant en France depuis moins de trois mois, qui menace l'ordre public ou occupe un emploi sans autorisation.

* 290 Mais elle n'a pas besoin de donner lieu à une motivation distincte de celle de la décision de refus d'octroi ou de renouvellement, de retrait ou d'expiration du titre de séjour, le cas échéant.

* 291 L'article L. 511-3-1 du CESEDA prévoit que les ressortissants de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une OQTF dans trois cas :

- lorsqu'ils ne justifient plus d'un droit au séjour en France (pour se maintenir sur le territoire national après une durée de trois mois, les ressortissants de l'Union européenne doivent en effet remplir une des conditions posées par l'article L. 121-1, notamment l'exercice d'une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale) ;

- lorsque le ressortissant multiplie les séjours d'une durée inférieure à trois mois, et que cela est considéré comme un abus de droit pouvant justifier l'éloignement (est notamment constitutif d'abus de droit le fait de séjourner en France « dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ») ;

- si, pendant les trois mois suivant son entrée en France, son séjour constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

* 292 Article L. 511-4 du CESEDA, qui mentionne notamment l'étranger mineur, l'étranger qui réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans, etc.

* 293 Par une décision n° 2018-709 QPC du 1 er juin 2018, Section française de l'observatoire international des prisons et autres , le Conseil constitutionnel a censuré l'application de ces délais spéciaux à l'étranger en détention.

* 294 Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel

* 295 « 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée.

« 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. »

* 296 Voir le commentaire de l'article 16 du projet de loi pour plus de précisions.

* 297 Compte rendu de la commission des lois du Sénat du 14 novembre 2017, consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171113/lois.html .

* 298 Voir le commentaire de l'article 25 du projet de loi pour plus de précisions sur le régime juridique des visas.

* 299 Conseil d'État, 29 mars 2010, affaire n° 325122.

* 300 Les visas de court séjour, d'une durée inférieure à trois mois, relevant de la compétence de l'Union européenne, conformément au règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.

* 301 Voir notamment le communiqué suivant : « La politique de l'Union européenne en matière de visas : la Commission présente des propositions pour la rendre plus solide, plus efficace et plus sûre », 14 mars 2018.

* 302 « "risque de fuite" : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; »

* 303 « a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. »

* 304 Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.

* 305 Aux termes du 1 de l'article 7 (« Départ volontaire ») de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire »

* 306 (Ainsi que la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant) première phrase du III de l'article L. 512-1 du CESEDA.

* 307 Deuxième phrase du III de l'article L. 512-1 du CESEDA.

* 308 Article L. 552-1 du CESEDA.

* 309 Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion.

* 310 Article L. 611-3 du CESEDA.

* 311 Aux termes du 3 de l'article 7 (de la directive dite « Retour » : « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations (...) de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. »

* 312 Selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière « Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire et la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis . » (Décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018, Loi permettant une bonne application du régime d'asile européen).

* 313 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

* 314 Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

* 315 Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

* 316 Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

* 317 Les mesures de transfert concernant les étrangers placés sous statut « Dublin ». Voir le commentaire de l'article 7 bis pour plus de précisions.

* 318 Article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page