EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Article 1er (articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-2, L. 631-24-3 [nouveau], L. 631-24-4 [nouveau], L. 631-24-5 [nouveau], L. 665-2, L. 932-5, L. 952-5, L. 953-3 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 441-2-1, L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce) - Modification du cadre applicable aux contrats de vente de produits agricoles à un premier acheteur et destinés à la revente ou à la transformation

Objet : cet article redéfinit la contractualisation agricole en confiant au producteur, dans les secteurs où elle a été rendue obligatoire, l'initiative de la proposition du contrat, en assurant une construction du prix autour d'indicateurs, dont un indicateur de coût de production, et en assurant la référence à ces indicateurs dans le contrat aval.

I. Le droit en vigueur

1) La contractualisation en agriculture

La contractualisation se distingue d'autres types de ventes en agriculture, comme la vente de gré à gré, l'intégration ou le contrat coopératif.

Depuis la disparition des mécanismes de gestion de marché qui procuraient aux producteurs agricoles de la visibilité et une certaine stabilité des prix, la contractualisation s'est développée en agriculture pour sécuriser dans la durée l'approvisionnement des acheteurs et la collecte pour les producteurs.

Si le contrat en lui-même ne modifie pas l'équilibre de marché, son formalisme peut faciliter le regroupement des producteurs. En ce sens, la contractualisation contribue à rééquilibrer le pouvoir de marché des agriculteurs vis-à-vis de l'aval de la production, plus regroupé, pour que les agriculteurs soient placés en position de force lors des négociations commerciales.

2) Depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, un cadre spécifique est défini pour la contractualisation de produits agricoles.

Les relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles, que ces derniers les destinent à la revente, comme les distributeurs ou les grossistes, ou à la transformation, comme les industriels, sont régies par le cadre formalisé à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

a) La contractualisation peut être rendue obligatoire dans certains secteurs

Si les acteurs sont libres d'apprécier la nécessité de contractualiser filière par filière, la loi a prévu la possibilité, par extension d'accords interprofessionnels ou par décret en Conseil d'État, de rendre obligatoire a minima la proposition d'un contrat écrit par les acheteurs aux producteurs.

L'initiative de la relation contractuelle relève donc aujourd'hui de l'acheteur dans les secteurs à contractualisation écrite obligatoire.

b) Un champ d'application très large, applicable aux sociétés coopératives dès lors que leur règlement intérieur ou leurs statuts satisfont aux exigences de l'article

Compte tenu de leurs spécificités, l'article L.631-24 n'est applicable ni aux ventes directes aux consommateurs, ni aux cessions à destination d'organisations caritatives préparant des repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions sur les carreaux au sein des marchés d'intérêt national ou sur des marchés physiques de gros.

Il est présumé que l'article est satisfait par les sociétés coopératives agricoles dès lors qu'elles ont transmis à leurs associés-coopérateurs un exemplaire de leurs statuts ou règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles prévues par la loi.

c) Des clauses obligatoires doivent figurer dans ces contrats ou propositions de contrat

L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime encadre avant tout la formalisation du contrat. Ainsi, dans le cas où un contrat écrit est conclu ou proposé par un acheteur à un producteur, des clauses minimales doivent figurer dans ledit contrat.

Ces contrats ou propositions de contrats écrits doivent comprendre :

- la durée du contrat, qui doit être supérieure à la durée minimale fixée par le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel rendant la contractualisation obligatoire mais qui ne peut, en tout état de cause, être supérieure à cinq ans sauf si le producteur y renonce par écrit ;

- les volumes et caractéristiques des produits à livrer ;

- les modalités de collecte ou de livraison des produits ;

- les prix ou critères et modalités de détermination du prix ;

- les modalités de paiement ;

- les règles applicables en cas de force majeure ;

- et les modalités de révision et de résiliation du contrat.

Des dispositions particulières visant à une plus grande sécurisation contractuelle pour les agriculteurs s'étant engagés récemment dans une production ont été mises en place par l'article 15 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Pour les producteurs ayant engagé la production depuis moins de cinq ans, la durée maximale du contrat peut ainsi être allongée de deux ans et seule l'inexécution du contrat ou la force majeure peuvent permettre à l'acheteur de rompre le contrat.

Si l'acheteur donne son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, est prolongée pour atteindre cette durée.

d) Parmi ces clauses, les modalités de détermination des prix doivent faire référence à des indices publics de coûts de productions et des prix des produits agricoles et alimentaires

Depuis l'article 94 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le contrat doit obligatoirement « faire référence » à des indices publics dans les formules de prix retenues entre agriculteurs et transformateurs.

Trois indices publics distincts doivent être mentionnés :

- des indices de coûts de production ;

- des indices de prix des produits agricoles ou alimentaires ;

- et des indices de prix de ventes des principaux produits fabriqués par l'acheteur, ce qui représente le « mix produit » de l'acheteur.

e) Si le producteur appartient à une organisation de producteurs (OP) ou à une association d'organisations de producteurs (AOP), son contrat individuel avec un acheteur doit respecter les stipulations de l'accord-cadre signé préalablement entre l'OP ou l'AOP et le même acheteur

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend également obligatoire, dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire une négociation d'un accord-cadre entre un acheteur et une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisation de producteurs habilitées à négocier les contrats au nom d'un producteur, préalablement à toute négociation avec ce dernier. Cette négociation est formalisée par la conclusion d'un accord-cadre.

L'accord-cadre, en plus des clauses minimales devant figurer dans tout contrat écrit, doit contenir des informations relatives à la quantité totale et la quantité à livrer par les producteurs membres de l'OP ou de l'AOP, la répartition de cette quantité entre les producteurs, les modalités de négociation périodique sur les volumes et les prix, les modalités de détermination des prix et les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré ainsi que les modalités de cession des contrats.

Par dérogation, la cession à titre onéreux de contrats portant sur la vente de lait est interdite pour une durée de 7 ans à compter de décembre 2016, conformément aux dispositions des articles L.631-24-1 et L.631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, l'acheteur a l'obligation de transmettre mensuellement aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs lorsque l'acheteur a un mandat de facturation ainsi que les indices utilisés pour déterminer le prix d'achat aux producteurs permettant de suivre l'exécution du contrat-cadre.

f) Le mandat de facturation doit être distinct du contrat de cession des produits agricoles

Dans le cadre de la contractualisation, les producteurs peuvent mandater un tiers, dans la plupart des cas l'acheteur, afin qu'il établisse leurs factures.

L'article 94 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique encadre cette pratique en prévoyant l'exigence d'un contrat pour la facturation par un tiers distinct du contrat de cession de produits agricoles.

Ces mandats sont renouvelables par tacite reconduction tous les ans et résiliable à tout moment par le producteur sous réserve d'un préavis d'un mois.

3) L'état de la contractualisation aujourd'hui

La contractualisation a été rendue obligatoire par le décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 pour le secteur du lait de vache et par le décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010 pour les fruits et légumes frais.

Un arrêté du 15 février 2011 a également rendu obligatoire la contractualisation dans le secteur de la viande ovine pour les agneaux de moins de 12 mois par extension d'un accord interprofessionnel.

II. Le projet de loi initial

L'article 1 er du projet de loi procède à une réécriture de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Il reprend l'essentiel des dispositions existantes en les scindant en quatre articles distincts dans le but d'améliorer la lisibilité du dispositif.

1) Le nouvel article L. 631-24 définit le cadre général de la contractualisation écrite de la vente des produits agricoles livrés sur le territoire français.

(i) Élargissement du champ d'application de l'article à tous les contrats écrits

L'alinéa 4 élargit le champ d'application de l'article L. 631-24 en le rendant applicable à tout contrat de vente conclu sous forme écrite de produits agricoles livrés sur le territoire français, que la contractualisation ait été rendue obligatoire dans le secteur ou non. Pour rappel, les dispositions de l'article ne concernent aujourd'hui que les produits des secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire.

(ii) Renversement du pouvoir d'initiative du contrat

L'alinéa 5 inverse la logique de l'initiative du contrat pour que les contrats prennent davantage en compte les problématiques de l'amont .

La proposition de contrat écrit devra ainsi émaner du producteur, et non plus de l'acheteur comme aujourd'hui, dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire.

Des dispositions européennes encadrent la contractualisation aux articles 148 et 168 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifiés par le règlement n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 dit « Omnibus ».

Les paragraphes 1 des articles 148 et 168 du règlement mentionné laissent la possibilité aux États-membres de décider si « toute livraison [...] doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties » ou/et si « les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison » de ces produits.

Les paragraphes 1 bis des mêmes articles ajoutent toutefois que, dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison d'un de ses produits à un transformateur fasse l'objet d'un contrat écrit et/ou d'une offre écrite par les premiers acheteurs.

C'est pour se conformer à ces prescriptions que l'alinéa 5 précise que, dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, le producteur pourra toujours demander une offre écrite de contrat au premier acheteur.

(iii) Généralisation des accords-cadres écrits, à l'initiative des OP et AOP

L'alinéa 6 précise que la conclusion d'un contrat écrit entre un producteur et un acheteur est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit conclu entre une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisations de producteurs (AOP), s'ils ont reçu un mandat d'un producteur pour négocier la commercialisation de ses produits, sans qu'il y ait transfert de propriété.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 4, la proposition d'accord-cadre émanera de l'OP ou de l'AOP et non plus de l'acheteur .

(iv) Maintien des clauses contractuelles obligatoires pour tous les contrats et accords-cadres, avec l'ajout d'un traitement obligatoire du cas de la résiliation du contrat en raison de la modification du mode de production

Les alinéas 7 à 14 conservent les clauses déjà obligatoires dans le droit en vigueur, à l'exception de trois modifications :

- mention d'une clause relative à la « révision du prix » ;

- précision sur les clauses relatives aux volumes et aux caractéristiques des produits « qui peuvent ou doivent » être livrés ;

- nouvelle rédaction de la clause relative aux modalités de révision et de résiliation du contrat qui portera désormais sur les délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, « notamment dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. »

L'alinéa 16 maintient la présence de la clause de renégociation des prix en fonction de la hausse des cours des matières premières de l'article L. 441-8 du code de commerce pour les produits concernés.

(v) Passage d'indices publics à des indicateurs qui pourront être construits par les parties au contrat, ou plus généralement par les interprofessions

L'alinéa 15 prévoit que les critères et modalités de détermination du prix devront non plus « faire référence » mais obligatoirement « prendre en compte » un ou plusieurs indicateurs relatifs :

- aux coûts « pertinents » de production en agriculture ou bien « à l'évolution de ces coûts » ;

- aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur.

Si cela est nécessaire ou pertinent eu égard à la nature des produits concernés, des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité, ou au respect d'un cahier des charges pourront être pris en compte par les clauses relatives aux critères et modalités de détermination du prix.

Les indicateurs ne seront plus exclusivement des indices publics, comme dans le droit en vigueur actuellement mais pourront être construits par les parties au contrat.

L'article 5 du présent projet de loi confie aux interprofessions la construction et la diffusion d'indicateurs adaptés à leur filière. Ils pourront servir lors de l'élaboration des contrats.

(vi) Maintien des obligations complémentaires actuelles pesant sur les accords-cadres

Les alinéas 17 à 21 reprennent, après quelques modifications purement rédactionnelles, les clauses obligatoires devant figurer dans les accords-cadres écrits, en sus des clauses pour tous les contrats, mentionnées précédemment dans l'article.

Ces accords-cadres ou propositions d'accords-cadres devront préciser, comme aujourd'hui :

- La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

- La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;

- Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

- Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

Chaque mois, l'acheteur aura toujours l'obligation de transmettre à l'OP et à l'AOP avec qui il aura signé un accord-cadre les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs lui ayant confié un mandat de facturation. L'alinéa 22 prévoit qu'il devra transmettre également les critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations seront précisées dans un document écrit.

(vii) Non modification du cadre du mandat de facturation

Les alinéas 23 à 25 reprennent exactement les dispositions actuelles relatives au mandat de facturation. Ainsi, tout mandat de facturation devra faire l'objet d'un mandat distinct du contrat, pourra être renouvelé par tacite reconduction ou être révoqué à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.

(viii) Le contrat restera renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente à celle à laquelle il a été conclu, sauf si le contrat le prévoit autrement.

L'alinéa 26 prévoit enfin que le contrat fixera également le préavis applicable au cas où il ne serait pas renouvelé.

2) Le nouvel article L. 631-24-1 assure une fluidité de la référence aux indicateurs de l'amont vers l'aval par un mécanisme de contrats « en cascade »

Le nouvel article L. 631-24-1 prévoit, par un mécanisme de construction du prix « en cascade », la prise en compte des indicateurs mentionnés dans les contrats de l'amont par les contrats en aval dans le but d'assurer une plus grande transparence entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire, et afin de mieux prendre en compte les coûts de production du producteur.

Ainsi, l'alinéa 27 prévoit que tout contrat de revente de produits agricoles comportant un produit agricole qu'un intermédiaire a lui-même acquis auprès d'un producteur devra reprendre et « faire référence » aux indicateurs mentionnés dans le contrat d'achat.

L'alinéa 28 oblige tout acheteur à communiquer à l'autre partie l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère. La fréquence de la transmission de ces informations sera convenue entre les parties.

3) Le nouvel article L. 631-24-2 régit la faculté de rendre la contractualisation obligatoire et précise la durée minimale des contrats

Le nouvel article L. 631-24-2 reprend la possibilité de rendre obligatoire, par accord interprofessionnel, ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, la contractualisation pour des produits ou des catégories de produits (alinéa 29).

Dans le cas où un accord est adopté puis étendu après la publication d'un décret rendant obligatoire la contractualisation dans un secteur, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord (alinéa 31).

L'alinéa 30 maintient hors du champ de la contractualisation obligatoire les ventes directes au consommateur, les cessions de produits agricoles réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national (comme à Rungis par exemple) ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Ce même alinéa ajoute une exception en excluant du champ de la contractualisation obligatoire les micros, petites et moyennes entreprises, conformément à la réglementation européenne issue du règlement n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017, dit « Omnibus ». Le décret ou l'accord interprofessionnel rendant la contractualisation obligatoire préciseront le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les entreprises échapperont à l'obligation de contractualisation.

Ces petites entreprises pourront toutefois avoir recours à un contrat-type établi par une organisation interprofessionnelle.

Enfin, les alinéas 32 à 37 reprennent les dispositions déjà en vigueur relatives à la durée minimale des contrats, à la résiliation et aux aménagements pour les producteurs s'étant engagé dans la production depuis moins de cinq ans en :

- Supprimant la référence à la condition de « qualification ou d'expérience professionnelle » pour tout nouveau producteur engagé dans la production de moins de cinq ans reprenant un contrat en cours d'exécution afin que ce dernier bénéficie d'une prolongation amenant la durée du contrat à la durée minimale ;

- Supprimant la précision que pour les produits soumis à accises, aux raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui ne se voient pas appliquer les dispositions du présent article relatives à la durée minimale des contrats, des « contrats pluriannuels » ou « ponctuels » pouvaient être conclus.

4) L'article L. 631-24-3 exempte certaines structures du champ d'application de la contractualisation

Les contrats doivent s'entendre comme des contrats visant à la cession par un producteur à un premier acheteur de produits agricoles, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente. Les produits agricoles concernés seront ceux figurant à l'annexe I au règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Compte tenu de ces précisions, seront ainsi exclus du champ des articles L. 631-24, les produits transformés.

Conformément à l'article 125 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune de marché, sont également exclus par l'alinéa 41 les contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave et de canne à sucre.

L'article L. 631-24-3 ajoute à cette exception portant sur la nature des produits des exceptions relatives au type de structures contractantes.

Les sociétés coopératives agricoles sont aujourd'hui, en quelque sorte, présumées respecter les dispositions relatives à la contractualisation.

L'alinéa 39 maintient cette présomption en prévoyant que les sociétés coopératives agricoles ne sont pas concernées par la contractualisation obligatoire avec leurs producteurs à la condition que leurs statuts, règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires aux clauses mentionnées dans les articles L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-2.

Deux nuances sont toutefois à apporter.

D'une part, dans la mesure où le projet de loi modifie le champ des clauses obligatoires dans les contrats, les coopératives devront satisfaire ces nouvelles exigences. Leurs statuts ou règlement intérieur devront ainsi préciser les modalités de résiliation du contrat, principalement dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production.

D'autre part, l'alinéa 40 étend le mécanisme des « prix en cascade » en précisant que dans leurs contrats de commercialisation de produits, les sociétés coopératives agricoles devront faire référence aux indicateurs utilisés pour la « rémunération des producteurs de ces produits. »

Le nouvel article L. 631-24-3 étend la non-applicabilité des dispositions relatives à la contractualisation appliquée aux coopératives aux OP et AOP bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent.

5) Les articles L. 631-24-4 et L. 631-24-5, interdisant les cessions à titre onéreux de contrats portant sur l'achat de lait pour une durée de 7 ans à compter de décembre 2016, reprennent des dispositions déjà existantes.

6) Enfin, les alinéas 42 à 44 modifient certains articles du code rural et de la pêche maritime pour prendre en compte la nouvelle rédaction des articles induites par le projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plus de soixante-dix amendements ont modifié l'article 1 er en commission et en séance.

Outre des amendements rédactionnels, les principales modifications apportées par les députés sont les suivantes.

Les députés ont d'abord précisé l'articulation entre le contrat et l'accord-cadre. La conclusion d'un accord-cadre avant tout contrat individuel est obligatoire lorsque le producteur a confié un mandat à une OP ou une AOP sans transfert de propriété. Le contrat individuel devra toujours respecter les stipulations de l'accord-cadre

Un amendement du rapporteur, adopté en commission, a modifié le champ d'application de l'article en reprenant le champ actuel qui exclut les ventes directes aux consommateurs, les cessions réalisées au bénéfices des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles des exigences définies aux nouveaux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 alors qu'ils n'étaient exclus que de la faculté de rendre la contractualisation obligatoire dans l'article initial du projet de loi.

Les députés ont précisé le formalisme des contrats.

Un amendement de M. Mattei et plusieurs de ses collègues précise que le contrat écrit peut être conclu sous forme physique ou électronique.

Les députés ont prévu que la durée du contrat ou de l'accord-cadre écrit pourra respecter une durée minimale définie éventuellement dans un accord interprofessionnel étendu. Deux amendements de M. Maquet et de plusieurs de ses collègues et de M. Tuffnell ont précisé, respectivement, que le contrat fixe une durée de préavis en cas de non-renouvellement, qui ne peut être supérieure à trois mois si le non-renouvellement est à l'initiative de l'acheteur, et que les parties prenantes doivent réaliser un bilan à trois mois de l'échéance du contrat écrit.

Un amendement du groupe La République en Marche a fait obligation d'annexer la proposition de contrat au contrat écrit conclu.

Trois amendements identiques proposés par MM. Cinieri, Fasquelle et Potier et plusieurs de leurs collègues ont précisé que la proposition formulée par le producteur était le « socle unique de la négociation », toute réserve et refus de l'acheteur devant être motivés. Un parallèle est ainsi effectué entre le contrat signé entre un producteur et son transformateur et le contrat signé par ce même transformateur et son distributeur, ce dernier étant régi par les dispositions du code de commerce.

Les clauses obligatoires à faire figurer dans les contrats écrits ont été précisées par plusieurs amendements.

Deux amendements de M. Dive et plusieurs de ses collègues ont mentionné que la clause obligatoire relative aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer visait les caractéristiques « techniques et qualitatives » et que les délais de paiement devaient obligatoirement figurer dans les contrats écrits.

S'il avait été adopté en commission que la clause relative à la résiliation du contrat ne pouvait prévoir aucune indemnité en cas de conversion à l'agriculture biologique, les députés ont en séance, sur proposition du rapporteur, précisé que le délai de préavis et l'indemnité applicables pouvaient être réduits en cas de modification d'un mode de production, par construction plus large que la conversion à l'agriculture biologique.

Il a été précisé, par un amendement du rapporteur, que les contrats et accords-cadres pourront contenir une clause relative à la répartition de la valeur, comme le prévoit le règlement dit « Omnibus » d'application directe.

Les indicateurs pris en compte dans la détermination du prix ont été légèrement modifiés.

D'une part, l'indicateur des coûts pertinents de production et des prix constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur devront être obligatoirement déclinés de manière absolue mais aussi en précisant l'évolution de ces coûts (le choix entre les deux indicateurs n'est plus possible). De même, par deux amendements identiques de MM. Jumel, de Mme Le Feur et de plusieurs de leurs collègues, l'indicateur relatif aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect du cahier des charges est devenu obligatoire. Cet indicateur pourra également porter sur l'origine des produits.

D'autre part, à l'initiative de M. Prud'homme et de plusieurs de ses collègues du groupe La France insoumise, il est précisé que les indicateurs doivent refléter la diversité des conditions et des systèmes de production.

En revanche, les députés ont modifié les modalités d'élaboration des indicateurs en prévoyant, en séance, qu'ils ne pourront plus être construits par les parties sauf si l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer les valident.

Les indicateurs de référence seront diffusés par les interprofessions ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer.

Une modification apportée à l'article 4 prévoit également que le médiateur, saisi par une organisation membre d'une interprofession, pourra émettre des avis et recommandations sur ces indicateurs, dans le cas où l'interprofession ne parvient pas à s'entendre sur la diffusion d'un indicateur.

Concernant les clauses obligatoires à faire figurer dans un accord-cadre écrit , huit amendements identiques issus de députés des groupes Les Républicains, UDI-AGIR et indépendants, la Nouvelle Gauche et la République en Marche ont ajouté en commission une clause précisant les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs dans le but de faciliter la transmission des indicateurs de prix de l'accord-cadre et ceux retenus dans les contrats individuels. En séance, un amendement du groupe La République en Marche a précisé que l'acheteur présentera à l'OP ou l'AOP le lien qu'il établit dans son contrat aval avec les indicateurs du contrat amont.

Les interprofessions définissent les modalités de la négociation des volumes et des prix entre l'acheteur et l'OP ou l'AOP, notamment leur périodicité, à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Turquois et de plusieurs de ses collègues.

Deux amendements ont modifié le régime du mandat de facturation. Un amendement du rapporteur adopté en séance vise à ce que le mandat de facturation ne puisse être donné par un producteur qu'à l'OP qui commercialise ses produits. Dans les autres cas, il peut toujours déléguer la facturation à des tiers, dont l'acheteur. À l'initiative de M. Benoit de plusieurs de ses collègues, le mandat de facturation doit être distinct et ne peut être lié au contrat de commercialisation.

À l'initiative de plusieurs députés, a été substituée à la simple « référence » des indicateurs utilisés dans les contrats initiaux dans les contrats de revente des produits agricoles et alimentaires une « prise en compte » de ces derniers, y compris spécifiquement pour les coopératives à l'initiative d'un amendement du rapporteur. Cette prise en compte s'étend à l'ensemble des contrats de revente, jusqu'au distributeur. Cette prise en compte en cascade des indicateurs a été étendue aux indicateurs spécifiques des contrats d'intégration par un amendement de séance du groupe La République en Marche.

Un amendement de M. Dive et de plusieurs de ses collègues a précisé que la fréquence de transmission par l'acheteur de l'évolution de l'indicateur relatif aux prix des produits agricoles et alimentaires était déterminée par le contrat ou l'accord-cadre.

Sur proposition du Gouvernement, la commission a enfin adopté un amendement qui prévoit que, lorsque le prix est déterminé (et non déterminable par une formule de prix), les contrats de revente prennent en compte les indicateurs relatifs aux prix.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur soutient le renforcement de la contractualisation en agriculture . Il la considère comme un outil pertinent pour rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs et industriels en facilitant le regroupement des agriculteurs.

Toutefois, votre rapporteur émet certaines réserves quant à la réelle portée de l'article au regard des attentes des agriculteurs . Par exemple, le fait que le contrat soit proposé par le producteur ne change potentiellement rien puisque la proposition ne fait qu'ouvrir la négociation.

Votre commission salue les modifications retenues par les députés sur la construction des indicateurs qui excluent la possibilité pour les parties de construire elles-mêmes leurs indicateurs, ce qui exposait la partie la plus faible à accepter un indicateur non neutre et incontestable.

Outre des amendements rédactionnels de votre rapporteur ( COM-365, COM-366, COM-367, COM-369 ), votre commission a adopté deux amendements allégeant les contraintes pour les parties au contrat.

D'une part, l'amendement COM-370 à l'initiative de votre rapporteur a rétabli le cadre existant pour les mandats de facturation. Le producteur pourra déléguer ce mandat au tiers de son choix qui peut être l'acheteur. Le fait de confier obligatoirement la facturation aux organisations de producteur non commerciales exposait ces structures à une charge qu'elles n'auraient pas pu toutes assumer.

D'autre part, l'amendement COM-371 de votre rapporteur supprime l'obligation de réaliser un bilan d'évaluation du contrat ou de l'accord-cadre trois mois avant son échéance qui ajoutait une contrainte administrative supplémentaire aux parties et pouvait donner l'impression, à certaines filières où les contrats sont relativement courts, d'être en négociation perpétuelle.

Votre commission a également exclu, sur proposition de votre rapporteur, du régime de l'équivalence régissant les coopératives agricoles la clause obligatoire relative à la modulation des délais et indemnités de départ en cas de résiliation pour changement de mode de production ( COM-372 ). Cet amendement a été adopté en cohérence avec la position de votre commission à l'article 8.

Enfin, plusieurs amendements identiques à l'initiative de membres des groupes Les Républicains et Union Centriste ( COM-39 rect. bis , COM-92, COM-268 rect., COM-119 rect. bis et COM-122) excluent du régime défini à l'article L. 631-24 la filière vitivinicole compte tenu des spécificités du secteur, notamment le volume de contrats spots . Toutefois, cette dérogation est très encadrée. D'une part, la dérogation ne s'applique que si des contrats-types, eux-mêmes encadrés à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, ont été étendus par accord interprofessionnel. D'autre part, les contrats types pourront comporter des références aux indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) - Sanctions des manquements aux obligations contractuelles

Objet : cet article modifie les sanctions applicables en cas de manquement aux nouvelles dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime donne toute sa portée aux dispositions applicables de l'article L. 631-24 dans les domaines où la contractualisation a été rendue obligatoire en prévoyant un dispositif de sanction administrative en cas de méconnaissance de ces dispositions.

L'amende administrative est fixée à 75 000 euros maximum par producteur ou par intermédiaire et par an. Le montant de l'amende est proportionné au volume et au nombre des ventes réalisées en infraction. Cette amende peut être doublée en cas de réitération du manquement à l'obligation de contrat dans un délai de deux ans.

Cette amende peut être appliquée à plusieurs manquements.

1) Est sanctionné le fait pour l'acheteur, alors qu'il y est contraint, de ne remettre au producteur une proposition de contrat écrit ou de ne pas présenter un contrat conforme au standard défini à l'article L. 631-24 du même code, que les clauses obligatoires soient absentes ou méconnaissent les dispositions.

Pour les produits soumis à accises, principalement les vins et boissons alcooliques, le cadre de sanctions est plus contraignant. En effet, est sanctionné le fait de ne pas exécuter le contrat conformément aux clauses obligatoires de l'article L. 631-24 mais aussi à celles relatives aux délais de paiement prévues à l'article L. 443-1 du code de commerce, à savoir quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture sauf dispositions dérogatoires prévues par accords interprofessionnels.

2) Si l'acheteur a conclu un accord-cadre avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, sont passibles de l'amende le fait de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme aux stipulations de l'accord-cadre et le fait de ne pas transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs avec laquelle il a conclu un accord-cadre les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres lui ayant confié un mandat de facturation et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs.

3) Les coopératives étant présumées satisfaire les conditions déterminées à l'article L. 631-24, elles ont l'obligation de remettre à leurs associés-coopérateurs les statuts ou le règlement intérieur de la coopérative intégrant a minima les clauses contractuelles obligatoires du même article. Le fait de ne pas satisfaire cette obligation est passible de l'amende administrative de 75 000 euros maximum par producteur ou par intermédiaire et par an.

II. Le projet de loi initial

L'article 2 du projet de loi réécrit l'actuel article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin de l'adapter à la nouvelle méthode de contractualisation.

Cet article renverse la logique de sanction comme l'article 1 a renversé la logique du contrat. Par conséquent, les sanctions ne pourront plus être infligées qu'aux acheteurs, qui étaient à l'origine de la proposition de contrat auparavant, mais également aux producteurs.

Ainsi, le producteur, ou l'organisation de producteurs voire l'association d'organisations de producteurs, qui seront nécessairement à l'origine de la proposition de contrat dans les secteurs à contractualisation obligatoire et pourront l'être dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, seront désormais passibles d'une amende en cas de non-respect des obligations liées à la contractualisation définies à l'article L. 631-24.

L'article distingue deux cas, selon que la contractualisation ait été rendue obligatoire ou non.

1) Dans tous les secteurs

Sans même que la contractualisation ait été rendue obligatoire, le producteur, l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'acheteur pourront être sanctionnés s'ils concluent un contrat ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses obligatoires de l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, qui doit pourtant être distincte du contrat.

Un producteur et un acheteur s'ils concluent un contrat ne respectant pas les stipulations d'un accord-cadre seront également passibles d'une sanction.

L'acheteur peut lui être sanctionné s'il ne transmet pas l'évolution des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs ou s'il ne transmet pas les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs avec laquelle il a conclu un accord-cadre.

2) Dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire

Enfin, spécifiquement dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire, cinq manquements pourront être sanctionnés :

- Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits à un producteur sans recours au contrat écrit ;

- Le fait pour un producteur de ne pas proposer de contrat écrit à l'acheteur de ses produits, ce qui ferait échec à la conclusion d'un tel contrat ;

- Le fait pour une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs agissant comme mandataire de ses membres de ne pas proposer un accord-cadre écrit à l'acheteur ;

- Le fait pour un acheteur d'acheter des produits à un producteur sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs à qui le producteur a donné mandat de négocier ;

- Le fait pour un acheteur de ne pas respecter la durée minimale du contrat qui ne peut excéder cinq ans ou de ne pas respecter les dispositions dérogatoires relatives aux producteurs ayant engagé la production depuis moins de cinq ans ainsi que les modalités particulières de cession et de résiliation de ces contrats prévues au II du nouvel article L. 631-24-2.

La rédaction des manquements sanctionnés par le présent article aboutit à supprimer la sanction relative à la non remise par les coopératives à leurs associés coopérateurs d'un exemplaire de leurs statuts et de leur règlement intérieur. Cette sanction ne serait donc pas non plus applicable aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits ne satisfaisant pas cette obligation.

De même, la sanction du non-respect des délais de paiements particuliers prévus à l'article L. 443-1 du code de commerce pour les produits soumis à accises est supprimée.

Le plafond et les modalités de détermination de l'amende demeurait, dans le projet de loi initial, identique à ceux prévus à l'actuel article L. 631-25.

Un délai de prescription de trois années est mis en place pour ces manquements.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont précisé la liste des manquements passibles d'une sanction.

En commission des affaires économiques, plusieurs amendements identiques déposés par des membres de tous groupes politiques ont été adoptés afin d'ajouter un manquement sanctionné.

Un acheteur doit proposer un contrat écrit aux producteurs qui en ont fait la demande dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire. Cette possibilité répond aux exigences prévues aux articles 148 et 168 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles modifiés par le règlement dit « Omnibus ».

Le fait, pour un acheteur, de ne pas le faire ou d'en proposer un non conforme aux dispositions de l'article L. 631-24 sera donc passible de la sanction prévue à l'article L. 631-25.

Sur proposition de M. Ramos et de plusieurs de ses collègues du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés, la commission a adopté un autre amendement incluant la sanction pour un nouveau manquement.

Aujourd'hui, les acheteurs peuvent prévoir des clauses de retard de livraison aux producteurs dans leurs contrats, qu'elles corrèlent le plus souvent à la valeur des produits livrés.

Dans le but de protéger les producteurs dans leurs négociations contractuelles, un acheteur ne pourra plus imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés.

Enfin, en séance, plusieurs amendements identiques de députés du groupe Les Républicains ont été adoptés pour rendre passible d'une amende le fait pour un acheteur de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l'OP ou l'AOP en cas de refus de leur proposition de contrat ou d'accord-cadre.

Les députés ont également en séance, à l'initiative d'amendements des groupes La République en Marche et du Mouvement Démocrate et apparentés, rendu les amendes proportionnelles au chiffre d'affaires hors taxes des auteurs des manquements afin de différencier la sanction dont est passible un producteur et un géant de l'industrie agro-alimentaire. Pour les OP et AOP sans transfert de propriété, le chiffre d'affaires doit être entendu comme les chiffres d'affaires agrégés de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Ces mêmes amendements précisent également que l'autorité administrative compétente, qui a la possibilité de rendre publique la décision de sanction, y sera contrainte en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. Ils ajoutent enfin que le producteur ne pourra être sanctionné s'il fait échec à la conclusion d'un contrat en n'en proposant pas à l'acheteur que si cette obstruction n'est faite que de manière délibérée.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle qu'à ce jour, très peu de sanctions ont été prises sur le fondement de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime . Le fait d'en modifier le périmètre ne changera rien si l'autorité administrative ne se saisit pas réellement des prérogatives que lui accorde le législateur.

L'article 2 rend le producteur passible d'une sanction contrairement à aujourd'hui , notamment s'il conclut un contrat non conforme aux obligations contractuelles définies à l'article L. 631-24 ou aux stipulations d'un accord-cadre s'il est membre d'une OP mais aussi s'il fait délibérément échec à la conclusion d'un contrat dans un secteur où la contractualisation a été rendue obligatoire en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits.

Deux adaptations protègent toutefois le producteur. Contrairement à l'acheteur, il ne sera, d'une part, pas sanctionné s'il propose un contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24. D'autre part, les sanctions sont adaptées à la taille des organismes concernés et les petits producteurs n'ont ainsi pas à payer une sanction égale à celle d'un acheteur réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.

Votre commission a adopté un amendement du groupe socialiste et républicain ( COM-210 rect. ) passant de deux à cinq ans le délai lors duquel l'autorité compétente a l'obligation de publier automatiquement sa décision de sanction si elle constate que le même auteur a réitéré un manquement à ses obligations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime) -Constatation des infractions définies à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime

Objet : cet article renvoie la désignation des agents habilités à constater les manquements définis à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime à une liste définie par décret en Conseil d'État et donne à ces agents un pouvoir d'injonction de se conformer aux obligations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime donne mission aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), aux agents du ministère de l'Agriculture, aux administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et aux agents des douanes de rechercher et de sanctionner les manquements aux obligations contractuelles mentionnés à l'article L. 631-25 du même code.

Le procès-verbal, établi par ces agents, doit être notifié à la personne concernée et indiquer la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel le procès-verbal est transmis, accompagné le cas échéant de ses observations, à l'autorité administrative compétente.

Après une procédure contradictoire et par une décision motivée, elle peut alors prendre une sanction prévue à l'article L. 631-25 du même code.

Pour contester les sanctions devant l'autorité administrative, l'intéressé peut former des recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

II. Le projet de loi initial

L'article 3 du projet de loi prévoit, d'une part, de renvoyer à un décret en Conseil d'État la liste des agents habilités à constater les manquements à l'article L. 631-25 qui ne sera plus, par conséquent, déterminée par la loi. Le Conseil d'État considère que la détermination d'une liste des agents habilités à constater des manquements relève du pouvoir réglementaire dès lors que ne sont pas en cause les règles de la procédure pénale ( alinéa 2 ).

La liste ne sera modifiée que pour y ajouter les agents de l'établissement français des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon l'étude d'impact.

D'autre part, les agents habilités par l'alinéa 1 de l'article se voient attribuer, après une procédure contradictoire, un pouvoir d'injonction invitant les agents à se conformer aux obligations légales dans un délai raisonnable ( alinéa 4 ). Le délai n'est pas fixé dans le but de laisser la flexibilité nécessaire à l'autorité compétente pour adapter le temps d'adaptation à la gravité du manquement. Il peut aujourd'hui aller d'une quinzaine de jours à plusieurs mois.

En cas de non-respect de cette injonction, l'agent constate la persistance du manquement dans un procès-verbal qu'il transmet aux autorités administratives compétentes pour prononcer la sanction, en laissant la possibilité à la personne intéressée dans un délai d'un mois de présenter ses observations qui seront jointes, le cas échéant, au procès-verbal.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté deux amendements purement rédactionnels.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté lors de ses auditions que la non-application des sanctions prévues à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime était liée à des contrôles insuffisants de toutes les directions concernées. Le développement de ces activités de contrôle est pourtant primordial pour assurer une protection des parties cocontractantes.

C'est pourquoi votre commission est favorable au renforcement des moyens mobilisables pour la constatation des infractions en confiant de nouveaux pouvoirs aux agents de FranceAgriMer.

Votre commission sera attentive à ce que ces nouveaux pouvoirs soient accompagnés des dotations adaptées à l'établissement lors de l'examen du projet de loi de finances.

Votre commission a adopté un amendement précisant le délai « raisonnable » laissé aux auteurs de manquements pour se conformer à leurs obligations, le plafonnant à trois mois ( COM-211 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet : cet article élargit les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles tout en réduisant la durée moyenne de la médiation.

I. Le droit en vigueur

Si la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche avait prévu la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles ou alimentaires destinés à la revente ou à la transformation de saisir un médiateur de tout litige contractuel, ce n'est qu'à compter de l'article 15 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que le médiateur des relations commerciales agricoles a eu un statut législatif qui a précisé ses compétences.

L'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, nommé par décret, il traite des « relations contractuelles », ce qui exclut, par nature, les litiges relatifs au lien coopératif qui ne sont pas contractuels puisque les associés-coopérateurs sont propriétaires de leur coopérative. Ces litiges sont traités par un médiateur dédié, le médiateur de la coopération agricole, nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole.

Le médiateur des relations commerciales agricoles a une double compétence aux termes du même article L. 631-27.

a) La résolution des litiges contractuels agricoles

Le médiateur des relations commerciales agricoles est avant tout nommé dans le but de résoudre les litiges contractuels dans le domaine agricole entre deux parties.

Il peut être saisi de tout litige relatif à l'exécution des contrats de vente ou de livraison de produits agricoles et alimentaires destinés à la revente ou à la transformation.

Il connaît également des litiges relatifs à la clause de renégociation du prix en cas de fluctuations des matières premières agricoles, prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Il peut également, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, être saisi de litiges relatifs à un accord-cadre.

Il peut prendre toute initiative pour favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.

C'est l'article L. 631-28 du même code qui régit la procédure de médiation relative aux litiges portant sur des contrats ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires.

Les parties doivent saisir un médiateur de leur choix préalablement à toute saisine du juge pour examiner le litige portant sur l'exécution d'un tel contrat. Les parties à un litige ne sont donc pas obligées de passer par le médiateur « officiel ».

Le dispositif est souple, puisqu'il dispense de passer par l'étape de la médiation dès lors que les parties auront choisi de recourir à l'arbitrage. De même, par voie contractuelle, il peut être fait exception à la médiation, sauf en matière de litige relatif à la renégociation des prix en cas de fluctuations des prix des matières premières, prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Une fois choisi par les parties, le médiateur fixe la durée de la mission de médiation. Il peut décider de la renouveler ou y mettre fin avant l'expiration du délai imparti.

Il est soumis aux règles générales de la médiation définies au chapitre 1er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment le principe de confidentialité. Ainsi, les constatations du médiateur ne peuvent être divulguées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties . Deux situations permettent de déroger à cette règle, lorsqu'il existe des « raisons impérieuses d'ordre public » ou des « motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne » ainsi que « lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution ».

b) Un rôle d'information des pouvoirs publics et des acteurs agricoles

Le médiateur des relations commerciales agricoles a aussi une mission d'information des pouvoirs publics et des acteurs agricoles. L'article L. 631-27 précise cette compétence.

Il peut ainsi émettre des recommandations d'évolutions du cadre réglementaire régissant les relations contractuelles agricoles, formuler un avis sur une question transversale relative aux relations contractuelles sur demande d'une interprofession, d'une organisation professionnelle ou d'un syndicat ainsi que donner des recommandations sur le partage de valeur ajoutée des chaînes alimentaires sur demande conjointe des ministres de l'économie et de l'agriculture.

Dans tous ses avis ou recommandations, il prête une attention particulière à la prise en compte des différents modes de production, notamment les produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un signe d'identification de qualité.

Il peut enfin saisir la commission d'examen des pratiques commerciales de l'article L. 440-1 du code de commerce.

II. Le projet de loi initial

L'article 4 renforce tout d'abord les prérogatives du médiateur des relations commerciales agricoles en modifiant l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, le médiateur peut demander aux parties communication de tout document qu'il estime nécessaire à la médiation .

D'autre part, il peut recommander , de sa propre initiative et en dehors de tout litige, la suppression ou la modification des contrats ou des accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré.

Enfin, il pourra émettre un avis sur toute problématique transversale aux relations contractuelles de sa propre initiative, alors qu'il ne pouvait le faire qu'à la demande des interprofessions ou des organisations professionnelles et syndicales jusqu'à aujourd'hui.

L'article 4 réécrit ensuite l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime.

Le médiateur des relations commerciales agricoles devient le médiateur par défaut de la médiation relative aux litiges afférents à ces contrats. Les cocontractants pourront toutefois avoir recours à un autre médiateur si le contrat en dispose autrement ou s'ils décident de recourir à l'arbitrage.

La durée de la médiation ne sera plus librement déterminée par le médiateur puisqu'elle ne pourra excéder un mois.

Enfin, l'article 4 adapte les articles L. 631-27 et L. 631-29 à la nouvelle rédaction des articles du chapitre 1er du titre III du livre IV du code rural et de la pêche maritime.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont d'une part étendu les prérogatives du médiateur des relations commerciales agricoles.

En commission, les députés avaient adopté la proposition du rapporteur d'octroyer la faculté au médiateur de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations après en avoir informé les parties. Ce dispositif de « nommer et dénoncer », dit « Name and Shame », a pour objectif de dissuader les parties de faire échouer la médiation. Toutefois, en séance, les députés ont adopté un amendement du même rapporteur afin de limiter cette prérogative aux seuls cas où les parties donnent leur accord préalable à une telle publication. Le dispositif s'apparente désormais davantage à une procédure de « nommer et saluer », appelée aussi « Name and Fame » . Il pourra également rendre publics ses avis et recommandations.

Adoptant des propositions du groupe La République en Marche, les députés ont octroyé au médiateur des relations commerciales agricoles la faculté de saisir le ministre chargé de l'économie des contrats ou accords-cadres qu'il estime illicites . Si le ministre valide son analyse, il peut ainsi introduire une action en justice pour faire constater la nullité des clauses concernées. Le ministre en informe alors les parties.

Le médiateur a également la faculté de proposer des indicateurs à la demande d'une organisation membre d'une interprofession qui n'en aurait par exemple pas diffusés.

À l'initiative de Madame Monique Limon et ses collègues du groupe La République en Marche, le pouvoir propre du médiateur de proposer la suppression ou la modification des contrats ou des accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré serait élargi aux contrats qu'il estime non conforme aux dispositions relatives aux clauses obligatoires et aux indicateurs de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Ils ont également encadré la procédure de médiation.

Déposés par des députés des groupes Les Républicains et UDI-AGIR et indépendants, cinq amendements identiques ont assoupli les dispositions relatives à la durée de la médiation en prévoyant que pour les médiations les plus complexes, cette durée pourrait être renouvelée une fois avec l'accord des parties, ce qui revient à relever la durée de la médiation à deux mois au lieu d'un mois pour ces dernières.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'ambition de conforter la place du médiateur des relations commerciales agricoles .

L'existence d'un tiers pour aider à la résolution des litiges permet d'abaisser le niveau de tension dans les relations commerciales. Il rappelle en cela que l'efficacité des actions menées par le médiateur des relations commerciales agricoles est unanimement reconnue par les professionnels . En témoigne le taux de réussite de 75% de ses conciliations.

C'est pourquoi la commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement COM-410 visant à rendre obligatoire le recours à la médiation avant toute saisine du juge, les stipulations contractuelles ne pouvant plus s'opposer à une telle procédure.

Elle a également amélioré la rédaction de l'alinéa précisant la faculté du médiateur de rendre publics ses conclusions, avis et recommandations. Il pourra le faire pour tous ses travaux sauf pour les conclusions relatives aux litiges afférents à des contrats de vente sur lesquels il a été saisi par des parties. Il pourra toutefois les publier avec l'accord des parties, ce qui revient à valoriser les médiations qui ont été conclusives ( COM-409 ).

Votre commission n'a donc pas retenu la procédure de « nommer et dénoncer » permettant au médiateur de rendre publiques ses conclusions en cas d'échec de la médiation au motif que cela pourrait au contraire mettre en difficulté un dispositif de médiation qui a fait ses preuves.

En cas d'échec de la médiation, les parties sont le plus souvent démunies. C'est notamment le cas dans les litiges relatifs à la clause de renégociation des prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce. Votre commission, plutôt que de permettre au médiateur de saisir le juge des référés directement, a préféré prévoir une procédure proposée par votre rapporteur permettant aux parties, en cas d'échec de la médiation, de saisir le juge « en la forme des référés ». Il devra ainsi rendre un jugement sur le fond dans un délai rapide, compatible avec le calendrier des affaires ( COM-411 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) - Rôle des organisations interprofessionnelles agricoles

Objet : cet article étend les missions des organisations interprofessionnelles à la définition d'indicateurs.

I. Le droit en vigueur

(i) La reconnaissance des interprofessions

Les interprofessions jouent un rôle essentiel dans la structuration de certaines filières agricoles et alimentaires en permettant de regrouper l'ensemble des acteurs d'une chaîne d'approvisionnement au sein d'une même structure.

On distingue généralement les interprofessions courtes, qui regroupent les organisations professionnelles des producteurs et au moins les premiers acheteurs, des interprofessions longues, qui incluent l'ensemble des organisations professionnelles des intermédiaires d'une filière agricole, pouvant aller jusqu'aux représentants de la distribution finale des produits transformés et aux consommateurs.

Le statut juridique des interprofessions a été fixé par les lois n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière et n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. Ce sont des personnes morales de droit privé, en général des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ces dispositions relatives aux organisations interprofessionnelles agricoles (OI) ont été codifiées au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Seule la reconnaissance par l'autorité administrative, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, permet à ces groupements des organisations professionnelles de devenir une organisation interprofessionnelle agricole.

Les organisations interprofessionnelles agricoles peuvent être reconnues au niveau national ou au niveau d'une zone de production.

Il ne peut en revanche être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits, à l'exception d'organisation interprofessionnelle régionale pour les vins sous indication géographique, pour les produits d'appellation d'origine contrôlée ou des produits bénéficiant d'une même indication géographique protégée ou d'un même label.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) définit à ses articles 157 et 158 un cadre juridique applicable à l'ensemble des organisations interprofessionnelles.

Les organisations interprofessionnelles doivent suivre un ou plusieurs objectifs strictement définis par le règlement et repris à l'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime , notamment :

- La production d'informations économiques visant à mieux connaître le marché ;

- L'élaboration de contrats-types ;

- La mise en place de démarches qualitatives, de montée en gamme, d'innovation, de durabilité et de meilleure adéquation aux demandes des consommateurs ;

- Le déploiement de démarches visant à une meilleure promotion des produits.

Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017, dit règlement « Omnibus », a élargi ces objectifs, et partant leurs missions, à l'élaboration de clauses types de répartition de la valeur et à la prévention de certains risques, notamment ceux relatifs aux risques phytosanitaires, environnementaux ou les risques pour le bien-être animal.

La pleine atteinte de ces objectifs constitue les principales missions des interprofessions.

A la date de la rédaction de ce rapport, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation recense 68 organisations interprofessionnelles reconnues , dont un peu moins de la moitié pour le secteur des vins, spiritueux et autres boissons.

(ii) L'extension d'accords interprofessionnels par la puissance publique

Si elle parvient à réunir l'unanimité de ses membres, l'organisation interprofessionnelle peut conclure un accord interprofessionnel , sauf si les statuts de l'organisation en disposent autrement dans son volet concernant les modalités de vote.

L'article 210 du règlement OCM précise que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne s'applique pas à ces accords, si certaines conditions sont respectées.

Les interprofessions disposent du reste de la faculté (sauf le secteur laitier qui y est contraint) de préalablement notifier certains accords à la Commission européenne.

L'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les accords conclus dans le cadre des interprofessions pourront être étendus, et s'appliquer à l'ensemble des opérateurs économiques d'une filière , pour une durée limitée dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun et qu'ils relèvent du champ de l'article 164 du règlement OCM lequel limite strictement les objets des accords concernés par cette extension.

Tout contrat passé qui n'est pas conforme à un accord étendu est nul de plein droit aux termes de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

(iii) Compétences des interprofessions

L'article 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime précise les compétences des interprofessions. Elles peuvent ainsi être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant et élaborer des guides de bonnes pratiques contractuelles.

Elles ont également la faculté dans le cadre d'accords interprofessionnels ne pouvant être étendus d'imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles.

Elles peuvent enfin définir des contrats types intégrant des clauses types et élaborer des indices.

La conclusion de l'atelier n° 5 des États généraux de l'alimentation, portant sur le thème des prix d'achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs, propose de « redonner la main aux filières pour développer la contractualisation » en favorisant « l'identification et la déclinaison au sein des interprofessions des indicateurs pertinents et proposition de contrats type et de clauses type ». Toutefois, avant de s'engager dans ces missions, les organisations interprofessionnelles ont souhaité bénéficier d'une clarification de leurs marges de manoeuvre au regard du droit de la concurrence.

Saisie par le Gouvernement, l'Autorité de la concurrence s'est prononcée sur la compatibilité de leurs missions avec le droit de la concurrence dans son avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, notamment sur les trois sujets évoqués par la conclusion de l'atelier n° 5.

a) Les contrats types

L'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit d'ores et déjà que les organisations interprofessionnelles peuvent définir des contrats types intégrant des clauses types dans le cadre d'accords interprofessionnels .

Ces contrats types peuvent contenir des clauses types relatives :

- aux modalités de détermination des prix ;

- aux calendriers de livraison ;

- aux durées de contrat ;

- au principe de prix plancher ;

- aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ;

- à des mesures de régulation des volumes.

Ces contrats types doivent prévoir une clause de renégociation s'ils concernent des produits éligibles à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Les interprofessions peuvent prévoir des modalités particulières de suivi de l'exécution de ces contrats.

Toutefois, selon l'Autorité de la Concurrence, « les démarches d'élaboration des contrats types par les organisations interprofessionnelles sont globalement moins développées [...], ce qui pourrait être lié aux intérêts divergents de leurs membres . »

b) Les clauses type de répartition de la valeur

Le règlement dit « Omnibus » a modifié les compétences des interprofessions pour y ajouter celle d'établir des clauses types de répartition de valeur « portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières. »

Toutefois, l'Autorité de la concurrence précise que la clause type ne doit présenter aucun caractère normatif et que sa diffusion ne s'apparente pas à une recommandation de prix .

c) Les indicateurs

Dans leurs missions d'amélioration des connaissances sur le marché, les interprofessions peuvent publier des indices ou des indicateurs. Elles peuvent ainsi élaborer et diffuser des indices de tendance de marchés pour éclairer la situation de leur filière. En application de l'article L. 441-8 du code de commerce, elles peuvent établir des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties pour la clause de renégociation.

Toutefois, les organisations interprofessionnelles, lorsqu'elles élaborent un indicateur ou un indice public, ne doivent pas procéder à des échanges d'informations sensibles sans quoi elles contreviennent au droit de la concurrence . Si lorsqu'elles relayent un indicateur public le problème ne se pose pas par construction, elles sont soumises à une certaine suspicion lorsqu'elles construisent spécifiquement un indicateur.

L'Autorité de la concurrence recommande ainsi pour lever tout soupçon :

- que les données sur lesquelles reposent l'indicateur soient passées, agrégées et que leur construction garantissent l'anonymat des données et des entreprises ;

- que les indicateurs et indices ne présentent aucun caractère normatif, le risque étant que leur diffusion aboutissent « à un accord collectif sur les niveaux de prix pratiqués par des opérateurs concurrents ».

Les organisations interprofessionnelles ont la faculté de notifier à la Commission leur indicateur sur le fondement de l'article 210 du règlement OCM.

(iv) L'impossibilité pour les organisations interprofessionnelles de mettre en place des mesures de régulation des volumes ou d'encadrer les promotions

Dans son avis n°18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, l'Autorité de la concurrence rappelle que les organisations interprofessionnelles, contrairement aux organisations de producteurs, ne peuvent assurer la programmation de la production, notamment une limitation des volumes, ou fixer des prix minimaux .

Toutefois, par exception, les organisations interprofessionnelles peuvent réguler les volumes dans de strictes conditions définies par la réglementation européenne dans certains secteurs (vin, fromages et jambons bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP) ou dans certaines circonstances (durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés).

Par extension, elles ne peuvent encadrer les promotions en négociant des volumes et des prix avec l'aval puisqu'elles se transformeraient en acteurs économiques assurant, dans une certaine mesure, une gestion de l'offre ou la fixation de prix.

II. Le projet de loi initial

L'article 5 du projet de loi adapte les missions des interprofessions définies à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime .

D'une part, aux termes du 1° de l'article, les organisations interprofessionnelles renomment les « clauses types » en « modèles de rédaction de clauses ». Compte tenu de l'inversion de la responsabilité de proposer un contrat, passant de l'acheteur au producteur, proposée à l'article 1er du projet de loi, les interprofessions joueront un rôle d'appui technique aux producteurs d'une filière en leur proposant des modèles de rédaction non contraignants.

Le périmètre des clauses concernées évolue puisque ce seront celles désormais énumérées au II et III de l'article L. 631-24 modifié par l'article 1er du projet de loi, ainsi qu'à des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.

S'il y a bien une extension des modèles de rédaction de clauses que pourront proposer les interprofessions, qui répondront aux clauses obligatoires que les contrats écrits devront contenir, l'article 5 supprime la possibilité de prévoir une clause type relative à un principe de prix plancher .

D'autre part, le 2° de l'article 5 reconnaît aux interprofessions la possibilité de définir des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, au prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le marché ou des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges dans leur mission d'amélioration de la connaissance des marchés.

Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de prendre en compte ces indicateurs dans le cadre de la détermination, la révision et la renégociation des prix.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont précisé, à l'initiative de Mme Jacqueline Dubois et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, que les organisations interprofessionnelles pouvaient élaborer des indices de tendances et des indicateurs pour éclairer la situation des filières non seulement pour « améliorer la connaissance des marchés » mais aussi dans le but d'en « améliorer la transparence ».

Sur proposition du rapporteur, ils ont adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement visant à rendre systématiquement publics les indicateurs contractuels mentionnés à l'article L. 631-24 qu'elles peuvent élaborer.

Enfin, la commission a adopté un amendement du groupe La République en Marche, sous-amendé par le rapporteur, pour rappeler, conformément à la réglementation européenne, que les interprofessions peuvent rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée au sein des filières. En séance, la rédaction a été modifiée sur proposition du rapporteur tout en précisant que ces clauses types de répartition de la valeur ajoutée étant facultatives aux yeux de la réglementation européenne ne pouvaient être étendues.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'importance des interprofessions dans le déploiement de la contractualisation. Les accords interprofessionnels relatifs à la contractualisation sont aujourd'hui assez fréquents même s'ils manquent le plus souvent d'ambition. Ils mentionnent des clauses obligatoires à intégrer au contrat ou proposent des contrats types.

Toutefois, si cette diffusion est souhaitable, elle ne saurait être obligatoire et contraignante dans la mesure où des interprofessions peuvent suivre un autre objectif que celui de la diffusion de données statistiques, aux termes du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

C'est pourquoi, à défaut de diffusion par les interprofessions, l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer pourront proposer ou valider ces indicateurs.

Votre commission, sans modifier cette procédure d'élaboration des indicateurs, a adopté un amendement de Mme Férat et plusieurs de ses collègues ( COM-40 rect. bis ), sous-amendé par votre rapporteur ( COM-437 ), qui précise que les contrats types pourront contenir des clauses types déjà mentionnées à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment les clauses prévues à l'article L. 631-24, mais aussi d'autres clauses si elles l'estiment nécessaires.

Ainsi, si certaines interprofessions souhaitent, par accord interprofessionnel, recourir à des clauses complémentaires, elles le pourront. Ce rappel permettra par exemple aux interprofessions vitivinicoles de recourir aux clauses de réserve de propriété dans leurs contrats.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime) - Échanges d'informations stratégiques des organisations de producteurs

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise que les organisations de producteurs peuvent, en leur sein, procéder à des échanges d'informations stratégiques, conformément au droit européen issu de l'arrêt « Endives ».

I. Le droit en vigueur

Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre est une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur les marchés . Toutefois, cette nécessité se heurte, en théorie, à l'interdiction des ententes définie à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

C'est pourquoi, l'article 42 du même traité précise que « les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil [...]. »

Aujourd'hui, c'est le règlement n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions qui encourage la concentration de l'offre de production agricole dans certains marchés.

La constitution d'organisations de producteurs constitue l'instrument européen en vue de la diminution de l'atomisation de l'offre afin de rééquilibrer les relations commerciales face à une demande concentrée.

Les organisations de producteurs regroupent des agriculteurs dans l'objectif d'une mutualisation des moyens et d'un rééquilibrage des relations commerciales avec l'aval de la filière. Elles revêtent diverses formes juridiques, allant de la coopérative ou de la société commerciale à l'association loi 1901.

Le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement dit « OCM ») définit aujourd'hui le cadre applicable aux organisations de producteurs.

Le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime en reprend les principaux éléments et en précise certaines dispositions.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent être reconnues par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire si elles sont constituées à l'initiative des producteurs, si elles exercent une activité de transformation, de distribution, d'emballage, de contrôle de la qualité, d'utilisation d'équipements, de gestion de déchets ou d'acquisition d'intrants.

Les conditions de reconnaissance sont déterminées par un décret qui fixe notamment les seuils au-delà desquels l'activité d'une organisation de producteurs est suffisante sur une zone d'activité déterminée. Ces seuils dépendent du nombre minimal de membres et du volume ou/et de la valeur minimale de production commercialisable.

Ces OP doivent viser au moins un des objectifs suivants :

- assumer la programmation de la production et son adaptation à la demande ;

- concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres ;

- optimiser les coûts de production ;

- réaliser des études et de développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché ;

- promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de techniques de production respectueuses de l'environnement et du bien-être des animaux ;

- promouvoir l'application de normes de production ;

- assurer la gestion des sous-produits et déchets ;

- contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles ;

- développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation ;

- gérer des fonds de mutualisation ;

- fournir l'assistance technique à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels.

L'articulation de ce cadre européen avec le droit de la concurrence a été précisé par l'arrêt « Endives » de la Cour de Justice de l'Union européenne du 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15).

La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'au sein d'une même organisation de producteurs formellement reconnue par les États membres, certaines pratiques des producteurs s'inscrivant strictement dans la poursuite des objectifs assignés à l'organisation de producteurs pouvaient échapper à l'interdiction des ententes, prévue par l'article 101, paragraphe 1, du TFUE.

La Cour de Justice a ainsi estimé que des pratiques comme des « échanges d'informations stratégiques », une « coordination des volumes de produits agricoles mis sur le marché » ou une « coordination de la politique tarifaire » entre producteurs d'une même OP, s'ils visent à réaliser les objectifs assignés aux OP et sont proportionnées, n'étaient pas contraires à l'article 101 TFUE.

En revanche, des pratiques de fixation collective de prix planchers de ventes, de concertations sur les quantités mises en marché ou d'échanges d'informations stratégiques entre différentes organisations de producteurs ne relèvent pas du même régime et sont susceptibles d'être prohibées.

Cette analyse a été confirmée par l'Autorité de la concurrence dans son avis n°18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime précise certaines compétences d'une organisation de producteurs, notamment la nécessité de réaliser une commercialisation des produits de ses membres sans transfert de propriété dans le cadre d'un mandat.

L'article 5 bis , qui résulte de cinq amendements identiques à l'origine de députés appartenant aux groupes Les Républicains et La République en Marche adoptés par la commission des affaires économiques, complète l'article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa précisant que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent procéder à des « échanges d'informations stratégiques » notamment en élaborant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles sur les coûts de production, les prix ou les volumes des produits.

En séance, sur proposition du rapporteur, la rédaction de l'article a été modifiée pour, d'une part, élargir cette faculté à toutes les OP et AOP qui concentrent l'offre et mettent sur le marché la production de leurs membres , avec ou sans transfert de propriété. D'autre part, l'article vise la dérogation du paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le règlement dit « Omnibus » en décembre 2017, qui prévoit que qu' « une organisation de producteurs reconnue peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles au nom de ses membres pour tout ou partie de leur production totale. » Enfin, l'article précise que ces organisations de producteurs peuvent procéder à des échanges d'informations stratégiques en leur sein , sans préciser le détail de celles-ci .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de votre rapporteur ( COM-374 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 ter (article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation des organisations de producteurs au sein des organisations interprofessionnelles agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, mentionne la possibilité pour les organisations de producteurs d'intégrer des organisations interprofessionnelles

I. Le droit en vigueur

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) fixe à ses articles 157 et 158 trois conditions à remplir pour qu'une organisation interprofessionnelle soit reconnue par l'autorité publique compétente.

Ces trois conditions sont reprises et précisées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, les organisations professionnelles représentant la production agricole et défendant les intérêts de ses membres doivent représenter une part significative des activités économiques autour d'un produit ou d'un type de produits, soit au niveau national soit au niveau d'une zone de production, et rassembler en plus des producteurs, au moins un transformateur ou un commerçant.

L'article 164 du règlement européen susmentionné précise que la représentativité est atteinte lorsqu'elle représente, en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés, 60 % du marché en fruits et légumes et les deux tiers du marché dans les autres domaines. Le droit européen applique le principe de subsidiarité en laissant aux États membres le soin de définir les critères de représentativité, lorsque la détermination de ce volume de production, de commerce ou de transformation pose des problèmes pratiques (deux tiers des opérateurs ou du chiffre d'affaires en France).

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a ouvert les interprofessions au pluralisme syndical. L'article L 632-4 du code rural et de la pêche maritime instaure ainsi une présomption de représentativité des organismes professionnels de la production si des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au moins 70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à l'organisation interprofessionnelle.

D'autre part, les organisations interprofessionnelles concernées ne peuvent exécuter elles-mêmes des activités de production , de transformation ou de commerce sauf dans les secteurs de l'huile d'olive et du tabac.

Enfin, elles doivent suivre un ou plusieurs objectifs strictement définis par le règlement et repris à l'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à l'initiative du rapporteur, les députés ont adopté un amendement dans l'optique de mentionner à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime que les organisations professionnelles représentant la production peuvent être notamment des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs .

Cet amendement répond à une recommandation du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux qui, dans son rapport sur les interprofessions de mars 2017, recommandait de « veiller à ce que les OP soient représentées de manière appropriée dans les organisations interprofessionnelles » lorsqu'elles existent.

III. La position de votre commission

Le cadre juridique tant français qu'européen a consacré le rôle des OP et des AOP en matière de structuration de la production agricole , ce qui invite à reconsidérer leurs places dans les organisations interprofessionnelles.

Le terme « organisation professionnelle » n'est certes pas précisé par le droit ou le juge administratif. Toutefois, il est à considérer que les « groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole » peuvent déjà relever de groupements d'OP et d'AOP.

L'article étant déjà satisfait , votre commission a opéré sa suppression sur proposition de votre rapporteur ( COM-375 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 quater (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Rôle de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans la définition des indicateurs de coûts de production ou des prix de marché par filière

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet de saisir l'Observatoire de la formation des prix et des marges pour obtenir un avis sur un indicateur

I. Le droit en vigueur

L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), créé par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010, est une structure placée auprès du ministre de l'agriculture, dont la mission est d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la « formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. »

L'OFPM dispose d'un président, nommé pour trois ans par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation et d'un comité de pilotage, associant les représentants des différentes familles professionnelles : agriculteurs, industriels, distributeurs, mais aussi des consommateurs, ainsi que des experts. Des groupes de travail spécifiques par filière sont mis en place pour le travail technique.

L'essentiel du travail de l'observatoire consiste à publier un rapport annuel, très complet et remis au Parlement , qui examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation de produits agricoles.

L'OFPM a par ailleurs développé une méthodologie permettant, en décomposant « l'euro alimentaire », d'évaluer la part de chacune des branches de l'économie qui contribuent à la production alimentaire.

Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et à la répartition de la valeur ajoutée doivent être transmises à FranceAgriMer par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires aux termes de l'article L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime. L'Insee transmet à FranceAgriMer les résultats des enquêtes obligatoires répondant aux besoins de l'observatoire.

FranceAgriMer a pour mission de transmettre ces données à l'OFPM (article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime).

L'Observatoire peut demander directement les informations nécessaires aux entreprises.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 5 quater a été inséré par deux amendements au stade de la commission, l'un du groupe La République en Marche et l'autre du rapporteur.

Il précisait d'une part que l'OFPM étudie les coûts de production au stade de la production « pour chaque filière agricole » ce qui revenait dans les faits à établir un rapport par filière. D'autre part, l'article prévoyait que, lorsqu'une organisation interprofessionnelle ne faisait pas usage de sa faculté de proposer des indicateurs à prendre en compte par les parties à un contrat, l'OFPM pouvait s'y substituer en élaborant et diffusant des indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, par souci de coordination avec l'article 5 quinquies , qui revoit la procédure de saisine du tribunal de commerce en cas de non transmission des comptes par des transformateurs agricoles ou des commerces agricoles, l'article 5 quater supprimait le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit, actuellement, cette procédure.

En séance, sur proposition du groupe La République en Marche, les députés ont procédé à la réécriture de l'article.

Il prévoit désormais que l'OFPM peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle dans le but de donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou de prix ainsi que sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs.

La liste des personnes physiques ou morales qui peuvent saisir l'observatoire est restreinte afin de le préserver d'un nombre trop important de saisines.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que l'OFPM doit jouer un rôle essentiel dans la promotion d'indicateurs fiables, neutres et incontestables .

Votre commission a adopté un amendement à l'initiative du président Bizet ( COM-177 ), sous-amendé par votre rapporteur ( COM-436 ), améliorant l'articulation entre le présent article et la nouvelle procédure d'élaboration des indicateurs prévue à l'article 1 er . À défaut d'indicateurs diffusés par les interprofessions, l'OFPM intervient, par le biais de son comité de pilotage , pour fournir des indicateurs à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 quinquies (article L. 611-2 du code de commerce et article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Sanction du défaut de publication des comptes

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, supprime l'intervention du président de l'Office de formation des prix et des marges dans la procédure d'injonction des entreprises ne déposant pas leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce

I. Le droit en vigueur

Les comptes des entreprises constituent une source importante d'information économique.

Définies par la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les obligations d'information financière des entreprises sont reprises aux articles L. 232-21 et suivants du code de commerce.

Il est fait obligation aux sociétés en nom collectif de déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés .

Des exonérations sont définies à l'article L. 232-25 du code de commerce pour les micro-entreprises et les petites entreprises .

Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt, informe le représentant de l'État dans le département et le président du tribunal de commerce qui peut, alors, leur adresser une injonction de le faire sous astreinte .

Si elle n'est pas suivie d'effets, il peut obtenir, aux termes de l'article L. 611-2 du code de commerce, communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

L'article 105 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a mis en place un dispositif spécifique imposant la publication des comptes pour les entreprises du secteur agroalimentaire .

L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime a ainsi été modifié pour permettre au président de l'OFPM de saisir le président du tribunal de commerce afin d'enjoindre les dirigeants des sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires de procéder au dépôt de leurs comptes.

L'exposé des motifs du projet de loi indiquait que cette disposition visait à permettre au Président de l'OFPM de disposer d'outils efficaces pour disposer des informations dont a besoin l'OFPM. En effet, plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire, et non des moindres, ne déposaient pas leur compte.

L'injonction prononcée par le président du tribunal de commerce peut être sous astreinte , son montant ne pouvant excéder, par jour de retard, 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de l'activité concernée.

Force est de constater que les mêmes acteurs du secteur agricole et alimentaire continuent de manquer à leurs obligations aujourd'hui.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 5 quinquies , adopté en commission à l'unanimité, revoit la procédure particulière mise en place il y a moins de deux ans en cas de non-dépôt des comptes des entreprises de l'agro-alimentaire.

L'article L. 611-2 du code de commerce est complété par un alinéa reprenant tout en les modifiant les dispositions actuellement à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, l'alinéa 6 de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime serait supprimé.

Deux modifications sont apportées au dispositif actuel.

La première concerne la procédure. À la suite d'un amendement porté par M. Ramos et plusieurs députés membres de divers groupes parlementaires, le président du tribunal de commerce pourra enjoindre directement les sociétés concernées de déposer leurs comptes, sans l'intervention du président de l'OFPM .

La seconde est relative au champ des entreprises concernées, élargi par un sous-amendement de Mme de Lavergne. Il concernerait non seulement les sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires mais aussi les sociétés commerciales exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail.

Au sortir de la commission, l'article restreignait le pouvoir d'injonction aux cas de manquement répété aux obligations relatives au dépôt des comptes. Cette réserve a été supprimée au stade de la séance par un amendement du rapporteur.

III. La position de votre commission

Dans l'optique d'améliorer l'équilibre des relations commerciales agricoles et alimentaires, il est fondamental d'accroître la transparence des marchés, qui repose, avant tout, sur l'exigence fondamentale de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce .

Dans le secteur agricole et agroalimentaire, compte tenu des préoccupations de répartition de la valeur tout au long d'une chaîne de production, la transparence revêt des enjeux particuliers. À cet égard, les travaux de l'OFPM sont unanimement reconnus comme étant d'une qualité remarquable et recueillent l'entière confiance des acteurs du monde économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Cette réussite repose sur la qualité des informations qui sont transmises à l'Observatoire, et non leur quantité. Le Président de l'OFPM, entendu par votre rapporteur, a clairement indiqué qu'il ne rencontrait pas aujourd'hui d'obstacles majeurs dans la transmission d'informations à l'OFPM par la grande majorité des acteurs économiques puisqu'il nécessite des données issues de la comptabilité analytique des sociétés commerciales concernées, qu'il obtient grâce à son dialogue étroit avec les services financiers et comptables de celles-ci. C'est pourquoi il parvient à analyser la répartition de la valeur ajoutée dans les filières laitières et bovines.

Dans la mesure où les données des comptes sociaux ne sont pas adaptées aux besoins de l'OFPM, votre rapporteur salue la suppression de l'alinéa concerné de l'article relatif à l'OFPM ainsi que le replacement de la procédure au sein du code de commerce .

Afin de protéger l'OFPM d'un défaut de transmission d'informations, à l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté une procédure de « nommer et dénoncer » faite aux entreprises refusant de transmettre les informations nécessaires au travail de l'OFPM : la liste de ces acteurs trop peu coopératifs serait publiée sur le site de l'OFPM ( COM-376 ).

L'article 5 quinquies maintenait toutefois un régime très spécifique, au sein du code de commerce, pour les entreprises du secteur de l'agro-alimentaire .

Votre rapporteur estime qu'en instaurant un traitement différent des seules sociétés transformant ou commercialisant les produits agricoles et alimentaires, la disposition pourrait instaurer une rupture d'égalité devant la loi qui l'expose à un risque d'inconstitutionnalité . Elle n'avait pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel lors de son examen de la loi dite « Sapin II ».

En outre, votre rapporteur rappelle que le président du tribunal de commerce dispose déjà, en cas de non-dépôt des comptes annuels, d'un pouvoir général d'injonction applicable quel que soit le secteur d'activité .

En application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce, à des fins répressives, le président du tribunal de commerce, saisi par tout intéressé ou par le ministère public, peut enjoindre sous astreinte toute société au dépôt de ses comptes en statuant en référé. L'astreinte n'est pas limitée.

En outre, l'article L. 611-2 du code de commerce lui donne la faculté de se saisir d'office d'un cas de non dépôt des comptes annuels pour que le dépôt se fasse dans les plus brefs délais. Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse utiliser son pouvoir d'injonction. Si elle n'est pas suivie d'effets, il peut faire usage de ses prérogatives liées aux difficultés financières des entreprises prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce.

Votre rapporteur rappelle enfin que le problème n'est pas tant que les moyens juridiques d'enjoindre les sociétés récalcitrantes de déposer leurs comptes sociaux au greffe soient inexistants mais que les sanctions au fait de ne pas satisfaire à ces obligations de dépôt sont insuffisantes .

Cette contravention est sanctionnée à l'article R247-3 du code de commerce par une amende de cinquième classe, soit 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Ces montants sont bien dérisoires au regard des chiffres d'affaires des entreprises concernées.

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté ( COM-376 ), de mettre en place un mécanisme ne distinguant plus les sanctions en fonction de l'activité des sociétés commerciales ne déposant leurs comptes au registre du tribunal du commerce mais en fonction du caractère répétitif de leurs manquements .

Ainsi, en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt aux comptes, le montant de cette astreinte pourra s'élever à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

L'esprit du dispositif actuel, mis en place pour viser certaines entreprises de l'agroalimentaire, est donc conservé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (article L. 441-8 et L. 441-8-1 [nouveau] du code de commerce) - Assouplissement de la possibilité de renégociation des prix dans les contrats supérieurs à 3 mois

Objet : cet article précise et élargit les conditions d'application de la clause de renégociation des prix des contrats portant sur des produits susceptibles de connaître des variations importantes des coûts de la matière première, régies à l'article L. 441-8 du code de commerce

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé l'article L. 441-8 au sein du code de commerce afin que les contrats portant sur la vente des produits connaissant des variations de coûts de production importantes disposent d'une clause précisant les modalités de renégociation des prix .

Ce dispositif a pour objectif de mieux répercuter les variations de prix des matières premières sur les prix de vente dans un contexte où les prix agricoles sont de plus en plus volatils . La renégociation doit toutefois jouer dans les deux sens et viser à une répartition équitable entre les parties des hausses comme des baisses de prix des matières premières agricoles.

Cette clause est applicable à plusieurs types de contrats :

a) aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont « les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. »

Ces produits sont mentionnés à l'article L. 442-9 du code de commerce et précisés à l'article D442-7 du même code. Ainsi, le champ d'application de cet article ne concerne pas tous les produits agricoles puisque sont seuls visés les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, les produits de l'aquaculture, ainsi que les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits (fromages, lait, beurre, filets de poissons séchés, saucisses, ovoproduits, ...). Ces produits comportant une part non négligeable de matières premières, sont, par construction, plus sensibles à la fluctuation des prix des matières premières.

Cette liste, mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, peut être complétée par décret. Elle a ainsi été étendue aux pâtes alimentaires (non fraîches), macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine et aux couscous à l'article D441-6 du code de commerce.

b) aux contrats conclus entre des producteurs et des acheteurs de produits agricoles régis par l'article L. 631-24, aux contrats-types définis par les organisations interprofessionnelles et aux contrats conclus sur la base de ces derniers définis à l'article L. 632-2-1 ;

c) aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production de produits figurant sur la liste précitée si leur conception et production est définie « selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ». Sont visés ici les produits destinés à être vendus sous marque de distributeur (MDD).

La clause doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation . Elle doit également faire référence à des indices publics de prix agricoles ou alimentaires, des accords interprofessionnels ou l'observatoire des prix et des marges pouvant proposer ces derniers.

Dès que la clause est activée, la renégociation doit avoir lieu dans un délai précisé dans le contrat qui ne peut excéder deux mois . Un compte rendu est établi à l'issue des négociations.

L'absence de clause tout comme l'absence ou le retard de déclenchement de la clause de renégociation, l'atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires lors de la renégociation ainsi que l'absence d'établissement d'un compte rendu sont passibles d'une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est doublée si ce manquement est réitéré dans un délai de deux ans.

L'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime précise que, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation préalablement à toute saisine du juge est obligatoire en cas de litige lié à la renégociation du prix, sans que le contrat puisse en disposer autrement.

D'autres renégociations sont possibles.

L'article L.441-8 n'induit donc qu'une obligation de négociation et non une obligation d'aboutir à une renégociation du prix.

II. Le projet de loi initial

L'article 6 du projet de loi prévoit d'améliorer la lisibilité des produits concernés en prévoyant une liste unique de produits concernés par la clause qui sera fixée par décret ( alinéa 2 ).

Il élargit également le champ d'application de l'article en précisant que les fluctuations des coûts de l'énergie susceptibles de modifier les prix de production significativement devront être prises en compte dans la clause de renégociation du prix ( alinéa 2 ).

La clause ne devra plus seulement « faire référence » mais « prendre notamment en compte » des indicateurs des prix agricoles et alimentaires, qui pourront être définis par accords interprofessionnels ( alinéa 4 ).

L'article 6 élargit l'assiette en remplaçant la prise en compte des fluctuations des « matières premières agricoles et alimentaires » par celles des « produits agricoles et alimentaires ».

Le délai de la période de renégociation est ramené de deux mois à un mois ( alinéa 5 ).

Si la renégociation n'aboutit pas, un médiateur doit obligatoirement être saisi aux termes de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime préalablement à toute saisine du juge. Contrairement aux autres litiges, le contrat ne peut déroger à cette obligation lorsque le motif du différend concerne la renégociation du prix. Le médiateur des relations commerciales agricoles est le médiateur saisi . Le recours à la médiation ne s'applique toutefois pas en cas de recours à l'arbitrage.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement de clarification du Gouvernement spécifiant que le déclenchement de la clause se fera en fonction de seuils spécifiques et non de l'évolution d'indicateurs, les députés ont adopté en commission un amendement à l'initiative du rapporteur visant à rappeler, au sein de l'article 6 du projet de loi, que la réglementation européenne issue du règlement dit « Omnibus » permet que les cocontractants prévoient une clause de « répartition de la valeur ». La clause de répartition de valeur et la clause de renégociation des prix sont bien distinctes .

Alors que l'article 6 du projet de loi initial prévoyait de supprimer la référence aux « matières premières agricoles et alimentaires » pour lui préférer une référence aux « produits agricoles et alimentaires », deux amendements identiques présentés par MM. Descoeur et Fasquelle ont opté pour le maintien de la double référence, à la fois aux matières premières agricoles et alimentaires et aux produits agricoles et alimentaires .

À l'initiative du rapporteur, la commission a précisé que la clause devait également prendre en compte les indicateurs mentionnés au nouvel article L. 631-24-1 afin d'assurer une prise en compte tout au long de la chaîne des mêmes indicateurs par tous les acteurs, conformément à la logique du prix en cascade. Elle pourra toujours prendre en compte, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur. Ces indicateurs pourront être définis, le cas échéant par accords interprofessionnels mais aussi, à la suite d'un amendement de Mme Sandrine Le Feur et de plusieurs de ses collègues adopté par la commission, par l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle tout d'abord que l'article 108 de la loi « Sapin 2 » prévoyait la remise d'un rapport sur l'application de cet article avant le 9 décembre 2017. Il regrette qu'il n'ait pas été remis .

Votre rapporteur a constaté lors de ses auditions que cette clause de renégociation des prix était très peu opérationnelle . Les parties ont le plus souvent des difficultés à s'accorder sur la définition des « matières premières agricoles ». Ainsi, les fluctuations des prix du beurre sans une fluctuation aussi importante du prix du lait n'étaient pas retenues. Les blocages récurrents provenaient également d'absence d'accord sur les conditions de déclenchement de la renégociation ou sur le prix renégocié.

En outre, la médiation étant souvent trop longue , les parties abandonnaient la renégociation afin de préparer la négociation annuelle suivante (celle-ci se déroulant d'octobre à mars).

Votre rapporteur se félicite dès lors de la prise en compte de ces éléments dans la rédaction actuelle de l'article 6.

Toutefois, il reconnaît que compte tenu de l'équilibre des forces et des durées de la négociation des contrats, seule une clause de révision des prix serait à même de mieux corréler les prix de vente avec l'évolution des coûts de production, au moins pour les produits les plus concernés par cette variabilité des cours.

C'est en ce sens que, sur sa proposition, votre commission a adopté l'amendement COM-377.

Cet amendement introduit un nouvel article L. 441-8-1 au code de commerce qui met en place une clause de révision de prix pour les produits composés à plus de 50% d'un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public incontestable et qu'ils ne font, bien sûr, pas l'objet d'un marché à terme.

Si le prix du produit agricole composant principalement le produit augmente au-delà d'un seuil défini par décret, adapté au produit fini, la clause de renégociation du prix se transforme en clause de révision du prix. La hausse des prix de la matière première modifiera directement le prix de vente du produit fini proportionnellement à la teneur du produit fini en matière première.

En revanche, une fois que la clause de révision du prix a été déclenchée, si le prix du produit agricole connaît une baisse ultérieure, au-delà d'un seuil également défini par décret qui doit être inférieur au seuil relatif à la hausse du prix, le prix du produit fini sera également révisé à la baisse selon la même formule de calcul.

Votre commission a enfin adopté l'amendement COM-402 de votre rapporteur enlevant toute ambiguïté sur l'obligation de recourir à la médiation du médiateur des relations commerciales agricoles avant toute saisine du juge sur des litiges relatifs à la clause de renégociation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime et article L. 954-3-5 du code de commerce) - Application à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

Objet : cet article adapte l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon et L. 441-8 dans les îles Wallis et Futuna.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime, instauré par l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 codifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du même code, adapte l'article L. 631-24 relatif à la contractualisation pour le rendre applicable à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

S'il reprend l'essentiel des dispositions du cadre général, compte tenu de la taille du marché de l'archipel, qui comprend une quinzaine de producteurs, plusieurs adaptations sont réalisées.

Il précise d'une part que la contractualisation peut être rendue obligatoire non pas par décret en Conseil d'État mais par arrêté interministériel des ministres de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.

Il ne peut pas l'être par accord interprofessionnel dans la mesure où, il n'est pas envisageable de reconnaître une interprofession spécifique aux opérateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

De même, en l'absence d'organisations de producteurs, les dispositions spécifiques relatives à ce type d'organisations, notamment sur les accords-cadres, ne sont pas applicables.

Enfin, les dispositions relatives à la durée des contrats aux nouveaux producteurs ne sont pas applicables.

II. Le projet de loi initial

L'article 7 du projet de loi réécrit l'article L. 694-4 pour l'adapter à la nouvelle rédaction du cadre général de la contractualisation de produits agricoles modifié par l'article 1 er .

L'article 7 prévoit ainsi d'appliquer l'intégralité de l'article L. 631-24, L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon (alinéa 2) . Par conséquent, les dispositions relatives aux organisations de producteurs, aux associations de producteurs deviennent applicables même en l'absence de ce type de structure sur l'île. Si une organisation de producteur était créée, elle devrait donc appliquer les dispositions spécifiques prévues à l'article L. 631-24. De même, les dispositions relatives à la durée des contrats applicables aux nouveaux producteurs deviennent applicables.

Les alinéas 3 à 8 maintiennent toutefois l'exception relative à la faculté de rendre la contractualisation obligatoire dans un secteur. La contractualisation pourra être rendue obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon par un arrêté des ministres de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer précisant les produits ou catégories de produits concernés.

Enfin l'alinéa 9 modifie l'article L. 954-3-5 qui adapte l'application de clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code commerce à Wallis et Futuna par souci de coordination.

L'article 6 du projet de loi proposant de prévoir une liste unique, prévue par décret, de produits concernés par ladite clause, l'article L. 954-3-5 du code de commerce doit être modifié en conséquence.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté l'article 7 sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de votre rapporteur ( COM-407 et COM-408 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime) - Habilitation du Gouvernement à rénover, par ordonnances, la coopération agricole

Objet : cet article habilite le Gouvernement à modifier, par ordonnance, le régime de la coopération agricole.

I. Le droit en vigueur

1. L'atypique statut des coopératives agricoles

Nées à la fin du XIXème siècle, les coopératives agricoles ont été constituées pour permettre aux agriculteurs d'unir leurs forces pour faire face aux crises.

Les quelque 2 500 coopératives agricoles , sans compter les 12 260 coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA ), occupent encore aujourd'hui une place essentielle dans le panorama agricole français puisque près de trois quarts des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative.

Représentant près de 86 milliards d'euros de chiffres d'affaires, elles emploient près de 165 000 salariés. Elles sont clairement identifiées auprès du consommateur puisque près d'une marque alimentaire sur trois est d'origine coopérative.

Les coopératives contribuent massivement à l'emploi en milieu rural puisque les trois quarts des sièges sociaux des coopératives sont en zone rurale . Le plus souvent, les coopératives sont le dernier acteur économique dans les zones les plus en difficulté. En montagne par exemple, les coopératives laitières représentent près de 70% de la collecte totale.

Ce modèle particulier est très diversifié , notamment en matière de taille, où les plus petites coopératives, qui représentent 93% du total, côtoient de véritables géants. La diversification concerne également les activités exercées par ces coopératives, très implantées dans certaines filières comme les céréales, le porc, le lait, le vin ou le sucre par exemple. On les distingue aussi en fonction de leurs vocations, les coopératives de services, qui visent à aider les agriculteurs à s'approvisionner ou à exercer une mission sur leur exploitation qu'ils ne peuvent pas facilement effectuer seuls, se différenciant par exemple des coopératives de transformation et de commercialisation qui permettent aux agriculteurs de s'organiser pour collecter, transformer et/ou vendre leur production sur les marchés.

Pourtant, derrière cette diversité, toutes relèvent d'un statut commun défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et précisé, pour les coopératives agricoles au titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime. Ce statut les distingue des sociétés civiles et commerciales.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles, qui ont la personnalité morale, « ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. »

Le statut coopératif agricole repose sur quelques principes forts qui sont rappelés à l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime :

- la double nature du lien entre associé coopérateur et coopérative (article L. 521-3, rappelé à l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime) : l'agriculteur est à la fois propriétaire de sa coopérative en détenant des parts sociales de l'entreprise, tout en étant le client de sa coopérative, en utilisant ses services ou en lui livrant sa production.

- l'exclusivisme : les associés ne peuvent travailler qu'avec la coopérative à laquelle ils adhèrent (règle de l'apport total). En contrepartie, la coopérative n'a vocation à travailler qu'avec ses membres et, en réalisant l'écoulement de l'intégralité de la production de l'associé-coopérateur, lui assure ses débouchés.

- la démocratie : chaque associé dispose d'un droit de vote égal en assemblée générale, en respectant la règle « un homme = une voix », et ce quels que soient les volumes de participation des associés au capital de la coopérative.

- le versement d'un intérêt limité sur le capital social : cette règle permet aux coopératives d'échapper aux contraintes du capitalisme financier.

Malgré certaines souplesses de gestion, comme la participation d'associés non coopérateurs à 20 % au capital social de la coopérative ou la possibilité laissée aux coopératives de proposer ses services à des tiers non coopérateurs dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaires annuel, ces principes sont strictement appliqués par les coopératives.

En contrepartie des obligations qui leur sont faites que ne connaissent pas les sociétés commerciales, les coopératives bénéficient d'un régime fiscal particulier : elles ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, de la taxe foncière sur les bâtiments agricoles et de la contribution économique territoriale. Ce traitement favorable s'explique par la transparence fiscale, puisque la coopérative étant le prolongement de l'activité agricole, c'est bien l'agriculteur associé qui supporte l'impôt.

2. Un engagement entre un associé et un coopérateur difficilement révocable

L'engagement de l'associé coopérateur se concrétise par un contrat d'engagement le liant à la coopérative pour une durée prévue par ses statuts .

La coopérative doit s'appuyer sur une prévisibilité économique afin de planifier ses investissements qui bénéficieront à l'ensemble des associés-coopérateurs. Le manque de visibilité sur la durée d'engagement des associés-coopérateurs est de nature à nuire au principe même de mutualisation entre les associés, d'autant que la coopérative ne peut s'approvisionner auprès de tiers non associés que de manière dérogatoire.

Compte tenu de cette nécessité, la durée de l'engagement est comprise en moyenne entre trois et cinq ans .

En outre, les conditions de rupture de cet engagement sont très encadrées. Les coopératives ne peuvent pas résilier le contrat d'un adhérent, sauf en cas de faute grave. Du côté des associés, les cas de retrait sont rares en cours d'engagement (cas de force majeure, démission pour un motif valable, acceptée par le conseil d'administration, à la condition qu'il ne porte pas de préjudice à la coopérative).

Seul l'accord du conseil d'administration peut exonérer l'associé coopérateur voulant quitter la coopérative alors que son engagement court de l'application de pénalités statutaires .

Ces pénalités visent à indemniser les associés coopérateurs des charges fixes que l'associé se retirant laisse à la charge des autres.

Le départ d'un coopérateur est en revanche possible au terme de son engagement, après avoir notifié sa volonté de quitter la coopérative trois mois à l'avance. S'il ne part pas, le contrat se renouvelle de manière tacite.

3. Un système de rémunération particulier

L'associé-coopérateur est rémunéré en plusieurs temps. L'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime précise ces modalités particulières de rémunération.

A la livraison du produit, la coopérative verse un acompte, voire un complément de prix en cours d'année.

En fin d'année, après avoir constaté des éventuels excédents annuels disponibles, conformément à l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres. » Ces réserves sont le gage de la pérennité des coopératives en assurant une bonne capacité d'autofinancement.

La part des excédents non mises en réserve est intégralement redistribuée à l'associé-coopérateur, la coopérative ne réalisant aucun bénéfice. La société lui reverse alors une « ristourne », proportionnelle à son activité, qui vient accroître sa rémunération moyenne annuelle. Le montant et la répartition des ristournes sont déterminés par l'assemblée générale ordinaire. La délibération spécifique de l'assemblée générale sur l'affectation du résultat est encadrée par l'article L. 524-2-1 du code rural qui précise les montants de chaque segment de la rémunération globale (rémunération, intérêt servi aux parts sociales, distribution des dividendes des filiales, ristournes, ...).

4. Des coopératives de plus en plus transparentes

Si le principe du contrôle des coopératives par les agriculteurs demeure, et se manifeste en assemblée générale, l'essentiel des décisions stratégiques relève généralement du conseil d'administration ou du directoire sous le contrôle du conseil de surveillance . Dans ce contexte, notamment lorsque certaines coopératives s'apparentent à des « géants »de l'industrie agro-alimentaire recourant à la filialisation, la critique d'un manque de transparence des coopératives est récurrente.

C'est pourquoi l'article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a considérablement renforcé les obligations de transmission d'informations des coopératives envers les associés coopérateurs .

L'article L. 521-3 a été modifié pour prévoir que le statut de coopérative agricole était conditionné à « l'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Ce document précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. »

L'article L. 524-4-1 du même code précise qu'en complément de ce document récapitulatif personnel, chaque associé-coopérateur a le droit d'obtenir à sa demande les statuts ou le règlement intérieur, les comptes annuels, rapports aux associés et procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années. Les statuts peuvent spécifiquement prévoir un droit d'obtenir la communication d'autres documents.

En outre, aux termes de l'article L. 524-2-1, le conseil d'administration ou le directoire doit rendre compte chaque année lors de l'assemblée générale de son action dans un rapport de gestion présentant la stratégie à moyen-terme de la coopérative. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé que ce rapport d'activité doit contenir des informations sur l'activité et le résultat non seulement de la société mais aussi de ses filiales. Ce rapport contient aussi le détail de l'imputation de l'excédent annuel éventuellement disponible de la coopérative.

Enfin, la transparence dans les modalités de rémunération a été renforcée dans le cas de fluctuations des prix des matières premières en appliquant le champ de la clause de revoyure de l'article L. 441-8 du code de commerce aux coopératives. L'article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé à l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, que si la société coopérative procédait à la collecte des produits concernés par la clause de renégociation de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration a la mission de déterminer les critères pertinents permettant de vérifier à partir de quel moment le coût de production de ces produits était affecté par les fluctuations des prix des matières premières et alimentaire. Si les critères sont remplis, le conseil d'administration et le directoire délibère sur une modification de modalités de détermination des prix.

5. Le médiateur de la coopération agricole, un médiateur dédié aux litiges

Le même article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a mis en place un médiateur de la coopération agricole . Au regard des règles et principes relatives à la coopération, il peut prendre toute initiative tendant à la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes édictés.

L'article L.528-1 du code rural et de la pêche maritime précise que ce médiateur, nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), peut être saisi par les associés, les coopératives ou le HCCA, de trois types de litiges :

- un litige entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère ;

- un litige entre coopératives agricoles ;

- un litige entre une coopérative agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère.

Chaque année, il transmet un bilan des médiations qu'il a réalisées au HCCA.

Une coordination particulière est assurée avec le médiateur des relations commerciales agricoles puisqu'il doit tenir compte des avis et recommandations formulées par celui-ci.

6. Le Haut conseil de la coopération agricole

Institué en 2006 par loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole en remplacement du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) est un établissement d'utilité publique doté personnalité morale qui veille au respect des principes coopératifs par les coopératives .

Toutes les sociétés coopératives et leurs unions doivent adhérer au HCCA, notamment en lui versant une contribution obligatoire qui constitue l'essentiel des ressources du Haut Conseil. Son comité directeur est composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de personnalités compétentes.

L'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime lui octroie un périmètre d'action assez large dans le milieu coopératif.

Il délivre et retire l'agrément coopératif. Il définit et élaborer les normes de la révision coopérative afin d'en contrôler la mise en oeuvre. Il propose des orientations stratégiques sur le secteur coopératif, assure le suivi de l'évolution économique du secteur par un rôle d'étude. Enfin, il nomme un médiateur de la coopération agricole.

II. Le projet de loi initial

L'article 8 du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi relatives aux sociétés coopératives agricoles . Le délai d'habilitation est de six mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues par l'article.

L'alinéa 2 (1°) prévoit d'une part d'adapter les dispositions générales ainsi que les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale des coopératives en modifiant la section 1 du chapitre 1 er (articles L. 521-1 à L. 521-6) et de la section 1 du chapitre IV (articles L.524-1 à L. 524-5-1) du titre II relatif aux Sociétés coopératives agricoles du livre V du code rural et de la pêche maritime.

L'objectif précisé par l'étude d'impact est de favoriser une « information claire et simple » de l'associé-coopérateur pour leurs décisions en assemblée générale . Les dispositions concerneront tant la périodicité de la transmission des informations que leur nature. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'il entend obliger les coopératives à produite une synthèse de la répartition du résultat sous forme d'au moins deux clés de répartition argumentées, la première portant sur la part destinée aux associés coopérateurs par rapport à la part restant à la coopérative et la seconde sur la part des dividendes remontés des filiales par rapport au résultat de celles-ci.

Concernant la transparence notamment en matière de rémunération, le Gouvernement entend donner une visibilité à moyen-terme à l'associé-coopérateur. Ainsi, à la fin de chaque exercice, une information sur le prix définitif global incluant le prix des apports versés sous forme d'acompte et les ristournes devra être transmise à chaque associé coopérateur.

L'ordonnance permettra également de faciliter les conditions de départ d'un associé , notamment dans le cas où il opère un changement de mode de production et que la coopérative ne peut pas valoriser ce type de produits. Ainsi, dans le cas où un producteur souhaiterait s'engager dans l'agriculture biologique, il pourrait quitter la coopérative avec les pénalités de sortie appropriées, en recourant plus facilement à la médiation. L'ordonnance s'attachera également à synchroniser les échéances entre les différents engagements, bulletins d'adhésion et contrats d'apport. Enfin, en cas de litige relatif à ces pénalités, le médiateur de la coopération agricole puisse demander à ce que ces pénalités ne s'appliquent pas s'il constate que la coopérative n'a pas respecté ses engagements en matière de transparence et de rémunération.

D'autres pistes de travail sont envisagées concernant les durées d'engagement ou l'amélioration du délai de remboursement des parts sociales.

Enfin, un mécanisme de contrôle de ces dispositions sera mis en place pour assurer l'effectivité de ces nouvelles dispositions . L'étude d'impact précise que ce même mécanisme permettra de « renforcer et faire mieux connaître le dispositif de médiation de la coopération agricole ». Un mécanisme de sanctions mieux approprié le complétera.

L'alinéa 3 (2°) vise à recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la définition des normes et à la bonne application des principes coopératifs et le contrôle de leur respect.

Lorsque lors de la révision des non-conformités sont constatées au regard des principes coopératifs, le suivi des mécanismes correctifs mis en place par l'organe chargé de l'administration des coopératives concernées n'est souvent pas assez approfondi.

Les autres missions seront confiées à d'autres organismes.

Sa gouvernance sera rénovée pour mieux faire connaître son action vis-à-vis de l'ensemble des coopératives. Dans cette optique, sa composition serait modifiée, sans toutefois que plus de précisions ne soient apportées dans le projet de loi d'habilitation.

L'alinéa 4 (3°) habilite le gouvernement à modifier les modalités de nomination du médiateur de la coopération agricole qui est aujourd'hui désigné par le HCCA . Il est envisagé de le nommer par le ministre dans le but de renforcer son indépendance et son impartialité.

Les conditions de son intervention seront modifiées pour aligner la procédure de médiation spécifique aux coopératives aux nouvelles modalités applicables à la médiation des relations contractuelles agricoles.

Enfin, l'alinéa insiste sur la nécessaire bonne coordination entre ce médiateur et le médiateur des relations commerciales agricoles en prévoyant la possibilité de renvoyer au médiateur des relations commerciales agricoles les litiges relatifs au contrat d'apport passé entre un associé-coopérateur et sa coopérative.

L'alinéa 5 (4°) habilite enfin le gouvernement à modifier le titre dédié aux « Sociétés coopératives agricoles » à des fins d'harmonisation de l'état du droit, de cohérence rédactionnelle des textes ainsi que pour assurer le respect de la hiérarchie des normes.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, en complément de trois amendements rédactionnels, les députés ont adopté deux amendements précisant l'article d'habilitation.

Le premier, à l'initiative de M. Potier et ses collègues, précise que le rôle des associés coopérateurs dans la détermination des éléments constituant leur rémunération devait être renforcé.

Le second, porté par le groupe La République en Marche, mentionne que les ordonnances ne remettent pas en cause « l'équilibre d'exploitation » des sociétés coopératives.

Un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur a été adopté en séance.

IV. La position de votre commission

Votre commission rappelle son plus profond attachement au système coopératif qui est essentiel dans le maillage du territoire , pour l'économie rurale, pour l'emploi agricole et pour la pérennisation du savoir-faire français. Les valeurs de la coopération sont une réponse aux difficultés des agriculteurs aujourd'hui.

Votre rapporteur souligne que la loi ne doit pas modifier tout un régime applicable pour régler quelques cas particuliers. Concernant l'idée de faciliter les conditions de sortie des associés-coopérateurs en cas de changement de mode de production par exemple, votre rapporteur précise que 550 coopératives accompagnent déjà leurs associés coopérateurs dans la transition au bio. Dans le cadre de ses auditions, et sur le terrain, votre rapporteur a constaté que si une coopérative ne peut pas assurer une valorisation effective de la production issue de l'agriculture biologique proposée par un associé-coopérateur, le plus souvent, elle trouve un arrangement avec d'autres acteurs pour permettre une rémunération adaptée aux producteurs concernés.

Votre rapporteur regrette également que le Gouvernement n'ait pas indiqué précisément les objectifs qu'il poursuivait par cette demande d'habilitation. Dans l'étude d'impact, l'essentiel des mesures envisagées par l'article relèvent du domaine réglementaire voire des bonnes pratiques. En revanche, le ministre a évoqué à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale ou dans la presse la volonté d'élaborer un « nouveau pacte collaboratif », l'ordonnance servant ainsi à réformer tout le droit coopératif agricole en privant la représentation des territoires d'un débat essentiel.

C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de M. Revet et de votre rapporteur ( COM-403 et COM-167 ) a restreint le champ de l'habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par ordonnance au recentrage des missions du Haut Conseil de la coopération agricole, à la modification des conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole et à la simplification de la partie du code rural concernée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis AA (nouveau) - Rapport du Gouvernement sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux

Objet : cet article, ajouté par votre commission, donne un délai de six mois au Gouvernement afin qu'il réalise un rapport sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux, susceptible de valoriser les externalités positives de l'agriculture

Dans ses résolutions, le Sénat a appelé à plusieurs reprises le Gouvernement à réfléchir sur les modalités de valorisation des externalités positives de l'agriculture.

Dans sa résolution n° 116 3 ( * ) en faveur de la préservation d'une politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires, adoptée à l'unanimité, le Sénat avait ainsi tenu à rappeler « l'importance de valoriser les externalités positives de l'agriculture, en particulier pour son potentiel en matière de stockage de carbone, au regard des services rendus, tant à l'égard de la société que de l'environnement, ce qui devrait valoir aux agriculteurs une rémunération mieux conçue et plus simple des biens publics qu'ils produisent ».

Votre commission a adopté un amendement des membres du groupe socialiste et républicain ( COM-239 ) demandant au Gouvernement de produire un rapport avant le 1 er janvier 2019 sur les moyens de valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment au travers de la mise en place d'une prestation pour services environnementaux.

Le rapport s'appliquera à déterminer les modèles de rémunération susceptibles de rémunérer les agriculteurs à l'origine de ces externalités bénéficiant à tous.

Une expérimentation pourra être étudiée, prioritairement dans les territoires venant d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8 bis A - Convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, reconnaît dans la loi les conventions tripartites.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 8 bis A est issu d'un amendement de M. Potier et de ses collègues du groupe Nouvelle Gauche en séance.

Il reconnaît, dans la loi, l'existence de contrats tripartites .

Les contrats tripartites engagent les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ils sont constitués d'un enchaînement de contrats bilatéraux permettant des engagements sur les volumes et les prix, adossés à un cahier des charges commun garantissant la qualité des produits. Ils permettent, généralement :

- D'assurer le distributeur que le producteur respecte un cahier des charges strict afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité qu'ils sont prêts à payer plus chers ;

- De sécuriser les transformateurs sur les volumes de manière pluriannuelle, ce qui leur permet, par cette garantie de débouchés, de rentabiliser leurs investissements ;

- D'assurer une rémunération plus importante aux producteurs, en tenant compte de leurs coûts de production.

L'amendement vise à créer, dans la loi, une « convention interprofessionnelle alimentaire territoriale » liant une coopérative ou une OP, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur au sein d'une convention tripartite signée pour une durée minimale de trois ans. Elle serait conclue à un niveau territorial que la convention délimiterait, ce niveau pouvant aller du territoire à l'échelon national.

La convention aurait pour but de définir des prix de cession, de s'accorder sur les délais de paiement, de s'entendre sur les conditions de répartition de la valeur ajoutée et de prendre en compte des conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production concernée.

II. La position de votre commission

Le recours aux contrats tripartites est indéniablement un outil pertinent pour assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre tous les acteurs engagés dans la production, la transformation et la distribution d'un produit agricole ou alimentaire.

Le législateur, à l'article 96 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, avait demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport dans un délai d'un an sur la mise en place de ce type de contrats . Votre commission regrette que ce rapport n'ait pas été rendu.

Une difficulté juridique a longtemps laissé accroire que ces contrats ne pouvaient être compatibles avec le droit de la concurrence, notamment au regard du régime relatif aux accords verticaux défini à l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et précisé par le règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité de fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

L'avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole de l'Autorité de la concurrence a levé toute ambiguïté sur la conformité de ce type de contrats avec le droit de la concurrence .

Les contrats tripartites relèvent de l'exemption prévue au paragraphe 3 de l'article 101 TFUE tant que la concurrence est suffisante aux différents stades du commerce d'un produit. Ainsi, tant que les cocontractants ne détiennent pas 30 % de part de marché sur lequel ils se rencontrent, le contrat tripartite ne contrevient pas au droit européen de la concurrence. Si le seuil est dépassé, le contrat peut toujours relever de l'exemption s'il contribue à améliorer la production ou la distribution des produits tout en réservant aux utilisateurs une part équitable de la valeur créée.

L'Autorité de la concurrence précise toutefois que si un tel contrat venait à restreindre la liberté des distributeurs de déterminer leurs prix de vente, de protéger spécifiquement certains territoires ou si la multiplication de la signature de contrats tripartites avec des clauses d'exclusivité venait à verrouiller le marché, le bénéfice de l'exemption serait retiré.

Votre rapporteur rappelle enfin que la multiplication de la signature de tels contrats ces dernières années, surtout dans les secteurs porcins et laitiers, démontre que les acteurs économiques s'organisent sans qu'aucune disposition législative n'ait forcément besoin d'intervenir pour les y inciter.

La fixation dans la loi d'un cadre contraignant nécessite un temps de réflexion pour affiner la rédaction d'un tel article et pourrait, in fine , avoir les effets inverses à ceux recherchés par les auteurs des amendements en désincitant les acteurs, davantage contraints par le cadre, à recourir à ce type de contrats tripartites.

C'est pourquoi votre commission, en adoptant l'amendement COM-378 de votre rapporteur, a supprimé cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 8 bis (article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime) - Affectation des subventions publiques au compte de résultat des coopératives agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, opère une modification des règles d'affectation comptables des subventions publiques reçues par les coopératives pour qu'elles ne soient plus uniquement fléchées vers les fonds propres

I. Le droit en vigueur

Compte tenu de leur nature, les sociétés coopératives agricoles sont soumises à des règles comptables particulières définies au chapitre III du titre II dédié aux Sociétés coopératives agricoles du livre V du code rural et de la pêche maritime.

Une caractéristique forte de l'identité coopérative est la rémunération limitée du capital souscrit par les associés-coopérateurs compte tenu de l'affectation prioritaire des excédents au développement de leur coopérative par dotation de réserves .

La logique de consolidation des fonds propres des coopératives par les réserves est essentielle pour qu'elles demeurent compétitives et qu'elles aient un accès facilité au financement nécessaire à leur maintien sur le marché.

Ainsi, l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les subventions publiques reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques ou d'établissements publics sont portées intégralement à une réserve indisponible spéciale, sans transiter par le compte de résultat.

Il s'agit d'une ressource automatiquement intégrée dans les fonds propres, non mobilisable et non amortissable.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 8 bis , adopté sur la proposition du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, modifie les règles comptables d'affectation des subventions publiques et européennes aux sociétés coopératives agricoles en leur permettant de les affecter à 50 % en compte de résultat et à maintenir au moins 50 % en réserve indisponible.

Il permet ainsi une mobilisation des aides publiques pour réduire le coût des services rendus aux adhérents des sociétés-coopératives agricoles, notamment en permettant de compenser en partie les charges d'amortissement du matériel.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que cette disposition se justifiait lorsque les sociétés coopératives agricoles disposaient d'une faible quotité de fonds propres. La situation a pourtant bien changé depuis l'adoption de cette règle datant de 1972 et de nombreuses coopératives ont aujourd'hui une structure financière suffisamment robuste .

Cette situation interroge d'ailleurs sur la pertinence de certaines subventions.

Votre rapporteur salue le fait que cette mesure vise précisément à diminuer les charges pesant sur les associés-coopérateurs tout en conservant un équilibre satisfaisant pour conserver la pérennité financière du modèle coopératif.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-379 proposé par votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions

Objet : cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, temporairement pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions.

I. Le droit en vigueur

a) Le seuil de revente à perte

Depuis l'article 1 er de la loi n°63-628 du 2 juillet 1963 de finances pour l'année 1963, la revente à perte est interdite en France. Un commerçant ne peut donc pas revendre ou annoncer la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette interdiction est mentionnée à l'article L. 420-5 du code de commerce.

Cette mesure est au coeur de la protection des petits commerces face aux pratiques concurrentielles des grandes surfaces en contraignant leur faculté à recourir à des prix d'appel très bas sur certains produits pour faire entrer la clientèle dans leur magasin, ce qu'un petit commerçant ne peut se permettre de faire. Elle contribue aussi à protéger les producteurs dans la mesure où chaque distributeur exerce une pression à la baisse sur les prix payés à son fournisseur afin qu'il puisse aligner ses prix de vente sur ceux du distributeur vendant à perte.

Le prix d'achat effectif constituant le seuil de revente à perte (SRP) en deçà duquel le commerçant n'est pas autorisé à fixer un prix de vente au consommateur, sa définition a fait l'objet de nombreuses discussions pour éviter toutes manoeuvres de contournement des grandes surfaces.

Le seuil de revente à perte (SRP) est aujourd'hui défini à l'article L. 442-2 du code de commerce comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat minoré du montant des autres avantages financiers consentis par le vendeurs et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Les « avantages financiers consentis par les vendeurs » correspondent aux « marges arrières », à savoir un système de remises différées versées par le fournisseur au distributeur pour services rendus (par exemple la disposition du produit dans les linéaires, les animations commerciales spécifiques en magasin, etc.). La loi n° 96-588 du 1 er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi « Galland », avait exclu les rabais, remises, ristournes et autres avantages financiers de la définition du SRP. Cette interdiction avait eu un double effet sur les marges des distributeurs, dans la mesure où elle empêchait les prix de baisser tout en offrant aux distributeurs la possibilité de bénéficier de marges arrière. Dans le sillage de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite « Dutreil », qui donnait la possibilité aux distributeurs d'intégrer dans le seuil de revente à perte une partie des « marges arrières », la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi « Chatel », a intégré l'intégralité des « autres avantages financiers consentis par le vendeur » au SRP.

L'article L. 442-2 du code de commerce sanctionne le fait pour tout commerçant de revendre un produit à un prix inférieur au seuil de revente à perte tel que défini à ce même article d'une amende de 75 000 euros, voire à la moitié du montant de l'annonce publicitaire ayant servi de support à la communication d'un prix de vente inférieur au prix d'achat effectif. L'article L. 442-3 précise qu'une personne morale méconnaissant cet article encourt les sanctions prévues à l'article 131-39 du code pénal, notamment la dissolution et la fermeture définitive des établissements concernés.

L'article L. 442-4 du code de commerce mentionne toutefois sept exceptions :

- les ventes motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;

- les produits saisonniers ;

- les produits qui sont obsolètes techniquement ou démodés ;

- les produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué à un prix plus bas ;

- les produits alimentaires si dans une même zone d'activité un autre commerçant pratique des prix plus bas légalement ;

- les produits dont la date de péremption expire prochainement ;

- les produits soldés.

Une autre exception existe pour les grossistes qui distribuent des produits à des professionnels indépendants puisqu'ils se voient appliquer un coefficient particulier de 0,9 au seuil de revente à perte normalement défini.

b) Les promotions

Les promotions sont libres tant qu'elles ne constituent pas des pratiques commerciales trompeuses et ne conduisent pas à une revente à perte.

Dans leur convention écrite prévue à l'article L. 441-7 du code de commerce, les fournisseurs et distributeurs fixent les conditions de l'opération de vente des produits, y compris les réductions de prix.

L'article L. 441-7 encadre également les nouveaux instruments promotionnels qui complètent les techniques commerciales (bons de réductions, cartes de fidélité, etc.) des distributeurs sur les produits qu'ils proposent à la vente. La convention doit ainsi préciser les services rendus par le distributeur au fournisseur pour favoriser la vente de leurs produits par de nouveaux instruments de promotions, comme les animations commerciales ou la distribution de bons de réduction.

Les nouveaux instruments de promotion peuvent aussi être régis par des contrats de mandat qui suivent le régime prévu aux articles 1984 et suivants du Code civil. Ces contrats de mandats précisent, aux termes de l'article 441-7 du code de commerce, « le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur . »

Le fait de ne pas avoir conclu une convention satisfaisant à cette exigence est passible d'une amende dont le montant ne peut pas excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

L'article 106 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a plafonné les avantages promotionnels consentis par le biais de ces contrats de mandat à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires (frais de gestion compris) pour les produits ciblés par l'article L. 441-2-1 du code de commerce (fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur à l'exception des pommes de terre de conservation, viandes de volaille ou de lapin, oeufs et miel), ainsi que pour le lait et les produits laitiers.

Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs. En outre, si des opérations promotionnelles sur les produits alimentaires périssables sont susceptibles de désorganiser les marchés, l'article L. 441-2 du code de commerce dispose qu'un arrêté interministériel ou à défaut préfectoral peut encadrer la périodicité et la durée de ces opérations.

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie ont sur ce fondement pris, dans un contexte de crise porcine, depuis 2015, des arrêtés, d'une durée d'un an, pour encadrer les opérations promotionnelles de la viande porcine fraîche. Aux termes de l'arrêté du 27 novembre 2017, en dehors des périodes des fêtes de début d'année et de la sortie de l'été où les opérations sont utiles pour désengorger le marché, aucune opération promotionnelle mettant en avant des prix inférieurs à 40% du prix moyen hors promotion du mois précédent ne pouvait être prise. Le non-respect de cette disposition est puni d'une amende de 15 000 €.

II. Le projet de loi initial

L'article 9 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, deux mesures relevant du domaine législatif s'inscrivant au sein du code de commerce.

Il s'agit de reprendre dans la loi les engagements actés par les parties dans le cadre des États généraux de l'alimentation.

D'une part, l'alinéa 2 (1°) relève le seuil de revente à perte défini à l'article L. 442-2 du code de commerce d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires revendues en l'état au consommateur , ce qui exclut les denrées destinées à l'alimentation des animaux domestiques. Le taux de 10 % retenu correspond en moyenne aux coûts logistiques des distributeurs qui, jusqu'à présent, ne sont pas compris dans le seuil de revente à perte.

D'autre part, l'alinéa 3 (2°) vise à encadrer les opérations promotionnelles portant sur les denrées alimentaires « en valeur et en volume ». Si l'étude d'impact ne mentionne pas spécifiquement ces taux, le Gouvernement a communiqué sur un encadrement en volume à 25 % et en valeur à 34 %. À titre d'exemple, cet encadrement mettra fin à la possibilité de l'offre « un produit acheté, un produit gratuit ».

Ces mesures seront prises pour une durée de deux ans .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , quatre amendements ont été adoptés par les députés visant :

- à l'initiative du rapporteur, à réduire de six à quatre mois le délai d'habilitation pour prendre, en application du I de l'article, les mesures nécessaires à l'adoption des mesures au sein du code de commerce ;

- à l'initiative de M. Richard Ramos et plusieurs de ses collègues, ainsi que de M. Julien Dive, sous-amendés par le rapporteur, à ce que les mesures à prendre s'appliquent également aux denrées alimentaires pour animaux de compagnie , afin de prendre en compte une filière qui a représenté en 2016, 1,13 millions de tonnes de produits finis commercialisés sur le marché français ;

- à l'initiative de M. Sébastien Leclerc et plusieurs de ses collègues, à préciser que le respect du dispositif d'encadrement des promotions sera assuré par des sanctions administratives ;

- sur la proposition du rapporteur, à satisfaire à l'exigence posée par l'article 38 de la Constitution de dépôt d'un projet de loi de ratification.

En séance , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, ainsi que cinq amendements identiques, afin de préciser que l'encadrement des promotions devra porter sur celles qui sont financées tant par les fournisseurs que par les distributeurs.

IV. La position de votre commission

L'encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires destinées à la revente en l'état aux consommateurs sont deux des engagements phares des États généraux de l'alimentation destinés à redonner une marge de rémunération suffisante aux producteurs, à la fois en évitant que leurs produits ne soient bradés dans le cadre de campagnes promotionnelles agressives et en augmentant la marge financière lors de la revente des produits par le distributeur, afin qu'elle permette à ce dernier de mieux rétribuer son fournisseur. En tant que ces deux mesures constituent des engagements consensuels des États généraux, votre commission les soutient pleinement.

Certes, il convient de mettre en avant le caractère intrinsèquement inflationniste du dispositif. Selon l'étude d'impact du Gouvernement, la hausse de prix consécutive à ces deux mesures devrait s'établir entre 0,7 % et 2 %. Toutefois, des chiffres plus élevés ont été avancés au cours du débat. Ainsi, UFC Que Choisir a estimé que coût final de ces mesures, sur ses deux années d'application, à 177 € par ménage.

En outre, une étude, commanditée par les Centres Édouard Leclerc a en exergue le caractère potentiellement contreproductif de ces mesures, estimant qu'elles auraient pour double effet non seulement de réduire directement le pouvoir d'achat des consommateurs, mais également de baisser le prix d'achat de certains produits, réduisant ainsi directement la marge des fournisseurs, et notamment des agriculteurs. Le Gouvernement, au cours des auditions conduites par votre rapporteur, a contesté cette dernière étude, estimant qu'elle reposait sur le présupposé d'une hausse de l'ensemble des denrées alimentaires potentiellement concernées par ces mesures, alors que tel ne devrait pas être le cas.

Pour autant, votre rapporteur estime que les deux mesures retenues, conjuguées, sont susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur les relations entre producteurs ou fournisseurs et les distributeurs, en permettant de rompre avec la guerre des prix entre distributeurs qui fait tant de mal aux producteurs et fournisseurs. Pour autant, il souligne que ces mesures n'atteindront leurs objectifs qu'à la condition que les parties intéressées, et notamment les distributeurs, entrent réellement dans un cercle vertueux de « reconstruction » du prix des denrées alimentaires .

Et c'est bien l'objet d'un dispositif temporaire de deux ans, tel qu'il est envisagé par le texte du Gouvernement, de permettre un bilan d'application pour déterminer l'effet réel de ces mesures sur les relations commerciales comme sur les prix.

Néanmoins, votre rapporteur a estimé que, dès lors que les mesures envisagées étaient circonscrites juridiquement et avaient fait l'objet d'un accord au cours des États généraux, il n'y avait aucune justification en droit comme ne fait à passer par le truchement d'une habilitation. Dans ces conditions, il a présenté un amendement de réécriture globale de cet article, reprenant les mesures projetées dans le cadre de dispositions d'application directe , permettant notamment :

- d'inscrire les seuils promotionnels actés au cours des États généraux ;

- et de définir les sanctions administratives applicables , à savoir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue serait doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Toutefois, par rapport à l'habilitation, le dispositif proposé :

- exclut l'encadrement des promotions qui ont pour seul objet l'écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué , et dont la liste sera fixée par décret ;

- paralyse transitoirement l'application du plafonnement des promotions prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« Sapin 2 ») au neuvième alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce ;

- prévoit expressément un mécanisme d'évaluation avec présentation d'un rapport au Parlement avant l'expiration du délai de deux ans (COM-400).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis - Interdiction des termes « gratuité » et assimilés dans les promotions marketing des produits alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit l'emploi des termes « gratuité » et assimilés dans les promotions marketing des produits alimentaires.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues députés, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à interdire l'emploi du terme « gratuité », de ses dérivés et de ses synonymes, comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale liée à la vente d'un produit alimentaire.

Pour ses auteurs, cette interdiction serait à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d'un produit, et sur un plan plus philosophique, par le souhait de ne pas « dégrader » l'image d'un produit qui n'est jamais gratuit par définition puisqu'il résulte effectivement d'un processus de récolte, de transformation et de distribution qui a en lui-même un coût.

II. La position de votre commission

Sans contester le fait qu'aucun produit n'est, en tant que tel, gratuit, votre commission n'a pu que constater que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était dépourvu de caractère opérationnel et en partie satisfait par le droit en vigueur :

- d'une part, il risque d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée - à savoir une dépense moindre, voire évitée pour le consommateur ;

- d'autre part, la mise en avant d'une « gratuité » peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le caractère réellement promotionnel du produit, une telle mention pouvant être sanctionnée au titre des pratiques commerciales trompeuses, prévues par l'article L. 121-2 du code de la consommation.

Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement tendant à supprimer cet article ( amendement COM-391 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 - Habilitation du Gouvernement à clarifier et à adapter, par ordonnance, les dispositions du code de commerce relatives aux relations commerciales

Objet : cet article habilite le Gouvernement à clarifier et à adapter, par ordonnance, les dispositions du code de commerce relatives aux relations commerciales.

I. Le droit en vigueur

Le titre IV du livre IV du code de commerce comporte plusieurs dispositions législatives visant à favoriser la transparence des relations commerciales et à sanctionner des pratiques jugées restrictives de concurrence.

En particulier, ces dispositions :

- imposent le respect d'un formalisme et d'un contenu obligatoire dans les documents qui interviennent au cours des négociations commerciales : factures (article L. 441-3), bons de commande (article L. 441-3-1), conditions générales de vente (article L. 441-6), conventions conclues entre les producteurs ou fournisseurs et entre les distributeurs ou les grossistes (articles L. 441-7, L. 441-7-1, L. 441-9) ;

- prévoient des mesures de renégociation des engagements ou du prix (article L. 441-8) ;

- encadrent certaines pratiques : les remises ou réfactions tarifaires (articles L. 441-2-2), les délais de paiement (article L. 441-6) ;

- sanctionnent des pratiques jugées restrictives de concurrence : revente à perte (article L. 442-2), clauses ou pratiques déséquilibrant la relation commerciale (article L. 442-6), prix abusivement bas (article L. 442-9).

II. Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, cet article comportait deux habilitations d'une durée de neuf mois à compter de la publication de la loi, visant, pour la première, à prendre par ordonnances des mesures au sein du titre IV du livre IV du code de commerce tendant à :

- réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions , notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;

- clarifier les règles de facturation , en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

- préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix , avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

- simplifier les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes et préciser le régime des avenants à ces conventions ;

- simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales et les voies d'actions en justice ;

- ainsi qu'à élargir à l'article L. 442-9 le champ d'application de l'action en responsabilité .

La seconde habilitation permet d'assurer, au sein d'autres codes, les coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées dans le cadre de la première habilitation aux dispositions du code de commerce.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de M. Vincent Descoeur et plusieurs de ses collègues, destiné à réduire de neuf à six mois le délai d'habilitation donné au Gouvernement pour modifier par ordonnance le code de commerce ;

- à l'initiative du Gouvernement, quatre modifications ayant pour objet de simplifier les modalités de détermination des sanctions prévues au III de l'article L. 442-6 du code de commerce.

En séance , les députés ont par ailleurs modifié le présent article :

- à l'issue d'un amendement présenté par le rapporteur, afin de préciser le régime des avenants aux conventions, de prendre en compte les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties pour déterminer le prix, ainsi que de définir le plan d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel ;

- à l'initiative de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, après sous-amendement du rapporteur, afin de préciser l'habilitation à modifier l'article L. 442-9 relatif aux prix abusivement bas, en établissant un lien direct entre la définition de ces prix abusivement bas et les coûts de production en agriculture.

IV. La position de votre commission

Les dispositions relatives à la transparence et aux pratiques restrictives sont aujourd'hui le résultat d'une sédimentation législative au cours des vingt dernières années qui n'en facilite pas l'intelligibilité et la cohérence. La démarche, souhaitée par le Gouvernement, de réorganisation et de clarification des dispositifs doit donc être soutenue.

Dans le texte du Gouvernement, le champ de l'habilitation n'en était pas moins particulièrement large, et l'étude d'impact sur le sujet pour le moins lacunaire. Le resserrement de l'habilitation par nos collègues députés est donc justifié. Pour autant, il convient d'aller plus loin en la matière, et c'est la raison pour laquelle votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté plusieurs amendements destinés à :

- imposer la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation des conditions générales de vente (CGV) . Votre rapporteur considère en effet que, si l'article L. 441-6 du code de commerce fait des CGV le « socle unique » des négociations commerciales, il s'avère en pratique que, pour l'essentiel, le refus par les distributeurs des CGV s'apparente à une fin de non-recevoir, exposée à l'oral dans le box de négociations, sans justification précise et concrète. Or, la recherche d'une vraie transparence des négociations commerciales implique une formalisation des conditions dans lesquels le refus des CGV est exprimé et ses motifs explicités ( amendement COM-393 ) ;

- à appliquer les dispositions envisagées relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel aux seules relations entre fournisseurs et distributeurs , la nécessité et la pertinence d'une évolution sur ce point dans les relations entre fournisseurs et grossistes n'étant pas apparue au cours des États généraux de l'alimentation ou des auditions de votre rapporteur ( amendement COM-392 ) ;

- à préciser l'habilitation destinée à élargir la liste des produits concernée par ce régime de responsabilité, en prévoyant la suppression de la condition de « crise conjoncturelle » nécessaire à la mise en oeuvre de cette mesure. Au cours des auditions, le Gouvernement a en effet confirmé à votre rapporteur que la situation de crise conjoncturelle n'avait jamais pu être caractérisée par l'autorité administrative. Cette suppression permettra ainsi de mieux sanctionner les pratiques de prix prédateurs, quelle que soit la situation du marché ( amendement COM-394 ).

Enfin, votre commission a adopté un amendement du rapporteur visant à harmoniser les délais d'habilitation prévus par les I et II du présent article afin que les mises en cohérence des dispositions des autres codes ou lois avec les modifications qui seront apportées au titre IV du livre IV du code de commerce dans le cadre de la première habilitation interviennent en même temps ( amendement COM-395 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau) (articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce) - Application des dispositions relatives à la convention unique et aux pratiques restrictives de concurrence prohibée aux négociations internationales

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit que les dispositions relatives à la convention unique et aux pratiques restrictives de concurrence prohibée aux négociations internationales.

I. Le droit en vigueur

À mesure que se développent des centrales d'achat internationales ou européennes, la pratique de la délocalisation des négociations commerciales hors de France croît, et avec elle, un questionnement sur l'applicabilité des dispositions du droit français des relations commerciales définies par le code de commerce à ces négociations et aux engagements juridiques qui en découlent. Ce phénomène a été mis en exergue au cours de plusieurs des auditions menées par votre rapporteur.

Le droit français ne saurait se trouver démuni face à cette situation, et doit s'efforcer de trouver les moyens de régir ces pratiques commerciales dont l'effet, sinon l'objet, peut être d'éviter l'application de ses règles impératives françaises. Aussi le producteur ou fournisseur cocontractant français, qui est soumis à de telles négociations, peut-il perdre le bénéfice des dispositions du droit français.

Dans un avis n° 15-08 rendu le 26 mars 2015, la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a parfaitement mis en lumière les conditions dans lesquelles les juridictions françaises ou d'États européens, le cas échéant saisies de litiges contractuels liés aux négociations commerciales, pouvaient - voire devaient - appliquer les règles françaises relatives à la transparence et aux pratiques restrictives qui ne comportent qu'une sanction civile ou administrative.

La pratique des négociations internationales et des contrats conclus à l'étranger est en effet soumise au corpus juridique résultant de l'application des règles de conflits de lois déterminées par le droit international privé.

Dans ce cadre, au sein de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome 1) est l'outil juridique permettant d'attraire ces pratiques vers le droit français. Encore faut-il, pour ce faire, que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce puissent être considérées comme des « lois de police » au sens de l'article 9 de cette convention. Cette qualification juridique permet en effet aux mesures prescrites par ces dispositions de s'imposer aux parties, alors même que la loi applicable au contrat ne serait pas la loi française.

Or, il existe en doctrine une discussion pour déterminer si les dispositions en cause constituent effectivement des lois de police, que l'article précité de la convention définit comme : « des disposition(s) jugée(s) cruciale(s) par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation sociale, politique ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. » Dans son avis, la CEPC soulignait que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce visaient non pas seulement à protéger la partie faible contre la partie dominante dans la relation commerciale, mais plus généralement à « assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et par là-même, une meilleure égalité des conditions de concurrence sur le marché ». En cela, estimait-elle, elles pourraient recevoir la qualification de loi de police.

Mais encore faut-il, une fois les dispositions ainsi qualifiées, caractériser le lien de rattachement de ces lois de police françaises avec les pratiques elles-mêmes. En droit international privé, ce rattachement peut en effet être de nature personnelle ou de nature territoriale .

Comme le soulignait la CEPC, le rattachement territorial « permet de maintenir une égalité des conditions de concurrence entre tous les produits ou services distribués sur le marché français . » Elle recommandait ainsi de favoriser l'application territoriale des dispositions relatives aux relations commerciales inscrites dans le titre IV du livre IV du code de commerce.

II. Le texte adopté par votre commission

Face à la situation particulièrement préoccupante créée par la délocalisation des négociations commerciales, votre rapporteur a souhaité envisager un dispositif permettant d'éviter qu'elles constituent un contournement du droit françai s. Il relève que cette volonté était d'ailleurs présente au cours des débats à l'Assemblée nationale, qui a néanmoins préféré, selon un usage que votre commission des affaires économiques réprouve, demander la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur ce sujet.

Parmi les nombreuses dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce qui assurent une égalité de concurrence en France, deux sont majeures :

- celles relatives à la convention unique entre les fournisseurs ou producteurs et les distributeurs, prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ;

- celles, mentionnées à l'article L. 442-6 du même code, qui sanctionnent par la mise en jeu de la responsabilité civile ou par la nullité, certaines pratiques jugées particulièrement restrictives de concurrence .

C'est pourquoi, à l'égard de ces dispositions, votre rapporteur a souhaité, par un amendement COM-401 créant un article additionnel modifiant les articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce, préciser d'une part, leur caractère de « loi de police » et, d'autre part, leur champ d'application territorial, c'est-à-dire l'application à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. Votre commission a adopté cet amendement.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 10 bis (article L. 420-5 du code de commerce) - Régime dérogatoire au dispositif de prix abusivement bas en outre-mer

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, assure une coordination pour assurer la mise en oeuvre du régime dérogatoire au dispositif de prix abusivement bas en outre-mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 420-5 du code de commerce prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation , dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Sont inclus dans les coûts de commercialisation prévus les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Cette interdiction ne s'applique pas en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Toutefois, l'article 64 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a introduit un dispositif particulier dans les départements d'outre-mer et à Mayotte , où les prix de distribution de certains produits alimentaires dits « de dégagement » sont très inférieurs aux prix pratiqués en métropole. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits plus onéreux.

Depuis lors, l'article L. 420-5 du code précité dispose que, dans ces collectivités, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'État dans le territoire. Pour parvenir à cette décision, celui-ci doit prendre en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus.

Cet accord doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. Il est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'État prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs susmentionnés.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À la suite deux amendements identiques de M. Max Mathiasin ainsi que de Mme Ericka Bareigts et plusieurs de leurs collègues, l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 420-5 du code de commerce en opérant une coordination permettant de rendre ce dispositif pleinement applicable dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette mesure qui permet d'assurer la mise en oeuvre du dispositif voté en février 2017.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater A (article L. 462-10 du code de commerce) - Bilan concurrentiel des accords d'achat ou de référencement entre distributeurs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une procédure de bilan concurrentiel opérée par l'Autorité de la concurrence sur les accords d'achat ou de référencement entre distributeurs.

I. Le droit en vigueur

En quelques années, la structure de la distribution française s'est considérablement concentrée, au point de ne compter désormais que quatre groupes de grande distribution qui sont en position dominante et imposent ainsi leurs politiques d'achat et de référencement à l'ensemble des producteurs ou fournisseurs.

Cette concentration ne s'est pas opérée par la voie de fusions de groupes existants, mais par le biais d'accords entre groupes, destinés à assurer de manière groupée leur politique d'achat ou de référencement. Votre commission s'était alarmée en novembre 2014 de cette situation, et avait en conséquence saisi l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-5 du code de commerce.

Dans son avis du 15-A-06 du 31 mars 2015, l'Autorité a estimé que, ces accords de coopération n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle préalable au titre des concentrations, et ne pouvaient être examinés qu'au regard du droit des ententes anticoncurrentielles.

C'est en cet état du droit que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a institué une obligation de communication préalable à l'Autorité de la concurrence des accords de rapprochement à l'achat , en créant un article L. 462-10 dans le code de commerce.

Au terme de cette disposition, doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en oeuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

Cette procédure n'est toutefois applicable que lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord est supérieur à 10 Md€ et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excède 3 Md€ (article R. 462-5 du code de commerce).

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À la suite d'un amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, l'Assemblée a complété l'obligation de communication et mis en place une procédure de bilan concurrentiel.

D'une part, l'obligation de communication devra se faire au moins quatre mois avant la mise en oeuvre de ces accords, en lieu et place de la durée de deux mois initialement prévue, tandis que le ministre chargé de l'économie pourrait se voir transmettre, à sa demande, ces accords .

D'autre part, le dispositif adopté, précisé par des sous-amendements de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues, met en place une procédure précise permettant à l'Autorité de la concurrence d'évaluer l'effet anti-concurrentiel de la mise en oeuvre de ces accords .

Ce bilan concurrentiel est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. Pour ce faire, l'Autorité de la concurrence pourra demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord.

L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel sera rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable étant celle prévue, de manière générale, par le code de commerce pour le contrôle par l'Autorité des ententes et abus de position dominante, à savoir celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence pourra entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause.

Dans ce cadre, il reviendra à l'Autorité de la concurrence de déterminer les effets anti-concurrentiels générés par l'application concrète de l'accord, en examinant l'existence d'une entente prohibée ou d'un abus de position dominante, sous réserve des justifications qui peuvent être prévues au regard de l'impact de minimis du projet ou des avantages qu'il est susceptible d'apporter au regard du progrès économique. Sur ce point, l'examen de l'Autorité devra spécifiquement porter sur l'existence éventuelle d'une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.

En cas de constatation par l'Autorité d'effets anticoncurrentiels, les parties à l'accord devront s'engager à prendre des mesures destinées à y remédier dans un délai fixé par celle-ci. À défaut, l'Autorité pourra se saisir d'office ou être saisie par le ministre chargé de l'économie et prononcer d'elle-même les mesures nécessaires pour mettre fin au comportement anticoncurrentiel.

L'Autorité pourra également prendre les mesures conservatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 lorsqu'un accord soumis à son examen entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité. Cela lui permettra, le cas échéant, d'enjoindre aux parties de revenir à l'état antérieur ou de demander une modification dudit accord.

La mise en oeuvre réglementaire du dispositif interviendra par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, afin de fixer notamment le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité et les documents devant figurer dans le rapport devant être remis par les parties à l'accord.

III. La position de votre commission

La mesure adoptée constitue une avancée certaine pour mieux sanctionner l'impact anticoncurrentiel d'accords de coopération à l'achat qui, intrinsèquement, ont pour effet de renforcer la puissance de négociation des distributeurs à l'égard de leurs fournisseurs.

Votre commission y est donc particulièrement favorable.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater (articles L. 132-4 et L. 132-11 du code de la consommation) - Publication systématique des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, impose la publication systématique des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives

I. Le droit en vigueur

En présence d'une pratique commerciale trompeuse , telle que définie aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, le juge peut accompagner la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende qu'il prononce, le cas échéant assortie de peines complémentaires, d'une mesure de publicité, définie à l'article L. 132-4 du même code. Au terme de cette disposition, en cas de condamnation, le tribunal peut :

- ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. ;

- ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives .

Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.

Il s'agit néanmoins d'une simple faculté pour le juge pénal, qui apprécie au cas par cas la pertinence de prescrire de telles mesures.

En revanche, aucune mesure de publicité semblable n'est prévue à l'égard des condamnations pénales , prévues à l'article L. 132-11 du code de la consommation, pour les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative d'un amendement de M. Thierry Benoit et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté en commission des affaires économiques un article additionnel modifiant :

- l'article L. 132-4 du code de la consommation, afin de rendre obligatoire pour le juge le prononcé d'une mesure de publicité lorsqu'il condamne l'auteur d'une pratique commerciale trompeuse ;

- l'article L. 132-11 du même code, afin de mettre en place un dispositif de publicité similaire à celui prévu à l'article L. 132-4, à l'égard des pratiques jugées agressives par le juge pénal. Le prononcé des mesures serait également obligatoire pour le juge.

III. La position de votre commission

Cet article renforce l'application de la règle du « name and shame » au sein du droit de la protection des consommateurs . Dans le domaine commercial, l'atteinte à l'« image » des acteurs économiques peut parfois constituer une sanction beaucoup plus dissuasive qu'une amende , fût-elle d'un montant élevé. La commission est donc favorable à l'extension de ce type de mesure dans le droit économique.

Du reste, elle souligne que cette mesure s'inscrit en filiation avec la démarche retenue dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a prévu une obligation similaire pour le juge dans le cadre des actions en nullité ou en responsabilité mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quinquies - Promotion de l'agriculture de groupe

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend définir et souligner l'importance de l'agriculture de groupe.

I. Le droit en vigueur

Les groupements agricoles sont une modalité d'exercice de l'activité agricole ancienne, mais de plus en plus répandue en France, qui se concrétise notamment par le recours à diverses formes juridiques, diverses, en fonction du type d'activité exercée en groupe : les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), des groupements d'intérêt économique et environnemental (GI2E).

Parfois, des regroupements d'exploitants ont pour but de mettre en commun leurs pratiques pour développer de nouveaux systèmes de production ou d'échanges. Tel est le cas, par exemple, des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM)...

Enfin, l'agriculture de groupe prend aussi plus simplement la forme d'une entraide, d'une solidarité, entre exploitants qui ne passe souvent ni par une structure juridique, ni même par un sigle...

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur la proposition de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a inscrit, en commission, dans un article additionnel après l'article 10 un dispositif consacrant l'agriculture de groupe dans la loi. Cet article a fait l'objet d'une réécriture globale en séance de la part des mêmes auteurs, le Gouvernement apportant une précision par sous-amendement.

S'appuyant sur l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, qui expose au titre des finalités de la politique en faveur de l'agriculture, « de contribuer à l'organisation collective des acteurs », le texte adopté donne une définition légale de l'agriculture de groupe, qui serait constituée de collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

Selon le texte, ces collectifs poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général, en s'appuyant sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants. De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.

Selon les députés, partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.

III. La position de votre commission

Votre commission est attachée au développement des groupements agricoles, qui peuvent avoir des finalités très diverses. Elle partage l'idée de donner une plus grande visibilité à cette forme d'exercice, qui est sans doute amenée à se développer encore davantage.

Cependant, le dispositif proposé apparaît uniquement déclaratif . À ce titre, il n'a donc pas sa place dans la présente loi, qui ne saurait avoir qu'un contenu prescriptif, sauf à être censurée par le Conseil constitutionnel.

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, elle en a décidé la suppression ( amendement COM-396 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 sexies - Rapport du Gouvernement sur l'agriculture de montagne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à la suite d'un amendement de M. Arnaud Viala, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à la remise d'un rapport par le Gouvernement , dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi , sur la pérennisation des aides et des dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne.

Le but poursuivi par ses auteurs serait de pouvoir être éclairés sur les dispositifs adoptés dès 1985, à l'occasion de la loi n° 95-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, et récemment complétés par la loi n° 2016-1088 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. En outre, il s'agirait, ce faisant, de permettre de mieux faire reconnaître la spécificité de cette agriculture au niveau européen.

II. La position de votre commission

Sans nier, en tout état de cause, l'importance d'un soutien à l'agriculture de montagne par des dispositifs tant juridiques que financiers efficaces et adaptés, votre commission est opposée par principe à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement , qui ne sont du reste en général pas rendus en temps et heure, comme le montre chaque année le bilan d'application des lois effectué par le Sénat.

Elle a donc adopté l'amendement de suppression de ce dispositif présenté par votre rapporteur ( amendement COM-397 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 septies - Rapport du Gouvernement sur les contournements de la présente loi

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur les contournements de la présente loi.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Par plusieurs amendements identiques émanant de M. Jacques Cattin et de plusieurs de ses collègues membres des groupes Les Républicains, UDI-AGIR et indépendants, La République en Marche et Gauche démocrate et républicaine, l'Assemblée nationale a adopté, en commission, un article additionnel prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la présente loi.

Aux termes de la rédaction adoptée par les députés, ce rapport aurait pour objet :

- de présenter les éventuels mécanismes mis en oeuvre par les acteurs économiques afin de s'exonérer de l'application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour l'application de l'ensemble ;

- d'éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d'autres pays , à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d'autres pays européens et sur l'évolution de l'économie française ;

- d'indiquer les voies possibles d'amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d'éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

II. La position de votre commission

Votre commission s'étonne de l'objet du rapport demandé, qui présuppose d'ores-et-déjà que les dispositifs de la présente loi seront contournées et qu'il conviendra donc de les faire évoluer dans le futur... C'est là un formidable aveu d'impuissance du législateur qui, certes, ne saurait encadrer l'ensemble de l'activité des acteurs économiques afin de leur donner une liberté et une agilité suffisante pour se développer, mais dispose en tout état de cause de moyens effectifs pour les contraindre au respect de certaines prescriptions essentiels.

Plutôt que d'agir immédiatement, les députés préfèrent s'en remettre à une action future relativement éloignée - puisque l'échéance de remise du rapport est fixée à deux ans à compter de la promulgation de la loi - ce qui ne peut manquer d'interroger. Votre commission a souhaité, à l'inverse, agir immédiatement en clarifiant à l'article 10 bis A du présent projet de loi l'application de règles de droit international privé . Cette initiative pourra nécessiter des compléments, mais elle traduit sa volonté d'agir au plus vite face à une situation grave.

Au surplus, votre commission relève que l'objet du rapport est typiquement celui qui pourrait être assigné à un groupe de travail ou à une mission d'information du Parlement.

Dans ces conditions, elle a adopté l'amendement de suppression présenté par votre rapporteur et M. Grand ( amendements COM-398 et COM-130 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 octies - Rapport du Gouvernement sur l'impact de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur l'impact de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement tendant à la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne . Ce rapport examinerait ainsi les effets de cette mesure au regard de la construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

Selon ses auteurs, il s'agirait d'analyser la baisse des cours de la betterave et de mesurer plus précisément les surplus du marché du sucre, informations cruciales à la formation des prix, dont les producteurs doivent être informés.

II. La position de votre commission

Votre commission reconnaît que la fin des quotas betteraviers au sein de l'Union européenne depuis le 1 er octobre 2017 conduit à une modification forte des conditions de marché et qu'il est sans aucun doute souhaitable qu'un suivi de l'évolution de ce marché soit effectué.

Pour autant, cette étude pouvant fort bien être menée par le Gouvernement sans habilitation législative, et votre commission étant opposée par principe à la multiplication des demandes ponctuelles de rapports au Gouvernement, elle a adopté l'amendement de votre rapporteur de supprimer cet article . Dans ces conditions, elle a adopté l'amendement de suppression présenté par votre rapporteur et M. Grand ( amendements COM-399 et COM-131 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 nonies (nouveau) - Rapport annuel au Parlement sur les engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

I. Le droit en vigueur

Sous l'égide de l'Union européenne, plusieurs accords commerciaux ayant des effets en termes d'agriculture et d'alimentation ont été conclus ou négociés. Récemment, tel est le cas de l'accord CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada, qui a fait l'objet d'une entrée en vigueur partielle le 21 septembre 2017, et reste soumis, pour sa pleine application, à une ratification des parlements nationaux. D'autres accords restent en cours de négociations, tel l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur ou l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Ces engagements qui lient ou vont lier la France comportent des effets qui peuvent s'avérer potentiellement néfastes pour une partie de notre secteur agricole ou alimentaire, comme l'a souligné récemment la résolution du Sénat du 27 avril 2018 relative à l'accord de libre-échange avec le Mercosur.

Il est donc essentiel que le Parlement puisse disposer d'une vision claire des objectifs de politique agricole et alimentaire poursuivis par ces accords et qui engagent ou engageront notre pays, et notre économie.

II. La position de votre commission

Compte tenu de la multiplication des négociations, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral, votre commission a adopté l'amendement COM-9 rect. ter , présenté par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de nos collègues, afin de prévoir la remise annuelle au Parlement un rapport d'évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

Inscrite à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, cette obligation de rapport se distingue des autres demandes de rapports ponctuels par son caractère régulier qui permettra de disposer, année après année, des données permettant de cerner l'évolution des engagements de la France en matière agricole et alimentaire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ ET DURABLE ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

En commission, les députés ont adopté plusieurs amendements de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour :

- compléter l'intitulé de ce titre II territoire pour viser une alimentation « respectueuse du bien-être animal » ;

- décliner le contenu de ce même titre en trois chapitres respectivement consacrés à l'« accès à une alimentation saine (chapitre I er ), le « respect du bien-être animal » (chapitre II) et le « renforcement des exigences pour une alimentation durable » (chapitre III relatif, pour l'essentiel, aux produits phytosanitaires).

En séance, l'intitulé du titre II a encore été complété , à l'initiative du groupe du Mouvement démocrate, par la mention d'une alimentation « accessible à tous » qui, comme la précédente, a une portée purement déclaratoire .

Chapitre Ier - Accès à une alimentation saine
Article 11 (articles L. 230-5-1, L. 230-5-2, L. 230-5-3 et L.230-5-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective publique

Objet : cet article instaure l'obligation pour les gestionnaires de services de restauration collective publique d'inclure dans les repas servis, au plus tard le 1 er janvier 2022 et selon une application progressive, une part de 50 % de produits locaux (définis sur la base des externalités environnementales du cycle de vie des produits) et de produits de qualité, dont des produits :

- issus de l'agriculture biologique ou en conversion, pour au moins 20 %,

- sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou bénéficiant d'une mention valorisante ou d'une certification de conformité ;

- bénéficiant de l'écolabel pêche durable ;

- ou satisfaisant de manière équivalente à ces exigences au sens du droit européen.

I. Le droit en vigueur

a) La restauration collective, un levier pour la politique agricole et alimentaire peu utilisé à ce jour

La restauration collective a vocation à proposer des repas à des personnes d' un espace déterminé à un prix inférieur à celui pratiqué par les restaurants commerciaux.

Compte tenu des secteurs dans lequel la restauration collective intervient, c'est dans près de trois quart des cas une personne publique qui assume la charge de cette activité, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Sa gestion peut être assurée en direct (dans 60 % des cas) ou concédée (40 %). Les collectivités territoriales sont les premières personnes publiques concernées, eu égard à leurs compétences en matière de restauration scolaire.

Le poids de la restauration collective est considérable dans les habitudes alimentaires des Français. Si seulement 1 repas sur 7 est consommé hors domicile, 68 % d'entre eux sont consommés dans un établissement de restauration collective 4 ( * ) . Selon les sources, ce sont ainsi 72 000 à 81 500 établissements qui servent chaque année 3,6 milliards de repas , pour un chiffre d'affaires compris entre 17 et 20 milliards d'euros, en croissance stable de 0,5 % par an, et environ 7 milliards d'euros d'achats de denrées alimentaires et boissons . Ce dernier montant doit toutefois être rapporté aux 232 milliards d'euros consacrés par les ménages français à leur budget « alimentation », dans ou hors du domicile 5 ( * ) .

Au-delà de l'enjeu économique, la restauration collective revêt un caractère social et éducatif , principalement au travers des cantines scolaires. Bien souvent, ces cantines offrent le seul repas équilibré de la journée pour les enfants qui la fréquentent. Elles sont aussi un lieu essentiel d' acquisition d'habitudes alimentaires pour les enfants et leur permet de découvrir une alimentation à la fois plus goûteuse et plus proche de nos terroirs.

Toutefois, ce levier potentiel en faveur d'une alimentation plus qualitative et locale, qui bénéficierait à l'agriculture française, est aujourd'hui clairement sous-exploité par la puissance publique . Un exemple le démontre de manière éloquente : en 2015, 67 % de la viande bovine distribuée en restauration hors domicile était issue de l'importation 6 ( * ) . De même, la Fondation Nicolas Hulot indiquait qu'en 2013 87 % de la volaille en restauration collective était importée.

Parallèlement, la qualité des produits utilisés est souvent dénoncée par les consommateurs et pourrait être la source de l'important gaspillage alimentaire rencontré dans ces établissements, estimé à 17 % des aliments achetés et 14 % des coûts d'achat de matières premières 7 ( * ) .

b) Des dispositions législatives peu contraignantes

• Depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime fait obligation aux gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier les produits de saison .

Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas d'approvisionnement en produits relevant de l'alimentation durable, de qualité ou biologique .

À défaut de mesures véritablement contraignantes, des objectifs ont été déterminés dans cette optique.

La loi du 3 août 2009 dite « Grenelle I » 8 ( * ) a d'abord fixé à l'État des objectifs quantifiés pour l'approvisionnement de ses services de restauration collective, fixés respectivement à :

- 15 % de produits biologiques en 2010, et 20 % en 2012 ;

- et une part identique , aux mêmes horizons, pour « des produits saisonniers , des produits à faible impact environnemental , des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou des produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale » .

La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 9 ( * ) a ensuite assigné au programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime la mission nouvelle de définir des actions à mettre en oeuvre pour « l'approvisionnement de la restauration collective , publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique ».

Ces recommandations ont néanmoins été faiblement suivies d'effet puisque la part des produits issus de l'agriculture biologique est aujourd'hui estimée à 2,9 % de la valeur d'achat des denrées servies en restauration collective, même si la proportion d'établissements déclarant proposer des produits bio a progressé de 4 % avant 2006 à 57 % en 2017 10 ( * ) .

c) Une insuffisante prise en main des outils du droit de la commande publique

Un des arguments entendus par vos rapporteurs lors de leurs auditions est la difficulté pour les acteurs de recourir à un approvisionnement local compte tenu des contraintes juridiques imposées par le droit des marchés publics .

Il est vrai que le droit européen applicable à la passation des marchés publics dispose en particulier qu' il ne peut être fait référence , dans les spécifications techniques d'un marché, « à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier , qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits » 11 ( * ) .

De même, lorsqu'un label particulier est exigé pour attester de « certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre », les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'accepter « tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label » 12 ( * ) .

Dans ce cadre certes contraint, de nombreux outils du droit de la commande publique sont toutefois mobilisables pour favoriser l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, durables ou de qualité. En matière d'approvisionnement local, l'un des guides pratiques disponible sur la plateforme Localim 13 ( * ) , voulue comme « la boîte à outils pour les acheteurs publics de la restauration collective », recommande ainsi de :

- bien définir ses besoins (pour permettre le recours à des critères environnementaux, ayant trait à la qualité, au goût, à la saisonnalité des produits, à des délais de livraison rapides, etc.) au regard de son environnement économique , en s'appuyant notamment sur les projets alimentaires territoriaux ;

- allotir finement ses marchés pour faciliter l'accès d'acteurs de taille réduite ou spécialisés ;

- définir des conditions d'exécution adaptées , en lien avec l'objet du marché, par exemple pour prévoir la réduction des déplacements des véhicules de livraison en vue de minorer les émissions de gaz à effet de serre ;

- faire la publicité de ses marchés auprès des acteurs locaux ;

- limiter au strict nécessaire les capacités exigées des candidats pour ne pas évincer les petits fournisseurs ;

- utiliser une pluralité de critères (cités supra ) de sélection des offres et faire des choix de pondération valorisant indirectement les produits locaux, pour autant qu'ils soient en adéquation avec l'objet du marché ;

- ou encore recourir à des procédures adaptées pour négocier avec les candidats ayant présenté une offre, favorisant ainsi l'accès d'acteurs locaux qui n'auraient pas appréhendé immédiatement tous les besoins mais seraient malgré capables d'y répondre 14 ( * ) .

Comme vos rapporteurs ont pu le mesurer sur place, l'approvisionnement de la restauration scolaire du V e arrondissement de Paris illustre ces possibilités de manière exemplaire : en découpant son marché alimentaire en seize lots, en fixant des critères de choix et une pondération qui privilégient la qualité, la saisonnalité ou la durabilité des produits, en mettant en place une logistique performante et en développant une relation de confiance avec un tissu de producteurs locaux, la Caisse des écoles est parvenue à s'approvisionner en alimentation durable , à hauteur de 74 % de ses volumes d'achats alimentaires 15 ( * ) , et en circuits courts pour 75 % d'entre eux , pour un coût alimentaire moyen d'1,76 € par repas pour un enfant et de 2,52 € pour un adulte, tout en rémunérant les producteurs au-dessus des prix du marché bio et sur la durée 16 ( * ) .

d) Approvisionnements directs », « circuits courts » et « coût du cycle de vie »

Même s'ils sont parfois difficiles à manier, les outils à la disposition des acheteurs publics existent et ont du reste été confirmés, voire renforcés par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 17 ( * ) . Ce dernier prévoit par exemple la possibilité de se fonder, pour attribuer un marché, sur des critères de qualité tels que « la garantie de la rémunération équitable des producteurs » ou les performances en matière de protection de l'environnement, d'insertion professionnelle, de biodiversité, de bien-être animal ou de « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » 18 ( * ) .

Combinés à d'autres et assorti, le cas échéant, de certaines conditions d'exécution en lien avec l'objet du marché, ce dernier critère permet de favoriser, de fait, des PME locales sans contrevenir aux droits national et européen, qui proscrivent toute référence à une préférence nationale ou locale, par nature discriminatoires.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le rapporteur au fond comme le ministre ont en revanche jugé que la notion de « circuits courts » -n'est « pas définie en droit » et ne serait « pas conforme au droit de l'Union européenne en matière de marchés publics [en ce qu'elle induirait] une règle directe de proximité dans l'approvisionnement public ». Or, si l'approvisionnement en circuits courts n'est effectivement pas couvert ni défini par le code des marchés publics, il ne garantit en rien le caractère local des achats 19 ( * ) .

Dans l'étude d'impact, le Gouvernement justifie le recours à une autre notion, celle du « coût du cycle de vie » d'un produit, par le fait qu'elle est à la fois définie et reconnue en droit européen et national 20 ( * ) et qu'elle permet de « prendre en compte les coûts liés aux externalités environnementales liés au produit, en particulier les impacts de distance », ce qui devrait permettre de « prioriser dans les offres, notamment l'approvisionnement en circuit court » et en produits locaux sans devoir recourir à des critères de proximité proscrits par le droit de la commande publique. Comme la notion de circuits courts, elle n'assure pas cependant, par elle-même, que les produits seront nécessairement locaux , ni même français.

II. Le projet de loi initial

Pour répondre à la « demande sociétale d'évolution des produits proposés par la restauration collective publique », cet article entend « renforcer la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la qualité des repas proposés » 21 ( * ) .

Dans sa version initiale, le nouvel article L. 230-5-1 du code créé par le présent article instaurait l'obligation d'inclure , dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les « personnes morales de droit public » ont la charge et « au plus tard le 1 er janvier 2022 », « une part significative » de trois types de produits :

- les produits issus de l' agriculture biologique ,

- ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou mentions valorisantes ou « présentant des caractéristiques équivalentes » - cette dernière précision étant exigée par le droit européen ( cf. le c) du I supra ),

- ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie .

L'étude d'impact précisait par ailleurs que l'objectif, non inscrit dans la loi, était d'atteindre un taux de 50 % de produits remplissant l'une de ces conditions à l'horizon 2022, dont au moins 20 % de produits bio . La fixation de ces pourcentages était renvoyée à un décret en Conseil d'État, de même que les conditions de l'application « progressive » du dispositif, incluant « la détermination d'un objectif intermédiaire en 2020 » 22 ( * ) , et de suivi de sa mise en oeuvre.

Les signes de qualité ou mentions valorisantes visés sont énumérés à l'article L. 640-2 :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine [SIQO] :

« - le label rouge , attestant la qualité supérieure ;

« - l' appellation d'origine [AOP-AOC] , l' indication géographique [IGP] et la spécialité traditionnelle garantie [STG] , attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

« - la mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« - la mention « montagne » ;

« - le qualificatif « fermier » ou la mention «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» ;

« - la mention « produit de montagne » ;

« - les termes « produits pays » en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;

« - la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale [HVE] » ;

« 3° La démarche de certification de conformité des produits [CCP] 23 ( * ) . »

On notera qu'en ne visant que les « signes ou mentions prévus par l'article L. 640-2 », la rédaction de l'article exclut la « démarche » de certification des produits .

L'étude d'impact du projet de loi consacre un long développement au surcoût d'approvisionnement induit par la mesure : bien qu'il soit très difficile à quantifier précisément ou à généraliser compte tenu de la diversité des établissements concernés et des nombreux « effets de bord » attendus 24 ( * ) , les différentes données disponibles font état d' un ordre de grandeur d'environ 15 % à 25 % de surcoût lié à l'introduction de produits bio, de qualité ou répondant à une démarche de développement durable, dont une partie au moins sera nécessairement mise à la charge soit des gestionnaires, soit des usagers .

L'étude d'impact ne dit rien, en revanche, de la capacité des filières françaises à répondre à cette demande nouvelle . Selon les données de l'Agence Bio, les productions bio françaises couvraient, en 2016, 71 % de la consommation nationale 25 ( * ) et exportaient pour 629 millions d'euros 26 ( * ) . La production est depuis plusieurs années en forte croissance , à la fois en nombre d'emplois (118 000 emplois directs, en croissance annuelle moyenne de 8,4 % entre 2012 et 2016), d'opérateurs (+ 10 % entre 2015 et 2016, dont + 12 % de producteurs, soit 7,3 % des exploitations et 10,8 % de l'emploi agricole), et de surface agricole utile (1,5 million d'hectares en incluant les exploitations en conversion, soit 5 % de la surface agricole utile et + 17 % par rapport à 2015) 27 ( * ) , mais la consommation connaît, elle aussi, une croissance exponentielle (+ 21,7 % entre 2015 et 2016 par exemple pour la consommation à domicile des ménages).

À défaut de disposer d'évaluations précises, il est ressorti des auditions menées par votre rapporteure que l'ensemble des acteurs étaient confiants dans la capacité des filières françaises à satisfaire cette demande nouvelle à l'horizon de temps et selon la progressivité prévus par le présent article. Comme indiqué supra , le poids des achats de la restauration collective doit aussi être relativisé au regard de la consommation alimentaire totale des ménages français.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article a été profondément modifié lors de son examen à l'Assemblée nationale.

En commission , les députés ont d'abord adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement, sous-amendé par deux sous-amendements de Mme Batho 28 ( * ) pour, d'une part, élargir ou préciser le champ des produits concernés et, d'autre part, intégrer dans la loi les obligations chiffrées annoncées dans l'étude d'impact et dont le niveau était initialement renvoyé à un décret.

Selon la nouvelle rédaction du I de l'article L. 230-5-1, les repas servis devront ainsi comporter, au 1 er janvier 2022, « une part de 50 % » répondant à au moins l'une des conditions suivantes :

- « acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie », le Gouvernement estimant préciser ainsi la notion de « cycle de vie » destinée à favoriser les produits locaux (1°) ;

- issus de l'agriculture biologique , en y ajoutant les produits issus d'exploitations en conversion (2°) et en précisant ensuite que ces produits bio devront représenter une part de « 20 % de la valeur totale » ;

- bénéficiant des autres signes de qualité ou mentions valorisantes visées à l'article L. 640-2, mais en prévoyant désormais qu'il devra s'agir des signes et mentions « dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement », ce qui aurait pour effet d' exclure certains signes ou mentions (3°), la liste des signes ou mentions retenus étant renvoyée plus loin au décret ;

- bénéficiant de l'écolabel « pêche durable » 29 ( * ) (4°) ;

- issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification environnementale visée à l'article L. 611-6 « et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales » au sens de ce même article (5°) ; pour mémoire, l'article L. 611-6 dispose que « les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales [1, 2 et 3] dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale » ; selon la rédaction retenue ici, seuls certains niveaux de certification environnementale, à préciser par décret, entreront dans le calcul des 50 %, le ministre ayant indiqué son intention de retenir les niveaux 2 et 3 30 ( * ) ;

- ou satisfaisant , au sens du droit européen 31 ( * ) , de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel et certification.

Le II de l'article L. 230-5-1 ajoute encore l'obligation de développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable , sans pour autant les inclure dans le calcul des 50 %, ce qui atténue fortement la portée contraignante d'une telle disposition.

Son III prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités d'application du présent article, notamment :

- la liste des signes et mentions à prendre en compte ;

- les pourcentages en valeur que devront représenter les produits mentionnés en I, que le décret est censé fixer alors que la loi les mentionne déjà explicitement et sans qu'il y ait lieu de les préciser (50 % dont 20 % de bio) ; on notera aussi qu'il est fait référence ici à un calcul en valeur des produits, ce que n'indiquait pas le I ;

- les niveaux de certification environnementale à prendre en compte ;

- les modalités de justification de l'équivalence avec les signes de qualité et autres - en ne prévoyant, là aussi étonnamment, de certification par un organisme indépendant que pour l'équivalence avec la certification environnementale ;

- ainsi que les conditions d'application progressi ve de l'article et les modalités de suivi de sa mise en oeuvre .

Deux autres amendements présentés par Gouvernement ont été adoptés :

- le premier pour étendre le champ de l'article aux personnes privées chargées d'un service de restauration collective publique (nouvel article L. 230-5-2) ;

institue une obligation d'information deux fois par an des usagers de la restauration collective publique et privée sur la part des produits mentionnés par l'article 11 du présent projet de loi dans la composition des repas, ainsi que des démarches engagées en vue de développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable.

- le second pour instaurer, à compter du 1 er janvier 2020, une obligation d'information des usagers de l'ensemble de la restauration collective, publique comme purement privée , une fois par an, sur la part des produits visés au I de l'article L. 230-5-1 dans la composition des repas, ainsi que sur les démarchés engagées pour développer l'achat de produits issus du commerce équitable .

On observera à cet égard qu' alors que toutes les autres dispositions de l'article 11 ne sont applicables qu'à la restauration collective publique , qu'elle soit gérée par des personnes morales de droit public ou de droit privé, et qu'il est par ailleurs prévu, à l'article 14 quinquies , d'étudier leur extension éventuelle à la restauration collective d'entreprise, cette disposition obligerait d'ores et déjà les entreprises privées à informer leurs usagers de la façon dont elles respectent des obligations qui ne leur sont pas, en droit, applicables .

Enfin, un amendement présenté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et sous-amendé par le rapporteur au fond a prévu, pour les services de restauration collective publique servant plus de cent couverts par jour, une obligation d'élaborer, sur une base pluriannuelle, un plan de diversification des protéines « incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu'ils proposent ».

En séance , les députés ont encore retouché, plus à la marge, le dispositif en adoptant, outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur :

- deux amendements identiques présentés par M. Aubert et plusieurs de ses collègues et par le groupe du Mouvement démocrate, qui prévoient que les gestionnaires de la restauration collective publique devront développer l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux 32 ( * ) comme l'article le prévoyait déjà pour l'achat de produits issus du commerce équitable, sans toutefois que ni les uns ni les autres n'entrent dans le calcul des 50 % ;

- un amendement du groupe du Mouvement démocrate visant à clarifier la notion d'« externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie » destinée à favoriser les produits locaux ; il est prévu que le décret d'application devra préciser « la caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés [à ces] externalités environnementales », le Gouvernement s'étant par ailleurs engagé à « accompagner les acheteurs publics dans l'application de cette nouvelle disposition » et à « en discuter avec l'ensemble des parties prenantes, dans le cadre du Conseil national de la restauration collective » qu'il prévoit d'installer ;

- enfin, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Fesneau et plusieurs de ses collègues pour relever de 100 à 200 couverts par jour le seuil à partir duquel les gestionnaires devront présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines 33 ( * ) , et ce pour « éviter de créer une difficulté pour les communes de petite taille » dès lors que les 100 couverts par jour ne représenteraient que « quatre ou cinq classes, soit une commune de 1 000 à 1 500 habitants, donc un territoire avec un faible effectif », tout en soulignant qu'« à trop demander à ceux qui organisent la restauration collective, nous prenons le risque d'orienter le dispositif actuel , plutôt fondé sur la régie, vers la prestation ».

IV. La position de votre commission

Même si son poids dans l'ensemble des achats alimentaires doit être relativisé, la restauration collective publique peut effectivement jouer un rôle moteur dans la promotion d'une alimentation de qualité, durable et locale , en particulier lorsqu'elle participe, comme dans le domaine scolaire, à l'éducation alimentaire de nos enfants.

Au vu tant des faibles résultats obtenus jusqu'à présent par la fixation de simples objectifs , que de la demande sociétale croissante d'évolution des produits proposés par la restauration collective publique, il apparaît légitime de renforcer les prescriptions en la matière en fixant désormais une obligation de résultat comme prévu au présent article. Son application doit cependant être suffisamment progressive et proportionnée aux capacités financières des acheteurs publics et de leurs usagers, comme aux capacités d'approvisionnement auprès des filières françaises.

Or, si les filières se disent globalement en mesure de répondre à ce surcroît de demandes, la question du financement des surcoûts induits pour les gestionnaires et du reste à charge pour les familles reste posée . Votre rapporteure n'exclut pas de revenir sur ce point en séance publique, même si toute initiative en la matière est nécessairement contrainte par l'application de l'article 40 de la Constitution.

En matière de capacités d'approvisionnement, il est impératif, aux yeux de votre rapporteure, que les filières françaises se structurent et que l'ensemble des acteurs de la chaîne se parlent pour mettre en place des circuits d'approvisionnement locaux adaptés, sous peine de manquer la cible et de répondre au surcroît de demandes de produits de qualité par un surcroît d'importations. De ce point de vue, le Conseil national de la restauration collective annoncé par le Gouvernement peut constituer l'un des instruments mais une déclinaison en région, sous la forme d'un simple temps d'échanges réguliers sans structure lourde, pourrait s'avérer pertinente.

S'agissant du caractère local des achats , votre rapporteure rappelle que les contraintes du droit national et européen de la commande publique ne permettent que d'approcher l'objectif en obligeant à recourir, parfois, à des concepts aussi peu explicites a priori que celui d'« externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ». Si la précision qui devra être apportée sur ce point par le décret d'application est bienvenue, il importera que le Gouvernement accompagne les acheteurs publics , en particulier via la plateforme Localim, pour les aider à maîtriser l'ensemble de la « boîte à outils » mise à leur disposition pour favoriser l'achat de produits locaux.

Tout en adhérant globalement au dispositif, votre rapporteure avait formulé plusieurs propositions visant à le clarifier , à en simplifier l'application pour les acheteurs publics et à l'assouplir lorsque c'était nécessaire, à la fois pour les établissements et les collectivités territoriales concernés, notamment les plus petits d'entre eux, pour les territoires d'outre-mer et pour la restauration collective privée .

À l'issue de ces débats, votre commission a cependant adopté un amendement de réécriture globale COM-284 présenté par M. Gremillet et plusieurs de ses collègues qui a eu pour conséquence de faire tomber l'ensemble des amendements sur l'article, dont ceux de votre rapporteure.

La rédaction nouvelle adoptée par votre commission emporte les modifications suivantes :

- tous les produits sous signes de qualité et mentions valorisantes ou qui bénéficient d'une démarche de certification de conformité entrent dans les 50 % de produits visés au présent article ;

- de même, tous les produits issus d'exploitations ayant fait l'objet d'une certification environnementale , y compris de niveau 1, sont inclus dans les 50 % , alors que la rédaction précédente ne retenait que les niveaux 2 et 3 ;

- le champ du décret d'application est précisé pour prévoir qu'il devra être tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale dans l'application progressive du dispositif et que l'articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5 devra être assurée ;

- le plancher des 20 % de produits bio dans les 50 % est supprimé au motif que la production locale pourrait ne pas être capable d'y répondre dans certains territoires ;

- l'obligation de développer , au-delà des 50 %, l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux est supprimée.

Enfin, pour tenir compte des spécificités de l'outre-mer , votre commission a par ailleurs adopté, à l'article 16 , un amendement de votre rapporteure qui permettra d'adapter les seuils fixés au présent article à ces territoires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis A - Affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective gérées par les collectivités territoriales

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales qui le souhaitent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans leurs services de restauration collective.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche sous-amendé par le rapporteur, cet article prévoit qu'« à titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge », l'objectif étant, selon ses auteurs, de « [garantir] la transparence sur l'origine des produits ».

Il est par ailleurs renvoyé à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités de cette expérimentation, et notamment la liste des collectivités concernées, de même qu'est prévue une évaluation dont les résultats seraient transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Enfin, on notera que, dans sa version initiale, l'amendement définissait un mode de présentation - « une iconographie » - ainsi qu'une liste limitative des catégories de produits visées : « fait maison », « origine biologique », « produits surgelé »s, « produits à base de poudre », « produits en boîte » et « produits industriels ». Un sous-amendement du rapporteur a supprimé ces dispositions « pour laisser aux collectivités le choix du mode de présentation de cet affichage (iconographie ou texte) ainsi que les catégories » de produits concernés.

III. La position de votre commission

En souhaitant autoriser les collectivités territoriales à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, cet article laisse à penser qu'il ne serait pas possible de le faire dès aujourd'hui, or il n'en est rien .

De nombreuses collectivités mentionnent d'ores et déjà sur les menus de leurs cantines, de façon volontaire, des informations sur l'origine, la qualité ou le mode de préparation de leurs revenus, sous forme de pictogrammes ou de textes 34 ( * ) , et ce sans qu'une loi ait dû les y « autoriser » .

Pour décider d'un tel affichage sur les services de restauration dont elles ont la charge, qu'ils soient gérés en régie ou concédés à un prestataire extérieur 35 ( * ) , il n'est en effet nul besoin de déroger à une disposition législative ou réglementaire , et par conséquent nul besoin de prévoir une expérimentation en la matière par la loi, comme autorisé par l'article 72 de la Constitution 36 ( * ) .

Au-delà de l'absence de portée normative du principe même d'une expérimentation, votre rapporteure observe que le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu par ailleurs pour en fixer les modalités aboutirait à contraindre les collectivités sur la façon dont elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions 37 ( * ) .

Sur le fond, votre rapporteure est bien entendu favorable à toute mesure de nature à valoriser les engagements pris par les collectivités en la matière de même qu'à améliorer l'information des consommateurs ; mais plutôt que d'adopter une mesure législative inutile, voire contre-productive si elle devait contraindre les collectivités, votre rapporteure juge plus pertinent de s'en remettre aux initiatives locales. Elle note, du reste, que l'article 11 de la présente loi, en renforçant les obligations de la restauration collective en matière de qualité des repas, incitera déjà fortement les gestionnaires à communiquer auprès de leurs clients pour valoriser leurs efforts.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression COM-339 et COM-413 présentés respectivement par votre rapporteure et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 bis (article L. 112-19 du code de la consommation) - Application de la mention « fait maison » à la restauration collective

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet à la restauration collective de faire état de la mention « fait maison ».

I. Le droit en vigueur

La mention « fait maison » a été créée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation 38 ( * ) afin de mieux informer le consommateur et de valoriser le métier de cuisinier. Son utilisation est codifiée aux articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation 39 ( * ) .

L'article L. 122-19 en fixe le champ d'application , en disposant que peuvent faire état de la mention « fait maison », sur leurs cartes ou sur tout autre support, les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés , permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire.

L'article 122-20 en précise le contenu , en posant un principe général - un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts - tout en prévoyant dans le même temps que des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats « faits maison » après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

Pris sur le fondement de l'article L. 122-20, un décret du 11 juillet 2014 40 ( * ) , modifié par un décret du 6 mai 2015 41 ( * ) , a précisé :

- ce qu'il faut entendre par produit brut , soit « un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel » ;

- les produits pouvant entrer dans la composition des plats « fait maison », en particulier ceux « que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même » (salaisons, fromages, pain, pâtes, levure, sucre, condiments, sirops, etc.) ;

- ou les deux exceptions possibles au principe de l'élaboration sur place , lorsque le plat est préparé dans le cadre d'une activité de « traiteur organisateur de réception » ou d'une activité de « commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, quatre amendements identiques présentés respectivement par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, MM. Rolland, Prud'homme et Duvergé et plusieurs de leurs collègues pour permettre à la restauration collective, publique ou privée, en gestion directe ou concédée, de faire état de la mention « fait maison » , qui était jusqu'à présent réservée à la seule restauration commerciale.

Cette rédaction a été adoptée sans modification en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'extension de la mention « fait maison » à la restauration collective en ce qu'elle permettra, sur une base volontaire, de valoriser les démarches d'amélioration de la qualité gustative des repas servis.

Elle rappelle qu'un dispositif identique avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans le cadre de l'examen, en première lecture, de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation 42 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Possibilité d'interdiction de contenants alimentaires en plastique et interdiction de l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise les collectivités territoriales à interdire, à titre expérimental, l'usage de certains contenants alimentaires en plastique dans leurs services de restauration collective, d'une part, et interdit l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans les services de restauration collective d'ici au 1 er janvier 2020, d'autre part.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu deux amendements, l'un pour évaluer par l'Anses et repousser à 2022 l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective, l'autre pour interdire les pailles en plastique.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 quater A (nouveau) (article L. 1313-3 du code de la santé publique) - Saisine de l'Anses par l'Assemblée nationale et le Sénat

Objet : cet article, ajouté par votre commission, ouvre la saisine de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement portant article additionnel pour ouvrir la saisine de l'Anses à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 quater (supprimé) (article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime) - Information et consultation des usagers de la restauration scolaire sur la qualité des repas servis

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une obligation d'information et de consultation régulière des usagers des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime créé par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 43 ( * ) impose aux gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective hors restauration d'entreprise (établissements scolaires, universitaires, d'accueil d'enfants de moins de six ans, de santé, médico-sociaux et pénitentiaires) une obligation de respecter des règles de qualité nutritionnelle des repas définies par décret.

Cette obligation est assortie d'un régime de contrôles et de sanctions (après mise en demeure, réalisation d'actions de formation du personnel ou affichage dans l'établissement des résultats des contrôles).

L'article L. 230-5 prévoit en outre que « les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires économiques, cet article entend renforcer l'information des convives sur la qualité des repas servis.

À cette fin est insérée, au sein de l'article L. 230-5, une obligation nouvelle, circonscrite aux seuls établissements scolaires, universitaires et d'accueil de la petite enfance , consistant à informer et à consulter régulièrement les usagers sur « la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis ».

Cet article a ensuite été adopté sans modification en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression COM-364 et COM-417 présentés respectivement par votre rapporteure et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 quinquies - Rapport au Parlement sur l'extension de l'article 11 à la restauration collective privée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, d'ici fin 2020, sur l'opportunité d'appliquer les objectifs d'amélioration de la qualité des repas définis à l'article 11 du présent projet de loi à la restauration collective privée.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Alors que les objectifs d'amélioration de la qualité des repas fixés par le nouvel article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime créé à l'article 11 s'appliquent à la seule restauration collective publique , y compris lorsque des opérateurs privés s'en voient concéder la charge, le présent article, introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et du groupe La République en Marche, entend réfléchir à l'application éventuelle de ces dispositions à la restauration collective privée .

Pour ce faire, il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020 , pour étudier l'opportunité d'une telle extension aux « opérateurs de restauration collective du secteur privé ».

On notera que dans l'exposé des motifs de l'amendement, les auteurs semblent se prononcer, par avance, en faveur de cet élargissement dès lors qu'« il [leur] parait pertinent, à terme, d'étendre les objectifs fixés par l'article 11 du présent projet de loi aux structures de restauration collective du secteur privé ».

En séance, cet article a été modifié par deux amendements des rapporteurs au fond et pour avis, l'un rédactionnel et l'autre de coordination, pour tenir compte de l'extension de l'article 11 aux personnes privées chargées d'un service de restauration collective publique, qu'il y a donc lieu d'exclure du champ du rapport demandé ici.

II. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas d'objection au fait d'étudier l'extension à la restauration collective privée des obligations nouvelles faites à la restauration collective publique en matière d'approvisionnement en produits de qualité, durables ou locaux.

Elle observe cependant :

- d'une part, qu'à l'horizon temporel proposé par la remise du rapport, soit la fin 2020, aucun bilan n'aura pu être tiré des effets de l'article 11 sur la restauration collective publique et qu'il sera donc difficile d'anticiper, à cette date, les conséquences d'une telle extension à la restauration collective privée ;

- d'autre part, que l'imposition de règles d'approvisionnement à des personnes privées non investies d'une mission de service public pourrait être jugée contraire à la liberté d'entreprendre , et par conséquent que les implications juridiques d'un tel dispositif devront impérativement être analysées avant toute décision.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-340 disposant que le rapport devra évaluer non seulement l'opportunité mais aussi la constitutionnalité d'une application à la restauration collective d'entreprise.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 sexies (article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend interdire l'utilisation de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale pour des produits qui n'en comprendraient pas ou peu.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en commission par un amendement du rapporteur, vise à interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur car consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d'origine animale à des produits qui n'en comportent pas ou peu . Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale.

À l'appui de cet amendement, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que de telles dénominations entretenaient la confusion dans l'esprit du consommateur , voire introduisaient un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.

Il a par ailleurs rappelé que dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le droit européen s'oppose « à ce que la dénomination «lait» et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l'origine végétale du produit en cause » 44 ( * ) .

L'interdiction d'utilisation de dénominations associés aux produits d'origine animale pour commercialiser « des produits alimentaires contenants une part significative de matières d'origine végétale » est introduite dans un article L. 654-23 rétabli au sein de la section dédiée à la commercialisation et à la distribution de la viande du code rural et de la pêche. Ce même article prévoit par ailleurs que tout manquement à ces dispositions est passible des sanctions prévues par le code de la consommation en cas de pratiques commerciales trompeuses et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour fixer la liste des dénominations et la part significative de matières d'origine végétale visées.

En séance, le dispositif a été retouché par trois amendements du rapporteur :

- le premier pour adapter les sanctions prévues à la gravité du manquement éventuel , en remplaçant la sanction envisagée précédemment, qui pouvait aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 0000 € d'amende ou jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou 50 % des dépenses engagées 45 ( * ) , par une amende administrative de 50 000 € maximum pour une personne physique et 300 000 € pour une personne morale ;

- le deuxième pour prévoir que l'arrêté d'application serait pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ;

- et le troisième pour exclure les « locutions d'usage courant » , les exemples du « lait de coco », du « caviar d'aubergine » ou du « fromage de tête », « qui n'ont pas vocation à être interdites », ayant été cités.

On notera que le Gouvernement avait déposé, puis finalement retiré avant séance, un amendement pour transférer la disposition du code rural et de la pêche maritime au code de la consommation et, surtout, « restreindre l'encadrement proposé aux seuls produits carnés dans la mesure où l'utilisation des dénominations associées aux produits laitiers est déjà fixé par le droit de l'Union européenne ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à la clarification proposée par le présent article qui participe de la bonne information du consommateur sur l'origine, animale ou végétale, des produits qu'il consomme.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-341 pour renforcer la protection prévue au présent article en l'étendant aux dénominations utilisées dans la publicité faite autour de ces produits , et pas seulement sur leur emballage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 septies A (article L. 115-1 [nouveau] du code de la consommation) - Obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, impose, à compter du 1 er janvier 2023, l'affichage d'informations sur, d'une part, l'usage d'organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation des animaux, le mode d'élevage et l'origine géographique pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale et, d'autre part, le nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par un amendement de Mme Pompili et plusieurs de ses collègues, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, cet article instaure, à partir du 1 er janvier 2023, l'obligation d'afficher les informations suivantes sur deux certaines catégories de denrées alimentaires :

- « Nourri aux OGM » , pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ; selon les auteurs de l'amendement, « aujourd'hui, la mention « OGM » doit figurer sur les produits alimentaires comprenant des OGM sauf pour les produits issus d'animaux nourris avec des OGM » 46 ( * ) ;

- le mode d'élevage et l'origine géographique , pour ces mêmes denrées ;

- et le nombre de traitements phytosanitaires, pour les fruits et légumes frais .

Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ces dispositions, introduites au sein d'un nouveau chapitre « Affichage environnemental des denrées alimentaires » du titre I er du livre I er du code sur l'information des consommateurs.

Au cours des débats, le rapporteur et le Gouvernement ont justifié leur avis défavorable par la nécessité d' aller au terme de l'expérimentation en cours sur l'indication obligatoire de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les produits transformés 47 ( * ) , qui s'achèvera au 31 décembre 2018 et dont il conviendra de faire le bilan 48 ( * ) ; le ministre a par ailleurs fait valoir l'obligation de se conformer au droit européen et international en matière d'indication de l'origine des produits, l'instauration d'un étiquetage sur l'origine du miel et du vin servi dans les restaurants par la présente loi ainsi que son souhait de mettre en place « une autre expérimentation », dont le Conseil national de l'alimentation a été saisi, pour « adopter un étiquetage suffisamment clair, lisible et compréhensible, qui apporterait aux consommateurs une véritable information ».

II. La position de votre commission

Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées au niveau européen . En matière d'OGM par exemple, les règlements européens prévoient un étiquetage obligatoire pour les OGM et les produits dérivés d'OGM (farines, huiles, etc.) mais pas pour les produits issus d'animaux nourris aux OGM. Imposer l'ajout de la mention « nourris aux OGM » aux seules productions françaises les pénaliserait face à des productions étrangères non soumises à la même obligation ; à l'inverse, exiger une telle traçabilité pour l'ensemble des denrées commercialisées en France serait probablement jugée comme une entrave à la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne mais surtout par les pays tiers qui n'ont pas adopté de traçabilité OGM pour l'alimentation dans leur réglementation.

Une telle obligation apparaît également inopportune, voire contre-productive, au regard des expérimentations en cours ou à venir :

- en matière d'indication de l'origine géographique , une expérimentation issue de la loi « Sapin 2 » est déjà en cours jusqu'à la fin de l'année sur le lait et le lait et la viande utilisés en tant qu'ingrédients dans les produits transformés ; outre le fait qu'il sera nécessaire d'en tirer le bilan avant d'envisager la suite, toute initiative inconsidérée en la matière viendrait fragiliser la position de la France , qui avait déjà dû âprement négocier le principe d'une telle expérimentation avec ses partenaires européens ;

- en matière d'indication des modes d'élevage ensuite , une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage de ce type a été inscrite dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation 2018-2022 et le Conseil national de l'alimentation devrait être prochainement saisi de cette question, un rapport sur les conditions de sa mise en oeuvre devant ensuite être rendu avant la fin de l'année ; on rappellera par ailleurs que certains signes d'identification de la qualité et de l'origine permettent déjà de déterminer le mode d'élevage de l'animal dont le produit est issu.

Le contrôle de cette obligation apparaît enfin impraticable , en particulier s'agissant du contrôle du nombre de traitements phytosanitaires (par exemple pour les produits vendus frais en étal issus de producteurs différents qui pourraient ne pas avoir appliqué les mêmes traitements, et surtout pour les produits importés).

Du reste, le nombre de traitements non seulement n'est pas un indicateur pertinent de la qualité sanitaire des denrées (il ne serait tenu compte ni de la nature des produits utilisés, ni du dosage employé ou encore de leur persistance) et pourrait même s'avérer contre-productif en stigmatisant certaines productions, dont les productions bio, où l'on procède souvent à davantage de traitements mais à doses moindres.

Si la solution proposée n'est donc pas satisfaisante , l'un des problèmes soulevés en creux, soit l'importation de denrées alimentaires qui ne respecteraient pas toutes les normes sanitaires imposées en France, est lui bien réel. Aussi votre rapporteure entend-elle proposer en vue de la séance publique un amendement d'appel pour dénoncer cette concurrence déloyale et interpeller le ministre sur trois sujets :

- le renforcement des moyens dédiés au contrôle des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

- l'exigence systématique, dans chaque accord de libre-échange, de la possibilité de faire des contrôles in situ , car bon nombre de pratiques ou traitements ne sont plus décelables à la réception des produits ;

- la mise en oeuvre, là aussi systématique, des clauses de sauvegarde autorisées par le droit européen pour suspendre l'importation d'une production qui userait de traitements interdits en France et au sein de l'Union européenne, à l'instar de l'interdiction des cerises en provenance de Turquie décidée à raison de l'utilisation d'un insecticide dangereux, le diméthoate.

Votre commission a adopté six amendements de suppression COM-342, COM-87, COM-184, COM-197, COM-259 et COM-273 présentés respectivement par votre rapporteure, Mme Lassarade et plusieurs de ses collègues, M. Bizet, M. Pellevat, Mme Micouleau et plusieurs de ses collègues et M. Laurent et plusieurs de ses collègues.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 septies B - Rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans l'année suivant la promulgation de la loi, d'un rapport au Parlement sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 septies (supprimé) (article L. 111-1 du code de la consommation) - Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend renforcer l'obligation d'information du consommateur sur les produits alimentaires vendus par les plateformes en ligne, à l'exception des opérateurs spécialisés dans la livraison de repas.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de M. Bothorel et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par Mme Tiegna, contre l'avis du Gouvernement, cet article vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur sur les produits alimentaires vendus par les plateformes en ligne en interdisant explicitement le fait de ne présenter ces informations qu'au travers d'une photographie du produit .

L'article L. 412-1 du code de la consommation, applicable à l'ensemble des biens de consommation, dispose aujourd'hui, au 3° de son I, que doivent notamment figurer sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, factures, documents commerciaux ou documents de promotion « le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ».

Considérant que les plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires remplissent imparfaitement cette obligation d'information, en particulier lorsqu'elles la font figurer sur des photos et en petits caractères, le présent article complète cet article L. 412-1 par une mention spécifique à la vente en ligne de produits alimentaires dont les informations doivent figurer « de façon loyale, claire, transparente et fidèle » . Il est expressément précisé que « cette obligation ne peut être considérée comme remplie à moins que les informations liées au produit soient présentées en toutes lettres au sein d'une rubrique dédiée et directement visible par le consommateur et non sous la forme d'une photographie du bien proposé à la vente ».

Une exception est cependant faite pour les plateformes en ligne de livraison de repas par coursier , l'objectif étant de viser les plateformes de vente en ligne qui sont le prolongement d'enseignes physiques de grande distribution.

En séance, cet article a été modifié par trois amendements du rapporteur - adoptés contre l'avis du Gouvernement qui proposait la suppression de l'article à raison de sa non-conformité avec le droit européen qui fixe ces mentions obligatoires :

- le premier remplace l'obligation de loyauté, de clarté et de transparence, en réalité déjà prévue dans le code, par le report « explicite » des informations visées au 3° du I de l'article L. 412-1 « sur la page de vente de chaque denrée » ;

- le deuxième supprime la précision, jugée inutile et de portée réglementaire, qui prévoyait que ces informations devaient être présentées en toutes lettres et non sous la forme d'une photographie du produit ;

- le troisième remplace le décret en Conseil d'État envisagé pour en préciser l'application par un décret simple.

II. La position de votre commission

Les règles applicables en la matière sont harmonisées au niveau communautaire par le règlement dit « Inco » 49 ( * ) dont l'article 14 dispose en particulier, s'agissant de la vente à distance, que « les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (...) sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance ».

Cette obligation de report sur le support de la vente à distance ne peut être remplie, par définition, que si les informations sont reportées de façon lisible pour le consommateur (taille de caractères adaptée, langue utilisée, etc.), ce qu'il appartient aux DGCCRF de contrôler , sans qu'il faille mentionner dans la loi, comme proposé par le présent article, qu'un tel report doit être fait « de façon explicite » - précision qui, si elle était utile, relèverait de toute façon du niveau réglementaire.

Cette précision est donc, au mieux, inutile si elle ne fait qu'expliciter une règle déjà en vigueur, et dont il appartient aux services de l'État de contrôler le respect, ou serait au pire non conforme au droit européen si elle revenait à imposer sans justification, au niveau national, l'indication de mentions complémentaires non prévues par le droit européen.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression COM-343 de votre rapporteure.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 octies (article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) - Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend permettre à certains dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation de mentionner leur caractère fermier dès lors que le consommateur est informé de cet affinage extérieur selon des modalités fixées par décret.

I. Le droit en vigueur

Le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » figurent parmi les mentions valorisantes visées à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 641-9 dispose que leur utilisation est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

Ces conditions ont été prévues par un décret du 27 avril 2007 50 ( * ) qui a ensuite été modifié par un décret du 12 novembre 2013 51 ( * ) dont l'un des objets était de préciser la définition de la mention « fermier » pour lever toute ambiguïté, notamment lorsque l'affinage a lieu hors de la ferme. Selon ces dispositions 52 ( * ) , l'affinage extérieur était autorisé à condition que l'étiquetage soit complété par une mention obligatoire .

Considérant que la mention « fermier » évoquait, dans l'esprit du consommateur, une élaboration du produit, à ses différents stades, sous la responsabilité directe de l'exploitant et sans recours à des techniques industrielles, et jugeant que l'exception ainsi faite pour l'affinage extérieur ne garantissait pas que ces deux conditions - maintien de la responsabilité et techniques traditionnelles - soient respectées, le Conseil d'État a annulé ces dispositions par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1 er septembre 2015.

Depuis cette date, les fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage .

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission par deux amendements identiques présentés respectivement par Mme Vichnievsky et plusieurs de ses collègues et Mmes Leguille-Balloy et Melchior, cet article entend rétablir les dispositions annulées par le Conseil d'État , qu'il élève ainsi au niveau de la loi, pour autoriser certains fromages affinés en dehors de l'exploitation à mentionner leur caractère fermier .

Il résulterait de la rédaction proposée pour compléter l'article L. 641-19 que la mention « fermier » serait autorisée pour les fromages affinés en dehors de l'exploitation, mais uniquement pour ceux sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) - condition qui n'était pas prévue dans le décret annulé - et sous la condition d'une information du consommateur dans des conditions fixées par décret, comme le décret le prévoyait déjà avant l'annulation de ces dispositions.

Lors des débats en commission, le rapporteur comme le ministre ont souligné le caractère manifestement réglementaire du dispositif proposé tout en convenant, pour le dernier cité, du signal qui pouvait ainsi être envoyé « concernant des produits qui ont une forte identité » .

En séance, deux amendements ont été adoptés :

- un amendement du groupe La République en Marche a étendu la disposition à tous les fromages fermiers, qu'ils soient sous SIQO ou non , sous réserve que leur affinage en dehors de l'exploration soit « en conformité avec les usages traditionnels », ce qui vise à exclure les procédés industriels ;

- un amendement de précision juridique du rapporteur.

III. La position de votre commission

L'affinage hors de l'exploitation des fromages fermiers, le plus souvent dans des caves collectives, est une pratique ancienne . Depuis la décision rendue par le Conseil d'État en 2015, cet usage pourtant courant est dépourvue de base réglementaire et les fromages concernés ne devraient plus, en théorie, pouvoir se prévaloir de la mention « fromage fermier » même si, en pratique , les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne verbalisent manifestement pas les contrevenants .

Votre rapporteure estime qu'en élevant au niveau de la loi les dispositions annulées par le Conseil d'État, le présent article apporte une réponse définitive à cette insécurité juridique tout en assurant la bonne information des consommateurs , dès lors qu'il sera bien indiqué sur l'étiquette que l'affinage a eu lieu en dehors de la ferme. À cet égard, il est très probable que le décret attendu reprendra en tout ou partie les dispositions annulées en 2015, qui auront désormais une base légale, pour prévoir qu'une mention du type « fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement » suivie du nom de l'affineur, suivra immédiatement la dénomination « fromage fermier » et dans une taille de caractères identique .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies A (supprimé) (article L. 412-7 [nouveau] du code de la consommation) - Renforcement de l'obligation d'affichage du pays d'origine sur l'étiquette des vins

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'obligation d'affichage du pays d'origine du vin, qui devrait figurer sur l'étiquette « en évidence » et « de manière à être visible immédiatement par le consommateur » lorsque certains éléments (nom et imagerie utilisés sur le contenant) sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine du vin.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par un amendement de M. Perea et plusieurs de ses collègues, cet article entend renforcer l'obligation d'affichage du pays d'origine du vin sur l'étiquette pour répondre à certaines pratiques commerciales jugées trompeuses .

À cette fin, il est créé, au sein de la section du code de la consommation dédié aux mesures spécifiques en matière de conformité des produits, un nouvel article L. 412-7 prévoyant un affichage « en évidence » et « de manière à être visible immédiatement par le consommateur » du pays d'origine du vin lorsque l'absence d'un tel affichage « serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette », à apprécier notamment « au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant ».

Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit de répondre aux pratiques visant à tromper les consommateurs sur l'origine du vin par un « étiquetage intelligent des bouteilles » : « la présentation de l'étiquette donne à penser que le vin est français ( nom typiquement français du domaine et du producteur, imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français , etc.), mais le vin que contiennent les bouteilles est issu par exemple d'Espagne ou d'autres pays de la Communauté européenne [sic] ». Ces auteurs déploraient par ailleurs que « le pays d'origine est alors indiqué, mais en petit, au dos de la bouteille, de manière peu lisible pour le consommateur ».

Lors des débats, le rapporteur a indiqué que ces précisions relèvent manifestement du domaine réglementaire et qu'elles « doivent être discutées et validées par l'ensemble de la filière , qui s'est d'ailleurs déjà saisie de cette question délicate des pratiques commerciales douteuses de certains producteurs étrangers ».

Désapprouvant l'amendement, le ministre a rappelé que « la mention du pays d'origine figure déjà sur l'emballage » et qu'un travail est mené dans le cadre du comité mixte franco-espagnol ainsi qu'au Conseil national de l'alimentation sur le sujet.

III. La position de votre commission

Les dispositions proposées sont en réalité déjà totalement satisfaites par le droit européen qui prévoit très explicitement, et sans la condition exigée au présent article qui serait donc plus restrictif, que « les indications obligatoires [dont celle du pays d'origine] apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient » 53 ( * ) .

Aussi votre commission a-t-elle adopté deux amendements de suppression COM-265 et COM-344 présentés par M. Laurent et Mme Imbert, d'une part, et par votre rapporteure, d'autre part.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 nonies B (article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime) - Promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée à la liste des objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 640-1 liste les objectifs de « la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer » :

« - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques , ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;

« - renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques aquacoles, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;

« - fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;

« - répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles aquacoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. »

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par trois amendements identiques de Mme Batho, de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et du groupe La République en Marche, cet article entend compléter la liste des objectifs énoncés à l'article L. 640-1 par celui de « promouvoir les produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée ».

Il est rappelé, dans l'exposé des motifs de ces amendements, que le Gouvernement s'est fixé pour objectif , dans son plan Climat, de « mettre fin à l'importation en France de produits contribuant à la déforestation » et qu' une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SDNI) est actuellement en cours d'élaboration et devait être soumise à consultation du public en mai 2018 pour une finalisation à l'été 2018.

Selon le plan Climat, cette stratégie, initialement annoncée pour mars 2018, doit viser « y compris le changement d'affectations des sols indirect » et comprendre « des propositions de nature réglementaires, fiscales, des engagements volontaires, des bonnes pratiques et des modifications de la commande publique ».

Les auteurs soulignent, en outre, que « le soja, qui peut être utilisé dans l'alimentation des animaux, est aujourd'hui la deuxième cause de déforestation importée dans le monde et la première cause de déforestation en Europe » et qu'« il existe [pourtant] des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation pour la culture de ces produits (soja, huile de palme, cacao, noix...) ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est particulièrement sensible à la question de la déforestation en sa qualité de présidente du groupe d'études Forêt et filière bois au Sénat. Or, si la France est engagée dans la gestion durable des forêts sur son territoire, il importe qu'elle vise aussi à réduire l'impact de ses importations de produits forestiers ou agricoles sur la déforestation à l'échelle de la planète.

Votre rapporteure est donc favorable à l'inscription de la promotion des produits ne contribuant pas à cette déforestation importée parmi les objectifs de sa politique en matière de signes de qualité et d'origine, même si la portée normative d'une telle inscription est limitée .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies C (article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime) - Clarification des obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend clarifier les obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime relatif au contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) subordonne l'utilisation d'un tel signe à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, au respect du plan de contrôle ou d'inspection réalisé par des organismes accrédités et agrées et aux résultats des contrôles effectués.

Il définit comme opérateur « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ».

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement de Mme Verdier-Jouclas et plusieurs de ses collègues, cet article vise à « rétablir l'équité dans les activités de conditionnement » en clarifiant les obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée (IGP).

Comme exposé par l'un de ses auteurs, « seule une minorité des cahiers des charges des vins sous IGP ont prévu des dispositions particulières pour les activités de conditionnement ».

Or, en prévoyant que seules les personnes exerçant une activité prévue dans les cahiers des charges sont des opérateurs et partant, sont soumis à des contrôles, le droit national ( cf. article L. 642-3 supra ) comme la réglementation européenne dispensent les conditionneurs dont l'activité n'est pas visée par le cahier des charges de certaines IGP des contrôles applicables aux autres SIQO , créant ainsi, selon les auteurs, « une concurrence déloyale ».

Cet article entend donc préciser à l'article L. 642-3 que « toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre ».

Lors des débats, le rapporteur et le ministre ont émis un avis de sagesse, le premier considérant qu'une modification des cahiers des charges permettrait de résoudre la difficulté soulevée.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à cet article qui permettra de contrôler l'activité des conditionneurs de vins sous IGP.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies D (loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 [abrogée]) - Abrogation de la loi de 1957 protégeant l'appellation « Clairette de Die »

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, abroge la loi du 20 décembre 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die ».

I. - Le droit en vigueur

Dans sa version en vigueur, la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée comporte deux articles, le premier pour poser le principe de cette interdiction 54 ( * ) et le second pour en fixer les modalités de contrôle et de sanction.

II. - Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par deux amendements identiques de Mme de Lavergne et M. Cinieri et plusieurs de ses collègues, cet article abroge la loi de 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die » .

Selon les auteurs des amendements, cette loi était certes « nécessaire à l'époque pour protéger l'appellation naissante «Clairette de Die« contre la concurrence déloyale des vins étiquetés «clairette muscat« » mais n'a aujourd'hui plus lieu d'être dès lors que cette protection est assurée par d'autres textes national et européen 55 ( * ) . Surtout, la protection de la loi jouerait désormais comme un frein à la nécessaire adaptation de la production « aux attentes des consommateurs et au changement climatique » .

Lors des débats, le rapporteur a par ailleurs considéré que « les dispositions que l'amendement propose d'abroger auraient dû relever, à l'époque déjà, du domaine réglementaire » et qu'« en les abrogeant, nous rétablirons la logique de la hiérarchie des normes, et le Gouvernement aura ensuite tout loisir pour clarifier la situation de la Clairette de Die ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas d'objection à cette suppression, qui est réclamée par les producteurs eux-mêmes de « Clairette de Die ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies E (article L. 665-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Obligation d'information sur l'origine géographique des vins sur les cartes des restaurateurs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une obligation d'information sur l'origine géographique des vins mis en vente par les professionnels de la restauration sur leurs cartes.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche sous-amendé par le rapporteur, cet article dispose, au sein d'un nouvel article L. 665-6-1 du code rural et de la pêche maritime, que « les professionnels de la restauration indiquent, de manière lisible, sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l'origine géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre ».

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, cette obligation entend notamment mieux protéger les vins sans indication géographique , c'est-à-dire sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, et répondre à certaines pratiques d'étiquetage de vins étrangers susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit.

II. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a renforcé l'information prévue au présent article en adoptant deux amendements COM-345 et COM-346 pour :

- étendre cette obligation d'information à tous les exploitants d'établissements mettant à la vente du vin au consommateur final, que ce soit en bouteille, en pichet ou en verre, à consommer sur place ou à emporter ; dans sa rédaction précédente, l'article ne s'appliquait en effet pas aux débits de boissons tels que des bars, bars à vins ou des buvettes ;

- préciser que l'information devra figurer sur l'ensemble des supports de vente , et pas seulement sur les cartes ;

- remplacer l'expression d'« origine géographique » , qui pourrait être sujette à interprétation - s'agirait-il, par exemple, uniquement du pays d'origine ou aussi de la région d'origine ? - par la formulation « le pays d'origine ou le lieu de provenance » reprise du droit européen et qui donne plus de souplesse : le pays d'origine devra être indiqué a minima mais les établissements pourront toujours, s'ils le souhaitent, apporter des précisions supplémentaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 nonies F (nouveau) (article L. 644-6 du code rural et de la pêche maritime) - Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récole

Objet : cet article, introduit par votre commission, vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisons.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-347 pour maintenir une déclaration de récolte obligatoire qui satisfait de nombreux amendements voisins présentés par Mme Férat et plusieurs de ses collègues, M. Kern, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, M. Grand, le groupe socialiste et républicain et M. Laurent et plusieurs de ses collègues.

Le maintien de cette obligation est à la fois réclamé par la profession et autorisé par le droit européen . Sa suppression n'entraînerait du reste aucune simplification administrative pour les récoltants.

La déclaration de récolte permet d'abord d' assurer la traçabilité des vins . Sa suppression aurait des effets très négatifs en termes, par exemple, d'organisation et de gestion des appellations d'origine contrôlée, de capacités de régulation de l'offre, de mise en oeuvre des assurances climatiques, de gestion des baux à métayage ou de paiement des fermages, et plus généralement pour l'organisation socio-économique de la filière, dont elle constitue l'un des éléments structurants.

Le maintien d'une obligation en la matière est par ailleurs autorisé par le droit européen 56 ( * ) qui prévoit que « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu ».

Enfin, la suppression de la déclaration de récolte telle qu'elle est envisagée aujourd'hui n'entraînerait aucune simplification administrative pour la profession, qui devrait la réintroduire par d'autres biais, ni de surcroît de travail pour l'administration , la déclaration étant par ailleurs dématérialisée depuis 2010.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 nonies (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) - Encadrement du recours à la dénomination « équitable » des produits

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend mettre fin à l'utilisation abusive du terme « équitable » en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.

I. Le droit en vigueur

Créée par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 57 ( * ) , la définition légale du commerce équitable a été étoffée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 58 ( * ) pour y intégrer, en particulier, les échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord , notamment en France et prévoir le respect de plusieurs principes : organisation des producteurs au sein de structures à gouvernance démocratique, durabilité de la relation commerciale, versement d'un prix rémunérateur et d'une prime de soutien aux projets collectifs, traçabilité et participation à des actions de sensibilisation.

Ces dispositions ont ensuite été précisées par un décret du 17 septembre 2015 59 ( * ) avant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 60 ( * ) ne confie la compétence de labellisation du commerce équitable à la Commission de concertation du commerce.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par deux amendements identiques présentés respectivement par M. Delpon et M. Turquois et plusieurs de ses collègues, cet article vise à réserver l'utilisation de l'épithète « équitable » aux seuls produits répondant effectivement aux critères posés par la loi pour définir le commerce équitable.

Selon l'exposé des motifs de ces amendements, « aujourd'hui de plus en plus de produits [...] mis sur le marché sont estampillés «équitables» (lait équitable, fruit équitable, etc...) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés [par la loi]. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut s'avérer trompeuse pour le consommateur .

Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l'agriculture biologique, le présent article complète l'article 60 de la loi du 2 août 2005 pour réserver l'utilisation du terme « équitable » aux seuls « produits satisfaisants aux conditions définies aux 1° à 3° » de la loi, soit la durabilité du contrat, l'octroi d'un prix rémunérateur et le versement d'une prime obligatoire aux projets collectifs.

Aucune modification n'a ensuite été adoptée en séance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'encadrement proposé au présent article.

Elle observe cependant qu' en l'état, seuls certains des critères prévus par l'article 60 de la loi du 2 août 2005 devraient être respectés, à l'exclusion des autres éléments pourtant mentionnés dans le même article : organisation des travailleurs au sein de structures à la gouvernance démocratique , capacité à produire des informations relatives à la traçabilité des produits et participation à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-348 pour reprendre la totalité de la définition du commerce équitabl e.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 decies (article L. 412-4 du code de la consommation) - Origine du miel

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit qu'en cas de mélange de miels en provenance de plusieurs pays, l'étiquette du miel indique la liste de l'ensemble des pays d'origine.

I. Le droit en vigueur

Les règles d'étiquetage des miels sont fixées par un décret du 30 juin 2003 modifié en 2015 61 ( * ) qui transpose en droit interne , et au mot près, le droit européen résultant d'une directive du 20 décembre 2001 actualisée en 2014 62 ( * ) .

Elles prévoient que :

- le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette ;

- toutefois, si le miel est originaire de plus d'un État membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :

1° « Mélange de miels originaires de l'UE » ;

2° « Mélange de miels non originaires de l'UE » ;

3° « Mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».

L'article L. 412-4 du code de la consommation dispose par ailleurs que « sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé ».

Il précise que « la liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur et satisfaisant de nombreux amendements poursuivant la même finalité, cet article entend renforcer l'information du consommateur sur l'origine du miel en cas de mélange issu de plusieurs pays.

Considérant que la réglementation permet « aujourd'hui aux producteurs du miel origine de plusieurs États, membres ou non de l'Union européenne, d'étiqueter leur produit de façon trop vague par rapport aux attentes des consommateurs », le rapporteur a souhaité que soit porté à la connaissance des consommateurs l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé.

Pour ce faire, le présent article complète l'article L. 412-4 du code de la consommation d'une phrase ainsi rédigée : « Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette ».

En séance, trois amendements ont été adoptés, dont un à l'article 16 relatif à l'entrée en vigueur différée de certaines des dispositions de la loi :

- le premier, présenté par le Gouvernement, repositionne la disposition au sein de l'article L. 412-4 pour éviter de devoir la notifier à la Commission européenne , procédure que le Gouvernement ne juge « pas nécessaire » ;

- le deuxième, présenté par Mme Batho, précise que « tous » les pays d'origine sont indiqués sur l'étiquette, ce que l'article défini « les » suffisait en réalité déjà à caractériser ;

- le dernier, présenté par le Gouvernement à l'article 16, reporte l'entrée en vigueur de cet article au 1 er septembre 2019 afin, selon son exposé des motifs, de « permettre l'adaptation des entreprises aux nouvelles obligations en matière d'étiquetage des miels issus de différents pays » ; il prévoit aussi que les denrées préemballées avant l'entrée en vigueur de la loi pourront être « mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks ».

III. La position de votre commission

La réglementation actuelle, transposée du droit européen, apparaît clairement insuffisante pour assurer la bonne information du consommateur sur l'origine du miel lorsque celui-ci est composé d'un mélange de récoltes issus de plus d'un pays.

Si elle ne relève sans doute pas du domaine de la loi - puisque les règles actuelles sont fixées par décret -, la solution proposée ici a le mérite de répondre à ce manque de transparence .

Afin que les entreprises françaises ne soient pas pénalisées par l'application d'une règle dont seraient dispensées leurs concurrentes européennes, votre rapporteure appelle désormais le ministre à tenir son engagement de « porter cette question au niveau européen pour obtenir un cadre réglementaire harmonisé et protecteur », comme annoncé en commission à l'Assemblée nationale.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-349 prévoyant que les pays d'origine devront figurer « par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel » ; à défaut, les consommateurs pourraient toujours être induits en erreur et la mesure pourrait, dans certains cas, s'avérer contre-productive pour la promotion de la production française.

Pour laisser un temps suffisant aux conditionneurs pour mettre en oeuvre ces nouvelles obligations, un amendement COM-361 de votre rapporteure a par ailleurs été adopté à l'article 16 pour décaler l'entrée en vigueur de la mesure au 1 er septembre 2020 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 undecies (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) - Divers objectifs de la politique agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, enrichit l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime définissant les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

I. Le droit en vigueur

Les objectifs des politiques agricoles sont d'abord définis au niveau européen par l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces objectifs sont mis en oeuvre par les règlements communautaires qui régissent la politique agricole commune (PAC).

Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte :

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Alors que les objectifs étaient auparavant disséminés dans plusieurs lois, notamment à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et au sein de plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime définissant les objectif de la politique d'aménagement rural, de la politique publique de l'alimentation, de de la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires ou de la politique forestière, l'article 1 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a créé l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime rassemblant ces objectifs pour les mettre en cohérence .

Il définit ainsi les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation à tous les échelons géographiques, de ses dimensions internationale à une échelle territoriale.

Ces objectifs tendent à répondre à plusieurs exigences.

Ils répondent au défi économique en soutenant le revenu des agriculteurs, recherchant un meilleur partage de la valeur ajoutée tout en essayant de la développer dans chacune des filières, notamment en facilitant l'export et en promouvant l'information des consommateurs. Ils prêtent une attention particulière au développement de la gestion des risques.

Ils relèvent le défi alimentaire en assurant à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, contribuant à la santé publique et en veillant au bien-être et à la santé des animaux et à la santé des végétaux.

Ils visent à prendre en compte le défi écologique et environnemental en promouvant le recours à l'agriculture biologique, à la transition énergétique, au développement de filières prenant en compte un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire et au soutien de la recherche de produits biosourcés ou issus de la chimie végétale. À cet égard, une place particulière est accordée à l'ancrage territorial de la production et au développement de productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.

Ils tendent à la préservation des spécificités des modèles agricoles français , au développement des territoires de façon équilibrée et durable. La politique contribue aussi à la protection et à la valorisation des terres agricoles.

Ils ont enfin des objectifs sociaux d'organisation collective des acteurs, de concours à l'aide alimentaire, ainsi que des objectifs internationaux .

Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation définis à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime

La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;

2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;

4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;

11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ;

12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;

13° De concourir à l'aide alimentaire ;

14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;

15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;

16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

17° De protéger et de valoriser les terres agricoles.

Le II de l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime érige en objectif de la politique publique de l'alimentation et de l'agriculture la promotion et la pérennisation des systèmes de production agroécologiques.

Le III précise quant à lui le cadre du programme national pour l'alimentation (PNA).

Le IV donne les objectifs de la politique d'installation et de transmission en agriculture à savoir contribuer au renouvellement générationnel, favoriser la création et la transmission des exploitations agricoles, promouvoir la diversité des systèmes de production, maintenir un nombre d'exploitants suffisants, accompagner les projets d'installation et encourager certaines formes d'installation progressive.

Le V énonce la prise en compte des spécificités des outre-mer, le VI des territoires de montagne et le VII des zones humides.

III. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Plusieurs amendements, regroupés dans cet article, ont été adoptés en commission afin de modifier les objectifs assignés à la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

L'objectif de promotion de l'agriculture biologique (11°) a été modifié par deux amendements défendus par la rapporteure pour avis de la commission du développement durable et par le groupe La République en Marche pour inscrire l'ambition d'atteindre, d'ici 2022, l'objectif d'affectation de 15% de la surface agricole utile à l'agriculture biologique.

Deux amendements présentés par Mme Monique Limon et M. Marc Fresneau et adoptés par la commission prévoient que l'objectif de valorisation de sous-produits agricoles et alimentaires dans le cadre du concours à la transition énergétique (12°) devait comporter une visée de retour de la valeur produite par cette valorisation aux producteurs.

Deux nouveaux objectifs ont été enfin ajoutés à l'initiative, respectivement, du rapporteur et, conjointement, de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable et des membres du groupe La République en Marche.

Le premier (18°) oriente les politiques visées vers l'indépendance alimentaire de la France à l'international. Il précise que les spécificités du modèle agricole français doivent être préservées, surtout sa capacité à assurer une alimentation de qualité répondant à des exigences sanitaires élevées.

Le deuxième (19°) contribue enfin doter les enfants et adolescents d'une culture générale de l'alimentation compte tenu de la place centrale que joue l'alimentation dans les débats sociétaux.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure considère qu'il est essentiel de définir dans la loi les buts des politiques publiques.

Toutefois, sans nier la complexité d'une politique agricole et alimentaire à la croisée d'une multitude d'enjeux, elle déplore la profusion d'objectifs, souvent superposables, au sein de cet article .

À titre de comparaison, elle rappelle que les principes généraux de la sécurité publique sont définis en deux articles très courts du code de la sécurité intérieure ou que les objectifs du service public de l'enseignement supérieur contiennent 8 points à l'article L. 123-2 du code de l'éducation.

Pour votre rapporteure, l'article L. 1 n'a vocation à être modifié qu'avec parcimonie, et non de manière systématique à chaque projet ou proposition de loi.

Acceptant une exception compte tenu de l'importance du sujet, votre commission a adopté un amendement des membres du groupe socialiste et républicain ( COM-222 ) intégrant aux missions de la politique agricole et alimentaire le fait de « s'assurer dans tout nouvel accord de libre-échange, d'une réciprocité effective pour ce qui concerne l'accès au marché, en particulier aux marchés publics, d'une exigence de normes de production comparables, ainsi que d'un degré élevé d'exigence dans l'élaboration de normes communes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation de nos modèles agricoles européens ». Les missions couvrant déjà un volet exportation, il convenait de le compléter par un volet relatif aux importations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 duodecies A (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) - Conseil national de l'alimentation : présence d'un député et d'un sénateur et rapport d'activité

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un député et un sénateur siègeront au Conseil national de l'alimentation, qui remettra par ailleurs chaque année un rapport d'activité au Gouvernement.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dispose, entre autres, que « le Conseil national de l'alimentation [CNA] participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation , notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en oeuvre . Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales ».

Le CNA est aujourd'hui constitué de 55 membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé 63 ( * ) , répartis en huit collèges : associations nationales de consommateurs, société civile (aide alimentaire, usagers du système de santé, protection de l'environnement), producteurs agricoles, transformateurs et artisans, distributeurs, restaurateurs, syndicats de salariés et, enfin, personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation, parmi lesquelles un député, M. Garot, qui en est par ailleurs le président 64 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, de deux amendements modifiant les dispositions de l'article L. 1 relatives au Conseil national de l'alimentation :

- le premier, présenté par M. Ramos et sous-amendé par le rapporteur au fond, entend ajouter un député et un sénateur à la liste des membres du CNA ;

- le second, présenté par la rapporteure pour avis, prévoit la remise annuelle au Gouvernement d'un rapport d'activité du CNA comportant « des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation ».

II. La position de votre commission

À l'heure où le Sénat entend procéder à une remise à plat des organismes extraparlementaires 65 ( * ) et qu'il existe une forte demande sociétale pour maximiser le temps de présence des parlementaires dans leurs assemblées et circonscriptions, la présence de parlementaires dans d'autres organismes n'apparaît pleinement justifiée que lorsqu'elle apparaît comme la modalité d'information la plus adaptée du Parlement .

En l'espèce, et sans mésestimer l'intérêt des travaux et réflexions du CNA, cet objectif d'information peut être atteint par d'autres moyens , qu'il s'agisse d'auditions régulières de son président (qui se trouve déjà être un député aujourd'hui, choisi parmi les personnalités qualifiées) par les commissions compétentes ou de la remise du rapport annuel d'activité créé au présent article.

Votre commission a donc adopté un amendement COM-350 de votre rapporteure pour :

- supprimer l'ajout de la présence de parlementaires au CNA ;

- prévoir la remise de son rapport annuel d'activité , non pas seulement au Gouvernement, mais aussi au Parlement .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 duodecies (supprimé) (article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime) - Valorisation des démarches agroécologiques par la certification environnementale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend faire de la certification environnementale l'une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique.

I. Le droit en vigueur

• Selon la définition qui en est donnée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l' agroécologie est « une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes . Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement (ex. : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum le recours aux engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires...) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments minéraux...). Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement ».

Depuis la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 66 ( * ) , le développement de l'agroécologie figure parmi les objectifs de la politique agricole définis à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dont le II dispose notamment que « les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques , dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire ».

• La certification environnementale est quant à elle régie par l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale ». Ses conditions d'application sont précisées par décret 67 ( * ) .

La certification environnementale comporte trois niveaux 68 ( * ) :

- niveau 1 : respect des exigences environnementales de la conditionnalité 69 ( * ) et réalisation par l'agriculteur d'une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ;

- niveau 2 : respect d'un référentiel comportant 16 exigences , efficientes pour l'environnement ;

- niveau 3 : qualifié de « Haute Valeur Environnementale », fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de M. Potier et les membres du groupe Nouvelle Gauche rectifié en cours de réunion sur proposition du ministre, cet article vise à appuyer la démarche agroécologique sur un dispositif de certification existant , en l'occurrence la certification environnementale.

À cette fin, il complète l'article L. 611-6 en indiquant que la certification environnementale est « l'une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique ».

En séance, un amendement du rapporteur, sous-amendé par le groupe Nouvelle Gauche, a réécrit la disposition pour prévoir que la certification environnementale « concourt de façon majeure à la valorisation » de la démarche agroécologique, et éviter ainsi toute confusion avec les « mentions valorisantes » définies à l'article L. 640-2.

III. La position de votre commission

Le présent article, au demeurant sans aucune portée normative , n'apporte aucune plus-value à la certification environnementale , qui valorise déjà une démarche d'engagement progressif des exploitations agricoles vers des pratiques plus particulièrement respectueuses de l'environnement sans qu'il paraisse nécessaire d'y introduire la notion d'agroécologie.

Votre commission a donc adopté, sur la proposition de votre rapporteure, un amendement de suppression COM-351 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 terdecies A - Obligation de certification environnementale des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure, à compter du 1 er janvier 2030, une obligation de certification environnementale des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit par un amendement de M. Potier et plusieurs de ses collègues, cet article entend renforcer les exigences environnementales que doivent respecter les produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO).

Il prévoit pour ce faire :

- dans son I, qu' un décret intervient au plus tard le 1 er janvier 2021 pour fixer les conditions dans lesquelles les cahiers des charges des SIQO « intègrent [...] les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification [environnementale] » ;

- dans son II, que « d'ici le 1 er janvier 2030, la mise en oeuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective ».

II. La position de votre commission

Le présent article correspond à une demande sociétale forte qui s'est exprimée lors des États généraux de l'alimentation. En outre, votre rapporteure rappelle que :

- l'inclusion de critères environnementaux ne serait exigée qu'en 2030, ce qui laisse un temps raisonnable pour s'adapter ;

- il est ressorti des débats à l'Assemblée nationale que le niveau minimal requis correspondrait au niveau 1 de la certification environnementale 70 ( * ) , qui n'est pas excessivement exigeant ;

- à l'inverse, les mentions valorisantes de type produit fermier ou produit de montagne ne seront pas concernées puisqu'il n'est question que des signes visés au 1° de l'article L. 640-2.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-352 qui procède à des améliorations rédactionnelles et prévoit :

- d'une part, de ne pas se référer à la certification environnemental e, non seulement parce que son référentiel n'est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales, mais aussi parce que le renvoi à une certification nationale nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne, chargée d'approuver l'ensemble des cahiers des charges ;

- d'autre part, que le décret attendu au plus tard en 2021 pour fixer le niveau minimal des exigences environnementales auxquelles ces signes devront répondre sera pris après avis des organismes de défense et de gestion concernés .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quaterdecies (supprimé) - Rapport au Parlement sur la déforestation importée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans les six mois suivants la promulgation de la loi, d'un rapport au Parlement sur la définition de la déforestation importée.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur et non modifié en séance, cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport portant sur « la définition de la déforestation importée , sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire ».

Selon le rapporteur, « alors que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée devrait être rendue publique d'ici l'été 2018, le concept de «déforestation importée» reste juridiquement et économiquement très vague ». L'objet de ce rapport serait donc de « s'inscrire dans la continuité de cette stratégie, en se concentrant sur la question de la définition de la déforestation importée et, partant, de l'identification des meilleures pistes, y compris législatives et réglementaires, de la réduire ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure partage la préoccupation exprimée ici, ainsi qu'à l'article 11 nonies B, de lutter contre la déforestation importée.

Elle s'étonne cependant de ce qu' au moment même où le Gouvernement est censé finaliser la stratégie nationale , l'on explique dans le même temps que le concept de « déforestation importée » est très vague et qu' il faudrait donc un rapport pour le définir . Comment pourrait-on arrêter une stratégie sur un objet qu'on peine ainsi à définir ?

Votre commission a donc adopté trois amendements de suppression COM-353, COM-137 et COM-421 respectivement présentés par votre rapporteure, par M. Grand et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 quindecies (articles L. 201-7 et L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement des contrôles sanitaires relatifs aux denrées alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, renforce les obligations pesant sur les exploitants du secteur alimentaire en matière de transmission aux autorités administratives d'informations relatives à leurs contrôles sanitaires.

I. Le droit en vigueur

Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires qu'ils produisent, transforment ou distribuent .

La réglementation européenne issue du « Paquet Hygiène » affirme qu'ils ont la responsabilité de s'assurer, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, que les denrées alimentaires placées sous leur contrôle respectent strictement les prescriptions de la législation alimentaire et de vérifier le respect de ces prescriptions.

À ce titre, ils effectuent des autocontrôles sanitaires sur les produits et leur environnement de production dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire. Ils doivent prendre les mesures correctives adaptées en cas de résultats défavorables lors de ces autocontrôles.

L'obligation de signaler les résultats de ces autocontrôles s'ils se révèlent positifs à une bactérie diffère selon la nature du contrôle et la nature de l'agent pathogène.

(i) Une obligation de signaler tout autocontrôle positif portant sur une denrée alimentaire

Cette obligation d'information des autorités compétentes ne concerne que les autocontrôles positifs portant sur les denrées alimentaires.

Si, au terme de ces autocontrôles, ils estiment qu'une des denrées alimentaires dont il devait assurer la sécurité sanitaire ne répond pas aux prescriptions minimales en la matière, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée en question tout en informant les autorités compétentes et, le cas échéant, aux procédures de rappel des produits déjà fournis aux consommateurs.

Le 3. de l'article 19 du règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires renforce cette obligation d'information en précisant que les exploitants ont l'obligation d'informer les autorités compétentes immédiatement lorsqu'ils considèrent qu'une denrée alimentaire qu'ils ont mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Le 3. de l'article 20 du même règlement prévoit les mêmes dispositions pour les denrées destinées à l'alimentation animale. Dans ce cas, l'exploitant doit en outre préciser aux autorités compétentes les mesures prises pour prévenir les risques.

(ii) Une obligation de signaler tout autocontrôle positif indiquant qu'une denrée alimentaire présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première ou de deuxième catégorie.

L'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime fait peser une obligation particulière sur les exploitants pour les dangers sanitaires liés des virus visant certaines espèces animales ou végétales, classées en « première » ou, le cas échéant, en « deuxième » catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si un propriétaire d'animaux ou de denrées alimentaires détecte ou suspecte un tel danger, il a l'obligation d'en informer immédiatement l'autorité administrative. Parmi ces dangers figurent par exemple des virus comme l'influenza aviaire, la peste porcine, ou l'encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée « maladie de la vache folle ».

Aujourd'hui, il n'existe donc pas d'obligation d'informer les autorités administratives si un exploitant constate un autocontrôle positif dans son environnement de production qui ne présente pas un danger de première ou de deuxième catégorie.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Le Gouvernement, par voie d'amendement, a introduit cet article en commission dans le but de renforcer le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires .

Il supprime le deuxième alinéa actuel de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit l'obligation pour tout exploitant du secteur alimentaire ainsi que tout laboratoire de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux dont il a été responsable de la sécurité sanitaire est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie.

L'alinéa 3 de l'article quindecies le remplace par un alinéa disposant que tout exploitant doit informer immédiatement l'autorité administrative lorsqu'il a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

L'alinéa 5 ajoute un alinéa étendant l'obligation d'information des autorités sanitaires en cas de constatation d'un autocontrôle positif de l'environnement de production. Ainsi, dès lors que ces autocontrôles sont susceptibles de présenter « un risque pour la sécurité des produits », les exploitants doivent informer immédiatement les autorités administratives des « mesures prises » pour protéger la santé humaine ou animale.

Les autocontrôles d'environnement de production concernés par cette obligation d'information de l'autorité administrative ne seront que les autocontrôles visant les locaux ou les installations et équipements utilisés pour la manipulation et le stockage des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Ils ne concerneront donc pas les lieux les plus éloignés de la production.

L'alinéa 7 prévoit que les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d'analyse que l'autorité administrative solliciterait dans le cadre de ses contrôles officiels.

Le II de l'article 11 quindecies prévoit également un dispositif de sanction pénale pour les propriétaires ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ne respectant pas l'obligation d'information de l'autorité administrative prévue à l'article L. 207-1 du code rural et de la pêche maritime. Les sanctions pénales seraient de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Les députés ont adopté en séance un amendement de coordination proposé par le rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle que la France est dotée d'un ensemble de normes et d'acteurs qui lui permettent d'assurer une sécurité sanitaire exemplaire à ses produits alimentaires. Toutefois, dans la mesure où les exploitants agricoles travaillent sur de la matière vivante, la France n'est pas à l'abri d'une contamination ponctuelle d'un produit. Le risque zéro en la matière n'existe pas . Compte tenu des processus de fabrication à grande échelle et des nouvelles modalités de commercialisation, une contamination par un agent pathogène peut toucher très rapidement un nombre élevé de consommateurs, tant en France qu'à l'étranger.

La contamination de laits infantiles par des salmonella agona révélée en fin d'année 2017 l'a malheureusement rappelé.

Les deux commissions des affaires économiques et des affaires sociales se sont saisies du sujet et, grâce au travail de leurs deux présidents, ont proposé plusieurs recommandations relatives aux procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire, afin, comme l'indiquait le titre du rapport 71 ( * ) , de mieux contrôler, informer et sanctionner.

Le rapport formulait une recommandation visant à « rendre obligatoire l'information de l'autorité administrative sur les autocontrôles positifs réalisés par le fabricant qui concernent des prélèvements dans l'environnement de production, lorsque ceux-ci font apparaître, après contre-analyse, une situation présentant un risque pour la santé humaine, ainsi que sur les éléments correctifs envisagés ou apportés. »

La rédaction retenue par leurs travaux permettait de ne pas contrevenir à la réglementation européenne en vigueur en déresponsabilisant l'exploitant par la transmission automatique de tout autocontrôle positif, charge ensuite à l'administration de gérer la contamination. Elle évitait également une surtransposition des normes européennes qui imposerait une nouvelle charge aux entreprises françaises à laquelle ne sont pas soumises ses concurrentes européennes et, de toute évidence, extra-européennes.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement COM-380 en ce sens.

Elle a également adopté un amendement COM-224 à l'initiative des membres du groupe socialiste et républicain rappelant qu'à la demande des autorités compétentes, les laboratoires concernés devaient transmettre tout résultat analyse « immédiatement ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 sexdecies A - Procédure d'accréditation ou participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à rendre obligatoire une accréditation ou la participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire.

I. Le droit en vigueur

Trois types de laboratoires sont chargés de la sécurité sanitaire alimentaire.

Les laboratoires nationaux de référence , spécialisés dans un ou plusieurs domaines de compétences, assurent la rédaction et la diffusion de méthodes, la formation des laboratoires locaux, l'organisation d'essais inter-laboratoires et la confirmation de résultats.

Les laboratoires agréés réalisent les analyses dites « officielles » en santé animale et végétale tout comme les analyses en hygiène des aliments.

D'autres laboratoires réalisent les analyses d'autocontrôles pour le compte des professionnels du secteur agricole désirant vérifier qu'ils respectent la réglementation sanitaire.

L'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que ces laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

La procédure de reconnaissance de qualification, qui s'applique à ce type de laboratoires, est moins contraignante que celle d'agrément , qui s'applique aux laboratoires chargés des analyses officielles.

Cette procédure de reconnaissance a par exemple été mise en place en novembre 2017 pour s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de Mme Maillart-Méhaignerie, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, qui précise les conditions dans lesquelles sont réalisées les analyses des laboratoires menant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire.

Ils pourront être accrédités selon « la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ». Les résultats des audits d'accréditation peuvent être communiqués à l'autorité administrative sur sa demande.

À défaut, ils pourront participer, à leurs frais, à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires , c'est à-dire une comparaison des résultats de plusieurs laboratoires sur un même échantillon afin de comparer leur performance analytique. Les résultats des évaluations sont communiqués par les laboratoires à l'autorité administrative sur sa demande.

Un décret précisera les analyses concernées et les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 sexdecies - Suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, dispose que le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane ainsi que des denrées alimentaires en contenant, d'une part, et prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le sujet d'ici au 1 er janvier 2019.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 septdecies (article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime) - Recentrage des missions de l'Observatoire de l'alimentation sur le suivi de la qualité nutritionnelle des produits

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, a pour objet de confier à l'Observatoire de l'alimentation une mission unique : le suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire.

I. Le droit en vigueur

L'Observatoire de l'alimentation a été créé par un amendement gouvernemental à la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 72 ( * ) sur la base d'une recommandation du Conseil national de l'alimentation qui prévoyait de lui confier trois missions : « la production de données nouvelles », notamment sur l'évolution de l'offre alimentaire ou de l'opinion des consommateurs, « la centralisation des données existantes dans les domaines nutritionnels, sanitaires et socio-économiques » et « l'analyse de ces données » en intégrant deux dispositifs existants : le baromètre de la perception de l'alimentation et l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) créé en 2008.

L'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que l'observatoire « a pour mission d' éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires », qu'il « analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social » et qu'il « assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets » tout en fournissant aux professionnels des outils d'aide à la mise en oeuvre des accords collectifs visés à l'article L. 230-4 pour améliorer la qualité nutritionnelle et gustative de l'offre.

L'observatoire comporte trois sections 73 ( * ) :

- une section nutritionnelle chargée des questions relatives à l'offre et aux caractéristiques des aliments, constituée par l'Oqali, qui doit suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés disponibles sur le marché français ;

- une section sanitaire pilotée par la direction générale de l'alimentation - qui assure plus généralement le secrétariat de l'observatoire et de chacune de ses sections - pour suivre l'évolution de la qualité sanitaire des aliments ;

- et une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation chargée de collecter les données permettant de caractériser l'évolution des pratiques alimentaires.

La gouvernance de l'observatoire est assurée, d'une part, par un conseil d'orientation technique , instance consultative réunissant le président de l'observatoire et l'ensemble des acteurs professionnels et associatifs, et, d'autre part, par le comité de pilotage , instance décisionnelle constituée du président de l'observatoire et des représentants des administrations centrales, de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra).

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement du Gouvernement, cet article réécrit l'article L. 230-3 pour recentrer l'Observatoire de l'alimentation sur une seule mission, le suivi de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire , abandonnant ainsi ses missions de suivi sanitaire et d'analyse de l'économie et de la sociologie de l'alimentation.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, un rapport d'inspection interministérielle (contrôle général économique et financier, inspection générale des affaires sociales et conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) 74 ( * ) a en effet conclu que ces deux dernières missions n'étaient plus justifiées dès lors :

- d'une part, que la surveillance de la chaîne alimentaire est assurée depuis 2016 par les plates-formes d'épidémiosurveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation visées à l'article L. 201-14 ;

- et, d'autre part, que la section économique et sociale « n'a été opérationnelle qu'entre 2012 et 2014 ».

Entendant « tirer les conséquences de ces recommandations en recentrant les missions de l'observatoire de l'alimentation sur celles assurées au sein de la section qualité nutritionnelle des aliments - OQALI », la nouvelle rédaction de l'article L. 230-3 limite la mission de l'observatoire au « suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire » . À partir des données « nutritionnelles relatives aux aliments » qu'il collecte et analyse, il éclaire les « les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire ».

En séance publique, cet objectif d'amélioration de la qualité de l'offre a été assorti de celui d'une « réduction des risques en matière de santé » suite à l'adoption d'un amendement du groupe La République en Marche.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 octodecies (supprimé) (article L. 225-102-1 du code de commerce) - Renforcement du reporting extra-financier des grandes entreprises en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que la déclaration de performance extra-financière des grandes entreprises devra comporter des informations relatives à leurs engagements sociétaux en matière de don alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable.

I. Le droit en vigueur

Depuis le 1 er août 2017 75 ( * ) , une « déclaration de performance extra-financière », définie à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, remplace le rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que les grandes entreprises doivent publier dans leur rapport annuel de gestion. Sont concernées :

- les sociétés cotées en bourse employant plus de 500 salariés dont le total de bilan dépasse 20 millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros ;

- et les sociétés non cotées employant plus de 500 salariés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros.

« Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité », la déclaration présente des informations sur « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » 76 ( * ) .

Ces informations comprennent notamment les mentions suivantes :

- les conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit ;

- ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;

- les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités .

L'article L. 225-102-1 précise par ailleurs que « ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article entend compléter la liste des informations extra-financières exigées des grandes entreprises en mentionnant, parmi leurs engagements sociétaux, ceux relatifs au « don alimentaire , [au] respect du bien-être animal et [à] une alimentation responsable, équitable et durable ».

En séance, cette rédaction a été modifiée par un amendement de la rapporteure pour avis remplaçant la mention du « don alimentaire » , en réalité déjà couverte par le renvoi à la « lutte contre le gaspillage alimentaire » déjà mentionné à l'article L. 225-102-1, par celle de la « lutte contre la précarité alimentaire » .

On notera qu'un amendement de suppression du rapporteur au fond avait été déposé puis retiré avant séance. L'exposé des motifs de ce dernier soulignait que « la responsabilité sociétale des entreprises comporte déjà un nombre conséquent d'informations obligatoires présentes dans le reporting extrafinancier annuel » et que les ajouts proposés semblaient « superflus et largement couverts par les engagements existants ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle tout d'abord qu' une disposition voisine , consistant à mentionner « l'alimentation durable » dans le rapport RSE des grandes entreprises figurait dans la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture 77 ( * ) .

Si une telle mesure pourrait permettre à certaines grandes entreprises de mieux valoriser , auprès de leurs actionnaires comme du grand public, les démarches positives initiées en la matière - que, pour nombre d'entre elles, elles ont engagé sans attendre la loi -, votre rapporteure observe toutefois :

- en premier lieu, qu'elle aboutit à alourdir à nouveau le reporting extra-financier des entreprises, et ce peu de temps après la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réforme de la communication non financière intervenue à l'été 2017 ;

- en deuxième lieu, que les dispositions existantes , visant le « développement durable » ou « l'économie circulaire », incluent déjà les préoccupations visées ici ;

- en troisième lieu, que l'ajout des concepts d'« alimentation responsable », d'« alimentation équitable » et d'« alimentation durable », qui ne sont définis par aucun texte , n'apparaît pas de nature à clarifier les obligations des entreprises en la matière ;

- enfin, qu'en concernant l'ensemble des grandes entreprises, et non seulement celles exerçant leur activité dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, une telle exigence se concentrerait, de fait , pour les autres groupes, essentiellement sur les services de restauration collective offerts à leurs employés.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement de suppression COM-354 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 vicies (supprimé) (article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation environnementale au sein de l'Institut national de l'origine et de la qualité

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend élargir la composition des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité à des représentants des associations agréées de protection de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

L'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui est chargé de la reconnaissance et de la protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), est organisé autour d'un conseil permanent, de comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents SIQO et d'un conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

L'article L. 642-9 dispose que « les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels , de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article prévoit d'ouvrir la composition des comités nationaux de l'Inao à des « représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».

En séance, seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure observe que la gouvernance de l'Inao est déjà complexe , les comités nationaux comportant plus d'une cinquantaine de personnes chacun. En outre, il est déjà possible de nommer , parmi les personnalités qualifiées qui y siègent, des personnes au titre de leurs compétences dans le domaine de la protection de l'environnement .

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement de suppression COM-355 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 unvicies A (article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime) - Externalisation de la collecte et du traitement des données épidémiologiques concernant les dangers sanitaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet au Gouvernement d'externaliser à des opérateurs privés la collecte et le traitement des données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires.

I. Le droit en vigueur

Inséré au sein d'une section du code rural et de la pêche maritime consacré aux « responsabilités de l'État dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires », l'article L. 201-3 dispose que « l'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche, cet article entend permettre à l'État de recourir à un opérateur privé pour exercer la mission de collecte et de traitement - mais non la diffusion - des données épidémiologiques.

À cette fin, l'article L. 201-3 est complété par la mention d'un décret en Conseil d'État, pris après de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui devrait préciser « les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture »

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit de « pouvoir disposer, en situation de crise sanitaire majeure, de données précises, complètes et actualisées [qui permettront] de planifier rapidement les actions à engager », « un partenaire professionnel [pouvant] mutualiser, au sein de dispositifs centraux, des transferts normalisés de données entre les différents acteurs ».

Il est par ailleurs indiqué qu'une possibilité analogue est déjà prévue à l'article L. 212-1-1 en ce qui concerne l'identification des animaux.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à ces dispositions qui devraient permettre, en s'appuyant notamment sur des bases de données déjà disponibles plutôt que d'avoir à les reconstituer, d'être plus efficace en cas de crise sanitaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 unvicies B - Rapport sur les aides versées en 2017 au titre du premier pilier de la politique agricole commune

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement, avant le 30 septembre 2018, la remise au Parlement d'un rapport récapitulant département par département les aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du rapporteur, cet article demande au Gouvernement, d'ici au 30 septembre 2018, la remise au Parlement d'un rapport qui récapitule, département par département, les aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017 .

II. La position de votre commission

Votre rapporteure juge qu' il pourrait être utile de disposer de ces données pour mieux piloter le dispositif et voir, en particulier, s'il n'y a pas lieu de rééquilibrer tel ou tel paramètre en cas de disparités territoriales excessives.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 unvicies (article 3 de la loi n° 2014-733 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) - Dimension agroalimentaire de la politique de développement

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la politique agroalimentaire à la liste des politiques publiques dont les objectifs sont à mettre en cohérence avec ceux de la politique de développement.

I. Le droit en vigueur

L'article 3 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale dispose qu'« une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole , fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'environnement, à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article entend ajouter la politique agroalimentaire , au-delà de la seule politique agricole, à la liste des politiques publiques dont les objectifs sont à mettre en cohérence avec ceux de la politique de développement . Il complète à cette fin l'article 3 de la loi du 7 juillet 2014 précitée.

Lors de son examen en commission du développement durable, le ministre s'y était dit défavorable au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif - ce que confirmait ensuite le rapporteur au fond - avant de s'y déclarer favorable lors de l'examen en commission des affaires économiques.

Cet article n'a ensuite pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure observe qu'à l'image d'autres dispositions ajoutées en première lecture à l'Assemblée, cet article est dépourvu de toute portée normative mais qu'en l'espèce, il s'insère dans une loi à caractère programmatique qui constitue en elle-même , au moins s'agissant de leurs dispositions déterminant ou contribuant à définir les objectifs de l'action de l'État, une exception à l'exigence constitutionnelle de normativité de la loi .

Au-delà de cette absence de normativité, une telle disposition relative à la politique de développement pourrait être jugée sans lien même indirect avec un projet de loi dédié, d'une part, aux relations commerciales dans le secteur agricole et, d'autre part, à la politique de l'alimentation sur le territoire national.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 duovicies - Rapport sur les projets alimentaires territoriaux

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier 2020, d'un rapport au Parlement sur l'évaluation des projets alimentaires territoriaux.

I. Le droit en vigueur

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été introduits par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 78 ( * ) .

L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime les définit comme une déclinaison territoriale possible des « actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable », en précisant qu'ils « visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation ».

L'article L. 111-2-2 dispose qu'ils « sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en oeuvre d'un système alimentaire territorial . Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts , en particulier relevant de la production biologique ». Ils peuvent être élaborés à l'initiative de tous les acteurs du territoire, personnes publiques ou autres, sont formalisés sous la forme d'un contrat et peuvent mobiliser des fonds publics et privés, voire générer leurs propres ressources.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission à l'initiative de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article prévoit la remise par le Gouvernement, d'ici au 1 er janvier 2020, d'un rapport évaluant le dispositif des projets alimentaires territoriaux , qui en « présente un bilan et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter sa création ».

À l'appui de cette demande de rapport, il a été indiqué que seule une quarantaine de projets sont aujourd'hui en place et qu'ils seraient par ailleurs inégalement répartis sur le territoire , alors que chacun convient de leur intérêt.

Cet article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-356 pour compléter le rapport sur les PAT par un volet « propositions » . Celui-ci pourra, en particulier, examiner l'opportunité de renforcer l'accompagnement financier de la démarche , qui n'est à ce jour soutenue que pour les lauréats de l'appel à projets du programme national pour l'alimentation (1,5 million d'euros pour 33 lauréats, dont 11 PAT en 2017-2018).

Malgré leur intérêt pour aider à la structuration des filières, les PAT peinent aujourd'hui à se développer en raison, en particulier, de l'absence de financement dédié et de la faible plus-value apportée par la reconnaissance officielle . Il y a donc lieu, non seulement, de faire un état des lieux mais aussi de proposer des pistes d'actions pour atteindre l'objectif ambitieux de 500 PAT en 2020 (contre 19 reconnus à ce jour).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, article L. 266-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles et article L. 541-15-5 du code de l'environnement) - Lutte contre la précarité alimentaire

Objet : cet article transfère les dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le code de l'action sociale et des familles et l'étend à la proposition d'un accompagnement des bénéficiaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis AA (nouveau) (article L. 541-15-3 du code de l'environnement) - Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective

Objet : cet article, introduit à l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, prévoit que les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1 er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement portant article additionnel prévoyant la mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 12 bis A (article L. 541-15-7 [nouveau] du code de l'environnement) - Mise à disposition de doggy bag dans les restaurants

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit restaurants et les débits de boissons à consommer sur place doivent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients, au 1 er juillet 2021, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement rédactionnel, un amendement pour préciser que seule la restauration est concernée et un amendement imposant l'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables aux établissements de restauration et aux entreprises de vente à emporter.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 12 bis (article L. 541-15-6 du code de l'environnement) - Qualité du don alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que les grandes et moyennes surfaces s'assurent de la qualité de leurs dons alimentaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime) - Lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 quater (article L. 3231-1 du code de la santé publique) - Lutte contre la précarité alimentaire dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la lutte contre la précarité alimentaire dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 quinquies - Rapport au Parlement sur la gestion du gaspillage alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la gestion du gaspillage alimentaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II Respect du bien-être animal
Article 13 (articles 2-13 du code de procédure pénale et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime) - Bien-être animal

Objet : cet article prévoit, d'une part, d'étendre le droit de se porter partie civile reconnu aux associations de défense et de protection des animaux aux infractions de maltraitance animale réprimées par le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, d'élargir le délit de mauvais traitement prévu par le même code au transport et à l'abattage tout en doublant les sanctions encourues pour ce délit.

I. Le droit en vigueur

Reconnus par l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime comme des « êtres sensibles » 79 ( * ) , les animaux, et en particulier les animaux d'élevage, doivent être traités par leurs propriétaires successifs avec respect et dans le souci de préserver leur bien-être.

L'article L. 214-3 pose un principe général d'interdiction d'exercer des mauvais traitements envers « les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

La prise en compte de cet impératif du bien-être animal justifie, au bout de la chaîne, une stricte réglementation du transport de l'animal destiné à la consommation humaine jusqu'à l'abattoir , de ses conditions de prise en charge et des modalités de sa mise à mort, ces règles étant précisées dans plusieurs règlements européens 80 ( * ) .

La législation nationale définit par ailleurs plusieurs sanctions pénales en matière de maltraitance animale , qui figurent tant dans le code pénal que dans le code rural et de la pêche maritime.

L'article 521-1 du code pénal sanctionne le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ainsi que le fait de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, tandis que l'article L. 521-2 punit la pratique d'expériences sur les animaux non conformes aux prescriptions définies par décret.

Toute personne physique commettant de telles infractions encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende , ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de détention d'un animal ou d'exercer une activité professionnelle procurant des facilités permettant de commettre une telle infraction pour une durée allant jusqu'à cinq ans. En cas de commission par une personne morale, l'amende peut atteindre jusqu'à 150 000 euros et être assortie d'une peine complémentaire telle que l'interdiction d'exercer des activités professionnelles, la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ou encore l'affichage de la décision par voie de presse ou par communication publique électronique.

Le fait d'exercer des mauvais traitements 81 ( * ) de manière volontaire envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe par l'article R. 654-1 du code pénal. Les mauvais traitements volontaires sont donc sanctionnés pénalement mais par une simple contravention, pouvant aller jusqu'à 750 euros .

Ces deux dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux et aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

Le fait d' attenter involontairement , au titre de l'article R. 653-1 du code pénal ou volontairement , au titre de l'article R. 655-1, à la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont, respectivement, passibles de contraventions de la 3 e (soit jusqu'à 450 euros ) et de la 5 e classe ( jusqu'à 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive ).

Le code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui des sanctions pénales spécifiques aux personnes exploitant « un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage ».

L'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime punit le fait d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous la garde de ces établissements de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ainsi que des mêmes peines complémentaires que celles prévues à l'article 521-1 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables de cette infraction encourent la fermeture définitive de l'établissement , la confiscation de l'animal concerné et l'interdiction à titre définitif de détenir un animal.

En l'état du droit, les mauvais traitements sont donc considérés comme un délit dans les élevages mais non dans les établissements d'abattage ou de transport d'animaux , dès lors que ceux-ci ne sont pas cités à l'article L. 215-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces établissements, les mauvais traitements ne peuvent donc être punis que d'une contravention pour mauvais traitements volontaires sur le fondement de l'article R. 654-1 du code pénal.

L'article L. 215-13 punit quant à lui d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation requise .

Enfin, le code rural et de la pêche maritime définit, dans sa partie réglementaire 82 ( * ) , de nombreuses contraventions de 3 e , 4 e et 5 e classes pour sanctionner d'autres situations de maltraitance animale , en particulier la privation de soins, de nourriture, d'abreuvement ou le placement dans un habitat ou une installation leur causant des souffrances (article R. 215-4), le transport, d'une part, ou l'abattage ou la mise à mort, d'autre part, dans des conditions non conformes à la législation en vigueur (respectivement articles R. 215-6 et R. 215-8).

En outre, les associations de défense et de protection des animaux ainsi que les fondations reconnues d'utilité publique déclarées depuis au moins cinq années à la date des faits peuvent se constituer partie civile dès lors que certaines infractions liées à la maltraitance animale sont constatées.

L'article 2-13 du code de procédure pénale liste les infractions concernées : l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.

Ces infractions sont uniquement prévues par le code pénal. Dès lors, le délit de mauvais traitements de l'article L. 211-5 du code rural et de la pêche maritime n'est pas concerné , tout comme les contraventions définies dans le même code.

II. Le projet de loi initial

Cet article entend répondre à l'« attente sociale (...) d'une meilleure prise en compte du bien-être animal y compris en cours de transport ou au moment de la mise à mort (...) en renforçant les outils qui permettent de poursuivre et de sanctionner les mauvais traitements aux animaux » 83 ( * ) .

À cette fin, le présent article renforce et étend le délit de mauvais traitement prévu à l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime :

- son alinéa 5 l' étend aux établissements d'abattage ou de transports d'animaux vivants . Le délit serait constitué dès lors que les personnes exploitant un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants commettraient ou laisseraient commettre des mauvais traitements aux animaux placés sous leur garde.

Cet alinéa reprend en réalité l'article 86 de la loi dite « Sapin II » 84 ( * ) qui, bien qu'adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, avait été censuré par le Conseil constitutionnel à raison de son absence de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.

En qualifiant ces mauvais traitements de délit, la disposition aura aussi pour effet de placer les salariés des abattoirs ou établissements de transport qui les signaleraient aux autorités publiques sous la protection offerte par le statut de « lanceur d'alerte » créé par la loi du 6 décembre 2013 et complété par la loi « Sapin 2 » et d'éviter ainsi, en particulier, d'être sanctionnés par leurs employeurs ;

- ses alinéas 3 et 4 durcissent les sanctions encourues en les doublant , la peine d'emprisonnement étant portée à un an et l'amende à un montant de 15 000 €.

Enfin, l'alinéa 1 de l'article 13 étend la faculté de se porter partie civile reconnue aux associations et aux fondations reconnues visées à l'article 2-13 du code de procédure pénale à toutes les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour réprimer « l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal » , notamment celui prévu à l'article L. 215-11 du même code. Concrètement, le délit de mauvais traitements sur les animaux, élargi par l'alinéa 5 aux établissements d'élevage et aux établissements de transport d'animaux vivants, serait concerné par cette faculté.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés n'ont apporté aucune modification au texte initial.

En séance, un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est venu clarifier la liste des infractions du code rural pour lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile, en les restreignant aux seuls délits visés aux articles L. 215-11 (mauvais traitements, y compris pendant le transport et l'abattage) et L. 215-13 (transport sans autorisation).

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve le présent article dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale , qui précise utilement le champ des infractions prévues par le code rural sur lesquelles les associations peuvent se porter partie civile.

Plus généralement, sur cette partie consacrée au bien-être animal, votre rapporteure considère que l'équilibre auquel est parvenue l'Assemblée nationale , qui a pris appui sur les engagements des filières et a cherché à les responsabiliser, ne doit pas être remis en cause .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis A (article L. 214-11 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de construction ou de réaménagement de tout bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit la construction ou le réaménagement de tout bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté par un amendement du groupe La République en Marche, cet article instaure, au sein d'un nouvel article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime, l'interdiction de mettre en production tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cage à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comme indiqué par les auteurs des amendements lors des débats, cette interdiction entend accompagner la filière dans sa transition vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale .

III. La position de votre commission

L'interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cage accompagne l'engagement pris par la filière pour basculer vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale .

Il n'y a cependant pas lieu d'interdire tout réaménagement de bâtiment existant car une telle interdiction pourrait s'avérer contre-productive pour le bien-être des animaux eux-mêmes : il pourrait en effet s'agir d'un aménagement bénéfique aux animaux.

En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'en affaiblira nullement la portée dès lors qu'au vu des perspectives de marché, aucun producteur ne trouverait aujourd'hui un intérêt économique à réaménager son bâtiment, non pour répondre à une difficulté ponctuelle ou améliorer le bien-être des animaux, mais pour augmenter sa production d'oeufs en cage ou a fortiori pour démarrer une nouvelle production.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-357 de votre rapporteure pour limiter l'interdiction aux seuls bâtiments nouveaux ainsi qu'un amendement rédactionnel COM-142 de M. Grand.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis - Rapport sur les effets des plans de filière en matière de bien-être animal

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les objectifs et les réalisations concrètes prévues par les plans de filière en matière de bien-être animal.

I. Le droit en vigueur

En réponse à l'invitation à la structuration des filières formulée par le Président de la République dans son discours de Rungis du 11 octobre 2017, près d'une trentaine de plans de filières ont été remis au ministre de l'agriculture par les interprofessions ou représentants des différentes filières.

Ces plans de filière comportent de nombreux engagements relatifs au bien-être animal au travers, en particulier, d'une montée en gamme vers des offres plus qualitatives, et donc plus exigeantes en la matière, du développement de modes d'élevage alternatifs à l'élevage intensif ou en batterie ou d'un meilleur suivi de ces sujets via de nouveaux indicateurs. À titre d'exemple :

- le plan de la filière cunicole pour la période 2018-2022 formule l'objectif de « passer de 1 % à 20-25 % la part de viande de lapin produite dans des élevages alternatifs » à l'élevage en cage ;

- la filière oeufs « s'engage à dépasser 50 % de la production en systèmes alternatifs à la cage à horizon 2022 en maintenant le potentiel de production actuel », soit 9 millions de poules à passer de la cage aux autres modes de production, ce qui impliquera des investissements chiffrés à près de 300 millions d'euros, hors coût du foncier ;

- le plan de filière volailles de chair prévoit de déployer sur toute la France une méthode d'évaluation du bien-être animal en élevage élaborée en association avec des associations environnementales ;

- la filière viande bovine française vise également la mise en place de nouveaux indicateurs du bien-être animal en élevage ainsi que la mise à jour, en 2018, de la charte des bonnes pratiques d'élevage et du guide de non transportabilité des bovins. La filière ambitionne surtout de doubler la production de viande bovine bio en cinq ans 85 ( * ) et d'opérer une montée en gamme de l'offre, avec une offre « supérieure » qui comportera notamment des « exigences spécifiques sur le bien-être animal à tous les stades de la filière » ;

- de la même façon, la filière porcine entend à la fois compléter l'offre standard labellisée « Le porc français » d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) plus exigeante, notamment, en matière de bien-être animal, élaborer une offre « supérieure » comportant « des critères différenciants sur le bien-être animal », entre autres, et développer les filières valorisantes, en multipliant les volumes de production bio et « Label rouge » respectivement par dix et par deux en cinq ans, à 5 % et 8 %, et par vingt et trois en dix ans, à 10 % et 12 %.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur au fond, les députés ont ajouté cet article en commission pour prévoir la remise par le Gouvernement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport « portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière ».

Comme indiqué par le rapporteur, il s'agit, par ce rapport d'évaluation, d'améliorer le bien-être animal en s'appuyant, d'abord, sur les engagements pris dans les plans de filière , pour mesurer « les avancées concrètes d'ici à 2020 » avant d'envisager, dans un second temps seulement et « si les choses n'ont pas évolué convenablement », une « réaction législative » sous la forme de mesures coercitives.

Prenant l'exemple de l'interdiction de la vente d'oeufs de poules en cage, le ministre a confirmé vouloir « s'appuyer sur le plan de filière, qui a décidé de jouer le jeu », « [faire confiance] à la filière et aux professionnels qui ont des engagements » tout en assurant que le Gouvernement suivra ces engagements « de très près » et qu'il lui « incombera de veiller à ce que ceux-ci soient tenus », notamment grâce aux comités nationaux de filières.

Cet article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-358 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 ter (articles L. 654-3-1 et L. 654-3-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation à tous les abattoirs de la désignation d'un responsable de la protection animale et de la protection spécifique des lanceurs d'alerte

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend généraliser à tous les abattoirs, quel que soit leur taille ou leur nombre de salariés, deux dispositifs en faveur de la protection animale : la désignation d'un responsable de la protection animale et la protection accordée aux lanceurs d'alerte.

I. Le droit en vigueur

• En application d'un règlement européen du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 86 ( * ) , la désignation d'un « responsable du bien-être des animaux » n'est obligatoire , depuis le 1 er janvier 2013, que dans les abattoirs abattant au moins « mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an ».

Placé sous l'autorité de l'exploitant, ce « responsable protection animale » lui fait rapport sur les questions relatives au bien-être animal, peut exiger du personnel de l'abattoir les mesures correctrices nécessaires et tient à la disposition de l'autorité compétente un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être animal. Il doit être titulaire d'un certificat de compétence défini par un arrêté du 31 juillet 2012 87 ( * ) .

• La loi du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin 2 » 88 ( * ) a par ailleurs créé un dispositif de protection des lanceurs d'alerte mais les procédures appropriées de recueil des signalements, qui garantissent cette protection, ne sont prévues que dans les structures d'au moins cinquante salariés ainsi que les administrations de l'État et des collectivités locales, à l'exception des communes de moins de 10 000 habitants 89 ( * ) .

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Agrégeant deux amendements de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ce nouvel article introduit en commission vise à généraliser ces deux dispositifs - responsable protection animale et protection des lanceurs d'alerte - à tous les abattoirs , sans distinction de volume d'activité ou de nombre de salariés.

À cette fin, sont créés deux nouveaux articles L. 654-3-1 et L. 654-3-2 parmi les dispositions générales de la section du code rural et de la pêche maritime dédiée aux abattoirs :

- l'article L. 654-3-1 va au-delà des prescriptions du droit européen en que « l'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale » ; selon la rapporteure pour avis, qui rappelait que « professionnels sont plutôt favorables à cette mesure, qui fait partie de leur plan de progrès », ce dispositif « permet de disposer d'un salarié spécifiquement formé » même si cette formation devrait à son sens « faire l'objet d'un renforcement réglementaire » ;

- l'article L. 654-3-2 dispose que « chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels » prévues par la loi « Sapin 2 », les abattoirs devenant ainsi les seules structures de moins de cinquante salariés où s'applique cette protection .

Seule une modification rédactionnelle a ensuite été apportée en séance à l'initiative du rapporteur au fond.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quater A - Expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'expérimenter, pendant deux ans et sur la base du volontariat, la mise en place d'un vidéocontrôle des postes de saignée et de mise à mort.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement de M. Dombreval et plusieurs de ses collègues, cet article entend expérimenter, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, pour une durée de deux ans et sur la base du volontariat, la mise en oeuvre d'« un dispositif de contrôle vidéo des postes de saignée et de mise à mort visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal ».

Il est prévu qu'un décret pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés apporte une série de précisions sur ses modalités :

- les catégories d'établissements concernés ;

- les procédés de mise en oeuvre de ce contrôle vidéo ;

- « les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel » ; cette précision, apportée en séance, clarifie opportunément la notion de volontariat, qui vise non seulement l'exploitant de l'abattoir mais aussi ses salariés, par le biais de leurs représentants ;

- les conditions de maintenance et d'utilisation ;

- ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.

II. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable au principe d'une expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs et considère que les modalités retenues par le présent article sont satisfaisantes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quater (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) - Sensibilisation au bien-être animal dans l'enseignement agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à ajouter la sensibilisation au bien-être animal parmi les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime énonce l'objet et les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

Il dispose en particulier que cet enseignement contribue « à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en oeuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement du groupe La République en Marche, cet article complète la liste des missions de l'enseignement agricole visée à l'article L. 811-1 par une mission nouvelle , « la sensibilisation au bien-être animal ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est bien entendu favorable à ce que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles sensibilisent au bien-être animal et n'a donc pas d'objection à ce que la loi prévoit explicitement ce point.

Elle fait cependant remarquer que les enseignants, les formateurs, les élèves et les agriculteurs eux-mêmes n'ont pas attendu la loi pour s'inquiéter du bien-être animal .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quinquies - Possibilité de mettre en place, à titre expérimental, des abattoirs mobiles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, la mise en place d'abattoirs mobiles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

I. Le droit en vigueur

• Reconnaissant l'intérêt des abattoirs mobiles, qui « réduisent la nécessité pour les animaux d'être transportés sur de longues distances et peuvent donc contribuer à préserver leur bien-être », le règlement européen du 24 septembre 2009 90 ( * ) prévoit « la possibilité d'accorder des dérogations pour les abattoirs mobiles en ce qui concerne les prescriptions relatives à la configuration, à la construction et à l'équipement des abattoirs ». Ces dérogations peuvent être fixées au niveau européen ou, à défaut, au niveau national.

Des abattoirs mobiles peuvent donc être mis en place pour autant qu'ils respectent, comme tous les abattoirs, les exigences sanitaires prévus par l'ensemble de la réglementation européenne (« paquet hygiène ») et française ainsi que les autres dispositions relatives à la protection animale prévus par le même règlement du 24 septembre 2009 et celles relatives à la protection de l'environnement , auxquelles il ne peut être dérogé.

• Ainsi, dans le cadre de la fête annuelle musulmane de l'Aïd , qui consiste à sacrifier un animal - en général un ovin, un caprin ou un bovin - et conduit à abattre un grand nombre d'animaux sur un laps de temps très court 91 ( * ) , le droit français autorise la mise en place d'abattoirs temporaires , y compris mobiles, qui sont agréés spécifiquement pour l'occasion 92 ( * ) et ne peuvent fonctionner que pendant la durée de la fête.

Ces abattoirs temporaires doivent respecter les règles relatives à la sécurité sanitaire - dont l'obligation de résultat -, à la protection animale - à l'exception de l'obligation d'étourdissement préalable à la saignée, à laquelle il peut être dérogé après autorisation 93 ( * ) - et à la protection de l'environnement. Les services d'inspection y sont présents en permanence.

En 2015, 64 abattoirs temporaires ont été agréés en complément des 125 abattoirs pérennes mobilisés à l'occasion de la fête, pour 123 179 ovins et 6 069 bovins abattus 94 ( * ) .

• Selon l'Association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité (Afaad) qui plaide pour le développement d'abattoirs mobiles en France, différents types de camions abattoirs mobiles sont aujourd'hui déployés en Suède, en Hongrie, en Californie ou en Argentine.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit en commission par un amendement de M. Millienne et plusieurs de ses collègues.

Dans sa rédaction initiale adoptée en commission , cet article entendait prévoir, « à titre expérimental et pour une durée de quatre ans » à compter de la publication du décret d'application requis par ailleurs, la possibilité de dérogations pour la mise en place d'abattoirs mobiles .

Ces dérogations auraient visé, selon son dispositif, « les prescriptions relatives aux moyens tels que la configuration, la construction et l'équipement des abattoirs , telles que prévues par le règlement européen CE n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animales ».

Il était prévu que l'expérimentation fasse l'objet d'une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard six mois avant son échéance, et qui porterait notamment sur « son impact sur la bientraitance animale ». Un décret en Conseil d'État devait en préciser les modalités d'application.

Au cours des débats en commission, divers arguments ont été avancés en faveur de tels abattoirs mobiles : permettre un abattage de proximité dans de petites unités, répondre aux besoins d' abattage d'urgence d'animaux accidentés non transportables ou favoriser les circuits courts .

En réponse, le ministre, qui s'en était remis à la sagesse de la commission, avait indiqué que « rien n'interdit aujourd'hui les abattoirs mobiles » dès lors que la réglementation sanitaire et environnementale prévoit une obligation de résultat, et non de moyens , mais s'était montré très réservé, en rappelant, d'une part, qu'à ce jour, un seul dossier d'agrément pour un abattoir mobile avait été déposée et que « sa faiblesse technique ne permettait pas d'atteindre les objectifs de maîtrise du risque sanitaire » et, d'autre part, que « le Gouvernement ne [transigerait] en rien sur la qualité sanitaire des viandes et sur la protection de l'environnement ».

En séance , les députés sont revenus sur cette rédaction en adoptant un amendement du groupe du Mouvement démocrate 95 ( * ) qui supprime la mention de dérogations possibles, au motif qu'il n'est pas possible de déroger aux prescriptions générales en matière d'hygiène , et prévoit désormais que « des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne ».

L'évaluation de l'expérimentation est par ailleurs étendue à l'examen de la « viabilité économique » de ces abattoirs mobiles et il est ajouté que « l'évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'expérimentation d'abattoirs mobiles qui peuvent effectivement contribuer, en réduisant la durée voire en supprimant le transport des bêtes, à préserver leur bien-être jusqu'à la phase d'abattage. Elle fait cependant les observations suivantes :

- en se référant par erreur au règlement européen de 2004 sur l'hygiène alimentaire, aux prescriptions duquel il ne peut être dérogé, au lieu de viser le règlement de 2009 sur la protection des animaux lors de leur mise à mort, qui lui permet bien aux abattoirs mobiles de déroger à certaines règles, la rédaction initiale de l'article adoptée en commission a entretenu une certaine confusion entre ce qu'il était possible de faire et ce qui ne l'était pas ;

- le droit européen permet d'ores et déjà aux structures mobiles de déroger à certaines règles en matière de configuration, de construction et d'équipement mais pas, en revanche, aux prescriptions relatives à l'hygiène , et c'est heureux. Dès lors, pas plus la rédaction initiale , à cette correction de référence près, que celle adoptée en séance n'auront d'effet sur le droit existant , si ce n'est d'afficher la volonté d'expérimenter des abattoirs mobiles ;

- au-delà du signal adressé, l'article a malgré tout le mérite de prévoir une évaluation et d'envisager , si nécessaire, des recommandations d'évolution de la législation européenne ; votre rapporteure rappelle toutefois que la réglementation nationale peut elle aussi faire naître certaines difficultés , notamment en matière d'agrément des abattoirs mobiles appelés à travailler sur plusieurs départements, et qu'il serait bon de traiter aussi ces points.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III Renforcement des exigences pour une alimentation durable
Article 14 (supprimé) (articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime, article L. 511-12 du code de la consommation) - Pratiques commerciales prohibées en matière de vente de produits phytopharmaceutiques (PPP)

Objet : cet article interdit toutes remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d'unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu'il s'agisse d'actions nutritives, détruire les végétaux indésirables, détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.

Ces produits incluent plusieurs familles dont principalement les herbicides, les fongicides, les insecticides et bactéricides.

La réglementation européenne les distingue :

- des substances de base , qui sont des substances non préoccupantes ne provocant pas d'effets perturbateurs dont la destination n'est pas d'être utilisée à des fins phytosanitaires

- et des produits à faible risque , à savoir des produits contenant des substances actives non préoccupantes, à faible risque, ne provoquant pas de douleurs chez les vertébrés à combattre.

L'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime les distingue également des préparations naturelles peu préoccupantes qui sont des produits exclusivement composées de substances de base ou de substances naturelles à usage biostimulant (qui ne protègent pas les plantes mais sont des matières fertilisantes stimulant les processus naturels pour améliorer l'assimilation des nutriments notamment).

Les produits de biocontrôle , définis à l'article L. 253 - 6 du code rural et de la pêche maritime, utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Hormis les macro-organismes, les produits de biocontrôle sont considérés comme des produits phytopharmaceutiques au sens de la réglementation européenne.

Les préparations naturelles peu préoccupantes relèvent, pour leur part, d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement.

Il est consommé en moyenne en France 2.7 kilogrammes de produits phytopharmaceutiques par hectare .

Cette consommation place la France au milieu du classement européen des pays consommant le plus de produits phytopharmaceutiques, à la 8 ème place derrière tous les principaux producteurs européens (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas), alors même que la France dispose d'atouts compétitifs dans trois cultures spécialement consommatrices de produits phytosanitaires : la vigne, le blé et le colza.

Toutefois, dans la mesure où elle dispose de la plus grande surface utile, la France est le deuxième pays le plus consommateur de produits phytosanitaires en Europe derrière l'Espagne.

Elle consomme principalement, au regard de sa production, des herbicides et des fongicides (87% des produits phytopharmaceutiques).

La problématique ne vient pas tant d'une consommation structurellement élevée en France, ce qu'infirment les chiffres précédents, mais d'une consommation de produits phytosanitaires qui ne diminue pas malgré la baisse de la surface agricole utile . Depuis 2009, selon la Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-d), la tendance des ventes de produits phytopharmaceutiques est à la hausse, alors même que la surface agricole utilisée (SAU) a diminué de 0,9 %. Ce phénomène s'explique principalement par les variations climatiques et le développement des ravageurs et maladies.

Pourtant, une utilisation peu maîtrisée et mal contrôlée de produits phytopharmaceutiques pose des problèmes majeurs de santé publique comme d'atteinte à l'environnement.

La mission commune d'information du Sénat de 2012 relevait déjà une sous-évaluation des dangers et des risques présentés par les pesticides malgré « un consensus scientifique autour d'effets sanitaires connus » 96 ( * ) .

Plusieurs études publiées sur l'utilisation des pesticides soulignent en effet que l'exposition des travailleurs et de leurs familles à ces produits augmente de manière significative les risques d'exposition à certaines pathologies. Le rapport de l'Inserm paru en 2013, fondé sur une revue de la littérature scientifique internationale, conclut à l'existence de plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies, en particulier certains cancers (hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés), certaines maladies neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs), certains troubles de la reproduction et du développement, des maladies respiratoires. Elle souligne que l'exposition de femmes enceintes est particulièrement à risque pour le développement de l'enfant.

Compte tenu de ces risques, la vente de ces produits est très encadrée au niveau européen par le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime comporte diverses dispositions encadrant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Tout produit phytopharmaceutique contenant des substances actives autorisées au niveau européen doit, pour être commercialisé en France, posséder une autorisation de mise sur le marché française (AMM produit phytosanitaire), accordée par l'Anses, qui définit les conditions d'utilisation et les usages pour lequel le produit est autorisé.

De plus, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II de l'environnement, a renforcé les exigences en matière de produits phytopharmaceutiques, à la fois sur les entreprises et sur les agriculteurs, en imposant une double obligation :

- une obligation de détenir un agrément pour tous les opérateurs qui soit vendent, soit appliquent en prestation de service, soit conseillent les utilisateurs de ces produits, prévue à l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- une obligation de détenir un certificat p our les personnes qui vendent ou appliquent ces produits à titre professionnel , aux termes de l'article L. 254-3 du même code.

Depuis le Grenelle de l'environnement de 2008, la France est en outre l'un des premier pays de l'Union européenne à être engagé dans une ambitieuse démarche de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques respectueuse de la compétitivité de son agriculture.

Le plan Ecophyto visait en 2008 une réduction de 50 % de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en 2015.

En 2015, le plan Ecophyto 2 a renouvelé cet objectif en retenant un calendrier plus raisonnable prévoyant une baisse de l'utilisation de 25 % à horizon 2020 et de 50 % à horizon 2025.

Le rapport sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de décembre 2017, s'inquiète déjà du risque « de ne pas respecter la date de 2025 pour l'atteinte des objectifs d'Ecophyto 2 » 97 ( * ) .

Le 25 avril 2018, le Gouvernement a publié un plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides reprenant les principales recommandations du rapport interministériel précédemment mentionné dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique au plan Ecophyto 2. La priorité n°1 est ainsi dénommée « diminuer rapidement l'utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement ». Parmi les actions proposées dans ce plan d'action figure la proposition d' « encadrer les pratiques en matière de vente de produits phytopharmaceutiques », ce que l'article 14 du projet de loi opère.

II. Le projet de loi initial

L'article 14 du projet de loi insère une section 4 bis au chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime comportant deux articles.

Le premier, l'article L. 253-5-1 (alinéa 4), interdit les remises, rabais, ristournes, la remise d'unités gratuites et la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou toutes pratiques équivalentes si elles concernent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime .

Toutes les pratiques équivalentes ainsi que les pratiques consistant à contourner cette interdiction par l'octroi de ces mêmes avantages sur une autre gamme de produits qui serait liés à l'achat de produits phytopharmaceutiques (par exemple du matériel ou un produit de biocontrôle) sont également prohibées.

Les produits de biocontrôle, les substances de base ainsi que les produits à faible risque échappent à cette interdiction.

Cette asymétrie devrait générer un effet prix favorable à ces produits qui devrait accélérer leur substitution aux produits phytopharmaceutiques conventionnels.

L'article 14 crée également un nouvel article L. 253-5-2 (alinéas 5 à 9) qui met en place un régime de sanction pour tout manquement à cette interdiction . Il transpose aux produits phytosanitaires les sanctions prévues à l'article L. 5141-14-4 pour le recours à des pratiques commerciales interdites sur des produits vétérinaires contenant des antibiotiques.

Les sanctions sont des amendes administratives dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Si l'atteinte à la législation est réitérée dans un délai de deux ans après la première sanction, le montant de l'amende est doublé.

La sanction prévoit un délai de mise en demeure pour mettre fin au manquement et peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant plafond de 1 000 € par jour.

L'autorité administrative a l'obligation d'informer l'auteur du manquement des sanctions qu'il encourt, de lui indiquer le délai dont il dispose pour émettre des observations, de lui rappeler qu'il peut être assisté du conseil de son choix.

Un délai de prescription d'un an est applicable.

La décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission a adopté cet article sans modification.

En séance, les députés ont adopté un amendement proposé par le Gouvernement visant à habiliter à l'article L. 511-12 du code de la consommation les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater les manquements aux obligations définies à cet article.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure partage, comme tous les agriculteurs, la volonté de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et rappelle que les premières victimes de ces produits sont les agriculteurs eux-mêmes . Loin de l'image, malheureusement de plus en plus présente, de « l'agriculteur-pollueur », le paysan est le premier investi dans la démarche de préservation de la qualité des sols en limitant le recours aux intrants.

Votre rapporteure regrette tout d'abord que cette mesure soit en totale contradiction avec l'objectif général du texte d'améliorer le revenu des agriculteurs . Le projet de loi ne saurait revenir à augmenter d'une part les revenus des agriculteurs dans leurs relations avec l'aval pour qu'ils dépensent, d'autre part, davantage en intrants.

Au même titre que le Conseil d'État, votre rapporteur déplore l'absence flagrante d'études mesurant l'impact de cette mesure structurelle pour le monde agricole, notamment en matière d'inflation sur ces produits et de charges d'exploitations pour les agriculteurs.

Sans plus de précision, l'étude d'impact précise que « les pratiques dont l'interdiction est envisagée [...] poussent à l'utilisation de produits dans des cas où celle-ci n'est pourtant pas nécessaire. [...] Pour les exploitations agricoles, la suppression de toutes les formes de marge arrière entraînera une baisse des quantités achetées. Cette interdiction contribuera à la diminution des usages [...]. »

L'article s'appuie en réalité sur l'interdiction d'une disposition identique pour les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques . Il en reprend, au reste, la rédaction, aujourd'hui à l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique.

La simple transcription d'une mesure d'un domaine à l'autre ne justifie pas son succès.

De plus, sans remettre en cause l'efficacité de la mesure d'interdiction des remises, rabais et ristournes portant sur les médicaments vétérinaires, dont les ventes ont bien diminué de 37% entre 2012 et 2016, votre rapporteur rappelle que la tendance à la baisse de consommation était visible bien avant l'introduction de la mesure , en réalité depuis 2006 date de l'interdiction d'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance.

D'autres effets expliquent, selon les acteurs que votre rapporteure a entendus lors de ses auditions, la baisse de la consommation des médicaments vétérinaires : le fait que les antibiotiques vétérinaires les plus récents sont plus actifs et nécessitent l'administration d'une quantité d'antibiotiques plus faible et surtout la mise en place d'une véritable politique de prévention des maladies en élevage (avec le recours à la vaccination).

Votre rapporteure émet donc des réserves quant au caractère purement transposable de la disposition aux produits phytopharmaceutiques.

Votre rapporteure estime enfin que les dispositions proposées sont attentatoires à la liberté contractuelle et défie un certain bon sens dans les affaires.

Compte tenu de ces éléments, et de l'impossibilité pour les parlementaires d'avoir un débat éclairé sur une mesure aussi structurelle pour la profession agricole, votre commission a supprimé cet article par les amendements identiques COM-404 de votre rapporteure, COM38 de MM. Mayet et Duplomb, COM-274 rect. de M. Laurent et de plusieurs de ses collègues et COM-47 rect. de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 14 bis (articles L.522-5-2, L. 522-5-3, L. 522-18 et L. 533-19 [nouveaux] du code de l'environnement) - Extension aux produits biocides d'une partie de la réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, encadre la publicité commerciale et interdit les remises, rabais et ristournes sur ces produits.

I. Le droit en vigueur

Les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique .

Ils recouvrent un champ très large qu'il est possible de distinguer selon les usages :

- les produits désinfectants pour l'hygiène humaine ou animale ou utilisés par exemple pour désinfecter les surfaces ou l'eau potable.

- les produits de protection visant à prévenir le développement microbien comme par exemple la protection des produits pendant le stockage, la protection du bois, du cuir, des matériaux de construction, les systèmes de refroidissement,...

- les produits de lutte contre les nuisibles tels que des rodenticides contre les rongeurs, les avicides, les molluscicides, les piscicides, les insecticides, ainsi que les répulsifs.

- les autres produits biocides comme les produits antisalissure sur les bateaux par exemple ou les fluides utilisés pour l'embaumement.

Ces produits peuvent être commercialisés auprès d'utilisateurs professionnels comme en libre-service.

Le règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides fixe un cadre réglementaire au niveau européen pour ces différentes familles de produits. Il s'inspire en réalité du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en transposant ses articles principaux.

Ainsi, comme pour les produits phytopharmaceutiques, l'évaluation des substances actives est réalisée au niveau européen. Pour chaque substance active, un État membre rapporteur est chargé de produire un rapport d'évaluation servant de base à une décision unique d'approbation ou de non approbation de la substance au niveau européen.

L'autorisation des produits se fait au niveau national ou au niveau européen. L'Anses délivre les autorisations de mise à disposition sur le marché des produits.

La porosité de la frontière entre les produits biocides et les produits phytopharmaceutiques ne s'arrête pas là puisque les produits peuvent parfois utiliser les mêmes substances actives .

La distinction entre les produits phytosanitaires et les produits biocides se fait généralement en fonction de l'usage. Le produit phytopharmaceutique vise à protéger les végétaux en combattant les nuisibles alors que produits visibles protègent des matériaux ou suivent une visée hygiénique. Ainsi un rodenticide utilisé comme produit répulsif pour protéger une culture est un produit phytopharmaceutique. S'il est utilisé dans la maison de l'agriculteur, c'est un produit biocide.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 bis résulte de l'adoption au stade de la commission d'un amendement de Mme Lardet et plusieurs de ses collègues. Il étend plusieurs mesures déjà applicables aux produits phytopharmaceutiques aux produits biocides.

L'article est décomposé en trois volets .

D'une part, il prévoit la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret . Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits ainsi que les consignes d'utilisation à respecter.

D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée.

Enfin, les remises, rabais, ristournes, les différenciations des conditions générales et particulières de vente ainsi que la remise d'unités gratuites ou toutes pratiques équivalentes sont interdits , sous peine d'être sanctionné d'une amende de 15 000 € pour une personne physique ou de 75 000 € pour une personne morale, le montant de l'amende pouvant être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. L'autorité administrative avise de la sanction l'auteur en amont qui dispose d'un délai pour faire valoir ses observations écrites, peut être assisté du conseil de son choix et dispose d'un délai de prescription d'un an.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure constate tout d'abord que l'article 14 bis présente un lien très indirect avec l'alimentation saine et durable puisque les produits biocides ne concernent qu'à la marge les producteurs .

Votre commission, par souci de cohérence avec sa position prise à l'article 14, a supprimé l'interdiction de certaines pratiques commerciales (dont les remises, rabais et ristournes) portant sur les produits biocides en l'absence d'étude d'impact sur le sujet, adoptant plusieurs amendements identiques COM-435 de votre rapporteure et COM-48 rect . de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues. Votre commission rappelle que le champ des produits est très large et peut avoir des impacts multiples difficiles à mesurer.

Elle a également adopté deux amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Le premier ( COM-424 ) aligne les obligations d'informations prévues lors de la cession à des utilisateurs professionnels de biocides « dangereux » sur celles requises lors de la vente de produits phytopharmaceutiques.

Le second ( COM-425 ) reprend également le dispositif d'information pour la publicité commerciale portant sur les produits phytopharmaceutiques modifié à l'article 14 quater pour l'appliquer aux produits biocides.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 ter (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Autorisation de plantes comestibles comme substances naturelles à usage biostimulant

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise l'utilisation de plantes comestibles comme substances naturelles à usage biostimulant sans procédure d'autorisation particulière

I. Le droit en vigueur

Les préparations naturelles peu préoccupantes est une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux, définie au niveau français, et non européen. Ces produits peuvent être d'origine végétale (décoctions, infusions, purins, huiles essentielles, vinaigre, ...), animale (petit lait, lait, ...) ou minérale (argile, ...).

Depuis la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2012 sur l'eau et les milieux aquatiques, les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas soumises aux autorisations de mise sur marché de droit commun, aujourd'hui régies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et par les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Elles connaissent une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché.

Elles sont composée exclusivement soit de substances de base, telles que définies au niveau européen, soit de substances à usage biostimulant, c'est-à-dire de produits destinés à stimuler le développement d'une plante en favorisant l'absorption ou l'utilisation d'éléments nutritifs.

Les produits composés de substances actives approuvées comme substances de base par la Commission européenne sont dispensés d'autorisations de mises sur le marché (article 28 du règlement n° 1107/2009).

Les produits composés de substances à usage biostimulant sont en revanche autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire prévue à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le décret n° 2016-532 du 27 avril 2016 relatif à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant définit cette procédure. Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée « par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » qui est subordonnée à plusieurs conditions :

- La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Anses sur l'absence de risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Cette évaluation n'est pas nécessaire pour les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens, figurant sur la liste de l'article D4211-11 du code de la santé publique ;

- Elle est d'origine végétale, animale ou minérale et n'est pas génétiquement modifiée ;

- Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

L'arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant en vigueur ne comporte aucune substance naturelle à usage biostimulant autorisée après une évaluation de l'Anses.

Ainsi, il n'est pas possible de commercialiser aujourd'hui des produits comme la consoude, la valériane ou la prêle.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Delphine Batho, la commission a adopté un amendement visant à faciliter la production, l'utilisation et la commercialisation de produits exclusivement composés des parties consommables des plantes comme substances naturelles à usage biostimulant.

L'article 14 ter modifie l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou végétale sont autorisées sans procédure spécifique, en tant que substance naturelle à usage biostimulant .

L'article revient à faire l'économie d'une évaluation de l'Anses avant toute autorisation de mise sur le marché compte tenu du caractère consommable par les êtres vivants des parties des plantes concernées, ce qui en réduiraient la dangerosité.

III. La position de votre commission

Les contraintes liées à la constitution d'un dossier et la soumission à une évaluation de l'Anses, et ce pour un très grand nombre de plantes, expliquent que la liste autorisant l'utilisation de substances naturelles à usage biostimulant demeure limitée aux plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 14 ter prévoit d'autoriser l'utilisation de produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation par l'Anses dans des espaces publics, des jardins ou dans les exploitations agricoles, ce qui accroît les risques d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement.

L'inscription prévue sur la liste des plantes autorisées acterait certes le fait que, dans la plupart des cas, ces plantes comestibles ne posent pas de problème particulier. Mais la procédure permet surtout, d'une part, de s'assurer que certaines parties des plantes consommées à forte dose n'ont pas d'effets nocifs et, d'autre part, de préciser les prescriptions particulières d'utilisation.

Votre commission, sur proposition de votre rapporteure ( COM-405 ) a repris la rédaction de l'article pour conserver une procédure d'autorisation pour toutes les substances naturelles à usage biostimulant, y compris les plantes comestibles .

Elles doivent toujours être autorisées sur inscription dans une liste définie par arrêté ministériel après une évaluation de l'Anses mais selon une procédure simplifiée , de manière à alléger les démarches des producteurs, et une évaluation simplifiée de l'Anses , les plantes concernées ne posant le plus souvent pas de problèmes intrinsèques. Cette rédaction permet de conserver des recommandations sur l'utilisation de ces plantes.

L'article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités à remplir (délai raccourci de l'évaluation, dossier à remplir très simplifié).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 quater AA (nouveau) (article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime) - Dérogation aux interdictions de ventes et d'utilisation pour les personnes publiques de produits phytopharmaceutiques en cas d'absence d'efficacité des substituts à lutter contre les dangers sanitaires

Objet : cet article, ajouté par votre commission, permet de déroger aux interdictions de vente aux utilisateurs non professionnels et d'utilisation pour les personnes publiques de produits phytopharmaceutiques si les substituts auxquels ils peuvent recourir se révèlent inefficaces à lutter contre un danger sanitaire pour les végétaux

I. Le droit en vigueur

L'article L. 253-7 détermine deux interdictions d'usage des produits phytopharmaceutiques dans des cas précis, l'usage de substituts (produits de biocontrôle, produits à faible risque et produits dont l'usage est autorisé dans l'agriculture biologique) étant alors obligatoire.

Cet article interdit d'une part l'utilisation de produits phytopharmaceutiques aux personnes publiques pour l'entretien de leur jardin, forêts, voiries ou promenades accessibles au public ainsi que la mise sur le marché et la détention de tels produits à des utilisateurs non professionnels .

Il interdit également la vente et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels aux utilisateurs non professionnels .

L'article L. 253-7 prévoit déjà un aménagement à ces deux interdictions si un virus, mycoplasmes ou un agent pathogène est inscrit comme un danger sanitaire de première ou de deuxième catégorie . Le ministre chargé de l'agriculture ou en l'absence d'arrêté ministériel, le préfet, peuvent prescrire les mesures nécessaires à l'éradication de ces organismes. Si tel est le cas, les personnes publiques comme les utilisateurs non professionnels peuvent utiliser des produits phytopharmaceutiques.

Une autre dérogation est prévue pour les personnes publiques. L'interdiction ne s'applique pas aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen .

II. La position de votre commission

À l'initiative de M. Gremillet et de plusieurs de ses collègues, votre commission a adopté l'amendement COM-326 rect. qui prévoit que si les substituts ne parviennent pas à lutter contre une maladie végétale connue, l'utilisation de produits conventionnels redevient permise à titre dérogatoire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 14 quater A (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) - Facilitation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise la cession à titre onéreux, dérogeant aux dispositions de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

I. Le droit en vigueur

L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime précise que les règles relatives à la sélection, la production, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, matériels de multiplication des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Ce décret définit les conditions dans lesquelles ces semences sont sélectionnées, produites, multipliées et, le cas échéant, certifiées ainsi que les règles permettant d'assurer une traçabilité des produits.

Il précise aussi les conditions d'inscription au Catalogue officiel des variétés dont les semences peuvent être commercialisées.

L'inscription au catalogue permet de vérifier que la semence réponde aux normes de distinction, d'homogénéité et de stabilité (test DHS).

Le Catalogue distingue les espèces de grandes cultures des espèces potagères.

Le Catalogue comprend trois listes pour les espèces de grandes cultures. La liste A comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées, la liste B les variétés dont les semences peuvent être multipliées en vue de leur exportation et la liste C les variétés de conservation.

Il comprend quatre listes pour les espèces potagères. La liste a comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées dont certaines peuvent être certifiées, la liste b les variétés pouvant être commercialisées et contrôlées qu'en tant que semences standard, la liste c comporte les variétés de conservation. La liste d réunit l'ensemble des variétés dont les semences peuvent être commercialisées dans des quantités limitées. Ces variétés correspondent, dans la plupart des cas, à des anciennes variétés pour jardiniers amateurs.

Le Catalogue contient aujourd'hui plus de 9 000 variétés.

Toutefois, au regard de la charge que peut représenter l'inscription au Catalogue d'une semence, estimée à plusieurs milliers d'euros, de nombreuses variétés ne sont pas commercialisées et entretenues par des jardiniers amateurs. Ce travail participe du maintien de la biodiversité.

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a prévu, dans le but de favoriser les échanges de ces variétés d'amateurs, un régime dérogatoire pour les cessions, les fournitures ou les transferts à titre gratuit de semences de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels, le plus souvent des jardiniers amateurs, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.

La cession de telles variétés est possible sans inscription au Catalogue mais les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production doivent être respectées.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de Mme Maillart-Méhaignerie visant à permettre d'autoriser la cession à titre onéreux des semences des variétés d'espèces cultivées appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels (hors producteurs agricoles notamment) à la condition que cette cession ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.

III. La position de votre commission

Cette mesure permet de reprendre en la réécrivant une disposition adoptée dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages censurée par le Conseil constitutionnel.

En effet, dans cette loi, la cession à titre onéreux ne pouvait être réalisées que par une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, ce qui posait un problème au regard du principe d'égalité. La rédaction retenue par l'amendement supprime cette référence aux associations, tout propriétaire d'une semence pouvant dès lors réaliser une telle cession à titre onéreux si elle répond aux deux critères définis par la loi : une cession à des utilisateurs professionnels et une cession qui ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.

La dérogation inscrite à l'article circonscrit considérablement les exceptions. Elle permet à des utilisateurs non professionnels de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à des jardiniers amateurs ne visant aucune exploitation commerciale de l'espèce, une semence, le plus souvent potagère, non inscrite au Catalogue dont il serait le propriétaire.

Votre rapporteure rappelle que les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production demeurent évidemment applicables à ces cessions à titre onéreux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater (article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime) - Encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit l'insertion d'une information explicite sur les risques que l'exposition aux produits phytopharmaceutiques entraîne sur la santé et l'environnement

I. Le droit en vigueur

Eu égard à la nature des produits phytopharmaceutiques, le code rural et de la pêche maritime encadre les pratiques commerciales liées à la vente de ces produits afin de limiter les incitations à leur utilisation.

L'article L. 253-5 en interdit toute publicité commerciale hors des points de distribution de ces produits ainsi que dans les publications destinées à des utilisateurs professionnels. Ces insertions publicitaires sont encadrées par un décret.

Cette interdiction ne s'applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste définie par l'autorité administrative.

Les insertions publicitaires doivent mettre en avant « les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Plutôt que de retenir l'amendement proposé par la commission du développement durable qui interdisait tout type de publicité pour les produits phytosanitaires, les députés ont adopté en commission un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité d'y recourir tout en renforçant les dispositions actuellement en vigueur.

L'article L.253-5 du code rural et de la pêche maritime est complété pour conditionner la publicité commerciale dans les points de distribution spécialisés et dans les publications destinées aux utilisateurs professionnels à la présence d'une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.

Cette idée s'inspire des dispositifs de publicités obligatoires déjà existants pour les produits dont la consommation présente des risques, comme la mention « Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé ».

Un décret, pris après avis de l'Anses et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, définira les conditions de présentation de ces insertions publicitaires ainsi que le format de l'information obligatoire.

III. La position de votre commission

Tout en regrettant la dépendance des revues spécialisées envers les fabricants de produits phytopharmaceutiques, votre rapporteure met en garde contre toute volonté d'interdire, sans étude préalable, la publicité relative à de tels produits dans celles-ci. Une telle mesure serait de nature à remettre en cause leur équilibre économique, puisque une part essentielle de leurs revenus découle de ces publicités, alors même que la presse spécialisée joue un rôle crucial en matière de prescription de pratiques agronomiques pour les agriculteurs.

Votre commission a supprimé la consultation obligatoire de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité qui est une association régie par la loi de 1901 en adoptant un amendement proposé par votre rapporteure ( COM-381 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 quinquies (article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime) - Promotion des solutions de biocontrôle dans le plan Ecophyto

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à promouvoir le recours à des solutions de biocontrôle au sein du plan d'action national, notamment en y incluant une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle.

I. Le droit en vigueur

Le « Paquet pesticides » de 2009 de l'Union européenne, par le biais de l'article 4 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, prévoit que les États membres doivent instaurer « un cadre », transposé à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime en « plan d'action national », afin de réduire les risques et les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement tout en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi qu'à des méthodes de substitutio n. L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Financé en partie par la redevance sur la vente de produits phytosanitaires, le plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures retenues, le calendrier à respecter ainsi que des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

Ce plan doit être réévalué tous les 5 ans minimum.

Une instance de concertation et de suivi rend un avis sur le plan proposé et comprend des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives et des associations nationale de défense des consommateurs agréées.

Les plans Ecophyto 1 et 2 sont les plans d'action nationaux français.

À l'initiative d'un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat en 2014, la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a enrichi ce plan d'un volet spécifique sur le développement de produits de biocontrôle et a précisé, à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, la définition des produits de biocontrôle.

Les produits de biocontrôle sont des produits utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) dans le but de lutter contre les ennemis des cultures.

Il convient de distinguer des produits phytopharmaceutiques composés de micro-organismes , médiateurs chimiques ou de substances naturelles des macro-organismes (insectes, nématodes, acariens utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs)

Les premiers sont des produits phytopharmaceutiques , soumis dès lors à la même procédure d'autorisation sur le marché (AMM). Toutefois, pour favoriser leur développement, ces produits bénéficient de procédures accélérées d'instruction des demandes d'AMM et de frais réduits pour ces procédures.

Les macro-organismes relèvent en revanche d'un régime national d'autorisation après analyse des risques par l'Anses pour les macro-organismes non-indigènes.

C'est pour faciliter le recours à ces substituts aux produits phytopharmaceutiques que la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a prévu une dispense d'agrément d'entreprises et de certification individuel des personnes physiques pour l'application des produits de biocontrôle, respectivement aux articles L. 254-1 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 quinquies est le fruit de plusieurs amendements adoptés en commission.

Deux amendements de M. Berta et plusieurs de ses collègues ont, d'une part, précisé que le plan d'action national devait contenir des « mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » et, d'autre part, inclus les organismes de recherche compétents à l'instance de concertation et de suivi du plan d'action national.

Un amendement de M. Potier et des membres du groupe Nouvelle Gauche a précisé que le plan national ne devra plus se limiter à prévoir des mesures pour favoriser les produits de biocontrôle mais être accompagné d'une « stratégie nationale de déploiement du biocontrôle ».

Dans le but de simplifier les procédures d'autorisation des produits de biocontrôle, un amendement de la commission du développement durable a proposé enfin que le plan national prévoie un volet spécifique sur ce point.

En séance, un amendement de M. Bolo et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés ont précisé que le plan d'action national devait prévoir des délais d'évaluation réduits et une simplification des conditions d'autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure souligne que le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d'une meilleure maîtrise de leur utilisation.

Votre rapporteure salue la volonté d'associer les organismes de recherche au suivi du plan d'action national ainsi que de prévoir un volet « recherche » dans ce dernier.

Toutefois, votre rapporteure précise qu'aux termes de la réglementation européenne les produits de biocontrôle demeurent des produits phytopharmaceutiques qui ne peuvent être exonérés d'évaluation avant mise sur le marché.

Votre rapporteure rappelle que la procédure est déjà simplifiée , que les frais sont très réduits et que ces dossiers pour les produits de biocontrôles sont considérés comme prioritaires et bénéficie d'un accès « coupe file » à l'Anses.

Lors de ses auditions, votre rapporteure a toutefois constaté que la filière des biocontrôles était composée, d'un côté, de géants des produits phytopharmaceutiques, qui n'avaient aucune difficulté à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché, et, d'un autre côté, de petits producteurs, innovants, qui ont du mal à se structurer pour présenter un tel dossier de demande d'autorisation.

L'enjeu est davantage de structurer une aide dans la constitution de dossiers pour ces PME comme cela peut être le cas dans d'autres filières que de simplifier l'évaluation scientifique de produits de biocontrôle potentiellement nocifs.

Sur sa proposition, votre commission a ainsi adopté un amendement ( COM-406 ) précisant que le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, sans simplification de l'évaluation, tout en veillant à réduire les formalités administratives.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 sexies - Expérimentation sur l'usage de drones d'épandage dans certaines conditions d'exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise une expérimentation de trois ans sur l'usage de drones d'épandage de certains produits sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30 %.

I. Le droit en vigueur

La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement, principalement en raison de la dérive des produits pulvérisés.

C'est pourquoi l'article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans les États membres de l'Union européenne .

Par dérogation, la pulvérisation aérienne peut toutefois être autorisée dans certains cas particuliers, sous réserve de respecter de strictes conditions . Ainsi, en l'absence d'autre solution viable ou si la pulvérisation présente des « avantages manifestes » par rapport à l'application terrestre des pesticides, l'épandage aérien de produits ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique peut être autorisé s'il est réalisé par un opérateur et une entreprise responsable de la pulvérisation certifiés.

L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime transpose dans le droit français ces principes européens.

Si la « pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite », des autorisations d'épandage aérien peuvent être accordées par l'autorité administrative si un danger menaçant les végétaux, les animaux et la santé publique ne peut être maîtrisé par un autre moyen ou si la pulvérisation aérienne présente des « avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement » par rapport à une application terrestre . Cette autorisation est accordée pour une durée limitée et sur une zone strictement définie. Elle ne concerne que des produits ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique et d'une approbation expresse de l'Anses.

Un arrêté ministériel en date du 22 juin 2016 a ainsi établi une dérogation temporaire d'environ trois semaines pour l'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes présentant une pente supérieure à 90% dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin contre le développement rapide du mildiou.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement déposé par M. Dino Cinieri et plusieurs de ses collègues, l'article 14 sexies prévoit de permettre, de manière expérimentale, de déroger à l'interdiction d'épandage aérien .

Si l'article visait de prime abord les surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 % pendant trois années, les députés ont adopté en séance un amendement du rapporteur supprimant la mention à la plantation en vigne. Toutes les surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % seraient concernées.

L'expérimentation permet que des aéronefs télépilotés puissent, dans ces zones difficiles d'accès où les risques d'accidents sont les plus élevés, pulvériser des produits autorisés en agriculture biologique ou « faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale », sans toutefois que cette certification ne concerne les produits puisqu'elle concerne les exploitations. Cette rédaction résulte d'un amendement de M. Fugit et de plusieurs de ses collègues, sous amendé par le rapporteur, adopté en séance qui a restreint l'usage à ce type de produits. La rédaction initiale visait tous les produits phytopharmaceutiques.

Au terme des trois années d'expérimentation, une évaluation sera menée par l'Anses afin de déterminer le bénéfice lié à l'utilisation des drones pour l'application de traitements phytopharmaceutiques en agriculture, notamment au regard de son impact sur la réduction des risques pour la santé et l'environnement et sur la réduction des risques d'accidents du travail.

III. La position de votre commission

L'agriculture de précision est le moyen principal pour réduire considérablement l'usage de produits phytopharmaceutiques tout en assurant une meilleure protection aux utilisateurs.

Les progrès technologiques, notamment l'apparition des drones, devraient permettre de n'épandre, avec une grande précision, que la dose la plus appropriée de produits phytopharmaceutiques sur la zone de la parcelle la plus concernée.

En outre, leur utilisation permet d'éloigner l'utilisateur des produits qui peuvent avoir des effets sur sa santé.

L'usage de drones de précision présente donc des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement permettant d'entrer dans le champ de la dérogation prévue par le droit européen.

Les surfaces concernées seraient surtout viticoles, au titre des zones concernées par la « viticulture héroïque », qui ne couvrent que 5 % de la surface viticole européenne. En France, l'Alsace et la zone de Côte-Rôtie dans le Rhône seront particulièrement visées.

La dérogation à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime se justifie avant tout par la dangerosité pour les agriculteurs de la pulvérisation manuelle sur ces surfaces agricoles pentues . Votre rapporteure estime que, compte tenu de cet élément, elle doit s'appliquer à tous les agriculteurs concernés, qu'ils n'utilisent que des produits autorisés en agriculture biologique ou non.

Outre une précision rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure ( COM-383 ) élargissant l'expérimentation de la pulvérisation par drones à l'utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques, et non uniquement de ceux autorisés en agriculture biologique ou autorisés dans les exploitations faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE).

L'expérimentation sur tous les produits, y compris ceux autorisés en agriculture biologique, permettra de bénéficier d'un bilan exhaustif , comparant d'ailleurs les effets de l'épandage aérien des deux produits.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-145 de M. Grand précisant que le délai de l'expérimentation court à compter de la publication de l'arrêté définissant ses conditions de mise en oeuvre.

Votre commission a adopté ainsi modifié.

Article 14 septies (supprimé) (article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) - Champ d'interdiction des néonicotinoïdes

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit l'usage de produits contenant des substances actives ayant des modes d'action identiques aux substances actives de la famille des néonicotinoïdes

I. Le droit en vigueur

Les néonicotinoïdes sont une famille de pesticides introduite en 1994 qui agissent sur les récepteurs nicotiniques d'un neurorécepteur du système nerveux central des insectes et mammifères, l'acétylcholine .

Conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les substances actives sont autorisées au niveau européen.

Depuis 2013, à la suite d'un travail de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), la Commission a imposé un moratoire sur l'usage, pour un traitement des sols, des semences ou foliaires, de trois substances de la famille des néonicotinoïdes (la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame) pour les cultures qui attirent particulièrement les abeilles, comme le maïs, le colza ou le tournesol, sauf cultures sous serres. Le moratoire était temporaire jusqu'à une réévaluation par l'Efsa de cette suspension.

Le 27 avril 2018, les États membres ont confirmé l'interdiction de tout traitement en plein air à base de ses trois de ses substances de la famille des néonicotinoïdes, quelle que soit la culture concernée.

La commercialisation des produits contenant des substances actives autorisées au niveau européen relève de la compétence des États membres qui délivre une autorisation de mise sur le marché des produits.

Toutefois, en France, la commercialisation de produits contenant des substances actives, pourtant autorisées, de la famille des néonicotinoïdes est interdite depuis l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Ainsi, l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prohibe l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes comme l'utilisation de semences traitées avec ces produits à compter du 1er septembre 2018.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'environnement et de la santé pour certains usages jusqu'au 1er juillet 2020.

Ces dérogations sont accordées sur la base d'un rapport de l'Anses dressant un bilan coûts/avantages du maintien du droit à utiliser temporairement les néonicotinoïdes, notamment au regard des effets induits par les produits de substitution disponibles.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Fruit d'une rédaction conjointe des rapporteurs de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable, au stade de la commission, modifiée en séance par un amendement du Gouvernement sous-amendé par le rapporteur, l'article 14 septies étend le champ de l'interdiction des produits contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

Seront également concernés les produits qui, bien qu'ils ne comportent pas de substances actives de la famille des néonicotinoïdes, contiennent des substances présentant « des modes d'action identiques ».

Un décret précise les modalités d'application de cette interdiction.

Des dérogations pourront être accordés jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la base d'un bilan établi par l'Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages de ces produits autorisés avec ceux liés à l'usage des produits de substitution.

Le cadre retenu lors de l'interdiction des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes a ainsi été repris et transposé pour cette nouvelle interdiction.

III. La position de votre commission

Si les néonicotinoïdes agissent comme agonistes du récepteur nicotinique à acétylcholine, d'autres substances actives ont des effets similaires à ces derniers tout en appartenant à une autre famille de substances actives. C'est le cas des sulfoximines (pour le sulfoxaflor) ou des butenolides (pour le flupyradifurone) par exemple. Certains scientifiques remettent donc en cause la classification de l'Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) et classent ces substances particulières dans une nouvelle classe dénommée « néonicotinoïdes de quatrième génération ». Ces substances actives n'étant pas formellement considérés comme des néonicotinoïdes échappent à l'interdiction à venir prévue à l'article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Votre rapporteure rappelle que les produits contenant de telles substances n'ont jamais été commercialisés en France à ce stade. Par deux ordonnances rendues le 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a suspendu la commercialisation de produits phytopharmaceutiques (Closer et Transform) à base de sulfoxaflor, au nom du principe de précaution. En attente du jugement au fond, la commercialisation de ces produits est aujourd'hui interdite en France.

Lors des auditions, il a été indiqué à votre rapporteure que si elles agissent en effet sur les mêmes récepteurs que les néonicotinoïdes, les substances de ces familles disposent de caractéristiques moléculaires différentes ayant trait à la fixation des produits sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. En outre, les produits développés relevant par exemple de la famille des sulfoximines permettraient de réduire les doses utilisées à l'hectare ainsi que la durée de la persistance dans les sols.

Votre commission estime que ce n'est pas aux parlementaires de trancher ces débats scientifiques , notamment en donnant une définition de niveau législatif à ces substances actives ou en procédant à leur classement dans une famille de substances.

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, c'est bien à la Commission européenne d'autoriser l'utilisation de substances actives et à l'Anses d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant de telles substances, compte tenu des conditions pédoclimatiques de l'État-membre.

La Commission européenne a approuvé certaines substances actives comme le sulfoxaflor, le flupyradifurone. L'Anses a de son côté autorisé la mise en marché en France de produits contenant des substances actives alternatives aux néonicotinoïdes. D'autres pays européens commercialisent du reste ces produits. Toute interdiction de commercialisation de produits contenant des substances actives autorisées au niveau européen s'assimile donc à une surtransposition qui ajoute des contraintes aux agriculteurs français.

Votre commission a, en conséquence, adopté les amendements COM-171 et COM-49 rect . de M. Bizet et de Mme Deseyne et de plusieurs de ses collègues supprimant l'article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 14 octies (article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime) - Formation à la sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, inclut dans les formations Certiphytos un module de formation à la sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime impose la certification de tous les opérateurs impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les personnels des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité administrative dans le but de vendre, appliquer ou conseiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent détenir un certificat individuel de produits phytopharmaceutiques ( Certiphyto ), délivré par l'autorité administrative elle-même, ou bien par un organisme habilité par elle.

Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques, à savoir les agriculteurs, exploitants ou salariés, sont également soumis à cette exigence de détention d'un tel certificat.

Le certificat atteste des connaissances de la personne en matière d'usage des produits phytopharmaceutiques pour en sécuriser leur utilisation et en réduire l'usage.

Les certifications sont adaptées aux fonctions exercées par les personnes concernées. Il existe ainsi cinq types de certificats individuels : le certiphyto « Conseil », le certiphyto « Vente », les certiphytos « Utilisateurs », déclinés en fonction des destinataires (décideur en entreprise agréée, décideur en entreprise non soumise à agrément, opérateur).

Ils sont obtenus par diverses voies : la validation automatique avec l'obtention d'un diplôme académique, par un test, avec ou sans formation dédiée, par formation complète de deux ou trois jours.

Le certificat a une durée de validité limitée à 5 ans, afin de s'assurer de l'actualisation des connaissances des personnes les détenant au regard de l'évolution de l'offre de produits.

Depuis la loi n°2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, ce certificat n'est pas exigé pour une partie des produits de biocontrôle (les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6) et pour les substances de base.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur, les députés ont adopté en commission un amendement formalisant l'obligation de prévoir des formations visant à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques et à privilégier leurs alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ces formations seraient délivrées dans le cadre des programmes Certiphytos.

Cet article qui ne devait s'appliquer qu'à compter des formations dispensées en 2022 à la demande du Gouvernement en commission, s'appliquera finalement à compter du 1 er janvier 2019 à la suite de l'adoption d'un amendement de Mme Batho en séance.

IV. La position de votre commission

Les formations Certiphytos sont un élément essentiel pour s'assurer que les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en maîtrise les usages par des connaissances suffisantes.

Le programme de la formation, qui est suivie dans 65 % des cas, contient aujourd'hui trois modules :

- La réglementation et la sécurité environnementale

- La santé et la sécurité de l'applicateur et des populations

- La réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques par le recours à des méthodes alternatives notamment.

Le module est déjà prévu, ce qui rend possible une application dès 2019.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 nonies (articles L. 510-1 et L. 514-7 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Promotion de la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les chambres d'agriculture

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, inclut dans la mission des chambres d'agriculture l'objectif de promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Le réseau des chambres d'agriculture, composé d'établissements publics administrés par des élus, des groupements professionnels agricoles et des propriétaires fonciers représentant l'activité agricole, joue un rôle essentiel de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Selon leur ressort géographique, les chambres d'agriculture ont des missions différentes.

Plus généralement, elles rendent des services aux agriculteurs. Elles donnent ainsi des conseils à l'installation et à la transmission, appuient les producteurs dans la gestion de leur exploitation, proposent des formations et délivrent un conseil aux techniques les plus adaptées à la production concernée.

L'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime précise que ces services doivent viser la promotion du développement durable des territoires ruraux, la préservation et la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 nonies a été ajouté au texte en commission, à l'initiative du groupe La République en Marche et reprenant, pour l'essentiel, un amendement similaire proposé par la commission du développement durable.

Il complète la liste des missions confiées au réseau des chambres d'agriculture à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime en ajoutant la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Afin de suivre la bonne application de cette nouvelle mission, l'amendement initial prévoyait que l'assemblée générale des chambres d'agriculture remettrait un rapport annuel au Parlement et aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement portant sur les actions qu'elle a mises en place afin de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, à l'initiative du rapporteur, les députés ont prévu que ce rapport serait remis aux ministres de l'agriculture et de l'environnement.

III. La position de votre commission

Les chambres d'agriculture constituent un relais essentiel pour la diffusion des bonnes pratiques agricoles, notamment pour promouvoir la réduction des produits phytopharmaceutiques.

À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, votre commission a adopté l'amendement COM-431 précisant dans les missions des chambres qu'elles doivent viser la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mais aussi promouvoir le recours à des solutions alternatives.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 decies (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) - Préservation de la biodiversité et des sols dans l'enseignement agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, précise que l'enseignement agricole enseigne la préservation de la biodiversité et des sols

I. Le droit en vigueur

L'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime fixe les objectifs que l'État assigne à son appareil de formation, de recherche et de développement agricole. Les établissements concernés assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances pour répondre aux nombreux enjeux des activités liées à l'agriculture, à l'alimentation ou à la sylviculture.

L'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime précise les missions de l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

En associant les acteurs concernés, ces établissements contribuent au développement personnel des élèves, étudiants et apprentis en leur délivrant une formation axée sur les métiers agricoles, sylvicoles ou aquacoles, de la production à la commercialisation.

Leur rôle s'étend à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en oeuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Un amendement de Mme Limon et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, sous-amendé par le rapporteur, a complété la liste des missions des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour préciser qu'ils contribuaient à la préservation de la biodiversité des sols.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle qu'une des missions premières de l'enseignement agricole est de donner aux futurs agriculteurs une connaissance des sols pour qu'ils puissent, justement, en favoriser la préservation. Les sols constituent souvent l'outil de travail des producteurs qui doivent en favoriser le bon équilibre par le respect de la biodiversité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 undecies (supprimé) (article L. 5141-16 du code de la santé publique) - Publicité des vaccins vétérinaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise la publicité pour des vaccins vétérinaires à destination des éleveurs

I. Le droit en vigueur

L'article 85 de la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifié par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 définit un cadre relatif à la publicité portant sur les vaccins vétérinaires.

Aux termes de ce dernier, « Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire [...]. »

Le 9° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique précise qu'un décret en Conseil d'État détermine « les conditions auxquelles est subordonnée la publicité pour les médicaments vétérinaires ».

Le décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires a ainsi précisé ce cadre.

Depuis le 1er octobre 2015, toute publicité concernant les médicaments vétérinaires prescrits sur ordonnance à destination des personnes physiques ou morales qui ne sont pas habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires est interdite (article R. 5141-84 du code de la santé publique).

La publicité envers les éleveurs n'est donc possible que pour les médicaments vétérinaires non soumis à prescription , si elle bénéficie d'une autorisation préalable de l'Anses.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à l'initiative du rapporteur, les députés ont étendu les publicités en faveur des vaccins vétérinaires aux éleveurs qui sont les premiers concernés : si le vétérinaire reste le seul responsable, par sa prescription, du choix du vaccin approprié, c'est bien l'éleveur qui fait le choix de vacciner ou non.

La vaccination des animaux est un puissant vecteur de diminution des antibiotiques, et donc un facteur de lutte contre l'antibiorésistance. Une meilleure information des éleveurs est donc une préoccupation de santé publique, car elle améliorera le dialogue avec les vétérinaires, sans contraindre la nécessaire liberté d'appréciation dont ces derniers disposent grâce à leur autorisation de prescrire et de délivrer.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure, tout en étant sensible à la promotion des vaccins vétérinaires, rappelle que cette question relève d'une compétence européenne.

Dans une réponse à la question écrite n°19298 du sénateur M. Gérard-Roche publiée dans le JO Sénat du 10 décembre 2015, le Gouvernement avait précisé que dans le cadre de l'examen du décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, le Conseil d'État avait précisé qu'une disposition spécifique permettant la publicité en faveur des vaccins envers les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine « serait jugée contraire au droit européen ».

Votre rapporteure estime donc qu'aucune dérogation, fût-elle législative, permettant une publicité auprès du public pour les vaccins vétérinaires n'est possible sans évolution du droit européen.

Elle relève toutefois que des négociations sont en cours pour modifier le cadrer européen relatif aux médicaments vétérinaires . Le 20 décembre 2017, le Conseil a approuvé son mandat de négociation avec le Parlement européen sur les trois propositions de règlement du paquet « médicaments vétérinaires ».

Votre commission ne saurait présager de la conclusion des négociations en cours. En conséquence, elle a adopté l'amendement COM-385 de votre rapporteure supprimant l'article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 15 - Habilitation à prendre par ordonnances des mesures relatives à la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, d'extension des pouvoirs confiés à certains agents publics et de lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi afin de séparer les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, d'étendre les pouvoirs d'enquête confiés aux agents chargés de constater des infractions dans le domaine agricole et de lutter contre le gaspillage alimentaire.

I. Le droit en vigueur

a) Sur la vente de produits phytopharmaceutiques

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II de l'environnement », a encadré les activités de vente et les activités de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques.

D'une part, l'article L. 254-1 du code rural et maritime oblige toute personne physique ou morale qui soit vend, soit applique en prestation de services, soit conseille les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, à détenir un agrément délivré par l'autorité administrative.

L'agrément pour ces entreprises est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle ainsi qu'à une certification, périodiquement contrôlée, accordée par un organisme certificateur indépendant reconnu par l'autorité administrative.

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a élargi le nombre de dérogations à cette obligation. L'agrément pour l'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques n'est pas exigé lorsque l'application est effectuée par des agriculteurs dans le cadre de l'entraide, par des agriculteurs titulaires du certiphyto sur de petites parcelles ou lorsque les produits utilisés sont des produits de biocontrôle ou des substances de base au sens de la réglementation européenne.

Les détenteurs de l'agrément doivent concourir à la réalisation des objectifs du plan d'action national, aujourd'hui intitulé plan Ecophyto.

D'autre part, aux termes de l'article L. 254-3 du même code, doivent détenir un certificat phytosanitaire , dénommé « Certiphyto », les personnels impliqués dans ces mêmes activités mentionnées à l'article L. 254-1 portant sur les produits phytopharmaceutiques, à savoir la vente, l'application en tant que prestataire de services ou le conseil.

Les activités de conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une préconisation écrite précisant la substance active recommandée, la cible visée et la parcelle concernée, la dose recommandée, les conditions de mise en oeuvre et mentionne, si nécessaire, des méthodes alternatives de traitement.

Les activités de vente et de conseil sont liées par nature.

L'article 53 de loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé l'articulation de ces missions à l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, lors de la vente, une personne certifiée doit être disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées pour qu'ils soient à même d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, et de limiter les risques que leur épandage induit pour la santé et l'environnement.

D'autre part, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques doivent formuler un conseil individualisé au moins une fois par an à l'attention de leurs clients qui ont un usage professionnel de leurs produits, sauf si le client a reçu un tel conseil d'une autre personne exerçant des activités exclusives de conseil ou d'un autre distributeur agréé.

Plusieurs dispositions permettent toutefois de garantir que le conseil délivré par le distributeur ne soit pas directement rattaché et indexé à la vente pour se prémunir de toute incitation à la consommation de produits phytopharmaceutiques en fournissant un conseil peu objectif.

Les personnes délivrant un conseil, même s'ils dépendent d'un distributeur, disposent d'une certification spécifique en la matière (« Certiphyto conseil »), et non d'une certification relative uniquement à la vente.

La rémunération des personnes exerçant une fonction de conseil n'est en outre pas indexée directement ou indirectement sur le volume ou le chiffre d'affaires des ventes des produits.

L'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit enfin que ne pourront acheter des produits phytopharmaceutiques que des agriculteurs titulaires du « certiphyto » qui peuvent l'obtenir après une formation de courte durée, délivrée par un organisme habilité. Cette formation n'est requise ni pour les médiateurs chimiques ni pour les substances de base.

Toutefois, l'étude d'impact mentionne qu'en pratique « le conseil est essentiellement délivré par les distributeurs, sous la forme d'un conseil à l'achat » en fonction « de références locales » que le distributeur a acquis à partir d'observations et de résultats d'essais, et « dont le coût est intégré dans celui des produits vendus. »

En outre, elle analyse que le conseil annuel n'est pas assez orienté vers la promotion de solutions alternatives et qu'il reste trop corrélé à l'opération de vente de produits phytopharmaceutiques dans la mesure où il peut être réalisé préalablement à une vente si le client ne dispose pas d'un tel conseil annuel.

b) Sur le dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques

Prise en application de l'article 55 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l' ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 a mis en place un dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) inspiré du modèle du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEEE).

L'objectif de ce dispositif est d'encourager des actions concourant à réaliser des économies de produits phytopharmaceutiques, pouvant être ensuite valorisées par ceux qui s'engagent volontairement dans ces actions.

Pris en application de l'ordonnance, le décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 a précisé les conditions de fonctionnement des CEPP, prévoyant notamment la publication par le ministre de l'agriculture d'un bilan annuel sur la période d'expérimentation qui s'étend jusqu'en 2022.

Le 28 décembre 2016, le Conseil d'État, saisi d'un recours en excès de pouvoir le 20 novembre 2015 contre l'ordonnance n° 2015-1244, a annulé cette ordonnance pour un motif de procédure, sans même examiner les motifs de fond : l'absence de consultation du public préalable à l'adoption de l'ordonnance a été jugée contraire aux exigences de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, lequel prévoit une telle consultation pour les dispositions qui ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Le dispositif des CEPP a été jugé comme entrant dans cette catégorie.

La loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a redonné une base légale au dispositif expérimental des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques.

L'expérimentation, qui s'étend pour une période comprise entre le 1 er juillet 2016 et le 31 décembre 2022, ne concerne que la métropole.

Aux termes de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les distributeurs, dénommés les « obligés », sont tenus de mettre en place des actions tendant à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ouvrant droit à des CEPP.

Cette obligation est exprimée en nombre de CEPP devant être détenus, chaque CEPP étant obtenu après la mise en place d'une action agréée. Le nombre de CEPP à détenir est proportionnel à la quantité des produits phytopharmaceutiques vendus en tenant compte principalement des quantités de substances actives contenues dans ces produits.

Les acteurs exerçant des activités de conseil aux agriculteurs sont éligibles au dispositif et peuvent donc également mener des actions et bénéficier en contrepartie de CEPP.

Des acquisitions de certificats entre obligés et éligibles sont autorisées par les articles L. 254-10-3 et L. 254-10-4.

L'article L. 254-10-5 du code rural sanctionne l'insuffisante détention de CEPP au 31 décembre 2021 par une pénalité financière dont le montant est précisé par l'autorité administrative (cinq euros par certificat manquant dans la limite de cinq millions d'euros par personne physique ou morale).

Les articles L. 250-10-6, L. 250-10-7 et L. 250-10-8 prévoient des inspections et contrôles du dispositif des CEPP ainsi que des sanctions en cas d'obstacles aux inspections et contrôles ou de fraude.

L'article L. 254-10-9, enfin, renvoie les modalités d'application du dispositif d'expérimentation des CEPP à un décret en Conseil d'État.

Une évaluation de l'expérimentation doit être effectuée avant le 1 er janvier 2020.

L'étude d'impact analyse que compte tenu de l'issue lointaine de l'expérimentation ainsi que la mise en place tardive du dispositif expérimental compte tenu de l'annulation de l'ordonnance par le Conseil d'État, peu d'actions ont été mises en place à ce stade par les distributeurs pour recueillir des CEPP.

c) Sur les pouvoirs de police judiciaire des agents chargés des contrôles relevant de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux

L'ordonnance n° 2010-460 du 3 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural, prise sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a remanié le dispositif pénal applicable aux infraction du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Outre les officiers et agents de police judiciaire ayant une compétence pénale générale, l'article L. 205-1 du code rurale et de la pêche maritime habilite à rechercher et à constater les infractions pénales prévues et réprimées dans le code :

- Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire

- Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture

- Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture

- Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'État

- Les agents du ministère de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions :

- lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.

- les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage si les infractions concernent les animaux de la faune sauvage.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également compétents pour connaître de certaines des infractions visées par l'article L. 205-1.

Ces agents habilités sont chargés de rechercher et, le cas échéant, de constater les infractions dans des procès-verbaux.

Ils disposent pour cela de plusieurs prérogatives.

L'article L. 205-4 autorise l'agent à demander un justificatif d'identité et précise la procédure à suivre en cas de refus.

L'article L. 205-5 habilite les agents mentionnés à l'article L. 205-1 à rechercher et constater les infractions dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public ainsi, qu'après autorisation du procureur de la République, aux établissements utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires ou des produits végétaux sont manipulés, aux moyens de transport ainsi que tous les lieux où se situent des animaux et où des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 251-1 du même code sont disséminés ou mis sur le marché. Si ces lieux comportent des parties à usage d'habitation, l'article précise les modalités particulières de ces visites.

L'article L. 205-6 leur donne le pouvoir, sur réquisition écrite du procureur de la République, pour une période qui ne peut excéder 24 heures, faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des exigences sanitaires et de la protection animale.

L'article L. 205-7 dispose que les agents peuvent se faire remettre une copie d'un document professionnel quel qu'en soit le support, accéder au chrono-tachygraphe et à toutes les composantes d'un véhicule, recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations. Ils peuvent procéder à des prélèvements sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle à des fins d'analyse et peuvent procéder à la saisie de tout document ou produits susceptibles d'avoir contribué à la réalisation de l'infraction.

Ils peuvent aussi prélever des échantillons ou procéder à des saisies, selon les formalités fixées par un décret en Conseil d'État (L. 205-8)

Ils peuvent enfin se communiquer, avec les agents des douanes, les informations et documents recueillis sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel, aux termes de l'article L. 205-9.

d) Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

L'article 102 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a contraint, à l'article L541-15-3 du code de l'environnement, les services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales à mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi « Garot », a repris des dispositions figurant dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la règle dite de l'entonnoir. Ces dispositions élargissent les obligations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire aux distributeurs du secteur alimentaire.

Les distributeurs du secteur alimentaire doivent mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en respectant la hiérarchie définie à l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement :

(i) la prévention du gaspillage

(ii) l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation

(iii) la valorisation destinée à l'alimentation animale

(iv) par l'utilisation à des fins de compost.

L'article L. 541-15-5 leur interdit, sauf pour préserver la sécurité sanitaire des aliments, de rendre leur invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.

L'article L. 541-15-6 oblige les commerces de détail dont la surface dépasse 400 mètres carrés à proposer à une association caritative engagée dans l'aide alimentaire de conclure une convention pour leur céder à titre gratuit des denrées alimentaires.

Le non-respect de cette obligation et le fait de contrevenir à l'interdiction susmentionnée sont sanctionnés.

II. Le projet de loi initial

a) Sur la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, toute mesure visant à rendre incompatibles les activités de vente de produits phytopharmaceutiques avec les activités de conseil liés à l'utilisation de tels produits autres que celles portant sur des informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés.

L' alinéa 2 précise que le régime applicable aux activités de conseil et de vente sera modifié, notamment pour imposer une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités.

Concrètement, toute personne morale, y compris les coopératives, exerçant les deux activités devra en choisir une seule, sans la possibilité de recourir à la filialisation pour contourner la séparation.

b) Sur le dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, toute mesure visant à réformer le régime des CEPP.

L'objectif du Gouvernement est de pérenniser le régime aujourd'hui expérimental en prévoyant des adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ( alinéa 5 ), de fixer des objectifs à atteindre avant 2021 par période successive ( alinéas 4 et 5 ) et d'étendre son application outre-mer ( alinéa 6 ).

c) Sur les pouvoirs de police judiciaire des agents chargés des contrôles relevant de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, des mesures visant à harmoniser les pouvoirs d'agents chargés de rechercher et constater des infractions.

Les alinéas 7 et 8 de l'article 15 visent à harmoniser les pouvoirs d'agents publics habilités à constater des infractions mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche public avec les prérogatives d'autres agents publics.

L' alinéa 7 permet aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le pouvoir de procéder à des auditions libres et d'en dresser des procès-verbaux, comme y sont déjà habilités les agents habilités par l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

L' alinéa 8 aligne les pouvoirs de ces agents avec des pouvoirs d'enquête auxquels peuvent recourir aujourd'hui les agents de la DGCCRF à savoir :

- masquer leur identité jusqu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction si l'établissement de la preuve en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement (article L. 512-7 du code de la consommation) ;

- recueillir tout renseignement nécessaire à l'enquête sur convocation ou sur place (article L. 512-10) ;

- utiliser une identité d'emprunt pour rechercher et constater des infractions sur internet lors d'une vente de biens ou d'une fourniture de services (article L. 512-16).

d) Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

L' alinéa 9 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi des mesures relevant du domaine de la loi dans le domaine du gaspillage alimentaire.

L' alinéa 10 étend à tous les établissements de restauration collective les obligations de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage tout en leur imposant la réalisation d'un « diagnostic préalable ». Par conséquent, les opérateurs privés de la restauration collective deviennent éligibles à cette obligation.

L' alinéa 11 étend les dispositions relatives au don alimentaire des grandes et moyennes surfaces à destination des associations caritatives, prévues à l'article L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l'environnement, à « certains opérateurs du secteur agro-alimentaire et de la restauration collective ».

L' alinéa 12 prévoit d'imposer à ces mêmes opérateurs une communication publique relative à leur engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

d) Habilitation à assurer la qualité rédactionnelle de parties du code rural et de la pêche maritime

L' alinéa 13 ne traite pas de gaspillage alimentaire. Il prévoit d'apporter des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet de plusieurs parties du code rural et de la pêche maritime :

- titre préliminaire et le titre V relatif à la protection des végétaux du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- titre IV relatif aux « Sociétés mixtes d'intérêt agricole » du livre V du code rural et de la pêche maritime.

L'habilitation le Gouvernement serait donnée pour un délai de douze mois suivant la publication de la loi des mesures relevant du domaine de la loi dans le domaine du gaspillage alimentaire.

Pour toutes ces ordonnances, l' alinéa 14 précise qu'un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois à compter de la publication des ordonnances.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, outre des amendements rédactionnels proposés par le rapporteur, les députés ont précisé le champ de l'habilitation.

Concernant la séparation des activités de vente et de conseil liées aux produits phytopharmaceutiques, deux amendements de la rapporteure de la commission du développement durable ont ajouté que la séparation ne saurait être uniquement capitalistique mais devait aussi concerner les personnes physiques et que le conseil se devait d'être stratégique et indépendant de l'industrie des produits phytopharmaceutiques. Un amendement de M. Millienne a par ailleurs précisé que le conseil devait s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques.

Un amendement de M. Potier et des membres du groupe Nouvelle Gauche a également ajouté la prise en compte d'une bonne articulation de la séparation des activités de conseil et de la vente avec la mise en oeuvre effective des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques.

Concernant le volet lutte contre le gaspillage alimentaire, plusieurs amendements de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable ont été adoptés.

Ils précisent d'une part que l'extension du champ des obligations du don alimentaire aux associations caritatives prévues à l'article portera sur « certains opérateurs de l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective » et non sur des opérateurs du « secteur agro-alimentaire », ce qui en exclut automatiquement les producteurs. Ils conditionnent l'extension de ces obligations à une expérimentation d'une durée de six mois.

Le champ des acteurs concernés (industrie agroalimentaire et restauration collective) est repris à l'alinéa suivant relatif à la publication des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en complétant cette publication par une partie relative aux procédures de contrôle interne mises en oeuvre.

Un amendement du rapporteur a inclus dans le diagnostic préalable que devront réaliser les établissements de restauration collective l'approvisionnement durable, en plus de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Enfin, un amendement de la rapporteure pour avis a réduit le champ de l'ordonnance visant à clarifier certaines dispositions de titres du code rural et de la pêche maritime à la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, la correction des erreurs rédactionnelles et à l'abrogation des dispositions devenues sans objet.

IV. La position de votre commission

Votre commission, sur proposition de votre rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a maintenu la séparation du conseil de la vente mais a recentré le champ d'habilitation de l'ordonnance pour permettre l'éclosion d'un conseil individualisé véritablement stratégique en le rendant pluriannuel (COM-388 et COM-433) .

Sur la proposition de votre rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, elle a également maintenu la séparation des structures réalisant des activités de conseil et de vente, mais n'a pas imposé une séparation capitalistique de celles-ci (COM-387 et COM-432) .

Votre rapporteure a également proposé, ce que la commission a accepté, d'exclure le conseil spécifique du champ de l'habilitation afin de de ne pas interdire au distributeur toute forme de proposition de solutions pour adapter la stratégie de l'exploitant aux imprévus de l'année (COM-386) .

Enfin, la commission a adopté un amendement de coordination juridique du rapporteur pour avis ( COM-434 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (article L. 312-17-3 du code de l'éducation) - Éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, renforce la mission d'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 15 ter (articles L. 512-27 et L. 512-28 du code de la consommation) - Produits consignés

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet que les produits consignés puissent être entreposés, à défaut de local commercial du détenteur des produits, dans un local désigné par les agents habilités.

I. Le droit en vigueur

Dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête, les agents habilités peuvent, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, consigner :

- les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

- les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

- les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

- Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certifications contrefaisantes.

L'article L. 512-27 du code de la consommation dispose que tout produit, appareil ou objet consigné est laissé à la garde de leur détenteur.

L'article L. 512-28 du même code précise que les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant ces produits. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La consignation peut durer un mois, ou plus sur autorisation du procureur de la République.

Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros aux termes de l'article L. 531-3.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de M. Mathiasin et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés pour permettre que les produits consignés puissent être entreposés, à défaut de local commercial du détenteur des produits, dans un local désigné par les agents habilités.

Cette faculté est déjà prévue pour les saisies à l'article L. 512-32 du code de la consommation.

En outre, l'article ainsi adopté prévoit qu'une copie du procès-verbal est remise au détenteur des produits, en complément de sa transmission au procureur de la République.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 quater (article L. 331?21 du code forestier) - Création d'un droit de priorité en faveur des agriculteurs souhaitant acquérir une parcelle boisée contiguë à leur exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à accorder un droit de priorité aux agriculteurs souhaitant acquérir une parcelle boisée contiguë à leur exploitation

I. Le droit en vigueur

Un certain nombre de dispositions de notre droit visent à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin remédier à une des grandes faiblesses de la forêt française privée : son morcellement.

- Situé dans le volet du code forestier consacré au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés, l'article L. 331-19 prévoit qu' en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares , les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence . Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics ces mêmes informations par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose alors d'un délai de deux mois pour faire connaître au vendeur, dans les mêmes formes, qu'il exerce son droit de préférence. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en cas de défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois.

Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.

- Par exception à cet outil de lutte contre le morcellement de la forêt privée, l'article L. 331?21 du code forestier - remanié par l'article 69 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - prévoit que le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas, dans neuf cas, lorsque la vente, doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire en cas de remembrement ;

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Pour la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Cet article résulte de l'adoption par les députés, en séance publique, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. André Chassaigne et les membres du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine

Il prévoit d'ajouter aux neufs cas prévus par l'article L. 331?21 du code forestier une dixième hypothèse qui prime sur le droit de préférence du propriétaire forestier voisin : celle de la cession au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 % ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées « sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture » dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126?1, L. 126?2 et R.126?1 à R.126?10?1 du code rural et de la pêche maritime.

M. André Chassaigne a précisé que ce dispositif, rédigé avec l'aide des jeunes agriculteurs de son département, répond à une forte attente de maires de petites communes de montagne. Il a rappelé qu'en raison de l'exode rural et de la déprise agricole, de très nombreuses communes ont été boisées de façon excessive. Or les jeunes agriculteurs subissent une forte pression foncière mais ne parviennent pas à acheter les parcelles boisées qui se trouvent à côté de chez eux, ni à les remettre en culture : ils en sont empêchés par l'exercice des propriétaires forestiers du droit de préférence . Par conséquent, il propose une dérogation en faveur de ces exploitants agricoles

III. La position de votre commission

Le dispositif relatif au droit de préférence, inscrit aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à quatre hectares avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente.

Cet article qui introduit, dans cette mécanique, un nouveau droit de priorité en faveur des agriculteurs appelle trois séries d'observations

Tout d'abord, dans son principe, il ouvre la voie à des défrichements, certes d'ampleur limitée. On peut ici rappeler que l'exigence de préservation des surfaces boisées est au centre du Programme national de la forêt et du bois (PNFB). Faciliter les défrichements présenterait, de ce point de vue, des inconvénients :

- environnementaux, avec une diminution du « puits de carbone » forestier ainsi que de la biodiversité

- et économiques, avec une diminution de la capacité de production de bois nationale, au moment où certaines importations en provenance de pays tiers sont contestées.

Ensuite, cet article, issu d'un amendement présenté et adopté en séance publique, comporte, dans sa rédaction, quelques incertitudes. D'une part, il n'autorise ce dispositif que dans les communes où le « taux de boisement est supérieur à 60 % » : on peut s'interroger sur les raisons de la fixation d'un tel seuil mais sa mise en oeuvre pratique ne soulève pas de difficultés particulières. D'autre part, cet article 15 quater fait référence à un concept de «périmètre à reconquérir pour l'agriculture » qui n'est pas défini par le droit en vigueur.

Enfin, il convient de rappeler que le droit en vigueur comporte déjà un outil permettant aux agriculteurs d'acquérir des parcelles boisées pour restructurer son exploitation : le 2° de l'article L. 331?21 du code forestier prévoit en effet une priorité de cession dans le cadre d'un remembrement. Cependant, cette possibilité ne présente pas autant de simplicité que la mesure proposée par nos collègues députés.

Au total, cet article vise à apporter une solution assez pragmatique à des difficultés ponctuelles mais bien réelles et il ne concerne que des cessions de parcelles boisées d'une superficie inférieure à 4 hectares.

Reste que d'un point de vue procédural, on peut se demander s'il entre bien dans le cadre du présent projet de loi et la conformité de cet article aux normes qui s'imposent au législateur est donc discutable.

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteure ( COM-389 ), votre commission a adopté cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II BIS - MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

En commission, l'Assemblée nationale a inséré, par un amendement de M. Benoit et plusieurs de ses collègues, ce titre II bis consacré à des mesures de simplification dans le domaine agricole .

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, ce dernier visait, d'une part, à se conformer à la circulaire du Premier ministre du 12 janvier dernier annonçant la présence d' un volet « simplification » dans chaque projet de loi sectoriel - pratique à laquelle le présent projet de loi, déposé le 1 er février 2018 sur le bureau de l'Assemblée nationale, n'a manifestement pas pu se conformer - et, d'autre part, à témoigner du souhait de ses auteurs « qu'émergent au cours du débat des propositions de simplification administrative et normative, et de lutte contre des surtranspositions de normes européennes ».

Votre rapporteure observe qu'au-delà du caractère baroque , et sans doute inédit sur le plan légistique, de l'ajout d'un titre avant d'en connaître le contenu , on peut s'interroger sur l'existence d'un lien même indirect de de ses dispositions avec le texte, tel qu'exigé par l'article 45 de la Constitution. S'agissant des articles 16 A et 16 C visant à favoriser les projets d'énergies renouvelables sur sites agricoles, l'on peut toutefois considérer qu'ils participent à l'objectif plus général d'une amélioration du revenu des agriculteurs porté par le texte.

Article 16 A (article L. 314-20 du code de l'énergie) - Valorisation des projets collectifs de production d'électricité renouvelable sur sites agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à attribuer une rémunération supplémentaire aux productions d'électricité renouvelable qui sont le fruit d'une démarche collective d'agriculteurs.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 314-20 dispose que la prime versée aux producteurs d'électricité renouvelable en complément du prix de marché, appelée « complément de rémunération », et financée par la fiscalité énergétique acquittée par les consommateurs, est établie en tenant compte notamment :

- des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière ;

- du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

- des recettes de l'installation ;

- de l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs de la politique énergétique ;

- et des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur, cet amendement entend selon son auteur « permettre un prix de rachat différentiel de l'électricité produite par méthanisation ou photovoltaïque lorsque les installations sont le fruit d'une démarche collective d'agriculteurs ».

À cette fin, il est ajouté à l'article L. 314-20, parmi les éléments dont il est tenu compte pour établir le montant du complément de rémunération, « du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération ».

Cet article a été adopté sans modification en séance publique.

III. La position de votre commission

La production d'énergie renouvelable peut constituer un complément de revenu important pour les agriculteurs tout en contribuant à l'atteinte de nos objectifs de politique énergétique. Votre rapporteure y est donc, par principe, favorable.

Toutefois, le dispositif proposé ici , consistant à accorder un tarif différentiel aux installations de production d'électricité renouvelable situées sur des sites agricoles et qui résulteraient d'une démarche collectif, pose un certain nombre de questions sur les plans juridique et pratique :

- en prévoyant l'instauration d'un « bonus » financé par le budget de l'État et couvert par les recettes de la fiscalité énergétique, cet article issu d'une initiative parlementaire aurait dû être déclaré, à l'Assemblée nationale, contraire à l'article 40 de la Constitution ;

- ne figurant pas dans le texte initial, aucune évaluation de ses effets ni de son coût pour la collectivité n'a été effectuée, pas plus que ses modalités concrètes n'ont été étudiées ;

- il n'a pas été démontré qu'en accordant une subvention supplémentaire à des projets collectifs, l'on parviendrait à exploiter de nouveaux gisements d'énergie renouvelable là où les tarifs actuels n'inciteraient pas à le faire ; en matière de photovoltaïque sur bâtiments, on voit mal, en particulier, quelles économies d'échelle pourraient être atteintes pour rendre viable un projet qui ne l'aurait pas été dans le cadre d'une démarche individuelle ;

- le fait d'accorder un tarif différent à des installations uniquement parce qu'elles sont situées sur des exploitations agricoles pourrait constituer une rupture d'égalité contraire au droit national et européen et être contesté sur ce fondement par des producteurs non éligibles ; on rappellera que, conformément aux règles communautaires, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ne sont autorisés qu'ils sont établis sur des bases non discriminatoires, transparentes et ouvertes et qu'ils n'excluent pas des producteurs susceptibles de concurrencer des projets en poursuivant le même objectif en matière d'environnement ou d'énergie ;

- à raison de sa non compatibilité avec le droit communautaire, cette disposition ne pourrait sans doute pas être appliquée et il est même probable que le Gouvernement ne modifiera pas le décret fixant les conditions du complément de rémunération 98 ( * ) pour la mettre en oeuvre ;

- dès lors que le complément de rémunération est déjà calculé pour assurer une rentabilité normale, l'attribution d'un bonus pourrait créer, dès lors que les surcoûts liées au caractère collectif des installations ne sont pas avérés, une situation de rentabilité excessive financée par les consommateurs d'énergie ;

- on rappellera que la production d'énergie renouvelable par des agriculteurs a déjà été favorisée ces derniers mois par le rétablissement puis l'extension du mécanisme dit de la « réfaction tarifaire » , qui réduit les coûts de raccordement de 40 % et bénéficie d'abord aux installations les plus éloignées du réseau que sont, le plus souvent, les installations sur sites agricoles ; de même, les nombreuses mesures annoncées ou à venir dans le cadre des groupes de travail sur l'éolien, le solaire et la méthanisation devraient profiter aux agriculteurs ;

- enfin, en l'état, ce bonus ne serait ouvert qu'aux installations de production d'électricité renouvelable et exclurait donc les installations de méthanisation qui injectent leur biogaz dans les réseaux de gaz naturel, sans que cette différence de traitement soit justifiée.

Votre rapporteure n'a cependant pas souhaité supprimer ce dispositif mais appelle le Gouvernement à réfléchir à d'autres mécanismes plus opérationnels et conformes au droit pour stimuler la production d'énergies renouvelables sur sites agricoles .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 B (article L. 541-4-1 du code de l'environnement) - Exclusion des sous-produits animaux et des produits dérivés de la réglementation relative aux déchets

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'exclure, conformément au droit européen, les sous-produits animaux et les produits dérivés des règles prévues par le code de l'environnement en matière de prévention et de gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 CA (nouveau) (article L. 311-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Valorisation des résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Objet : cet article, ajouté par votre commission, entend confirmer la possibilité de valorisation des résidus de transformation agricoles à des fins non alimentaires.

Le présent article a été introduit par cinq amendements COM-44, COM-46, COM-84, COM-203 et COM-153 présentés respectivement par Mme Férat et plusieurs de ses collègues, M. Lefèvre et plusieurs de ses collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, Mme Rauscent et M. Cuypers et plusieurs de ses collègues, adoptés par votre commission après rectification en réunion sur proposition de votre rapporteure.

Il introduit, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 311-1-1 aux termes duquel « les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l'intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz ».

Si rien n'interdit aujourd'hui la valorisation à des fins non alimentaires de ces résidus, cet article a d'abord pour objet de revenir sur un arbitrage récent rendu par le Gouvernement dans le cadre de la révision à venir de la directive européenne sur les biocarburants.

Alors que la mélasse de betterave ou les amidons résiduels étaient jusqu'alors considérés comme des résidus par les autorités françaises, et pouvaient donc entrer à ce titre dans la catégorie des biocarburants non plafonnés , le Gouvernement les considérerait désormais comme des plantes , ce qui les inclurait dans les biocarburants plafonnés car entrant supposément en concurrence avec des productions alimentaires.

Une telle décision viendrait priver ces mélasses et amidons résiduels d'un débouché important et qui est du reste parfaitement cohérent avec l'objectif de développer des biocarburants avancés , dès lors que ces résidus ne peuvent être valorisés pour des usages alimentaires .

Tout en mésestimant pas la portée faiblement normative d'une telle disposition, votre rapporteure s'est prononcée en faveur de son adoption et espère désormais entendre, en séance, les explications du ministre sur ce dossier.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 C (articles L. 111-97, L. 431-6, L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 [nouveau] du code de l'énergie et L. 554-6 du code de l'environnement) - Droit à l'injection pour le biogaz produit par les installations situées à proximité du réseau et couverture tarifaire des coûts de renforcement

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure un droit à l'injection pour les installations de biogaz situées à proximité d'un réseau de gaz naturel : dans ce cas, les gestionnaires de réseaux effectuent les travaux de renforcement requis et les coûts correspondants sont couverts, dans une proportion à définir, par le tarif d'utilisation acquitté par l'ensemble des consommateurs.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par deux amendements identiques du groupe La République en Marche et de M. Duvergé et plusieurs de ses collègues, cet article entend mettre en oeuvre l'une des quinze propositions du groupe de travail réuni en février et mars dernier en vue d'accélérer le développement de la méthanisation 99 ( * ) , soit la création d'un « droit à l'injection » dans les réseaux de gaz naturel lorsque l'installation se situe à proximité d'un réseau existant .

Comme rappelé dans l'exposé des motifs des amendements, « le raccordement aux réseaux de gaz naturel des installations de production de biogaz doit être la priorité , lorsqu'un tel réseau existe à proximité » dès lors que cette valorisation présente à la fois un meilleur rendement énergétique que la production d'électricité et permet de stocker facilement l'énergie produite .

Ce raccordement suppose parfois, lorsque le réseau n'est pas en capacité d'accueillir le volume de biogaz produit par l'installation, d' investir dans le renforcement du réseau - mise en place de rebours permettant la remontée du biogaz dans le réseau, changement de diamètre d'une canalisation existante, etc. -, voire dans un nouveau maillage reliant deux portions existantes du réseau.

Dans le cadre de ce « droit à l'injection », les gestionnaires de réseaux seront tenus de réaliser les travaux nécessaires dont le financement sera assuré, dans une limite à définir, par les tarifs d'utilisation des réseaux acquittés par tous les consommateurs de gaz sur leurs factures. Les producteurs resteraient donc rester redevables, outre des 60 % de coût de branchement non couvert par la réfaction tarifaire, de la partie des coûts de renforcement qui excéderait, le cas échéant, la limite fixée par le décret d'application.

La mise en place de ce droit à l'injection emporte plusieurs modifications des codes de l'énergie et de l'environnement :

- un nouvel article L. 453-9 du code de l'énergie est créé pour prévoir que « les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit » lorsque l'installation est située à proximité et dans des conditions et limites fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ; l'exposé des motifs indique que ce décret, qui en précisera aussi les modalités de financement, « sera préparé en concertation (...) les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les représentants des producteurs de biogaz, les représentants des collectivités.. . » ;

- les articles L. 452-1 et L. 452-1-1 relatifs respectivement aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution voient la liste des coûts couverts par ces tarifs complétée de « la partie des coûts de renforcement mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseau x » ;

- enfin, l'article L. 554-6 du code de l'environnement, qui définit ce qu'il faut entendre par canalisation de transport et de distribution 100 ( * ) , est complété d'un alinéa prévoyant que « les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution » à condition de respecter les caractéristiques et conditions appliquées à ces canalisations mais aussi les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique et aux servitudes des canalisations de transport. Ce régime hybride est ainsi justifié dans l'exposé des motifs : « ces canalisations pouvant avoir les mêmes caractéristiques techniques (pression et diamètres) que des canalisations de distribution, il est pertinent de leur appliquer les mêmes dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement lorsque c'est le cas » ; « Les procédures préalables nécessaires à la construction et à l'exploitation des canalisations de distribution étant par ailleurs moins longues que pour les canalisations de transport, cette disposition contribuera à accélérer les raccordements de certaines installations de production de biogaz ».

II. La position de votre commission

La méthanisation aux fins d'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel est triplement bénéfique pour la collectivité : elle assure un complément de revenu aux agriculteurs, elle verdit le gaz que nous consommons et participe ainsi de l'objectif de décarbonisation de notre économique, et elle permet de stocker facilement et durablement de l'énergie renouvelable . Aussi votre rapporteur est-elle très favorable au dispositif prévu au présent article qui, au passage, pourrait aussi permettre dans certaines configurations d'étendre le réseau de gaz naturel à des communes jusque-là non desservies.

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-359 et COM-280 présentés respectivement par votre rapporteure et par M. Gremillet et plusieurs de ses collègues, et trois amendements COM-281, COM-282 et COM-283 de M. Gremillet et plusieurs de ses collègues pour renforcer ce nouveau « droit à l'injection ».

Les deux premiers amendements prévoient qu'il sera tenu compte des prévisions d'injection de gaz renouvelables dans les plans décennaux de développement des réseaux de gaz naturel qu'élaborent les gestionnaires des réseaux de transport ; ceci permettra de mieux anticiper les besoins et d'optimiser les investissements, et les coûts, pour les consommateurs.

Les trois amendements suivants visent à :

- consacrer le droit d'accès aux réseaux des producteurs de biogaz , qui bénéficieront des mêmes protections que les consommateurs ou les fournisseurs (non-discrimination et motivation des refus d'accès) ;

- expliciter le fait que le droit à l'injection vaudra pour toutes les installations à proximité d'un réseau, y compris lorsqu'elles sont situées hors périmètre d'une concession , ce qui sera le cas le plus fréquent ;

- enfin, retenir le terme d'adaptations plutôt que celui de renforcements pour mieux rendre compte de la diversité des travaux possibles sur le réseau pour accueillir ces capacités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 D (nouveau) (article L. 255-12 du code rurale et de la pêche maritime) - Sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture de qualité, dont les digestats

Objet : cet article, ajouté par votre commission, encadre la sortie du statut de déchet de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de déchets, comme les digestats des méthaniseurs, à l'exception des boues d'épuration.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-360 à l'origine de cet article additionnel.

Il s'agit de mettre en oeuvre à la fois :

- l'une des conclusions de l'atelier 3 « Développer la bioéconomie et l'économie circulaire » des États généraux de l'alimentation , qui vise « la sortie nationale et explicite du statut de déchet des MFSC [matières fertilisantes et supports de culture] » ;

- et l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation , qui prévoit « la sortie du statut de déchets des digestats et [la] sécurisation de leur valorisation au sol ».

Le dispositif retenu, inséré au sein de l'article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que les matières et supports visés devront, pour ne plus être considérés comme des déchets :

- justifier de leur conformité à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire ,

- et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement 101 ( * ) . S'agissant des normes rendues d'application obligatoire, le respect de ces conditions devra être attesté par une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Les boues de stations d'épuration, qui sont exclues, seront toujours considérées comme des déchets.

Concernant spécifiquement les digestats , même si la sortie du statut de déchets n'aura pas d'impact sur leurs modalités de valorisation agronomique sur le plan réglementaire, la sortie du statut de déchets devrait permettre d' améliorer l'image de l'épandage des digestats et indirectement réduire les coûts liés à ce statut administratif, notamment en termes de transport ou d'entreposage.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 E (nouveau) (article L. 4 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Définition législative des missions du comité de rénovation des normes en agriculture

Objet : cet article, ajouté par votre commission, confère une existence juridique au comité de rénovation des normes en agriculture et définit ses missions.

Le comité de rénovation des normes en agriculture est un comité technique ministériel mis en place en 2016 afin de simplifier le stock de normes existantes en agriculture.

Toutefois, il n'avait aucune existence juridique, ce que l'amendement COM-56 rect. de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues s'attache à corriger.

Le comité de rénovation des normes est composé :

- représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l'activité agricole,

- d'un représentant de l'Association des régions de France

- d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative

- d'un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, d'un représentant des coopératives agricoles

- selon le secteur agricole concerné, d'un représentant de l'institut ou du centre technique agricole compétent.

Ce comité est présidé par un Préfet, désigné par le Premier Ministre par décret.

Son originalité est qu'il associe les administrations concernées et les organismes agricoles visés par les réglementations pour parvenir à un consensus en faveur de normes plus claires, plus simples, moins nombreuses.

L'article qui résulte de l'adoption de cet amendement par votre commission précise les missions du comité. Il est chargé de « s'assurer de l'applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l'activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l'Union Européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l'activité agricole ».

Pour ce faire, il identifie les textes qu'il estime prioritaires, repère les simplifications possibles en analysant l'applicabilité de telles normes, en assurant le maximum de sécurité juridique pour l'agriculteur et en visant une absence de sur-transposition.

À cet égard, il peut proposer des expérimentations ainsi que la réalisation d'études d'impact.

Un décret précisera l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement dudit comité.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 F (nouveau) - Rapport sur la base des travaux comité de rénovation des normes en agriculture sur la sur-transposition des normes européennes en matière agricole

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.

La simplification des normes en agriculture est une exigence forte des professionnels et un enjeu majeur pour assurer la compétitivité de l'agriculture française au regard d'une concurrence internationale qui provient, notamment, du commerce intracommunautaire.

Il est par conséquent nécessaire d'avoir une vision précise et détaillée de l'ampleur de la sur-transposition des normes européennes en matière agricole en France afin d'entamer, dans un second temps, un véritable travail de fond de simplification des normes.

Le comité de rénovation des normes ayant une existence juridique grâce à l'article 16 E, ses travaux peuvent servir de base à l'élaboration d'un rapport.

Sur proposition du groupe socialiste et républicain, votre commission a adopté l'amendement COM-241 appelant à la remise d'un rapport du Gouvernement sur la surtransposition des normes européennes, avant le 1 er janvier 2020, s'appuyant sur les travaux du comité de rénovation des normes en agriculture.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Objet : cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi.

I. Le projet de loi initial

L'article 16 détermine les dates et conditions d'entrée en vigueur de différents articles du projet de loi.

Le I (alinéas 1 à 5) détermine la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2.

Ils entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la présente loi (alinéa 1).

Les alinéas 3 à 5 déterminent à quel horizon les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi devront se mettre en conformité avec la nouvelle législation.

Si la contractualisation écrite a été rendue obligatoire dans un secteur, les conditions diffèrent.

Dans les secteurs où la proposition ou la conclusion de contrats écrits ont été rendues obligatoires ,

- les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime issus du projet de loi avant le 1 er septembre 2018 . Si la date d'entrée en vigueur est postérieure au 1 er septembre, l'article prévoit un délai de mise en conformité d'un mois après l'entrée en vigueur de la loi pour ces accords-cadres en cours. Pour réaliser cette mise en conformité, les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposeront aux acheteurs un avenant au contrat en cours ;

- les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime issus du projet de loi avant le 1 er octobre 2018 . Si la date d'entrée en vigueur est postérieure au 1er octobre, l'article prévoit un délai de mise en conformité de deux mois après l'entrée en vigueur de la loi pour ces contrats en cours. Pour réaliser cette mise en conformité, les producteurs concernés proposeront aux acheteurs un avenant au contrat en cours ou pourront leur demander de leur proposer un tel avenant.

Dans les secteurs où la proposition ou la conclusion de contrats écrits n'ont pas été rendues obligatoires , les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi devront être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles 1 et 2 lors de leur prochain renouvellement, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi.

Le II (alinéa 6) précise que la date d'entrée en vigueur de l'article 3 est fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.

Si le décret fixant la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre 1 er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est pris postérieurement à cette date, l'article 3 n'entrera en vigueur qu'à compter de la publication de ce décret.

Le III (alinéa 7) rend non-applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la loi l'article 4, tout comme le IV (alinéa 8) rend non applicable aux renégociations de prix, procédure de médiation et instances juridictionnelles en cours à la date de publication de la loi la rédaction de l'article L.441-8 du code de commerce résultant de l'article 6 de la présente loi.

Le V (alinéa 9) prévoit enfin une date d'entrée en vigueur différée pour l'article 14 au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi. Il ne s'appliquera qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés en commission.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-390 de votre rapporteure ainsi que deux amendements identiques COM-361 et COM-189 de votre rapporteure et de M. Bizet pour reporter d'un an , au 1 er septembre 2020, l'obligation d'étiquetage des miels issus de plusieurs pays fixée à l'article 11 decies , et ce afin de donner un temps suffisant aux conditionneurs pour s'adapter.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (articles L. 950-1 et L. 441-8 du code de commerce) - Coordination à Wallis-et-Futuna

Objet : cet article assure la pleine applicabilité des dispositions de l'article L. 441-8 du code de commerce modifié par le présent projet de loi dans les îles de Wallis et Futuna.

I. Le projet de loi initial

L'article L. 950-1 du code de commerce précise que l'article L. 441-8 du code de commerce est pleinement applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de « l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 ».

Cette ordonnance a modifié l'article L. 954-3-5 du code de commerce en précisant les produits concernés par la clause de renégociation des prix.

Le II de l'article 7 du présent projet de loi a modifié l'article L. 954-3-5 du code de commerce consécutivement à la modification de l'article L. 441-8 du code de commerce prévue, elle, à l'article 6 du projet de loi.

Cet article 17 modifie donc l'article L. 950-1 du code de commerce pour faire référence à la nouvelle rédaction de l'article L. 441-8 applicable dans les îles de Wallis et Futuna issue du présent projet de loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucune modification n'a été apportée par les députés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-128 de M. Grand pour tenir compte de la modification de l'intitulé de la loi votée à l'Assemblée nationale, qui vise désormais une « alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 bis (nouveau) (articles L. 271-5-1, L. 272-9-1, L. 273-6-1 et L. 274-8-1 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Adaptation à l'outre-mer des seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique

Objet : cet article, ajouté par votre commission, permet d'adapter à l'outre-mer les seuils prévus à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique.

Comme rappelé dans l'étude d'impact, le « développement encore modeste de l'agriculture biologique dans [les territoires d'outre-mer et] leur caractère insulaire ou [leur] éloignement avec la métropole » justifient qu'il soit tenu compte de ces particularités pour adapter les seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique.

Tel est l'objet de cet article additionnel introduit par un amendement COM-362 proposé par votre rapporteure et adoptée par votre commission.

À cette fin, quatre nouveaux articles L. 271-5-1, L. 272-9-1, L. 273-6-1 et L. 274-8-1 sont insérés dans le code rural et de la pêche maritime pour permettre cette adaptation par un décret en Conseil d'État pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon , auxquels les dispositions du titre du code rural consacré à l'alimentation s'appliquent de plein droit sous réserve des exceptions et adaptations prévues 102 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 3 Résolution n° 116 du 6 juin 2018 en faveur de la préservation d'une politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires

* 4 Source : étude d'impact, citant des données 2013 Unilet/FranceAgriMer.

* 5 Source : Insee Première, « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements », octobre 2015.

* 6 Source : Institut de l'élevage, « Où va le boeuf ? Les couples produits/marchés de la viande bovine en 2014 », cité par la Fédération nationale bovine.

* 7 Source : Ademe, « Approche du coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration collective », étude réalisée en 2016 sur un échantillon de 12 établissements de la région Rhône-Alpes.

* 8 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, art. 48.

* 9 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, art. 1 er .

* 10 Source : étude d'impact. Les établissements déclarant proposer du bio seraient plus nombreux dans le secteur public (74 %) que dans le secteur privé (34 %), dans la gestion directe (60 %) que dans la gestion concédée (47 %), dans les structures de taille importante (73 % de celles servant plus de 500 repas par jour) et dans le secteur scolaire (79 %).

* 11 Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

* 12 Art. 43 de la directive précitée.

* 13 http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective

* 14 Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, « Comment promouvoir l'approvisionnement local en restauration collective ? », novembre 2014.

* 15 Dont 69 % de produits bio (représentant 65 % en valeur) et 5 % de produits Label rouge et pêche durable.

* 16 Ce qui aurait permis de créer ou de pérenniser une quinzaine d'emplois chez les producteurs concernés.

* 17 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

* 18 Art. 62 du décret précité.

* 19 Puisqu'il implique seulement un nombre réduit d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, et non une proximité géographique entre eux.

* 20 Art. 68 de la directive précitée et art. 63 du décret précité.

* 21 Selon l'exposé des motifs du projet de loi.

* 22 Selon l'étude d'impact.

* 23 La certification de conformité, qui est délivrée par un organisme certificateur accrédité, permet d'attester que les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés respectent des règles spécifiques (portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement) qui le distinguent du produit courant. Ces règles, élaborées par un opérateur ou une structure collective privée, sont ensuite approuvées par arrêté ministériel pour chaque produit ou famille de produits.

* 24 Réduction du gaspillage alimentaire liée à l'amélioration de la qualité, maîtrise accrue des circuits d'approvisionnement, baisse des prix des produits résultant de la hausse des volumes d'achat, etc.

* 25 Dont 100 % des oeufs, 99 % des vins et autres boissons alcoolisées, 98 % des viandes fraîches et transformées, 95 % du lait et des produits laitiers ou 75 % des légumes consommés, mais seulement 43 % des fruits, 41 % de l'épicerie et des boissons non alcoolisées ou 40 % des produits de la mer, saurisserie et fumaison. On notera aussi que 43 % des importations étaient constituées de produits exotiques ou méditerranéens (source : http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france ).

* 26 Dont les deux tiers en vins bio.

* 27 Source : http://www.agencebio.org/la-bio-en-france .

* 28 Un autre sous-amendement, présenté par M. Potier, bien qu'adopté en commission, n'a cependant pas été intégré au texte de la commission, sans doute parce que la référence juridique qu'il proposait de modifier pour définir le commerce équitable était erronée.

* 29 Cet écolabel est visé à l'article L. 644-15 et ses conditions d'application ont été précisées par l'arrêté du 8 décembre 2014 portant homologation du référentiel et du plan de contrôle-cadre de l'écolabel des produits de la pêche maritime.

* 30 Environ 12 000 exploitations seraient aujourd'hui certifiées au niveau 2, contre un peu plus de 800 au niveau 3 qui seul ouvre le droit à la labellisation « Haute valeur environnementale ».

* 31 En visant précisément l'article 43 de la directive 2014/24/UE précitée.

* 32 Cf. article 11 duovicies.

* 33 Un amendement du rapporteur, retiré avant séance, prévoyait lui de relever ce seuil à 300 couverts par jour.

* 34 Ainsi que vos rapporteurs ont pu le constater, par exemple, dans les cantines scolaires du V e arrondissement de Paris, dont les menus identifient, sous forme d'icônes, les produits « cuisinés sur place à base de produits bruts et frais », « cuisinés sur place à base de produits nature surgelés », « cuisinés sur place à partir de produits bruts en conserve », « cuisinés sur place à partir de produits déshydratés », « artisanaux dont la recette émane de la caisse des écoles du V e », « non cuisinés sur place », issus de l'agriculture paysanne, de l'agriculture biologique, labellisés « Label Rouge » et « Pêche Française (Pavillon France) ».

* 35 Auquel cas cette exigence peut parfaitement figurer dans le contrat qui lie la collectivité à son prestataire.

* 36 Art. 72 de la Constitution. - « (...) Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. (...) »

* 37 Le mode d'affichage ou les mentions affichées seraient définies dans le décret, ce qui revient au même que s'ils avaient été fixés dans la loi comme envisagé dans l'amendement initial.

* 38 Art. 7 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

* 39 Tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

* 40 Décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.

* 41 Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014.

* 42 Art. 5 de la proposition de loi n° 145 (2015-2016) adoptée par le Sénat le 19 mai 2016.

* 43 Art. 1 er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 44 CJUE, 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH (Aff. C-422/16).

* 45 Art. L. 132-2 du code de la consommation.

* 46 Exposé des motifs de l'amendement.

* 47 Art. L. 412-5 du code de la consommation. - « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018. (...) » et décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient.

* 48 Il a aussi été rappelé que cette expérimentation avait été âprement négociée par la France au niveau européen, que certains États membres souhaitaient qu'il y soit mis fin et dès lors, que toute initiative en la matière reviendrait à fragiliser la position de la France.

* 49 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

* 50 Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

* 51 Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

* 52 « Art. 9-1. - (...) Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, l'étiquetage comporte les mentions prévues au 5° du A de l'article 12. (...)

« Art. 12. (...) 5° La mention «fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement» suivie du nom de l'affineur, dans le cas des fromages fermiers tels que définis à l'article 9-1 mais dont la phase d'affinage a été réalisée en dehors de l'exploitation agricole. Cette mention suit immédiatement la dénomination «fromage fermier». La taille des caractères de ces mentions est identique. » ;

* 53 Art. 50 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

* 54 Art. 1 er de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 précitée. - « À l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations «Clairette de Die» et «Crémant de Die«, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. »

* 55 Sont cités le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques.

* 56 Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées.

* 57 Art. 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 58 Art. 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 59 Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable.

* 60 Art. 219 n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 61 Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel, tel qu'issu du décret n° 2015-902 du 22 juillet 2015 relatif à l'étiquetage des variétés de miel.

* 62 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, telle qu'issue de la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

* 63 Cf. l'arrêté du 21 octobre 2016 portant nominations au Conseil national de l'alimentation.

* 64 S'y ajoutent 9 membres de droit : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Institut national de la consommation, Association des maires de France, Assemblée des départements de France et Association des régions de France.

* 65 Se reporter à la proposition de loi n° 390 (2017-2018) visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

* 66 Art. 1 er de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

* 67 Décret n° 2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la certification environnementale des exploitations agricoles.

* 68 Source : http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations .

* 69 Le mécanisme de conditionnalité lie le paiement de la PAC au respect des normes minimales obligatoires en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de santé animale et végétale, de bien-être des animaux et de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales

* 70 Tel que rappelé, notamment, par le rapporteur au fond en séance : « J'émets un avis favorable à l'amendement n° 2466 rectifié, qui indique que les SIQO reçoivent, d'ici à 2030, une certification de niveau HVE 1 au moins. C'est un pas en avant vers la démarche agroécologique. »

* 71 Rapport d'information n° 403 (2017-2018) de Mme Sophie PRIMAS et M. Alain MILON fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires sociales sur les procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire.

* 72 Art. 1 er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 73 Cf. décret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par le décret n° 2012-1263 du 14 novembre 2012, et l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement au présent texte.

* 74 « Avenir de l'observatoire de l'alimentation », rapport de mission CGefi, IGAS et CGAAER, janvier 2018, que votre rapporteure a pu consulter.

* 75 Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

* 76 Ainsi que, pour les sociétés cotées, « les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption ».

* 77 Après avoir été adoptée sans modification en commission au Sénat, cette disposition avait cependant été supprimée en séance publique, non par objection sur le fond mais par cohérence avec la suppression adoptée par ailleurs de la notion même d'« alimentation durable » pour définir les obligations nouvelles imposées à la restauration collective publique par l'article 1 er de la même proposition de loi.

* 78 Art. 1 er et 39.

* 79 Art. L. 214-1. - Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

* 80 En particulier le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

* 81 L'étude d'impact précise à cet égard que « si la loi ne définit pas les notions de « sévices » [visés à l'article 521-1] et de « mauvais traitements » [de l'article R. 654-1], la jurisprudence a permis d'en dessiner les contours, ces deux notions se distinguant en fonction du degré de gravité des atteintes portées aux animaux ».

* 82 Chapitre V du titre 1 er du livre II.

* 83 Selon l'étude d'impact.

* 84 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 85 La filière bio supposant de respecter de nombreux engagements en matière de bien-être animal : interdiction de l'élevage hors sol, accès à des parcours extérieurs, pâturage dès que les conditions le permettent pour les ruminants, mise à disposition de chaque animal d'un espace bien aéré, de lumière et d'une surface minimum, paillée à l'intérieur des bâtiments, lui permettant de se mouvoir librement, limitation de la densité des animaux et de la taille des bâtiments, interdiction des traitements hormonaux, alimentation bio, etc.

* 86 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil.

* 87 Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort.

* 88 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 6 à 16.

* 89 « Art. 8, III. - III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

* 90 Art. 14 et annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

* 91 « Plus de 100 000 moutons, sur une période comprise entre un à trois jours », source : guide pratique « AÎd-el-kébir : modalités d'organisation et d'encadrement de l'abattage » publié par les ministères de l'intérieur et de l'agriculture.

* 92 La procédure d'agrément temporaire, décrite à l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, prévoit notamment la réalisation d'un essai préalable à la délivrance de l'agrément.

* 93 Code rural et de la pêche maritime, art. R. 214-70. I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; (...)

III. - Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.

L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. (...)

* 94 Source : guide pratique des ministères de l'intérieur et de l'agriculture précité.

* 95 Ainsi qu'un amendement purement rédactionnel du rapporteur.

* 96 Rapport d'information n° 42 (2012-2013) « Pesticides : vers le risque zéro » fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement par Mme Nicole Bonnefoy.

* 97 Rapport IGAS n° 2017-124 R - CGEDD n°011624-01 / CGAAER n°17096 de décembre 2017 sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

* 98 Modification qui devrait, de toute façon être notifiée à la Commission européenne au titre de son contrôle des aides d'État.

* 99 Et de répondre à l'objectif d'atteindre 10 % de gaz renouvelable en 2030, tel que fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 100 Mais n'envisage le raccordement des unités de production de biométhane qu'aux réseaux de distribution, et non aux réseaux de transport.

* 101 « La substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ».

* 102 À l'inverse, les dispositions de ce titre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que lorsque c'est explicitement prévu, ce que ne fait pas l'article 11 ; il n'y a donc pas lieu de prévoir des adaptations dans ces territoires.

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