B. LE PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

En 1995, compte tenu des avancées rapides de la science et considérant que la biotechnologie était une industrie mondiale et que les organismes génétiquement modifiés (OGM) faisaient l'objet d'un commerce international, les Parties à la CDB ont entamé des négociations qui ont abouti à l'adoption du protocole de Carthagène, le 29 janvier 2000.

Le protocole de Carthagène, qui complète la CDB, est entré en vigueur le 11 septembre 2013. C'est le premier instrument conclu sous l'égide des Nations Unies qui réglemente les biotechnologies au niveau international.

Ce protocole établit un système règlementaire complet visant à assurer le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des OGM faisant l'objet de mouvements transfrontaliers. Il constitue un élément important du dispositif international visant à sécuriser les échanges internationaux d'OGM au regard de leurs impacts.

Son champ d'application couvre essentiellement les OGM destinés à être introduits directement dans l'environnement, dits « organismes vivants modifiés » (OVM), », tels que les semences, plantes ou boutures, animaux et micro-organismes qui sont susceptibles de se reproduire et de se disséminer dans l'environnement.

En revanche, cet instrument ne concerne ni les OGM qui sont des médicaments destinés à l' homme, ni les produits dérivées d'OGM qui se présentent sous la forme d'ingrédients ou d'aliments, tels que l'huile de friture issue de maïs génétiquement modifié ou le papier issu d'arbres génétiquement modifiés. Les OGM n'entrent donc pas tous dans le champ d'application du protocole de Carthagène et du protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur, les OVM étant un sous-ensemble des OGM.

S'appuyant sur une approche de précaution, le protocole encadre plus précisément les échanges d'OVM entre les Etats parties au protocole par des règles relatives au premier mouvement transfrontière d'un OVM donné, d'un Etat partie vers un autre. Il stipule notamment que le pays exportateur doit informer le pays importateur de son intention d'exporter et lui fournir une évaluation des risques pour la santé et l'environnement liés à la dissémination de l'OVM en question. Il s'agit de garantir aux pays destinataires les informations nécessaires à une prise de décision éclairée s'agissant de l'importation d'OVM.

Le protocole prévoit deux procédures principales :

- le recueil de l'accord préalable du pays d'importation dite « procédure d'accord préalable en connaissance de cause (APC) » : l'importation d'OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement est subordonnée à une notification et au consentement préalable de l'État importateur. Cette mesure est particulièrement importante pour les pays en voie de développement qui n'ont pas toujours déployé une infrastructure réglementaire imposant une procédure d'autorisation lors de l'importation d'OGM. Cette procédure permet ainsi aux Etats parties de disposer des informations préalables nécessaires à une prise de décision éclairée, afin que tous les pays disposent des mêmes droits souverains ;

- et une procédure d'information précoce dans le cas d'OVM destinés à être utilisés directement dans l'alimentation humaine (denrées alimentaires) ou animale ou bien encore à être transformés sans être mis en culture dans le pays d'importation. Cette procédure s'impose lorsqu'un pays autorise sur son territoire la mise en marché d'un OVM qui pourrait être exporté pour une utilisation en alimentation. Elle prévoit que le pays qui autorise l'OVM partage sur le centre d'échange l'ensemble des informations relatives à l'identification et à l'évaluation de cet OVM.

Pour aider les pays dans la mise en place du protocole et pour faciliter les échanges, le protocole organise un système d'échanges d'information, sur les mouvements internationaux d'OVM ainsi que sur les décisions nationales, à travers une base de données globale, et prévoit également d'autres obligations d'information, comme celles d'étiqueter les OVM, quel que soit leur usage, lors de leurs mouvements entre pays.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 1 ( * ) , les procédures d'encadrement des mouvements transfrontières d'OGM sont gérées au niveau européen pour le territoire de l'Union européenne.

Au moment de l'entrée en vigueur du protocole de Carthagène, l'Union européenne disposait déjà d'une procédure d'évaluation des risques pour l'autorisation des importations d'OGM répondant aux exigences du protocole tout en les dépassant, avec notamment la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003. Sur le volet importation, le protocole a donc pu être mis en oeuvre à droit constant.

En revanche en matière d'exportation, l'Union européenne a dû mettre en place les dispositions requises pour obliger les exportateurs d'OVM à respecter les obligations du protocole en matière d'accord préalable. C'est l'objet du Règlement (CE) n° 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.

D'autres aspects ont dû aussi être pris en compte en ce qui concerne les obligations de notification et de partage d'informations sur le Centre d'échange pour la biosécurité ( Biosafety clearing house, BCH), qui est une infrastructure en ligne organisant le partage d'informations entre les Parties.


* 1 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

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