II. LES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ ET DE RÉPARATION DES DOMMAGES

A. UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTRAIGNANTE

1. Les mesures d'intervention administratives

Le présent protocole additionnel prévoit que les parties doivent exiger des opérateurs qu'ils appliquent des mesures d'intervention en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dommage à la biodiversité. Ces mesures d'intervention ont pour objet de prévenir, minimiser, confiner, atténuer ou autrement éviter le dommage, ainsi que de restaurer la diversité biologique.

Ces procédures et exigences administratives concernant les mesures d'intervention à prendre, de même que les rôles et devoirs des opérateurs et des autorités compétentes en la matière sont définies à l'article 5.

Les opérateurs appropriés doivent ainsi informer immédiatement l'autorité compétente du pays concerné par le dommage, évaluer le dommage et prendre les mesures d'intervention appropriées.

L'autorité compétente doit, quant à elle, identifier l'opérateur qui a causé le dommage, évaluer le dommage et déterminer les mesures d'intervention que devra prendre l'opérateur. Elle peut exiger que l'opérateur prenne des mesures par décision motivée ou prendre elle-même les mesures d'intervention appropriées s'il ne le fait pas. Elle peut aussi recouvrir auprès de l'opérateur les coûts liés à l'évaluation des dommages et à la prise de mesures d'intervention appropriées.

En France, l'autorité compétente est celle prévue à l'article R 162-2 du code de l'environnement créé par le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement assurant la transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, c'est-à-dire le préfet du département dans lequel se manifeste la menace imminente de dommages à l'environnement ou dans lequel se réalise un tel dommage. Lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements, est désigné, par arrêté du Premier ministre, un préfet coordonnateur.

S'agissant des obligations incombant à l'autorité compétente, le code de l'environnement reprend en substance les dispositions du protocole additionnel.

L'article 4 exige qu'un lien de causalité entre le dommage observé et l'OVM considéré soit établi et ce, conformément au droit interne de la partie concernée.

Par ailleurs, l'article 9 ne restreint pas les droits de recours ou d'indemnisation dont un opérateur peut disposer.

2. Les aménagements possibles dans le droit interne des parties
a) Exemptions

L'article 6 prévoit que les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des causes d'exemption de responsabilité telles que le cas fortuit ou la force majeure ainsi que le conflit armé ou les troubles civils, mais aussi toutes les causes d'exemption ou mesures d'atténuations qu'elles jugent appropriées.

Ces exemptions sont déjà reprises dans le droit interne.

b) Délais

L'article 7 stipule que les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des délais, y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention ainsi que le début de la période à laquelle un délai s'applique.

Le droit interne fixe déjà plusieurs délais, notamment le délai dans lequel l'opérateur doit soumettre les mesures de réparation à l'autorité compétente, le délai de réalisation de ces mesures, le délai dans lequel l'autorité compétente doit statuer ainsi qu'un délai général de prescription de 30 ans.

c) Limites financières

L'article 8 dispose que les parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, un plafond de recouvrement des coûts et dépenses liés aux mesures d'intervention.

Le droit européen et le droit national ne prévoient pas cette possibilité.

d) Garanties financières

Aux termes de l'article 10, les parties peuvent prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit interne si elles le souhaitent.

La France n'a pas adopté de dispositions de garanties financières en matière de biosécurité et ne prévoit pas d'en adopter. En effet, la France n'étant pas productrice d'OVM, la probabilité de devoir engager une procédure de réparation est suffisamment faible pour qu'il ne soit pas nécessaire d'adopter de telles dispositions.

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