EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 77 quater (nouveau) - Précision des modalités de constatation, de fixation et de liquidation du montant des contributions que doit acquitter un employeur ayant employé un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France

Commentaire : le présent article précise les conditions de constat, de fixation et de liquidation du montant des contributions prévues aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que doit acquitter un employeur ayant employé un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.

Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du salaire interprofessionnel de croissance. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler.

Jusqu'à ce que la loi de finances pour 2017 l'affecte au budget général, cette contribution spéciale était affectée à l'Ofii 19 ( * ) .

Bien qu'elle ne lui soit plus affectée, l'Ofii est toujours « chargé de constater et de liquider cette contribution ». Elle est toutefois recouvrée par l'État, « comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ». Pour l'exercice 2017, le recouvrement effectué au titre de ces contributions est estimé à 10 millions d'euros.

L'article L. 626-1 prévoit le même mécanisme pour la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le Gouvernement indique que jusqu'au 31 décembre 2017, la direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur émettait les titres de perception pour le compte de directeur général de l'Ofii, en vertu d'une convention de délégation de gestion conclue sur la base du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion entre services de l'État 20 ( * ) . Ce décret n'autorisant pas l'établissement de convention de délégation de gestion entre un établissement public et l'État, les juridictions administratives ont annulé les titres de perception émis par le ministère de l'intérieur pour incompétence.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article complète l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du travailleur étranger illégal dans son pays d'origine, afin de préciser que l'Ofii « est chargé de constater et de fixer le montant de [la] contribution [forfaitaire] . À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Il complète également l'article L. 8253-1 du code du travail, relatif à la contribution spéciale afin de préciser que la contribution spéciale due par l'employeur qui a employé un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, voit son montant fixé par l'Ofii « pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention ».

Le présent article prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

II. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial approuve cet article de précision, qui aura pour effet d'assurer l'effectivité des sanctions dont sont passibles les employeurs employant un étranger ne disposant pas de titre de séjour l'autorisant à avoir d'activité salariée.

Proposition de votre commission des finances : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 19 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 20 Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion entre services de l'État

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