III. LE RÔLE DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Le succès des communes nouvelles tient en partie à la préservation de l'identité des anciennes communes. Une grande latitude est laissée aux élus locaux, qui ont pu décider de conserver une existence institutionnelle aux communes historiques en les érigeant en communes déléguées. La souplesse qui préside à la mise en oeuvre des communes nouvelles doit être préservée, et les propositions ci-après s'inscrivent dans cette logique.

A. LA PLACE DES MAIRES DÉLÉGUÉS DANS L'ORDRE DU TABLEAU MUNICIPAL

Lorsque la commune nouvelle a décidé d'instituer en son sein des communes déléguées sur le territoire des communes historiques, leurs anciens maires en deviennent de droit les maires délégués. Ils sont également adjoints au maire, en vertu d'une disposition spéciale prévue par le code général des collectivités territoriales.

Pour autant, ils ne tirent pas leur qualité d'adjoint de leur élection par le conseil municipal selon les modalités de droit commun. Ils ne figurent donc pas dans l'ordre du tableau parmi les adjoints au maire mais parmi les conseillers municipaux.

L' article 5 , introduit en commission à l'initiative de votre rapporteur, vise à ce que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal. Les maires délégués sont en effet au cours de cette période les anciens maires des communes fusionnées, ce qui justifie de leur reconnaître cette préséance.

B. DES MUTUALISATIONS À FACILITER

La loi prévoit que l'institution des communes déléguées entraîne de droit, pour chacune d'entre elles, la création d'une annexe de la mairie sur son territoire. Ces annexes ne peuvent être supprimées (sauf en cas de suppression de l'ensemble des communes déléguées), ni mutualisées.

L' article 7 , introduit par votre commission à l'initiative de notre collègue Hervé Maurey au bénéfice d'un sous-amendement de votre rapporteur, tend à ce que certaines annexes de la mairie puissent être supprimées dans les communes nouvelles, après accord du maire délégué et, le cas échéant, du conseil de la commune déléguée intéressée. Les actes de l'état civil des habitants de la commune concernée seraient alors établis dans une autre annexe de la mairie ou, à défaut, à la mairie de la commune nouvelle. Cette disposition répond à une demande des élus, car l'entretien de nombreuses annexes coûte cher et ne répond pas toujours à un réel besoin.

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