C. UNE CONVENTION QUI CONSTITUE UN EXEMPLE À SUIVRE POUR D'AUTRES CONVENTIONS

Quelques éléments de comparaison entre les conventions fiscales signées avec la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas et la convention signée avec le Luxembourg le 20 mars 2018 permettent d'illustrer les avancées obtenues lors de la négociation avec le Luxembourg.

Les conventions fiscales signées avec la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas ne contiennent pas de clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal, ni de préambule précisant que l'objet de la convention est notamment d'éliminer la double imposition sans créer de possibilité de non-imposition, ni les nouvelles règles de définition de l'établissement stable d'entreprise, telles qu'elles ont été révisées dans le cadre du projet BEPS.

Les conventions fiscales signées avec la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas présentent, en effet, la particularité d'être anciennes et d'avoir été négociées dans un contexte international différent tout en tenant compte du droit fiscal applicable dans chacun des États à la date de la négociation. Même si des avenants ont pu être signés, concernant la Belgique et la Suisse, ces derniers visaient à régler des problématiques ciblées mais n'avaient pas vocation à réécrire l'ensemble des dispositions ou à remettre en cause l'équilibre général du texte. En outre, elles ne tiennent pas compte des spécificités du droit fiscal français notamment inspirées des décisions du Conseil d'État.

Concernant la convention signée avec les Pays-Bas le 16 mars 1973, les principales différences résident dans l'imposition des redevances, la définition des dividendes, la méthode d'élimination de la double imposition. Elle ne contient pas de clause anti-abus de portée générale ni d'article concernant l'assistance au recouvrement même si cette dernière est garantie par les directives européennes.

Quant à la convention signée avec la Belgique le 10 mars 1964, elle diffère du fait qu'elle ne contient pas de clause anti-abus, ni de clause de prépondérance immobilière, ni de clause de participation substantielle. Par ailleurs sa rédaction est ancienne et la plupart des articles ne retiennent pas les avancées de l'OCDE. En outre, elle ne contient pas de définition de la résidence conforme à la pratique française telle qu'elle figure à l'article 4 de la convention fiscale avec le Luxembourg.

Enfin la convention signée avec la Suisse le 9 septembre 1966 n'est pas conforme aux standards internationaux concernant l'assistance au recouvrement. Elle ne contient pas non plus de clause anti-abus de portée générale.

De ce point de vue, il conviendra comme pour le Luxembourg de procéder à des révisions substantielles de ces conventions.

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