EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Objet : Cet article propose, sous certaines limites, d'exonérer de toute imposition, cotisation ou contribution sociale, la « prime exceptionnelle de pouvoir d'achat » que les employeurs verseraient à leurs salariés entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

I - Le dispositif proposé

Le présent article définit les conditions dans lesquelles une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée entre la fin de l'année 2018 et le début de 2019 pourrait bénéficier d'une exonération totale d'impositions, cotisations et contributions, tant que l'employeur que pour les employés qui en bénéficieraient.

Bien entendu, il est loisible à tout employeur de verser une prime qui ne s'inscrirait pas dans ce cadre, la seule conséquence étant alors l'application de la fiscalité et des différents prélèvements sociaux de droit commun.

Du fait de son caractère ponctuel, ce dispositif ne serait pas codifié.

A. Les conditions d'éligibilité aux exonérations

1. Les employeurs concernés

Le I du présent article propose que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat puisse être versée par :

- les employeurs soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi, édictée à l'article L. 5422-13 du code du travail ;

- les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire par référence au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture , ainsi que les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres (4° du même article L. 5424-1) ;

- l'ancienne entreprise France Telecom , désormais dénommée Orange, notamment pour ses employés demeurés à l'ancien statut (5° du même article L. 5424-1) ;

- et les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (6° du même article L. 5424-1).

Les autres salariés, en particulier les agents titulaires ou non titulaires des trois fonctions publiques, ne sont donc pas concernés par ce dispositif.

2. Les employés éligibles

Certaines conditions d'octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sont relatives aux employés bénéficiaires eux-mêmes.

D'une part, ceux-ci doivent avoir été présents dans l'entreprise au 31 décembre 2018 ou à la date de versement de la prime si celle-ci est antérieure (1° du II du présent article).

D'autre part, leur rémunération en 2018 doit avoir été inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC - soit 53 944,80 € brut 1 ( * ) .

3. Les conditions liées à la prime

Par ailleurs, la prime versée par l'employeur doit elle-même respecter plusieurs principes afin d'entrer dans le champ des exonérations définies au présent article.

a) Une date de versement encadrée

Le 3° du II du présent article prévoit que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat soit versée dans un laps de temps précis, entre le 11 décembre 2018 (lendemain du discours du Président de la République invitant les employeurs à verser une telle prime) et le 31 mars 2019 .

Le caractère ponctuel de la mesure est ainsi clairement affirmé.

b) La détermination du montant et des modalités d'attribution de la prime au sein de l'entreprise

S'agissant des conditions d'octroi de la prime, celle-ci doit être attribuée soit à l'ensemble des salariés, soit à tous ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. En outre, son montant ne peut varier qu'en fonction :

- du niveau de rémunération ;

- de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ;

- et de la durée du travail prévue au contrat de travail.

S'agissant des modalités d'adoption de la prime par l'employeur, le III du présent article prévoit que son montant, l'éventuel plafond limitant le champ de ses bénéficiaires et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires fassent l'objet d'un accord d'entreprise. Toutefois, à défaut d'un tel accord, ces modalités pourraient être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur devrait en informer au plus tard le 31 mars 2019 le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s'ils existent.

c) Une condition de non-substitution à d'autres éléments de rémunération

Enfin, le 4° du II du présent article conditionne l'octroi des avantages au fait que la prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne pourrait pas non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

B. Une exonération totale d'imposition, cotisation et contribution jusqu'à un plafond de 1000 euros

Dès lors que les conditions énumérées précédemment sont respectées, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ferait bénéficier l'employeur et les salariés des avantages énumérés au IV du présent article.

Elle serait ainsi exonérée :

- d'impôt sur le revenu ;

- de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ;

- et de toutes les taxes et contributions s'attachant à la rémunération , qu'il s'agisse de la participation à l'effort de construction, des taxes ou contributions finançant l'apprentissage, de la participation à la formation professionnelle continue ou du versement au congé individuel de formation.

Il s'agit donc véritablement de faire coïncider l'effort financier consenti par l'employeur et la somme nette réellement perçue par les employés au titre de la prime exceptionnelle.

C. L'application de ce dispositif dans certaines collectivités d'outre-mer

Aux termes du V du présent article, l'ensemble de ces dispositions seraient applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle serait par ailleurs applicable, sans qu'il soit nécessaire de le préciser par la loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article, à l'initiative de son rapporteur général, Olivier Véran :

- un amendement visant à clarifier l'un des critères d'éligibilité des salariés à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Il s'agirait des salariés liés par un contrat de travail avec l'employeur le 31 décembre 2018 ou, si cette date est antérieure, à la date de versement de la prime. Il s'agit de garantir que l'ensemble des situations sera ainsi couverte, notamment celle des femmes en congé maternité ;

- un amendement assouplissant les facteurs de modulation du montant de la prime exceptionnelle entre les salariés afin de donner davantage de liberté à la négociation au sein des entreprises ;

- et un amendement permettant à un groupe de décider de verser la prime, qui s'imposerait alors à toutes ses filiales.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement : l'un visant à ce que le montant de la prime exceptionnelle ne soit pas pris en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité ; l'autre, en seconde délibération, assimilant les congés de maternité, paternité, d'adoption et d'éducation à des périodes de présence effective pour le calcul du montant de la prime exceptionnelle.

III - La position de la commission

Votre commission approuve le dispositif proposé, cette mesure ponctuelle de soutien au pouvoir des salariés semblant correctement encadrée.

Ainsi, ce dispositif n'étant pas obligatoire mais étant néanmoins accompagné d'un message politique fort, seules les entreprises dont la situation économique le permettra de faire un tel geste seront concernées, sans mettre en péril les autres employeurs.

De plus, il est effectivement nécessaire de préciser que la prime exceptionnelle ne devra pas remplacer un quelconque élément de rémunération auquel les salariés auraient eu droit par ailleurs. Du fait de ce caractère non substituable, la prime exceptionnelle ne devrait pas remplacer des rémunérations donnant lieu à versement d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. En tant que tel, ce dispositif ne devrait donc pas présenter de coût pour les finances publiques - hormis la baisse d'impôt sur les sociétés qui résultera de la diminution du bénéfice des employeurs qui verseront la prime exceptionnelle, pour laquelle votre commission n'a pas obtenu d'estimation.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
(art. 81 quater et 1417 du code général des impôts et
art. 7 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2019)
Anticipation de l'exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et exonération d'impôt sur le revenu

Objet : Cet article propose, d'une part, d'anticiper au 1 er janvier 2019, au lieu du 1 er septembre, l'exonération de cotisations salariales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, d'exonérer également ces mêmes rémunérations d'impôt sur le revenu.

I - Le dispositif proposé

A. L'anticipation de l'exonération de cotisations salariales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires

L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, définitivement adoptée par le Parlement mais non encore promulguée, a instauré une exonération de cotisations sociales salariales pour les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour une description détaillée de ce dispositif, il serait utile de se référer au rapport de votre commission sur le PLFSS pour 2019 2 ( * ) .

Il convient ici simplement de rappeler que ces dispositions, qui seront codifiées à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, définissent les heures supplémentaires ou complémentaires éligibles à l'exonération.

La majoration salariale correspondante doit s'inscrire dans la limite :

- des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable à l'entreprise, le cas échéant ;

- ou des taux légaux en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord . Sur une base hebdomadaire, ces taux s'élèvent, s'agissant des heures supplémentaires, à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà 3 ( * ) et, s'agissant des heures complémentaires, à 10 % dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et à 25 % au-delà 4 ( * ) .

Dans ces conditions, le salarié sera exonéré des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont il est redevable au titre des heures concernées .

Le tableau suivant, tiré de l'étude d'étude annexée au PLFSS, donne plusieurs cas types pour les salariés du secteur privé. L'exonération concerne alors les cotisations de retraite de base 5 ( * ) et les contributions au régime unifié Agirc-Arrco, variable selon les tranches de rémunérations.

Gain issu du dispositif proposé pour les salariés du secteur privé

Salaire horaire brut de base

Rémunération brute
d'une heure supplémentaire (taux de majoration
de 25 %)

Taux d'exonération salariale

Gain net pour le salarié
par heure effectuée

Gain net
pour le salarié pour 109 heures effectuées dans l'année

1 SMIC : 10,05 €

12,56 €

11,31 %

1,42 €

154,9 €

1,5 SMIC : 15,08 €

18,84 €

11,31 %

2,13 €

232,3 €

2,2 SMIC : 22,11 €

27,64 €

11,33 %

3,13 €

341,3 €

3,5 SMIC : 35,18 €

43,97 €

11,04 %

4,85 €

529,1 €

Source : Étude d'impact annexée au PLFSS pour 2019

S'agissant des actifs du secteur public, la situation serait plus contrastée. En effet, le gain net est très dépendant des cotisations exonérées. Or, pour les fonctionnaires, l'exonération ne porterait que sur la cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP), au taux de 5 % , car ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales de base sur leurs heures supplémentaires.

En revanche, pour les contractuels, l'exonération concernerait aussi bien les cotisations de retraite de base que les cotisations de retraite complémentaire (IRCANTEC), au taux total de 10,1 % pour les rémunérations inférieures au plafond de la sécurité sociale.

Le tableau suivant rend compte de quelques situations qui pourraient se présenter.

Gain issu du dispositif proposé pour les agents publics

Statut de l'agent

Traitement indiciaire brut mensuel

Dont heures supplémentaires

Taux d'exonération

Gain net annuel

Professeur certifié
de classe normale (7 e échelon)

2 706 €

188 €

5 %

112,8 €

Professeur des écoles
de classe normale (7 e échelon)

2 717 €

200 €

5 %

120 €

Gardien de la paix (7 e échelon)

2 906 €

312 €

5 %

187,2 €

Surveillant brigadier

3 172 €

206 €

5 %

123,6 €

Contractuel

2 650 €

255 €

10,1 %

309,1 €

Contractuel

1 557 €

113 €

10,1 %

137 €

Source : Étude d'impact annexée au PLFSS pour 2019

Toutefois, aux termes du IV de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ces dispositions s'appliqueraient aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1 er septembre 2019.

C'est cette date d'entrée en vigueur que le III du présent article propose d'avancer au 1 er janvier 2019 .

Ainsi, dès 2019, les salariés pourraient bénéficier d'une année pleine d'exonérations de leurs heures supplémentaires.

Le coût total de ce dispositif s'établirait ainsi dès l'année prochaine à 1,96 milliard d'euros, dont :

- 1,86 milliard d'euros pour la branche vieillesse du régime général ;

- 50 millions d'euros pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

- et 60 millions d'euros pour l'État , au titre du RAFP.

Par rapport à la version votée dans le cadre du PLFSS, cela représenterait, en 2019, un surcoût de 1,3 milliard d'euros .

B. L'exonération d'impôt sur le revenu de ces mêmes rémunérations

En outre, le I du présent article propose que ces mêmes rémunérations au titre des heures supplémentaires soient également exonérées d'impôt sur le revenu , à raison des heures supplémentaires réalisées à compter du 1 er janvier 2019 (II du présent article).

A cette fin, il propose de rétablir un article 81 quater au sein du code général des impôts, en vertu duquel bénéficieraient d'une telle exonération les rémunérations, majorations et éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par ce même article et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros nets imposables .

Par référence au V de ce même article, il serait également prévu que ces dispositions ne soient pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé depuis le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé.

Les renvois à l'article L. 241-17 du code de la sécurité assureraient l'harmonisation des dispositions relatives aux cotisations salariales et à l'impôt sur le revenu.

Le coût pour l'Etat de ce dispositif est estimé à 1,1 milliard d'euros .

Il est à noter que ces mesures seraient applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission, favorable au principe de l'exonération des heures supplémentaires, approuve tant son anticipation dès le 1 er janvier 2019 que son extension à l'impôt sur le revenu. Ce dernier dispositif n'avait pu être adopté dans le cadre de l'examen du dernier PLFSS car il n'entre pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale défini par la loi organique.

Le fait de ne pas étendre l'exonération aux cotisations et contributions patronales ne fait pas de ce dispositif une incitation aux employeurs à privilégier les heures supplémentaires par rapport aux embauches, mais constitue une mesure de pouvoir d'achat à destination des salariés qui accompliraient de telles heures supplémentaires.

D'un point de vue plus technique, l'instauration d'une limitation à l'exonération à un niveau élevé envoie un message clair qu'il ne s'agit pas de remplacer des primes de cadres supérieurs par des « heures supplémentaires » défiscalisées et désocialisées. Un tel garde-fou peut se révéler utile au regard de pratiques constatées lors de l'instauration d'un dispositif similaire sous le mandat du Président Nicolas Sarkozy. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, environ 95 % des heures supplémentaires effectuées se situeront sous ce plafond.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
(art. 154 quinquies du code général des impôts, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 131-8 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Taux de CSG applicable aux revenus de remplacement

Objet : Cet article propose de rétablir un taux de contribution sociale généralisée de 6,6 % sur les pensions des retraités dont le revenu est inférieur à un seuil.

I - Le dispositif proposé

A. Le rétablissement d'un taux de CSG à 6,6 % pour la moitié des retraités soumis au taux de 8,3 % depuis 2018

Aux termes du II de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux normal de CSG applicable aux revenus de remplacement, dont les allocations de chômage, s'élève à 6,2 %, un taux de 8,3 % s'appliquant aux pensions de retraite et d'invalidité . Ce dernier taux résulte de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui majoré le taux normal de 1,7 point.

Toutefois, en vertu du III du même article L. 136-8, les titulaires de pensions de retraite et d'invalidité ainsi que les allocations de chômage peuvent se voir appliquer un taux de CSG réduit, de 3,8 % si leurs revenus de l'avant-dernière année , tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts 6 ( * ) sont compris entre 11 019 euros 7 ( * ) et 14 403 euros pour une personne seule 8 ( * ) .

Le seuil est majoré à hauteur de 2 942 euros par demi-part supplémentaire, ce qui porte à 16 902 euros pour un couple l'entrée au taux de 8,3 % 9 ( * ) . Des seuils plus élevés s'appliquent outre-mer, avec un avantage encore renforcé en Guyane.

En outre, d'autres cotisations et contributions sociales s'ajoutent en fonction du franchissement de ces différents seuils.

Le tableau suivant indique les cotisations et contributions sociales qui s'appliquent à ces revenus, en métropole en 2018 et pour une personne seule.

Revenu fiscal de référence
de l'année 2016

Cotisations et contributions sociales applicables aux pensions de retraite
et d'invalidité et aux allocations
de chômage

Inférieur ou égal à 11 018 €
(ou titulaires d'un avantage non contributif de vieillesse)

Néant

Compris entre 11 019 et 14 403 €

CSG au taux de 3,8 %
CRDS au taux de 0,5 %

Supérieur ou égal à 14 404 €

CSG au taux de 8,3 % (pensions)
ou 6,2 % (allocations de chômage)
CRDS au taux de 0,5 %
CASA au taux de 0,3 %
Cotisation maladie au taux de 1 % (avantages de retraite complémentaire
et supplémentaire)

Source : Étude d'impact

L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale a procédé à un assouplissement des conditions d'éligibilité au taux de CSG réduit de 3,8 % .

À compter du 1 er janvier 2019, seront ainsi assujetties au taux de CSG de 3,8 % les pensions de retraite ou d'invalidité ou les allocations de chômage des personnes dont le revenu fiscal de référence :

- d'une part, était, l'avant-dernière année, supérieur au seuil d'assujettissement à la CSG au taux de 3,8 % (donc était, en 2016, supérieur à 11 018 euros pour une personne seule en métropole pour un assujettissement en 2018) ;

- d'autre part, était l'antépénultième et l'avant-dernière année , inférieur au seuil d'assujettissement au taux de 8,3 % (ou de 6,2 %).

De ce fait, dès l'année prochaine, il faudra donc disposer deux années de suite de revenus au-dessus du seuil à partir duquel s'applique le taux « normal » de 8,3 % pour les pensions (et de 6,2 % pour les allocations de chômage) afin d'avoir à acquitter effectivement la CSG à ce taux .

Le présent article propose d' aller plus loin en ramenant au taux antérieur de 6,6 % la CSG applicable à la moitié des retraités dont les pensions sont actuellement soumises au taux de 8,3 % .

À cette fin, le 2° du III du présent article propose d'insérer un III bis au sein de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel seraient assujettis au taux de CSG sur les pensions de retraite ou d'invalidité ou sur les indemnités de chômage les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année :

- d'une part, excède 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire . Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

- d'autre part, est inférieur à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire .

Ces seuils seraient revalorisés au 1 er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche.

Par coordination, il est également proposé d'adapter la rédaction du III de ce même article L. 136-8 afin d'actualiser les valeurs des seuils d'application du taux de CSG à 3,8 % sur ces mêmes revenus. Le principe de franchissement du seuil supérieur deux années consécutives, introduit par le PLFSS pour 2019, serait maintenu au niveau de ce palier.

Au bout du compte, et dans un souci de clarté, le tableau suivant retrace, pour les retraités dont les revenus se composeraient exclusivement de pensions, les niveaux de revenus nets correspondant à chacun des seuils de taux de CSG .

Revenus nets correspondant aux différents seuils de CSG

Seuils de CSG en 2019 (France

métropolitaine)

Seuil de revenu fiscal de référence pour une personne seule

(en année N-2)

Valeur de la demi-part supplémentaire

Seuil de revenu fiscal de référence pour un couple

Équivalent pension nette mensuelle pour une personne seule

Équivalent pension nette mensuelle pour un couple

Plafond de l'exonération de CSG

11 128 €

2 971 €

17 070 €

1 040 €

1 590 €

Plafond du taux à 3,8 %

14 548 €

3 884 €

22 316 €

1 350 €

2 070 €

Plafond du taux à 6,6 %

22 580 €

6 028 €

34 636 €

2 000 €

3 060 €

Taux à 8,3 %

> 22 580 €

> 6 028 €

> 34 636 €

> 2 000 €

> 3 060 €

* Dans l'hypothèse où les revenus du foyer sont entièrement constitués de pensions de retraite et sur la base des taux de CSG applicables en 2018.

Source : ministère des solidarités et de la santé

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du fait de ces dispositions est estimée à 1,5 milliard d'euros .

Selon l'étude d'impact, 3,8 millions de foyers fiscaux , représentant 5 millions de retraités, seraient concernés par cette baisse, avec un gain moyen de 448 euros par foyer (hors effet impôt sur le revenu). À l'issue de cette réforme, seuls 30 % des retraités auraient une pension frappée par un taux de CSG de 8,3 %, contre 60 % auparavant.

B. Mesures de coordination

Par ailleurs, le présent article propose plusieurs mesures de coordination liées à la création d'une nouvelle tranche de CSG à 6,6 % pour les pensions.

Ainsi, le I adapte la rédaction de l'article 154 quinquies du code général des impôts pour préciser que, lorsque le taux de CSG sur les pensions est de 6,6 %, la part déductible de cette contribution s'établirait à 4,2 points. Il s'agit du même taux que ce qui s'appliquait avant 2018 aux pensions de retraite à taux plein.

Le II procède à une rectification rédactionnelle de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le 1° du III vise à tirer les conséquences de la création d'une tranche à 6,6 % au sein de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, pour régler la répartition du produit de la CSG à 6,6 % entre les organismes de sécurité sociale.

C. L'entrée en vigueur des dispositions proposées

Le V du présent article prévoit que la baisse de la CSG s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1 er janvier 2019 . Simplement, pour des raisons techniques, l'application du taux de 6,6 % ne pourra se faire dès le mois de janvier . Il est donc prévu qu'une régularisation sur le trop-perçu initial soit effectuée au plus tard le 1 er juillet 2019 .

Le IV du présent article propose quant à lui que les dispositions relatives à la déductibilité de la CSG au taux de 6,6 % s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019. Dans le cas particulier de la déductibilité de la CSG sur les pensions de source étrangère, régies par le II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels, de précision ou de coordination à cet article.

Lors de la séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté :

- d'une part, un amendement de coordination du Gouvernement ;

- d'autre part, un amendement du rapporteur Olivier Véran visant à ce que l'application du taux de CSG de 6,6 % aux retraités concernés ainsi que la régularisation des premiers mois de l'année, se fassent à compter des versements des revenus intervenant en mai 2019 , plutôt qu'à une date pouvant aller jusqu'au 1 er juillet prochain.

III - La position de la commission

Votre commission approuve le dispositif proposé par le présent article.

Lors de l'examen des deux derniers PLFSS, le Sénat avait souligné le caractère manifestement excessif de l'effort financier demandé aux retraités, d'abord en refusant l'augmentation non compensée de la CSG applicable aux pensions, puis en réindexant ces mêmes pensions sur l'inflation prévue par le projet de loi de finances de l'année.

Dans cette optique, le rétablissement d'un taux de 6,6 % pour 3,8 millions de foyers, correspondant, pour une personne seule, à des revenus compris entre 1 350 et 2000 euros par mois, est un geste positif qui se rapproche de la position défendue par notre assemblée.

Bien entendu, au-delà du principe, l'exécution rapide de la mesure sera essentielle, à la fois pour préserver le pouvoir d'achat des intéressés et pour rétablir la confiance. L'initiative de l'Assemblée nationale consistant à ramener à mai 2019 (au lieu du 1 er juillet) la date limite à laquelle la régularisation aura dû être effectuée est donc tout à fait opportune - et selon les propos tenus par les ministres lors de l'audition par votre commission, sera techniquement possible.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Rapport sur la revalorisation exceptionnelle
de la prime d'activité au 1er janvier 2019

Objet : Cet article propose que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1 er janvier 2019, six mois après la promulgation de la présente loi.

I - Le dispositif proposé

A. Le contexte : une revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1 er janvier 2019

1. Les modifications initialement apportées par le projet de loi de finances pour 2019

La formule de calcul de la prime d'activité emprunte aux deux logiques d'attribution des prestations sociales : la logique familiale et la logique individuelle.

Elle est initialement fondée sur un revenu minimal garanti , égal à un montant forfaitaire individuel dont le montant a été réévalué à 551,51 euros par un décret du 3 octobre 2018 10 ( * ) , augmenté d'une proportion des revenus professionnels du foyer, abaissée par ce même décret à 61 %. Les ressources du foyer sont soustraites à ce revenu minimal garanti, et donnent ainsi le montant de la prime d'activité familialisée.

S'y ajoute le montant de la prime d'activité individuelle. Une première bonification individuelle est définie à l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale. Elle est versée à partir d'un revenu professionnel égal à 0,5 salaire minimum de croissance (SMIC) net, et croît proportionnellement à ce revenu jusqu'à atteindre un plafond d'environ 70,5 euros à 0,8 SMIC net.

Dans sa version initiale, l'article 82 du projet de loi de finances pour 2019 introduisait une seconde bonification individuelle , dont les modalités de versement différaient substantiellement de la première :

- sa cible était réduite : elle devait être versée à chaque travailleur membre d'un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC ;

- son montant maximal devait être atteint à 1 SMIC et s'élever à 30 euros au 1 er avril 2019 puis devait être, chaque année, revalorisé par tranche de 20 euros jusqu'à atteindre 60 euros au 1 er avril 2021 ;

- au-delà de 1 SMIC, le montant de la seconde bonification devait être décroissant.

La formule de la prime d'activité devait donc s'établir comme suit :

Prime d'activité familialisée

Prime d'activité individualisée

Prime d'activité

=

Montant forfaitaire (majoré selon la composition du foyer)

+

61 %
des revenus professionnels du foyer

-

Ressources
du foyer
(supposées au moins égales au montant forfaitaire)

+

Bonification individuelle proportionnelle

+

Bonification individuelle forfaitaire

2. Les modifications récemment apportées lors de la navette du projet de loi de finances

Depuis lors, à la suite du discours du Président de la République prévoyant notamment d'augmenter de 100 euros la rémunération d'une personne employée au SMIC sans surcoût pour son employeur, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements au Sénat puis à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, apportant de nouvelles modifications au dispositif de la prime d'activité. Il s'est agi :

- d'une part, d'avancer la date de mise en oeuvre de l'article 82 du PLF pour 2019 (instauration de la seconde bonification individuelle et disparition du caractère croissant en fonction du revenu de la première bonification) au 1 er janvier 2019 - au lieu du 1 er avril ;

- d'autre part, de tirer les conséquences budgétaires des annonces du Président de la République, en augmentant au total de 2,7 milliards d'euros les crédits du programme 304, qui finance la prime d'activité .

Le ministre de l'action et des comptes publics a précisé que la revalorisation exceptionnelle du montant de la prime d'activité pour les travailleurs rémunérés au SMIC, dont les modalités seront ultérieurement déclinées par décret, serait de l'ordre de 70 euros , sans préciser si cette augmentation concernait le socle ou l'une ou l'autre des bonifications individuelles. Cette revalorisation exceptionnelle s'ajoutera à celle mise en oeuvre par le décret du 3 octobre 2018 qui, pour les travailleurs rémunérés au SMIC, prévoyait déjà une augmentation de 20 euros du montant de la prestation.

Au cours de son audition par la commission des affaires sociales du 19 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé a précisé que la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité s'accompagnerait d'un élargissement du public éligible : la rémunération maximale s'établirait à 1,3 SMIC pour un bénéficiaire célibataire et à 1,9 SMIC pour une famille monoparentale. Ainsi, d'après la ministre des solidarités et de la santé, un célibataire sans enfant touchera 90 euros jusqu'à 1 565 euros de salaire, puis la prime ira décroissant jusqu'à 1 806 euros ; pour une femme célibataire avec un enfant, le taux plein vaudra jusque 2 000 euros de salaire, avec une décroissance jusqu'à environ 2 250 euros.

B. La remise d'un rapport au Parlement sur les effets de la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité

Le présent article propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1 er janvier 2019 , six mois après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport aurait pour objet de présenter un bilan de la mise en oeuvre opérationnelle de cette disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d'achat des foyers bénéficiaires.

Dans la version initiale de l'article, ce rapport aurait également pour objet de proposer, le cas échéant, des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Boris Vallaud, un amendement de précision qui assurera que le rapport du Gouvernement propose bien des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes.

III - La position de la commission

Votre commission qui, à l'ordinaire, est réservée sur les demandes de rapports au Gouvernement, considère, en l'espèce, qu'il sera particulièrement utile.

En effet, alors que les modalités de mise en oeuvre de l'augmentation de pouvoir d'achat des travailleurs rémunérées au SMIC ont fait l'objet de débats, il importe de faire rapidement le point afin de voir si la formule retenue a bien atteint son objectif.

En outre, votre rapporteur approuve la modification introduite par l'Assemblée nationale : si le choix d'utiliser le vecteur de la prime d'activité pour traduire l'engagement présidentiel se comprend, à la fois pour ne pas augmenter le coût du travail et pour atteindre prioritairement les foyers aux revenus les plus modestes, il est essentiel d'assurer que le taux de recours à la prime d'activité soit maximal - y compris en étudiant les possibilités d'automatiser le versement de cette prestation. Cette piste doit donc faire l'objet d'une étude spécifique au sein du rapport du Gouvernement.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 1 Aux termes du décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017, la valeur horaire du SMIC en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon s'élève à 9,88 € brut. Cela correspond à une valeur annuelle de 17 981,60 € brut.

* 2 Rapport n° 111 (2018-2019), Tome II, commentaire de l'article 7.

* 3 Article L. 3121-36 du code du travail.

* 4 Articles L. 3123-22 et L. 3123-29 du code du travail.

* 5 Soit 6,9 % dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale + 0,3 % sans plafonnement.

* 6 Il s'agit donc du revenu fiscal de référence.

* 7 En dessous de ce seuil, les pensions de retraite ou d'invalidité et les allocations de chômage ne sont soumises à aucune cotisation et contribution sociale.

* 8 Il s'agit des montants applicables en 2018. Ils sont revalorisés chaque année conformément à l'inflation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année.

* 9 Ou de 6,2 % pour les allocations de chômage.

* 10 Décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité et réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels.

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