II. LA PROHIBITION DES VIOLENCES ÉDUCATIVES ORDINAIRES S'INSCRIT DANS LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE ET DANS UNE POLITIQUE ACTIVE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

L'adoption de la proposition de loi ferait participer la France à un mouvement international et européen tendant à prohiber les violences éducatives ordinaires.

A. UN TEXTE CONFORME AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE ET EN PHASE AVEC LA MAJORITÉ DE NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

1. La violation des engagements internationaux de la France

L'interdiction de toute violence à l'encontre des enfants, fussent-elles éducatives et ordinaires, résulte de plusieurs textes internationaux.

En premier lieu, la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), ratifiée par la France, prévoit en son article 19 une obligation pour les États parties de prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence , d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents, de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».

Dans son observation générale n° 8 publiée le 2 mars 2007 et relative au droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies souligne « qu'éliminer les châtiments violents et humiliants à l'égard des enfants par la voie d'une réforme législative et d'autres mesures nécessaires constitue une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties ».

De même, dans son observation générale n° 13 publiée le 18 avril 2011, le Comité a réaffirmé que « toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles , étaient inacceptables ». Le Comité ajoute que les termes de l'article 19 mentionnant « toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales » ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. Le Comité considère que la fréquence des atteintes, leur gravité et la volonté de faire du mal ne sont pas des éléments obligatoires des définitions de la violence au sens de la convention.

En 2016, à l'occasion de l'audition de la France, le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies a renouvelé cette recommandation (déjà formulée en 2004 et 2009) : « Le Comité recommande de nouveau à l'État partie d'interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l'école, dans les structures de garde d'enfants et dans le cadre de la protection de remplacement (CRC/C/FRA/CO/4 et Corr.1, par. 58). À la lumière de son observation générale n° 8 sur le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle à l'État partie qu'aucune violence à l'égard des enfants n'est justifiable et que les châtiments corporels constituent une forme de violence , toujours dégradante et évitable, et le prie instamment de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d'éducation et de discipline, notamment par des campagnes d'éducation du public ».

Au niveau européen, l'article 17 de la Charte sociale européenne prévoit que « les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ».

C'est sur la base de ce texte que le Comité européen des droits sociaux a, dans une décision du 12 septembre 2014, rendue publique le 4 mars 2015 et largement commentée, condamné la France en raison de « l'absence d'interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autres cadres ».

Pour se conformer à ses engagements internationaux, la France doit donc proscrire de manière claire et explicite les violences éducatives ordinaires et inscrire cette interdiction dans la loi.

De surcroît, la France apparaît isolée sur la scène européenne en ne prévoyant pas d'interdiction formelle des violences éducatives ordinaires.

2. Un mouvement européen d'interdiction totale des sanctions éducatives ordinaires

Depuis une quarantaine d'années, de nombreux pays ont interdit les violences éducatives ordinaires.

Dans le sillage de la Suède en 1979, 54 pays dits « abolitionnistes » ont voté une loi d'interdiction des châtiments corporels et des humiliations dans l'éducation, dont 23 des 28 pays de l'Union Européenne .

La France fait partie des cinq pays de l'Union européenne n'ayant encore pas adopté une telle loi avec la Belgique, l'Italie, la République Tchèque et le Royaume-Uni.

Dans la majorité des pays, l'interdiction des violences éducatives ordinaires a été introduite par une loi civile comme en Estonie, en Grèce, en Hongrie ainsi qu'en Allemagne. En Espagne, une loi de 2007 a modifié le code civil pour abroger le droit des parents à appliquer des formes raisonnables et modérées de punition.

L'adoption de la proposition de loi permettrait ainsi à la France de rejoindre les États les plus ambitieux en matière de protection des droits de l'enfant et de promotion d'une éducation bienveillante et non violente.

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