D. CHAPITRE IV - DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Concernant la dématérialisation des factures d'électricité et de gaz (article 63 bis A), les députés ont conservé l'essentiel de la rédaction globale adoptée au Sénat pour renforcer la protection des consommateurs. Afin d'éviter la multiplication des courriels, l'information sur la mise à disposition des documents par le biais d'un espace personnel a été limitée aux factures tandis que la mission d'identification par les fournisseurs des clients ayant des difficultés à payer leurs factures a été supprimée au motif que des dispositions poursuivant le même objectif sont déjà prévues au niveau réglementaire.

S'agissant de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l' engagement à long terme des actionnaires (article 66), si l'Assemblée nationale a partiellement repris les améliorations rédactionnelles concernant l' encadrement des activités des agences de conseil en vote , elle a accepté de ne pas maintenir la disposition selon laquelle tout actionnaire peut demander communication de la liste des conventions entre la société et l'un de ses dirigeants ou principaux actionnaires lorsqu'elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales , que le projet de loi proposait initialement de rétablir, après sa suppression en 2011. L'établissement d'une telle liste aurait été une contrainte lourde pour les sociétés, sans réelle plus-value pour les actionnaires puisqu'elle aurait porté sur les conventions courantes. De plus, parallèlement, l'information des actionnaires sur les conventions dites réglementées a été utilement renforcée ces dernières années, le projet de loi poursuivant cette évolution, avec une obligation de publication pour les sociétés cotées. En outre, la directive n'exige pas une telle obligation, mais simplement la mise en place par le conseil d'administration d'une procédure interne permettant un suivi de ces conventions courantes , ce que le Sénat a introduit dans le projet de loi, l'Assemblée nationale ayant apporté des précisions, notamment le fait que ce nouveau dispositif ne devait concerner que les sociétés cotées. Nos collègues députés ont toutefois voulu que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur le gouvernement d'entreprise rende compte de cette procédure et de sa mise ne oeuvre, ce que la directive n'exige pas.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 69 bis A supprimé en commission par le Sénat et habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.

S'agissant de l'entrée en fiscalité des ports français (article 70), l'Assemblée nationale a voté conforme le dispositif amendé par le Sénat.

L'Assemblée est également revenue sur la modification du régime de responsabilité de plein droit des agents de voyages, prévue par le Sénat à l'article 71.

Concernant l'Autorité de la concurrence , sous réserve de modifications strictement légistiques, l'Assemblée nationale a approuvé l'habilitation visant, d'une part, à transposer la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « directive ECN+ », et, d'autre part, à apporter certaines modifications aux procédures suivies devant l'Autorité de la concurrence afin de les rendre plus efficaces (article 71 bis ).

Concernant la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz (article 71 ter ) rendue nécessaire par la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017, l'Assemblée nationale a repris la quasi-totalité du dispositif que le Sénat avait introduit dans la loi, plutôt que de renvoyer à une ordonnance, pour assurer la meilleure information et la meilleure protection possibles des consommateurs. Votre rapporteur regrette simplement que le prix de référence de la fourniture de gaz, qui devait être calculé et publié chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour donner un point de repère, ait été remplacé par la simple publication du prix moyen constaté sur le marché, auquel s'ajoutera la publication mensuelle de la marge moyenne des fournisseurs. La date d'envoi du premier courrier d'information aux ménages a par ailleurs été précisée pour éviter une transmission pendant la période estivale.

Concernant les dispositions relatives à l'électricité (article 71 quater AA), l'Assemblée nationale a certes conservé les dispositions introduites par le Sénat pour adapter le dispositif de fourniture de secours mais a en revanche rétabli l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit européen en passe d'être adopté.

Votre rapporteur conteste de nouveau vigoureusement ce choix qui dépossède de fait le législateur de sa compétence sur un sujet pourtant majeur pour nos concitoyens. Il maintient par ailleurs que le dispositif adopté au Sénat pour organiser la transition la plus progressive possible, en distinguant les nouveaux contrats, qui ne pouvaient être souscrits au-delà du 31 décembre 2020 comme exigé par la future directive, et les contrats en cours d'exécution, qui devaient s'éteindre progressivement jusqu'au 1er juillet 2023, était parfaitement conforme au futur droit européen. Un tel calendrier paraît du reste indispensable sur le plan pratique, compte tenu à la fois du retour d'expérience des précédentes phases d'extinction des tarifs et du nombre des sites concernés par cette nouvelle phase. Votre rapporteur craint enfin qu'un sort particulier ne soit pas réservé aux petites collectivités territoriales et aux associations, comme le texte du Sénat le prévoyait, et que la fin des tarifs pour tous les consommateurs non éligibles et pour tous les contrats en cours ne soit fixée au 31 décembre 2020, soit dans moins de deux ans, ce qui pourrait mettre en difficulté les plus petits clients concernés.

Concernant l'information des consommateurs sur les offres et sur le marché de l'énergie et la mise en extinction des dispositifs transitoires liés aux précédentes étapes de réduction du périmètre des tarifs, l'Assemblée nationale a validé la quasi-totalité du texte du Sénat, en prévoyant simplement qu'un arrêté encadre la présentation du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie et la transmission des données par les fournisseurs. La suppression de l'article 71 quater sur le rapport de la CRE, qui a été réintroduit par le Sénat à l'article 71 quater AB, a par ailleurs été confirmée par les députés.

S'agissant des dispositions relatives à l'outre-mer , compte tenu du nombre important d'erreurs matérielles constatées alors par le Sénat lors de l'examen de l'article 72, celui-ci avait adopté l'amendement du Gouvernement visant à solliciter deux habilitations :

- l'une pour étendre par ordonnances les modifications apportées au code monétaire et financier et au code du commerce par la présente loi respectivement dans les territoires du Pacifique soumis au principe de « spécialité législative » et à Wallis et Futuna ;

- l'autre pour refondre le livre VII du code monétaire et financier dédié à l'outre-mer.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article 72 dans sa version initiale sous réserve d'amendements rédactionnels prenant en compte les modifications apportées par le Sénat.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page