III. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. UNE DOTATION STABLE, HORS DOTATION SPÉCIALE

La dotation budgétaire pour 2020, hors dotation spéciale s'élève à 11,718 millions d'euros , identique à celle de 2019.

Un budget annexe a en effet été prévu pour les dépenses liées à la procédure dite de « référendum d'initiative partagée » (R.I.P.) s'élevant à 785 000 euros. Il prend la forme d'une dotation spécifique versée en 2020 décomposée en 500 000 euros au titre de l'année 2019 et 285 000 euros au titre de l'année 2020. Ainsi, la dotation inscrite en projet de loi de finances pour l'année 2020 s'élève à 12,5 millions d'euros

Pour la mise en oeuvre du R.I.P., le Conseil a notamment été conduit à louer temporairement une annexe située rue Cambon (75001). La phase de recueil des soutiens s'achèvera en mars 2020.

Il est à noter que l'article 9 du projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique déposé en 2019, tirant les conséquences du grand débat, prévoit d'assouplir les conditions permettant l'organisation d'un tel référendum, ce qui pourrait éventuellement avoir à terme un impact sur le budget du Conseil constitutionnel.

B. LA RÉPARTITION DU BUDGET 2020 ENTRE LES DIFFÉRENTES ACTIONS

Le budget du Conseil constitutionnel se répartit entre cinq actions :

- le contrôle des normes , représentant une dépense de 6,5 millions d'euros ;

- les élections , qui ne représentent aucune dépense pour 2020 ;

- les relations extérieures , qui représentent une dépense de 1,6 million d'euros ;

- les entretiens et travaux , qui représentent une dépense de 0,9 million d'euros ;

- les frais généraux , qui représentent une dépense de 2,8 millions d'euros.

L'action de contrôle des normes constitue ainsi naturellement la principale action du Conseil, représentant 55 % de la dotation (hors dotation spéciale).

À cet égard, il convient de rappeler que l'activité et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ont été profondément modifiés par la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité . Au 31 décembre 2018, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont décidé du renvoi de 775 questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel depuis la création de cette procédure. Pour autant la montée en puissance de cette procédure ne semble pas se traduire par une augmentation des dépenses. En juin 2020, le Conseil constitutionnel organisera d'ailleurs un colloque international pour tirer le bilan des dix premières années de mise en oeuvre de la réforme de la question prioritaire de constitutionnalité, sur la base notamment des résultats de seize projets de recherche qu'il a appuyés au cours de l'année écoulée.

Enfin, si la charge de travail repose sur un service juridique de taille limitée, le tableau suivant montre que les délais moyens des décisions du Conseil sont contenus très en deçà des délais impartis par les dispositions constitutionnelles et organiques.

Délais moyens entre les saisines et les décisions (au 30 juin 2019)

(en jours)

Type de décisions

Délai moyen

Délai imparti

Contrôle de constitutionnalité

Délai moyen pour les DC

16

DC-traite (Traités)

41

DC-règlement (Règlements)

15

DC-LO (Lois organiques)

16

DC-loi (Lois ordinaires)

16

30 10 ( * )

LP (Lois du pays)

57

90 11 ( * )

Question prioritaire de constitutionnalité

74

90 12 ( * )

Autres compétences

AN (élections législatives)

107

-

SEN (élections sénatoriales)

126

-

L (Déclassements)

18

30 13 ( * )

LOM (Déclassements outre-mer)

69

90 14 ( * )

I (Incompatibilités)

52

-

D (Déchéances)

39

-

Source : réponse aux questionnaires


* 10 Alinéa 3 de l'art. 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (...) le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. ».

* 11 Art. 105 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie: « Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. »

* 12 Art. 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) »

* 13 Art. 25 de l'ordonnance précitée : « Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence. »

* 14 Art. 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois. »

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