II. UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À ALLONGER LA DURÉE DES DROITS D'ABSENCE POUR DÉCÈS D'ENFANT

A. LA PROPOSITION D'AUGMENTER LA DURÉE DU CONGÉ À DOUZE JOURS

La proposition de loi de notre collègue député Guy Bricout consistait, dans sa rédaction initiale, à porter la durée du congé pour événement familial à douze jours ouvrables en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge , ses auteurs considérant que les salariés concernés, à la fois choqués et fatigués par l'organisation des funérailles, ne sont généralement pas en mesure de reprendre leur travail à l'issue des cinq jours prévus dans le code du travail ; cette situation se traduit d'ailleurs souvent par un arrêt maladie.

Contrairement à ce qui a pu être avancé par certains députés de la majorité, ce texte était, du point de vue juridique, à la fois très simple et tout à fait opérant. Il est cependant exact que le coût du dispositif proposé, quoique limité, reposait entièrement sur les entreprises et que l'allongement du congé pourrait causer des difficultés aux plus petites d'entre elles.

B. UN TEXTE VIDÉ DE SA SUBSTANCE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de députés des groupes La République en Marche et Mouvement Démocrate, l'Assemblée nationale a apporté à ce texte des modifications conduisant à le vider de sa substance et à le dénaturer .

Premièrement, plutôt que d'allonger la durée du congé spécifique pour décès d'un enfant, le texte adopté par l'Assemblée nationale se borne à prévoir, à condition qu'un accord collectif l'autorise, que le salarié pourra prendre tout ou partie des jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail (RTT) dont il dispose au moment de la perte d'un enfant.

La seule évolution par rapport au droit existant serait ainsi, dans le meilleur des cas, l'impossibilité pour l'employeur de s'opposer à ce que le salarié prenne ses congés annuels à la suite de son congé de deuil. Un salarié perdant un enfant alors qu'il a déjà pris l'intégralité de ses congés annuels ne pourrait, en revanche, bénéficier de cette disposition.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un article additionnel tendant à étendre le dispositif de don de jours de congé entre salariés d'une entreprise au cas de la perte d'un enfant.

Si ce dispositif, issu de la loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 4 ( * ) , est adapté à la situation de parents dont un enfant souffre d'une maladie ou d'un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, il semble moins facilement mobilisable immédiatement après le décès d'un enfant. Surtout, alors que la proposition de loi initiale conférait un droit, cet article renvoie à la solidarité entre collègues, qui ne pourra à l'évidence pas s'exercer de la même manière selon la taille de l'entreprise.


* 4 Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

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