TITRE II

FACILITER LA PRISE DE CONNAISSANCE
PAR LES ASSURÉS DES CONTRATS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE POSSÉDÉS

Article 2
Mise en oeuvre d'une campagne de communication sur le relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis
au titre de l'épargne retraite

Cet article vise à confier au GIP Union retraite la réalisation d'une campagne de communication faisant notamment la promotion des nouvelles fonctionnalités d'information sur l'épargne retraite supplémentaire qui lui sont confiées.

I - Une prescription de campagne de communication au GIP sur les nouveaux services proposés

A. Une campagne de communication attendue dans les six mois pour la promotion de l'ensemble des missions du site Info retraite

Afin de faire la promotion des nouvelles fonctionnalités offertes par le site Info retraite concernant la retraite supplémentaire aux termes de l'article 1 er , le texte prévoit à son I une campagne de communication .

Cette campagne, réputée s'inscrire, selon la première phrase, dans la politique de communication du GIP, doit concerner l'ensemble des actions menées par celui-ci, au titre desquelles les nouvelles missions qui lui sont confiées par le VII créé à l'article 1 er . Celle-ci doit intervenir six mois après la mise en oeuvre de ces nouvelles fonctionnalités. Le site Info retraite est ici nommé , quand les autres dispositions y faisant référence, à l'article 1 er , préfèrent désigner « le service en ligne mentionné au III de l'article 161-17 du code de la sécurité sociale ».

Le financement de cette campagne de communication est assuré, aux termes du premier alinéa du II, par les membres du GIP eux-mêmes ; une augmentation de leurs contributions est ainsi prévue. En conséquence, le deuxième alinéa entend gager cette dépense nouvelle par une augmentation des droits à tabac.

B. Un financement attribué par la commission aux gestionnaires plutôt qu'au groupement

Si la commission des affaires sociales a procédé à une correction rédactionnelle concernant la désignation service en ligne 16 ( * ) , elle a surtout choisi - dans le II ainsi modifié - de faire porter la charge liée à la campagne de communication prévue au I 17 ( * ) aux gestionnaires eux-mêmes. Les conditions de ce financement sont renvoyées à la convention liant le groupement aux gestionnaires.

Cet article n'a pas été modifié au stade de la séance publique .

II - La commission a supprimé cet article jugé satisfait par d'autres dispositions du texte

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale n'apparaît pas nécessaire pour répondre aux objectifs que l'article 2 entend atteindre .

D'une part, prescrire par loi une campagne de communication suivant dans un court délai la mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités du site Info retraite vient alourdir ici le code de la sécurité sociale par une action ponctuelle ; cette disposition est appelée à être caduque deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. En outre, les activités de communication du GIP Union retraite ne sauraient relever du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution.

D'autre part, alors que le dispositif retenu à l'article 1 er prévoit que figure, au titre de la convention liant le GIP aux gestionnaires, le financement de la « publicité » des dispositions nouvelles , la commission estime que le I de l'article 2 relatif à la communication du GIP comme le II concernant son financement se retrouvent déjà satisfaits par le texte.

Aussi, la commission des affaires sociales a adopté un amendement COM-5 de suppression de cet article.

Article 3
Création d'une obligation d'information relative à l'épargne retraite
au profit des salariés dans le cadre de la remise du solde de tout compte

Cet article vise à créer une obligation pour les entreprises, lors de la remise du solde de tout compte, d'informer le salarié des contrats d'épargne retraite souscrits par l'entreprise dont il serait bénéficiaire.

I - Une information du salarié renforcée au moment de son départ de l'entreprise

A. Une information sur les contrats souscrits lors du solde de tout compte

Alors qu'une des causes identifiées de la déshérence de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire est l'ignorance ou l'oubli par le titulaire d'un contrat souscrit en son nom par une entreprise, l'article 3 entend renforcer l'information des salariés.

La rédaction initiale de l'article 3 modifie le code du travail à son article L. 1234-20 afin de prévoir que le solde de tout compte, établi par l'employeur au moment de la rupture du contrat, devra également comprendre l'inventaire des contrats de retraite supplémentaire éventuellement souscrits par le salarié dans le cadre de l'entreprise.

B. Une réécriture complète du dispositif pour un objectif préservé

Si la commission n'a procédé qu'à une modification rédactionnelle, les députés ont, à l'initiative de Mme Motin 18 ( * ) , adopté en séance publique une nouvelle rédaction de l'article 3 .

La rédaction retenue modifie le même code du travail mais à son article L. 3341-7 afin d'ajouter au sein de l'état récapitulatif que reçoit le salarié lors de son départ de l'entreprise les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées sur l'un des produits de retraite supplémentaire préexistant à la réforme de 2019 . L'article ainsi rédigé liste les produits par des renvois au code de la sécurité sociale et au code général des impôts.

II - La commission a adopté sans modification cet article dont elle partage l'intention

L'article L. 3341-7 du code du travail a été modifié lors de la réforme de l'épargne retraite issue de la loi Pacte 19 ( * ) en 2019 . Les nouveaux produits prévus au sein du code monétaire et financier, figurent ainsi dans le contenu obligatoire de l'état récapitulatif que l'article 3 ainsi rédigé entend compléter.

Rassembler les obligations de l'entreprise relatives à l'information du salarié sur les produits souscrits dont il est bénéficiaire au même article que celui modifié en 2019 apparaît donc cohérent afin de couvrir l'ensemble des produits existants de retraite supplémentaire.

La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une désignation plus large au sein de l'article L. 3341-7 pouvant par exemple être « produits d'épargne retraite » et se substituant à la liste exhaustive des produits. Elle n'a pas souhaité modifier cet article, regrettant cependant que, dans le cas où de nouveaux produits viendraient à être créés, de nouvelles coordinations seraient alors nécessaires.

La commission soutient cette volonté de renforcement de l'information des titulaires de contrats de retraite supplémentaire, notamment lors de leur départ de l'entreprise . Cette information continue contribue à à la prévention de la déshérence, en favorisant la conscience du bénéficiaire des droits auxquels il est potentiellement éligible.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Expérimentation d'un dispositif de recherche des bénéficiaires de contrats de retraite supplémentaire en déshérence

Cet article vise à créer une expérimentation permettant de confier à des généalogistes des recherches de bénéficiaires de contrats en déshérence

I - Une mission de recherche de bénéficiaires confiée à titre expérimental à des généalogistes

À l'initiative d'un amendement de Mme Auconie et plusieurs de ses collègues, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 3 visant à créer une expérimentation en matière de recherche de bénéficiaires de contrats en déshérence .

Le premier alinéa prévoit une possibilité de confier à titre expérimental la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession . Ne sont concernés que les encours de contrats placés à la Caisse des dépôts et consignations . Les organismes visés doivent faire l'objet d'une liste établie par voie réglementaire , comme leurs conditions de rémunération , le seuil des encours éligibles et le nombre minimum de dossiers qui leur serait confiés.

Le deuxième alinéa renvoie à un texte réglementaire l'encadrement de l'accès de ces organismes à des informations et données à caractère personnel .

Le dernier alinéa prévoit enfin, à l'issue de l'expérimentation, la remise d'un rapport par le Gouvernement en vue d'une éventuelle généralisation du dispositif.

Si le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article, celui-ci, retiré avant séance, n'a pas été mis en discussion. Aucune modification n'a été apportée à cet article, maintenu par l'Assemblée nationale dans sa rédaction de commission.

II - Cette expérimentation n'a pas été retenue par la commission, jugée non conforme aux principes du texte et aux exigences constitutionnelles

Le dispositif proposé ne répond pas de manière appropriée aux exigences auxquelles doit satisfaire une expérimentation .

Si l'intention indiquée du dispositif est de lutter contre la déshérence, l'objet de l'expérimentation aurait nécessité d'être affiné, comme l'échantillon de cette dernière et l'encadrement prévu.

En outre, les conditions de mise en oeuvre , tant sur la sélection des organismes comme des dossiers que sur la rémunération, sont renvoyées à des textes réglementaires sans autre précision sur d'éventuels critères . Il en est de même concernant l'accès à des informations privées . Aussi, les organismes désignés par le dispositif ne constituent pas une profession identifiée ou clairement définie, dont l'encadrement et la réglementation seraient vecteurs de garanties.

Le dispositif ne semble ainsi pas conforme aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel 20 ( * ) dans sa jurisprudence relative aux expérimentations de l'article 37-1 de la Constitution. Le caractère trop peu défini des conditions de l'expérimentation ne permet pas de justifier ce dispositif dépourvu en outre d'éléments permettant d'en dresser une nécessaire évaluation . Enfin, le Conseil constitutionnel considère également qu'une expérimentation, alors que sa vocation est de déroger au principe d'égalité, ne peut méconnaître des exigences à valeur constitutionnelles . L'accès ouvert par ce dispositif à des données et informations personnelles serait de nature à contrevenir au droit au respect de la vie privée constitutionnellement garanti, sans justification d'intérêt général suffisante.

En outre, de manière opérationnelle , le dispositif conduirait à faire communiquer par la Caisse des dépôts et consignations des informations sur les montants d'encours de contrats de retraite supplémentaire et les bénéficiaires de ces derniers. Au-delà de la question des informations et données personnelles dont la communication pose déjà problème au regard du droit, la transmission des données financières nécessaires porterait également atteinte au secret bancaire.

La question du niveau des encours susceptibles d'être concernés par l'expérimentation et de la rémunération des organismes visés conduisent à penser que seuls les montants substantiels auraient vocation à faire l'objet de recherches actives de la part de ces derniers.

Ce dispositif n'apparaît donc pas opportun ni constituer une réponse au problème des encours en déshérence, très majoritairement modestes.

Votre rapporteur considère ainsi que, tant pour des motifs juridiques que de fond, cette expérimentation ne doit pas être conduite.

Enfin, votre rapporteur rappelle que la Caisse des dépôts, qui ne se voit pas confier par la loi une mission de recherche des contrats en déshérence dont les encours lui sont transférés, assure la publicité des informations via le portail en ligne Ciclade . Les bénéficiaires potentiels de contrats en déshérence peuvent, par ce service, solliciter la Caisse des dépôts qui examine les justificatifs produits avant, le cas échéant, de restituer les sommes aux bénéficiaires.

Votre rapporteur souligne à ce titre que des dispositifs comme celui créé à l'article 1 er ou le portail Ciclade ne peuvent montrer leur pleine efficacité qu'à condition d'être suffisamment accessibles et, surtout, connus du grand public .

En conséquence, la commission des affaires sociales a adopté un amendement COM-6 de suppression de cet article.

*

La commission a enfin tiré les conséquences des modifications apportées au texte et supprimé les deux titres (Ier et II) par deux amendements COM-1 et COM-4.



* 16 Amendement n o AS14.

* 17 Amendement n o AS18.

* 18 Amendement n o 3.

* 19 Ordonnance n o 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

* 20 Le Conseil constitutionnel considère ainsi que l'article 37-1 « permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi ; que, toutefois, le législateur doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle » - voir notamment la décision n o 2004-503 DC du 12 août 2004.

Page mise à jour le

Partager cette page