EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 55 sexies (nouveau)

Extension de l'aide à la continuité territoriale aux déplacements aux obsèques de parents du deuxième degré et aux visites de fin de vie

Alors que l'aide à la continuité territoriale n'est aujourd'hui ouverte qu'aux trajets justifiés par des obsèques de parents du premier degré (père et mère), le présent article étend cette aide à la « dernière visite » à un parent lorsque le décès intervient avant le trajet retour du bénéficiaire, ainsi qu'aux cas dans lesquels la dernière visite ou les obsèques concernent un frère ou une soeur, son conjoint ou la personne avec laquelle elle est liée par un PACS.

Cette extension apparait bienvenue, mais devrait concerner un nombre limité de cas et intervient dans un contexte de forte réduction du nombre de bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UNE AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE COUVRANT LES DÉPLACEMENTS AUX OBSÈQUES DE PARENTS DU PREMIER DEGRÉ

La politique nationale de continuité territoriale entre les outre-mer et l'hexagone a été mise en place par les articles 49 et 50 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (« LODEOM ») 32 ( * ) , codifiés aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, et finance, au travers du fonds de continuité territoriale, un ensemble d'aides soumises à plafond de ressources. Ces aides sont :

- le passeport pour la mobilité des études, qui est destiné aux personnes en formation initiale (les étudiants de tous les territoires ainsi que les lycéens des collectivités de Saint-Pierre et Miquelon et de Saint-Barthélemy). L'aide consiste en la prise en charge à 50 % du coût du billet d'avion, et à 100 % pour les étudiants boursiers d'État sur critères sociaux et les lycéens ;

- le passeport pour la mobilité en stage professionnel, destiné aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master. L'aide concourt au financement des titres de transport dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation ;

- le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, qui est destiné aux personnes en formation professionnelle en mobilité et aux personnes inscrites dans une démarche d'insertion professionnelle. L'aide comporte aussi un volet destiné aux personnes devant se présenter aux épreuves d'admission des concours de catégorie A et B de la fonction publique et des concours d'accès aux grandes écoles. Elle consiste en la prise en charge de 100 % du coût du billet d'avion ;

- l'aide à la continuité territoriale , dont le présent article est l'objet.

L'aide à la continuité territoriale, qui prend la forme d'un bon de réduction sur l'achat d'un billet d'avion entre l'outre-mer et la France métropolitaine, est une aide tout public, qui peut être prise une fois tous les quatre ans. Cette aide connaît deux niveaux d'intensité selon les revenus du foyer fiscal : elle s'adresse aux personnes dont le quotient familial ne dépasse pas 11 991 euros (ou 14 108 euros dans les collectivités de l'océan Pacifique), mais son montant est majoré pour les personnes présentant un quotient familial inférieur à 6 000 euros (ou 8 400 euros dans les collectivités de l'océan Pacifique). Le montant d'aide, qui est fonction de la liaison, va de 85 à 170 euros pour le taux simple et de 270 à 560 euros pour le taux majoré.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports, l'aide à la continuité territoriale « finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ». Cette aide n'est donc ouverte que pour les obsèques du père et de la mère du bénéficiaire (parents du premier degré) et ne s'applique pas aux frères et soeurs (deuxième degré).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE EXTENSION DU DISPOSITIF AUX PARENTS DU DEUXIÈME DEGRÉ

Le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, propose une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports. L'aide à la continuité territoriale serait alors ouverte « lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, à un frère ou à une soeur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité dont le décès intervient avant le trajet retour ou par la présence aux obsèques de ce parent, l'aide à la continuité territoriale intervient ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXTENSION BIENVENUE MAIS À L'AMPLEUR TRÈS LIMITÉE

Le présent article étend le volet « obsèques » de l'aide à la continuité territoriale de deux manières :

- à la « dernière visite » à un parent lorsque le décès intervient avant le trajet retour du bénéficiaire ;

- aux cas dans lesquels la dernière visite ou les obsèques concernent un frère ou une soeur, son conjoint ou la personne avec laquelle elle est liée par un PACS.

Cette extension apparait bienvenue, alors que le coût actuel de l'aide à la continuité territoriale accordée pour se rendre à des obsèques est une part marginale de l'ensemble de la consommation du dispositif (0,1 % des aides en 2019).

Les rapporteurs spéciaux tiennent toutefois à rester vigilants quant à l'effectivité de l'aide destinée à la « dernière visite », qui ne fait l'objet d'aucun encadrement particulier, alors qu'elle repose sur le décès du parent avant le retour du bénéficiaire. À titre de comparaison, l'aide à la prise d'un congé de solidarité familiale est conditionnée à la production d'un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne attestant qu'elle souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital (article D. 3142-6 du code du travail) ce qui n'impose pas que la personne décède effectivement.

Selon le gouvernement, sur une aide qui touche chaque année environ 22 000 personnes pour un coût d'environ 6 millions, les extensions prévues restent inférieures à la variabilité annuelle de l'aide, qui oscille entre 3 et 10 % et ne justifient donc pas une augmentation des crédits du programme 123.

Les rapporteurs spéciaux tiennent toutefois à rappeler que l'aide à la continuité territoriale a connu un important recentrage en 2015 (limitation à un recours tous les trois ans et révision du montant des aides), qui a entrainé une baisse importante du nombre de bénéficiaires, alors que la question de l'éloignement reste une question prégnante pour les outre-mer.

Nombre de bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale de 2012 à 2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Guadeloupe, St-Barth., St-Martin

16 631

19 677

18 530

6 523

8 074

9 069

7 136

8 023

Martinique

22 410

25 094

26 879

7 390

6 222

7 764

9 199

8 677

Guyane

554

940

1 726

1 665

1 396

1 958

2 249

2 183

Réunion

38 607

44 583

42 283

506

4

30

32

46

Mayotte

2 407

3 436

3 876

2 331

1 900

2 025

1 377

1 460

SPM

28

29

42

20

16

5

0

3

Wallis-et-Futuna

270

152

409

266

288

271

327

443

Polynésie Française

863

722

670

613

469

444

492

435

Nouvelle-Calédonie

2 601

2 977

3 277

1 306

1 147

1 640

1 689

1 568

OM

84 371

97 610

97 692

20 620

19 516

23 206

22 501

22 838

Source : DGOM

Décision de la commission : la commission propose d'adopter cet article sans modification.


* 32 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

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