LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de Mme Christine Pirès Beaune et ses collègues du groupe socialiste limitant l'augmentation du plafond d'emplois du Haut Conseil des finances publiques. Celui-ci serait porté à cinq, soit deux ETP supplémentaires sur les cinq demandés .

Les crédits accordés au programme 340 s'établiraient ainsi à 1,103 million d'euros, soit une réduction de 400 000 euros par rapport au projet de loi de finances présenté par le Gouvernement. La hausse des crédits du programme 340 serait contenue à 130 % entre 2020 et 2021.

Évolution des crédits de paiement de la mission « Conseil et contrôle de l'État »

(en millions d'euros et en pourcentage)

LFI
2019

LFI
2020

PLF
2021

Dont fonds de concours et attributions de produits attendues en 2021

Évolution PLF 2021/LFI 2020 (volume)

340 - Haut Conseil des finances publiques

0,4

0,5

1,153

0

+ 130,6 %

dont titre 2 : dépenses de personnel

0,4

0,4

1,103

+ 130,6 %

Autres dépenses

0,1

0,1

0,05

- 50,0 %

EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 54 quater (nouveau)

Plafonnement de l'obligation de paiement préalable pour recours contentieux formés devant la Commission du contentieux du stationnement payant et suppression de l'obligation de paiement préalable pour trois catégories de requérants

Le présent article plafonne à 33 euros le montant du paiement exigé préalablement à un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Il vise également à supprimer l'exigence d'un paiement préalable avant saisine de la commission du contentieux du stationnement payant pour les personnes victimes du vol, d'une usurpation de la plaque d'immatriculation ou de la destruction de leur véhicule, les personnes ayant cédé leur véhicule et les personnes handicapées exonérées de la redevance de stationnement .

La commission propose de supprimer cet article au motif qu'il n'est pas du domaine des lois de finances et est donc contraire à la Constitution.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi « MATPAM ») a conduit à la dépénalisation et à la décentralisation du stationnement payant . L'entrée en vigueur de la réforme, reportée dans le temps à deux reprises, est intervenue le 1 er janvier 2018.

Du point de vue de la contestation des amendes de stationnement (désormais « forfaits de post-stationnement » ou FPS), la dépénalisation du stationnement payant s'est traduite par une perte de compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif .

Pour éviter un encombrement des tribunaux administratifs, une juridiction administrative spécialisée a été créée, la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) , dont la mission et la composition sont fixées par l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant, codifiée dans le code général des collectivités territoriales.

Ainsi, aux termes de l'article L. 2333-87-2, la CCSP statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

En pratique, pour contester un FPS, le redevable doit en premier lieu formuler un recours préalable obligatoire (RAPO) ; il dispose ensuite d'un mois, à compter du rejet de ce dernier, pour contester le rejet de ce dernier auprès de la CCSP.

Pour les FPS majorés (chaque amende forfaitaire impayée étant transformée en amende majorée), le redevable n'a pas à déposer de RAPO et peut saisir directement la CCSP d'un recours contre le titre exécutoire .

Aux termes de l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, et afin d'empêcher tout recours dilatoire, la recevabilité du recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant était cependant subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du FPS ou du titre exécutoire si le FPS a été majoré.

Cet article a cependant été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 11 ( * ) . Le Conseil a considéré que le législateur n'a pas prévu les garanties assurant que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit au recours juridictionnel effectif, en l'absence de disposition législative garantissant que la somme à payer pour contester des forfaits de post-stationnement et leur majoration éventuelle ne soit d'un montant trop élevé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été introduit à l'initiative de notre collègue député Daniel Labaronne, rapporteur spécial de la mission « Conseil et contrôle de l'État », avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

En premier lieu, le 2° du I du présent article plafonne à 33 euros le montant du paiement exigé préalablement à un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant.

En second lieu, le II du présent article introduit, à l'article L. 2338-87-5 du code général des collectivités territoriales, plusieurs exceptions au principe de paiement préalable des forfaits de stationnement .

Seraient exonérées de cette obligation :

- les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou de démontrer qu'elles ont été victimes du délit d'usurpation de plaque.

- les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule ;

- les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Dans les deux premiers cas, les personnes mentionnées devront présenter, à l'appui de leur demande d'exonération, l'un des documents suivants , conformément aux dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale :

- le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

- une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

- des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le vide juridique créé par la décision QPC du 9 septembre 2020 pourrait potentiellement engendrer un surcroît de recours devant la commission du contentieux du stationnement payant.

Dans un récent rapport de contrôle, intitulé « Le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement : un système grippé » 12 ( * ) , nos collègues sénateurs Thierry Carcenac et Claude Nougein, rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », se sont attachés à détailler les difficultés ponctuelles non anticipées liées à la dépénalisation du stationnement payant . C'est pourquoi le Sénat avait voté en loi de finances pour 2020 un dispositif similaire à celui présenté, à l'exception de l'instauration d'un plafond forfaitaire.

Toutefois, cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 décembre 2019 relative à la loi de finances pour 2020 13 ( * ) au motif qu'il constituait un cavalier budgétaire .

En effet, le produit des forfaits de post-stationnement, bien que centralisé par les directions départementales des finances publiques, est reversé aux collectivités locales. En conséquence, le présent article n'a pas d'impact sur les dépenses budgétaires de l'État et devrait à ce titre être de nouveau censuré par le Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs que l'année précédente.

Pour cette raison, et bien que partageant l'objectif de sécurisation du contentieux de la CCSP, la commission vous propose de supprimer cet article.

Décision de la commission : la commission des finances propose de supprimer cet article.


* 11 Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 Mme Samiha B. [Condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement].

* 12 « Le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement : un système grippé ? », Rapport d'information n° 651 (2018-2019) de MM. Thierry CARCENAC et Claude NOUGEIN, fait au nom de la commission des finances, 10 juillet 2019.

* 13 Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020.

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