C. QUELLES CONSÉQUENCES SUR L'ACTION INTERNE DES POUVOIRS PUBLICS, DANS LA MESURE OÙ CELLE-CI A DES EFFETS MONDIAUX ?

Des situations, des comportements ou des actes juridiques qui n'entrent pas dans les prévisions du droit international mais sont soumis au seul droit interne peuvent, toutefois, avoir des conséquences globales, qui outrepassent les frontières du territoire national . La Constitution étant au sommet de l'ordre juridique interne, il est parfaitement concevable qu'elle puisse produire des effets sur de telles situations, comportements ou actes.

À cet égard, on a déjà relevé que le Conseil constitutionnel a, par une décision du 31 janvier 2020, reconnu la valeur constitutionnelle de l'objectif de protection de l'environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains » , et admis à ce titre que le législateur puisse faire obstacle à l'exportation de produits jugés dangereux pour l'environnement, quand bien même les mesures prises dans l'ordre interne ne suffiraient pas à empêcher la commercialisation de ces produits à l'étranger 80 ( * ) .

D'autres dispositions constitutionnelles du même type, à condition que leur contenu puisse être correctement cerné, pourraient avoir des effets juridiques semblables . Supposons, par exemple, que l'accès de tous les êtres humains à la connaissance bénéficie d'une telle protection constitutionnelle que cela fasse obstacle, en droit interne, à l'imposition de droits exclusifs sur certains types de contenus. Le législateur pourrait alors, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, prendre des mesures visant à empêcher l'exportation de dispositifs techniques permettant de limiter l'accès à ces contenus, quand bien même il serait possible de se les procurer ailleurs.

Il est difficile, toutefois, d'extrapoler davantage à partir de cette jurisprudence récente du Conseil constitutionnel qui n'a, à ce jour, pas connu d'autre application.

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Dans l'ensemble, malgré tout l'intérêt du texte proposé, et bien qu'il soit animé par des valeurs que l'on peut largement partager, sa rédaction a paru trop inaboutie à la commission et ses effets juridiques trop incertains pour qu'elle puisse l'accepter .

La commission des lois n'a donc pas adopté la proposition de loi constitutionnelle.


* 80 Voir ci-avant, l'analyse de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.

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