SOMMAIRE

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L'ESSENTIEL 5

I. LA RECHERCHE D'UNE CONCILIATION ENTRE LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ POUR TROUBLE MENTAL ET LA NÉCESSITÉ D'UNE RECONNAISSANCE DE LA GRAVITÉ DE L'ACTE COMMIS 6

A. LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE : LE CHOIX DES JUGES DU FOND POUR GARANTIR UN « VRAI PROCÈS » AUX VICTIMES 10

B. UNE ÉVOLUTION PROCÉDURALE DE NATURE À FAVORISER LA PRISE EN CONSIDÉRATION DU FAIT FAUTIF DE L'AUTEUR ET L'ABOLITION TEMPORAIRE DU DISCERNEMENT 11

C. UN CHOIX ÉQUILIBRÉ AU REGARD DES AUTRES OPTIONS ENVISAGEABLES QUI, TOUTES CONDUISENT, À DE NOUVEAUX PROCÈS. 13

II. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES DU RÉGIME DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE PÉNALE 15

EXAMEN DES ARTICLES 17

• Article 1 er Renvoi à la juridiction du fond de la décision relative à l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif de l'auteur de l'acte ayant causé au moins partiellement l'abolition du discernement 17

• Article 2 Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication 19

• Article 3 Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication 20

• Article 4 Restriction du champ de l'examen clinique de garde à vue 21

• Article 5 Intégration du dossier médical aux scellés 22

• Article 6 Encadrement de la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction 22

• Article 7 Renforcement de l'information des experts 23

• Article 8 Missions de l'équipe pluri-disciplinaire chargée de l'évaluation de la dangerosité 23

• Article 9 Renforcement du suivi des soins à l'issue de l'incarcération 24

• Article 10 Déontologie de l'expertise 24

EXAMEN EN COMMISSION 27

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS ») 41

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 43

ANNEXE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ET CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS 45

LA LOI EN CONSTRUCTION 53

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 19 mai 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a examiné le rapport de Nathalie Goulet (Union Centriste - Orne) sur les propositions de loi n° 232 (2019 - 2020) tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits , présentée par Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues et n° 486 (2020-2021) relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale , présentée par Jean Sol, Jean-Yves Roux, Catherine Deroche, François - Noël Buffet, Philippe Bas, Bruno Retailleau, Nathalie Delattre et plusieurs de leurs collègues.

Les deux propositions de loi ont un objet commun, l'exclusion du champ du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qui définit les conditions de l'irresponsabilité pénale en raison d'une abolition du discernement, des cas dans lesquels la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité . Le champ de cette exclusion est cependant différent entre les deux textes. La proposition de loi n° 232 exclut de la possibilité de considérer comme irresponsable pénalement l'auteur dont l'état « résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d'une infraction antérieure ou concomitante ». L'article 1 er de la proposition de loi n° 486 précise pour sa part que seule l'« exposition contrainte aux effets d'une substance psychoactive » peut être constitutive d'une abolition du discernement. Ainsi la consommation de substances psychoactives dont l'effet serait connu de l'auteur empêcherait toute irresponsabilité pénale.

La proposition de loi n° 486 propose par ailleurs plusieurs évolutions des conditions de l'expertise psychiatrique en matière pénale , que celle-ci concerne l'irresponsabilité ou la prévention de la récidive.

I. LA RECHERCHE D'UNE CONCILIATION ENTRE LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITÉ POUR TROUBLE MENTAL ET LA NÉCESSITÉ D'UNE RECONNAISSANCE DE LA GRAVITÉ DE L'ACTE COMMIS

Limite classique du droit pénal, l'irresponsabilité a fait l'objet de plusieurs travaux du Sénat, qu'il s'agisse de déterminer son champ ou pour analyser les conséquences de l'application de l'article 122-1 du code pénal. En 2010, le rapport commun à la commission des lois et à la commission des affaires sociales « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? » 1 ( * ) , tendait, dans la suite de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à examiner les causes du nombre d'incarcérations de personnes présentant des troubles mentaux et dans les faits inaccessibles au sens de la peine .

Plus récemment, le rapport 2 ( * ) de nos collègues Jean Sol, pour la commission des affaires sociales et Jean-Yves Roux, pour la commission des lois, a souligné le manque d'experts psychiatres disponibles pour répondre aux multiples obligations prévues par la loi et aux sollicitations des magistrats et des parties, ainsi que la faiblesse des moyens alloués à l'expertise psychiatrique en matière pénale.

Enfin, le 18 février 2020 le Sénat a débattu en séance publique de l'irresponsabilité pénale, à la demande du groupe Union Centriste. Préalablement à ce débat une étude de législation comparée a été conduite à la demande de Nathalie Goulet, elle figure en annexe au rapport de la commission.

Les médias se font pour leur part régulièrement l'écho des affaires d'irresponsabilité pénale, plaçant en regard l'horreur de l'acte commis et l'absence de sanction qu'entraine l'irresponsabilité pénale, pour souligner l'incompréhension des parties civiles. Les experts et les juges se voient régulièrement mis en cause, présentés comme laissant un criminel échapper à la justice.

Le nombre de classements sans suite au stade de l'enquête ou d'ordonnances d'irresponsabilité a augmenté au cours des dix dernières années , passant de 6195 classements sans suite en 2012 à 13 495 en 2018, et de 171 ordonnances d'irresponsabilité en 2014 à 326 en 2018. Soit un doublement, après une réduction du nombre de classements sans suite au début des années 2000 3 ( * ) .

L'analyse fine des causes de cette augmentation du nombre de décisions d'irresponsabilité n'a pas encore été faite et l'accès même aux statistiques récentes s'est avéré difficile pour le rapporteur.

Parallèlement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait dans son avis du 14 octobre 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux que « la dernière étude épidémiologique réalisée en France sur la santé mentale dans les prisons françaises montre que huit détenus masculins sur dix souffrent d'au moins un trouble psychiatrique et, parmi eux, 24 % souffrent d'un trouble psychotique. 42 % des hommes et la moitié des femmes détenus en métropole ont des antécédents personnels et familiaux d'une gravité manifeste ; 40 % des hommes et 62 % des femmes détenus présenteraient un risque suicidaire . » Si les données épidémiologiques, anciennes, ne permettent pas une analyse suffisamment précise de la situation des détenus 4 ( * ) , les insuffisances de la prise en charge et l'inadaptation du cadre carcéral à la prise en charge de la maladie mentale ont été documentés dans de nombreux rapports.

Le législateur est donc pris entre des impératifs distincts, d'égale importance et parfois difficilement conciliables : garantir la sanction adéquate des crimes et délits et empêcher la récidive pour protéger la société, ne pas soumettre à un procès ceux qui sont hors d'état de présenter personnellement leur défense ni condamner ceux pour lesquels la peine ne ferait pas sens, permettre aux parties civiles de voir la justice rendue .

La recherche du meilleur équilibre a conduit depuis la réforme du code pénal en 1994 à plusieurs évolutions. Tout d'abord, l'article 122-1 du code pénal, prenant la suite de l'article 64 du code pénal de 1810 5 ( * ) , est sensiblement différent de la rédaction antérieure. Il vise tout d'abord, non le délire mais le trouble psychique ou neuropsychique et son impact sur le discernement de l'auteur. Codifiant la jurisprudence constante depuis la fin du XIX ème siècle, il prévoit non seulement les cas d'irresponsabilité pénale liée à l'abolition du discernement, mais aussi les cas d'atténuation de la responsabilité liée à une altération du discernement. En 2014, le régime d'atténuation des peines prévu par l'article a été complété pour prévoir la possibilité pour la juridiction, en matière correctionnelle et par une décision spécialement motivée, de ne pas appliquer cette diminution de peine. De plus « lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état ».

Surtout, une place plus importante a été faite aux parties civiles par la réforme procédurale de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale . Le rapporteur a pu constater la violence que pouvait constituer auparavant pour les parties civiles la notification purement formelle du non-lieu rendu dans une affaire en raison de l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'un crime. C'est à ces situations que la loi de 2008 a entendu apporter une réponse. Ainsi que le précisait le rapport « Prison et troubles mentaux : Comment remédier aux dérives du système français ? » :

« Cette loi, qui a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau titre intitulé « de la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », a entièrement revu la procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale :

- désormais, le juge d'instruction rend une « ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », et non plus une ordonnance de non-lieu ;

- toutefois, si les parties ou le parquet le demandent, le juge d'instruction qui considère que l'état mental de la personne mise en examen justifie qu'il soit déclaré irresponsable de ses actes est tenu de transmettre son dossier à la chambre de l'instruction, sans pouvoir clôturer sa procédure par une ordonnance d'irresponsabilité pénale ;

- dans ce cas, la chambre de l'instruction procède à une audience publique et contradictoire, au cours de laquelle la personne mise en examen, qui comparaît si son état le lui permet, peut être interrogée. Les experts et, le cas échéant, les témoins sont entendus, et un débat sur la matérialité des faits commis peut avoir lieu ;

- à l'issue de l'audience, si la chambre de l'instruction estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le mis en examen, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes et que l'état mental de ce dernier ne relève pas du premier alinéa de l'article 122-1, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente ;

- dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un « arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » par lequel elle déclare tout d'abord qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, avant de déclarer la personne irresponsable pénalement ;

- la chambre de l'instruction peut ensuite renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, à la demande de la partie civile, afin que celui-ci se prononce sur la responsabilité civile et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

- enfin, lorsque l'abolition du discernement est constatée au stade du jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, la juridiction de jugement déclare tout d'abord que la personne a bien commis les faits qui lui sont reprochés, avant de rendre un jugement ou un arrêt « portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et de se prononcer, le cas échéant, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ».

La détermination de l'irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal relève de l'appréciation souveraine des juges.

Celle-ci est cependant contestée par l'opinion publique et fait l'objet d'une controverse doctrinale sur un point : la prise en compte du fait fautif de l'auteur de l'acte. L'analyse précise de la jurisprudence montre qu'il n'a jusqu'à présent jamais été reconnu, puisque l'intention de l'auteur s'apprécie au moment des faits, mais il constitue un sujet ancien de controverses en doctrine et, surtout, dans l'opinion publique.

Plusieurs affaires tragiques ont souligné la complexité de ces cas et des débats auxquels peuvent conduire l'appréciation du lien entre le fait fautif, l'abolition du discernement au moment des faits et les éventuelles pathologies mentales dont souffre l'auteur de l'acte. Le rapporteur relève notamment le cas du meurtre de Mohamed El Makouli en janvier 2015 et, plus récemment, celui de Sarah Halimi dans la nuit du 3 au 4 avril 2017. Dans les deux cas, les avocats des parties civiles ont invoqué la prise antérieure de stupéfiants pour contester l'abolition du discernement au moment des faits et donc l'irresponsabilité pénale. L'arrêt du 14 avril 2021 de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, appelée se prononcer sur la décision rendue par la chambre de l'instruction dans le cadre de l'affaire Halimi, et qui l'a jugé conforme au droit existant, a suscité une forte émotion dans l'opinion publique. Suite aux déclarations du président de la République et du Garde des Sceaux, plusieurs initiatives parallèles entendent répondre à l'émoi suscité par les conditions de déclaration de l'irresponsabilité pénale, sans malheureusement qu'à ce stade une perspective de travail commun se dessine. Les travaux du Sénat se déroulent ainsi dans le même temps où la Chancellerie élabore un nouveau projet de loi et où l'Assemblée nationale a lancé une mission flash sur le sujet de l'irresponsabilité pénale confiée à Naïma Moutchou (LaREM) et à Antoine Savignat (LR).

L'analyse de la Cour de Cassation
dans son arrêt n° 404 du 14 avril 2021

Le rapporteur tient à souligne la très grande qualité du travail conduit par le Conseiller Christian Guery et par l'avocate générale Sandrine Zientara pour préparer la décision de la chambre criminelle du 14 avril 2021. Ces rapports et avis constituent une analyse exhaustive et approfondie des questions complexes de droit posées par la détermination de l'irresponsabilité pénale et ont vocation à faire référence.

Le rapporteur regrette tout particulièrement les mises en cause personnelles dont ont pu faire l'objet l'avocate générale, le rapporteur et la Cour de Cassation elle-même, qui a jugé en droit sur les fondement d'une analyse particulièrement claire, approfondie et difficilement réfutable.

Plus qu'une évolution, nécessairement complexe, de l'article 122-1 du code pénal, dont la lettre impose de prendre en compte l'état mental de l'auteur de l'acte au moment des faits, la commission des lois a, à l'initiative du rapporteur, choisi une évolution procédurale tendant à confier aux juges du fond l'appréciation de l'irresponsabilité pénale dans le cas où le fait fautif de l'auteur a été la cause de son état mental au moment des faits .

A. LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE : LE CHOIX DES JUGES DU FOND POUR GARANTIR UN « VRAI PROCÈS » AUX VICTIMES

En l'état du droit, l'irresponsabilité pénale peut être prononcée à toute étape de la procédure : enquête, instruction ou jugement. Cette décision relève soit des magistrats, soit des juridictions du fond, les expertises n'étant, en droit, qu'un moyen d'éclairer la décision et n'emportant pas nécessairement la décision elle-même.

On peut relever d'emblée que le stade de la procédure à laquelle s'opère la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale est liée à la gravité des faits . Les données fournies par les rapports de la Mission sur l'irresponsabilité pénale indiquent que, depuis 2016, ont été rendus trente à cinquante fois plus de classements sans suite que d'ordonnances d'irresponsabilité rendues par les juges d'instruction. Cependant le rapport de Jean-René Lecerf sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 6 ( * ) (devenu la loi du 25 février 2008) relevait que « le procureur de le République peut en principe classer sans suite une affaire concernant un prévenu dont le trouble mental ne présente aucune incertitude - une expérience pouvant être diligentée au stade de l'enquête. Toutefois, le plus souvent, l'importance du trouble et la présence d'une - ou de plusieurs victimes - conduisent à l'ouverture d'une instruction . »

Depuis la loi du 25 février 2008, le juge d'instruction ne rend plus d'ordonnance de non-lieu lorsqu'il estime qu'il existe des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. À la demande des parties, du procureur de la République, ou de sa propre initiative, il rend une ordonnance de transmission par le procureur au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut également rendre une ordonnance d'irresponsabilité pénale. La rédaction de l'article 706-120 du code de procédure pénale suggère toutefois que le rendu d'une telle ordonnance ne devrait revêtir qu'un caractère subsidiaire.

Dans le cas où les magistrats chargés de l'enquête ou de l'instruction ont considéré que l'auteur de l'infraction était responsable de ses actes, la juridiction de fond, tribunal correctionnel (article 706-133 du code de procédure pénale) ou Cour d'Assises (article 349-1 du code de procédure pénale), a pleine compétence pour rendre, selon le cas, un jugement de déclaration d'irresponsabilité ou un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-130 du code de procédure pénale).

Différentes instances peuvent donc se prononcer sur l'irresponsabilité pénale, en raison des incertitudes qui peuvent exister sur l'état mental d'un accusé ou de la complexité d'une affaire. Le choix de confier l'examen d'une partie des cas mettant en cause la responsabilité pénale à la juridiction de fond, plutôt qu'aux magistrats chargés de l'instruction, ne marque donc pas de rupture avec la logique actuelle de la procédure pénale.


* 1 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions composé de M. Gilbert Barbier, Mme Christiane Demontès, MM. Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Michel.

* 2 « Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger », rapport d'information n° 432 (2020-2021) du 10 mars 2021de MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales.

* 3 Données issues du rapport de la Mission sur l'irresponsabilité pénale remis au Garde des Sceaux en février 2021. La mission était co-présidée par MM. Dominique Raimbourg et Philippe Houillon.

* 4 La dernière étude épidémiologique d'ensemble remonte à 2007, à la suite du rapport du Contrôleur général, une nouvelle étude a été annoncée.

* 5 Lequel disposait qu'il « n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». L'irresponsabilité du fait d'une force irrésistible figure à l'article 122-2 du code pénal.

* 6 Rapport n° 174 (2007-2008) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 janvier 2008.

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