N° 18

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades , les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements ,

Par Mme Corinne IMBERT,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Brigitte Devésa, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Laurence Garnier, Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, M. Olivier Léonhardt, Mmes Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe .

Voir les numéros :

Sénat :

543 (2020-2021) et 19 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 6 octobre 2021 sous la présidence de Mme  Catherine Deroche, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements, dans la rédaction issue des amendements de la rapporteure.

Les amendements adoptés préservent l'esprit du texte mais en précisent la lettre : en codifiant ses dispositions, en précisant les motifs justifiant un refus de visite, en imposant un formalisme minimal à de telles décisions de refus, en élargissant le dispositif de droit de visite inconditionnel des personnes en fin de vie ou dont l'état requiert des soins palliatifs, ou encore en soumettant aussi au comité consultatif national d'éthique les mesures réglementaires faisant obstacle au droit de visite qui seraient prises sous le régime de l'état d'urgence sanitaire.

I. L'ORGANISATION DU DROIT DE VISITE EN ÉTABLISSEMENT : UN PROBLÈME COMPLEXE RÉVÉLÉ PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

A. LE DROIT DE VISITE EN ÉTABLISSEMENT : UNE PRATIQUE PEU CONTESTÉE JUSQU'AU PRINTEMPS 2020

a) Le droit de visite en établissement : une composante du droit à la vie privée

Si le droit des personnes hospitalisées ou accueillies en établissement médico-social de recevoir des visites ne figure pas tel quel dans notre corpus législatif, il est par tous considéré comme une composante du droit à la vie privée consacré par la loi et par nos engagements internationaux, puis déclinés au niveau de la gestion quotidienne des établissements, dans la Charte du patient hospitalisé ou, pour les établissements médico-sociaux le livret d'accueil de l'établissement ou la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Ce droit reçoit même des applications plus précises pour certaines catégories de patients , tels les enfants, les personnes hospitalisées en psychiatrie ou celles prises en charge en unité de soins de longue durée.

L'accès des tiers aux locaux d'un établissement n'est toutefois pas de droit : il doit être justifié par un motif recevable , donnant lieu aux vérifications appropriées. C'est ainsi qu'une demande de visite peut être refusée pour des motifs tant sanitaires que d'ordre public ou purement matériels - tenant au respect des règles de visite imposées par l'établissement, par exemple.

b) Un droit à l'application largement déconcentrée

C'est en toute hypothèse aux directions des établissements qu'il revient d'exercer un tel pouvoir de police , lequel est placé, pour les établissements publics de santé, sous le contrôle du juge administratif. Celui-ci vérifie le caractère proportionné de la mesure, qui ne doit pas être générale et absolue mais proportionnée et limitée dans le temps. Dans les établissements de santé privés, la décision de restreindre ou d'interdire les visites peut être sanctionnée par la résolution du contrat ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

Les limites de ce droit s'appréhendent différemment selon les secteurs : dans le secteur sanitaire, où le séjour des patients est en général bref, où les chambres sont souvent partagées et où doit primer l'administration des soins, la restriction des visites se justifie plus aisément qu'en Ehpad, où les résidents ont souvent élu domicile.

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