TITRE III

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE

Article 5
Réduction ou de suppression du ticket modérateur pour la prise en charge du TDAH

Cet article ajoute la prise en charge du TDAH à la liste des circonstances pouvant justifier une réduction ou une suppression du ticket modérateur.

I - Un dispositif inabouti pour limiter des dépenses de soin très élevées

A. Des parcours de soins aujourd'hui complexes et coûteux, en dépit des dispositifs de réduction du reste à charge

Dans le cadre du parcours de prise en charge créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, a été créé un « parcours de bilan et intervention précoce », pris en charge par l'assurance maladie 14 ( * ) . Dans ce cadre, les médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues peuvent contractualiser avec les plateformes de coordination et d'orientation créées pour mobiliser les ressources pluridisciplinaires utiles à la réalisation des bilans de santé des enfants.

Le montant des forfaits attribués pour les consultations incluses dans le parcours chez ces spécialistes est fixé par un arrêté du 16 avril 2019 15 ( * ) , et synthétisé dans le tableau ci-dessous, issu de l'instruction ministérielle du 19 juillet 2019 relative à la mise en place des plateformes destinées aux enfants de moins de 7 ans 16 ( * ) .

Rémunération des professionnels libéraux par plateforme

Source : instruction interministérielle du 19 juillet 2019.

De plus, depuis le 11 février 2019, en cas de suspicion d'autisme chez un enfant, les médecins généralistes et les pédiatres ont la possibilité de réaliser une consultation longue, remboursée à hauteur de 60 euros. La signature, le 30 juillet 2021, de l'avenant 9 à la convention médicale de 2016, a étendu le périmètre de cette consultation codée « CTE » dans le dossier médical à tous les « troubles du neuro-développement englobant également les troubles de la relation précoce mère/enfant » 17 ( * ) .

Il n'en reste pas moins que la prise en charge dépend des besoins propres à chaque individu. Outres les psychologues, psychomotriciens, et ergothérapeutes, les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir besoin de suivre des thérapies cognitivo-comportementales, de participer à des groupes d'habileté sociale ou d'habileté parentale, ou encore de séances d'orthoptie neurovisuelle ou d'orthophonie, toutes méthodes d'accompagnement dont les résultats sur le TDAH sont prouvés. Or ces suivis sont onéreux, et conduisent les moins fortunés à priver leurs enfants de traitement.

B. Une réduction du ticket modérateur mal calibrée et sans doute inopportune

L'article 5 modifie l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, relatif aux hypothèses pouvant justifier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré - ou « ticket modérateur ». Aux vingt-six numéros d'alinéa existants, une vingt-septième hypothèse, celle de la « prise en charge du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ».

La rapporteure estime qu'une telle disposition présente une triple fragilité.

D'abord, il ne paraît pas possible de justifier qu'un tel mécanisme de limitation des frais engagés par les familles s'applique aux enfants ayant un TDAH, à l'exclusion des autres troubles du neuro-développement, sans que l'article 40 de la Constitution ait de toute façon rendu possible l'extension du dispositif proposé.

Ensuite, cette disposition manque en partie sa cible, s'il s'agit là d'obtenir, comme l'indique l'exposé des motifs, « le remboursement de l'intégralité » des soins appelés par la prise en charge du TDAH. Par hypothèse, la limitation du ticket modérateur s'applique aux dépenses engagées chez des professionnels conventionnés avec la sécurité sociale et n'aura donc pas pour effet de solvabiliser les ménages recourant aux professionnels dont les notes d'honoraires ne peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement.

Enfin, l'objectif même de réduire à zéro la charge des familles recourant à l'accompagnement de spécialistes placés à l'extérieur de la sphère des dépenses couvertes par la sécurité sociale ou les dispositifs destinés aux personnes en situation de handicap appelle à tout le moins une réflexion sur le dimensionnement des mécanismes d'assurance et de solidarité, qui ne saurait être tranchée d'une ligne au détour d'une proposition de loi.

Aussi la rapporteure envisageait-elle de proposer la suppression de cet article.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

La commission n'ayant pas adopté de texte, la discussion en séance publique portera sur le texte initialement déposé.


* 14 Article L. 2135-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 15 Arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et les psychologues pris en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique.

* 16 Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à la mise en oeuvre des plateformes de coordination et d'orientation dans le cadre des parcours de bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement.

* 17 Avenant 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.

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