III. LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DES PRÉROGATIVES DE COMMISSION D'ENQUÊTE À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission des affaires sociales concerne une mission d'information portant sur « le contrôle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) », pour une durée de six mois .

En premier lieu, la commission a relevé que la demande détermine avec précision l'objet et la durée de la mission, laquelle n'excède pas six mois .

En deuxième lieu, elle a constaté que cette initiative n'avait pas pour effet d'octroyer des prérogatives de commission d'enquête sur un objet pour lequel elles ont déjà été octroyées pour des travaux achevés par une commission depuis moins de douze mois, ou sur lequel une commission d'enquête a achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

En dernier lieu, la commission des lois a étudié le champ d'investigation retenu par la commission des affaires sociales pour sa mission d'information, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Son intitulé ne laisse place à aucune ambiguïté : il s'agit d'évaluer l'exercice par les pouvoirs publics, en particulier les agences régionales de santé 5 ( * ) , de leurs prérogatives de contrôle des établissements médico-sociaux que sont les EHPAD. Comme l'indique la Présidente de la commission des affaires sociales dans son courrier au Président du Sénat, il s'agit d'effectuer un « contrôle du contrôle », pour évaluer son efficacité et déterminer les éventuelles évolutions requises pour l'améliorer, dans le champ législatif, réglementaire ou financier.

Il ne s'agirait donc pas d'enquêter sur des faits déterminés, mais sur la gestion de services publics .

Ainsi, la demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion d'un service public, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.

Dès lors, la commission des lois a constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête formulée par la commission des affaires sociales était recevable .


* 5 En application de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique.

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