EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Maintien du versement de l'allocation de soutien familial en cas de mise en couple du parent

Cet article propose de supprimer la condition d'isolement s'appliquant au parent titulaire du droit à l'allocation de soutien familial ouvert au titre d'un enfant privé du soutien du second parent.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif proposé

A. L'allocation de soutien familial : une allocation en faveur des enfants privés du soutien d'un parent versée sous condition d'isolement

La loi du 22 décembre 1984 1 ( * ) a remplacé l'allocation orphelin 2 ( * ) par une allocation de soutien familial (ASF) dont l'objectif est d'aider à l'éducation d'enfants privés du soutien d'au moins un des parents . Les conditions d'attribution ont donc été étendues pour englober de nouvelles situations. L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale indique que la prestation est due aux personnes assumant la charge effective et permanente de l'enfant ouvrant droit à l'ASF.

Son montant forfaitaire pour chaque enfant est déterminé en proportion de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) et diffère selon que l'enfant est privé de l'aide d'un de ses parents - ASF à taux partiel d'un montant actualisé au 1 er avril 2021 de 116,69 euros 3 ( * ) ou des deux - ASF à taux plein de 155,55 euros 4 ( * ) . L'ASF a connu une revalorisation de 25 % par la LFSS pour 2015 dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale lancé en 2013.

Les dépenses d'ASF représentaient 1,79 milliard d'euros en 2020 soit 6 % des dépenses de prestations légales de la branche famille. La prestation était versée à 815 000 bénéficiaires (+ 2,5 % par rapport à 2019).

1. L'absence de contribution d'au moins un parent à l'éducation et à l'entretien de l'enfant

L'article L. 523-1 du code de la sécurité social prévoit les conditions d'ouverture de l'ASF. L'allocation est ainsi versée :

- pour l'enfant orphelin d'au moins l'un de ses parents ;

- pour l'enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard d'au moins l'un de ses parents ;

- pour l'enfant dont au moins un des parents se soustrait à son obligation de verser la pension alimentaire ou est reconnu comme étant hors d'état de verser cette créance 5 ( * ) .

Dans le cas où le parent se soustrait, même partiellement, à ses obligations, l'ASF n'est pas une allocation en soi mais est versée à titre d'avance au parent créancier, à charge pour l'organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) de recouvrer la pension alimentaire auprès du parent débiteur ( ASF recouvrable ). Dans le cas où la pension alimentaire recouvrée excède le montant de l'ASF, ce surplus est reversé au parent créancier. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 6 ( * ) et la LFSS pour 2017 ont par ailleurs renforcé la garantie des impayés des pensions alimentaires (Gipa) en prévoyant :

- l'allongement de la période au titre de laquelle l'ODPF peut recouvrer les pensions alimentaires impayées . Lorsque l'organisme agit pour le compte du parent créancier, la procédure de paiement direct , qui permet de procéder à une retenue sur le salaire du parent débiteur, peut s'appliquer pour récupérer les sommes dues au titre des vingt-quatre derniers mois 7 ( * ) .

- l'aide au recouvrement des créances peut être menée par les ODPF sans condition d'échec préalable des voies privées d'exécution.

En outre, hors les cas d'orphelins ou de filiations non reconnues, l'ASF n'est accordée que pour une période de quatre mois 8 ( * ) en l'absence de fixation d'une pension alimentaire par la justice ou à l'amiable selon les différents titres exécutoires (voir l'encadré ci-dessous). La prolongation du versement est alors conditionnée à la reconnaissance par l'ODPF du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à la créance alimentaire ou, si le débiteur n'est pas reconnu comme tel à l'issue du contrôle, à l'engagement d'une action en justice par le bénéficiaire.

L'ASF est toutefois accordée de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) majoré pour parent isolé 9 ( * ) si l'un des enfants à charge remplit les conditions d'ouverture de l'ASF. Il convient de noter que l'ASF est elle-même prise en compte comme ressource pour le calcul du montant du RSA 10 ( * ) dans la limite de 80 % 11 ( * ) .

La fixation d'une pension alimentaire et la déclaration comme hors d'état

L'article 373-2-2 du code civil définit les titres exécutoires pouvant fixer les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation (CEEE) , laquelle prend la forme d'une pension alimentaire, versée au parent ou au tiers à qui l'enfant a été confié. Ces titres exécutoires sont :

1°une décision judiciaire ;

2° une convention établie par les deux parents et homologuée par le juge ;

3°une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel contresignée par leurs avocats et déposées au rang des minutes d'un notaire ;

4°un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5°une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire - depuis le 1 er avril 2018.

En outre, la LFSS pour 2022 a introduit à compter du 1 er mars 2022, un nouvel acte « constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente » 12 ( * ) .

L'article D. 523-2 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2016-842 du 24 juin 2016, énumère les situations dans lesquelles le débiteur de la CEEE est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation de contribution. Sont entre autres reconnus comme tel, les débiteurs sans adresse connue ou les débiteurs considérés comme insolvables . Répondent notamment à cette seconde catégorie :

- les bénéficiaires du RSA ;

- les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein ;

- les parents qui ont des ressources inférieures au montant forfaitaire du RSA ;

- les personnes dont la totalité des revenus sont insaisissables ;

- les personnes incarcérées ;

- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

- les parents mineurs ;

- les personnes sans domicile fixe et sans ressources.

Enfin, la LFSS pour 2016 a ouvert le droit à une ASF différentielle en permettant le versement d'un montant qui complète la pension alimentaire lorsque celle-ci, bien qu'effectivement versée, s'élève à un montant inférieur à celui de l'ASF.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des allocataires selon le type d'ASF reçue :

Conditions d'ouverture

Nombre d'ASF (au titre de juin 2021)

ASF à taux plein

Toutes conditions ASF à taux plein

10 130

Enfants orphelins des deux parents

1 863

Enfants sans filiation établie

1 971

Enfants abandonnés par leurs deux parents ou dont les parents sont hors d'état

6 296

ASF à taux partiel

Toutes conditions ASF partielle

1 278 723

Enfants dont le parent non gardien est hors d'état ou sans pension alimentaire fixée

526 220

Enfants dont la filiation n'est pas établie

345 925

Enfants orphelins de l'un des deux parents

181 902

Enfants dont le parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire (ASF recouvrable)

86 970

ASF différentielle

105 338

ASF versée pendant le délai de 4 mois avant engagement d'une procédure de fixation d'une pension alimentaire

32 368

Autres cas

20 979

Total ASF versées

1 309 832

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les données transmises par la Cnaf à la rapporteure

2. La condition d'isolement

L'ASF est une prestation versée aux parents isolés. L'alinéa 2 de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'ASF cesse d'être versée « lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ». Cette condition s'applique même si le concubin n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant 13 ( * ) . Aux termes de l'article R. 523-5 du même code, « le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification . »

En revanche, cette condition d'isolement ne concerne pas la personne tierce bénéficiaire d'une ASF au titre de l'enfant qu'elle a recueilli.

L'article 27 de la loi du 4 août 2014 14 ( * ) , laquelle mettait en place l'expérimentation de la Gipa, permettait de maintenir le versement de l'ASF recouvrable pendant une période de six mois après la remise en couple à titre expérimental dans vingt départements. Lorsque le mécanisme de la Gipa fut généralisé par la LFSS pour 2016, ce maintien du versement ne fut pas repris 15 ( * ) .

B. Le droit proposé : la suppression de la condition d'isolement

Le I du présent article 1 er supprime le second alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le versement de l'ASF aux parents bénéficiaires qui reprennent une vie commune avec un nouveau conjoint quel que soit le statut de leur relation : mariage, pacte civil de solidarité (PACS) ou concubinage.

Le II gage cette mesure en créant une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF).

II - La position de la rapporteure et de la commission

A. Une allocation essentielle pour soutenir les familles monoparentales mais dont les conditions d'attribution sont complexes et sources d'incohérences

1. La situation de monoparentalité : un fait social de plus en plus présent et à l'origine d'une précarité des familles

Les études de l'Insee rendent compte de l'augmentation continue depuis les années 1970 du nombre de familles monoparentales. En 2020, deux millions de familles, soit 24,7 % des familles, étaient monoparentales contre 953 000 en 1990 (12 % des familles). Cette situation de monoparentalité concerne à 82 % des femmes 16 ( * ) et est souvent associée à des facteurs importants de précarité. Leur niveau de diplôme moyen est inférieur aux mères en couple et l'écart s'est accentué depuis 1990 17 ( * ) tandis que 35,4 % des parents isolés sont sans emploi 18 ( * ) .

De plus, la rupture d'une famille provoque une perte du niveau de vie dont l'ampleur est supérieure pour les femmes. En ciblant les familles devenues monoparentales en 2011 à la suite d'une séparation, une étude de l'Insee montre ainsi que la moitié des mères ont un niveau de vie au moins inférieur de 24 % à leur niveau de vie antérieur à la rupture 19 ( * ) . Aussi une surexposition à la pauvreté des familles monoparentales est-elle observée. En 2018, 40,5 % des enfants vivant chez un parent isolé sont pauvres contre 15,4 % pour les enfants des familles « traditionnelles ».

2. Des aides au soutien des familles monoparentales pour l'éducation et l'entretien de leurs enfants

En raison de la précarité qui y est associée, la monoparentalité a été prise en compte par plusieurs réformes récentes qui ont accru le soutien public à ces familles (revalorisation de l'ASF en 2014, création de la prime d'activité en 2015, majoration du complément de libre choix du mode de garde (CMG) en 2018). Aujourd'hui, plusieurs dispositifs sont mis en oeuvre en faveur des familles monoparentales, sous condition d'isolement du parent, de telle sorte que l es familles monoparentales constituent les ménages pour lesquels les effets redistributifs de la politique socio-fiscale sont les plus élevés comme le souligne un rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des finances (IGF) de juillet 2021 20 ( * ) .

Dispositifs ciblant les parents isolés

Complément de libre choix du mode de garde

Majoration de 30 % du montant versé

Majoration de 40 % des plafonds de ressources

Allocation journalière de présence parentale

Montant majoré

Complément familial

Majoration des plafonds de ressources

Prime d'activité

Revenu de solidarité active

Montant majoré accordé pendant 12 mois au cours d'une période de 18 mois suivant un fait générateur (naissance, adoption, séparation...) sauf si l'enfant est âgé de moins de trois ans, auquel cas la majoration court jusqu'à ce qu'il atteigne cet âge. Ce montant varie selon le nombre d'enfants à charge

Aide à la garde d'enfants pour parents isolés (AGEPI)

Aide ponctuelle accordée par Pôle emploi en cas de reprise d'emploi d'un parent isolé

Impôt sur le revenu

Demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés ayant la charge exclusive de leurs enfants

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

L'ASF s'intègre donc dans ce dispositif socio-fiscal ciblant les parents isolés. Les dépenses d'ASF ont logiquement suivi la hausse du nombre de familles monoparentales comme le montre le graphique ci-dessous.

Évolution des dépenses liées à l'allocation de soutien familiale et du nombre de ménages en familles monoparentales

Source : Mission IGAS/IGF

L'ASF est accordée sans condition de ressources. Toutefois, par ses critères d'octroi, elle cible en particulier des foyers parmi les plus fragiles au sein des familles monoparentales. Ainsi l es familles monoparentales aux ressources les plus modestes perçoivent-elles davantage l'ASF qu'une pension alimentaire 21 ( * ) . Si 40 % des familles monoparentales appartiennent aux deux déciles de revenus les plus bas, cette proportion s'élève à 70 % pour les bénéficiaires de l'allocation de soutien familial ainsi que le montre le graphique infra .

Source : Direction de la sécurité sociale

3. Une allocation complexe concernée par un important phénomène de non-recours

L'allocation de soutien familial est concernée par un important phénomène de non-recours. Ainsi qu'il a été indiqué supra , l'ASF recouvrable est une prestation subsidiaire à la pension alimentaire . Au-delà de quatre mois de versement, les bénéficiaires doivent engager une action en justice ou à l'amiable pour se voir verser une pension alimentaire. Or, cette condition peut dissuader certains parents éligibles qui ne souhaitent pas reprendre contact ou entrer en litige avec leur ancien conjoint. Il en résulte un taux de non-recours volontaire élevé .

Selon des travaux menés par la Cnaf et cités par la mission des inspections dans leur revue de dépenses, près d'un parent isolé sur deux serait éligible à l'ASF mais ne la réclamerait pas 22 ( * ) . Cette situation peut aussi s'expliquer par le caractère complexe d'une prestation qui répond à plusieurs logiques. L'ASF vise tantôt à se substituer à la pension alimentaire, tantôt à la compléter ou bien à aider à l'éducation d'enfants dont un des parents est absent. Mis en place depuis 2014 par les CAF, les rendez-vous des droits permettent de lutter contre le non-recours en éclairant les allocataires au cours d'un entretien individuel. Les travaux de la Drees montrent qu'à la suite de leur rendez-vous, un quart des personnes déposent une demande d'ASF lorsqu'elles suivent le parcours spécifique ciblant les allocataires ayant connu récemment un évènement fragilisant leur situation financière (naissance, séparation, décès...) 23 ( * ) .

B. Une condition d'isolement sources d'incohérences et d'incompréhensions qu'il conviendrait de supprimer

1. La perte de l'ASF fait naître une relation de dépendance vis-à-vis du nouveau conjoint

La suspension de l'ASF en cas de nouvelle vie commune repose sur le postulat que le conjoint du parent participe aux frais d'éducation de l'enfant. Toutefois, en perdant l'ASF, les parents anciennement isolés risquent de se retrouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur nouveau conjoint pour l'entretien de leur propre enfant. Les bénéficiaires de l'allocation étant en grande partie des mères appartenant aux plus bas déciles de revenus, la prise en charge de la famille par le nouveau conjoint, pourrait s'apparenter à une image stéréotypée de la famille, ainsi que le souligne la fédération syndicale des familles monoparentales (FSFM) entendue en audition. La rapporteure estime en revanche que le maintien de l'ASF après la remise en couple favoriserait l'autonomie des mères anciennement isolées et par là même l'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère privée.

De plus, cette solidarité intrafamiliale ne repose sur aucune obligation juridique et « est loin d'être systématiquement une réalité » selon les termes de la mission IGAS IGF précitée. Le nouveau conjoint peut refuser de contribuer à l'entretien de l'enfant ou lui-même ne pas être en mesure de le faire. Dès lors, ainsi que le souligne l'observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), « en l'absence d'un statut juridique clair du beau-parent (qui n'a pas d'obligation d'entretien envers ses beaux enfants), [la] suppression du droit à l'ASF en cas de remise en couple pourrait être revue » 24 ( * ) . Cette même recommandation est formulée par le Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) dans son rapport de septembre 2021 25 ( * ) .

2. Une incohérence entre le versement des pensions alimentaires et celui de l'ASF au détriment de l'enfant

En outre, la condition d'isolement circonscrivant le versement de l'ASF participe à un système incohérent. L'ASF, chargée de suppléer la pension alimentaire, cesse d'être due lorsque le parent bénéficiaire retrouve un conjoint tandis que la pension alimentaire continue d'être versée par le parent débiteur solvable lorsque le parent créancier se remet en couple. Cette situation peut certes entraîner une révision du montant de la pension. Le juge tient compte des ressources du nouveau conjoint pour apprécier la diminution des charges de la vie courante qui en résulte pour le parent créancier. Néanmoins, en l'absence d'une obligation d'entretien envers l'enfant de la part du nouveau conjoint, il s'abstient de cumuler ses revenus à ceux du parent créancier 26 ( * ) .

Pour la rapporteure, cette différence n'a aucune raison d'être dans la mesure où l'ASF matérialise l'aide de la collectivité à l'entretien et à l'éducation des enfants en cas de défaillance d'un parent. Du point de vue de la situation objective de l'enfant, celui-ci demeure privé du soutien d'un de ses parents et l'ASF devrait être maintenue indépendamment du statut marital ou conjugal du parent. La suppression de la condition d'isolement se justifie dès lors par l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par ailleurs, la rapporteure note une seconde incohérence sur laquelle plusieurs rapports se sont récemment penchés 27 ( * ) et qu'une réforme plus globale des prestations sociales et du régime fiscal devrait prendre en compte. Pour les familles monoparentales, le traitement socio-fiscal différencié des pensions alimentaires et de l'allocation de soutien familial rend préférable pour les parents isolés de percevoir l'ASF plutôt qu'une pension. En effet, l'ASF est exclue des bases ressources des allocations logement ainsi que du revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu à la différence des pensions alimentaires. Il en résulte des situations paradoxales dans lesquelles le parent créancier fait face à une perte de revenu disponible lorsque le parent débiteur reprend le versement de la pension et que l'ASF recouvrable cesse d'être versée.

3. La condition d'isolement de l'ASF : une incitation à ne pas sortir de la monoparentalité ou à le masquer

La rapporteure considère que la condition d'isolement de l'ASF, s'appliquant par ailleurs à d'autres dispositifs socio-fiscaux (voir supra ), peut décourager certains parents isolés à envisager une vie commune avec un conjoint par craintes des difficultés matérielles . Cette situation a été confirmée par la fédération syndicale des familles monoparentales (FSFM) qui rapporte des exemples de femmes qui renoncent à se remettre en couple ou échafaudent des stratégies d'évitement d'une véritable vie commune. Des fraudes à l'isolement sont également constatée par les CAF, qui mettent en place des contrôles pouvant être ressentis par les allocataires comme une intrusion dans leur vie privée. En 2019, la fraude à l'isolement concernait ainsi 18 % des fraudes constatées par les CAF toutes prestations confondues.

En cessant d'être versée à une personne remise en couple, cette prestation peut donc contribuer à une sorte de « trappe à l'isolement » des familles monoparentales. Or, la monoparentalité est un facteur important de précarité et ne doit pas être subie pour des considérations financières. Le chercheur Julien Damon dans un entretien à la presse souligne ainsi que « la meilleure solution à la monoparentalité, c'est la biparentalité : il faut qu'on fasse tout pour que ces familles redeviennent des familles recomposées » 28 ( * ) .

La sortie de l'isolement permet de réaliser des économies d'échelle sur les charges de la vie courante ou concilier plus facilement une vie familiale et une vie professionnelle. Par conséquent, une personne sortant de la monoparentalité pour former une famille recomposée présente des chances de voir son niveau de vie s'élever. Selon l'Insee, la moitié des mères qui retrouvent un conjoint un an après s'être séparées du père de leur enfant ont, cette année-là, un niveau de vie plus élevé d'au moins 2,5 % par rapport à celui d'avant la séparation 29 ( * ) . Plus généralement, le taux de pauvreté des enfants présents dans une famille recomposée n'est pas sensiblement inférieur à celui des familles traditionnelles (16,6 % contre 15,4 %) et reste bien en-deçà de celui des enfants élevés dans une famille monoparentale.

Il convient donc de ne pas dissuader les parents isolés de se mettre en couple dans la mesure où la sortie de la monoparentalité constitue un objectif souhaitable pour les politiques publiques qui permettrait, en rendant plus facile la reprise d'une activité professionnelle par exemple, de réduire d'autres transferts redistributifs.

L'estimation budgétaire précise de l'extension de l'ASF prévu par le présent article n'est à ce stade pas identifiable, comme l'a indiqué la DSS, en raison de l'absence de données quant aux potentiels bénéficiaires. Il est en revanche possible d'évaluer à environ 52 millions d'euros la seule dépense annuelle engendrée par la suppression de la condition d'isolement appliquée aux 24 600 familles monoparentales qui ont perdu le bénéficie de l'ASF en raison d'une remise en couple en 2020 30 ( * ) . Il ne s'agit là que d'une borne inférieure de l'estimation budgétaire ; il est davantage raisonnable de penser que le coût pour la branche famille devrait se chiffrer en centaines de millions d'euros , ainsi que le souligne Bertrand Fragonard dans sa contribution écrite adressée à la rapporteure. En tout état de cause, la rapporteure est convaincue que les bénéfices de cet article dépassent son seul coût budgétaire direct pour toutes les raisons mentionnées supra et est donc favorable à son adoption.

La commission a toutefois estimé que l'allocation de soutien familial était conçue comme une prestation à destination des familles monoparentales en raison de la particulière précarité de leur situation. La condition d'isolement permettant ce ciblage, sa suppression, en dehors de toute réforme plus globale des prestations sociales, entraînerait une perte du sens de l'ASF. La commission a dès lors rejeté l'article 1 er .

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2
Demande de rapport sur la diversité des situations familiales et leurs conséquences sur la fiscalité

Cet article vise à demander un rapport au Gouvernement sur la diversité des situations familiales et leurs conséquences sur la fiscalité.

La commission n'a pas adopté cet article.

I - Le dispositif proposé

L' article 2 prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur « la diversité des façons de faire famille » et leurs conséquences sur la fiscalité dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente proposition de loi.

Aujourd'hui, la famille « traditionnelle » au sens de l'Insee, composée de deux parents et des enfants du couple, constitue toujours le type de famille le plus répandu mais sa part a fortement décru depuis les années 1990 au profit des familles monoparentales (voir tableau dessous).

Répartition des familles selon le type de famille

Proportion de l'ensemble des familles

1999

2020

Familles "traditionnelles"

75,0 %

66,30%

Familles monoparentales

16,3%

24,70%

Familles recomposées

8,7 %

9,00%

Source : Insee

La situation conjugale des couples a également évolué. Alors qu'en 1990 les couples cohabitant étaient 86 % à être mariés, cette proportion était tombée à 76 % en 2011 31 ( * ) . Le statut conjugal des ménages ayant au moins un enfant de moins de 25 ans est donc fortement hétérogène ; en 2018, seuls deux tiers de ces couples étaient mariés.

Répartition des couples avec au moins un enfant âgé de moins 25 ans selon leur situation conjugale

Situation conjugale du couple avec au moins un enfant de moins de 25 ans

Nombre en millions

Proportion

Couple de deux personnes mariées

4,5

66,5 %

Couple de deux personnes pacsées

0,8

11,7 %

Couple de deux personnes en concubinage ou union libre

1,4

20,3 %

Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal

0,1

1,5 %

Ensemble

6,8

100 %

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, données de l'Insee 32 ( * )

La familiarisation du système fiscal français tente de prendre en compte cette diversité des situations en accordant, par exemple, une demi-part supplémentaire aux parents isolés pour l'application du quotient familial à l'impôt sur le revenu. Toutefois, la rapporteure estime nécessaire qu'une réflexion plus générale puisse s'engager sur la diversité des modèles familiaux et leurs prises en compte par la fiscalité. Elle est donc favorable à l'adoption de cet article.

III - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

La commission n'ayant pas adopté de texte, la discussion en séance publique portera sur le texte initialement déposé.


* 1 Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

* 2 Créée par la loi du 23 décembre 1970.

* 3 28,13 % de la BMAF.

* 4 37,5 % de la BMAF.

* 5 Depuis la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale, la somme est versée dans la limite du montant de l'ASF et non plus dans celle de la pension alimentaire. Le régime antérieur incitait les juges aux affaires familiales à ne pas fixer de pension alimentaire plutôt que d'établir une pension d'un montant très bas.

* 6 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 7 Article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution.

* 8 L'article 10 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a permis le versement de l'ASF au-delà de ces quatre mois en raison de la crise sanitaire.

* 9 Tel que prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.

* 10 Elle n'est en revanche pas comprise pour le calcul des aides aux logements.

* 11 Article R. 262-10-1 CASF

* 12 Article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

* 13 Cour de cassation, chambre sociale, 19 février 1986 : Bull. civ. V, no 24; D. 1986. Somm.375.

* 14 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 15 L'étude d'impact de la LFSS et le rapport d'évaluation de l'expérimentation de la Cnaf sont silencieux sur les raisons de cette absence de généralisation.

* 16 Insee, Les familles en 2020 : 25% des familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses, Insee Focus n° 249

* 17 Acs M., Lhommeau B., Raynaud É., « Les familles monoparentales depuis 1990 », Dossiers Solidarité Santé n° 67, Drees, Juillet 2015.

* 18 Insee, Éclairage Enfants mineurs, quelle égalité ?, France, portrait social, édition 2020

* 19 Insee, De la rupture conjugale à une éventuelle remise en couple : l'évolution des niveaux de vie des familles monoparentales entre 2010 et 2015, France, portrait social, édition 2019.

* 20 IGAS/IGF, Revue des dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale, juillet 2021.

* 21 L'enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014 de l'INSEE montre ainsi que parmi les familles monoparentales dont le niveau de vie est inférieur à 1 330 euros mensuels, 24 % perçoivent une pension alimentaire et 42 % sont bénéficiaires de l'ASF.

* 22 IGAS, IGF, Revue des dépenses, Annexe V, p. 14.

* 23 Drees, Lutte contre le non-recours : 63 % des personnes pouvant bénéficier d'une prestation sociale y accèdent après un rendez-vous des droits, avril 2018, Études et résultats.

* 24 H. Périvier et M. Pucci, Soutenir le niveau de vie des parents isolés ou séparés en adaptant le système socio-fiscal, OFCE Policy brief n° 91, juin 2021.

* 25 HCFEA, Panorama des familles d'aujourd'hui, rapport adopté par le Conseil de la famille le 28 septembre 2021.

* 26 Voir la jurisprudence de la Cour de cassation : Civ. 1re, 22 mars 2005, n o 02-10.153 , P I, no  142 ou Civ. 1 re , 11 juin 2008, n o 07-10.285, NP pour le cas des parents débiteurs.

* 27 Voir ainsi le dossier adopté par le Conseil de la famille du HCFEA le 20 janvier 2020 sur les ruptures de couples avec enfants mineurs.

* 28 B. Lutaud, « Familles monoparentales : « les CAF pourraient créer des sites de rencontre » pour les parents », Le Figaro, 14 septembre 2021.

* 29 Insee, De la rupture conjugale à une éventuelle remise en couple : l'évolution des niveaux de vie des familles monoparentales entre 2010 et 2015, France, portrait social, édition 2019.

* 30 La Cnaf estime comme raisonnable de considérer que 24 600 foyers ont perdu le bénéfice de l'ASF non recouvrable en 2020 en raison d'une remise en couple. En appliquant la moyenne de 1,62 enfant, ce qui constitue une hypothèse forte, 39 915 enfants aurait bénéficié de 108 euros mensuels en moyenne.

* 31 Insee, Couples et familles, édition 2015 - Insee Références.

* 32 Recensement de la population de 2018, exploitation complémentaire.

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