EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

M. François-Noël Buffet , président . - Nous examinons en urgence la proposition de loi déposée par notre collègue Nathalie Goulet visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce.

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - Je tiens d'abord à remercier Nathalie Goulet d'avoir déposé cette proposition de loi visant à régler diverses questions liées à l'éligibilité des juges consulaires des tribunaux de commerce. Les élections annuelles, qui devaient avoir lieu la première quinzaine du mois d'octobre 2022, ont été décalées par le Gouvernement à la fin du mois de novembre.

C'est la deuxième fois, et j'espère la dernière, que notre collègue doit prendre une initiative pour que nous examinions la question de l'élection des juges consulaires des tribunaux de commerce. À l'automne dernier, nous avions déjà approuvé, sur le rapport de François Bonhomme, un texte pour régler des malfaçons héritées de la loi PACTE, la très volumineuse loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises que nous avons dû adopter dans une certaine précipitation...

La loi du 11 octobre 2021 permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, votée conforme en première lecture dans les deux chambres, a réintégré les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce dans le vivier des candidats aux élections des juges consulaires. Il s'agirait aujourd'hui de renouveler l'exercice, car la Conférence générale des juges consulaires de France et le ministère de la justice ont de nouveau relevé des difficultés relatives au régime de l'élection des juges consulaires.

Je tiens à vous rassurer tout de suite : mes auditions n'ont pas mis en lumière de risque d'invalidation des mandats des juges consulaires ou de « disparition des tribunaux de commerce » comme certains le craignaient... Aucun contentieux n'a remis en cause les élections organisées depuis 2019. L'enjeu est de corriger certaines erreurs de plume, mais surtout d'élargir le vivier des candidats en permettant aux cadres dirigeants de se présenter aux futures élections.

Avant l'adoption en 2019 de la loi PACTE, les cadres dirigeants salariés faisaient partie du corps électoral des délégués consulaires et étaient, à ce titre, éligibles aux fonctions de juge consulaire. La suppression et le remplacement des délégués consulaires par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ont mis, indirectement, un terme à leur éligibilité.

Or leurs compétences spécialisées, en droit bancaire ou cambiaire par exemple, et leur disponibilité sont précieuses pour la résolution des litiges soumis aux juridictions commerciales. À titre d'exemple, la Conférence générale des juges consulaires de France estime que les cadres dirigeants salariés représentent actuellement plus de 40 % des juges consulaires en exercice dans les tribunaux de commerce de grande taille.

Il me semble donc tout à fait opportun de rétablir l'éligibilité des cadres dirigeants salariés, qui seraient soumis aux mêmes règles déontologiques et disciplinaires que l'ensemble des juges composant les tribunaux de commerce.

L'article 1 er apporte une modification qui dépasse cet objectif puisqu'il vise à modifier le corps électoral des chambres de commerce et d'industrie en permettant aux cadres dirigeants salariés de l'intégrer. Je vous proposerai, avec un premier amendement, de supprimer l'article 1 er et de modifier l'article 3 qui porte sur l'éligibilité des juges consulaires pour y intégrer les cadres dirigeants.

L'article 2 de la proposition de loi aborde un tout autre sujet. Il vise à créer une cinquième cause de cessation des fonctions des juges consulaires en cas de refus de siéger sans motif légitime. Je relève que ce sujet n'est pas frappé du sceau de l'urgence et que, dans un rapport de la commission des lois de l'an dernier, François Bonhomme et moi-même avions relevé qu'une réponse disciplinaire pouvait être apportée à la situation du refus de siéger. Nous avions recommandé que les chefs de cour se saisissent de leur pouvoir disciplinaire.

Il me semble préférable de limiter nos débats à la problématique qui justifie l'urgence de la proposition de loi, à savoir le vivier des candidats aux élections des juges des tribunaux de commerce.

L'article 3, qui traite des conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire, constitue vraiment le coeur de la proposition de loi. Il tend à rectifier certaines malfaçons issues de la loi PACTE. Il vise en particulier à clarifier la question de l'inscription sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. Le législateur de 2019 n'a pas souhaité qu'il s'agisse d'une obligation de double inscription : il convient donc de modifier la rédaction.

Cet article vise également à permettre aux juges en exercice et aux anciens juges ayant six ans d'ancienneté d'être réélus dans leur tribunal ou un tribunal limitrophe sans condition de résidence, tout en prévoyant un régime dérogatoire spécial, fixé par décret, pour les tribunaux non limitrophes.

Sur cette question, j'étais beaucoup plus réservé. En effet, les conditions actuelles résultent de la loi du 11 octobre 2021 et il ne me paraissait pas justifié de les retoucher aussi rapidement sans élément nouveau.

En l'état, les juges en exercice et les anciens juges doivent justifier d'une domiciliation ou d'une résidence dans le ressort du tribunal où ils candidatent ou d'un tribunal limitrophe. L'attachement à un territoire assoit la légitimité de ces candidats aux fonctions de juge du tribunal de commerce. En effet, la particularité historique de la juridiction commerciale réside dans le fait que les justiciables sont jugés par des pairs. Ces derniers ont une connaissance fine de la vie économique locale du territoire dans lequel ils exercent. Or, en supprimant l'obligation du lien géographique avec le tribunal, nous risquerions de modifier la typologie des juridictions commerciales.

Ce matin, juste avant notre réunion, la direction des services judiciaires m'a enfin fait parvenir des éléments concrets justifiant la demande de modification de la règle de résidence. Il semblerait que 307 juges consulaires soient concernés. Il s'agit de personnes qui étaient domiciliées dans le ressort du tribunal dans lequel elles étaient élues en raison de leur activité professionnelle et qui, à la retraite, ne disposent plus de cette domiciliation. En l'état de la législation, il leur est difficile de se porter candidats sauf à se faire domicilier chez un tiers.

Compte tenu de cette information, il me semble que nous pouvons envisager de modifier la règle.

Je soumets à votre appréciation les deux options que nous avons. Première option : lever la condition de résidence pour les seuls cas que l'on nous décrit, c'est-à-dire lorsque le juge veut se représenter dans son tribunal d'origine ; deuxième option : lever cette condition lorsque le juge veut se représenter dans son tribunal d'origine ou un tribunal limitrophe, ce qui est plus souple.

En fonction de notre position, je modifierai en conséquence mon amendement n° 3.

S'agissant de ce texte, Nathalie Goulet parlait d'une deuxième rustine : c'est devenu un plâtre imposant... Et comme tout plâtre, ce n'est qu'en l'enlevant que nous verrons s'il a permis d'améliorer les choses !

Mme Nathalie Goulet . - Je remercie le rapporteur. Le président du tribunal de commerce d'Alençon m'avait saisie des difficultés qu'il rencontrait. Nous sommes dans un cas classique de malfaçons. Je suis d'accord avec la proposition de suppression de l'article 1 er et de modification conséquente de l'article 3. S'agissant des options qui nous ont été proposées, je suis favorable à la seconde, qui prévoit des conditions plus souples en matière de domiciliation.

En revanche, je ne partage pas la position du rapporteur sur le refus de siéger. Certes, ce n'est pas une urgence, mais nous n'aurons pas le temps en septembre prochain de poser une troisième rustine sur ce texte. Un président de tribunal de commerce n'a pas de sanctions à sa disposition. Le refus de siéger conduit à désorganiser les juridictions consulaires. Or le travail que nous menons depuis l'année dernière a pour but de rendre le fonctionnement de ces juridictions plus fluide et efficace.

La version de la Chancellerie n'est pas forcément celle des praticiens, auxquels nous devons nous fier sur ces sujets.

M. Jérôme Durain . - Je remercie Nathalie Goulet et le rapporteur, qui s'est transformé en mécanicien pour mettre des rustines là où il en fallait !

Cette proposition de loi vise à corriger une loi qui corrigeait une loi... Elle est nécessaire pour pallier les insuffisances de la rustine législative que nous avions apportée l'année dernière. Les tribunaux de commerce risquent d'être fortement sollicités compte tenu de la situation économique : il faut leur faciliter le travail.

Nous souscrivons aux propositions du rapporteur.

M. Alain Richard . - Je me joins aux appréciations positives de mes collègues.

Sur l'assouplissement de la condition de résidence, je suis pour l'option incluant le tribunal limitrophe. En effet, les acteurs économiques peuvent voir leur centre d'activité se déplacer à la faveur d'une relocalisation. Par ailleurs, la tradition qui tend à rattacher tous les juges de la juridiction à un ressort donné peut donner lieu à une certaine forme d'endogamie.

Il faudra statuer sur la question de la privation de fonctions d'un juge délibérément absentéiste. Néanmoins, s'agissant de la cessation de fonctions de juges qui sont en principe inamovibles, il est préférable de prendre le temps de mener les consultations nécessaires.

M. André Reichardt . - À Strasbourg, nous n'avons pas de tribunal de commerce, mais une chambre commerciale. D'après les informations communiquées par les services de la commission, le texte ne devrait pas avoir d'impact sur le droit local alsacien-mosellan. Néanmoins, je souhaiterais que nous nous assurions de ce point. En Alsace-Moselle, les cadres des entreprises artisanales et commerciales ne sont pas membres de droit du collège électoral des chambres de métiers et de commerce : une délégation du chef d'entreprise à ces cadres est nécessaire.

Par ailleurs, pourquoi procrastiner sur la question du refus de siéger si nous pouvons régler le problème aujourd'hui ?

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - Je remercie mes collègues pour leurs observations.

Le refus de siéger est un manquement aux obligations déontologiques du magistrat. Il y a un an, avec François Bonhomme, nous avons proposé une position qui a été validée par la commission. Nous appelions les premiers présidents à se saisir de leur pouvoir disciplinaire. Certes cette solution ne satisfait pas tout le monde. Mais le sujet n'est pas mûr ; attendons le projet de loi qui doit être proposé à la suite des États généraux de la justice.

Le texte ne comprend pas de disposition spécifique pour le droit alsacien-mosellan : il n'y a donc, à ma connaissance, pas de risque de perturbation. Nous avons posé spécifiquement cette question à nos interlocuteurs.

M. François-Noël Buffet , président . - La commission retient donc la deuxième option sur la modification de la règle de résidence des juges en exercice et anciens juges. L'amendement n° 3 devra donc être modifié en conséquence...

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Je vous propose de considérer que ce périmètre comprend les dispositions relatives à l'éligibilité des juges consulaires et des membres de chambres de commerce et d'industrie, ainsi que la sanction du refus de siéger.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - L'amendement COM-1 tend à supprimer l'article.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1 er est supprimé.

Article 2

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - L'amendement COM-2 tend à supprimer l'article. La question du refus de siéger n'a pas sa place dans ce texte d'urgence.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 2 est supprimé.

Article 3

M. Thani Mohamed Soilihi , rapporteur . - L'amendement COM-3 vise principalement à ajouter les cadres dirigeants salariés des entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la liste des personnes éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce, élargissant ainsi le vivier des candidats.

Je propose de le modifier pour prendre en compte la position de la commission permettant d'assouplir la condition de résidence exigée des juges en exercice et anciens juges lorsqu'ils candidatent dans leur tribunal d'origine ou un tribunal limitrophe.

L'amendement COM-3, ainsi modifié, est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

1

Amendement de suppression

Adopté

Article 2

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

2

Amendement de suppression

Adopté

Article 3

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur

3

Ajout des cadres dirigeants parmi les personnes éligibles aux fonctions de juge consulaire

Adopté avec modification

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